‹ Commentaire sur les Éléments du droit international, et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton. Précéde d'une notice sur la carrière diplomatique de M. Wheaton (volume 4)Chapitre 81 sur 138 · EFFORTS DES ACTES D*CN USURPATEUR · texte numérisé non relu

EFFORTS DES ACTES D*CN USURPATEUR

Les actes et

mint" 8 îÇn Puffendorf recherche jusqu'à quel point sont valables les actes et les engagements d'un usurpateur. Il distingue entre les actes s'appliquant au dedans de l'État même, et ceux qui

1 Annual Regiater, 1859, p. 226. — Martens, Nouveau recueil général, tom. XVI, part. II, p. 519, 527.

* Almanach de Gotha, 1862, p. 517.

3 Mémorial diplomatique, 1866, p. 665. 4 Jbid., p. 805.

Chap. II.] d'un gouvernement usurpateur.

opèrent au dehors. Quand il ne s'agit que des dettes contractées pour les besoins de l'État, la chose ne souffre point de difficulté. Il ne voit pas non plus en vertu de quoi, ceux qui ont été dépouillés de leurs biens pourraient les demander aux étrangers qui les ont achetés. Car tant que l'usurpateur ne se soutient que par la force et par la violence, il est regardé comme ennemi de l'État, et par conséquent le butin qu'il a fait sur les citoyens, lorsqu'il est une fois transporté dans un autre État, ne peut pas être revendiqué, non plus que les autres choses mobilières acquises par droit de guerre. Que si l'empire de l'usurpateur devient ensuite légitime par le consentement des citoyens qui s'y soumettent ou expressément ou tacitement, les étrangers peuvent alors regarder comme légitimement confisqués les biens dont il avait dépouillé les citoyens. Mais pour ce qui regarde les actes d'un usurpateur dont l'effet est renfermé au dedans de l'État même, le souverain légitime qui rentre dans ses droits peut annuler ces actes, autant qu'il le jugera à propos pour le bien public. 1

Dans le traité du 2 Décembre 1813, par lequel l'électeur de v vote des liesse donnait son adhésion à l'alliance contre Napoléon, les hessoises. ventes de propriétés hessoises faites par le grand-duc de Francfort sont déclarées de nulle valeur et envisagées comme non avenues. Cependant l'électeur stipula de bonifier le montant payé par les acquéreurs de bonne foi dans une liquidation régulière. 2

Les acquéreurs des domaiues de Fulde et de Hanau, rache- Domaines de

^ 1 Fulde et de

tés par lo grand-duc de l'empereur Napoléon, selon la cou- ««"au. vention du 28 Décembre 1 8 1 1 3 et revendus, sauf des réserves, par le grand-duc à une société de particuliers, ayant présenté au mois d'Octobre 1814 un mémoire au Congrès de Vienne pour revendiquer leurs droits, on fit insérer l'article XII dans l'acte final du 9 Juin 1815. D'après cet article, une commission devait être nommée pour faire droit aux réclamations. Il y est posé en principe que « si la vente de ces domaines n'était pas maintenue, les sommes déjà payées seraient restituées aux

1 Phfkbndobf, Droit de la nature et des gens; traduction de Bar-

DE Y BAC , tOUI. II, p. 502.

2 Capefigck, Congres de Vienne, toia. I, p. 7*2.

3 Martens, Nouveau recueil, toni. III, p. 214.

216 VALIDITÉ DES ACTES [Part. I,

acquéreurs, qui ne seraient obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aurait eu son plein et entier effet. » 1 Déclaration Le roi Louis XVIII, dans la célèbre déclaration de Saint- Louis xvm Ouen, du 2 Mai 1814, qui devint plus tard le préambule de la

au sujet des ... 4 . u i , * \±a

biens Charte constitutionnelle, promit « que la vente des biens nanauoiiaux. t j onaux sera jt irrévocable et que la dette publique serait maintenue». En 1825, 30 millions de /entes à 3%, représentant une somme capitale d'un milliard de francs, furent créées pour être accordées aux anciens propriétaires des biensfonds confisqués et vendus au profit de l'État, en vertu des lois sur les émigrés, les condamnés et les déportés. 2 Biens na- Par le traité de Paris du 30 Mai 1814 (art. XXVII), il est

tionaux des . , . , ,

Français, stipule que les domaines nationaux, acquis a titre onéreux par h ci"uues fi-" des sujets français dans les ci-devant départements de la Belm France. la fc'ique , de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garanties aux acquéreurs. 3

