I. ANTÉCÉDENTS
Etablissement d'uu code nni-
Pothier dout les ouvrages contribuèrent si grandement à former le Code Napoléon , n'avait pas encore été mis à la portée des avocats américains. Kent et Story, dont les jugements comportent tant de valeur, par suite de leur profonde connaissance du droit continental, et qui ont pris place, avec Wheaton, parmi les publicistes les plus éminents du siècle n'avaient pas encore siégé dans les tribunaux qu'ils illustrèrent plus tard, l'un comme Chancelier (Chancellor) de l'État de New- York , et l'autre comme membre de la Cour Suprême fédérale. Tous deux avaient eu de fréquentes occasions d'apprécier les études sérieuses de M. Wheaton.
A l'époque du séjour de M. Wheaton en France, la législation qui substituait un système uniforme aux modifications variées du droit civil, existant avant la révolution dans les différentes %™ e ™ provinces, n'avait été mise en vigueur que depuis un an.
Par la loi du 21 Mars 1804, le droit romain, les ordonnances, les coutumes générales et locales, les statuts et les règlements cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les cas qui forment le sujet du code civil, mais le code lui même se réfère fréquemment aux coutumes ou usages locaux, fondés sur les anciennes coutumes ou lois. La France Ancien sy se partageait alors en deux systèmes généraux, celui du pays (Jjjjj*^ cmdumier et celui du pays de droit écrit. Chacun de ces s " a ' 3 ' systèmes se subdivisait en une infinité de branches. 11 y avait plus de cent quatre-vingts coutumes générales, dont le ressort était plus ou moins étendu, et qui se trouvaient modifiées par un grand nombre de coutumes locales. Le droit écrit variait aussi selon les lieux. La jurisprudence des parlements et les usages locaux avaient diversement modifié le droit romain, dont le droit écrit était tiré. Indépendamment des coutumes et du droit 'écrit ou romain considéré comme droit local, la France était encore régie par d'autres lois. D'abord , le droit romain avait partout , en certaines matières du moins , l'autorité de la raison écrite. Ensuite venaient les lois du prince, c'est-à-dire les ordonnances , les édits et les déclarations. Les Parlements, prononçant par voie de dispositions générales et réglementaires, avaient aussi sur des points très-importants rempli les vides de la législation et créé des principes chacun pour son ressort. Les diverses contrées, successivement in-
NOTICE SUR M. WHEATOX.
rodes en anglais.
Séjour à Pa lis et à Londres.
corporées à la France, avaient importé avec elles leurs usages et leurs lois. (Paillet, Droit français. Introduction, p. IV, note.)
m. wiuato» m. wheaton fut ainsi amené à étudier de bonne heure les
traduit les
codes qui n'avaient pas alors été reproduits en anglais et dont il fit une traduction. Témoin de la transition du droit coiitumirr et de celle du Système formé du droit civil romain , des ordonnances royales et des règlements locaux, à une loi uniforme écrite, il se préparait h porter un jugement éclairé sur la codification , sujet qu'il eut occasion , comme commissaire de New- York vingt et un ans plus tard , ainsi que nous le verrons , de discuter, en vue de son application pratique.
Après avoir visité Paris, où le général Armstrong, avec qui il eut dans la suite des relations intimes d'amitié , représentait les États-Unis, il se rendit à Londres. Il y fut reçu avec beaucoup de bienveillance par notre ministre M. Monroe, depuis Président des États-Unis, et il passa six mois dans cette métropole. Il se trouvait en Angleterre, lors du changement de ministère, et quand M. Fox arriva au pouvoir. C'était à l'époque de la procédure contre Lord Melville, dans laquelle les Lords exercèrent leur autorité judiciaire à la réquisition de la Chambre des communes , qui est le grand tribunal d'enquête de la nation.
Il eut par conséquent une occasion favorable d'étudier le système constitutionnel de notre mère patrie, dont la connaissance est si essentielle pour la parfaite compréhension du nôtre. Il put aussi, comparer le fonctionnement pratique du droit commun, dans le pays auquel nous rapportons son origine, avec l'administration du droit civil dont il venait de fréquenter les tribunaux.
Mais ce ne fut pas seulement par l'étude de la jurisprudence et des constitutions politiques des deux nations, alors les deux plus puissantes de l'Europe, que son séjour à l'étranger fut profitable au futur diplomate. Paris était le centre de tout ce qu'il y avait d'attrayant, de tout ce qu'il y avait d'intéressant sur le continent européen. Les campagnes d'Italie en avaient déjà embelli les palais et les musées des chefs d'œuvre de l'art, amassés depuis des siècles dans la capitale de l'ancien monde, et dans les villes les plus favorisées des républiques du moyen-âge. Les dispositions
État de l'Europe.