partie à l'autre, d'acquérir, de posséder et de transmettre les
biens-fonds, se trouvent les suivants: traité entre l'Italie et
Traités pour San Salvador, du 29 Octobre 1860, Archives diplomatiques,
^duTou" 1863, tom. I, p. 5; l'Espagne et la France, du 7 Janvier 1862,
d'aubaine, ^-j ^3^3^ ^^^ j^ p 3Q. j^ Francc et le Pérou, du 9 Mars 1861,
ib, 1863, tom. I, p. 347; la Belgique et l'Italie, du 9 Avril 1863, ib. 1863, tom. III, p. 326; la Belgique et le Mexique, du 21 Juillet 1861, ib, 1863, tom. IV, p. 362; la Suisse et la Belgique, du 11 Décembre 1862, ib, 1864, tom. m, p. 327; l'Espagne et la République Argentine, du 21 Septembre 186i, ib, 1864, tom. III, p. 367; la Russie et l'Italie, du 16/28 Septembre 1863, ib. 1864, tom. IV, p. 11 ; le Danemark et l'Italie, du 1 Mai 1864, ib. 1865, tom. III, p. 275. Il résulte de l'échaiige d'une déclaration du 10 Septembre 1862 entre le roi d'Italie et la confédération suisse, que les traités internationaux conclus antérieurement entre le royaume de Sardaigne et la Confédération doivent recevoir leur pleine application dans toutes les
* HowARD*s Reports, vol. XXIII, p. 447, Frederikson va. The State of Louisiana.
Ohap. TL] LBX DOMiGiLn. 97
proyinces qui forment anjonrd'hai le royaume dUtalie. Au nombre des traités cités se trouve celui du 16 Mars 1816 «concernant rétablissement et portant abolition des droits d'au* baine.)» Une déclaration du 11 Août 1862 porte: «Le conseil DéeUwtion
suisse eten-
fédéral suisse étant convenu avec le Gouvernement de Sa Ma- d«ot m jesté le roi d'Italie des dispositions suivantes rendues obliga* diteii* its toires par des déclarations réciproques à échanger à ce sujet; avec u en vertu de l'adhésion prononcée par tous les cantons de la " * *"^' Confédération suisse, déclare: que les citoyens du royaume d'Italie peuvent prendre possession et disposer d'un héritage qui leur est échu en vertu de la loi ou d'un testament dans un canton quelconque de la Confédération suisse, à l'égal des citoyens du canton même, sans être soumis à d'antres conditions ou à des conditions plus onéreuses que ceux-ci. » ^
LBX DOMICILII.
Eléments, § ô, tom. I, p. 109.
«Du temps de l'Empire romain, dit Savigny, chaque citoyen romain s'attachait à sa commune, d'abord par le droit de cité ongo et (origo, n€^miiis),M ensuite par sa résidence (damiciUum),
La signification pratique du domicilmm romain se rappor- signification
pratique du
tait toujours à la commune urbaine et à son territoire, puisque domicile le domicile, comme le droit de cité, plaçait un individu sous la dépendance de la commune urbaine (§ 361 — 353). Cette signification pratique exclusive n'existe plus aujourd'hui, ou plutôt elle a revêtu une autre forme.
D'un autre côté le domicile s'acquiert et se perd aujourd'hui Prescrip-
^ 1- j tiens du droit
de la même manière que d'après le droit romain (§ 353 — 354), romain ap-
. pilcables.
et sur ce point les prescriptions du droit romain sont tout à fait applicables. » ^
' Archives diplomatiques^ 1864, tom. III, p. 326. * Saviont, Traité de droit romain, vol. VIII, p. 94.
Lawrsmob-Wbbatom. IIL 7
98 BBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBIMINELLE. [Part II,
On considère comme le domicile d'un individu Le lieu où il réside constamment, et qu'il a librement choisi comme centre de ses affaires et de ses rapports de droit. La résidence con- Domieiie stantc u'exclut pas une absence momentanée, ni on changement uD change- ultéricur; la réserye de cette faculté s'implique de soi-même; mentaiiél' par là OU entend seulement que l'intention de changer de résidence n'existe pas encore.
