‹ Commentaire sur les Éléments du droit international, et sur l' Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton (volume 5)Chapitre 25 sur 36 · DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II · texte numérisé non relu

DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II

Les natio- s'explique le passage saivant d'une lettre d'Agobard à Louis même terri- le Débounaire. *0n voit souvent converser ensemble cinq per- ^iervent souncs dout aucunc n'obélt aux mêmes lois. ' » ^ distinctes. Pour reconnaître le lien qui unit une personne à un droit primitif déterminé, il faut se rappeler que le droit primitif lui-même a son siège dans le peuple, soit comme grande unité naturelle, soit comme partie intégrante d'une telle unité. Savigny, dans son «Système», dit: «Deux causes principales de tous temps ont établi et limité entre les individus la communauté du droit primitif: ce sont l'origine et le territoire.» La natio< « La nationalité comme motif et comme limite de la com-

nalité, limite ^ •• -i .

de la corn- muuauté du droit nous apparaît surtout chez les peuples nodroit, mades, qui, en général, n'ont pas d'établissements fixes; tels étaient les Germains à l'époque de leurs migrations. Et, même après qu'ils se furent établis sur le sol de l'empire romain, le principe de la nationalité subsista longtemps encore avec le système des droits personnels, qui, dans chaque État, s'appliquaient concurremment; et là, à côté du droit franc et lombard, nous trouvons aussi le droit romain maintenu comme droit personnel des habitants primitifs des nouveaux États fondés par la conquête. » Il ajoute :

Nationalité « Dc nos jours l'empire turc nous offre encore l'image la plus complète de cette espèce de communauté du droit. Dans les États chrétiens de l'Europe, les Juifs, pour qui la durée du droit national et même leur nationalité distincte se rattachait à la religion, ont conservé les derniers restes de la communauté du droit. » * commnnauté Dans Ics États Ottomaus, les Francs, selon un système

de droit dans

l'empire turc, cxceptionncl, possèdcnt aujourd'hui une véritable exterritorialité, ainsi que nous le verrons lorsque nous traiterons de la juridiction consulaire dans le Levant. ^ D'après un émi- Effet de la ucut publicistc frauçais, «Un moyen d'améliorer la condition sance""égaie dcs chréticus d'Orient, est la reconnaissance légale des dinationalités vcrses nationalités qui partagent la population de lEmpire,

des populations <ïe l'Empire ^ Savigny, Histoire du droit romain, traduction de Gcbnocx, tom. I,

p. 89. Voir aussi Fœlix, Droit international privé, p. 12.

* Savigny, Traité de droit romain, traduction de Gubnoux, tom. VIII, p. 19.

^ Voir § XI de ce chapitre.

tare.

Chap. II.] CONFLIT DES LOIS. 5

et la concession faite à ces nationalités de droits et de privilèges particuliers. Souvent même cette reconnaissance de la nationalité d'une population a fait partie d'un traité conclu avec une puissance étrangère. Cet état de choses répugne aux idées d'égalité politique et civile de l'Occident; il s'accorde avec les idées et les traditions de l'Orient. Les diverses races chrétiennes y sont comme constituées naturellement en corps de nations par la reconnaissance de leurs églises. Ce moyen d'amélioration était donc celui qu'il était le plus raisonnable d'employer en Turquie. C'est de ce côté qu'il fallait pousser le progrès turc après le traité de 1856, afin d'en pratiquer et d'en appliquer l'esprit. L'Occident ne semble pas y avoir pensé. » ^

«Aujourd'hui encore, dit Fœlix, grâce à nos possessions Personnalité

de lois dans

dans llnde, grâce surtout à la conquête de l'Algérie, nous les possesavons quelque chose d'assez analogue au système de la person- çaîses. nalité des lois qui fut autrefois en vigueur après la conquête de l'Empire romain par les Barbares. Certaines populations soumises à la France sont gouvernées, d'une manière plus ou moins complète, par une loi civile qui n'est point la loi française.»*

Il en est de même dans les Indes britanniques. Dans l'Hindous- personnalité tan, la loi anglaise est la loi dominante pour tous les habitants les^indes"' qui appartiennent à la famille européenne de nations. En 1855 "^°"*^'*®'' il n'y avait en vigueur au delà des limites des villes aucune lex lod, aucune véritable loi civile pour les diverses classes de personnes qui n'avaient pas, comme la plus grande partie de la popul9,tion, c'est-à-dire les Hindous et les Mahométans, Lois en vides lois spéciales, que les juges fussent obligés d'appliquer. ^ rHkîdoustan.

Les lois restèrent personnelles aussi longtemps que les races Lois persondiverses ne furent pas fondues dans une nationalité nouvelle, rère flodaïet C'est au début de l'ère féodale que la fusion s'opéra.

« En même temps que le vieux droit romain s'en allait, un nouveau droit, ou plutôt une nouvelle législation s'établissait,

* Saint Marc Gibabdin, Revue des Deux Mondes, tom. II, 1869, p. 290.

2 Fœlix, Traité du droit international privé, p. 87.

' GuTHRiE, Savigny's Private international law, p. 18.

6 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [Part. II,

co^evisigoth tantôt seule, tantôt mêlée à un fonds romain. Cette révolution (TEwarick. ^p^j.^^ ^ i^ gjj ^^ ye g^ ^^ Commencement du VP siècle, donna

pour résultat le fameux Code visigoth, rédigé par les ordres du

roi Ewarick.

Mélange des « Cc Qui caractérisc le Code d'Ewarick, c'est le mélange des avec les cou- lois romamcs avec les vieilles coutumes et la vieille organisation

tuiufis des

Goths. des Goths. Quel était le fond de cette organisation? La truste Truste ou clan OU le clau militaire. Un chef renommé et puissant groupait

militaire. m n t > t «jii j* • * a.

autour de lui des guerriers d un rang secondaire qui mangeaient à sa table et le suivaient partout, le défendaient à la guerre avec le plus absolu dévouement, en échange de quelques bienfaits, comme des chevaux, des armes, une part de butin, des terres prises sur Tennemi. Ces terres étaient d'abord données à titre viager, et même elles pouvaient être reprises à volonté par le chef; mais, comme chaque nouveau partage entraînait à sa suite de graves désordres et était une occasion de déprédations féroces exercées sur les malheureux Gallo-Romains, Ewarick, pour donner quelque sécurité aux habitants du pays et contenir ses propres gens, rendit ces partages ou bénéfices inamovibles. C'était un progrès sur le pillage militaire, c'était le commencement de la féodalité et la ruine du système romain.

Loi saiiQue. «La loi saliquc, c'est le droit barbare, le droit germain, libre de toute influence romaine ou religieuse. C'était une réforme de l'ancienne loi des Saliens, opérée en 506, par Clovis, Childebert et Clotaire, mais que nous ne connaissons que par une rédaction du VIP siècle. Qu'est ce qui fait le fond essentiel de cette législation fameuse? Trois choses, la haine du nom romain, le rachat en argent substitué à la peine, c'est-à-dire l'intérêt à la justice, et la force militaire substituée au droit; on peut ajouter l'organisation militaire, le clan militaire, la truste, tenant lieu de toute autre organisation. » *

Régime féo- ^^°* ^^ régime féodal la personnalité fit place à la territorialité. ***^* La notion de l'État commença à se développer au sein des petites sociétés féodales qui s'établirent sur les ruines de l'empire

Laperson- carlovingicn. La personnalité fit place en tout à la réalité.

phfc^à^*ia ^® personnelles qu'elles étaient, les lois devinrent réelles, réalité. Lgg chcfs donnaient à des gens de guerre des terres pour

' Ad. Franck, Réformateurs et publicistes de VEurope^ p. 30.

Chap. II.] CfONFLIT DES LOIS. 7

en jouir à la charge de les servir en guerre. Les terres concédées à ce titre s'appelaient bénéficia, ce qu'en langue barbare Bénéficia on on a appelé ^^e/5. Ces concessions ne se faisaient dans l'origine ^®^'* que pour la vie de la personne à qui on les concédait; par la suite des temps, ceux qui tei^aient des terres à titre de âefs, les ont transmises à leurs enfants et même à leurs héritiers collatéraux; ils ont encore par suite acquis le droit de les aliéner et d'en disposer à leur gré. ^

C'était encore le fier esprit du Barbare qui inspirait le origine des seigneur féodal; chaque baron était roi dans sa baronnie, "°dM** * comme après la conquête chaque propriétaire était indépendant ^*"*"* *• dans son alleu. Seulement tous ces petits souverains étaient unis par un lieu de dépendance réelle, ou tout ensemble réelle et personnelle. Nulle terre sans seigneur, et tout seigneur avait un suzerain. De là les baronnies, les vassalités qui couvrirent l'Europe féodale. De là plus tard les coutumiers qui régissaient les provinces, les villes, les communes rurales. *

«Voilà, dit l'éminent publiciste français que nous avons cité, la barbarie installée sur le territoire et dans le droit de l'Europe, mais la barbarie était divisée en lambeaux épars, éparpillée sur tout le sol, et constamment en guerre avec elle- organisation même; il fallait la réunir dans une seule main, la pénétrer d'un même esprit, lui donner une organisation au moins provisoire, en attendant qu'elle devînt une société durable. » *

Par la suite des temps, les nations vivant sous la même domination politique se confondirent en se réunissant dans une seule, et le système des lois personnelles fut complètement remplacé par celui de la souveraineté territoriale. Le droit ap- souveraineté plicable ne fut plus déterminé par la naissance, mais par le *®'"***"*^®' territoire. La loi du territoire s'appliquait aux choses et aux personnes qui s'y trouvaient.

C'est la féodalité qui a contribué à substituer le principe principe féoterritorial au principe de la nationalité ou au principe personnel, pi îa fSda! EUe a lié l'allégeance au sol. Le principe s'établit que le droit * cipêVrri-"

torial.

' PoTHiER, Œuvres, tom. IX, p. 494. Traité des Fiefs.

2 Laurent, Statuts réels et personnels. Revue du droit international, 1869, tom. I, p. 265.

' Ad. Franck in hc, cit.

80 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CEIMINELLE. [Paît. Il,

se détermine par le territoire et qu'il régit les propriétés et les contrats de tous ceux qai l'habitent. Ce principe a été

Allégeance poussé plas loin cn Angleterre que partout ailleurs. Il a fallu même, au temps d'Edouard III, un acte du Parlement pour

Principe de décidcr que le fils du roi, né sur un territoire étranger, pour-

U territoria- •. -, t *. j -,

lité en Angle- rait hériter de la couronne.

« Le régime des lois personnelles a survécu longtemps dans certaines contrées de l'Allemagne, où on en retrouve des vestiges jusqu'au XIP siècle. Un diplôme de l'Empereur Frédéric P^ de Durée du 1181 fait meutiou du droit franc qu'il fallait appliquer aux lols^'persofi- personucs qui jusqu'alors l'avaient professé ou avaient vécu A^iiimagne. SOUS SOU régime. D'autres documents contemporains attestent Texistence de la loi des Bavarois, de celle des Saxons de l'Est, des Saxons angariens, des Saxons westphaliens, des Allemands. Dans le Miroir de Saxe le principe des lois personnelles subsiste à côté du principe territorial. » ^ Empire ger- L'cmpirc gcrmaulquc, tel qu'il fut définitivement fixé par la îî*ïLirde paix de Westphalie (1648), était composé de trois cents cin- Tfris? ^^* quante-cinq États souverains, tant féodaux qu'ecclésiastiques et municipaux. Tous les princes, États et membres immédiats de l'Empire, sans en excepter aucun, avaient droit de justice dans rétendue de leurs fiefs, et cette justice était souveraine pour Droits de Ics affaires criminelles et pour les civiles ; à la réserve toutefois sédés parîes d'uu appel OU certaius cas civils à la chambre impériale ou au

Princes et les ., •,. n

États, conseil aulique.'*

Il s'ensuit qu'il y avait des droits contradictoires au sein de chacun des États qui composaient l'Empire. Ils existent encore aujourd'hui, bien que l'Empire germanique ait été dis- Droits parti- sous depuis deux tiers de siècle. «Ces droits particuliers», dit santunepro- Saviguy, «régisscut tantôt une province, tantôt une subdivision

viuce ou une ,, ' . j.a. ti ^.i

ville. dune province, tantôt une commune. Le plus souvent ils sont établis pour le territoire d'une ville, quelquefois même pour une partie de ce territoire. Ainsi, par exemple, jusqu'au V^ Janvier 1840 il y eut à Breslau cinq lois particulières différentes sur le droit de succession, le droit de biens entre époux, etc., et constituant autant de juridictions locales. » ^

^ Saint Joseph, Concordance des codes civiUf tom. I, p. cxiii.

' Voir notre Commentaire,- tom. I, p. 349, 350 supra.

3 Savigny, Traité de droit romain, par Gcemoux, tom. VIII, p. 22.

Chap. II.] CONFLIT DBS LOIS. 9

G^était un axiome du di^it allemand que les coutumes sont coatumes réréelles. On entendait par là qu'elles étaient souveraines ; mais L droit^^ue! leur empire était limité au territoire où elles avaient pris nais» °'*"^' sânce. Poussé à Textrême, le principe de la réalité des coutumes aurait exclu toute idée de la personnalité ; toutes les coutumes étant également souveraines, chacune excluait toute influence d'une souveraineté étrangère. L'indépendance du Germain s'était transformée en souveraineté, et celle-ci était tout aussi exclusive que l'autre.

Il y avait aussi un rapport tout spécial dans le développement du droit germanique qui existe jusqu'aujourd'hui, et dont Savigny parle sous l'expression technique à'avitonomie —r- c'est Autonomie le privilège appartenant à la noblesse et à plusieurs corpora- et de^corpo! tions de régler elles-mêmes leurs rapports particuliers par une ^*'***"** espèce de législation domestique. ^

La même condition de choses qui existait en Italie avant que tous les anciens États fussent englobés dans Borne, a reparu au moyen-âge. L'Empire allemand appelé le Saint Empire Étatderita- Bomain n'existait que de nom pour l'Italie. L'idée de patrie ^*®*"g^g^y®" était partout restreinte au petit territoire de là ville natale. Il se forma dans toutes les villes de l'Italie des systèmes séparés et indépendants, qui contrastaient non-seulement avec le droit romain, mais aussi avec le droit lombard, considérés l'un et l'autre comme droit commun.

«Les deux principes de la personnalité et de la réalité étaient principes de faux l'un et l'autre, tout en renfermant chacun un élément de nîutf et de vérité. Ils étaient faux parce que les lois personnelles des Bar- ^dé^^^faix"^ bares ne tenaient aucun compte de l'État et de ses droits, elles ne connaissaient que l'individu; tandis que les lois réelles de la féodalité faisaient de l'homme l'accessoire du sol et l'assujettissaient à la souveraineté qui y était attachée. A force d'exalter la personne, les Barbares détruisaient la société générale, sans laquelle l'individu ne peut pas vivre. Et à force de réagir contre toute loi étrangère, la féodalité méconnaissait la personnalité humaine, dont la loi est l'expression. La lutte devait durer des siècles, elle n'est pas encore à sa fin. » ^

statuts

^ Savigmy, Traité de droit romain^ par Guemoux, tom. VIII, p. 112. légistes. ' F. Lacrbmt, in loc, cit.

10 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

Phillimore sar Jes Statuts.

Statuta per-

sonalia, rea-

lia, mizta.

Définition de Bartole.

Les légistes se sont beaacoap occapés de la distinction entre les différentes classes de statuts. Il est à peine nécessaire de dire qae le mot statut dans le sens dans lequel il est ici employé n^ndique pas la législation positiye d'un pays. Il n'a pas de rapport avec le terme statute dans la loi anglaise et américaine, où il s'applique aux Actes du Parlement, on du Congrès, en contradistinction avec la loi commune (Common law). ^

Charles Albert donna aux lois organiques promulguées par lui en 1848 le titre de Staiuto Sardo, devenu aujourd'hui Statuto Italico.

Le statut est pris par les légistes dans un sens général et comme synonyme de la loi.

Phillimore débute, dans son chapitre sur les Statuts, en disant: «Les efforts des juristes pour trouver une solution satisfaisante du grand problème de la jurisprudence internationale privée, à savoir: s'il y a des lois qui doivent avoir de l'effet au delà du territoire du législateur, et, s'il y a de telles lois, dans quels cas elles doivent agir? Ces efforts ont éventuellement amené la fameuse distribution des statuts en 1<^ Fer sonnets, 2^ MéelSy 3^ Statuts mixtes. Un ouvrage sur le ju^ gentium qui omettrait toute mention de cette ancienne et célèbre distinction, serait sujet à la critique, tant sous le rapport de l'imperfection historique, que pour avoir omis d'expliquer à ses lecteurs la valeur d'expressions techniques, sans la connaissance desquelles les ouvrages des juristes seraient, pour la plupart, inintelligibles. Il est vrai néanmoins, dit-il, que l'examen ne saurait établir des limites claires et positives dans cette partie de la science du Droit. » ^

La distinction des Statuta personàlia, realia, mixta, se trouve déjà à l'état d'ébauche dans Bartole (1313 — 1359), et elle n'apparaît plus complètement développée que vers la fin du seizième siècle.

D'après Boullenois (1680—1762) la définition de Bartole se borne à ce que certains termes mis devant ou mis après, déterminent la nature et la condition des statuts, comme par exemple, si le statut est conçu ainsi : Vaîné aura les deux tiers ;

* Storï's Gonflict of laws, § 12, p. 11. Ed. Rbdfield.

^ Phillimore, Commentaries on international law, vol. IV, p. 233.

Chap. IL] CONFLIT DES LOIS. 11

car pour lors ce statut sera personnel, parce que dans sa construction, il commence par la personne : que si, au contraire, il était conçu en ces termes : les deux tiers seront pris par Vaînéy le statut sera réel, en ce que dans sa construction il commence par la chose.

Les auteurs, qui ont écrit successivement sur cette matière, n^ont point été contents les uns des autres; presque tous trouvent que ceux qui les ont précédés s'étaient fort mal acquittés dece qu'ils avaient entrepris: D'Argentré(lÔ19 — 1590) D'Argentré, et Burgundius (1586) se sont tellement fatigués à nous pré- "*'*^""***"*senter des règles là-dessus qu'il semble qu'ils aient choisi cette matière comme un théâtre qui les placerait au grand jour. Il paraîtrait en être de même de Rodenburgh qui fiorissait au Rodenbargh, milieu du 17® siècle, de Voet père (1619 — 1677), de Voet fils sis, Hertius, (1647—1714), et de Hertius (1651—1710). Une traduction ^"'*"'** de l'ouvrage de Rodenburgh «de jure quod oritur e statutorum diversitate » est jointe par BouUenois à son propre livre.

Froland, écrivant en 1729 ses Mémoires sur les Statuts^ insinue assez clairement que ceux qui ont écrit avant lui n'ont fait que glisser sur les difficultés.

Voici les définitions de BouUenois lui-même: Définition de

« Ou le statut dispose simplement des personnes. Boaiienow.

« Ou il dispose simplement des choses.

« On il dispose tout à la fois, et des personnes, et des choses.

« Ou le statut règle l'état universel de la personne et sa statut qui condition, sans faire aucune mention des choses, de manière soSnê/fiunt que les personnes y sont considérées, abstraction faite, et sans j^té,%Sr aucun rapport aux biens. Tels sont, par exemple, les statuts qui fixent l'âge où la personne jouit de ses droits, ceux qui fixent le temps où le fils est affranchi de la puissance paternelle.

a Ou le statut règle seulement les choses de manière que statut le ministère et le concours de la personne n'y sont point né- chMe8?*sSîcessaires. Tels sont les statuts qui règlent les successions ab inS^e^c. intestat, ceux qui veulent que les biens maternels passent aux parents maternels, et les biens paternels aux parents paternels, que les bâtards succèdent à leurs mères et non à leurs pères. Tels sont encore ceux qui déterminent le cas où Ton succède par souche ou par tête. Toutes ces dispositions concernent les successions ab intestat.

12 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part 11,

Définition de D'Aguesseau. .

Statuts personnels et réels en Angleterre.

Westlake.

Statuts réels et personnels

dans la Louisiane.

«Ou enfin le statut permet, défend, ou règle ce que la personne peut par rapport à ses biens, de manière qu'il ne saurait y avoir de contravention, qu'autant qu'il y a du fait de la personne: tels sont les statuts suivants: Aucun ne peut disposer de ses biens par testament sans la permission du Prince. Les conjoints ne peuvent se léguer Tun à l'autre. Le mari ne peut aliéner les biens-fonds sans le consentement de sa femme. » ^

La meilleure définition qui ait été donnée par les auteurs du dernier siècle, est celle de D'Aguesseau (1668 — 1751) : «Le véritable principe, en cette matière, dit il, est qu'il faut distinguer si le statut a directement des biens pour objet, ou leur affectation à certaines personnes, ou leur conservation dans les familles, en sorte que ce ne soit pas Tintérêt de la personne dont on examine les droits ou les dispositions ; mais l'intérêt d'un autre dont il s'agit d'assurer la propriété ou les droits réels, qui ait donné lieu de faire la loi ; ou si, au contraire, toute l'attention de la loi s'est portée vers la personne pour décider, en général, de son habileté générale et absolue, comme lorsqu'il s'agit de mineurs ou de majeurs, de père ou de fils légitime, d'habile ou inhabile à contracter par des causes personnelles. Dans le premier cas le statut est réel, dans le second il est personnel. » ^

D'après Westlake, «la distinction entre les statuts réels et personnels, quoiqu'elle ne fût pas entièrement inconnue en Angleterre, n'y a jamais été d'un grand cas. C'est ce qui vient probablement du fait que notre système juridique avait déjà acquis un caractère défini, entièrement différent de celui du continent, avant l'époque où cette distinction a acquis son plein développement à l'étranger. » ^

Mais bien qu'on ne trouve de mention des statuts ni dans les Beparts anglais ni dans ceux des États américains qui reconnaissent la loi commune anglaise, la Cour Suprême de la Louisiane a examiné, il y a quelques années, en grand détail la doctrine des statuts réels et personnels, telle qu'elle existe sur

^ BouLLENOis, Traité de la personnalité et de la réalité des lois, tom. I, p. 13, 25, éd. 1766.

2 D'Aguesseau, 54® plaidoyer {Œuvres, tom. IV, éd. 1764, p. 660)

3 Westlake, Private international law, p. 131.

Chap. n.] COÎTPLIT DES LOIS. 13

le continent de TEurope. Il s'agissait du droit de propriété des personnes mariées dans les antres États qui s'établissent par la suite dans la Louisiane, quant aux acquêts et gains faits après le changement de domicile.

aLa doctrine, dit la cour, que les auteurs de la Hollande et de la France nomment doctrine des statuts réels et personnels, n'est pas, comme on pourrait le supposer d'après les termes employés, limitée à la loi écrite et positive. Elle est appliquée aussi aux Doctrines lois non écrites, ou aux coutumes, par lesquelles l'état ou la clïtes^de^» condition de l'homme est réglé, ses contrats sont régis, ou ses ^*ia*FMnce biens partagés à sa mort. Elle prétend fournir les règles qui statuts, doivent régir les hommes en matière civile lorsqu'ils passent d'un pays dans un autre, et distinguer ainsi que décider dans tous les cas où la loi du domicile et celle du pays d'origine diffèrent ; quand celle du lieu où un contrat est conclu diffère de celle de son exécution; quand le pays où un mariage est contracté et celui où il est dissous ont des règles différentes, ou quand, à la mort du propriétaire, ses biens sont situés en divers endroits ayant des règles différentes quant à leur répartition.

« D'après les juristes de ces pays, un statut personnel est statut per. celui qui suit et gouverne l'individu qui lui est sujet, en quelque ^^°"®^lieu qu'il aille.

«Le statut réel régit les choses, et ne s'étend pas an delà statut réei. des limites du pays dont il dérive son autorité.

« Le statut personnel d'un pays gouverne le statut personnel statut perd'un autre pays lorsqu'un individu qui a été régi par le premier, pay?— dïïs ou qui a conclu un contrat d'après lui, passe dans le second "pa*y"s.'^ pays.

«Mais il est sujet à un statut réel de l'endroit où la personne soumise au statut personnel s'établira, ou de celui où les biens donnant lieu au litige peuvent être situés. »

La Cour admettant que la plupart des auteurs de la France Loi et de la Hollande étaient d'un autre avis, mais se basant prin- ®®p*^"** ®* cipalement sur l'autorité de l'ancienne loi espagnole, arriva à Loi de la la conclusion que la loi de la communauté doit, d'après de justes ^sSuS^rref' principes d'interprétation, à l'égard de personnes mariées en LoSane. dehors de la Louisiane, et qui s'y établissent ensuite, être con* sidérée comme un statut réel, puisqu'elle se rapporte davantage

14 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

aux choses qu^anx personnes, et selon le langage de d^Agnesseau, 0 a en vue l'affectation des biens à certaines personnes ou leur conservation dans les familles. » ^

Telle est la règle établie maintenant par le code revisé de la Louisiane (Art. 2370) ; mais la décision dont nous parlons fat rendue, quant à la loi selon qu'elle existait, avant la promulgation de ce code et lorsque la loi espagnole constituait la loi commune de TÉtat.

Définition de aLcs Statuts porsounels, d'après Savigny, sont les lois qui statuts^ pêr- Ont surtout pour objet (principaliter) la personne et son état, «onne s. j^^^ même qu'elles contiendraient des dispositions accessoires relatives aux biens.

Statuts réels. «On appelle Statuts réels les lois qui traitent principaliier' des choses (c'est-à-dire des immeubles), bien que les personnes puissent s'y trouver *mentionnées secondairement, statuts « Les Statuts mixtes sont, suivant quelques auteurs, les lois

mixtes. . x x • • i.

qui ne se rapportent m aux personnes m aux choses, mais aux actes; suivant d'autres auteurs, ce sont les lois qui se rapportent en même temps aux personnes et aux choses. Ces deux définitions en apparence contradictoires rentrent néanmoins l'une dans l'autre.

« Voici maintenant le sens pratique de cette doctrine. L'appiica- « Prenant pour point de départ la question de savoir quelles

tion de la i' x- r -l i

doctrine des sout Ics lois applicables même hors des Etats où elles ont été

Statuts par

Savigny. rcuducs, voici commout on y répond: les statuts personnels s'appliquent à toutes les personnes qui ont leur domicile dans les États du législateur, lors même que ces personnes comparaissent devant un juge étranger. Les statuts réels s'appliquent à tous les immeubles situés dans les États du législateur, quel que soit le juge appelé à prononcer, national ou étranger. Enfin les statuts mixtes s'appliquent à tous les actes passés dans les États du législateur, quel que soit le pays où intervient la décision. — Tel est l'ensemble du système; mais dans les détails nous trouvons une grande divergence d'opinions ; car on n'est d'accord ni sur les limites de ses diverses parties, ni sur ses applications pratiques. » ^

^ Mabtens, Louisiana Reports, N. S., vol. V, p. 569, 608, 3aui vs. Mis Creditors.

^ Savigny, Traite de droit romain, par Guenoux, vol. VIII, p. 121.

Chap. IL]

CONFLIT DES LOIS

Avant la révolation française, nous avons déjà eu occasion de le dire, la France se partageait en deux systèmes généraux : celui des pays coutumiers et celui des pays de droit écrit. Chacun de ces systèmes se subdivisait en une infinité de branches. Il y avait plus de cent quatre- vingt coutumes générales, lesquelles se trouvaient modifiées par un grand nombre de coutumes locales. Le droit écrit variait aussi suivant les lieux. *

Les coutumiers, œuvres privées des légistes, ont succédé aux lois barbares, comme les ordonnances des rois de France aux capitulaires des rois francs. Aucun de ces recueils ne remonte au delà du 13*^ siècle. Au régime des coutumiers succéda celui des coutumes. On distingue trois périodes dans la rédaction officielle des coutumes, dont la première fut commencée par une ordonnance de Charles YII, en 1453 ; la seconde commence avec les lettres d'édit de Louis XII, en 1606.

La réformation des coutumes qui constitue la troisième période, date de 1680. De Thou, Faye et Viole ont présidé comme commission du roi à cette révision.

Cujas (1620 à 1690) et Dumoulin (1560) réfléchissent le double esprit de leur siècle. Cujas, descendant admirable des jurisconsultes romains, reconstruit leurs statues mutilées et les orne des fleurs les plus riches des lettres classiques. Dumoulin, le vigoureux athlète, remplit de ses combats la France et l'Allemagne, revendique Tunité de la monarchie, l'unité du droit national, qui a trouvé enfin son jurisconsulte, et dont, selon l'expression de Bretonnier, il a été l'oracle. Il répond à Cujas qui poursuit le droit coutumier de ses épigrammes, que le droit romain n'a plus qu'une autorité de raison; que la force légale appartient au droit national sans partage. La route est tracée désormais, route parcourue plus tard par Pothier qui, avec son talent admirable de classification, réduira à l'expression la plus simple les vastes matériaux accumulés par les âges et préparés par les jurisconsultes du XVP siècle.