Délions du Le pape assura aux possesseurs la conservation des acquinTde^sïr- sitions qu'ils avaient faites des biens dits nationaux sous le dalgae - gouvernement français. 4

Le roi de Sardaigne statua également que les biens nationaux resteraient aux mains des acquéreurs, à moins que l'acquisition n'eût été atteinte, aux termes des lois qui la régissaient, d'un vice emportant nullité. 5 2J2JJ5JJ Kluber dit en parlant des questions provenant de la vente Kiuber nous des biens nationaux: «Ces questions ont été souvent agitées

renvoie*

lors des changements effectués par les conquêtes de Napoléon et par sa chute, dans les royaumes de France, d'Espagne, de Sardaigne, de Naples, dans les États du Saint-Siège, dans les électorats de Hanovre et de Hesse, dans le duché de Brunswick, dans celui d'Oldenbourg etc. » 6

1 CAFKriorE, Congrès de Vienne, p. 72, 1407.

2 HÉnaL'lt, Abrégé Je F histoire de France, continuée par IflCBAUD, p. 764, 906. — Lksiir, Annuaire, 1825, p. 87.

3 Martkns, Nouveau recueil, tom. II, p. 11.

4 Voir son édit du 5 Juillet 1815, le Motu propriu du 16 Juillet 1816, et la notitication du Cardinal-Secrétaire d'État, datée du 15 Novembre 1817, cités par Km ber.

s Kluber, Droit des gens, éd. 1861, p. 333.

6 Pour plus amples informations, il nous renvoie aux «Acten des

Chap. II.] d'un gouvernement usurpateur. 217

La Chancellerie de Justice de Mecklenbourg-Schwerin, à Gustrov, déféra aux universités de Breslau et de Kiel d'abord, et ensuite à une autre université allemande, la question de la validité d'une quittance donnée par l'empereur Napoléon tandis qu'il possédait la souveraineté de Hesse-Cassel, pour une Question au dette due à l'électorat par un sujet du Mecklenbourg-Schwerin, validité et garantie par des terres dans le dernier État. La quittance tuuce donnée avait été enregistrée d'après un rescrit du grand-duc , lequel 'na/ET' portait que Napoléon possédait, comme accessoire à la souve- p U n* dïïïî' raineté de Hesse-Cassel, les dettes dues à cet État, et ordon- du t e ((r " { de e c " nait à la Cour d'enregistrer l'extinction des hypothèques pour celles que Napoléon avait acquittées. Les universités de Breslau et de Kiel furent d'avis que la quittance était bonne pour la somme vraiment payée, mais non pas au-delà. La Appel ad troisième université à laquelle on en appela, ad impartiales cxtenws, soutint que la quittance était valable, que la dette eût été payée ou non. Cet avis s'accordait, avec le jugement des Amphictyous, au sujet de la dette due par les Thessaliens aux Thébains, et remise aux premiers par Alexandre le Grand après la conquête de Thèbes. 1

Voici ce que dit Heffter: «Les aliénations de capitaux, de Hetfter. rentes et en général de biens qui font partie du domaine de «les biens l'État et non pas du domaine privé du souverain ou de la fa- pa/un 'soumille souveraine, opérées par le gouvernement intermédiaire, vc VS- 0,,t sont considérées comme valables. Néanmoins nous avons dit m(i<,iaire que ce point est on ne peut plus controversé. Les tribunaux ont rendu plusieurs jugements dans le sens qui vient d'être indiqué, mais il faut avouer qu'il y a des jugements rendus dans un sens opposé. Pourtant il est évident que le souverain qui reprend après une longue interruption l'exereice de ses anciens droits doit répondre des engagements contractés par le gouvernement intermédiaire qui lui a succédé, et que ce

Wiener Conyresses» (publiés par lui), tom. IV, p. 148, 156, 157 et tom. V, p. 10 et suiv., à plusieurs protocoles de la diète de Francfort, ainsi qu'aux écrits indiqués dans la «Neue Lit. des Vôlkerrechts», de Kamptz, p. 340 ft'. (Klibeu, Droit de* yen», éd. 1861. loc. cit.)