D'après la définition donnée du domicile, on voit qu'il diffère essentiellement de la simple résidence et de la possession La résidence foucièrc. La résldence qui n'est pas accompagnée de l'intention a "comparée actucUe dc fixlté et de perpétuité ne constitue pas le domicile, de^p^^étuité lors même que par des circonstances accidentelles elle ne serait pas le^domi! P^^ momentanée et se prolongerait pendant un long temps. Séjour des Tel cst, par exemple, le séjour des étudiants dans la ville où étudiants, jjg £qjj^ leurs études ; d'après une loi d'Hadrien, ce séjour, pour être regardé comme constant, et par conséquent comme constituant un domicile, devait être au moins de dix ans. ^ Distinction II j a uue dlstinctlpu entre le domicile et la résidence. « Le micîie et la changement de la résidence au domicile dépend à la fois des resi eiice. gjpgQjjstances et de l'intention^; et quelque longtemps qu'ait duré la résidence dans un endroit, la présomption ainsi établie d'une intention d'en faire le domicile, serait détruite par la preuve d'une intention contraire. ^ La continua- ^^^^^ coutinuatiou prolongée de la résidence à un endroit est gée"d'ïïriré- "^ élément matériel dont on peut déduire u^e intention; mais pM^ûîcMvl ^^^ personne peut demeurer cinquante ans au môme endroit ^'ue'slion de ^^'^^ ^ acquérir de domicile, car elle peut avoir tout le temps domicile. Tintcntion de retourner dans son. propre pays.» * Distinction Daus le droit international privé, le domicile doit être dismicue^^et^îâ tiugué dc la résidcuce à laquelle les lois internes assignent dîn8*1rdrôit ccrtalus effets dans divers buts, tels que le paiement des cwi- *"'"riVé.**"*^ tributions, l'exercice des droits politiques, les secours selon
^ Saviomy, Traité de droit romain^ tom. VIII, p. 61. ~^ Dr. Lushingtonj dans Maltass vs. Maltass; RoBBaTsoN'» Eech' siastical Reports, vol. I, p. 75.
^ Voir Hodgson vs. De Beauchesne, Moore's Privif Councii Reports, vol. VII, p. 283, 328.
* Sir J. Dodson, dans Bremer vs. Freeman ; Deanis's Reports, vol. I, p. 192, 219. Voir aussi Moorb*s Privy Councii Reports, vol. X, p. 312, 357 ; CoLE, On domicil of Enytishmen in France, p. 106, 111.
Chap. II.] LBi î)OMiciîiiï. 99
les lois d'assistance publique, etc. Ainsi Inglis, J. G., établit
une distinction entre le domicile et le settlement sous les Scotch settiement
d après les
Poor Law Acis: la loi de settlement est la création du statut, Poor law»
distingué du
et est entièrement réglée par le statut ; la loi du domicile dé- domicile, pend des principes généraux de la jurisprudence. Le lieu qui doit être considéré comme le settlement d'un individu dépend d'un fait, et ne dépend que de cela, et la loi d'assistance publique (poor Icm) ne s'occupe point de l'intention de l'indigent (pauper) , ni de son intérêt. La question de domicile dépend de considérations entièrement différentes. Il est essentiel de considérer l'intention et le but de l'individu, et le fait matériel seul n'y a aucun rapport. 11 est nécessaire de déterminer le domicile d'une personne pour régler sa succession et pour d'autres buts semblables, et en ce cas la question principale dans cette enquête est de savoir à quelle loi la personne désirait être soumise pour le règlement de sa succession, ou pour des motifs pareils. ^
La constitution du domicile avec ses conséquences juridiques résulte de la volonté libre et non d'une simple déclaration de volonté sans le fait de l'habitation. La liberté est regardée Legs sous u
condition
comme tellement essentielle en cette matière, qu'elle ne peut d'un domi-
être restreinte par une disposition de droit privé. Ainsi, par miné — con-
exemple, si un legs était fait sous la condition d'un domicile pùtée^non déterminé, cette condition serait réputée non écrite.