Le code Napoléon fut mis en vigueur en Mars 1803, et dès cette époque une jurisprudence uniforme fut reconnue par toute la France.

Les rapports et les discussions des rédacteurs du Code con-

* Voir notre Notice sur Wheaton, Commentaire, tom. I, p. 3. Faillibt, Droit français. Introduction, p. IV, note.

Lois françaises avant la révolation — pays coutumier — pays du droit écrit.

Les coutumiers français.

Rédaction

des coutumes.

Cujas et Dumoulin.

Pothier.

Code Napoléon— Jurisprudence uniforme.

16 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il,

stituent, même aujourd'hui, ses meilleurs commentaires. Mais où les rédacteurs du code ont-ils trouvé les moyens d'accomplir leur tâche? Le mérite que l'histoire accorde à Ulpîen, d'être le véritable auteur du code Justinien, ce titre n'appartîent-il Pothier à pas à Pothier (1699 — 1772) quant au code Napoléon? A Pocode thier est certainement échue l'heureuse mission de devenir le apo eou. pj.^ç^j.gg^j, ^^ çQ^Q Napoléon et de servir de modèle à ses rédacteurs. Non seulement ses œuvres, que nous avons eu occasion de consulter dans le cours de nos travaux, fournissent des commentaires sur l'ancien droit français, mais c'est lui qui, par un nouveau digeste des Pandectes de Justinien, a remédié au défaut d'ordre de ce grand ouvrage.

Les devan- Laurcut uous rappelle que les auteurs du code Napoléon ont "Nrpoîéon.^ mis à profit les ordonnances de 1731 sur les donations, de 1735 sur les testaments, de 1747 sur les substitutions. Il nous rapportaiis sur pcllc commeut Portalis a déclaré que pour établir l'unité et des cïdeT." l'harmonic entre deux droits aussi différents que les lois ro- Transaction maïucs ct Ics coutumcs, OU avait fait une transaction entre eux romain eMe toutcs Ics fois qu'il avait été possiblc de concilier leurs dis- '^'^^^mier."*^ positious OU de les modifier les unes par les autres sans rompre l'unité du système et sans changer l'esprit général.

Laurent regarde comme un fait heureux que la transaction se soit trouvée le plus souvent impossible. «La conciliation, dit-il, ne pouvant se faire entre le droit et les coutumes , il fallait choisir, et les auteurs du Code, élevés dans les pays de droit coutumier, donnèrent la préférence aux coutumes. Notre

Laurent sur droit dcs pcrsounes n'a plus rien de commun avec le droit rôles diffé- «T •!• -A. 1 1 ' M

rences entre maïu. Lc mariage, la puissance maritale, la puissance patermaiîTeVie" ucUe out chaugé de caractère. Il n'y a presque aucun rapport ^^^^' entre les principes du droit romain sur la filiation et ceux du code Napoléon. Notre tutelle repose sur de tout autres bases. La communauté légale, régime de droit commun des époux, était inconnue des jurisconsultes de Rome. Notre système hypothécaire s'est écarté entièrement des maximes romaines. La saisine vient des coutumes; les formel et les conditions des Les lois ro- douatlous ct tcstamcuts sont puisées dans les ordonnances. » ^ iS^sïbstltu- Les dispositions des lois romaines concernant les substituprincipesdes tious (fiddcommissa) ne furent admises dans les anciennes lois

féodales. ' LAURENT, Principes du droit civil français^ tom. I, p. 14, 31, 32.

Chap. n.]

CONFLIT DES LOIS

qu'avec de grandes modifications ; mais conformément à Tesprit des institutions féodales, un ordre de succession perpétuel et particulier à chaque famille se réglait le plus souvent de mâle en mâle et d'aîné en aîné. Par le Code, «les substitutions sont prohibées )> en termes généraux. Art. 896. *

Sous l'influence de l'esprit philosophique de l'époque, la France révolutionnaire, dont les premiers actes datent de 1789, abolit le régime féodal dans ses derniers vestiges en y comprenant le droit d'aînesse. Ce régime féodal, personne n'a voulu le restaurer, même lors du retour des Bourbons en 1814 — 15. Les lois devinrent encore personnelles, ou plutôt le principe personnel dérogea jusqu'à un certain point au principe territorial. On ne peut que regarder comme un hommage à ce principe, les titres qu'ont pris les souverains qui ont régné depuis en France, à l'exception de Louis XVIII et de Charles X. Ceux-ci basaient leur droit exclusivement sur une hérédité féodale. Louis-Philippe était roi des Français comme les Napoléons s'intitulaient empereurs des Français.

La législation de la révolution française a pris un caractère particulièrement tranché dans les principes et les questions

Effet de la

révolution

française sur

le régime

féodal.

Titres de Souverains

français fondés sur le principe personnel.

1 Les exceptions faites en faveur des dotations des titres héréditaires du premier Empire et des majorats de la restauration établis par des particuliers, vont disparaître par suite des lois du 12 Mai 1839 et du 7 Mai 1849; mais ces lois ne s'appliquent pas aux majorats établis par le chef de rÉtat au profit des particuliers avec les biens du dofnaine de l'Etat. Zachari^, Droit civil français , tom. III, p. 190, note par Massé et Vergé. Ces substitutions, qui sont limitées aux biens dont le donateur a la faculté de disposer (biens non-compris dans la réserve) pourront être faites en faveur d'un ou de plusieurs enfants, par actes entre- vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés ou à naître, au premier degré seulement, du donataire; ou, en cas de mort sans enfants, au profit d'un ou plusiejirs de ses frères ou sœurs, avec la charge de rendre ces biens aux enfants des dits frères ou sœurs. Art. 897, 1048, 1049.

898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé a recueillir le don, l'hérédité ou legs, dans le cas ou le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution^ et sera valable.

899. Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné a l'un et la nue propriété à l'antre.

Lawrbdcb-Whbatok. III.

18 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

qui touchent au mariage. Rien de plus saillant que la distinction Mariage qu'cllc S. établie entre le mariage contrat civil et le mariage trat^iviret sacrcmcnt de Téglise. Tout le monde aujourd'hui approuve le ^^^meiVde" principe qui sépare entièrement le premier «de l'autorité de reghse. l'église et le soumet au pouvoir civil, quoique ce soit précisément dans son retour aux entraves sur le mariage, mitigées par la législation de 1792, que le Code, selon nous, s'éloigne le plus d'unie saine ^t juste liberté et porte le plus grand préjudice à la morale des deux sexes. Les grands principes de liberté sur lesquels la jurisprudence des lois est basée avaient été proclamés par les philosophes près d'un demi-siècle avant qu'il parût, et il «Laissez faire cst difficile dc Comprendre comment la doctrine de «laissez faire passer!»* ct laisscz passcD), doctrinc émise par Gournay, et qui est aujourd'hui incorporée dans la politique commerciale de l'empire, ne serait pas aussi applicable aux personnes qu'aux choses.

Semblable aux protectionnistes de nos jours, au lieu d'accorder à tout le monde la liberté de régler ses affaires d'après Entraves sur sa proprc volonto dans tout ce qui ne déroge pas à la sûreté %™iître*?^ publique, on se proposa de remédier à un abus restrictif par la Contrainte uu autrc abus rcstrictif en opposant la contrainte imposée aux position^ dès pareuts quant à la disposition de leurs biens au veto auquel biens. Yqs enfants furent soumis pour les mariages. D'un côté, le consentement des parents à un âge au delà de la majorité légale pour tout autre acte, ou une sommation respectueuse à tout âge, est essentiel à la validité d'un mariage. De l'autre, nonseulement la réserve légale a été portée plus loin que la légitime des enfants dans les anciennes coutumes, mais, tandis que la loi de Justinien (Novelles, 115, cap. III) reconnaissait 14 causes d'exhérédation (auxquelles l'ancien droit français avait joint le cas de mariage sans le consentement des parents), le Code n'admet pas l'exhérédation, pour quelque cause que ce soit. Mérite du Mais quoiqu'il ne soit pas parfait, il est loin de notre pensée Napoié^on. dc ricu contcstcr du mérite du code Napoléon. L'unité admirable du droit civil est le résultat des nombreux éléments hostiles que le génie national s'était assimilés successivement dans un travail séculaire. Non seulement le Code a fait beaucoup par l'unification des lois et par l'abolition de la féodalité, mais il a mis fin à une multitude d'abus qui se trouvaient dans les innombrables lois locales.

Chap. IL] CONFLIT DES LOIS. 19

Il a servi de modèle à d'autres codes où, comme dans le Code italien, la France à son tour pourrait trouver de grandes améliorations à sa propre jurisprudence.

Les conquêtes de la France n'étaient pas simplement ma- Effet des térielles ou territoriales. Partout les institutions féodales tom- fra"u*çaise8 baient devant ses armes. Elle portait avec elle une jurispru- p'îidwicedes dence qui pouvait bien dédommager des inconvénients momen- P*y»«>"<i"'8tanés de l'invasion les sujets des petits souverains qui disparaissaient devant une nouvelle uniiication politique.

La Belgique n'a jamais changé comme base de sa jurispru- Code beige. dence le code qu'elle reçut lorsqu'elle était partie intégrante de l'Empire français.

Quoique le royaume des Pays-Bas, depuis sa séparation code des

f^A VH— l^A A

d'avec la Belgique, fût doté en 1838 d un code national dont la révision s'élabore aujourd'hui, le code Napoléon a été maintenu dans son essence.

Nonobstant les plaintes nombreuses justement faites contre Codefrançais l'administration de la loi sous les Bourbons de Naples après leur retour, les codes introduits par le roi Joseph .et son successeur Joaclîim (Murât) ne furent jamais abrogés.

Malgré la réaction qui suivit la restauration de l'ancien Code de gouvernement du Piémont, Charles-Albert fit précéder ses ré- AiberT formes politiques, en 1838, par un code connu sous son nom. On trouve plusieurs des dispositions du code Albert dans celui qui devint exécutoire en 1866 pour tout le royaume d'Italie.

Le code actuel de l'Italie, qui est, sous plusieurs rapports, code artnei un perfectionnement du code Napoléon, donne la sanction de la ^^ *'^*«^»<^législation positive à quelques principes du droit international jusqu'alors tacitement reconnus comme droit commun des gens que nous aurons occasion d'examiner par la suite.

Les codes français sont toujours restés, malgré la répugnance codes Mandes Allemands pour tout ce qui est français, la base du droit ^provînoes*^ de ces provinces germaniques qui faisaient partie de la France, qurfîîiaiïiu ou des États affiliés à l'Empire français, comme le royaume ^*prlnce ^'^ de Westphalie. On sait combien aussi les mérites de ce code entraient dans la grande querelle qui divisa en Allemagne les écoles historique et philosophique lors du Congrès de Vienne. La province rhénane de la Hesse a aussi conservé le code fran- codefrançais çais, tandis qu'on n'y a fait que peu de changements dans le ^^ pohfgne?

20 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

grand-duché de Bade. Introduit dans le grand-duché de Varsovie, il y exista avec des changements plus ou moins importants aussi longtemps qtic la Pologne conserva une administration distincte.

Lors de la cession de la Louisiane, c'étaient les Partidas

d'Espagne, avec lesquelles étaient entremêlées quelques règles

de l'ancienne loi française, restes de sa première colonisation,

qui constituaient la loi de la province. Le code civil de l'État

Code Napo- ^jg j^ Louisianc, seul État de l'Union fédérale des États-Unis

leon dans la '

Louisiane, qù la loi communo anglaise ne soit pas en vigueur, a été fait d'après le système du code Napoléon, quoique quelques-uns des principes distinctifs du droit espagnol aient été conservés.

Les grands Lc miroir de Saxe est le monument le plus considérable du d'Allemagne, droit coutumicr gcrmaniquc. C'est surtout dans les villes allemandes que le droit coutumier s'est développé et a été re-

Coutumes cucilli dc bounc heure. A côté des coutumes (Statuts) muni-

municipales . , ^ i x j • •^^^

etLandrecht cipalcs, OU rcncoutre Ics coutumcs des provinces recueillies *v^ncM? soùs le nom de Landrecht. La propagande du droit romain en Allemagne porte un caractère particulier : elle fut le résultat La loi ro- dcs rapports qui existaient entre l'Allemagne et l'Italie. Elle AuSmagne. date du jour où les successeurs de Charlemagne commencèrent à invoquer dans leurs lois l'autorité des Empereurs romains comme celle de leurs illustres prédécesseurs. Sous l'autorité des textes romains, la monarchie absolue s'est établie en Allemagne au profit des grands vassaux territoriaux. Le travail de révision, de réformation des statuts des villes allemandes fut opéré au XVP siècle. Les coutumes territoriales des provinces (Landrecht) subirent une révision analogue. Droit Qu'est-ce que le droit commun allemand? C'est l'ensemble

a^nè'^nd. dcs règlcs, des principes empruntés surtout aux textes du droit romain, en partie aussi à l'ancien droit germanique dont l'autorité est généralement admise en Allemagne. Il forme le droit Droit sub- subsidiaire dans les pays où ont été promulgués des codes, les pays des auxqucls il scrt dc commentaire naturel, tels que l'Autriche, îe*if auTïe^s* u la Prussc, Ics graud-duchés de Bade et de Hesse, et le Wurtemexphque les Y^^^g. Daus Ics autres il est d'une application directe et il y complète et explique les coutumes locales. Il est le produit savant de la doctrine, et c'est là ce qui le distingue du droit français ou anglais.

coutumes locales.

Chap. IL] CONFLIT DES LOIS. 21

Le droit commun allemand se compose de règles empruntées comment le aux anciennes coutumes germaniques, aux compilations, telles mun au™ que le Sachsenspiegel, le Schwabenspiegel et le Kaiserrecht, "îfomposé!^ aux statuts des villes, au droit canon, au droit romain, aux lois générales de l'Empire, enfin aux lois particulières rendues dans chaque État par les souverains. C'est en puisant à ces sources nombreuses, et même en consultant la législation primitive des nations qui ont une origine commune avec la race germanique, que les savants allemands ont composé ce corps dé droit appelé Droit commun allemand, dû entièrement à leurs patientes recherches. ^

Le droit commun allemand doit être étudié dans les traités des auteurs: il vivait entièrement dans renseignement des uni- Juristes aiie-

' '^ mands, au-

versités. Boehmer, Gliick, Muhlenhruch, Eichhorn et Mitter- teursdudroit

' • commun.

maier sont les Papiniens et les Ulpiens du droit allemand. L'influence éminente des écoles s'est manifestée dans l'institu- influence des tion singulière des Spruchcollegien des facultés de droit, aux- dioif stfries quels les tribunaux étaient tenus de renvoyer les dossiers de *"^"°*'**procès (Aktenversendung), et dont les avis servaient de base aux arrêts rendus en dernier ressort.

A Niebuhr, à Savigny et à la pléiade brillante de disciples de l'université de Berlin fondée en 1808 qui les entouraient, université est échue la gloire d'avoir retiré ce vieux droit des décombres sous lesquels l'avait enseveli une doctrine surannée, d'avoir restauré ses textes antiques, d'avoir restitué aux divers éléments dont il se compose, aux monuments romains, germaniques, féodaux et canoniques leur vrai caractère et leur véritable signification.

La part que les universités allemandes ont prise dans l'ad- Les uniministration de la justice est un trait curieux de leur histoire, mandes dans

f e t l'administra-

Probablement originaire de lltalie, ce système a été large- tion de la ment développé en Allemagne. Là, le Spruchcollegium n'avait point de juridiction; mais les tribunaux étaient autorisés à lui transmettre les documents et les plaidoyers {Aktenversendung) de tout procès quelconque, et étaient obligés d'accepter et de promulguer ses décisions. Dans quelques parties de l'Allemagne, ce renvoi avait lieu à la demande des parties; dans

ï Revue étrangère et française, tom. I, p. 19. Fœlix, Du droit privé de C Allemagne.

22 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLB. [POTt. II,

d'autres, il appartenait à Vofficium du tribunal; mais dans tous les cas ce dernier seul désignait la faculté, les parties ayant le droit d'en récuser trois (jus eximendi).

Nous avons eu occasion de mentionner un renvoi fait aux universités à la demande du gouvernement de Mecklenbourg- Schwerin, au sujet de la validité d'une quittance donnée par l'Empereur Napoléon I®' pour une dette due à l'Électorat de Hesse. ^

Un des premiers soins qui occupèrent l'attention de Savigny Couegium SB rapportait à la constitution d'un Spruchcollegmm (CoUegium

jun'dicuni a

l'université juridicum) attaché à la faculté de jurisprudence. L'université

de Berlin. ix^,., , ./i,.

de Berlin étant le premier établissement fondé par la couronne en Prusse, et ne dérivant pas sa charte de l'Empereur, il y eut quelque hésitation à y attacher un SpriichcoUegium, principalement, paraît-il, parce que Frédéric U dans ses réformes législatives de 1748, avait déclaré les verdicts des universités incompatibles avec une observation stricte de la loi prussienne. Il réussit à établir un Sx^ruchcollegium^ composé de tous les professeurs titulaires de la faculté de droit, et autorisé à traiter les affaires remises par les États allemands autres que la Prusse. 138 rapports par Savigny se trouvent dans les trois premiers volumes des archives de la faculté, qui datent de la fondation jusqu'à l'époque où il se retira, en 1826.*

Pour bien comprendre le rôle important que le droit romain

continue à remplir dans le droit commun allemand, il suffit

Points m\ la d'énoucor quelques points où la coutume germanique a dérogé

manique a aux tcxtcs romaius. Le mariage ou un établissement distinct

déroge aux

textes des enfants met fin à la puissance paternelle du chef de la famille. Le régime de la communauté de biens entre époux s'est établi dans beaucoup de contrées à côté du régime dotal. De même l'ancienne tutelle germanique de femmes (tutela mi4r lierimi) subsiste encore dans plusieurs contrées. En matière de succession, les pactes successoraux, les fidéicommis, les retraits coutumiers continuent à jouer un rôle important. Mais la tradition romaine a remplacé partout la saisine et le nantissement de nos anciennes coutumes. Dans les contrats, le

^ Voir notre Commentaire^ tom. I, p. 217.

2 The Law Magazine and Law Review, New Séries, No. XXIX, p. Sij. Notice sur Saviguy, par Guthrie.

Chap. II.] CONFLIT DES LOIS. 23

simple pacte a succédé à la stipulation romaine. En dehors des contrats du droit romain, le droit commun a maintenu ceux créés par la coutume féodale, ainsi que ceux qui constituent la coutume commerciale. Le régime des hypothèques, assis généralement sur les principes de la publicité et de la spécialité, consolidé par des registres fonciers bien tenus, a fondé le crédit foncier et a servi de modèle à plusieurs législations de l'Europe. *

En 1814, lors de l'expulsion des Français de l'Allemagne, de nombreuses questions légales et politiques demeurèrent indécises. Entre autres, la question d'un code uniforme de lois code pour pour toute l'Allemagne fut vivement discutée. Thibaut, pro- ^magnê^in ' fesseur à l'université de ïïeidelberg, écrivit sur la nécessité ^^^^* d'un tel code nUeber die Nottuvendiglccit eines allgemcinen Thibaut sur hûrgerlichen Hechts fur JDeutschland. » L'Allemagne est libre, /un tefJode. écrivait-il; c'est aux bons citoyens, aux bons Allemands, de s'unir pour faire disparaître tout ce qui reste de l'esprit français. L'unité et le pouvoir politique aux mains d'un seul seraient fatals à l'Allemagne. Mais l'unité de la législation civile sauverait l'Allemagne de l'anarchie dont elle est menacée. L'Allemagne a donc besoin, dit Thibaut, d'un code commun qui, profitant des leçons du passé, rassemblant les richesses et les progrès de la science, donnerait au pays un système uniforme de justice en laissant à l'érudition une complète indépendance. Mais les juristes pour lesquels l'amour de l'antiquité et des coutumes nationales était une doctrine, répugnaient , savigny aux innovations requises. Et Savigny, à leur tête, se déclara code générai avec succès opposé à un code général pour l'Allemagne. ^ ^^'magne. ^*

Savigny lui-môme n'était pas assez avancé pour penser à un code universel, et il craignait toujours, en entreprenant trop, de tout perdre. Il combattit, même avant que la question fût savi^ny ne devenue pratique par l'application continue des codes français *îm 'iodr^ aux provinces rhénanes, les idées de Schmidt, de Gœnnar qui ""*^*^"®'* lors de la conquête avait adopté avec empressement le Code Napoléon, et d'autres légistes qui réclamaient une révision des codes, une harmonie entre les législations des diverses nations

^ Saint Jo^epii, Concordance des codes civils, tom. I, p. cxvii. ^ IIeron, Uistory oj jurisprudence, p. 776.

24 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLB. [Part. H,

Nouveaux de TEuropc. Savigny répond que ces nouveaux codes ne sont Mssaires^ni ni nécessaircs ni possibles ; que les lois de la France, de l'Aupossibies. |.j.jQjjg g|. ^g |j^ Prusse, ne sauraient convenir à tous les pays.

Homme du passé plutôt que de Tavenir, il ne voulait pas innover plus que n'avait voulu Montesquieu dans son temps, et il tenait que le rôle du XIX® siècle était surtout de réunir des matériaux dont la postérité avait à tirer parti. ^

Nous empruntons à une notice sur la vie de Savigny, provenant de réminent secrétaire perpétuel de TAcadémie des Sciences morales et politiques de Tlnstitut de France, l'histoire de cette lutte qui entra si largement dans la vie de leur illustre associé: «Pendant que se délibérait au Congrès de Vienne cette législation fédérale pour tous les États germaniques, il s'éleva sur la codification des lois privées en Allemagne une contro- Notice de la vcrsc mémorable à laquelle M. de Savigny prit une part décipaî^'^Mign^et. sivc. Fallait-il donner à tous les pays allemands une règle civile semblable? La grande imagination de Leibnitz l'avait déjà rêvé vers la fin du XVIP siècle, l'esprit résolu du docte jurisconsulte Thibaut le proposa au commencement du XIX®. Antécédents De sang français, comme Savigny, Thibaut enseignait alors PMfesseur^à daus la première chaire de l'université de Heidelberg le droit erg. j.Qyjjj^|jj^ qyî^j avait professé longtemps aux universités de Kiel A Kiel et à et dc Jéna. Il était très-versé dans la connaissance de ce droit,

Jéoa.

qui restait encore la règle principale de l'Allemagne, mais il était moins sensible à ce qu'il avait d'original qu'à ce qu'il conservait de défectueux. Il en trouvait l'ordre imparfait, le texte souvent obscur, le sens quelquefois incertain, les principes en bien des points inapplicables, et le comparant à la nouvelle loi française bien mieux appropriée aux mœurs et à l'état de l'Europe, en ce qui concernait surtout la puissance paternelle, la condition des femmes, les successions et les

Thibaut de- hypothèques, il réclama la réforme de cette législation, selon code sem- lui vicicusc ct confusc, et demanda qu'un code général, sem-

de*ia Fwnce! blablc au Codc civil de la France, dont il admirait les règles sorties de la sagesse antique éclairée par l'équité moderne, pourvût aux besoins communs de l'Allemagne par des dispositions uniformes.

* Beruf unserer Zeit fur Gesetzgehuny und Rechtawissenscka/tf publié en 1814 et reproduit en 1841.

Ghap. II.] CONFLIT DES LOIS. 25

« Tandis que ce hardi provocateur d'une réforme des lois s'avançait dans la lice suivi d'une troupe assez considérable de beaux et généreux esprits de l'école philosophique rangés sous son drapeau, il s'y trouva soudainement en face du plus grand admirateur du droit romain, du savant qui en connaissait le mieux l'histoire, du jurisconsulte qui en avait le mieux pénétré la théorie, et pouvait le mieux en défendre le maintien. M. de Savigny descendit dans l'arène armé de son redoutable «vocation de écrit de la Vocation de notre époque pour la législation et la plnTiVitiUjurisprudence. Ce fut le manifeste de l'école historique et ^jirispra-* comme une déclaration de guerre à tout projet de codification ^^sawgiy^* générale. Cette école ouverte par l'érudition et la critique du savant professeur de Gôttingue, M. Hugo, c'est M. de Savigny Écoie histc qui l'avait dogmatiquement fondée, singulièrement étendue, et '*^'*^' il en était devenu le chef. Il avait pour système que la forme du droit a besoin de se modeler sur l'état de la société, et que la marche de l'un doit suivre constamment les progrès de l'autre. Il voulait donc le développement naturel du droit par l'usage, et il en repoussait la condensation artificielle dans un code; parce que, dans un cas, le droit toujours vivant s'améliorait sans cesse, et que, dans l'autre, il déclinait en s'inmiobilisant à jamais. D'après lui, il en est du droit d'un peuple comme de sa langue : il procède tout d'abord de la position, de l'état, des instincts fondamentaux de ce peuple, sans aucun travail réfléchi de sa pensée, sans aucune violence faite à ses habitudes, sans aucune contrainte introduite dans ses rapports. Il est l'œuvre de tout le monde. Dans la condition primitive des peuples, il est coutumier; puis, à mesure que les rapports sociaux s'étendent, de l'état de coutume il passe à l'état de loi, par une élaboration successive qui le perfectionne sans l'abstraire, l'agrandit sans l'affaiblir, le fixe sans l'arrêter. Dans un progrès continu la loi améliore alors la coutume, et la science ajoute incessamment à la loi; tandis qu'un code mutile le droit en renfermant pour toujours dans des cadres resserrés, et paralyse sa vie en suspendant sa marche.

Telle est la théorie de M. de Savigny, qui, sévère à l'égard savigny «ur des deux codes donnés à l'Autriche et à la Prusse vers la fin dAufriche, du dernier siècle par Marie Thérèse et Frédéric II, injuste "^deï^ance!' même à l'égard du code que la France avait depuis peu reçu

26 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [POTt. H,

de Napoléon, en cela réprésentant civil d'une grande révolution sociale, combat avec force et non sans une hauteur un peu dédaigneuse la pensée de former un code général pour tout TAllemagne. L'Allemagne, en effet, n'était pas en situation de le recevoir, et personne n'était en mesure de le lui donner. Le pays de la division ne pouvait pas se prêter à la règle de l'unité. Comment introduire une loi civile uniforme, dans une contrée toujours désunie sous le rapport politique, encore divisée sous le rapport territorial, et qui n'était pas même en communauté de vues sur la législation? Les codes doivent Objet des être donnés à propos, et alors ils ne sont pas un signe de déclin pour le droit, mais une marque de rapprochement civil pour un peuple. Ils règlent d'après des principes communs des rapports semblables ; mais, résultat de l'unité, ils ne peuvent pas en être la cause, et ils ne sauraient précéder ce qu'ils sont savigny vie- destiués à régir. M. de Savigny sortit victorieux de cette ba-

torieux dans

la bataille taiUc juridlquc, et la proposition de Thibaut échoua à la fois devant les objections d'une haute science et les obstacles d'une

évidente impossibilité. »

Frédéric II L'cncouragement accordé par' Frédéric II de Prusse, aux

et les savants. '

savants de son temps, et son ambition de figurer dans leurs

rangs, donnèrent beaucoup d'essor aux principes qui éclatèrent

bientôt après en Europe, au grand dépit de ses successeurs.

C'est sous les auspices de Frédéric que fut conclu, en 1785,

Traité avec le premier traité qui abrogea la course et défendit la capture

les Jijtats- - »

Unis pour maritime de la propriété privée. C est avec les Etats-Unis que

abroger la

course, cc traité fut conclu; du nombre des négociateurs était le philosophe Franklin.*

Longtemps avant la fondation de l'université de Berlin, Frédéric fait Frédéric II chargea le grand chancelier de Cocccji de rédiger

piojetcr un «* o

code. un projet de code pour la Prusse; Cocceji mourut en 1755, la guerre de Sept ans survint et le travail resta suspendu jusqu'en 1780. C'est alors qu'on donna mission à d'autres jurisconsultes de composer un code destiné à comprendre tout ce qui, dans la législation de Justinien, était d'une application

^ MiGNET, Notice historique sur la vie et les travaux de M. de Savigny, p. 18. Voir aussi Lâboulaye, Essai sur la vie et la doctrine de Savigny y p. 31.

* Voir part IV, ch. ii, § 10 de ce Commentaire,

Chap. II.] CONFLIT DES LOIS. 27

pratiqne, ainsi qu'un résumé des lois prussiennes et des coutumes provinciales. A cet effet, le chancelier de Carmer fit rédiger un extrait du code Justinien par le* docteur Yolmar; d'autres collaborateurs et Carmer lui-même y ajoutèrent leurs propres observations; et, en réunissant tous ces travaux, on projet de composa en 1786, après la mort de Frédéric II, un projet en ^^^{-I^q^^ deux parties, qui fut soumis à Texamen des savants de l'Europe et des cours du royaume. Enfin le code général de Prusse Preussisches {preussisches Landrecht), œuvre complexe qui renferme le droit p^miîgué civil, le droit criminel, le droit communal, et de nombreuses royîïme^de dispositions empruntées au droit féodal et au droit ecclésias- ^'"®*®' ^^^^• tique, fut promulgué dans le royaume de Prusse par lettres patentes du 5 Février 1794 sous Frédéric-Guillaume IL Les édits du 28 Mars 1794 et du 30 Avril 1797 Pont également introduit dans les provinces nouvellement acquises de la Prusse i>an8ie8pro-

, vinces nou-

méridionale, où Napoléon, en créant le duché de Varsovie, le ^eiies, 1797. remplaça en matière de droit civil par son code.

