RÉGIME ECCLÉSIASTIQUE
[Part. I,
Souverain Pontife, comme chef ecclésiastique de l'église catholique et romaine, est, pour ce qui concerne son activité ecclésiastique, subordonné partout de droit au gouvernement séculier, en tant que les concordats n'ont point établi d'exceptions.» 1 «Dans la plupart des communautés politiques dans lesquelles le catholicisme romain est la religion prédominante et établie, le pape exerce des pouvoirs législatifs et judiciaires: c'est-à-dire, que ces pouvoirs sont exercés par un gouvernement externe ou par un membre d'un gouvernement externe. Mais ces communautés politiques, ou leurs gouvernements internes et temporels , ne sont pas désignés pour cela, par les écrivains sur le droit international , comme mi-indépendants, ou mi-suprêmes. Les publicistes paraissent supposer que dans toutes les communautés ainsi situées, ces pouvoirs sont simplement exercés de l'autorité du gouvernement interne, ou que le pape et le gouvernement interne sont conjointement souverains. Dans le premier cas, le gouvernement interne est par lui-même entièrement souverain, et dans le dernier cas il est membre constituant d'un gouvernement suprême et indépendant.
Régime to- « Mais , quoique ces pouvoirs soient exercés exclusivement ciesiastuj.ie. t j es ina (i oros ecclésiastiques, ce n'en sont pas moins des
pouvoirs législatifs et judiciaires. Comment pourrait-on établir du reste une distinction précise entre des matières qui sont purement ecclésiastiques et celles qui ne le sont pas? entre les pouvoirs du régime ecclésiastique qu'il appartient à l'église seule d'exercer, et les pouvoirs du régime ecclésiastique (le jus circa sacra) que les gouvernements séculiers et profanes peuvent exercer sans péché? > 2
Dans tous les pays de l'Europe et de l'Amérique, catholiques ou non catholiques, à l'exception des États-Unis, la religion est. une affaire d'État. Le régime ecclésiastique déroge plus ou moins à la souveraineté intérieure du pouvoir civil, même dans les pays où l'on reconnaît la liberté des cultes. Aux États-Unis, au contraire, d'après la constitution fédérale aie Congrès ne pourra faire de loi pour établir une religion ou en
1 Ki.i bkk, Droit des yens, § 87.
2 Atari*, Province of jurisprudence, p. 214.
Chap. IL]