Voici les cas où, par suite des rapports existaut entre deux Domicile
personnes, le domicile de l'une détermine celui de l'autre, ce des rapports
que l'on pourrait appeler un domicile relatif. entre deux
1) Les femmes mariées ont en général et nécessairement le femmes*' même domicile que leurs maris. Ce domicile s'appelle domici-^ ""' *' lium matrimonn. Il ne résulte pas d'un mariage nul, ni des simples fiançailles. L. 37, § 2 ; L. 32, ad mun. (L. 1). La veuve conserve ce domicile tant qu'elle ne contracte pas un second mariage, ou qu'elle ne se constitue pas autrement un domicile nouveau.
2) Les enfants légitimes, du moment de leur naissance, ont Enfants
^ ^ ^ > légitimes.
indubitablement le domicile de leur père. Mais plus tard ils
' Crawfurd vs. Pétrie, 1862. Dow's Reports, vol. XXIV, p. 357. GuTBBiK'ti Savigny, p. 59. Ebskinë, Principles of Law of Scofluiid p. 111 note, éd. Gathrie.
100 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILB ET CRIMINELLE. [Part H,
peuvent abandonner ce domicile d'origine, et en choisir librement nn autre. De même il est reconnu que les enfants naturels ont le domicile de leur mère.
Affranchi». 3) La même règle s'applique aux affranchis. Us avaient primitivement le domicile de leur patron, mais plus tard ils furent libres d'en choisir un autre.
Serviteurs à 4) Aujourd'hui Ic même principe s'applique aux serviteurs à gages, aux journaliers constamment occupés dans un domaine rural, et aux ouvriers qui exercent leur métier chez un maître. Abandon L'abaudon du domicile, de même que sa constitution, s'opère ciie. par un acte de volonté libre. Ordinairement, bien que cela ne soit ni général ni nécessaire, cet abandon coïncide avec l'établissement d'un domicile nouveau, et voilà pourquoi cet abandon est appelé translation dans les sources du droit. ' Règles de Story donnc,entre autres, les règles suivantes : D'abord, le lieu d'après de naissance d'une personne est considéré comme son domicile, Domicile s'il cst, à l'époquc dc sa naissance, le domicile de ses parents. détérmrué PaMs oHginem unusquisque sequatur. Ceci est habituellement '^'^ciie de™' nommé le domicile natal ou de naissance, domciUum originis, parents. j|^^.g g| j^g parcnts sc trou vaicut à cette époque visiter ou vayager
{in itinere), le domicile des parents (au moins s'il est situé dans
le même pays) sera considéré comme étant le domicile natal ou
Enfants dc naissaucc. Si l'enfant est illégitime, il suit le domicile de -sa
egi mes. ^^^^ Ejus, qui justum patretn non Iiabeù, prima origo a maire.
Domicile de Secondement, les mineurs retiennent le domicile de naissance
m ueurs. j^g^^î^ ^^ qu'ils aient acquis un nouveau domicile. Troisième-
Le domicile ment, Ics miucurs sont généralement considérés comme inca-
des mineurs ,. . jji ^ j*«ij xi •
suit le dorai- pablcs, proprto marte, de changer leur domicile durant leur miparen^ts! norité; conséquemment ils gardent le domicile de leurs parents; si les parents changent de domicile, le domicile des enfants mineurs suit le leur ; et si le père meurt, son dernier domicile reste celui des enfants mineurs. Placet etiam fiHum-fafniUas domicilium habere posse; non utique ibi, ubipater habmty sed
d'm?e"™frinHie ^^êcî^w^we ipsc consHtuit, Quatrièmement, le domicile d'une mariée, femme mariée suit celui du mari. Ceci résulte du principe général qu'une personne qui est sous le pouvoir et l'autorité d'une autre personne ne possède pas le droit d'élire un domi-
"^ Savigny, Traité de droit romain, tom. VIII, p. 60—66.