Un rescrit du 9 Septembre 1813 rétablit de nouveau le Land- Dansiespro-

, , - , . . n . f / vinces réin-

recJit dans les provinces qui furent rémcorporees au royaume corporées,

de Prusse, après en avoir été détachées par les victoires de l'Empire. Enfin, par un édit du 9 Septembre 1816, il fut introduit aussi dans le nouveau duché de Posen. Il n'en fut pas de même pour la Prusse rhénane et le duché de Berg, où le code Napoléon est toujours resté en vigueur, sauf quelques modifications peu importantes. ^

Le code général forme seulement un droit subsidiaire par- code tout, à l'exception des provinces réincorporées à la Prusse en ^®"®'*'* 1813, où il a été rétabli comme droit principal. Au termes du décret de promulgation, il a remplacé le droit romain jusqu'alors en vigueur; mais il a laissé subsister les statuts pro- statuts vinciaux et locaux, dont le législateur prussien annonçait la ^e^Vocaui? prochaine rédaction. *

Le Landrecht diffère fortement des codes français fondés sur l'égalité de tout citoyen devant la loi, en ce qu'il repose sur

* Une deuxième édition révisée de VAllgemeines Landrecht fur die preussischen Staaten fat publiée en 1803; mais on n^en a pas de révision depuis, et aucun des changements subséquents ne se trouve même dans l'édition que nous avons devant nous, de 1863,

' Saint Joseph, Concordance des codes civils, vol. III, p. 190.

28 DBOITS DK LÉGISLATION CIVILE ET CKIMINELLB. [POTt. H,

la distinction des trois classes: celles des nobles, des bourgeois et des paysans.

Code saxon. Le code saxon fut promulgué en Janvier 1863 sous le titre de Bnrgerliches Gesetzhuch^ et reste encore en vigueur, pour tout ce qui n^a pas été abrogé par le Eeichsrath. Nous nous y rapporterons dans notre article sur le mariage. Nous avons parlé déjà du code de Bade basé sur le code français. Ceux de Bavière et du Wurtemberg devancent le code Napoléon. Projetsavant Avaut Ics événements politiques de 1866, on avait beaucoup focSi?r?uniI fait pour réaliser l'unification de la jurisprudence allemande. *^j'ud8pru-^* A répoque même du congrès de Vienne, il existait le projet ***'mandé!*" ^^^^ scul tribunal suprême et politique pour toute l'Allemagne, et nous avons vu que la discussion sur la convenance d'un code commun constitue une époque dans l'histoire de la jdrisprudence. Ij'uniformité dans le droit civil et dans le droit public était toujours le fondement des constitutions mises en avant de part et d'autre, pendant le demi-siècle que dura la confédération de 1815. L'empire éphémère de 1848 débuta par le projet d'un code général.

Nature de la La Confédération de l'Allemagne du Nord est même, quant tionduNord. aux lois internes, plutôt un seul État qu'une confédération. Comme la constitution pourvoit expressément à une législation commune sur le droit des obligations, le droit pénal, le droit commercial, les lettres de change, la procédure civile, etc., il ne dépend pas des princes fainéants auquels on a laissé le titre de souverains dans les petits États non annexés formellement au royaume de Prusse, d'arrêter les réformes juridiques. Les liens intimes qui existaient, au moyen du Parlement du ZoUverein et des conventions militaires, entre la confédération et les États du Sud, même avant l'établissement en 1871 de l'empire Actes da actucl, uc pouvaicut manquer de rendre commune à l'Allemacne

Reichsrath. ., , ,- . . ,,* . , ,

entière la réforme qui venait d être inaugurée par le Reichstag. La confédération avait déjà beaucoup fait pour la civilisation en faisant disparaître dans la législature des différents États de nombreuses entraves qui pesaient sur les artisans et le petit commerce, et surtout par le rappel des lois surannées qui rendaient presque impossible un mariage légitime en dehors des classes élevées. En 1869, on a statué que le code général de commerce et l'ordonnance sur les lettres de change auraient

Chap. IL] CONFLIT DES LOIS. 29

force de lois fédérales, et une autre loi institua une cour supérieure fédérale, pour les affaires commerciales de la confédération.

Dans le discours d'ouverture du Parlement fédéral (14 Fé- dw^mte vrier 1870) le roi de Prusse, se rapportant au code pénal, a dit: ^"jH*^^®"?®"* « Ce nouveau code, qui a pour but de consacrer l'unité nationale dans la Confédération de l'Allemagne du Nord sur l'un des terrains les plus importants du droit public, contient en même temps une amélioration du droit pénal existant sur le territoire fédéral, laquelle est en harmonie avec les progrès de la science et les résultats d'expériences fécondes et nombreuses dans un terrain voisin. »

Il a ajouté que «le même but doit être recherché par une loi relative à la protection des droits d'auteur. » Il se rapporte aussi à d'autres réformes dont quelques-unes rentrent directement dans les rapports internationaux: (c L'indigénat commun, qui a sa base dans la constitution fédérale et qui a été développé dans les lois relatives à la liberté du domicile et aux règlements industriels, trouvera, dans les projets de lois qui vous seront présentés, un nouveau développement en divers sens. Un projet de loi relatif à l'acquisition et à la perte de la nationalité fédérale et de la nationalité d'état, vous sera présenté, selon le vœu exprimé par vous dans la session précédente. Par suite de la différence des dispositions législatives locales sur les droits de patrie et sur l'assistance des pauvres, rétablissement de la liberté de domicile a provoqué des inégalités qui, je l'espère, ne tarderont pas d'être aplanies. Un projet de loi relatif au domicile et à Tassistance et qui vous sera présenté, a pour objet de parer aux misères les plus sensibles. Les obstacles que les législations locales sur l'impôt direct opposent encore au plein développement de la liberté de domicile, doivent être écartés par une loi déjà soumise au conseil fédéral. Les vœux plusieurs fois exprimés de voir régler, conformément à la justice, les servitudes qui pèsent sur les terrains situés dans la zone des forteresses nouvellement construites ou agrandies, seront satisfaits par un projet de loi. » ^

^ Mémorial diplomatiqueylSlOy^ 110. Revue de droitinternational^l^lOy tom. II, p. 121 ; l'A., 1871, tom. III, p. 88. Asser, Législation comparée.

30 DROITS DE Ll^îOISLATION CIVILE ET CRI^nNELLE. [Part. Il,

Dans la session de 1870, on a accordé la force de loi au code pénal et à d'autres projets de loi dont parle le roi. D'après la constitution de 1871, la plupart des lois de la confédération du Nord sont déclarées exécutoires dans tous les États de Tempire. L'instinct de la grandeur nationale semble dominer en Prusse tous les autres sentiments.

Congrès de Nous avous SOUS Ics youx Ics propositious élaborées par un ueideiberg. cougrès dc publicistos réuuis à Heidelberg au mois d'Août 1869, ayant pour but l'unité de la législation germanique. Parmi les membres les plus importants, nous trouvons le nom de Gneist, reconnu comme interprète de la jurisprudence d'aujourd'hui qui se lie si étroitemeiît à la politique prussienne, en subordonnant* tous les intérêts particuliers à la grandeur de l'État. D'après une appréciation française, le professeur Gneist accuse la révolution française d'avoir inauguré dans le monde un système de gouvernement qu'on ne saurait trop réprouver. Gneist sur H reprocho à la France moderne de considérer l'institution

les institu- . . ,,

tions fran- politiquo commc uno compagnie d assurance destinée à garan-

CftlSPS

tir les intérêts privés, le développement des forces productives de la nation, et de chercher à atteindre ce but par la combinaison d'une législation démocratique et d'une administration dictatoriale. M. Gneist, ou, pour mieux dire, la Prusse ellégevoire d'an même, au nom de laquelle il porte la parole, déclare que l'état

Jiitat (1 Apres

^«j- a de tout autres fonctions à remplir; que, loin d'être au service, des intérêts, son premier devoir est de tenir école de désintéressement, d'enseigner aux particuliers cette abnégation, cet esprit de sacrifice qui fait les peuples forts, — que l'état est plus qu'un arbitre, ou qu'un garant, ou qu'un assureur, qu'il est le grand éducateur chargé d'élever les hommes à la vie morale par les prestations qu'il exige d'eux, par les emplois auxquels il les appelle, par les habitudes et les institutions qu'il leur impose, et que la plus précieuse, la plus salutaire de ces institutions est le service militaire obligatoire et universel, parce Lutte entre qu'il coupc Ic mal à la racine en opposant aux groupements société, artificiels des intérêts qui dc'sorganisent la société, la grande pensée du service personnel que, riche ou pauvre, chacun doit à la chose publique. Nous avons sujet de croire, ajoute-t-il, que, dans la grande crise que traverse l'Allemagne, ce sera l'état et non la société qui vaincra. Autrement c'en serait fait

Chap. II.] CONFLIT DES LOIS. 31

des destinées idéales de l'espèce humaine. Ce qu'est dans la vie de l'individu la lutte entre les devoirs et les désirs nous est représenté dans la vie des peuples par l'éternelle lutte entre l'État et la société. >) ^

Avant la révolution française, l'Empereur Joseph II (né en Joseph il

Réformes qui

1741, mort en 1790), avait essayé de réformer une foule d abus précédèrent en décrétant des améliorations législatives dictées non-seulement par des principes de nationalité, mais par les plus hautes considérations d'humanité. C'est lui qui rendit l'édit de tolérance de 1781 qui établit la liberté des cultes. Le système qui prit naissance dans la seconde moitié du dernier siècle, et qui avait pour but d'émanciper le pouvoir civil du pouvoir religieux a été généralement désigné sous le nom de Joséphisme. Les fruits de sa législation, surtout sur le caractère essentiellement civil du mariage soustrait à l'arbitraire du clergé catholique, sont recueillis même aujourd'hui en Autriche, malgré l'intervalle de despotisme qui suivit le Congrès de Vienne dont Metternich fut pendant longtemps l'instrument reconnu, et qu'on pensait couronné, même après un intervalle de gouvernement constitutionnel, par le concordat de 1855.

Sous les successeurs de Joseph II, la plupart des lois joséphines, sans être abolies, cessèrent d'être appliquées. Le clergé reprit son ancien empire. Les écoles .normales et le fameux séminaire général fondé par Joseph II furent fermés. L'instruction primaire se réduisit à la récitation du catéchisme. Les universités tombèrent bien au-dessous du niveau qu'elles avaient atteint au moyen âge.

Même avant l'époque des réformes de l'Empereur Joseph, on avait fait des tentatives pour assurer à toutes les provinces autrichiennes une loi certaine et uniforme, et une commission fut nommée dans ce but par Timpératrice-reine Marie-Thérèse, en 1753. Le rapport de cette commission, rédigé après des travaux de 14 ans, fut rejeté et le conseiller Harten fut chargé de la rédaction d'un nouveau* projet. La première partie du code ainsi préparé fut publiée en 1786, sous Joseph IL En 1811 un code civil général pour toutes les provinces allemandes de Promuigatiou la monarchie autrichienne fut promulgue. mi.

* Revue des Deux Mondes^ 15 Décembre 1869, p. 773. V. Cherbuliez,

La Prusse et V Allemagne.

32 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. 11,

«L'ordonnance de promulgation abrogea le droit commun suivi jusque là, et toutes les lois et coutumes se rapportant aux sujets traités dans le nouveau code. » ^

Nous avons indiqué les changements constitutionnels de 1867, établissant le syst ôme du dualisme pour l 'empire Austro^Hongrois, d'après lequel les pays cis-leithaniens et le royaume de Hongrie sont indépendants l'un de l'autre pour leurs affaires internes. *

Les lois qui forment la base de la constitution actuelle de l'Autriche ont reçu la sanction impériale le 21 Décembre 1867.

On ne doute guère que la loi du 25 Mai 1868 qui règle,

pour la partie autrichienne de l'Empire, les rapports inter-

Loi de 1868 confessionncls des citoyens et accorde le mariage civil facultatif

AccoTd&nt Ifi

mariage civil tcl qu'il cxistait avaut le concordat de 1857 d'après les règles du code civil, ne soit suivie d'une loi établissant le mariage civil en tous cas, système qui, adopté en Décembre 1869 en Espagne, va devenir général partout en Europe. En attendant on a déjà passé par le Eeichsrath des lois pour supprimer les restes de la féodalité en dissolvant le lien féodal, contre le paiement d'une indemnité par les vassaux, et pour abolir les entraves qui gênaient la succession aux biens des paysans. Et par une loi du 13 Juin 1868, l'autorisation d'ériger un fidéicommis ne pourra être donnée que par une loi de l'Empire. Les nouvelles lois sur l'usure, pour l'abolition de l'emprisonnement pour dettes, et sur les faillites, sont conformes à l'esprit éclairé du siècle. ^

Les juristes autrichiens avaient leur part dans les discussions judiciaires qui avaient lieu avant que leur pays eût cessé d'être

Congrès de allemand, et au Congrès de Heidelberg, la proposition que le ^\869^^^' code pénal militaire soit assujetti aux garanties de la procédure civile est venue d'un éminent professeur de Vienne.*

Le code autrichien de 1811 a été rendu applicable à la Hongrie par patente impériale du 29 Novembre 1852 devenue exécutoire le 1®' Mai 1853; mais en 1860 le code de 1811 a

^ Saint Joseph, Concordance des codes civils, tom. I, p. cxliv, cxlv.

2 Voir notre Commentaire, tom. I, p. 284.

3 Revue de Droit international, 1869, p. 379. A. Geyer, De la /egislation de V Autriche depuis 1867 jusqu'à la fin de 1868.

* Le Nord, 8 Septembre 1869.

Chap. IL]

CONFLIT DES LOIS

Codes espagnols.

de nouveau cessé d'être applicable en Hongrie, à l'exception Lecodeuest de quelques articles. C'était en vertu des décisions prises par Lwe^à^ia une commission que présidait le judex curiae (Judex curial), et <*°k"®sanctionnées ensuite par rEmpereur-Roi(ConferenzbeschlOsse).

On a fait récemment en Hongrie un nouveau code de procédure civile, mais le fond de la législation civile hongroise doit encore se trouver dans le Corpus juris Hungarii,

La loi sur les nationalités décrétée au mois de Novembre 1868 par la représentation nationale hongroise, et sanctionnée le 6 Décembre de la même année par l'Empereur François- Joseph en sa qualité de roi de Hongrie, a pour but de mettre fin à des conflits existant depuis de longues années entre les Magyares et les autres populations hongroises. ^

L'Espagne figure parmi les premières nations de l'Europe qui ont réuni leurs lois daqs des codes. Le code visigoth, rédigé en 687 — 701, a survécu sous le nom de Fiiero juzgo.

Dos codes furent composés sous l'autorité de Ferdinand HI et de son fils Alphonse, surnommé le Sage. Le Fuero réal fut publié en 1265. Les Partidas, quoique complétées en 1260, ne furent publiées qu'en 1348. Les écrivains espagnols comparent le premier de ces codes, dans ses rapports avec l'autre, aux Institutes deJustinien rapprochées des Pandectes. Les leyes de Estiîo, qui se rapportent à la procédure, furent publiées en

Les 84 lei/es de Toro furent publiées sous le règne de Ferdinand et d'Isabelle (7 Mars 1505). Enfin Philippe II promulgua la recopilœion de los leyes et la novissima recopilacion parut en 1805.*

Un projet de code fut publié le 30 Avril 1851, lequel devait Codedeissi. remplacer toutes les lois, coutumes et usages antérieurs. '

Mais il n'a pas été adopté en entier. Quelques-unes des lois sont en vigueur, et entre autres les lois réglant le mariage furent passées en 1862.*

^ BiDBRMANN, La loi Ihongroise sur les nationalités, etc. Revue de droit international, 1869, p. Ô13.

^ ScHMiDT, Civil law of Spain and Mexico, p. 73, 88.

' Cabdbmas, El derecho moderno, revista de jurisprudencia y administradon, p. 340.

< Voir § VII infra.

Lawrbmck-Wheatom. m. 3

34 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. H,

Un décret du 5 Octobre 1855 fixa au premier Janvier suivant la mise en vigueur d'un nouveau code de procédure civile. *

Lois munici- Uu systèmc de lois municipales et provinciales a été émis

pr^vlncuîes. le 21 Octobrc 1868. «

Le droit romain constitue le fond des lois portugaises et est applicable dans tous les cas omis par les lois spéciales du royaume. *

États scandi- Lcs lois dcs différents États Scandinaves, comme les lois anglaises avec lesquelles elles présentent des traces visibles d'une parenté intime, ont conservé jusqu'à nos jours leur ancien caractère distinctif. On n'y voit pas même les changements que la conquête féodale a imprimés aux lois anglaises.

Danemark. Nous avons indiqué dans notre notice surWheaton ses études sur la législation de même que sur le droit public du Danemark.

Lex regia de La lex Tcgia dc 1 660 qui ne réglait pas seulement la succession au trône, mais qui conférait au roi tout le pouvoir exécutif, était alors en vigueur. Les circonstances qui déterminèrent une limitation du despotisme théorique de la monarchie par le Hôieste Rett, sont bien expliquées par notre auteur. Le code qui existait alors et qui forme la base du système actuel fut rédigé par 1661—1683. Frédéric III en 1661, et fut promulgué le 23 Juin 1683. *

Modifications j^es changements inaugurés par la loi fondamentale en 1849 par des et Ic^ statuts orgàniqucs promulgués depuis, faisant du Dane-

changements , , . , ,

constitution- mark un gouvernement constitutionnel, ont nécessité beaucoup

de modifications dans la législation.

Réformessous Grâcc au mouvcment de réforme inauguré sous le règne de pîédwic VI, Frédéric VI, les anciennes prérogatives seigneuriales et toutes

D f 61TO flTft ti VGS

seigneuria- Ics immunltés féodalcs ont été successivement abolies à l'aide de conventions à l'amiable consacrées par la loi. Il n'y a plus en Danemark ni jurisprudence seigneuriale et patrimoniale, ni privilèges nobiliaires, plus de maîtrises ni de jurandes: liberté entière aux métiers et à l'industrie manufacturière. *

* Revue de droit international^ 1869, tom. I, p. 200.

2 Archives diplomatiques, 1869, vol. III, p. 917 — 964. Voir Gbt- TiERREz Fernandez, Codiffos à estudios fundamenfales sobre el derecho civil espanol, 1868 — 69, tom. I — V.

3 Saint Joseph, Concordance des codes civils, tom. I, p. civ.

* Commentaire, tom. I, p. 30.

*» Annuaire des Deux Mondes, 1861, p. 402.

Chap. n.] ' CONFLIT DES Lom. 35

A l'époque de la promulgation du code de Christian V, en 1683, le Danemark et la Norvège étaient réunis sous la même couronne. liCcode norvégien de 1687 fut presque entièrement code norvémodelé sur le code danois de 1683 et on négligea de puiser dans modelé smie les sources abondantes de l'ancienne législation norvégienne, "de 1683.°" Il faut signaler également que les législateurs évitèrent Tinfluence envahissante du droit romain, qui cependant était l'élément dominant de la science à cette é]poque. Ils préférèrent conserver le droit Scandinave, qui était le droit national.

Quoique réunie à la Suède en 1814, la Norvège a conservé Nouvelle ici

générale

son indépendance législative.^ La constitution de 1814, qui prescrite par

la constitu-

forme le droit politique de la Norvège, prescrivait, article 94, tion de i8i4. « l'adoption d'une nouvelle loi générale, civile et criminelle par le premier ou au plus tard par le second Siorthing. » Après plusieurs tentatives inefficaces, de nouvelles commissions étaient nommées en 1845 pour des matières spéciales.

La Suède a conservé plus que tout autre pays de l'Europe sa nationalité particulière, ses mœurs, ses lois et sa constitu* tion politique. La législation suédoise, qui est contenue presque en entier dans le Code de 1734, est formée tout en dehors des coSedenaii. mouvements de l'Europe latine ou latinisée.

En 1686 une commission composée de douze personnes et commission présidée par le Chancelier Eric Lindskrol fut organisée*

Cette commission continua ses travaux pendant quarante ans sous le règne de Charles XI et de Charles Xïl. Ce fut enfin le professeur Lundius qui rédigea le projet définitif. On le distribua en 1729; il fut discuté et amendé dans les deux diètes de 1730 et 1784; enfin l'acte de promulgation fut daté du code pro- 23 Janvier 1736. Le code de 1734 remplace les anciennes lois ""IfSe^/" des provinces et les deux codes du XIV® siècle, qui sont expressément abolis. De nombreuses lois et ordonnances ont été rendues depuis 1734; elles servent à modifier et à compléter ce recueil de lois.* Des réformes importantes sont devenues lois depuis 1811; les nouvelles lois commerciales et la loi sur les faillites en 1862, et le nouveau code pénal en 1864.

La législation russe n'est pas entrée ordinairement dans les ^^ruMe!^"

* Voir notre Commentcnre^ tom. I, p. 268.

* Saint Joseph, Concordance des codes civils, tom. IIÏ, p. 495.

36 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. H,

discussions des juristes sur la législation comparée. La codification remonte à TOugenie publiée en 1649. Pierre le Grand avait proposé de réunir les Ougenies publiées depuis le Code de 1649. Des commissions furent nommées depuis 1700 à 1826. C'est la onzième qui finit le travail en 1832. C*est de cette collection, dont 56 volumes in-4^ ont été publiés, qu'on a fait le Svod. Nulle part on ne trouve un recueil plus complet des lois que le digeste ou Svod, qui s'étend, dans rédition de 1842, à 15 volumes in-4^. Un des volumes (le X®) constitue un digeste du droit civil, quoiqu'une partie de celui-ci soit de droit administratif. On trouve parmi les lois civiles quelquesunes qui diffèrent de la jurisprudence générale de l'Europe: nous aurons occasion par la suite de les citer d'après la «Concordance des Codes civils de Saint Joseph;» cet auteur donne peu de renvois au code Napoléon et on n'y trouve pas beaucoup de coïncidences. ^ Depuis 1865, les institutions judiciaires de la Russie ont subi une réforme, et le système du jury y a été introduit.

Les lois du En général les lois du statut personnel des États du Contisonnei de neut de l'Europe qui reconnaissent comme base le droit romain

TEurope ^ ^

continentale sont d'accord avcc ccUes de France. Elles vont encore plus loin

d*accordavec

celles de quc CCS demièrcs en répudiant la territorialité. Quelques-unes ne font aucune distinction entre les biens mobiliers et les biens immobiliers. Le droit d'aubaine est ordinairement abrogé, et les étrangers peuvent librement acheter ou hériter les biensfonds, comme les indigènes. La France ne nie pas, comme Ta fait l'Angleterre, le droit d'un enfant né dans le pays de parents su?*?!*"©!, étrangers, d'appartenir au pays de ses père et mère, mais en L'Âr^îe^twrT ^^^ accordant le privilège d'être français à son gré, elle n'ignore pas absolument le fait de sa naissance dans son territoire. Austro- jji l'Empire d'Autriche ni les États allemands ne font le

Hongrie. -^

moindre cas de la naissance accidentelle d'un enfant dans leur pays. Son caractère national est toujours déterminé par celui de ses parents. ^ Juridiction j^g, juridiction criminelle des États allemands s'étend à tous

criminelle ''

allemands à * Voir Saint Josepii , Concordance des codes civils y tom. III, l'étranger, p 278-405.

2 Report of Royal Commission on Naturalization and Allegiance, 1869, p. 141, 144, 146.

Chap. n.] CONFLIT DES LOIS. 37

leurs sujets à l'étranger, pour toute offense pour laquelle ils seraient justiciables si elle avait été commise dans leur propre pays. *

Sur le Continent européen on a pour les opinions des écrivains qui traitent de la jurisprudence un respect qui ne se rencontre ni en Angleterre ni en Amérique. Nous avons fait allusion aux cas donnant lieu à des questions de droit qui ont été soumis à la décision des universités et qui formaient du temps de Savigny une branche importante des fonctions de la faculté de droit de Berlin. ^ D'après le système anglais et américain, ce n'est que par ce qui sort de la bouche des juges que la loi peut être connue, et la loi dans les deux pays peut être affectée par une décision judiciaire dans l'un ou dans ^„

'^ " Effets d une

l'autre. Car non-seulement les Bcports anglais sont reçus décision ju-

^ ® ^ diciaire en

comme autorité dans les cours fédérales et dans les cours des Angleterre divers États des États-Unis, mais les Reports américains sont unis. également admis par les cours de Westminster.

La manière d'envisager un tel système de jurisprudence a été expliquée ainsi par le grand réformateur judiciaire (Bentham): vues de

Bentham.

«La muiière dont s'exprime la volonté d'un législateur (agissant comme tel) est par des règles, la plupart générales, et en tous cas établies d'avance : le genre de lois ainsi produites se nomme statute law. La volonté des juges, agissant comme juges, et statute law. par l'exercice de cette volonté développant le cours de la procédure, était exprimée d'une manière très-différente. Aucune règle n'était formulée d'avance; selon que l'occasion se présentait, ce qui était jugé juste ou ce que l'on prétendait penser juste, dans chaque cas, était fait; et quant aux règles, c'était aux plaideurs de les recueillir ou plutôt de les déduire pour eax*inêmes de leur mieux d'après l'étude de ce qui avait été fait. Les lois ainsi produites ont été appelées common law, et quelquefois juris prvdentia, ou loi de jurisprudence. '

« Quant à la loi jurisprudentielle (judge made law), ou la loi j,idge made

law.

^ Voir § XIII in/ra, pour la juridiction exercée par les tribunaux des états de l'Europe et de PAmérique sur leurs sujets accusés de crimes commis hors de leurs territoires.

' Voir p. 22 supra.

' Jerbmy Bbntham's IVorkK, Bowring's éd., Edinburgh 1843, vol. VIT, p. 197.

38 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CKIMINELLE. [Part. II,

commune, ni dans cette occasion ni dans toute autre ne peut jurisprii elle être, sans risque de donner une conception fausse, mise

dence de la . n . • j x ^ x*

loi commune, cu vuc, SI elle cst misc cu Yuc daus un autre caractère que celui d'un monstrueux système d^absurdité et de fraude, dont personne ne peut convenablement parler sans se contredire. Un ami éclairé du genre humain, ne saurait y penser sans tristesse et sans honte.

(( Dans aucune occasion on ne peut parler de quelque portion que ce soit de cette loi comme ayant tel ou tel assemblage de mots déterminatifs qui y appartiennent; car elle u^a nulle part de tels mots déterminés qui lui appartiennent. Par l'individu qui dans quelque occasion ou pour quelque propos a besoin

Manière de d'cu parler — cHeut, plaideur, avoué, avocat ou juge — à la

Jagemeute. portiou la plus minutleusc qui vienne en question dans une telle occasion, un assemblage de mots lui sont attribués par hasard. Un avocat d'un côté disant que tel ou tel assemblage de mots doit l'être, l'avocat de l'autre côté de tels autres mots; un juge veut un assemblage, un autre le même ou un autre assemblage; ni l'avocat ni le juge ne s'occupant pour cinq minutes consécutives après que les mots ont été énoncés, de se les rappeler;

Rapporteur. Ic rapportcur — si un tel fonctionnaire nommé par lui-même était présent — les négligeant ou les notant, les comprenant ou ne les comprenant pas, notant sur ses tablettes ces mots ou d'autres, comme cela peut arriver par hasard, et les remettant ou non au libraire ou à l'imprimeur.

(( C'est ainsi que dans cette occasion et dans toute autre on donne une existence nominale à la portion en question de la chose qui n'existe pas, à laquelle on prostitue le nom de loi et à laquelle pour le malheur du genre humain on a donné force de loi. Cette puissance, n'existant qu'en idée mais agissant trop réellement, par laquelle les fins d'oppression, et d'exploitation, et de déprédation et l'injustice, dans toute autre forme qu'on peut s'imaginer, sont si correctement et si admirablement accomplies, tandis que, pour tout objet honnête et utile, elle possède cette espèce d'efficacité qu'on peut raisonnablement attendre d'une chose qui n'existe pas. » *

Les auteurs anglais citent encore pour le droit ancien Bracton,

* Jërëmy Bbntham's IVorkSj ut supra, vol. VI, p. 142.

Ghap. n.] CONFLIT DES LOIS. 39

les commentaires connas sous les noms de Fleta et de Britton Livres «ur

(j«*«ji » *\j 1 *± fl ancien droit

ce dernier écrit en langue française), que dans la suite ceux de anglais.

Littleton et de Coke, les coryphées de la jurisprudence anglaise

au XVP et au XVIIP siècle, ont fait oublier.

