CHAPITRE II
DROITS DE LÉGISLATION CiyiLE ET CRIMINELLE.
CONFLIT DES LOIS
ELEMENTS, §1.2, tom. I, p. 102.
Histoire, 4:^ pér., § 41, tom. II, p. 371.
«Les rapporté directs des États entre eux, dit un publi- Rapporta inciste de nos jours, ne sont pas les seuls dont le droit inter- des États à national ait à s'occuper. Deux États peuvent se trouver placés indwidus!^ à la fois vis-à-vis d'un ou de plusieurs individus, et les rapports contradictoires naissant de ce contact personnel peuvent être d'une nature publique ou privée, selon que des intérêts sociaux ou des intérêts individuels sont en jeu. Dans le premier ordre d'idées rentrent les questions encore toujours si intéressantes, des droits d'extradition, d'expulsion arbitraire, et en Droits d'exgénéral toutes les mesures qu'un État peut ou doit prendre d'expuisJo'n
, . . . • X i. • • X arbitraire.
quant à ceux qui ne sont pas ses sujets, et qui viennent cependant se placer dans les limites de sa juridiction.
a Le second ordre de rapports comprend tous ceux dont Droit îutors'occupe le droit international privé, science de plus en plus prwé.
Lawrence-Wheatoh. III. 1
2 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
importante à mesure que les déplacements deviennent plus faciles, plus fréquents, et que les relations de famille, de propriété et de commerce se multiplient de peuple à peuple. Il s'agit en effet de savoir quel sera le sort légal, judiciaire, de toutes ces personnes, de tous ces biens, de tous ces actes, à Rencontre l'occasion desqucls dcux ou plusieurs administrations de pays trations de différents se rencontrent. Tantôt l'embarras provient, comme
nftvs diffé~
rents. daus Ic droit international public, de ce qu'il n'y a pas de loi positive. Mais, d'autrefois, il s'agit de savoir, entre un grand nombre de lois positives, laquelle choisir ou comment les concilier. » *
Dans les premiers jours de Rome, la jurisprudence se réglait
selon la nationalité. Nous avons déjà eu occasion de parler
du jus civile comme droit propre aux Romains, par opposition
aux systèmes de droits particuliers aux autres peuples. Nous
Jus Gentium avons de même expliqué comment le jus gentium des Romains,
des Romains
et droit ensemble des règles communément observées parmi les nations
international i-r».». 1.11
privé. connues des Romains, fut introduit de bonne heure, non seulement comme droit des Peregrini, mais aussi comme complément nécessaire, dans le jus dvile.^ Constitution Du temps OÙ la constitution romaine avait acquis tout son
romaine au
commence- développement, vers la fin de la république et dans les premiers J'Empire, sièclcs dc la dominatiou impériale, l'Italie entière, non compris la ville de Rome, se composait d'un grand nombre de communes L'Italie par- urbaincs, la plupart municipes et colonies, et de diverses comcommunes. muuautés sccondaircs. Chacune d'elles avait sa constitution plus ou moins indépendante, ses magistrats, sa juridiction et même sa législation spéciale. Les provinces avaient, dès l'origine, des constitutions très-différentes. Elles se rapprochèrent de plus en plus de la constitution des villes de l'Italie. Au second et au troisième siècle de l'ère chrétienne, le sol presque entier de l'Empire était partagé en territoires distincts des villes, et ainsi les habitants de l'Empire appartenaient ou à la ville de Rome, ou à l'une de ces communes urbaines. Droit de cité La Lex JuUa avait accordé le droit de cité romaine à l'Italie
accordé à
l'Italie et aux
provinces.
^ RoLiN-J^QUEMTNS, De Vétude de la législation comparée et du droit international. Revue de droit international, 1869, tom. I, p. 243.
* Voir notre Commentaire^ tom. I, p. 106.
Chap. nj CoNf LîT DÉô Lôïê. â
entière, et Caracalla à toutes les provinces. L'organisation politique de l'empire dut ainsi faire perdre au droit romain cette forte empreinte de nationalité qui le distinguait jadis, et rendre de plus en plus prédominante une certaine tendance à un caractère universel se pliant également à toutes les nationalités.
S'il existait des cas exceptionnels où un individu ou une classe ne jouissait pas complètement de tous les droits de citoyen romain, le nombre en était trop peu considérable pour influer sur la règle qui reconnaissait la jurisprudence de Justinien comme la loi universelle du monde civilisé.
Tout était alors basé sur le principe de l'autonomie judiciaire AutoDomie de même que sur celui de l'autonomie politique. ^pÔmiqae.^
Cette unification qui existait en tous sens ne laissait aucune place, ni aux conflits des lois, ni à l'idée moderne, que nous ne pouvons accepter, de jugements rendus, ex comitaie^ d'après une jurisprudence étrangère.
La loi romaine, même comme système pratique, ne cessa pas La loi rod'exister lors du démembrement de l'Empire, quoique les limites udTmembrede son autorité fussent bornées à ceux qui avaient été élevés Spire. sous son influence.
Vers l'époque de l'invasion des tribus du Nord, la juris- La jurispraprudence devint essentiellement personnelle ou nationale. so*n°ueiie*oû « Lorsque, dit Savigny, les Gotbs, les Bourguignons, les Francs dfîTn^vM?©" et les Lombards fondèrent de nouveaux États où les Romains **** ^^'**** ne conservèrent plus ni domination ni influence, ces barbares pouvaient traiter les vaincus de différentes manières. Ils pouvaient anéantir la nation en exterminant ou en asservissant les hommes libres ; ils pouvaient encore se l'incorporer en lui imposant les mœurs, la constitution et les lois de la Germanie. Loin de là, confondues sur le même territoire, les deux nations conservèrent des mœurs et des lois distinctes qui engendrèrent cette espèce de droit civil appelé droit personnel ou loi personnelle, par opposition au droit territorial. Dans le même pays, dans la même ville, le Lombard vivait d'après la loi lombarde, le Romain d'après la loi romaine. L'esprit des lois personnelles régnait également parmi les individus des diverses tribus germaniques, et les Francs, les Bourguignons, les Goths vivaient sur le même sol, chacun d'après son droit. Ainsi