Chap. II.] LBX DOMI€ILn. 101
cile. Mulierem, quamdiu nupta est, incolam ejvsdem civUatis videfif (n0us marUus ejtés est. Cinquièmement, une veuve Domicile garde le domicile de son mari jusqu'à ce qu'elle ait acquis un *^ '*"'** autre domicile. Vidtta muUer amissi mariU domicilium retinei. Sixièmement^ prima fade, le lieu où une personne demeure est Domiciie^enconsidéré comme étant son domicile, à moins que d'autres faits personne n'établissent le contraire. Septièmement, toute personne pleine- Au^tà^n ment majeure ayant le droit de changer de domicile, il s'ensuit ^^l^mo"^ que si elle va en un autre lieu avec l'intention d'en faire sa ré&i- '»«"«"*• denco permanente (anima manendi), ce lieu devient immédiate* ment son domicile. Huitièmement, si une personne est réelle- AUée réeiie-
' '^ ment dans un
ment allée dans un autre lieu avec l'intention d'y rester un »utre Jiea
avec riiiten-
temps indéfini et comme en un lieu de domicile fixe, actuel, ce tion de rester
un temps in-
lieu doit être considéré comme son domicile, bien qu'elle puisse déeni, mais avoir une vague intention d'en revenir à quelque époque future. ^ tention [On verra que cette doctrine de Story a été révoquée en doute ^revenir!" par les tribunaux anglais.] Neuvièmement, le lieu où réside la Lieudeiaré-
*^ " o j 7 sidence de la
famille d'un homme marié est généralement considéré comme famiue d'un
homme
son domicile. Mais la présomption établie par cette circon- marié. stance peut être contrôlée par d'autres ; car ci ce n'est qu'un lieu de résidence ten^poraire pour sa famille, ou dans un but transitoire, on ne le considère pas comme son domicile. Di- Famine étaxièmement, si uu homme marié a sa famille établie dans un en- endroit et droit et fait ses affaires dans un autre, c'est le premier endroit faites dans
. . j/ / j * •! 1 un autre.
qui est considéré comme son domicile. ^
Quant aux changements d'un pays à un autre, Story ajoute: ciiangements
d'un pays à
«Il y a certains principes généralement reconnus par les tri- un autre. bunaux qui administrent la loi publique ou la loi des nations, comme étant d'une autorité incontestable. 1^ Que les personnes Personnes
nées dans
nées dans un pays sont généralement considérées comme ci- un pays. toyens et sujets de ce pays. Ce semblerait être une modification raisonnable de cette règle de ne pas la faire s'appliquer ^i ion doit aux enfants de parents in itinere dans le pays, ou qui y séjour- «°J*^^ 4® naient dans un but temporaire, comme pour cause de santé, itinere. de curiosité ou d'affaires accidentelles. Il serait difficile d'affirmer cependant qu'une semblable modification soit universellement établie dans l'état actuel du droit public. 2^ Que les
^ Stobt, Qonfiict of Latos, chap. lU, § 46, p. 43 — 45, éd. Redfield.
102 DE01T8 DE LÉGISLATION CIVILB ET GBIMINELLE. [Paît. Il,
i^jinm^m étrangers qni résident dans un pays dans nn but permanent oa •apsyt indélinî, animo manendi^ sont universellement traités comme
«f«f«r»rs«' àes habitants de ce pays. 3^ Qu'un caractère de nadonalité oJuS^itmn Acquis dans un autre pays par le fait de résidence, change MmSSSSà '|oand la personne a quitté le pays animo non reverfendi, et Mt'^i/M' ^^^ ^^^ ^^^ retour vers le pays de son domicile antérieur. Et ^^gJJJJ^y* particulièrement lorsque cette personne est in Uinere vers son DmUMê 4« pays natal avec cette intention, le domicile de naissance est fiuiiemeot reconstitué pendant qu'elle est encore in transitu; car le domirétêhii. ^jjg jg naissance est facilement rétabli. Du moment où un domicile étranger est abandonné, le domicile de naissance est acquis de nouveau. Mais un simple retour au pays natal, sans l'intention d'abandonner le domicile étranger, n'eifectue point i>e«/inibaMa- uu changement de domicile. 4^ Les ambassadeurs et autres wfîvtne^ur ministres étrangers conservent leur domicile dans le pays qu'ils d/int unr représentent et auquel ils appartiennent. Mais une règle dif- ^^'' férente est généralement appliquée aux consuls et aux autres Kx^mption agents commerciaux, qui sont présumés devoir rester dans un ordinaire- pays dan S un but de négoce, et qui en conséquence acquièrent ToMuu.* un domicile là où ils résident. * 5" Les enfants nés sur mer sont considérés comme appartenant au même pays que leurs parents et comme y étant domiciliés. » *
La tendance des tribunaux anglais, dit l'auteur de la traduction anglaise de Savigny, dans les cas récents, a été de donner moins circon- de poids aux circonstances autrefois considérées comme împor-
;«iic4 le eh
le domicile, implique ^ne intention non-seulement de renoncer aux droits particuliers, aux privilèges et aux immunités que la loi et la constitution du domicile accordent, pour les relations domestiques, les achats et ventes et les autres transactions, le status politique ou municipal, et pour les affaires journalières de la vie ordinaire — mais aussi aux lois qui régissent la succession
1 II faut distinguer entre les consuls qui sont négociants, et ceux qui ne sont dans un pays étranger que comme fonctionnaires de leurs propres gouvernements — quoique les consuls, ni dans Tnn ni dans l'autre cas, ne jouissent des privilèges diplomatiques.