Un commentateur français s'exprime ainsi : Les travaux de plusieurs siècles n'ont fait que fortifier le caractère profondé- caract^ ment national et si original du droit anglais. Les lois romaines oroitMgiais. et les lois canoniques ont exercé peu d'influence sur son développement. La nation repoussait en tout temps le droit étranger et s'attachait avec énergie à ses coutumes, à cette lex terrœ qui consacrait les grands principes de l'autonomie nationale, du trial hyjury par opposition à la maxime romaine: Adhérence qtAod principi placuit legis habet vigorem ; elle s'attachait enfin à*\eur\n" à la procédure des cours ecclésiastiques, tribunaux auxquels furent attribuées jusqu'en 1857 toutes les causes se rapportant aux successions qui ne touchent que les effets mobiliers et aux affîûres matrimoniales dans la compétence des tribunaux.

On se rappelle la réponse des pairs du parlement de Merton Réponse des à la demande que les enfants nés avant le mariage de leurs pari^mentde père et mère fussent reconnus légitimes : a Rogaverunt omnes "'^"* episcopi magnâtes, ut consentirent quod nati ante matrimonium essent legitimi, sicut illi qui nati sunt post matrimonium, quia ecclesia taies habet pro legitimis. Et omnes comités et barones unâ voce responderunt, quod nolunt leges Anglise mutare qufô hac usque usitatœ sunt et approbatas. » Stat. 20 Hen. III, c. 9.

Par une singularité remarquable, le droit coutumier, tout La loi anen repoussant l'influence des lois romaines, en reproduit ce- comparée

AV6C 1a loi

pendant une distinction célèbre entre law et equity^ le common prétorienne

law correspondant au jus civile des Romains, tandis qu'à la ^ jurisprudence prétorienne ou jus prœtoris correspond celle des cours anglaises d'équité (of cquity), ^

Sans essayer de retracer la ressemblance entre Véqmté du Léquité du

droit romain et Véguité du droit anglais, la première (ainsi que et du droit

nous Fa rappelé un des meilleurs appréciateurs de la jurisprudence ancienne comparée avec la moderne)^, même lorâqu'elle

' Saint Joseph, Concordance des codes civils^ tom. I, p. cxviii.

• Maimb, Ancient lato in connection with the early History of Society, p. 60.

anglais.

40 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

s'écartait le plus de la loi civile, était toujours administrée par les mêmes tribunaux ; tandis qu'il a été caractéristique de la « Chancery law )> d'Angleterre, qu'elle a été appliquée nonseulement par des juges distincts, mais aussi sous un système de jurisprudence différent de celui de la « common law. » Prœtor Lc prœtor romain était à la fois le principal juge d'équité

Tonuftiii.

et le grand magistrat de la loi commune. Il avait sur la loi et sur la législation cette suprématie non définie, qui s'attachait toujours aux souverains anciens et qui se relie assez visiblement à l'autorité patriarcale et héroïque qu'ils avaient antérieurement possédée.

Édita du Aussitôt quc l'édit avait développé une règle d'équité, le '"^ '* tribunal du prœtor pouvait se mettre à l'appliquer au lieu de la vieille règle de la loi civile, ou concurremment avec cette dernière, qui se trouvait ainsi abrogée sans qu'il fût besoin d'un acte exprès de législation.

Conflits entre Dc l'autrc côté, en cas de conflit entre les juges de la «com-

les juces de

la loi coin- mon law» et les chanceliers, on rencontrait une différente règle ^hTocaHeM.' dc procédurc, sinon une différente règle de droit, dans les tribunaux de la loi commune et dans ceux de l'équité.

C'est sans doute l'introduction de l'élément connu comme Influence de Taequity» qui a radicalement changé la jurisprudence anglaise. On se plaignait de bonne heure que «par la croissance de Vequiti^ le cœur de la loi commune était navré. »

Une excellente démonstration du mode d'envahissement de r«equity))nous est donnée par la loi desfidéicommis. L'ancienne « common law » faisait dépendre la validité d'un transfert de Ancien mode bieus-fonds d'uu actc matériel, visible. Le propriétaire remetfr^ansferls de tait à l-acheteur proposé une motte de terre ou quelque autre biens-fonds. gy^][)Qie ^q posscssiou. Lc titre de propriété ainsi créé n'admettait aucune restriction. Le propriétaire apparent était à tous égards et pour tous effets propriétaire actuel. Sur cette conception si simple, l'a équité » greffa la notion de l'usufruit «Uses.» («uses»). Le propriétaire d'une terre put la transmettre*, par un symbole visible, à une personne non intéressée, et charger cette personne de la garder pour le profit d'une autre. La Le fidéicom- « consclcnce « de la personne à qui le bien était transféré était tS/epou?*'* dite obligée dans cette transaction, et elle était tenue de remplir équitablement le fidéicommis qui lui était imposé. Cette

Chap. n.] CONFLIT DES LOIS. 41

obligation ne pouvait être mise en vignenr qne par une cour de achanceryi» dont le juge président était un ecclésiastique. Cette cour était supposée procéder d'après les principes qui régissent le sens moral. Dans tous les anciens abrégés sur les lois, la loi de « chancery » est rangée sous le titre de a conscience. » *

Les usufruits et les iidéicommis de la loi anglaise étaient usufruits et

j. . . ./ r* 1 • • jii***i • fidéicommis.

directement empruntes 2knx fiaeicomtmssa de la loi civile, mais ils ont reçu dans la jurisprudence anglaise une application beaucoup plus étendue que celle qu'ils avaient jamais eue à Rome, où ils avaient originellement été introduits dans le but seulement d'éluder les incapacités d'hériter ot les restrictions imposées aux dispositions testamentaires. "^

Une grande partie de toutes les affaires judiciaires du pays juridiction est maintenant administrée par les cours d'équité; et en par- A'eqJt^^en ticulier les vastes sujets des fidéicommis et des associations Fidficommis tombent presque exclusivement sous leur administration. Les ®' SonT* cours d'équité sont aussi les tribunaux réguliers et compétents auxquels on doit recourir soit pour obliger une personne à remplir un contrat, ou pour l'obliger à s'abstenir de faire du tort ; et jusqu'à une époque récente elles étaient les seuls tribunaux auxquels on pût avoir recours pour l'un ou l'autre de ces buts, les tribunaux de la loi commune n'intervenant que pour accorder des dommages-intérêts lorsque le contrat avait été rompu ou le tort déjà fait. Le mode de procédure dans les cours d'équité leur est aussi particulier, et comprend la méthode de requérir le défendeur de déposer, sous serment, une réponse par écrit aux allégations du plaignant, méthode qui est inconnue dans les tribunaux qui administrent la loi commune. '

' Maine, Ancient law, introduction par Dwight, p. XI, XII.

' Hebon, Hiatory of Jurisprudence^ p. 242.

' Depuis le 14 et 15 Vict, c. 99 les deux parties k une action devant les tribunaux de la loi commune sont compétentes à témoigner, et y sont même tenues sur la demande de Tune d'elles. Elles peuvent même être témoins eu leur propre faveur. — Stephbn, Blackstone's Commentaries, vol. I, p. 86; vol. III, p. 347. Il en est de même partout dans lea États-Unis.

42 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

Quoique le droit d'aînesse soit conservé dans sa pleine force en Angleterre, que les substitutions y existent et que le principe territorial y domine toujours, la marche des événements et Taugmentation considérable des biens mobiliers ont néceschangeineuts sité daus Ics lois auglaiscs des changements qui ôtent beaucoup

dans la loi / /.

d'Angleterre, à 1 immunité dcs bicns-fonds contre les créanciers telle qu'elle était reconnue au temps de Lytleton ou même à l'époque des commentaires de Blackôtone. On vient de mettre fin à toute Acte de distinctiou entre la faillite et l'insolvabilité et de soumettre les pairs du parlement à être déclarés banqueroutiers comme les simples négociants autrefois. On a beaucoup fait dans les quarante dernièses années pour simplifier la procédure dans tous les tribunaux anglais.

Mouvemeut Nous avous à uotcr uu grand mouvement judiciaire qui Angleterre, vicut dc sc faire, ct qui indique une révolution entière dans le système anglais, déjà grandement changé de ce qu'il était dans le temps de Bentham.

Abrogation II y avait dcs MUs présentés au parlement par le lord-chancetinction de lier, OU Mars 1870, qui proposaient l'abrogation de toutes les dence ^e'ntre distinctions de jurisprudence entre les différents hauts tribunaux, tribunaux, ainsi que l'établissement d'une High Court of Justice, où seraient Réunion de réuuis tous les jugcs actucls de Vequitf/, de la loi commune, le dans une jugc de la cour dcs divorces, ct le juge de l'amirauté. Dès que le cirjustlcr transfert de la juridiction aura lieu, toutes les cours actuelles cesseront d'exister. Il y aura cinq divisions dans cette cour, mais toutes les divisions seront également compétentes. Il est expressément déclaré que «toutes les procédures seront instituées par-devant la High Court of Justice et pourront être transférées La cour a d'uuo cour divlsiounaire ou autre cour à une autre. )> Il est d'étaM?rse8 permis à la High Court d'établir ses propres règles et entre ^'règîeT autres « de régler toutes matières se rapportant à la manière d'instituer et de conduire toutes les affaires qui viendront dans la compétence de la cour, les procédures qui y auront lieu, la manière de recueillir les témoignages, le mode d'audience, les dépens à allouer, la manière de les percevoir, et les parties par lesquelles les dépens devront être supportés, enfin toutes les matières qui sont incidentes ou se rapportent à l'administration de la justice par la cour. »

La réforme était complétée par la clause suivante, qui fut

Chap. II.] CONFLIT DBS LOIS. 43

proposée par le «juge de la cour des divorces,» Lord Penzance. Amendement Cette clause assimile les deux systèmes qui ont existé jusqu'ici * zance.^" en subordonnant les maximes de Tancienne loi commune aux principes de Vaeqttity.y)

La distinction existante entre les principes d'après lesquels Distinction la justice est administrée dans les cours de loi commune et ^^t'iVinitr les cours à^equity^ est abolie par le présent hilL aboUe?

«Les principes reconnus et appliqués jusqu'ici par les cours Lesprincipes à^equity seront considérés comme faisant partie de la loi com- pârtlë'de'^^ïa mune du pays, et seront mis en vigueur comme tels dans toutes '®^<^™™""®les actions et procédures devant la High Court.

«Les maximes et les principes de la loi commune, là où ils Les maximes sont en conflit avec les principes de Vequity^ seront à l'avenir co^nmuue restreints, modifiés, ou entièrement remplacés par ceux-ci en dictolieTaux tant qu'ils y sont en conflit. ??q"uunem!

a Dans les règles et les ordres qui seront rendus sous cet acte, ^ ceux-c?." il sera pourvu à ce que toutes les parties dans toute action ou Toutes les procédure soient mises à même de demander ou de réclamer ^à"mlme" df le bénéfice de ces principes ù'equity^ sous cette restriction ; béne^fiïes des que lorsque, par défaut de facilités officielles suffisantes, ou ^''^vellîuj.^'' pour toute autre cause, une division quelconque de k High Court ne sera pas en état de régler efficacement les droits équitables des parties, l'affaire sera transférée, par ordre de la cour, à une autre division.

« Les provisions de cette section ne seront pas appliquées ou interprétées de manière à empêcher, changer, qualifier, ou en aucune manière affecter ou modifier les droits de la propriété, soit en loi (law) soit en equity ; mais ces droits et les relations de propriété reconnus jusqu'ici soui le nom de propriétés légales et équitables (légal and équitable estate) continueront à Leyai and avoir pleine force et effet comme si cet acte n'eût pas été passé.» *^ estâtes! '

On avait pourvu aussi par un autre bill à une cour d'appel de Hi«h court of 10 juges pour remplacer VExchequeer Chamher et la Cour des Lords Justices. Cette cour sera composée du Lord-chancelier, du Lord Ckief Justice^ du Master of the Rolls, de quatre Lords Justices of Appeal, et de trois juges de la Haute Cour de justice qui seront nommés annuellement. La Chambre des Lords conserve son caractère comme cour d'appel, mais elle

44 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Paît. Il,

peut au commencement de chaque session nommer un comité au parlement qui sera appelé le « Comité judiciaire de la

Chambre des Chambrc dcs Lords, » et composé des membres de la Chambre qui ont à une époque quelconque remplis des fonctions judiciaires, et de tels autres pairs que la Chambre jugera convenable.

Comité judi- Le comité judiciaire aura le pouvoir de siéger pour les appels

riaire de lu , , . . -• j i ±.

Chambre des durant toutc vacaucc OU prorogation du parlement. ^'**^* Le rapport d'un comité judiciaire de la Chambre des Lords

ne sera conclusif qu'après confirmation par la Chambre.

Tout membre du comité judiciaire du Conseil privé appelé

à assister le comité judiciaire de la Chambre des Lords, pourra,

lors même qu'il ne serait pas pair du parlement, siéger comme

Membres du membre du comité judiciaire de la Chambre des Lords, et lors-

Comité judi- ,., . , .... i • «j* i.* • i. /«jt /

ciaire du qu il sicgcra aiusi, il aura la juridiction qui est conférée par

Conseil privé.

le présent acte.

Le cJiief jiiâgc in hanhruptcy et les quatre juges ordinaires de la Haute Cour d'Appel, ou l'un quelconque d'entre eux, s'il est du rang de conseiller privé, mais pas autrement, seront membres du comité judiciaire du Conseil privé. *

Il est à noter que, bien que tous les membres de la Chambre des Lords soient également, d'après la constitution, juges de la haute cour d'appel, il n'y a que les law lords qui votent dans de telles occasions. Les Imv lords sont, outre le lord-chancelier en fonctions, les ex-lords-chanceliers, et d'autres pairs qui remplissent ou qui ont rempli de hautes fonctions judiciaires, telles que celles de Lord Chief Jtistice, de Lord Chief Baron, ou de Lord-chancelier d^ Irlande. Le lord-chancelier est membre du cabinet, et change avec chaque administration. Il est virtute ofjicii, Speaker ofthe House of Lords; et il est d'usage, quand un avocat (barrister) est nommé pour la première fois Lordchancellor, de le créer en même temps pair du parlement. Le titre est héréditaire, quoique l'office des Chanceliers soit bien temporaire. Dans les occasions importantes, il est d'usage de demander l'avis des juges (du banc du roi, des Coimnon Pleas, et de l'Échiquier). Leur avis n'est nullement obligatoire,

1 Parliamentary PaperSf 1870. Les réformes judiciaires, malgré les changements que les bills ont subi dans la chambre des Lords, ont manqué de recevoir jusqu'ici (Octobre 1871) la sanction du Parlement.

Ghap. II.] CONFLIT DES LOIS. 45

et lorsqu'un de ces juges est un pair, il s'abstient de s'unir aux autres juges dans leur avis, pour prononcer son jugement comme membre de la Hotise of Lords.

Les lois d'Irlande se conforment à celles d'Angleterre; mais L'Angleterre quoique l'Angleterre et l'Ecosse n'eussent constitué qu'un seul flodal^^L^is royaume depuis 170 ans, la jurisprudence distincte de l'Ecosse ^^'^•*"^^a été scrupuleusement maintenue. ^

L'Ecosse est régie, comme avant sa réunion à l'Angleterre, LoidÉcosae. par un système de législation qui, pour la propriété immobilière, est une modification de la loi féodale, et qui, pour la propriété mobilière et le droit des personnes, a beaucoup d'analogie avec la loi civile romaine.

«Basée, dit un avocat d'Édinbourg, sur le droit civil de Rome, la loi civile écossaise est plus exempte de particularités techniques que ne le sont d'ordinaire les systèmes de législation, Distinctions et en même temps, c'est une des formules les plus philosophiques ^^liconte et et les plus parfaites du droit naturel. Quand donc on s'étonne d'Angieferre. que nous restions attachés avec tant d'obstination à un système si différent de celui de nos voisins immédiats, au lieu de trancher en une fois des questions et des problêmes innombrables en nous appropriant la loi anglaise, nous avons le droit de répondre que rien ne nous serait plus agréable, si nous pouvions en conscience agir ainsi; mais que nous considérerions un tel acte comme un pas en arrière, impliquant de notre part l'abandon de beaucoup de dispositions que nous croyons être l'expression, exacte de la loi naturelle, pour adopter en échange des combinaisons que nous tenons pour arbitraires, et sans base scientifique. Nous pourrions citer comme exemples le principe que la loi positive et l'équité, l'esprit de la loi et la lettre sont inséparables, principe qui distingue le système septentrional de celui du sud, et, en fait de dispositions concrètes, la théorie de la légitimation des enfants par mariage subséquent de père et mère, et la possibilité de contracter mariage par le pur consentement. Le premier de ces principes, qui est commun à l'Ecosse avec le reste du monde civilisé, ne pourra jamais être honnêtement abandonné. La distinction éta- La loi et blie en Angleterre entre la loi et l'équité, que l'on suppose Angleterre. fondées sur des principes différents, et sur lesquelles prononcent

* Voir notre Commentaire, toni. I, p. 285.

46 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. H,

des c^rs distinctes, prouve à quel point on y a mal compris

que la loi positive, dans tontes ses branches, repose sur une

base commune, que Ton ne doit jamais permettre au jus

scriptwm de se séparer du jus non scnptum, et que, même pour

le temps présent, et dans un cas spécial, il est impossible de

rendre convenablement la justice suivant le droit écrit, sans

l'aide des principes universels du droit non écrit. En Ecosse,

Pouvoir de« Ics cours suprêmcs ont toujours possédé le pouvoir de tempérer

Ecosse *(ie la loi par Téquité, dans des cas où Tapplication rigoureuse

^^^rp^r '" ^es règles du droit positif serait tout-à-fait inconciliable avec

l'eqmte. ^q, véritable justice, et de remédier à l'insuffisance de la loi dans

des espèces non prévues par le législateur. ^

Mais c'est aux États-Unis qu'on a aboli l'ancien système territorial, de sorte qu'une grande partie des statuts des États depuis la révolution américaine sont une substitution du principe personnel au principe territorial. On a conservé cependant les anciens termes. La législation de New-York, et il en est de même dans les autres États quoique pour les lois de cette espèce chaque État soit indépendant de tout autre, en abolissant tous les droits féodaux, a déclaré que «toute propriété héréditaire, malgré l'abolition des tenures féodales, continuera d'être Changements uommé uu simplc ficf, OU ficf, ct quc toute semblable propriété, ^a^ux Éuts*-" lorsqu'elle ne sera pas annulable ou conditionnelle, sera nommée '. un fief simple absolu, ou fief absolu. Toutes les propriétés substituées (estâtes tail) sont abolies, et toutes les propriétés qui seraient jugées fiefs substitués selon la loi de cet État telle qu'elle existait avant le 12 Juillet 1782 seront jugées à l'avenir fiefs simples. Et s'il y a aucune réversibilité valable basée sur ce fief, il sera reconnu un fief simple absolu. » ^ Cas de mort Ou a établi un partage égal pour les terres entre les enfants PartTgrégai clcs pcrsonncs qui meurent ah intestat^ en conservant toute- ^"'fanw! *'" fois à tout parent le libre droit de tester; mais partout il y a deux lois, une pour l'héritage des biens-fonds, et une autre pour les successions mobilières, et le partage des terres et la

1 Revue de droit international^ 1869, tom. I, p. 2?0. Kirkpathiok, Quelques remarques sur le droit écossais. Voir Jatlbr, Différences of law of England and Scotland, Edinfyurgh, 1849. Krsking, Prmdpteê of law of Scotland^ par Guthrie, 1870. Bell's Commentaries of law of Scotland; par M*^Larkn, 1870.

2 Revised Statutes of New- York, vol. I, p. 670.

Chap. II.] CONFLIT DES LOTS. 47

distribution des biens mobiliers ne sont pas faits d'api^s la même règle. Le transfert des deux espèces de propriétés est fait d'après des formes différentes, soit entre-vifs soit à la mort, et dans quelques États le même mandat n'agit pas contre les terres et contre les biens mobiliers d'un débiteur. La propriété d'une partie assez considérable des terres est sujette aux lois personnelles par suite de sociétés anonymes, dont les actions sont déclarées biens personnels. La plus grande partie des États ont abrogé la loi exceptionnelle anglaise de la légitimité, qui fait une distinction entre les enfants des mêmes père et mère nés avant changements et après le mariage. Les changements des lois en faveur des faveur de» femmes, qui sont un véritable bouleversement du principe de la loi commune de l'identité du mari et de la femme, ont créé des anomalies dans les lois qui se rapportent aux droits des époux.

Plusieurs États de l'Union ont accordé un droit de propriété aux femmes mariées sur leurs propres biens, sans abroger en quelques cas soit le droit de curtesy^ qui donne au Principes mari, dans le cas où il y aurait un enfant du mariage, l'usufruit toiros de la des biens-fonds de sa femme durant sa vie, soit le droit d'une nouvelle loi. femne à son douaire {dower)^ c'est-à-dire à l'usage du tiers des biens-fonds de son mari après sa mort. La loi anglaise projetée sur le même sujet fait la même réserve pour la curtesy. Quant au douaire, il est vrai qu'il vaut peu de chose en Angleterre depuis l'acte de 1 839 par lequel on l'avait limité aux biens-fonds que possédait le mari à sa mort. Il va sans dire cependant que ces deux droits — celui de curtesy du mari et celui de douaire de la femme — sont en contradiction avec l'esprit de la nouvelle législation. Une autre inconséquence consiste en ce que, quoique les femmes mariées jouissent, leur vie durant, d'un contrôle illimité sur leurs biens mobiliers et qu'elles puissent en disposer par testament, néanmoins si elles meurent ah intestat^ tous leurs biens mobiliers appartiennent comme d'après l'ancien système au mari, à l'exclusion entière des parents de la femme et même de ses enfants. ^

Mais les changements qui touchent au fond même du système

* New York Statu tes at large, vol. IV, p. 514, 515, 516, 517. Barbour's Suprême Court Reports (1868), vol. I, II, p. 412, Biirke vs. Valentine, Robertson's Superior Court Reports, vol. II, p. 207. Beamish vs. Hoyt.

48 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CKIMINELLE. [Part. II,

Reconnais- anglftis, 06 sont ceux qui résaltent de la reconnaissance da sys-

Hauce par

l'Angleterre tème américain sur la naturalisation, lequel est devenu la base

du système « n ... . .

américain même d uuc convcution qui constitue une renonciation complète

sur la natu- . . i ,i ii# ^ n t . % i« .

raiisation. au pnucipe de lallégeance perpétuelle et substitue à lancienne loi les principes du droit romain d'après lequel chaque individu était toujours libre de choisir sa patrie. La connaissance de ce principe, surtout si Ton donne suite à un projet de loi présenté à la dernière session du parlement et ayant pour but Tabrogation de tout droit d'aînesse ou de primogéniture, semble- ^ rait nécessiter une révision générale du système de jurisprudence anglais, système basé sur la territorialité.

Les stipulations conventionnelles qui viennent d'être conchangeroents clucs, tombent SOUS uuc autro rubrique; mais il appartient 4Ui dans les lois sujot actucl dc dire que l'Angleterre, avant de faire un traité rïdLption^du définitif avec les États-Unis sur la naturalisation, a bien prévu lïuaSiisa- que de tels changements dans son système auraient de l'in- ^'®"' fluence au-delà de la simple matière de la renonciation ou de la rémission de l'allégeance d'origine. D'après la dépêche de Lord Stanley, du 21 Mai 1868, il faudrait considérer les questions de la dévolution de la succession, du titre des bknsfonds et toute la portée des lois propres à l'état actuel des choses. Il ajoute: «En ce qui regarde ce pays, si les principes du traité prussien ^ devaient être adoptés comme base Lord Stanley d'uu traité outrc la Grande-Bretagne et les États-Unis, il TJuconlln- serait nécessaire de considérer qu'elle portée aurait un pareil \-uï îrlom- traité, non-seulement sur la loi communo (common law), et les surlJst^tute statuts (statutc Ittw), mais aussi sur la législation des colonies '""'' anglaises ; et, en considération de la grande ressemblance qui existe entre les lois et la procédure de ce pays-ci ^t celles des États-Unis, on aurait sans doute à faire la même chose là-bas; et dans les deux pays il sera probablement trouvé qu'une révision considérable des lois serait nécessaire pour obtenir le fonctionnement régulier d'un traité de naturalisation. » * Protocole C'cst pourquoi on avait substitué au traité un protocole en uutrlhéei date du 9 Octobre 1868^. Nous verrons par la suite quels

remplacé par i -çr • « \Trr • r la conven- * Voir § VII mfra.

la^Ma" 1870 ^ Parliamentary Papers, No. 1, 1869, p. 3.

' Une convention formelle fut conclue le 13 Mai 1870. On avait pourvu par un acte de Parlement aux modifications des lois nécessitées par le nouveau système.

Chap. n.] CONFLIT DES LOIS. 49

inconvénients peuvent résulter des traités déjà faits avec les États allemands et d'autres puissances, et qui furent conclus sans faire attention aux dommages qui pourraient en résulter pour les parties qu'on a voulu le plus favoriser, faute d'avoir prévu les conséquences probables dont Lord Stanley fait mention. '

A moins qu'on ne veuille, non-seulement rompre les liens "^j^^^/^"" d'une commune allégeance, mais dissoudre en même temps les "«furaiisa-

*-* ' * tiou sur

liens de famille et faire passer les biens des père et mère aux je» <iroits

^ '^ d'héritiers

parents éloignés, il semblerait convenable d'abroger partout daua les

' <-» * ^yj^ pays.

les lois qui reconnaissent des distinctions entre les étrangers ^ et les nationaux quant aux héritages, et surtout tout droit d'aubaine ; autrement, les membres de la même famille étant devenus étrangers par la naturalisation, il se peut qu'un fils ne puisse hériter de son père ou un frère de son frère. Jusqu'à quel point cela pourra être accompli par la nouvelle loi anglaise • sur la naturalisation d'accord avec la législation fédérale et sans l'entremise des États individuels, c'est ce qui paraîtra par notre article sur le droit d'aubaine. *

A plusieurs r/îprises on a proposé une codification de la loi Codification anglaise, et des tentatives à cet effet ont été faites dans quelques- terre et aux uns des États-Unis d'Amérique qui ont le common law pour base de leur jurisprudence. Mais ces projets ont été basés sur des principes très-bornés, et n'ont aucune application aux changements radicaux que nous venons d'indiquer. On n'a voulu que mettre en ordre les règles qui se trouvent dans les statuts, et les résumés des décisions des tribunaux. L'État de New- York, et son exemple a été suivi par plusieurs autres États, a devancé la mère patrie en abolissant les anciennes formes de plaidoyers dans les actions du droit commun, de même que les distinctions entre les remèdes légaux et équitables {légal and équitable remédies), et a établi un système uniforme de procédure dans tous les cas. Une commission nommée par l'État de New-York a aussi proposé, en 1866, un code civil, mais la législature n'a encore (1871) rien résolu à ce propos.^

En Angleterre et en Amérique, les décisions judiciaires sont Autorité des les exposés faisant autorité non-seulement pour la loi écrite d?daî?èsVi!x

états- Unis.

* Voir notre Commentaire^ § 6. in/ra,

* Voir § 4. in/ra, ' Voir Addenda.

LAWRaMCB-WBBATOM. III. A

50 DROITS DE LÉGISLATION OIVILB ET CKIMINELLE. [Part. H,

Droit des Juges de prononcer une loi inconstitutionnelle.

Autre règle du continent de rEur<^e.

Opinion de Laurent.

Devoir des tribunaux d'examiner la légalité des arrêts royaux apportés devant eux, mais non d'examiner la coustitutionalité des lois.

Une loi dans des formes constitutionnelles oblige les tribunaux de même que le gouvernement et les citoyens.

OU common îaw, mais pour rinterprétation des statutes ou actes de la législature, et elles sont regardées comme des déclarations concluantes de ce qu'est la loi. Aux États-Unis les tribunaux ont une fonction encore plus importante: celle de décider sur la conformité des actes du congrès et des législatures locales avec les lois organiques du pays, une loi qui viole la constitution étant considérée comme nulle et non avenue. Et le frein ainsi imposé par la Cour Suprême qui juge en dernier ressort aux actes irréguliers du congrès qui pourraient violer la constitution, avait, jusqu'à la récente guerre civile, été regardé par tous les publicistes étrangers aussi bien que par les hommes d'état américains comme la meilleure protection pour nos institutions. ^

Il paraîtrait pourtant que cet attribut judiciaire est contraire aux vues des juristes du continent européen sur les fonctions respectives des pouvoirs législatif et judiciaire. Laurent dit: «Le juge ne peut juger la loi. Mais est-il aussi forcé de l'appliquer lorsqu'elle est inconstitutionnelle ? Cette question appartient au droit public plutôt qu'au droit civil. Nous n'en dirons qu'un mot. Notre constitution prévoit le cas où des arrêtés royaux seraient contraires à la loi; elle fait un devoir aux tribunaux d'examiner la légalité des règlements que l'on invoque devant eux, et de ne les appliquer que s'ils sont conformes à la loi (Art. 107). Mais la constitution ne donne pas au juge le droit d'examiner la constitutionnalité des lois; cela suffit pour décider la question. Il est vrai que le législateur est lié par la constitution ; il n'y peut pas déroger, et, en théorie, on pourrait dire que la loi qui viole la constitution est frappée de nullité, de même que l'arrêté royal qui viole une loi. Mais la constitution ne consacre pas cette théorie. Dès que la loi est portée dans des formes constitutionnelles, elle oblige les tribunaux, aussi bien que le gouvernement et les citoyens ; il faudrait une disposition formelle dans la constitution pour

' Voir notre Commentaire^ tom. II, p. 135 et les renvois qui s'y trouvent a de Tocqueville et a d'autres. C'est seulement au mois de Février 1870 que la Cour Suprême a refusé de reconnaître comme valide quant aux contrats conclus avant son passage un acte passé en 1862 qui donnait, pour le paiement de dettes entre particuliers, un cours forcé au papier-monnaie émis par le gouvernement fédéral. — Voir Addenda.