1 Phiiximore, International law, vol. III, p. 701, 712. Voir aussi IIalleck, International law, p. 843.

conventions d'indemnité de 1814 — 15 [Part. I,

dernier pourrait en outre, après la dissolution complète do l'ancien État, occuper valablement les biens de celui-ci, comme vacants et sans maître. » 1 Couve™.*- « Tous les gouvernements qui avaient existé en France ou

meut* usurpateur» an dans les pays conquis par la France depuis le detronement de

France,

Louis XVI, étaient considérés par Louis XVI11 (qui datait lo commencement de son règne, de la fin du règne supposé de Louis XVII) et par les autres souverains des maisons restau- Lo* souve- rées, comme usurpateurs. Il est vrai que les souverains alliés contèV vis-à-vis durent à Paris le traité dit de Fontainebleau, du 11 Avril 1814, \ erncnuMits avec l'empereur Napoléon en lui accordant en toute souverainet é Révolution, et propriété l'île d'Elbe, et qu'ils l'avaient souvent reconnu de la manière la plus absolue comme souverain de France, et que l'Angleterre, sans lui accorder le titre impérial, avait accédé ii ce traité, en tant qu'il concernait l'île d'Elbe , les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla. 2 Mais loin de reconnaître son titre après le débarquement d'Elbe et pendant les Cent jours, les plénipotentiaires des huit puissances, y com- Napoiéon pris le ministre de Louis XVIII, lancèrent le 13 Mars 1815 ut-mi <iu un manifeste qui déclarait «Napoléon Bonaparte, l'ennemi monde, à Non perturbateur du repos du monde, et comme tel, livré à la

retour de . , ...

riie d Kibe. vindicte publique. »

Le traité du 25 Mars 1815 entre la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Russie et la Prusse, était conçu dans le môme sens. 3 «Les alliés», dit Lord Castlercagh dans son discours devant la chambre des Communes, le 20 Février 1816, « avaient exprimé le désir que S. M. le roi Très-Chrétien y accédât, mais il n'y eut jamais de sa part une accession formelle. »

Cependant le protocole des huit puissances du 12 Mai 1815 avait déclaré que les changements survenus de fait, depuis la déclaration du 13 Mars, n'avaient opéré aucun changement dans la position de Bonaparte vis-à-vis des puissances de l'Europe. 4

Nous examinerons dans la suite si, d'après ces actes, les

1 Hbfkter, Vôlkerrecht, § 188, IV.

2 Capefiovjb, Congres de Vienne, ton». I, p. 148, 155. — Ibid., tom. 11, p. 912.

3 Ibid., p. 971.

* Ibid., p. 1182.

Chap. H.] AVEC LA FEANCE. 219

alliés du souverain légitime étaient autorisés à agir envers la La chût* de

Bonaparte

France comme envers un pays conquis. équivaiait-

cllc a la cou'

En admettant l'état de choses proclame par les souverains quête <ie ia

France?

restaurés, qui ne reconnaissaient pas les gouvernements issus de la révolution française, nous avons, dans les questions qui s'élevèrent en 1814 — 1815, une occasion on ne peut plus favorable d'approfondir la proposition posée par Puffendorf, et que nous venons de citer.

C'est un principe du droit des gens ordinairement re- jsthtd'w connu, qu'un traité de paix met fin aux réclamations anté- sur des Heures, à moins qu'elles ne soient expressément réservées. 1 'antériww.