2 Story, Conflict of Lam, § 48, p. 46—47, éd. Redfield.
*'*"" u«n™ tantes en tant qu'elles indiquent l'intention d'un changement de de changer domicilc. «L'amwws d'abandonner un domicile pour un autre
Ghap. n.] LEX DOMiciLn. 103
des biens après la mort. L'abandon on le changement d'un domicile est en conséquence une affaire très-sériense, et Tin- L'iateuti<M> tention de faire un tel changement a besoin d'être établie par étobîif plr des preuves très-éyidentes.» ^ Il en est particulièrement ainsi **étid*enteî.** lorsqu'il s'agit de transférer le domicile à un pays étranger. Transfert de Les circonstances peuvent être assez fortes pour conduire ir- '^«"p'r/s" résistiblement à la conclusion, qu'une personne veut qtujttentis ^*""8®''in illa exuere pairiam. Lord Cranworth* dit: «Pour acquérir un nouveau domicile, il faut qu'un homme ait l'intention de p^ son'^doquatenus in ilîo exuere patriam. Vous ne perdez pas votre do- "nditit^ïeu! micile d'origine ou votre domicile acquis simplement parce que ^^ïïn^autrt"* vous vous rendez en quelque autre lieu qui convient mieux à ^VanS? ou** votre santé, à moins que certainement vous n'ayez l'intention, ^^^cluse!*^^ soit pour cause de santé ou pour quelque autre motif, de cesser d'être Écossais et de devenir Anglais, ou Français, ou Allemand.!» >
C'est devenu une question, dit encore le commentateur de Savigny, si la doctrine récemment établie par la Home of Lords Doctrine de ne contredit pas celle de Story (§ 46) souvent admise par les tfsté^paî"» tribunaux, à savoir que « si une personne est allée dans un autre ftorâ*.*^ lieu avec l'intention d'y rester un temps indéfini et comme lieu de domicile fixe actuel, ce lieu doit être considéré comme son lieu de domicile, bien qu* elle puisse conserver une vague intention de revenir à quelque époque futures ^ ou même «bien qu'elle ait une idée constante de revenir, à quelque époque distante et indéfinie, dans son pays natal. » ^
La véritable doctrine, dit Guthrie, semble être celle présentée dans le texte de Savigny, qui concorde avec la règle établie
^ Lord Gnrriehill dans Taffaire Donatdson vs, M'Clore, Dow's Reports^ 1857, ToU XXy p. 307, 321 ; oonfirmé Macquebm's Reports^ ToL III> p. 852; Lord FnllertoD dans Tafifaire Arnott vs. Groom, 1846, Dow's Reports, vol. IX, p. 146, 148.
* Dans le cas de Whicker r«. Hume, ffouse of Lords Reports, Tol. Vn, p. 124, 139.
' Moorhouse vs. Lord, ibid., vol. X, p. 272, 283.
^ Lord Glenlee, Moncreiff, etc., dans le cas de Manro vs, Munro, RoBiH80N*8 Reports, vol. I, p. 606. tn re Gapdevillb, H. and C, vol. II, p. 982, 33 L. J. Ex,, vol. XXXIII, p. 212. Lord Gottenham, dans Mnnro vs. Manro, Glark and Finnbllt's Reports, Cases ffouse of Lords, vol. VII, p. 876.