Chap. n.] CONÎTLIT DBS LOIS. 51

autoriser le juge à ne pas l'appliquer, en se fondant sur ce qu'elle est inconstitutionnelle. Par cela seul que la constitution n'accorde pas ce pouvoir aux tribunaux, elle le leur refuse. £lle a crainte sans doute d'ébranler le respect dû aux lois, en permettant de les attaquer par le motif ou sous le prétexte qu'elles sont inconstitutionnelles. » ^

Parlant de l'époque de 1856, Saint Joseph dit: «Les légis- État de la lations civiles non codifiées sont celles de l'Amérique du Sud îsse/ïï^Ms et de l'Espagne, du duché de Brunswick, des États-Unis à ^LégLIat^^^^^^^ l'exception de la Louisiane, des États-Romains, de Francfort, de »*>» codifiées. la Grande-Bretagne, de la Grèce, de Hambourg, de Hanovre, du Portugal, et du Brésil, de la Saxe, de Saxe-Weimar, de la Toscane, de la Turquie, de Venezuela, des cantons d'Appenzell, des Grisons et de Saint-Gall , enfin le droit commun allemand. La plupart de ces législations se composent de dispositions tirées du droit romain, du droit canon, du droit coutumier, de lois s'abrogeant les unes les autres, et même quelquefois d'anciens codes tellement modifiés aujourd'hui, que très-peu de règles en sont applicables ; enfin elles sont contenues dans les usages et la jurisprudence. On n'y trouve aucune unité ; le plus souvent il y a dans chaque localité une coutume différente. Accessibles seulement aux savants et à ceux qui ont intérêt à la glorieuse incertitude de la loi, elles sont lettre close pour la grande majorité de ceux à qui on les applique.

«T^s législations civiles codifiées sont celles de l'Autriche, Législations du duché de Bade, de la Bavière, de la Belgique, de la Bolivie, *^®**'**^^' du Danemark, des Deux-Siciles, de la France, de Haïti, de la Hollande, des Iles Ioniennes, de la Louisiane, de Malte, des duchés de Parme et de Modène, de la Norvège, de la Pologne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Suède, du Wurtemberg, des cantons d'Argovie, de Berne, de Fribourg, de Genève, de Glaris, de Lucerne, de Neuchâtel, de Soleure, du Tessin, de Vaud, du Valais, et de Zurich. Deux systèmes systèmes difde codification se sont trouvés en présence: l'un voulant rendre codification. inutile à peu piès la science du droit, en multipliant les définitions et en essayant de prévoir les cas particuliers; l'autre exposant les principes et laissant aux jurisconsultes et aux

^ Laurbnt, Principes de droit civil français^ tom. I, p. 67 — 68.

52 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

magistrats le soin d'en faire décoaler les règles applicables à chaque espèce qui leur serait présentée. Le premier système est celui du code prussien seul. Le second système est celui du code Napoléon, auquel se sont rangés tous les autres pays. Les codes ci- « Parmi les codes il y en a qui sont antérieurs au code NatioMé^rr"n- poléon; ce sont ceux de Bavière, de Prusse, de Wurtemberg, ^^Napoiéon.^ dc Malte, de Norvège, de Suède, et de Danemark. Le code Napoléon n'a puisé dans aucun d'eux, et au contraire, a été imité depuis dans la plupart des pays qui ont codifié leurs lois. Conservé, sauf quelques modifications, dans la Prusse rhénane, dans le grand-duché de Berg, dans le duché de Bade, dans la Bavière rhénane, à Genève, en Belgique, et en Pologne, où il avait été mis en vigueur sous l'empire, le code Napoléon a servi de modèle depuis aux codes de Sardaigne, des Deux-Siciles, de Parme, de Modène, des Iles Ioniennes, de Bolivie, de Haïti, de Louisiane, et des cantons de Fribourg, de Lucerne, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud, et du Valais. » *

Nous avons eu déjà l'occasion de parler des changements réalisés dans les législations ci-dessus mentionnées depuis l'époque de la « Concordance. » Le code italien a été mis en Nouveaux vlgucur cu 1866 et a englobé six systèmes de législation différents. Le code saxon avait force de loi en Janvier 1863. Nous avons expliqué l'état du droit espagnol. La Grèce a un code, calqué sur celui de France, qui était en vigueur en 1868.* But du traité Le but du traité de droit romain (System des heutigen JRômico^mmulfâuté scliefi BccTits) était d'établir une communauté de droit entre toutes de droit, j^^ personues. Dans le dernier volume, celui qui parut en 1849, Savigny dit: «Les vues que je viens d'exposer sur la possibilité et les avantages qu'il y aurait à régler d'un commun accord Traités iuter- la collisiou dcs droits locaux, se trouvent en grande partie pour régler réalisécs par les traités conclus à ce sujet entre différents États, coUis^ôl.ex- surtout entre États voisins, où les cas de collision sont les ircommu-^ plus fréqucuts. Les jurisconsultes recommandent et appellent d"roit dé/à de tous leurs vœux ces espèces de traités, et nous en avons existante, (j^p^jg longtemps dcs cxcmplcs. Mais il ne faut pas croire que

* Saint Joseph, Concordance des Codes cwlls, tom. T, p. xcvii — m.

2 Voir Report of Royal (English) Commission on Naturalisation and Allegiance^ 1869, p. 117.

Chap. n.] CONFLIT DES LOIS. 53

là où les traités existent, ils établissent un droit positif tout nouveau, et changent complètement Tétat de choses antérieur. Presque toujours ils ne sont que l'expression de cette communauté de droit dont j^ai parlé plus haut, et dès lors un acheminement à sa reconnaissance toujours plus complète. » ^

Il fait ressortir dans un autre endroit le changement attesté par deux faits qu'il avait signalés : « la capacité du droit rc- capacité du connue aux étrangers de plus en plus semblable à celle des connue aux nationaux, et la reconnaissance d'un plus grand nombre de sembubîr à principes qui rentrent dans un droit coutumier général sur tionaux. la matière. Si des circonstances extérieures et imprévues n'ar- principes qui rêtent pas ce développement du droit, on peut croire qu'il finira ^Vn ^roit"' par être le même chez tous les peuples. Cet accord pourrait ^lénl7&L résulter des doctrines scientifiques auxquelles se conformerait la pratique des tribunaux ; il pourrait aussi résulter d'une loi sur la collision des droits locaux adoptée par toutes les nations. » *

Dans les vingt dernières années, non-seulement les traités Progrès de qui assimilent les lois des différents pays ont été étendus à nauté de droit

/ n ..jr j A'x ïi »•!.•• ' danslesvingt

une infinité de matières auxquelles on n avait jamais pense dernières

jusque là, mais la législation de l'Allemagne et de l'Italie, fruit

de l'unification politique de ces pays, a produit des résultats

que Savigny n'aurait jamais pu espérer. Par exemple, la France

a émis depuis 1837 des décrets qui autorisent les sociétés ano- sociétés

. . «A» • t «jj.»!! A. anonymes.

nymes et autres associations commerciales, industrielles et financières légalement constituées dans la plus grande partie des États de l'Europe à exercer leurs droits en France, et tous ces États ont accordé des droits réciproques à la France.^ Sans énumérer les traités d'extradition en cas criminels, ou Traités k les nombreux cas pareils, nous avons dans ce moment entre wc^nnais* les mains un traité du 15 Juin 1869 .entre la France et la Suisse, proque de qui déclare que les jugements ou arrêts en matières civiles ou commerciales rendus dans l'un des deux États seront, lorsqu'ils auront acquis force de chose jugée, exécutoires dans l'autre. ^

1 Sayignt, Traité de droit romain, par Guenoux, tom. YIII, p. 33, 2« édit.

2 Ibid., tom. VIII, p. 114.

' Voir Roger et Sorbl, Lois, p. 465.

^ Mémorial diplomatique, 1869, p. 696.'

jugements.

54 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

Mais Savigny ne croyait pas au prompt accomplissemeDt de

ses vues par la législation et par les conventions internationales.

Savigny vou- Il Semble incliner à étendre le domaine de la jurisprudence en

le^domâinr déclarant que a Le législateur a laissé sur cette matière une si

prudence! grande latitude au développement scientifique. » Et il dit à ce

Vues con- même propos qu'il ne peut être d'accord avec Wàchter qui

wâchterf (Arckw fûT cwilistische Praxis, vol. XXIV, p. 240; Ibid,,

vol. XXV, p. 12 — 15) recommande avec tant d'instance (et

selon nous, avec raison) de ne pas confondre le point de vue

judiciaire et le point de vue législatif.

La comitas Saviguy sc basc sur la comitas, mais il ajoute, à propos de

saVigny. la critiquc de Wàchter, qu'il m ne faut pas voir dans cet accord

l'effet d'une pure bienveillance, l'acte révocable d'une volonté

arbitraire, mais bien plutôt un développement propre du droit,

suivant dans son cours la même marche que les règles sur la

collision entre les droits particuliers d'un même État.» Il ajoute:

«Néanmoins les deux espèces de collision ne peuvent être as-

CoUiaion similécs Complètement l'une à l'autre. On a vu que la question

droiJ%arti- dc collisiou entre des droits particuliers contradictoires pouvait

tJïîuçto^îês être résolue par une loi générale supérieure à ces droits. Une

cùue les'iôïs Semblable solution est inapplicable aux lois contradictoires de

dictoi>e*'de différents États indépendants.» ^

^^Étafs!^* Ce n'est pas seulement dans l'ouvrage de Savigny qu'on

trouve l'idée de comitas appliquée pour concilier les conflits que

l'on suppose exister entre les lois de diverses nations.

Fœiix et La scctiou dcs « Éléments » intitulée du a Conflit des lois » et

Wheaton sur

la comitas. ccUc du (( droit international privé» dans l'a Histoire» sont transcrites de Fœlix, qui déclare, pour sa part, que la doctrine qu'il expose à ce propos est celle de Story, et qu'il adopte complètement les idées du savant américain. Story se réfère à Huber. Dans les articles de Fœlix et Wheaton qui débutent par la reconnaissance de Tindépendauce des nations comine premier principe général, nous trouvons la phrase suivante: (( Les législateurs, les autorités publiques, les tribunaux et les auteurs se dirigent, non pas d'après un devoir de nécessité, d'après une obligation dont l'exécution peut-être exigée, mais uniquement d'après des considérations d'utilité et de convenance

^ Savigny, Traité du droit romain, par Guenoux, tom. VIII.

Chap. n.] CONFLIT DES LOIS. 55

réciproque entre les nations {ex comitate, oh reciprocam utilitatem), La nécessité du bien publie et général des nations a fait accorder, dans chaque État, aux lois étrangères des effets plus ou moins étendus. » ^

Les trois maximes suivantes de Huber, avec le corollaire Huber,expoque Tauteur en déduit, sont la première exposition formelle comua» in-

j, •« • x X» 1 ternationale.

d une comttas internationale:

«I. Leges cujusque imperii vim habent intra termines ejus- Maximes de dem reipublicse, omnesque ei subjectos obligant, nec ultra.

«II. Pro subjectis imperio habendi sunt omnes qui intra termines éjusdem reperiuntur, sive in perpetuum sive ad tempus ibi commorentur.

«UI. Rectores imperiorum id comiter agunt, ut jura cujusque populi intra termines ejus exercita teneant ubique suam vim, quatenus nibil potestati aut juri alterius imperantis ejusque civium praejudicetur. »

Voici le corollaire que Huber déduit de ces maximes :

« Inde fluit haec Positio :^Cuncta negotia et acta, tam in ju- coroiiaire dicio quam extra judicium, seu mortis causa sive inter vives, de Huber. secundùm jus certi loci rite celebrata, valent etiam ubi diversa juris observatio viget, ac ubi sicinita, quemadmodum facta sunt, non valerent. E contra negotia et acta certo loco contra leges ejus loci celebrata, cùm sint ab initie invalida, nusquam valere possunt ; idque non modo respectu hominum qui in loco contractus habent domicilium, sed et illornm, qui ad tempus ibidem commorantur. Sub hac tamen exceptione:. si rectores alterius populi exinde notabili incommode affîcerentur, ut hi talibus actis atque negotiis usuin effectumque dare non teneantur, secundùm tertii axiomatis limitationem. » ^

Story dit que le mot comitas est le terme le plus approprié comitas dapour exprimer la véritable base et l'étendue de l'obligation ^"* '**'^' imposée par les lois d'une nation dans le territoire d'une autre. Elle résulte uniquement du consentement volontaire de cette dernière et est inadmissible lorsqu'elle serait contraire à sa

* Fœlix, vol. I, p. 22; Eléments, tom. I, p. 105; Histoire, tom. II, p. 378.

* HCBBR, Prœlectiones y tom. II, lib. I, tit. 3, De confiictu legum, § 2, 3, p. 2ô. Ed. Lovanii 1766.

56 DBOIÏS DE LÉGISLATION CIVILE ET CEIMINELLE. [Part. H,

politique connue on préjudiciable ^ ses intérêts «Dans le silence de tonte règle positive affirmant, niant ou restreignant l'action de lois étrangères, les cours de justice présument leur adoption tacite par leur propre gouvernement; à moins que ces lois ne soient contraires à sa politique ou ne portant préjudice à ses intérêts. Ce n'est pas la comitas des tribunaux, mais bien la comitas de la nation qui est appliquée, et elle est établie de la même manière et guidée par les mêmes raisonnements qui établissent et qui guident tous les autres principes de loi interne. » * Définition 11 est conveuablc de dire que ce passage de Story est inpar la Cour corporé daus uu jugcmcnt rendu par la Cour Suprême des Efats^unis? États-Uuis auqucl nous reviendrons. *

Phiiiimore Sir Robcrt Phillimore considère le droit international privé comitas. commc Ic synouyme de ce que Story appelle comitas (international comité), et dont, d'après lui, « l'empire étendu commence où la province limitée du droit international se termine.»' westiaitosur C'cst cu Critiquant les maximes de Huber que Westlake, de Huber. après s'êtrc rapporté au principe de la souveraineté territoriale de Grotius {de jure hclli et pacis, lib. n, ch. III Ed. Pbadiss- FoDÉRÉ, tom. I, p. 434) dit : « La doctrine que les lois étrangères ne sauraient être admises que par une comitas, limitée par les droits et l'autorité de l'État qui les admet et de ses membres, ne nous apprend absolument rien, puisque ce sont justement ces droits et cette autorité qui sont en question. Ainsi, une personne qui est majeure dans le pays où elle est domiciliée peut-elle disposer de terres situées dans un pays où elle serait encore considérée comme mineure ?» *

Nous donnons la lettre suivante comme l'expression des dernières vues de ce savant publiciste au sujet de la comitas. Après avoir indiqué les passages qui se trouvent §§ 160, 165, 345, 397 (pp. 149, 154, 325, 379) de son ouvrage, Westlake dit : « Vous verrez que le principe dominant qui me guide est

^ Stoey, Conflict of Laws, § 38, Redtield's éd., p. 34. ^ Pbtbb's Reports, vol. XIII, p. 513 — 589. Bank of Augusia va, Earle.

3 Pbillimore, Comme ntariea on international Law, vol. IV, p. 3. * Westlake, Private international law, § 144, p. 127.

Chap. n.] CONFLIT DBS LOIS. 57

que la contitas peut bien être un motif d'admettre les lois ,„V"f», ^^

^ -^ Wcstlake au

étrangères qui peuvent être requises par la nature d'un cas sujet ^e la donné, mais ne saurait déterminer quelles lois la nature d'un cas donné requiert. Pour trouver cda, il me faut examiner la loi territoriale qui régit l'acquisition du droit, et suivre alors le principe que les droits une fois acquis en vertu de la loi territoriale à laquelle les parties étaient soumises à l'époque, doivent être respectés par le^ tribunaux de tous les autres pays où ils peuvent venir en question. Ainsi je suis d'accord avec vous que si Ton admet jamais que l'acquisition originelle d'un droit puisse dépendre d'une loi autre que celle à laquelle les parties sont à l'époque territorialement soumises, ce ne saurait être que parce que la dernière loi adopte librement la première pro hoc vice. De plus, là où le status n'est pas en question, il y a rarement quelque raison pour que la loi à laquelle les parties sont territorialement sujettes au moment où l'acquisition d'un droit est en question doive adopter ou se conformer à une loi étrangère quelconque. Et ainsi la plus grande partie du terrain de ce que l'on nomme le « conflit des lois p est ouverte par les quelques principes que je viens d'énoncer. Prenez pour exemple les questions résultant de contrats passés pour des parties dans un pays par des agents dans un second, exécutoires dans un troisième, et dont l'accomplissement ou le non-accomplissement produirait des effets dans un quatrième pays: on n'a qu'à s'assurer par une analyse scrupuleuse sous quelle loi territoriale chaque partie de la transaction a eu lieu, et c'est cette loi qui doit être appliquée, parce que des droits en sont résultés immédiatement aussitôt que l'événement était arrivé dans sa domination, et que ces droits doivent ensuite être respectés quelque part qu'ils viennent en question. Mais la capacité de contracter, quand elle dépend par exemple de la présence ou de l'absence du status de minorité, présente un cas dans lequel la loi territoriale ne peut éviter la nécessité de déclarer d'après quelle règle elle jugera au sujet de cette présence ou de cette absence ; et où, s'il est question de la capacité d'un étranger, la nécessité ne ^aurait être évitée de déclarer quelle valeur sera donnée aux faits étrangers, quant à la vie de l'étranger pendant un certain nombre d'années sous l'empire de la loi territoriale de son propre pays. Ici, en conséquence, il est nécessaire de

58 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBIMINELLE. [Paît. II,

se guider par des considérations résultant des distinctions de territoires en décidant sur l'acquisition originelle des droits. Et, aussi bien pour les raisons que j*ai données dans le chapitre sur le statîis (p. 379) que parce que cette manière de procéder présente la plus grande analogie avec le principe de donner leur pleine valeur aux droits étrangers qui ont été une fois accordés sous la loi territoriale compétente à Tépoque, il me semble que lorsque le législateur n*a pas parlé, le juge ferait bien de mesurer la capacité par la loi personnelle, et non par celle du lieu du contrat. On peut nommer cela de la « comitas^ » mais je suis d'accord avec vous dans votre répudiation de cette expression, et je préfère le nommer de la j^sfoce.» ^

Couision— Les exprcssions « Collision » et « Conflit des lois » pré suplois. posent que les lois de différents pays sont toigours en conflit Tune avec l'autre, quand leur application à un cas particulier est mise en question; tandis qu'il est bien possible qu'elles s'harmonisent toutes parfaitement et que toutes laissent la décision a la même loi et au même tribunal. Une collision des lois n'arrive pas seulement à cause de la diversité des lois qui dans un cas particulier seraient peut-être applicables, mais seulement quand les lois de différents États, différent entre elles, cherchent à soumettre un seul rapport de droit chacune à sa propre autorité.*

outhrie sur Nous cmpruntous au traducteur anglais de Savigny ce qu'il

le conflit des "^ ^ ^ -x

lois. dit au sujet du conflit des lois: «Les rapports que le commerce a établis, ont donné naissance à des questions de concurrence très-délicates entre les lois des différentes nations, de sorte qu'il n'est pas toujours facile de décider d'après quelle loi un contrat doit être gouverné. Des auteurs recommandables

confiictus le- out traité la question. Un écrivain étranger d'une haute ré-

un terme pututiou a fait uu traité sur ce sujet, qu il nomme « confltdus

legum. » Il y traite de .quelques questions subtiles, mais il a

Il n'y a pas douné à SOU ouvragc un titre très-erroné : il ne saurait y avoir

de conflit des " ^

loisparmiies de cofifiictus Icgum parmi les nations civilisées. Une personne

nations civi- ^ ^ m.

Usées, peut avoir un forum dans divers pays, et une même question

^ Lettre de M. Westlake à M. W. Beach Lawrence, 21 Novembre

2 Bar, Das internationale Privât- und Stra/recht, § Ij p. 7.

Chap. IL] coNPLrr des lois. 69

peut par conséquent être jugée dans divers États, mais le décret sera le même dans tous ; si les jugements différaient, il faudrait qu'il y en eût quelquefois d'erronés. Bien que l'on ait beaucoup parlé de comitas, c'est un terme qui n'a pas de place ComUas n'a dans la jurisprudence. Il n'existe pas de décisions qui aient daLiajuri^! été rendues par courtoisie. Où les juges décident un cas selon ^^^ ^^^^' la loi d'un autre pays, ils le font exjmtitia; ils sont obligés de le faire. Dans les questions de successions, par exemple, Loi de «uc-

É cession de

cosse ont des lois différentes; mais si un rAngieterre

É^ et de l'Ecosse*

cosse, les Anglais, en décidant de

la succession, ne suivent pas leur propre loi, mais la loi

d'Ecosse. Le jugement serait injuste s'il était rendu d'après

la loi anglaise. 'Que veut dire la loi Écossaise?' Telle est la

première question que les juges anglais doivent se poser. S'ils

agissent autrement, ils causent du tort. Le jugement, dit le

premier juge écossais, Macqueen (1791), des juges anglais et

des juges écossais dans de tels cas devra être le même. » ^

Si nous examinons de plus près la manière dont la comitas L»comitasn;&

ete appliquée

gentium a été mise en pratique (nous nous servons des citations à aucun cas. par Guthrie), nous voyons avec surprise qu'elle n'a nulle part été convenablement appliquée ; ou du moins, que dans la plupart des cas on a fait appel à quelque chose de bien différent de la comitas. Comment atteindre à des résultats raisonnables d'une idée si vague et si peu légale? Par le fait on ne saurait d'après ce principe arriver même approximativement à une décision correcte sur le cas le plus simple du droit international. Où commence et où se termine la comitas ? Comment des questions de droit pourraient-elles être résolues selon les vues de la politique qui est la chose du monde la plus variable et la plus incertaine?*

Sans déroger au respect dû à l'illustre légiste allemand, ne influence des peut-on point supposer que l'état politique de la Prusse aurait prussiennes influé sur les vues de Savigny? Il vivait, comme Montesquieu, ment de sous une monarchie absolue. Pendant tout le temps des études *^*8°y" de Savigny dont nous avons les fruits dans ses grands ouvrages,

1 Bbll 8^ Cas 106, Watson vs, Renton.

' SchXpfnbr, Entwickeluny des internaHonalen Privatrechts, § 30. GuTHBiE, Savigny' 8 Private International Lawy pp. 9, 33.

60 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il,

le gouvernement de ce pays était une monarchie absolue. ^ Dans cet état de choses, il ne devait pas être trop enclin à regarder d'un mauvais œil les empiétements du pouvoir judiciaire, naturellement le corps d'état le mieux constitué et auquel ordinairement on pouvait le mieux se confier, systèmeaiie- De plus, d'après le système allemand, ce ne sont pas les juges Renvoi aux qui décident dans ces cas, mais pour les questions difficiles,

universités » * * »

des cas les tribunaux, de même que les gouvernements, s'en rapportent tribunaux, aux'univcrsités ; et si l'on avait voulu instituer une commission de législation internationale, où aurait-on pu la chercher que parmi les illustres associés de Savigny?

Disciple de Jeremy Bentham, nous ne pouvons que rappeler

le fort raisonnement a du premier réformateur judiciaire des

temps modernes» (emprunter au langage de notre ami Wheaton)

contre la ajudge made law » dont il a si bien désigné les dé-

comitas op- fauts. ^ En outre, comme publiciste qui avons toujours composée à tout

système con- battu contrc Ics empiétements du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire, nous ne pouvons reconnaître comme un principe de droit public une règle également opposée à tout système constitutionnel, et qui engloberait dans le pouvoir judiciaire tous les attributs du gouvernement.

Explication Story, qui était lui-même un des juges de la plus haute cour

de Story. , v i /.

des Etats-Unis, semble s apercevoir de cette difficulté quand

il dit, dans une citation que nous avons déjà faite: «ce n'est

coNiitas des pas la comitos des tribunaux, mais bien la comitas des nations

tribunaux et . ,. / rv* x -i j i

comitaa des qui cst appliquée. » D OU, peut-on demander, les tribunaux dérivent-ils leur autorité de faire des actes de courtoisie internationale? Ils ne sont chargés, en nul sens, des rapports avec l'étranger. Le caractère de l'usurpation n'est pas le moins du monde amoindri parce que, comme le dit le juge Story, «elle est établie de la même manière et guidée par les mêmes raisonnements qui établissent et qui guident tous les autres principes de loi interne. »

C'est toujours la même idée formulée d'une autre manière.

Une série de décisions anglaises nous font savoir dans quel

^ Voir Commentaire, tom. I, p. 66, Notice sur M. Wheaton, 2 Ibid., p. 28.

Chap. n.] CONFLIT DES LOIS. 61

sens an tribunal met à exécution les lois d'un pays étranger Lois étran-

«. , , . . gères affec-

comme affectant ses propres jugements. taut les juge-

■rv 1 • i , /ix meiits des

Dans un des premiers cas, dont on a conservé les notes, tribunaux dans la cour consistory anglaise, cas décidé en 1763, le juge ^"" *'*^^''' (Sir Edward Simpson) s'exprima ainsi: «La seule question jugement de

j i.'xnj •• • i.Tj 8ir Edward

devant moi est celle de savoir si ce mariage est valide ou non simpson eu

d'après la loi d'Angleterre. A ce propos je suis d'avis que c'est à la loi d'Angleterre de s'informer des lois de France ou La loi ande celles de toute autre nation étrangère en décidant des forme^ de*'Va mariages de* cette espèce. Voici la question : d'après la loi de ce pays les contrats de mariage doivent-ils être considérés Daprèsiaioi comme valides ou invalides d'après les lois des pays où ils ont mariages vaété faits, et ne doivent-ils pas être interprétés selon cette loi ? udes d'après Si c'est la loi de ce pays, on ne peut dire que les droits de pays où iis sujets anglais sont déterminés par les lois de France, mais par **" celles de leur propre pays qui sanctionne et adopte cette règle de décision. » ^

Dans un cas en 1776, celui de Harford vs, Morris, Sir George Jugement de Hay, répondant aux questions des mariages faits à Ypres et Hay]" me. en Danemark, dit que si ces mariages doivent être jugés d'après Les lois les lois de ces pays, les lois de ces pays doivent être mises doivent être devant la cour et prouvées de la meilleure manière possible.* p'^o"^®^^.

Dans un autre cas, en 1802, où le jugement fut rendu par Jugement de

SirW M^vnne

Sir W. Wynne, il a été déclaré qu'un mariage célébré à l'étran- 1802. '

ger, qui n'était pas fait d'après la loi du pays, était invalide.

La cour n'exigea pas de copie légalisée des lois et des ordon- Jugement

l^nQA A lit* ip

nances, mais basa son jugement sur les témoignages des avocats témoignage

^ , . • des experts.

et des experts. '

Au même propos qtie Schrimshire vs, Schrimshire est le juce- Jugement de

" *^ Sir William

ment de Sir William Scott dans le cas de Dalrymple vs, Dal- scott, isii rymple, décidé en 1811, et qui se rapportait à la validité d'un Mari«gofait mariage fait en Ecosse sans cérémonie religieuse. La loi écos- sans cérésaise a été traitée comme elle l'est toujours, comme la loi d'un gieuse, étaun

,. d'après le

pays étranger. témoignage

des experts écossais.

* Haggard's Consistory Reports, vol. II, p. 407, Schrimshire vs. Schrirnshire.

^ Ibid.y vol. II, p. 430, Harford vs. Morris.

^ /6t(f., vol. II, p 437, Middleton vs. Janverin.