Par le traité du 30 Mai 1814, les puissances alliées renoncèrent à la totalité des sommes qu'elles avaient à réclamer de

traité du 30

la France à raison de contrats de fournitures ou d'avances MaI m4 ' quelconques faites au gouvernement français dans les différentes guerres depuis 1792, et il fut déclaré que les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessaient d'appartenir à la France , ou contractées pour leur administration intérieure, resteraient à la charge de ces mêmes pays. L'article XIX portait cependant que le gouvernement français s'engageait à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir dans des pays hors de son territoire , en j jC traité vertu de contrats ou d'autres engagements formels passés entre po r 7ciamâ- ux des individus ou des établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales. 2

Le comte Capo d'istria, plénipotentiaire russe, annexa Mémoranau protocole du 28 Juillet 1815, un mémorandum qui se rap- d,, J?îîtS. p ° porte à la déclaration du 13 Mars, au traité du 25 Mars et au protocole du 12 Mai. Les mots mêmes de la déclaration du 13 Mars y sont cités: «Les puissances alliées, en prenant les armes contre Bonaparte et ses adhérents, n'ont point considéré la France comme un pays ennemi.» « Maintenant », ajoute le ministre russe, «qu'elles occupent le royaume de France, elles ne peuvent donc y exercer le droit de conquête. » 3

1 Voir Part. IV, chap. iv, § 3. — Puillimork, International /au-, vol. III, p. 679.

2 Martens, Nouveau recueil, tom. II, p. 10.

3 Capefigcb, Congres de Vienne , p. 1471.

220 RÉCLAMATIONS DES PUISSANCES ALLIÉS [Part. I,

Traité du 20 P ftr I e traité du 20 Novembre 1815, contrairement aux dém°v' e i™dein- clarations précédentes et malgré les rapports existant entre puissances. ' es puissances alliées et le roi Louis XVIII , outre la réduction de son territoire, déjà borné par le traité de Tannée précédante aux limites de 1792, à celles de 1790, la France fut grevée d'une indemnité de 700 millions de francs au profit des envahisseurs; il lui fut imposé en outre de pourvoir à l'entretien d'une armée d'occupation de 150,000 hommes, pendant trois ou cinq ans. La totalité de ces engagements, y compris l'entretien des troupes, était (d'après les calculs de Lord Castlereagh) de quatre-vingts millions sterling ou de 2000 millions de francs. 1 Dettes due* Au second traité de Paris ont été jointes deux conventions,

un g .sujets

des pays l'une relative à l'examen et à la liquidation des réclamations étrangers. ^ pourraient former les sujets des puissances continentales alliées à la charge du gouvernement français, l'autre du même genre relative à la liquidation des réclamations des sujets de Dettei Sa Majesté britannique contre le gouvernement français. 1 Les non. stipulées réclamations des Anglais remontèrent jusqu'au 1 er Janvier d Amierîs , . e 1793, sans égard au fait que le traité intermédiaire d'Amiens, du 27 Mars 1802, avait passé outre là-dessus. Ce traité n'avait eu effet stipulé «que la levée des séquestres et le renvoi devant les tribunaux compétents des réclamations entre les individus des deux nations respectives. » 3 u somme à Le duc de Richelieu annonça à la Chambre des députés, le rreanefers 25 Avril 1818, qu'il venait de conclure trois conventions nnitivenu-nt UVCC les puissances étrangères, d'après lesquelles le paiement des créances restant dues à leurs sujets était définitivement fixé à 16 millions 40,000 francs de rentes, au capital de 300 millions 200,000 francs. 4

La totalité des réclamations des sujets des pouvoirs continentaux s'élevait à 1296 millions 91,337 francs; le total payé à 343 millions 132,449 francs; la diminution supportée

1 Discours dans la Chambre des Communes , 20 Février 1816. — Capepiouk, Congre* de Vienne, p. 1679.

2 lbid., p. 1616, 1629.

3 Martkns, Recueil, 2° éd., tom. Vil, p. -111.

4 Lesur, Annuaire, 1818, p. 166.

Chap. IL]

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