104 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILS £T GBIMINELLE. {Part. II,
Doctrine de par Lord Alvanlev, M, R., ^ à savoir que «le domioile d'origine
Lord Alvnn-
ley d'accorti doit prévalolr jusqu à ce que lindividu eu ait non-seolemeut
avec celle de
savigny. acquis uu autre, mais qu'il ait manifesté et mis à exécution rintentiou d'abandonner son premier domicile et d'eu prendre un autre comme son unique domicile » ; et Ton soutient maintenant que l'intention doit être non-seulement de cbanger de résidence, mais d'adopter pour sien un nouveau pays. ^ D'après Savigny: «Une personne peut avoir en même temps Domicile en UU domicile daus différentes villes, lorsqu'elle partage l'en- . Mum.^* semble de ses rapports et de ses affaires entre ces différentes villes, et qu'elle les habite alternativement selon ses besoins. Plus d'un jurisconsulte romain avait mis en doute la possibilité de cette pluralité de domiciles, mais on finit par l'admettre, tout en reconnaissant que c'était là uu cas rare et que l'on ne devait admettre qu'avec réserve. Individu «Réciproquement, il se peut qu'un individu n'ait aucun do- ^dom?d^ê.° micile dans le sens technique du mot, bien que ce cas soit également rare.»
Il se présente cependant Le temps «Quand on abandonne un domicile acquis et que Ton en do*u d'iiï*d!- cherche un nouveau, pendant tout le temps que ce nouveau ra"qubitiin domicilc n'est pas encore choisi et réellement constitué, d'iin autre. «Lorsquc pendant un long espace de temps on consacre sa vie à des voyages, sans avoir aucun endroit pour centre permanent de ses affaires et où l'on revienne régulièrement»
«Ceux qui, n'ayant ni profession ni résidence fixe, se livrent au vagabondage, et soutiennent leur existence par des moyens nuisibles à l'intérêt général et dangereux pour la sûreté publique. » ^ Question de Mais de l'autre côté le commentateur de Story dit: «La cutée'^daus^ê qucstiou de domicile, et la possibilité d'en avoir deux, ont été "setts!* très discutées dans un cas au Massachusetts. Le Chhf Justice Shaw dit alors, qu'en déterminant une telle question il fallait garder soigneusement en vue deux considérations importantes:
^ Dans le cas de Somerville vs, Somerville, Yssbt's ReporU^ vol. V, ç. 750—786.
2 Guthrie's Savigny, p. 62—63.
3 Savigky, Traité de droit romain, traduction de Guenotix, tom. VIII, p. 67, 68.
Chap. IL] liEx DOMiciLH. 105
premièrement, que toute personne doit avoir un domicile quelque Tout indipart; et secondement qu'une personne ne saurait à la fois et avoir*un**doen même temps avoir qu'un seul domicile dans un même but.» pJut^enfvo^ir
La cour dit alors: «Toute personne a un domicile d'origine, ***"*• qu'elle garde jusqu'à ce qu'elle en acquière un autre; et le domicile ainsi acquis est de même conservé. La supposition qu'une personne pût avoir deux domiciles conduirait aux conséquences les plus absurdes. Si elle avait deux domiciles contéquendans les limites de deux Etats souverains distincts, en cas dé de deux doguerre, ce qui serait un devoir impérieux envers l'un la ren- °danrde*ux* drait traître envers l'autre. Comme la guerre constitue un ^"VafnsV^" état d'hostilité, non-seulement entre les souverains mais aussi entre leurs sujets, collectivement et individuellement, cette per- L'eut dhossonne deviendrait son propre ennemi et serait tenue, à la fois, 8tit*ue*^^iS' d'un côté d'attaquer et de l'autre de défendre les mêmes per- S8^"diî?di8 sonnes et les mêmes propriétés. Mais sans faire une sup- qu«enTre°ie8 position aussi extravagante, supposons qu'elle soit domiciliée ™'®dans deux districts militaires du même état, elle pourra se trouver obligée à des services personnels dans deux endroits Domidie en même temps; ou bien dans deux comtés, elle pourrait se dis^tîiote^mitrouver obligée, sous peine de contrainte , de servir à la fois JiêmTÉut, dans les jurys de deux villes de comté éloignées; ou dans deux ^"co^îél!"* villes, de monter la garde en deux endroits différents.