62 DROITS DE LÉGISLATION CIVILB ET CRIMINELLE. [Part. II,

Le cas a été instruit, dit le juge, par des témoins de Térudition légale la plus complète. La cour en est redevable surtout aux experts dont Texamen a été fait en Ecosse. Le cas étant porté devant un tribunal anglais, il doit être jugé d'après les principes de la loi anglaise qui s'appliquent à la matière. D'après u loi Mais Ic scul principe qui s'applique à un cas semblable d'après les droits éta- la loi d'Angleterre, c'est que la validité des droits matrimoniaux

blis ,par la o > i

loi d'Ecosse, dc Miss Gordoth doit être jugée par la loi du pays où, si elle en possédait, ils avaient leur origine. La loi d'Angleterre ayant fourni ce principe se retire tout-à-fait et laisse la question légale au jugement exclusif de la loi d'Ecosse. ^

Dans un cas récent, le vice- chancelier Turner, a dît:

rlppH^tioï ^* ^^ J^S6 applique la loi étrangère, non parce qu'elle est éta-

étran^èr^e ^^^^ P^^ ^°® législation étrangère, mais parce que sa propre

loi exige que la matière en question soit déterminée par la loi

étrangère. » *

Nous avons, dans un cas relatif à un testament et porté devant opiniou de la Chambre des Lords, l'opinion de Lord Brougham sur la docham sur u trlnc de la comitas, à propos de la manière suivant laquelle la loi ia°cow»ïa«! étrangère est accueillie par les tribunaux d'un pays. «La cour écossaise, dit-il, doit s'informer d'une loi étrangère comme d'une matière de fait, et se servir de témoignages pour savoir comment on agirait pour l'interprétation d'un tel acte en Angleterre. C'est mon avis d'après ce principe (car je ne sais pas que cette question ait été décidée dans l'un ou l'autre pays), qu'une cour prend acte d'une loi étrangère ; mais ici, quant à moi, l'importation d'xin code étranger, appelée quelquefois à tort comitas, doit cesser. » ^ uneioiétran- Eu Fraucc uuc loi étrangère doit être également prouvée.

gère doit être f-i t.

prouvée en La cour uc la reconnaît pas autrement. Fœlix, tout avocat qu'il soit de la théorie de la comitas^ dit : « L'Art. I du code civil français oblige les juges seulement à connaître la loi française. Nous nous bornerons à établir qu'il y a des cas où ils sont tenus de prononcer suivant les lois étrangères, et nous

^ Haggard*s Consistory Reports, vol. Il, p. 59, Dalrymple vs. Dalrymple. ^

2 Haré's Reports, vol. TX, p. 425, Caldwell vs. Vanvlissigen.

3 Clark et Finelly's Reporta, vol. TII, p. 544, Yates vs. Thomson.

France.

Ghap. IL] CONFLIT DES LOIS. 63

disons que cela peut d'autant moins paraître extraordinaire En décidant qu'en réalité, dans ces cas, les tribunaux décident plutôt une loi'^éyangèr^e question de fait qu'une question de droit. En effet, les lois q",e8tion de* étrangères sont des faits par rapport aux juges français; c'est ^"** à celle des parties qui les invoque à en justifier. C'est pourquoi aussi la fausse application ou même la violation d'une loi étran- gères sont gère par les tribunaux français ne constitue qu'un mal jugé et pourîes juges, n'autorise point un pourvoi en cassation. Cette règle n'admet qî'Xs^ne une exception qu'autant que les lois étrangères auraient été bu^^par'dês rendues obligatoires en France par des conventions diploma- con^e"*»®»»tiques officiellement promulguées, ou par des lois de l'État. » ^

De fait il n'y a jamais eu une décision rendue par un tribunal jugements ne

.../^,. x*i> Aix sont Jamais

par courtoisie. Certainement il n y en a pas eu en Angleterre rendus par ou aux États-Unis. Dans le cas * devant la Cour Suprême où ca8*deîlutia l'on a donné une sanction formelle à la doctrine de Story, la p^ême^dês question en litige était de savoir si une corporation établie par ^xpuqué!^ les lois d'un État pouvait intenter un procès devait les tribunaux d'un autre État. Le Chief Justice en donnant son opinion s'appuya sur un cas décidé dans la Cour du banc du Roi en 1729 par Lord Mansfield. ^ *

Dans le cas même de deux jurisprudences en vigueur dans différentes parties de la même souveraineté, une cour suprême commune ne s'arroge pas le droit de les concilier. Des actes Désaccords

611 1 1*0 ipQ lois

du parlement ont été passés, de temps en temps, pour régler dÉcosse et les désaccords entre les lois d'Ecosse et les lois anglaises; ne^pfuvenr mais, comme on l'a vu, la Chambre des Lords, quoique cour que pa*r"acte d'appel pour toutes les deux parties du royaume, ne se permet <*"p*^*«"®"'* jamais de trancher par son autorité une collision entre les deux jurisprudences. Ceci est à notre avis la preuve la plus La chambre concluante de la répudiation par un des tribunaux les plus ie?règ^eVà« élevés du monde de toute idée qu'une cour de justice soit com- ^" tasT^^ pétente à se substituer au pouvoir législatif.

Le tribunal commun d'appel (House of Lords) reconnaît toujours les règles de loi, telles qu'elles sont déclarées par les tribunaux des pays où le cas a son origine. La Chambre des

* FœliXj Droit international privée tom. I, p. 34, 4*^ éd. 2 Pbtbr's Reports, vol. XIII, p. 513, Bank of Augusta vs, Earle. ' Lord Raymond's Reports, vol. II, p 1532, Herrinquez vs. Dut«îh West-India Company.

64 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

Lords ne permet pas même qu'on se rapporte dans un cas écossais à la loi anglaise, ou dans un cas anglais à la loi écossaise, à moins que la loi en question n'ait été établie comme matière de fait, d'après le même principe qui exige qu'une loi étrangère soit prouvée par des experts. ' Principes re- Mals il uc faut pas s'imagincr qu'en rejetant la doctrine de droit inter- la comitas OU uc reconuaît aucun droit international privé. "pr?°é Comme il existe au-dessus des traités formulés un droit inter- ^^pouî'^Sr* national public pour les rapports d'État à État, des principes D^ro'it^des* rccounus comme loi suprême, de même tous les États princidlns u"io? paux de la chrétienté ne sont pas seulement liés réciproque- ^'^^"^ys! ^" ^^^t par des conventions expresses qui règlent, comme l'a expliqué Savigny, plusieurs matières se rapportant aux droits et aux devoirs de leurs nationaux dans leurs affaires particulières. Ils sont de plus tous d'accord pour reconnaître, au moins en théorie, un corps de principes qu'on trouve dans les jugements des tribunaux et dans les traités des publicistes. Ces principes sont valables partout et constituent un véritable droit des gens généralement accepté.

Dans le cas du droit înternational privé, de même que dans celui du droit international public, les cours de justice sont tenues d'observer le droit des gens comme rentrant dans le droit commun du pays.

Nous trouvons dans la jurisprudence des États-Unis une application justificative de la distinction entre les lois strictement Distinction intimcs d'un pays, qui sont du ressort de sa propre législation,

P|i^l*A Iaa lois

internes et le ct ccllcs qui, commc le jus gefitium privatum des Romains, font

^"^privaïumT partie du droit universel du monde civilisé.

Non-seulement la Cour Suprême desÉtats-Unis prononce-t-elle

Système ju- par appel sur la validité d'un jugement rendu par un tribu-

**Étlti-D^l! nal du dernier ressort d'un État en violation de la constitution des États-Unis, mais dans plusieurs cas qui se trouvent mentionnés dans les « Éléments de Wheaton, ))^ les tribunaux fédéraux possèdent une juridiction en première instance, entre autres dans les controverses entre les citoyens de différents États.

* Stephen, Blacksioné^s Commentaries, vol. I, p. 94 note. Adolphcs' % et Ellis' Reports, vol. V, p. 771, Woodham vs. Edwardes.

^ Wheaton, Eléments^ tom. I, p. 70.

Chap. n.] CONFLIT DES LOIS. 65

L'acte judiciaire de 1789, celui qui règle les attribution des Acte de i789 tribunaux fédéraux, rend Tinterprétation donnée à une loi ~tation^e7 d'un État par le plus haut tribunal local, tout aussi obligatoire pj/iestribupour les cours des États-Unis, que Test le texte de la loi "uiwe partes elle-même. Si la cour de TÉtat du dernier ressort adopte une fédéraux!^ nouvelle interprétation d'une loi, en répudiant ses décisions antérieures, la Cour Suprême doit aussi suivre ces derniers jugements. ^

Cette règle ne s'applique cependant qu'aux statuts positifs ^*/^f|®u°® de l'État, et aux droits et aux titres de biens-fonds et à d'autres q»>*"f» «as

' qui depeii-

matières immobilières et dans le territoire. Elle ne gouverne dent de» sta-

tuts et des

pas les questions d une nature générale qui ne dépendent usages lopas de statuts ou d'usages locaux, et jamais les questions de loi commerciaje générale. Ce tribunal suprême a déclaré dans le langage de Cicéron adopté par Lord Mansfield ^ en l'appliquant aux billets de change: a Non erit àlia lex Bomœ, a?m EUe ne s'ap- Athenis, alia nunc, alia posthac, sed et apud omnes génies et Vroïfcom*" omni temparCy una eadem lex obtinet. » ^ "g^n^.**

Le droit international privé n'en existe pas moins, quoique Le droit insur quelques points on ne rencontre pas une conformité de privT^^eSste vues parfaites. Il en est de même dans le droit international "^^It pïs une'' public. La France ne diffère pas plus de l'Angleterre sur la parfahéTntte question de savoir jusqu'à quel point un citoyen est lié par ^®^ nations, les lois de son pays quand il est en pays étranger, qu'elle n'en différait avant la guerre de la Crimée quant à l'immunité due au drapeau neutre sur mer. Mais parce qu'il n'y a pas un accord sur tous les points, il ne s'ensuit pas que la conformité générale ne soit établie.

Voici, par exemple, une question où le principe de la terri- Laterritoriatorialité est directement en contradiction avec le principe du 'tradi'itiolJ' status personnel. Faut-il qu'un pays étranger ait égard à l'état *peîsonneî"' et à la capacité d'après la loi du pays des étrangers qui contractent mariage dans leur territoire ?

((L'essence de la souveraineté politique, comme l'a définie souveraineté

politique d'après Lewis.

ï Black's Reports, vol. II, p. 603 (1862), Leffiiigwall vs. Warren.

2 BcRSOw's Reports^ vol. II, p. 882, Luke vs. Lyde.

' Pbters' Reports, vol. XVI, p. 1, Swift vs. Tyson. Voir Howard's Reports, vol. VIII, p. 495, Williamson vs, Berry.

Lawkbii(»-Whiatoi(. III. 5

66 DBOITS DE LÉGISLATION OIYILS BT CRIMINELLE. [Part. H,

un publiciste anglais, est qu'elle est légalement toate puissante en dedans de son propre territoire, mais qu'elle est légalement totalement impuissante au dedans du territoire d'un autre État. » ^ Cette définition est la territorialité dans son sens le plus complet.

Na^ofé*on ^^ l'autrc côté le code Napoléon déclare que « les lois concernant l'état et la capacité des persoûnes régissent les Français, même résidant en pays étranger» (Art 3). Et l'Art. 170 requiert, en cas de mariage contracté en pays étranger entre Français ou entre Français et étrangers, non-seulement qu'il soit «célébré dans les formes usitées dans le pays,» mais qu'il soit «précédé des publications prescrites par l'Art. 63, au titre des Actes de Vétat civil^ et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. Laurent sur Laurcut traite cette question (sans être au courant des diction"entre jugcmcnts rcndus quc nous allons citer). «En quel sens ç'îd8e**ltîi*iSî ^6S lois personnelles suivent-elles la personne à l'étranger? anglaise. Portalis supposc qu'uu Français contracte mariage en pays étranger; les lois qui régissent le mariage sont des lois personnelles; donc le Français y reste soumis, n'importe où il se marie. Il se marie, âgé de vingt et un ans, en Angleterre ; les lois anglaises permettent le mariage à cet âge sans le consentement des parents, tandis que le Code ne le permet qu'à vingts Mariage d'un ciuq aus. Lc Français ne pourra se marier en Angleterre, An*g"ieterre? avant l'âge de vingt-cinq ans, sans le consentement de ses père et mère. S'il se mariait avant cet âge, sans avoir obtenu le consentement de ses ascendants, son mariage n'aurait aucune valeur en France. Voilà une première conséquence de la personnalité des lois qui est évidente. Mais on demande si les magistrats anglais peuvent célébrer le mariage d'un Français qui est incapable de se marier d'après les lois françaises? Il est certain que le législateur français ne peut pas commander ni défendre aux magistrats étrangers. Les lois personnelles pas plus que les autres lois n'ont de force coactive en dehors du territoire sur lequel s'étend la souveraineté du législateur. A la rigueur donc, les magistrats anglais pourraient ne tenir aucun compte des lois françaises qui règlent l'état et la capa-

* Sir CoRNEWALL Lswis, On foreign jurisdietionj p. 1.

Chap. n.] COÎÎPLIT DES LOIS. 67

cité des Français. A la rigueur les lois anglaises pourraient permettre le mariage des Français âgés de vingt et un ans sans le consentement de leurs père et mère. Tel est le droit strict qui découle de la souveraineté absolue de chaque nation dans les limites de son territoire.» Il ajoute cependant: «De fait le principe des lois personnelles est admis dans la plupart des Etats. » 1

Nous avons sous les yeux un jugement rendu par la cour de jugement de divorce d'Angleterre, de même qu'un jugement d'un tribunal dîvo?ce anfrançais dans un cas qui se rapporte à l'état et à la capacité ^ VibuMi**" d'un citoyen d'un pays dans un autre pays, par exemple à la ^""Ç***^validité du mariage de deux Français, l'homme âgé de 29 ans, la femme de 22, fait en Angleterre selon la loi anglaise, mais sans égard aux articles du code Napoléon qui demande des publications et des actes respectueux aux parents. Les tribunaux des deux pays ont décidé en sens divers. Le dernier jugement a été rendu en 1866. Nous nous en occuperons en temps et lieu. Il suffit de dire que la Cour Impériale de Paris déclara le mariage nul faute de conformité aux prescriptions du Code s'attachant au status personnel d'un Français même en pays étranger, tandis que le juge anglais (Sir Cresswell Cress- opinion de well) déclara que « le status personnel résultant d'un contrat crelsweTf. de mariage doit être établi par la loi du pays où le contrat a été conclu, et non par aucune loi spéciale au pays du domicile des parties.)) La loi américaine est la même. Le juge s'appuie sur l'autorité de Story, qui dit, après avoir mentionné que la France a émis la doctrine que les mariages de Français contractés en de telles circonstances ne seraient point considérés comme valides: «On ne saurait guère douter que les pays étrangers où de tels mariages seront célébrés ne se conforment à leurs propres lois, sans considérer celles de la France.»^

Pour conclure, nous dirons que la courtoisie (com^ïas) ne suffit La courtoisie pas ici. Il s'agit des principes de droit, et le droit n'est pas une affaire de courtoisie. Les lois sont impuissantes à vider le conflit. Le législateur peut bien admettre l'application du statut

^ Lacrenï, Revue de droit tnternationat, 1869, tom. I, p. 245 — 46.

2 Stoby, Conflict of laws, Redfield's éd., § 90, p. 101. Swabey et Tristau's Reporta, vol. II, p. 67, Simonin vs, Mallac.

68 DROITS DE LÉGISLATION CIVILB ET OBIMINELLE. [Part IIi

personnel, quand il s'agit de la personne et des biens de l'étranger, mais il ne peut pas donner à ses propres lois une action quelconque hors du territoire sur lequel s'étend son autorité. Il faut pour cela le consentement des divers peuples; il faut donc des arrangements internationaux. Et c'est à la

Nécessite de ,

conventions scicuce à préparer les traités qui réaliseront l'empire de la

nationales, justicc Universelle entre les peuples, ou au moins dans le domaine des intérêts privés.

Code inter- La préparation d'un code international a commencé à oc-

nationai. ^^p^j. l'attention des publicistes. Nous avons déjà fait mention *

du projet mis en avant à ce propos en 1866 par la Société

nationale des Sciences sociales d'Angleterre, et plus récemment

la Société de Législation comparée de France s'est occupée

du mêjpe sujet

Lord (Chancelier) Westbury, d'accord avec Savigny, a bien

préiimi- dit, cu parlant d'un code anglais : «La rédaction d'un code est

pîiîr ia*cid1- Ic dernier résultat obtenu par une législation perfectionnée, et ^ ""' qui,' pour ainsi dire, est arrivée à sa maturité. Mais si les lois

vuesdeLord sout cucore daus unc période transitoire, elles ne sauraient être codifiées, r^ Dans un rapport fait à la Société française au mois d'Avril 1869 sur un projet de code qui avait été soumis à la commission de la société anglaise, on a rappelé heureusement la remarque de Lord Westbury, en ^joutant:

Rapport à la * ^ovLS pouvcz Vérifier cette affirmation par ce qui s'est passé

Législation ^" Fraucc. Lcs qualités qui recommandent notre Code civil comparée, g^^^ ^^j^g ^^^ légistcs coutumicrs qui préparaient graduellement les matériaux dont la révolution devait plus tard se servir. Or, ce travail préliminaire a-t-il été fait en matière de droit international privé ? Ce droit est-il prêt à subir une codification? A-t-il atteint ce degré de perfectionnement et de maturité dont parle Lord Westbury? C'est une question que vous aurez à résoudre. Au surplus, ce code, si parfait qu'on l'imagine, devrait être soumis à l'approbation diplomatique et législative des diverses puissances de l'Europe et de l'Amérique ; ne serait-ce pas se préparer des difficultés sans nombre. et sans issue ? » ^

^ Commentaire, tom. I, p. 117 note.

* Bulletin de la Société de Législation comparée, Avril 1869, p. 25.

Chap. n.] LEX LOCI BEI SIT^. 69

Mais pour obvier aux inconvénients pratiques qui provien- n n'egt pas nent des dissidences des lois des différents États, il n'est pas d*attendre' nécessaire d'attendre Tachèvement d'un code entier. En ment dun

1 *. jj'A'A A» -1 1-1» code général.

ce qui concerne les principes du droit international public, des tentatives pour établir un accord entre les États ont déjà été faites. L'effort pour concilier les règles contraires des puissances maritimes sur quelques questions importantes, la déclaration par le Congrès de Paris de 1866, faite sans le con- Déclaration cours de l'État qui y était plus intéressé que tout autre, n'eut de Paris, pas un succès complet. Mais il a frayé le chemin pour d'autres réformes. *

Dans ce moment même le gouvernement des États-Unis a invité une réunion de plénipotentiaires à Washington pour conclure une législation sur les télégrammes maritimes. De telles conventions existent parmi les États de l'Europe qui sont parcourus par des lignes télégraphiques internationales. Voir entre autres la convention télégraphique du 17 Mai 1866, qui est un code comjplet. *

N'est-il pas possible d'étendre le même système conventionnel à un traité pour établir une loi uniforme de mariage et de succession comme corollaire des traités de naturalisation qu'on discute aujourd'hui?

LEX LOCI REI SITiE.

éléments, § 3, tom. I, p. 103.

Savigny veut qu'une même règle gouverne le cas des biens La régie est mobiliers et celui des biens immobiliers ; mais, tandis qu'il sou- ûfbiTns^momet toutes les deux espèces de biens à la lex loci rei sitœ quand poulies il s'agit de la propriété, pour les successions c'est la loi du domi- ^hmlxl^?^' cile qu'il applique. Nous donnons un aperçu des vues de Savigny: P'^«®*^*B»y«

«L'ancien droit germanique, dit-il, pose en principe une distinction rigoureuse entre la propriété des immeubles et la

* Voir Part. IV, chap. ii, § 11 de ce Commentaire,

* Archw€9 diplomatiques, 1866, tom.I, p. 17-=-34; 1869, tom. II, p. 176.

70 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

Principe de propriété tant des meubles que de tous les autres biens, noaifemaiid? tammout les obligations. Si Ton maintient cette distinction, oh est conduit à appliquer sous tous les rapports aux biens immobiliers la loi du lieu où ils sont situés, et ainsi dans les cas les plus importants à les traiter autrement que le reste des biens. Si l'on abandonne cette distinction dans de semblables circonstances, toutes les espèces de biens seraient mises sur la même ligne.

Aatears aUe- «Dans les tcmps modemcs, les auteurs allemands tendent tous

manda d'au- -, . , , \i j" -ij'i'a* •

joard'hai. Ics jours davantage à abandonner la distinction ngooreuse entre les immeubles et les autres biens ; sur ce point les romanistes et les germanistes sont entièrement d'accord. Les auteurs anglais, au contraire, y compris les Américains, dont Anglais, les doctrines ont aussi pour base le common law. soutiennent

Américains,

Français, le principe de la distinction rigoureuse, et les auteurs français semblent se ranger à leur avis. Partout la jurisprudence des tribunaux se montre en harmonie avec les opinions des auteurs, et c'est la conséquence d'une influence réciproque.»

Voici comment s'exprime Savigny, d'après le principe qu'il

Droits des voudrait établir ; « Il en résulte que les lois ayant directement

vent être ct principalement pour objet le droit à des choses, régissent

les lois du toutes les choses situées dans le domaine du législateur, sans

sont situées, distinguer si les titulaires de ces droits sont nationaux ou

étrangers. Néanmoins, la reconnaissance de cette saine doctrine

a été longtemps obscurcie par une distinction arbitraire qui

Principe ap- lui ôtc SOU cfficacité et sa conséquence. Ainsi, on n'appliquait

imre^ubies Ic principe qu'aux immeubles, et pour les biens mobiliers, on

mais non aux

biens mobi- prétendait qu'il fallait suivre, non pas la lex m sUcb, mais la

®"* Icx domicilii, et cela en ^ertu d'une fiction qui faisait considérer

les meubles, quelque fût le lieu où ils se trouvent, comme

existant au domicile de la personne.

Fiction que «Cette distinction a pris naissance dans le domaine du droit

existent au dc succcssion, OÙ l'ou cu fait une application très-importante

ia**pêr8o*nnê. ©t très-faussc. Eusuitc OH l'a étendue aux droits sur les choses,

et là elle convient si peu, que son application aux droits réels

est souvent tout-à-fait inadmissible, et trouverait difficilement

des partisans. Dans l'un et l'autre domaine, cette distinction

doit être absolument rejetée, et partant un seul et même droit

local doit s'appliquer tant aux meubles qu'aux immeubles.

Chap. n.] LBX LOCI RBI SIT^. 71

Mais j'observe que sur ces deux applications les opinions sont partagées et en contradiction directe. — En matière de succession, d'après les vrais principes, le droit local du domicile s'applique aux choses de toute espèce. Les adversaires l'admettent pour les meubles, mais ils prétendent que les immeubles sont régis par un autre droit, celui de la situation des biens. — Quand au contraire il s'agit du droit des choses, d'après les vrais principes, la lex rei sitce s'applique aux choses de toute espèce. Les adversaires l'admettent pour les immeubles, mais ils prétendent que les meubles sont régis par le droit local du domicile de la personne. »

Savigny cite le code bavarois à l'appui de sa règle. Il y Pas de disest dit en effet : « On doit in realibus vel mixtis, suivre et le code b»observer le droit établi, in loco rei sitce, sans distinction entre les choses mobilières et immobilières.» *

« D'un autre côté, dit-il, les recueils de lois plus modernes Recueils modernes favose rapprochent de l'opinion dominante à l'époque où ils ont été rawes à u

rédigés, et sont favorables à la distinction; mais ils s'expriment en termes si abstraits et si vagues, qu'ils ne nous fournissent pas de décisions sûres, notamment sur la manière dont ils entendent régler les droits réels. Cela s'applique au code prussien, et plus encore au code autrichien. Le code français n'adopte la distinction que tacitement, car pour les immeubles il ordonne l'application du droit de la situation des biens, et il ne dit rien des choses mobilières. Tous ces codes disent seulement que certaines choses sont jugées d'après telles lois, etc., sont soumises à telles lois, etc.; mais ces expressions générales sont susceptibles des interprétations les plus diverses, quand il s'agit de déterminer dans quelles limites et selon quel mode s'opèrent ce jugement et cette soumission. »

Savigny admet de plus que « la plupart des anciens auteurs Les auteurs et les plus recommandables se prononcent pour la distinction entre les choses mobilières et les choses immobilières, et cette opinion a trouvé des partisans jusque dans les temps actuels; néanmoins chez plusieurs d'entre eux l'adhésion à cette doctrine est plus apparente que réelle. Ainsi ils l'expriment sous la même forme générale que leurs prédécesseurs, et semblent se

' Codex civilis Maximiiianus , part. I, chap. ii, § 17. Ëighhorn, Deutsches Recht, § 34, note d.

72 DROITS DE LÉGISLATION CIVILB ET €BIMINBLLB. [Part. II,

confondre avec enx; mais quand il s'agit d'en faire rapplication réelle pour les droits à des choses déterminées, ils se séparent de leurs prédécesseurs, et se montrent ainsi infidèles à leur propre principe.

Auteurs « D'uu autro côté la plupart des auteurs modernes , surtout

modernes.

Waechter, rejettent entièrement la distinction, et n admettent qu'une seule et même règle pour les choses mobilières et immobilières, le droit du lieu où elles sont situées; j'ai dit plus haut que je me rangeais à cette opinion. » ^ Code Le Code prussien porte : « Les biens mobiliers d'un indi-

vidu sont régis d'après les lois de sa juridiction ordinaire, c'est-à-dire d'après le domicile.» § 23 — 32: «Pour les biens immobiliers on applique, quelle que soit la personne du propriétaire, les lois du lieu où les biens sont situés. » *

D'après le code d'Autriche; «Les biens immeubles sont

soumis aux lois du lieu où ils sont situés ; tous les autres biens

sont régis par les mêmes lois que la personne du propriétaire, » '

Biens im- D'après le nouveau code italien, les biens meubles sont sou-

meubles d'après le code mis à la loi de la nation du propriétaire, sauf disposition con-

Biens im- traire de la loi du pays où ils se trouvent (Art. 7); les biens

mis h la^ioï Immeublcs sont soumis à la loi en vigueur au lieu de leur si-

de la situa- . .. >.

tion. tuatiou. *

Quoique le code Napoléon, qui déclare que les lois concernant

l'état et la capacité des personnes régissent même les Français

résidant en pays étrangers, reconnaisse par principe de réci-

Loi des im- procité le statut personnel des étrangers dans son territoire,

meubles en , . i < «i . j • i . i

France, neaumoins non-seulement il soumet ces derniers aux lois de police et de sûreté, mais, d'après les termes exprès du Gode, « les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. » Code Napoléon, Art. ni.

Biens si- « Lcs lois de chaque pays, dit Fœlix, régissent les biens si-

tués dans un

pays régis tués daus Ic même pays, sans distinguer si les individus qui pays, d'après Ont dcs droits à cxercer sur ces biens sont nationaux ou étran-

Fœlix.

^ Savigny, Traité de droit romain, par Guenoux, tom. VIII,. p. 115, 117, 170, 171, 112, 174.

' Allgemeines Landrecht, Einleitnog, § 28.

* Oesterreichische Gesetze, § 300.

^ Hue et Orsier, Code civil italien, tom. II, p. 3.

Chap. n.] LEX LOCI BEI SIT^. 73

gers. L'individu gouverné par la loi de son domicile peut, par Acquisition des actes entre-vifs ou de dernière volonté, ou par le seul effet par succès"

jii*/i • 7*<«>\ /«jr* • sion de biens

de la loi (la succession ab intestat)^ acquérir des biens immo- dans un pays biliers situés dans un pays étranger régi par une autre loi: ''•"«er. à l'occasion de cette acquisition, ou lorsque plus tard le propriétaire dispose des mêmes biens, il peut se présenter un conflit des deux lois, c'est-à-dire la question de savoir laquelle de ces deux lois doit recevoir son application.

a Cette loi réelle régit les biens situés dans l'étendue du ter- ^a loi réeUe

et la ioi per-

ritoire pour lequel elle a été rendue, en excluant 1 application sonneiiedans et de la loi personnelle du propriétaire et de la loi du lieu où tion aux biens l'acte a été passé ; mais aussi les effets de cette loi ne s'éten- La loi^MsîIfe dent jamais au-delà des limites du territoire. Telle est la règle au-deu du reconnue par toutes les nations et professée par les auteurs.

«Dans les pays où le droit civil a conservé jusqu'à ce jour les traces du régime féodal (en Angleterre et aux États-Unis), J^^^jjj^ l'application du statut réel a également conservé son ancienne étendue. D'après le common law et d'après le droit écossais, les oroitssuries

immeubles

droits sur les immeubles sont réglés exclusivement par la loi d'après la loî

commune

de leur situation : la législation n'admet aucune influence du anglaise et la droit étranger sur les immeubles situés dans l'État. Ainsi la capacité d'acquérir et d'aliéner des immeubles situés en Angle- J^,» capacité

, u acneter et

terre ou aux Etats-Unis est déterminée exclusivement par les d-aiiéner, de

même que les

dispositions du common law. Il en est de même des formes formes en

Angleterre et

des actes d'acquisition et d'aliénation, des probibitions d'aliéner, aux étatsde la question de savoir si certains objets sont meubles ou im- giées exclumeubles, et des acquisitions de droits si^r les immeubles par la ici comla seule force de la loi (by opération of law), par exemple le douaire.» ^

La règle que les immeubles sont exclusivement régis par les p^Jd^e'^ap- Idis de l'État où ils sont situés quant à la succession où l'alié- p^^^^^® ^*"* nation de ces biens est appliquée par la jurisprudence inter- rumonfédénationale des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne aux actes caineetentre

1 Angleterre

relatifs à l'aliénation des immeubles, non-seulement entre des et rÉ États indépendants les uns des autres, mais aussi entre les diverses parties de la même confédération ou Empire, comme

Scosse.