«Le lieu où est la maison d'habitation d'une personne doit Lieu de la être considéré d'abord en opposition au lieu de ses affaires, "itation en de son métier, ou de ses occupations. Si elle a plus d'une a^îfifeu'dës maison d'habitation, celle dans laquelle elle couche ou passe * "'**' les nuits l'emporte lorsqu'elle peut être déterminée. Et nous pensons que les autorités ont décidé que lorsque la résidence est en partie dans un endroit et en partie dans un autre , la personne doit être considérée comme demeurant dans la ville où elle couche habituellement, si l'on peut s'en assurer.» ^
Par l'article 102: «Le domicile de tout Français, quanta pomicUe l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal "çaisf*** établissement,» et 103, «le changement de domicile s'opérera
' PiCKBRiMO, Reparts j vol. XXIII, p. 170—170. Abington vs. North Bridgewater. Story, Conflict of Uiws, § 45, p. 42, note, éd. Bedfield.
106 DKOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBIMINELLB. [Part. II,
par le fait d^ane habitation réelle dans nn autre lien, joint* à rintention d'y fixer son principal établissement.» Par les articles 104 et 105: «La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lien qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile. — A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.» Mais l'article 17 qui mentionne ÉtabiiMe- les cas OÙ OU perd la qualité de Français, déclare que «les étacommerce à bllsscments dc commcrcc ne pourront jamais être considérés e ranger, ^^jj^jj^g ayant été faits sans esprit de retour.»
On entend par domicile le lieu où une personne est, sons le rapport de ses droits et de ses obligations, réputée toujours présente, quoique de fait elle puisse n'y pas résider. La^résidence peut donc être distincte du domicile; et il y a dès lors.
Domicile de cutre l'unc ot l'autre, cette différence que le domicile est de
dencedéftdt. drolt, tandis que la résidence est de fait.
Domicile po- On distingue ordinairement le domicile politique , qui est
litiquedis- ,
tingaé du cclui OÙ uu citoycn exerce ses droits politiques, du domicile
domicile ..»»•! j «x • «i
civil. ami OÙ il exerce ses droits civils. Domicile Lc domîcilc réel de tout Français est au lieu où il a son '®** ^f,"*"' principal établissement. Ce que le code dit de tout Français en général, est également vrai du commerçant en particulier. Il suit de cette disposition que la résidence est nécessaire pour établir le domicile, puisqu'on ne concevrait pas un principal établissement sans une résidence au moins momentanée; mais qu'elle n'est pas nécessaire pour le conserver, en ce sens qu'on peut ne pas résider toujours au lieu où se trouve le principal établissement qui détermine le domicile, ^avoir" în-* «O'cst uuc qucstiou quc dc savoir si on peut avoir plusieurs aieuw domi- domicilcs. En droit romain, l'affirmative n'est pas douteuse.
elles.
Domicile de «Aujourd'hui, dit Massé, le Code Napoléon, en disposant d'une ' d"ipîè8^iê** nianière générale que le domicile de tout Français est au lieu où ^^^^^féon***** ^^ * ^^^ principal établissement, semble avoir condamné cette opinion, et n'admettre qu'un seul domicile. Néanmoins, je crois qu'il faut distinguer entre le cas où il s'agit du domicile général, c'est-à-dire de celui qui s'applique à la généralité des droits et des devoirs civils, et le cas où il s'agit du domicile spécial, c'est-à-dire de celui qui concerne certaines relations particulières, telles que les relations juridiques. On ne peut
Chap. n.] LEX DOMICILII. 107
avoir qu'un seul domicile général, mais on peut avoir plusieurs domiciles spéciaux.
«Ainsi, lorsque l'article 165 du Code Napoléon porte que mariage doit être célébré devant l'officier de l'État civil du domicile de l'une des parties, il entend parler du domicile général, et sous ce rapport il ne peut y avoir qu'un seul domicile. ^
«Mais quand un commerçant a plusieurs établissements de Domicile commerce, chacun de ces établissements de commerce peut ifeomm?rcV. être considéré comme un domicile spécial, relativement aux affaires qui 7 sont faites; et c'est devant les juges de ce domicile qu'il peut être attaqué et poursuivi.