> Fœlix, Traité de droit international privé, p. 116 sq.

74 DROITS DE LÉGISLATION CIVILB ET CRIMINELLE. [Part. II,

entre l'Angleterre et l'Ecosse, et entre les différents États de rUnion américaine.

Tous les Gon- Dans Ics contrats pour Tachât on la vente de terres soit en i'a?hat^ou'ia Angleterre soit en Amérique, le statute offratids exige que teires en tous coutrats concemaut des biens immeubles, ou des intérêts ^aux**lute-" dans de tels biens, soient faits par écrit, faute de quoi ils sont ^"re fo°rm^°* ^^^^' Si uu tel coutrat est fait en France, sur parole, ou de même ^l'vé- *®^*® autrc manière non conforme à la loi rei sitœ, pour Tachât tranger. ^^ |j^ vcntc do tcrrcs situéos en Angleterre ou en Amérique, et que ce contrat soit conforme à la loi française sur ce point, il serait entièrement nul dans le cas d'une action intentée pour le faire exécuter, soit en Angleterre, soit en Amérique, parce que tout contrat réel doit être régi par la lex îoci rei sUœ, Lord Mansfield dit: (dl existe une distinction entre les statuts locaux et les statuts personnels. Les statuts locaux s'appliquent aux choses qui se trouvent réellement sur les lieux en statutesof Angleterre; tel est le statute of frauds^ qui s'applique aux piique aux tcrrcs situécs daus ce royaume. Ainsi les contrats d'agiotage contrats qui ct Ics statuts qui les concemeut, se rapportent à nos vaîes^vaieurs leurs locales. Les statuts personnels concernent les contrats locales, transitoires, tels que les emprunts ordinaires et les assurances.t Et dans un autre rapport, dans la même cause, après un second argument, il dit : « Dans toute disposition ou tout contrat, lorsque la matière sujet du contrat se rapporte localement à l'Angleterre, la loi anglaise doit régir; et il doit avoir été voulu qu'elle régît. Ainsi un acte de cession ou un testament concédant des terres, u^e hypothèque, un contrat concernant des fonds, doivent tous être jugés en Angleterre; et la nature locale de ces choses exige qu'elles soient exécutées selon la loi de ce pays-ci.» ^ Jugements La Gour Suprêmc des jËtats-Unis a décidé dans des cas Suprême des uombreux, que le titre aux biens-fonds ne peut être acquis ou

Et " • T biens-fonds

Titre aux' pcrdu quc dc la manière prescrite par la loi du lieu où de tels

acquis d'à- bicns-fonds sout situés. -*

près la lex

Ioci.

* Story, On Conflicts of Laws, § 363—64, Redfield's éd., p. 487; BoBBOw's Reports^ vol. II, p. 1097, Robinson vs, Bland.

' United States vs. Crosby, Cranch's Reports, vol. VIT, p. 115; Clark V8. Graham; Whbaton's Reports^ vol. VI, p. 577, K«rr vs.

Chap. IL] LBX LOCI BEI SIT^, 75

Bien qu'une personne ayant le titre légal à des biens-fonds dans un État, puisse être condamnée par décret d'une cour Décret d'une à^equity d'un autre État, à transférer ces biens-fonds, néan- *^^"' *^"' ^* moins, ni ce décret ni aucun transfert basé sur ce décret par une personne qui ne possède pas le titre, ne saurait avoir d'effet au-delà de la juridiction de la cour qui rend le décret.*

Ainsi, un jugement de faillite n'investit pas les syndics des un jugement biens-fonds situés dans un pays étranger. ^ matière de

Un titre à des terres ne peut être acquis que par un testa- fecte pas les ment homologué d'après les lois de l'État où les terres sont I"tre pîy?.° situées. L'homologation dans un État ne peut affecter le titre mo^iogation' à des terres dans un autre État. * i^eïtdln^su'n

Mais dans l'État d'Indiana, un testament fait et homologué ^eîreraais' dans un autre État d'après les lois de ce dernier État, trans- "na«*'eÉtat. mettra des terrés dans l'Indiana. *

Wheaton n'est pas exact ^ quand il dit que l'application de la wheaton sur règle qu'un contrat de vente ou testament concernant des de ra'iSna*-* immeubles, fait dans un pays étranger, doit être soumis aux immobincM! formalités requises par les lois de l'État où les immeubles sont situés, est limitée à la jurisprudence suivie par l'Angleterre et l'Amérique.

Un état de choses analogue à celui qui est en vigueur ea Angleterre et aux États-Unis existe dans quelques parties de l'Allemagne, où le statut réel continue à être appliqué à tous les étrangers possédant des biens dans le territoire (Landassiat) ; les étrangers sont regardés comme sujets, et soumis même dans leurs personnes, aux lois et aux tribunaux du pays. Toutefois, en Allemagne, la règle générale est que les étrangers ne sont soumis aux lois et aux tribunaux du pays qu'à l'égard de leurs biens situés dans le territoire, et on les appelle forains (forenses),

Moon; Ibid., vol. IX, p. 565, M'Cormick vs. SuUivant; Ibid., vol. X, p. 192, Watts V8. Waddle; Petbr's Reports, vol. VI, p. 389, Perry Manufacturing Co. vs. Brown ; Woodbory & Minot's Reports, vol. II, p. 450, Root vs, Brotherson; M^Lean's Reports, vol. IV, p. 230.

' Watkins vs, Hollmann, Pbtbrs' Reports, vol. XVI, p. 26.

' Oakey vs. Beuaet, Howard's Reports, vol. XI, p. 33.

^ M^Cormick vs, SuUivant, Whbaton's Reports, vol. X, p. 192. Darby vs, Meyer, ibid., p. 465.

* 0*Brien vs, Woody, ibid., vol. XII, p. 169.

* Wbeaton, Éléments, tom. I, p. 107.

76 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. pPart. II,

La loi du territoire régit les droits, obligations et charges attachés à la possession de Timmenble, la capacité exigée du côté de Tacqaéreur d'un immeuble, les formes et conditions de cette acquisition, les taxes (telles que droits de mutation) et contributions qui y sont imposées, le mode de constituer les hypothèques et leurs effets, et le possesseur est obligé de se faire juger à cet -égard par les tribunaux du pays.

C'est dans ce dernier sens que le principe de Tapplication du statut réel a passé du régime féodal dans les nouveaux codes de Bavière, de Prusse, d'Autriche, de France, de Sardaigne et des Pays-Bas.

«Dans chacun des traités conclus, à ce sujet, entre la Prusse et divers États allemands (1824 — 1841), se trouve (Art. IV) la disposition suivante : a Les contrats qui ont pour objet l'acquisition d'un droit réel sur des immeubles sont exclusivement régis par la loi du lieu de la situation. » ^

Formalités «Lcs formalités des actes en quelque lieu qu'ils soient passés, peuvent être considérées relativement à la capacité des contractants, relativement à la nature ou à l'objet du contrat, et enfin relativement aux solennités et aux conditions qui tiennent moins à son essence qu'à sa forme. De là trois sortes de formalités : les formalités habilitantes, intrinsèques et extrinsèques. M. Merlin en admet une quatrième espèce, les formalités d'exécution, telles que l'enregistrement, la mise en grosse, etc., mais on peut les considérer jusqu'à un certain point comme formalités extrinsèques.

Formalités (( Quaut aux formalités intrinsèques d'un acte, il faut distinm nnseques. ^^^^ cellcs qui tiennent à la nature même du contrat, de celles

Formalités qui tiennent à son objet. Les formalités du conditions sans

ï*ia nature l'accomplissement desquelles il n'y aurait pas de contrat, ne

peuvent dépendre d'une législation plutôt que d'une autre,

parce que, dans quelque lieu qu'on contracte, ces formalités

sont nécessairement les mêmes.

Celles qui « Lcs formalités qui tiennent à l'objet du contrat, ne sont

l'objet du pas non plus régies par la loi du lieu où le contrat est passé, alors du moins qu'elles se rapportent au contrat réel. C'est ainsi qu'une constitution d'hypothèque consentie en pays étran-

1 Fœlix, tom. I, p. 120 et note.

contrat.

Ghap. II.] liEx liOci BEI siT^. 77

ger sur des biens situés en France, ne sera valable que si elle Hypothèque est faite par acte authentique; c'est ainsi encore que la loi de *^payrétran°

flTAfA fini* /If^fl

la situation régit la disponibilité des biens, la forme des actes biens sitaés translatifs de propriété, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit : *** ï"'"®*règle générale à laquelle Tarticle 999 du code Napoléon a fait Testaments. une exception nécessaire en matière de testament, en permettant au Français qui se trouve en pays étranger de faire ses dispositions testamentaires par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où l'acte est passé. )) ^

La loi du 23 — 26 Mars 1856 exige, entre autres, que «tout Transcription en ma-

acte entre-vifs translatif de propriété immobilière ou de droits tière hypo-

thécaÎTe

réels susceptibles d'hypothèques», soit transcrit au bureau des d'après la loi hypothèques de la situation des biens. ^ rançaise.

Il s'ensuit que les transferts des biens immobiliers en France Transfert des

biens immo-

ne sont plus valables lorsqu'ils sont faits seulement avec les t>ii>er8 en

formalités requises par les lois du pays où l'acte est passé.

D'après le code civil de France, tous les biens sont meubles Biens meubles et im-

ou immeubles (Art. 516). Sont immeubles non-seulement les meaues. biens qui ne peuvent naturellement être transportés d'uo lieu dans un autre, mais encore ceux qui sont réputés tels par leur destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent (Art. 517 — 526).

L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à Hypothèques.

l'acquittement d'une obligation (Art. 2114). Sont seuls susceptibles d'hypothèques, 1® les biens immobiliers qui sont dans le conmierce, et leurs accessoires réputés immeubles; 2^rusu- Biens susfruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa du- d'|iypo-

theques.

rée (Art. 2118). Les accessoires sont, par exemple, les animaux Les immeu-

\ ' ' ^ ^ bles hypo-

attaches à la culture, les ustensiles aratoires etc. (Art. 524) ; thèques mais ces objets ne peuvent être hypothéqués qu'avec l'immeuble cessoires. auquel ils sont attachés ; car c'est comme accessoire seulement qu'ils sont susceptibles d'hypothèques ; une fois détachés des fonds, le créancier hypothécaire ne pourrait les suivre dans les mains des tiers; car ils deviennent meubles, et les meubles n'ont pas de suite par hypothèque (Art. 2119). ^

* MASsé, Droit commercial^ lib. II, tit. ii, chap. 1. Sect. II, § 11, art. 1. Tom. I, p. 466.

* Tripier, Godes français, p. 1618. — Roger et Sorel, Codes et lois usuelles. Lois, p. 524.

' BoORON, Code civU expliqué, p. 922.

78 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILB BT OBIMTNELLB. [Part. H,

Il est à propos de remarquer ici, que les règlements français

à regard des meubles, ont une origine antérieure aux Codes.

Distinction « Dans le droit romain, dit Domat, l'hypothèque avait le

romaine^tV même effet sur les meubles que sur les immeubles, avec le droit

^dl/"î^ïïîr de suivre partout l'objet hypothéqué. C'est notre règle que

thèqnes" Thypothèque sur le meuble ne dure que tandis qu'il demeure

en la puissance de celui qui est obligé ou que celui qui Ta pour

sûreté s'en trouve saisi. Mais si le débiteur le fait passer en

d'autres mains, ou par une aliénation ou en le donnant en gage,

on ne peut plus le suivre. » ^

«Nous savons, dit Savigny, qu'il existe des règles de droit

Formes sur Ics fonues d'aliénation qu'il faut appliquer dans le lieu où

appliquées la chose cst sltuée, sans aucun égard au domicile de l'acquéreur

est sitQée. OU du vcudcur, et sans égard au lieu où le contrat est passé.

Ainsi en droit romain l'aliénation résulte de la tradition de

la chose; il en est de même en droit prussien. D'après le code

français, l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul

consentement des parties contractantes. C'est aussi le droit en

vigueur dans les provinces rhénanes de Prusse.

Différence « Lcs cxcmples suivauts mettront cette règle dans tout son

entre la loi

prussienne jour. Quaud uu Parisicu vend à un de ses compatriotes son et celle de mobilier qui se trouve à Berlin, la propriété n'est transmise àii^iafemttfo'n quo par la tradition. Quand, au contraire, un Berlinois vend mobiliers*, à uu dc SCS compatriotcs son mobilier qui se trouve à Paris, la propriété est transmise par le seul consentement des parties. Il en serait absolument de même si dans ces exemples on substituait la ville de Cologne à Paris. » ^ Transfert de Une qucstiou Semblable s'est élevée dans l'État de la Louilienûnm la sianc. Elle résultait d'une différence supposée entre la règle du droit commun et celle du droit civil en cette matière. D'après le droit commun la vente de biens est, ou peut être complète sans que la chose soit livrée. Mais d'après la loi de la Louisiane, la livraison est nécessaire pour que le transfert soit considéré comme complet, selon la maxime bien connue du droit civil : Traditionibus et usucapionibus dominia rerum^ non nudispactiSy transferuntur. Après l'examen le plus minutieux, et

^ Domat, Les lois civiles. Paris 1723, tom. I, p. 191, liv. III, sect. 1, $ 1. ' Sa'vigny, Droit romain, par Guenoux, tom. VIII, p. 182.

Chap. n.] LEX liOCI BEI SIT^. 79

après de nombreuses discussions, la cour suprême de la Louisiane a maintenu la doctrine que le transfert de biens mobiliers, dans cet État, n'est pas complet, de manière à en changer la propriété vis-à-vis de créanciers, tant qu'il n'y a pas eu livraison conformément aux lois de cet État, lors même que le transfert serait fait par le propriétaire en son domicile étranger et valide sans la livraison d'après les lois de ce domicile. Ce ppint a été décidé ainsi dans plusieurs cas par la Cour de la Louisiane, lesquels sont cités par Story dans son ouvrage. ^

Il semble que la loi prussienne sur les hypothèques des im- Différence meubles soit basée sur les mêmes principes que celle de France, états aiie- «Une différence beaucoup plus grande existe entre les États aile- ^eahj^mands qui admettent en général le droit de gage des Romains et * ''' ceux qui ont donné à ce droit une base toute nouvelle. Je prendrai comme type de ces derniers la Prusse, dont la législation nous offre en cette matière les développements les plus complets. Plusieurs dispositions de la législation prussienne se retrouvent dans d'autres pays, et il ne sera pas difficile de leur appliquer la règle que je vais établir. Le clroit prussien n'admet pas Loi

- • 1 X j. • x«x j «i. j prussienne.

qu un simple contrat puisse constituer un droit de gage comme simple condroit réel. Ensuite, il établit une distinction entre les im- pa? droit '^de meubles et les meubles. Pour les immeubles, le droit réel ne ***** résulte que d'une inscription sur les registres des hypothèques, inscription

sur les r6~

Un contrat sur l'inscription d'un immeuble déterminé est un gistres des titre pour requérir cette inscription. Un contrat qui constitue pour lesYmen général un droit de gage sur l'ensemble d'un patrimoine ne confère pas le droit de prendre cette inscription sur des biens individuels qui le composent. Pour les meubles, le droit réel de gage ne résulte que de leur tradition ; un contrat qui constitue comme gages des meubles déterminés est un titre pour en obtenir la tradition.

«Ainsi, lorsque dans un pays régi par le droit romain il Différence intervient un contrat de gage exprès ou tacite, les biens du tT^dêl$^ê débiteur situés en Prusse ne font pas partie du gage. Ce con- dïnr^fpays trat peut tout au plus servir de titre pour obtenir l'engagement |a?7a™oi de ces biens au moyen de l'inscription sur les registres des hypothèques ou de la tradition, et cela sous les conditions

* Stort, Confiict of Laws, chap. IX, § 386, p. 525—26. Ed. Redfield.

romaine.

80 BBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBIMINELLB. [Part. Il,

spéciales dont j'ai parlé tout à Theure. Si, an contraire, il

intervient en Prusse un contrat de gage relatif à des choses

déterminées ou à Tensemble d'un patrimoine, et que le débiteur

ait des biens dans un pays régi par le droit romain, rien ne

s'oppose à ce que ces biens soient considérés comme engagés

valablement, puisque le droit romain ne subordonne la validité

du gage ni au lieu où le contrat intervient ni au domicile du

débiteur. Ainsi donc la lex rei sitœ peut et doit recevoir son

application.» ^

Droit exeep- On applique des règles exceptionnelles aux cas de succession

riuge de à dcs bicus-fonds en Angleterre. Quoique la légitimation par

Angleterre, Ic mariage subséquent des père et mère dans un pays qui

de"iéStimué. rocounaît cc principe, comme en Ecosse, soit efficace pour

d'autres objets, une personne ainsi légitimée ne peut hériter

des terres de son père en Angleterre.

Dans le cas de Birthwhistle vs, Yardell, il fut soutenu en

1839 dans la Chambre des Lords {Uouse of Lords) ^ comme

cour d'appel, qu'un enfant né en Ecosse en 1799, de parents

Légitimation résldaut daus ce pays-là, qui n'étaient pas mariés à l'époque

Te mwSagê' dc sa uaissauce, mais qui se marièrent plus tard — en 1806 —

dM père et en Ecosse (bien que, ni à l'époque de la naissance ni plus tard,

paVVo*or"un il ^'Y ^ût d'cmpêchement légal à leur mariage), ne saurait,

atgiS! quoique légitimé par la loi d'Ecosse, prendre possession,

comme héritier, de biens-fonds appartenant à son père en

Angleterre. Le père était mort en 1810.

Le Lord Chief Baron dit : la question est de savoir laquelle l'emporte, la lex domidlii, lex contractus et nativitaUs, on la lex loci rei sitœ. L'opinion des juges, formulée à la requête de la Chambre des Lords (House of Lords) est que a Nous consi- Naissance dérous commc une règle ou un principe de la loi anglaise, en *^riage*de8*' ce qui conccme la transmission de biens-fonds en Angleterre nécewaire^'i dc père cn fils, quc le fils doit être né après le mariage effectif sîondèteîres dc SCS père ct mère; que cette règle est posiiivi juris comme *°terw.** le sont toutes les lois qui régissent la transmission des biensfonds, cette règle particulière ayant été établie dans le but exprès d'exclure de la succession des biens-fonds l'application

de la règle de droit civil et de droit canon en vertu de laquelle

^ Satiokt, Droit romain, par Gaenoux, vol. VIII, p. 192 — 94.

Chap. n.] DBOîT d'aubaine. 81

le mariage subséquent du père et de la mère est considéré comme légitimant le fils né antérieurement au mariage; et que cette règle de descendance étant une règle de droit positif at- Régie de dea tachée au sol lui-même, on ne saurait permettre qu'elle fût dîolt pLuff attaquée ou détournée par la loi du pays de naissance du *Y,**^ ^*"^** plaignant, laquelle peut être admise à régler son statut personnel, quant à sa légitimité, sur la base d'une comitas supposée des nations. L'opinion de Lord Brougbam fut favorable au plaignant, tandis que Lord Lyndhurst et Lord-Chancelier Cottenham conclurent comme les juges. ^

lui-tneme.

DBorr d'aubaine.

Éléments, §. 4, tom. I, p. 107.

Histoire, Introduction, tom. 1, p. 89.

On entendait sous le nom de droit d'aubaine, dans le sens ce qu'on enle plus étendu, le droit particulier des étrangers, des aubainSy îë i?ôm''dr et dans une acception moins large, l'ensemble des restrictions "^baine?" légales auxquelles les étrangers étaient soumis relativement au droit de succéder et relativement au droit de disposer ou de recevoir à titre gratuit. *

En Angleterre, sauf quelques cas exceptionnels, un étranger La loi anne pouvait, avant l'acte de 1870, hériter des biens fonciers. Même, s'il achetait des terres, elles devaient appartenir au roi; mais un étranger ami {alien friend) pouvait toujours y faire un testament et léguer ses biens mobiliers. '

Le privilège que diverses ordonnances françaises conféraient Privilèges aux marchands étrangers avant la révolution, d'être exemptés France aux du droit d'aubaine, n'était textuellement applicable qu'à ceux étrangers. qui fréquentaient les foires de Lyon. Mais, au moment de la révolution, seize États avaient stipulé avec la France l'abolition

* Clark et Fimmellt's Reports^ vol. II, p. 571; ibid,, vol. VII, p. 20; Birthwhistle vs, Yardell.

2 ZACBARiiB, Droit civil français y éd. Massé et Vergé, tom. I, p. 78. ' Stbphbm's, Commentaries on the English Law, vol. Il, p. 418. Lawbuiob-Whbatom. m. 6

82 BBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET OBIMIKELLE. [Part II,

du droit d'aubaine ; chez d'autres, tels que la Pmsse, les États romains, la Turquie, Gênes, la Suède et quelques États d'Allemagne, le droit d'aubaine n'avait lieu que pour les successions immobilières. Enfin un grand nombre d'Etats (quatre-vingts d'après le rapport de Roederer au conseil d'État) avaient substitué au droit d'aubaine des droits de détraction on de retenue sur la valeur totale des successions qui, presque partout, s'élevaient jusqu'à 10 pour cent de cette valeur. Abolition des Le 6 Août 1790 un décret de l'Assemblée constituante probline et^de nonça l'aboUtlon à jamais des droits d'aubaine et de détraction eVoûf 1790. sans condition de réciprocité, et un second décret du 13 Avril 1791 admit tout étranger, même non résidant en France, à y recueillir la succession d'un Français. Quant au droit de succéder en France et de pouvoir y profiter des dispositions entrevifs et testamentaires faites en sa faveur, soit par un Français, soit par un étranger, l'étranger n'y fut admis par les articles 726 et 912 du code Napoléon que dans les cas et de la manière dont un Français y était admis dans le pays de cet étranger. Ainsi Le droit se trouva rétabli le droit d'aubaine dont on évita de prononcer

d'aubaine

rétabli de le nom, mais la chose n'y fut pas moins, et avec plus de rigueur

fait.

encore, selon Massé, car dans la nouvelle loi il ne fut plus question des privilèges si modestes dont les marchands avaient joui sous l'ancienne législation. ^

Le code civil, d'après Zacharise, rétablit le droit d'aubaine, mais non dans toute l'étendue qu'il avait auparavant: car nulle part il ne prive les étrangers du droit de faire un testament D'un autre côté, il y ajouta, en déclarant l'étranger incapable de recevoir par donation entre-vifs. * Loi du 14 La loi du 14 Juillet 1819 a abrogé les articles 726 et 912 re?âlive ^aux du codc ct accordé aux étrangers le droit de succéder, de disetrangera. p^gg^ ^^ ^^ rcccvoir dc la même manière que les Français, dans toute l'étendue du royaume, sans aucune disposition de réciprocité, sauf toutefojls le cas de partage d'une mên^e succession entre des cohéritiers français et étrangers : alors les cohéritiers français doivent prélever sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont

^ Massé, Droit commercial^ 2^ éd., tom. I, p. 337* ^ ^ACHARii^, Droit, civil français, tom. I, p. 79*

Ghap. n.] DBorr d'aubahîb. 83

ils seraient exclns, à quelque titre que se soit, en vertu des lois ou des coutumes locales. ^

Le droit d*aubaine pur et simple existait à peine aujourd'hui Droit d'auen Europe, excepté en Angleterre, où Ton vient de l'abroger, Augi" ter?*. et dans les villes an^éatiques de Lubeck et de Hambourg. Dans ces villes il est sujet aux traités que pourrait faire la Confédération. Quelques pays ont adopté cependant la règle de TArt. 726 du code Napoléon, qui appliquait le principe de réciprocité au droit d'aubaine.

Une loi ottomane du 18 Juin 1867, dont nous parlerons dans Loi ottomane un autre endroit (voir § 11 infra), accorde aux étrangers dans les termes prescrits le droit d'acquérir des biens immobiliers en Turquie.

La constitution de l'Allemagne du Nord déclare qu'il existe, coustitution pour tout le territoire fédéral, un indigénat commun s'appli- magn'è dû quant, entre.autres, à l'acquisition de la propriété foncière. * ^°^'^'

Le droit d'aubaine a été aboli en Belgique par la loi du La Belgique. 27 Avril 1865, loi qui consacre, dit Laurent, le principe proclamé par l'Assemblée constituante. ^ Par cette loi tous les étrangers sont mis, quant au droit d'hériter et de posséder les biens-fonds, sur le même pied que les Belges.

Il est permis aux étrangers en Prusse d'acquérir des biens La Prusse. mobiliers et immobiliers. Ils ont les mêmes droits que les na- peuvent «-

tionaux de partager un héritage dans le pays. Il n'y a pas de b?ens^foad9. détraction des héritages tombant à des étrangers, à moins que le gouvernement de ces derniers ne lève une taxe pareille sur les héritages tombant aux étrangers dans son territoire.

Dans le Grand -Duché de Bade, les étrangers sont sur le Le Orand-

-,*-,•, f Duché de

pied d égalité avec les nationaux quant au droit d acquérir et Bade. de posséder la propriété de toute espèce, les biens-fonds inclus, n en est de même dans le Wurtemberg. Le droit des étrangers de posséder des biens-fonds est reconnu en Saxe.

1 RoGBR et SoRBL, Codcs et lois usuelles. Lois, édit. 1869, p. 81. — Tbipibb, Codée français, p. 107 note. — Masse, Droit commercial, tom. I, pp. 385, 389. Voir pour Tabolition du droit d'aubaine entre les états de 1* Allemagne: Martbns, Précis etc., liv. III, chap. 3, §90. — Nouveau Recueil, tom. III, p. 130, tom. IV, p. 39 et suiv.

' Archives diplomatiques, 1868, tom. T, p. 16.

* Lacbbiit, Histoire du droit des gens, tom. XV, p. 60.

84 DBOITS DB LÉGISLATION CIVILE ET GBIMINELLE. [Part. II,

La Grèee. £n Grèce, les étrangers peuvent devenir propriétaires, même sans y résider ; mais ils ne peuvent acquérir des biens-fonds ou en disposer que conformément aux lois helléniques.

LaSoMie. £n Russic Ics étrangers peuvent (depuis 1860) posséder des biens-fonds, et comme propriétaires ils sont aptes à être élus membres des assemblées provinciales.

La suisM. £n Suisse, s'il n'existe pas des traités, les étrangers ne peuvent dans différents cantons acquérir des propriétés foncières sans la permission du gouvernement cantonal ou même du Grand Conseil.

La Bavière. En Bavièrc le principe est que l'étranger jouit des mêmes droits que le régnicole, les seules exceptions étant celles édictées par les lois, ou lorsqu'une ordonnance royale applique le principe des représailles pour des inconvénients auxquels des sujets bavarois peuvent être soumis à l'étranger, en ce qui concerne les personnes appartenant au pays qui.les soumet à ces inconvénients.

Les Pays- Dans les Pays-Bas un étranger n'est admis à succéder, soit

Bas

par testament, soit ab intestat, ni à acquérir par voie de donation, que pour autant que les mêmes avantages sont assurés aux Néerlandais par la législation du pays de cet étranger.

La Suède. En Suède, les étrangers originaires des pays dans lesquels les sujets Suédois ont le droit d'hériter de propriétés, jouissent du même droit (voir chap. 15, § 2 du Statut des héritages. «Arfda Balken»), de sorte qu'ils peuvent ainsi devenir propriétaires de biens mobiliers et immobiliers dans le royaume.

Autrement, les étrangers ne pourraient posséder des biens mobiliers ou immobiliers en Suède sans une permission spéciale du roi (voir la proclamation royale du 3 Octobre 1829); mais il ne paraît point y avoir d'entraves légales à ce que des étrangers possèdent l'usufruit de propriétés mobilières ou immobilières, soit sur contrat de louage soit autrement.

D'après le code civil du royaume d'Italie, «l'étranger est admis à jouir des droits civils attribués aux citoyens.» = Les enfants Lord Bloômfield, à Berlin, reçut en 1855, de Lord Clarendon,

d'une femme ' ' j» i

anglaise ma- dcs instructions conçues dans le sens que les enfants d'une étranger? femme anglaise et d'un mari étranger, s'ils étaient nés à l'étrau-

Chap. n.] DEOiT d'aubaine. 85

ger, suivraient la nationalité du père. Ce n'est qu'en vertu de l'acte 7 et 8 Vict., c. 66 qu'ils sont rendus capables d'acquérir et de posséder des biens, mobiliers ou immobiliers, par testament, acquisition ou héritage. La mère, durant le mariage, suit la condition du mari, et est étrangère; mais les enfants, tant durant qu'après le mariage, ont droit aux privilèges conférés par la 3* section de l'acte 7 et 8 Vict., c. 66. ^

Par l'acte de naturalisation (Naturalization Act of 1870) toutes les restrictions sur l'acquisition, la possession et la succession des biens-fonds, à l'égard des étrangers, sont abrogées. * Par conséquent tous les privilèges exceptionnels sont devenus insignifiants.

I Le traité d'abolition du droit d'aubaine entre deux puissances Effet de la n'est pas anéanti par l'événement de la guerre. Dans l'état de ^drou^dau* guerre comme dans l'état de paix, il produit toujours son effet jusqu'à révocation positive. ^

Les instructions adressés en premier lieu à M. Wheaton lors instructions de son entrée en fonctions comme ministre en Allemagne, avaient ^ors^dria" en vue, outre les améliorations à apporter à nos relations de AUcmagne. commerce en général, l'abolition du droit d^ aubaine et du droit de détraction, tous deux affectant l'émigration aux États-Unis. Le traité de 1828, conclu avec la Prusse, renouvela un arrange- r^^^i^^ ^e ment fait à cet égard par les deux traités précédents de 1785 et 1799.* Les pleins pouvoirs qui avaient été accordés en 1836 pour conclure des conventions séparées avec les différents États de l'Allemagne,^ furent toutefois rétirés peu de temps après avoir été conférés, par suite du refus du sénat de ratifier une convention de même nature avec la Suisse. Ces pouvoirs ne furent renouvelés que par des instructions du 18 Novembre 1843, de M.Upshur, devenu secrétaire d'État. Des traités furent conclus, Traités conformément à ces instructions, avec le Wurtemberg, Hesse- Itat^de Cassel, la Saxe, Nassau et la Bavière. Bade se refusa à conclure l'Ai'e™*»»*-

* Report of Royal Commission on Naturalization and Allegiance, p. VII, 105, 117, 130.

* Voir § 6 infra.

' DbvHiLbnbute et Gilbert, Jurisprudence du XIX^ stèc/e, tom. 1, p. 216, art. Aubaine (droit d').

* Martbns, Recueil de traites, tom. II, p. 566. Ibid., tom. IV, p. 068. Ibid., Nouveau recueil, tom. Vil, p. 615.

1828 avec la Prusse.

avec

86 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CSIMINELLB. [Part. Il,

aucun traité, quelques-uns de ses sujets ayant un intérêt dans ces droits.

Le droit de détraction se trouva aboli par ces dlTcrses conventions.

Loi locale La loi locale de la plupart des États de TUnion américaine, ***êtot?dê"' étant basée sur les principes féodaux du droit commun anglais, ricïïne"^ est moius favorablc aux étrangers qui deviennent propriétaires eeue de fouclers, quc ne Test celle de France et de quelques autres fîîSrabV* pays de TEurope, où les étrangers ont la faculté de posséder ^"^gerîr'* des biens-fonds, ou d'en recueillir ab intestato et par testament, comme des régnicoles. Les traités mentionnés ci-dessus stipulent seulement que lorsque des immeubles situés dans le territoire de Tune des parties descendraient, d'après les lois ^ du pays, à un citoyen ou sujet de l'autre, s'il n'était pas frappé Temps ac- d'iucapacité à cause de sa qualité d'étranger, il aurait deux ans ^disposer"' au moins pour pouvoir en disposer. Cette durée était substituée prféte^^ au terme indéfini m un temps raisonnables {reasonahle Urne) contenu dans le traité avec la Prusse, et on trouve une disposition semblable dans les traités avec le Brésil et les États de l'Amérique espagnole. Il y a aussi des Conventions basées sur le même principe avec l'Autriohe , la Sardaigne (l'Italie), la Confédération Suisse, la Russie et le Portugal. La disposition dans le traité avec l'Espagne, du 27 Octobre 1795, renouvelé par celui du 22 Février 1819, est la même que celle du traité prussien (reasonahle time). Dans le traité avec la Saxe, cette stipulation s'applique également à ceux qui acquièrent des propriétés par testament, de même que par succession. Ordinairement, cependant, la faculté de disposer de propriétés par testament, donation ou autrement, par des citoyens d'un des pays en faveur de ceux de l'autre, est restreinte à la propriété personnelle, et lorsque, dans le traité avec la Bavière, en 1845, on essaya d'étendre cette faculté aux «biens-fonds», le sénat refusa sa ratification, à moins que cette dernière clause ne fût rayée.* Lors de la

^ U, S. Statutes at large, vol. IX, p. S19, 827. Voir aubsi les traités avec la Suëde, du 3 Avril 1783, du 4 Septembre 1816 et du 4 Juillet 1827, ibid,, vol. VIII, p. 64, 240, 354; le traité avec TEspagne du 27 Octobre 1795, ibid,, p. 144; la convention des Etats-Unis avec les républiques anséatiques, de 1827, art 1, ibid,, p. 370; celle avec

Ghap. n.] DBOiT d'aubaine. 87

conclusion du traité enti^e les États-Unis et la Confédération de l'Allemagne da Nord dn 22 Février 1868, la Hesse-Cassel et le Nassan avaient déjà été incorporés à la Prusse, et la Saxe était même de la Confédération sous la présidence de la Prusse. Le traité d'extradition qui existait entre les États-Unis et la Prusse et d'autres États allemands fut étendu à tous les États de l'Union allemande \ mais on ne fait aucune mention des traités concernant le droit d'aubaine.

TAutriche de 1829, art. 11, ibid., p. 401; également la convention avec r Autriche, de 1848, art. 11, ibid., vol. IX, p. 945; celle avec le Brésil de 1828, art. 11, ibid., vol. YIII, p. 392; avec le Mexique de 1831, art. 13, ihid., p. 414; avec la Russie de 1832, art. 10, ibid., p. 448; avec les Deux-Siciles de 1845, art. 6, ibid., vol. IX, p. 836; avec le Chili de 1832, art. 9, ibid^^ vol. VIII. p. 435; avec le Venezuela de 1836, art. 12, ibid.^ p. 470; avec le Pérou-Bolivie de 1836, art. 8, ibid., p. 489; avec la Sardaigue de 1838, art. 18, ibid., p. 520; ayec le Hanovre (conclue par M. Wheaton), art. 7, ibid.^ p. 556; et la convention de Hanovre de 1846 (conclue par M. Mann), art. 10, ibid., vol. IX, p. Ç6Ô. Cette dernière convention contient un article portant que d'antres États de la Confédération germanique pourront jouir des avantages de la convention, aux mêmes conditions que le Hanovre. Oldenbourg accéda à cette convention le 10 Mars 1847, ibid., p. 868; et le Mecklenbourg-Schwerin, le 9 Décembre 1847; ibid., p. 910. Voir aussi le traité avec l'Equateur de 1830, art. XII, ibid., vol. VIII, p. 538; les conventions avec le Wurtemberg de 1844, ibid., p. 588; avec Hesse-Cassel de 1844, ibid., vol. IX, p. 818; avec la Saxe de 1845, ibid, p. 830; avec Nassau de 1846, ibid., p. 849; avec la Bavière de 1845, ibid., p. 826. Les cinq dernières conventions sont celles conclues a Berlin par M. Wheaton, chacune d'elles étant désignée: «A Convention for the mutual abolition of the Droit d Aubaine and taxes on Emigra/tioma (Convention pour l'abolition mutuelle du droit d'aubaine et des taxes sur l'émigration), matières dont elles traitent exclusivement. Voir en outre les conventions avec la Confédération suisse, 18 Mai 1847, ibid., p. 902 ; Novembre 25, 1850, ibid., Tol. XI, p. 59$; avec les Iles Sandwich, 20 Décembre 1849, Und,, Tol. IX, p. 979; avec la Nouvelle Grenade, 12 Décembre 1846, ibid, p. 886; avec le Guatemala, 3 Mars 1849, ibid., vol. X, p. 878; aviBC San Salvador, 2 Janvier 1850, ibid., p. 897, avec le Pérou, 26 Juillet 18ôl> ibid., vol. X, p. 933; avec Brunswick-Lunebourg, ibid,j vol. XI, p. 601; avec les Deux-Siciles, ibid., p. 644; le traité du 13 Mai 1858 Avec la Bolivie, le traité du 27 Avril 1860 avec le Venezuela, ibid., 1861 et 1862, p. 216; le traité du 21 Juin 1867 avec le Nicaragua, ibid., 1867—^68. p. 64.

^ Archivée diplomatique», 1869, tom. III, p. 190.

88 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILB ET CBIMINELLB. [Part. H,

Traité de 1S53 entre les Etats- Unis et la France.

Le traité du 6 Février 1778 avec la France , ainsi que celui du 19 Novembre 1794 avec la Grande-Bretagne, et celui du 30 Septembre 1800 avec la France s'appliquaient également aux immeubles, de même qu'aux biens personnels ; ^ mais tous ces deux traités avec la France et le traité avec rAngleterre ont expiré. L'attorney-général Wirt, nia, dans une opinion officielle, du 30 Juillet 1819, le pouvoir du gouvernement fédéral pour faire un traité à ce propos.*

Cependant les traités avec la Nouvelle Granaida et San Salvador donnent pouvoir aux citoyens des deux pays récipror quement, d'acheter et de posséder des terres et des biens-fonds en tous genres, et aussi de recueillir toute propriété personnelle ou foncière, laissée par testament ou ah intestato.

Le traité ci- dessus mentionné avec la Nouvelle Granada est du 12 Décembre 1846 et celui avec San Salvador est à la date du 2 Janvier 1850, et, par conséquent tous les deux sont subséquents à l'opinion de M. Wirt; mais le principe de cette opinion semble être reconnu dans une convention encore en vigueur entre les États-Unis et la France.

Le traité de 1853 avec la France contient une stipulation en vertu de laquelle, dans tous les États de l'Union où les lois existantes le permettent, les Français jouiront du droit de posséder des biens meubles et immeubles, au même titre et de la même manière que les citoyens des États-Unis; ils pourront en disposer librement et sans réserve, à titre gratuit ou onéreux, par donation, testament ou autrement, comme les habitants eux-mêmes, et ils ne seront dans aucun cas soumis à des dr^it/^ude mutation, de succession ou autres, différents de ceux payé^'par ces derniers, ni à des taxes qui ne leur seront pas également imposées. Quant aux États de l'Union dont la lé: gislation ne permet pas aux étrangers d'y posséder des immeubles, le Président s'engage à leur recommander de passer les lois nécessaires pour conférer ce même droit aux Français. De son côté, la France reconnaît aux citoyens des États-Unis le droit de jouir en France, en matière de propriété mobilière,

1 Martbns, Recueil de traités, tom. H, p. 592, tom. V, p. 663, toiD. VII, p. 99.

2 Opinions of Attorney s- Gênerais, vol. I, p. 275.

C^ap. n.] DBOiT d'aubaine. 89

immobilière et de succession, d'an traitement identique à celui dont jouissent en France en pareille matière les citoyens français ; mais c'est toujours avec réserve de la faculté d'appliquer ultérieurement la féciprocité en matière de possession et de succession. ^

Le règlement de succession aux biens, surtout aux biens La succès-

. ^ siofk aux

immobiliers, aux Etats-Unis, rentre dans la législation do- biens rentre mestique de chaque État, et non pas dans celle du congrès ution dls^ de l'Union. C'est pourquoi on a mis en question le pouvoir du président et du sénat, de faire des conventions à ce sujet; et c'est ce qni explique la stipulation inégale contenue dans le traité de 1863 avec la France, de même que les réserves dans les traités précédents avec les États allemands. Dans quelquesuns des États-Unis, les étrangers jouissent du droit, sans condition, d'acquérir, de posséder et de transmettre des immeubles ; mais dans d'autres États, ce droit est limité aux étrangers qui prêtent un serment déclarant leur intention de devenir citoyens et qui résident dans l'État où les immeubles sont situés, ou qui résident au moins dans les États-Unis. Il en reste encore quelques-uns qui se tiennent à la loi commune anglaise.

Dans les États du Maine, du Massachusetts, du Rhode-Island, ^J l^f^^^^ du New-Jersey, de l'Ohio, du Minnesota, du Nebraska, du Wis- ^e"dan«7e" consin, du Kansas, du Micbigan, de l'Illinois, de l'Orégon, de ^âçh^^gjf"' la Géorgie et de la Floride, la common law a été abrogée en ce q^j^" Mi^Se' qui regarde l'incapacité des étrangers d'acquérir, de posséder sota,indiaua, et de transmettre des biens-fonds. Cette incapacité n'existe Kansas, mi-

chigan, Illi-

ni dans le territoire du Colorado, ni dans le district de la Co- nois, oré-

- . gon, Géorgie

lombie. et Floride.

Dans le Kansas, la Constitution déclare qu'aucune distinction S„°K!J°s*jlg° ne sera jamais faite par la loi entre les étrangers et les citoyens, quant à la possession, jouissance et succession des biens.

Dans le Wisconsin la même disposition constitutionnelle constitution

existe, restreinte aux étrangers résidant, mais la faculté est " sin^*^"

rendue d'une application générale par la loi. La Pensyi-

Dans la Pensylvanie, tout individu qui est citoyen ou sujet ^*°*®*

* U. S. Statutes ai large, vol. X, p. 992. Martbns et db Ccsst, Recueil de traités^ tom. VU, p. 173.

90 BBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBIMINELLB. [Pftrt. Il,

d'un État étranger sera également compétent et capable d'acqnérir et de posséder par testament ou par succession des terres on autres biens-fonds, et d'en jouir et disposer de même que les citoyens ; et de telles terres ou biens-fonds ne tomberont point en déshérence en conséquence de ce que la personne les reclamant, soit par testament, soit comme héritier, selon les lois de cet État, serait étrangère. Mais en cas d'acquisition, l'étranger doit avant l'achat déclarer son intention de devenir citoyen, et nul étranger ne sera capable d'acheter et de posséder plus de 500 acres de terres avant d'être devenu citoyen des États-Unis. Mais par l'acte du 1®' Mai 1861, les étrangers (aliens) peuvent acheter et posséder des biens -fonds qui ne surpasseront pas 500 arpents et qui ne seront pas d'une valeur au-delà de 20,000 dollars; des achats tenus par des fidéicommissaires pour les étrangers (aliens) , leur seront cédés et ces étrangers pourront les posséder et les transmettre aussi pleinement que tout citoyen des États-Unis. ^

LaLonisiane. Dans laLouisiauc la common law ne règne pas, et il ne semble point que les étrangers y soient soumis à une incapacité quelconque pour l'acquisition des biens-fonds. Dans l'affiaire Phillips V8. Rogger,^ la Cour Suprême de la Louisiane donna jugement pour le plaignant, un étranger résidant en Irlande, lui accordant tous les biens, mobiliers et immobiliers, de son frère décédé résidant de cet État.

Le New- Dans Ics États du New-Hempshire, du Conneeticut, du

le connecti- Kcntucky, de l'Iowa, le Nevada, la Virginie et la Virginie

tuck^^riow^ occidentale, bien qu'il ne soit pas interdit aux étrangers

vir|iSe,\* d'acquérir et de posséder des biens-fonds, leur capacité est

ddentoier soumisc à la Condition d'une résidence dans l'État ou au

moins dans les États-Unis. Dans le Conneeticut cependant,

un étranger non-résidant est admis à acquérir des biens-fonds

en vue de l'exploitation des mines ou des carrières.

La caiifor- Eu Califomic il y a un droit constitutionnel en faveur des

nie.

étrangers résidants, mais les étrangers non-résidants, à moins qu'il n'existe une stipulation par traité, ne peuvent acquérir

i Briohtlt's Digest, 1700—1861, Suppl., 1383, § 7. * Martin's Reports^ vol. V, p. 732.

Ghap. n.] DBOIT D*AUBAINB. 91

des biens-fonds que par voie de succession, et il leur est accordé dans de tels cas une période de cinq années avant que la règle concernant la résidence soit appliquée. Si à l'expiration de ces cinq ans la personne n'y a pas établi sa résidence, Timmeuble est vendu par TÉtat pour le compte de l'étranger ou de son représentant légal. Il y a des dispositions semblables indiana, dans les lois de Tlndiana, du Texas et du Tennessee. Ces ^^'nîSiel*"" deux derniers États reconnaissent les obligations résultant des traités.

Les États de TArkansas, du Delaware, du Maryland, le Mis- LArkansas, souri, le New- York, la Caroline du Sud, n'accordent ce droit le MaryTandl qu'aux étrangers qui ont déclaré leur intention de devenir ci- leNew-Yonî; toyens des États-Unis dans la forme requise pour la naturali- *dH*sud,"* sation.

Semblable à la loi anglaise de 1844, que nous avons citée, d'après les statuts révisés du Rhode Island, «toute propriété LeRhodeis-

, land.

immobilière dans cet Etat, maintenant appartenant où qui viendra à appartenir plus tard ou à descendre à une femme née aux États-Unis, ou qui en a autrement été citoyenne, devra à sa mort, malgré son mariage avec un étranger et sa résidence en pays étranger, descendre aux enfants légitimes d'un tel mariage s'il y en a, et à leurs descendants, de la même manière et avec les mêmes effets que si ces enfants ou leurs descendants étaient des citoyens natifs ou naturalisés des États-Unis. » '

Mais un acte passé le 7 Février 1868 a rendu inutile toute l^;islation exceptionnelle dans le Rhode Island à ce propos. D'après cet acte «toutes incapacités antérieurement existantes des étrangers de posséder , transférer et transmettre des titres à des biens-fonds situés dans cet État sont abrogées; et les étrangers peuvent poursuivre et recouvrer possession de biensfonds de la même manière et avec le même effet que les citoyens nés aux États-Unis.»*

Dans quelques-uns des États même où les étrangers peuvent Les terres acquérir des biens-fonds et les transmettre à leurs héritiers Ses étranger étrangers, les héritiers étrangers d'un citoyen ne peuvent héri- '^^héri/iew*^* ter de lui. Il peut bien arriver que les biens qu'aurait hérités inl's*"?rhé-

ritiers étrangers ne peu-

* RevÎBed Statutes of Rhode Island, p. 318. des citoyens!

" PubHc Law8 of Rhode hland, 1867—69, p. 472.

92 DEOITS DE LÉGISLAtlON CTVTLB ET GBIMINELLE. [Part H,

de ses parents, si elle leur avait survécu, même une Américaine mariée à un étranger, au lieu de descendre à ses enfants, passent à des parents éloignés. « Lorsqu'un individu meurt, laissant des descendants qui sont étrangers, ces derniers ne sont pas considérés comme ses héritiers légaux, mais les biens descendent aux plus proches parents capables d'héritier (who hâve inheritahle hlooâ). *

Mais une cession par testament de terres à des fidéicomissaires devant les vendre et en payer le produit à un étranger, est, in equity^ un legs de biens personnels, et l'étranger peut contraindre à l'exécution du fidéicommis. ^

Le MiMonri. Le Missouri permet aux étrangers qui acquièrent des biensfonds par héritage ou par testament, et qui, comme étrangers, seraient incapables d'en rester en possession, d'en disposer par vente ou transport dans les trois années qui suivent la clôture des affaires de la succession. Il parait qu'une légis- X lation encore plus libérale pour les étrangers y vient d'être verujout, établie, * mais qu'il n'y a aucune modification dans leYermont, Caroiina da l'Alabama ct la Caroline du Nord.

Nord.

Le Misai- Daus le Mississippi un étranger peut acquérir des biens, "*^'*** mais il ne peut les transmettre sans être naturalisé. S'il meurt avant d'avoir obtenu la naturalisation, ses terres passent à l'État, mais les produits en seront payés aux héritiers si la réclamation est faite à temps.

Loi du Dans le Maryland, le Statut 11 et 12, Wm. m, ch. 6 abolit

«'y " • l'incapacité selon la common law de réclamer du chef d'un ancêtre étranger ; mais ne s'applique pas à un ascendant étranger vivant, de manière à créer un titre par la descendance de son chef, s'il n'en existait point selon la common law en supposant que l'ascendant fût un citoyen naturel.

Ainsi, dans le cas de A mourant saisi de biens-fonds {died seized)^ laissant comme son seul héritier B, étranger nonnaturalisé, il fut maintenu que les enfants de B qui étaient citoyens de naissance, n'avaient pas droit à la succession du

1 Orr vs. Hodgson, Whbaton's Reports^ vol. IV, p. 453. * Craig vs. Leslie, Whbaton's Reports, vol. III, p. 563. ' Wagnbr*8 Missouri Statutes, vol. I, p. 132.

Chap. II.] BEOiT d'aubaine. 93

chef de leur père qui était encore vivant. ^ Il en est de même dans l'État de New- York. ^

Par acte du Maryland, de 1791, qui régit aussi dans le district de Colombie, un étranger pouvait acquérir des biens-fonds LaCoiombie. et les transmettre à ses héritiers étrangers; et ce droit d'héritage n'était point affecté par sa naturalisation subséquente, quant aux biens-fonds acquis antérieurement.

Mais si un étranger achetait des biens-fonds et mourait avant l'exécution de l'acte de transfert ou avant de devenir citoyen par la naturalisation, ces biens-fonds ne descendaient point à ses héritiers étrangers. ^

Une décision ayant été rendue dans l'État d'Iowa opposée Autorité du à l'autorité du gouvernement fédéral, de pourvoir par traité mlarfédéVai au transfert de biens-fonds à des étrangers, par testament ou V«,?.7tf par succession, contrairement à la politique intérieure des lois ^"bieM^^md'un État, l'opinion de l'attorney-général fut demandée sur mowiiers. cette question, à la suggestion du baron de Gérolt, ministre ?Jt"o*JJJey! de Prusse. Cette opinion fut ainsi exprimée : a Le pouvoir que générai. la constitution accorde au président, de faire des traités avec

1 M*Creery v8, Somerville, Wbbaton's Reports, vol. IX, p. 454.

* M'Lean and wife va. Swanton, New -York Reports, vol. XIII, p. 535.

^ Spratt V8. Spratt, Pbters' Reports, vol. I, p. 343. La commission anglaise donne (Appendix p. 132, 136) un résumé des lois à l'égard des privilèges des étrangers d'acquérir, posséder et transmettre les biens immobiliers dans les divers Etats de l'Union. Ce réaumé est précédé d'une notice, telle qu'elle se trouve dans nos annotations (Lawbbnce's Wheaton, 2"^ éd. 1863, p. 168, note), sur l'autorité du gouvernement fédéral d'affecter par traité les lois d'un État. Nous avons constaté dans tous les cas où nous avons pu consulter les éditions officielles, les statuts locaux, et fait les corrections convenables. On verra que notre examen diffère considérablement de celui du Lord Chief Justice (Cockbum) Nationality, or the law relating to subjects and aliens, p. 174), lequel de plus ne mentionne pas le fait auquel nous avons fait allusion, que dans quelques États les étrangers peuvent recevoir a titre d'héritier des étrangers, tandis qu'ils ne le pourraient pas si ces parents étaient devenus citoyens, — c'est-a-dire un étranger, dans de tels cas, peut hériter d'un étranger, .mais non d'un citoyen américain. Voir notre traité Foreign treaties o/ the United States, in conflict with State laws relative to the transmission of real estate to Aliens, l^ew-York 1871.

94 BBOITS DE LÉGISLATION dYILB BT ORIMINBLLB. [Part. Il,

l'avis et le consentement du sénat, est non-seulement général et sans aucune limite définie, mais c'est aussi un pouvoir accompagné d'une prohibition absolue aux États isolés d'exercer le pouvoir de faire des traités. C'est-à-dire, qu'en ce qui touche aux négociations étrangères, les États ont conféré aux États- Unis tous leurs pouvoirs, autrement dit, tous les pouvoirs pour faire des traités qui appartiennent à la souveraineté.»

Tout ce qui a rapport à la question générale en cett« matière a été dûment considéré par les cours des États-Unis, lors de la construction du 9™® article du traité du 19 nostipuiatioos vembre 1794 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce

du traité d«

i79«;Mtre traité stipulait en substance «que les sujets britanniques qui

les Btata- -je.

Unis et la étaient possesseurs de terres sises sur le territoire des £tats- Br<!tâ^n«. Unis, pourraient continuer à les posséder; ils pourraient les donner, les vendre et en disposer par testament, de même que s'ils étaient natifs du pays; et ni eux, ni leurs héritiers ou ayants-cause, ne seraient considérés comme étrangers, relativement à ces immeubles.» Des engagements de même teneur étaient pris par l'Angleterre. Toute inhabilité provenant du fait d'être étranger disparaissait absolument par ce traité, quelles que fussent les lois des différents États. ^ C'est la question constitutionnelle directe avec toutes les conditions voulues. La cour suprême déclara néanmoins que l!i stipulation rentrait dans les pouvoirs constitutionnels de l'Union. *

Dans une décision judiciaire, en l'État de la Californie, ce

pouvoir a été confirmé, et appliqué à l'article pareil du traité

avec la Prusse. * «Je considère, dit M. Cushing, les conclusions

Décision ju- de la cour dans ce dernier cas comme justes et valables et

diciaire en

Californie en d'accord avcc la coustitution. » * Il faut mentionner ici, que

faveur du

traité. la décisiou de la Cour de la Californie n'a pas été sanctionnée dans un jugement subséquent prononcé par le même tribunal. ^

* Voir Martbns, Recueil de traités^ tom. V, p. 663.

2 Fairfax's Lessee vs, Hunter's Lessee, Cramcb^s Reports^ roi. II, p. 627. Voir aussi Ware va. Hylton, Dallas's Reports, vol. III, p. 190.

* Siamessan ««. Bofer, Cali/ornia Reports, vol. VI, p. 250.

* The People vs, Gerke, Cali/ornia Reports, vol. V, p. 381.

* Opinions of Attorney s- Générais, vol. VIII, p. 415. M. Cushing, 26 Février 1857.

Chap. n.] DBOiT d'aubains. 95

La cour suprême des États-Unis n'a pas voulu dans des cas subséquents, se prononcer définitivement sur cette question.

La cour suprême de la Louisiane décida, en 1856, que le Décision de traité français de 1853 n'avait aucun effet sur la succession ^primU'dïï d'une personne morte avant la conclusion du dit traité, la loi dfM'^ûn'cÎB de cet État, en vigueur à sa mort, imposant une taxe de 10 f/ÎJo^*î,*ne* pour cent sur toute propriété située dans son territoire et appartenant à une personne qui n'y serait pas domiciliée ou qui ne serait pas citoyen de l'un des États ou territoires de l'Union. La cour suprême des États-Unis déclara, en confirmant ce jugement, «que l'opération de ce traité après sa conclusion, dans la Louisiane, dépend des lois de cet État; que le traité ne réclame pas pour les États-Unis le droit de contrôler la SQCcession de propriété réelle ou personnelle dans un État quelconque, son effet étant expressément limité à tous les États de l'Union où les lois le permettent, aussi longtemps que les dites lois resteront eu vigueur et avec leur même portée.

« Comme aucun acte de la législature de la Louisiane ne révoque cette loi et n'accepte les stipulations du traité de manière à assurer à ses citoyens des privilèges semblables en France, la cour suprême pourrait se trouver embarrassée pour décider que le traité avait abrogé cette loi, si la cour de l'État n'avait pas elle-même expliqué sa propre loi dans ce sens, et si elle n'avait pas décidé que la Louisiane était au nombre des États dans lesquels les arrangements proposés du traité recevraient leur exécution. » ^

La cour suprême des États-Unis décida, en 1859, que le l» cour sutraité avec le Wurtemberg n'embrassait pas le cas d'un ci- jet du traité toyen des États-Unis qui mourrait dans son pays, et qui dis- 'temberg. poserait des biens situés dans l'État dont il était citoyen et dans lequel il serait mort. «Nous nous rangeons, dit ce tribunal, à l'opinion émise par la cour de la Louisiane, d'après laquelle le traité ne régit pas les dispositions testamentaires prises par les citoyens ou sujets des puissances contractantes, relativement aux biens situés dans le pays dont ils sont originaires ou citoyens. Ce qui avait amené la conclusion du traité, c'était

i/HowABD*8 Reports^ vol. XIX, p. 7, Prévost vs. Greneauz.

96 DBOITS D£ LÉ6ISLATÎ0K GtYILfi Bt CBIMINELLB. [Part Q,

que les citoyens et sujets de l'une et de l'autre des puissances contractantes, étaient, ou pourraient être soumis à des impôts onéreux, prélevés en raison de leur qualité d'étrangers, sur les biens possédés par eux dans le territoire de l'autre État, et on avait voulu mettre ces personnes à même de disposer de leur propriété, en payant les mêmes droits que les habitants du pays dans lequel elle est située paient dans les mêmes conditions. Les puissances contractantes n'avaient pas considéré le cas d'un citoyen ou sujet des pays respectifs résidant dans sa patrie et disposant des biens qu'il y possédait, en faveur d'un citoyen ou sujet de l'autre pays, comme entrant dans l'esprit du traité; ce cas ne s'y trouve pas compris en effet. Dans l'argument présenté en cette occasion, il a été suggéré Compétence quc le gouvememcnt des États-Unis n'était pas compétent pour Unis pour régler les dispositions ou les lois testamentaires concernant les dispositifs étrangers, en ce qui touche aux biens situés dans un État.

f Aftt A. VYl ATI ^

taires. C'cst là uue qucstiou de grande importance, mais elle n'influe

que faiblement sur le jugement de cette cause-ci, et nous nous

abstiendrons par conséquent de la prendre en considération.» *

Parmi les récents traités qui accordent un plein droit, une

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