((Le domicile élu est celui dont il est fait choix pour l'exé- oomiciieéiu cution d'un acte ou d'une convention. L'élection de domicile cation ?un est expresse ou tacite. Elle est expresse lorsqu'elle forme Tonve^ntiôï! une clause de la convention pour l'exécution de laquelle le domicile est élu, ou bien encore lorsqu'elle a été faite dans un acte postérieur. L'élection tacite résulte de la nature ou des circonstances de l'afifaire pour laquelle elle esft faite, ou des stipulations qui la supposent.» ^
Massé a omis de noter qu'il peut exister un domicile spécial pour le mariage, sans déroger au domicile général. L'article 74 dit: «Le mariage sera célébré dans la commune où Domicile de l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant "■"*8®* au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.»
En général les anciens auteurs ne parlent qiï^ du change- siience des
anciens au-
ment de domicile^ en gardant le silence sur le changement de teurs sur le nationalité; c'est qu'alors les différentes provinces du même de'^nationâ- État étaient régies par des lois ou coutumes non uniformes, de manière que le simple changement de domicile plaçait l'individu sous l'empire d'une autre loi. ^
La loi française a des règles spéciales sur le domicile des Régie de la étrangers. L'article 7 du Code distingue entre l'exercice des gâr le demidroits civils et la qualité de citoyen. L'article 11 dit que: tion entraxes aL'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux eria^qîlîité
de citoyen.
^ Massb, Droit commercial, lib. III, tit. II, chap. 11, tom. II,
p. 106—202, 2« éd.
' Fœlix, Traité du droit international privé, tom. X, p. 57, note 1.
108 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBIMINELLE. {Paît. H,
qui sont on seront accordés aux Français par les traités de la
nation à laquelle cet étranger appartiendra,» et Tarticle 13, se
Autorisation rapportant à l'autorisation spéciale accordée par TËmpereur
d établir un * -"^ * «- «r
domicile, à un étranger d'établir son domicile, déclare que: «L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant ^ qu'il continuera d'y résider.» Code Napoléon.
FœUz II est impossible de s'imaginer ce qu'a voulu dire Fœlix là
le^hange- OÙ, parlant du changement de la nationalité , il énonce que les
m1die**êt le cxprcssions: «Le lieu du domicile de l'individu» et «le terri-
deTa**Mt?o- toire de sa nation ou patrie» peuvent être employées iadiffé*
°*"^' remment.
Bluntschli, dans le code international qu'il a projeté, a comme article 367: «Il est possible qu'une personne ait un domicile fixe dans un État et y soit établie, sans y acquérir pour cela l'indigénat, ou qu'une personne ait ou administre des propriétés foncières dans un État, sans en devenir citoyen.»^ Il critique Heffter qui déclare: «Sont considérés comme membres ou sujets de l'État, d'après le droit international, les régnicoles, c'est-à-dire tous ceux qui sont établis dans le territoire d'un État à demeure perpétuelle.»* Bluntschli dit à ce propos: «Il y a dans bon notoibre de pays civilisés une grande quantité d'étrangers étahUs' comme fabricants, négociants, etc., et qui ne sont pas citoyens de l'État où ils ont leur domicile, mais ont conservé Tindigénat qu'ils possédaient avant de venir s'établir en pays étranger. Le fait de s'établir à l'étranger et d'y exercer une profession repose sur des motifs entièrement privés, et l'intention de changer de nationalité n'en découle en aucune façon. L'art. 17 du code civil français déclare expressément qu'on ne perd la qualité de Français, en s'établissaht en pays étranger, que si cet acte a lieu *sans esprit de retour'.» 9o""en- Démangeât dit à ce propos: « Ainsi, d'après Fœlix, un homme mangeât sar nc pcut avoir SOU domicilc que dans lé territoire de la nation '""" dont il est membre. C'est là nne idée qui nons paraît complètement inadmissible. En effet, même sans entrer dès à présent
^ Blcntschli, Le droit international codifié, p. 206. ^ HeffteBi Droit international privéy p. 118.
Chap. n.] LEX DOMIGILII. 109
dans Texamen de la question si un étranger peut acquérir en France un véritable domicile sans la permission du gouvernement français, Tindividu dont parle Part. 13 du Code Napoléon n'offre*t-il pas incontestablement ce caractère d'an homme qui n'est pas Français, et qui pourtant a son domicile en France? Alors s'élève une autre question, celle de savoir quelle sera, en cas pareil, la loi personnelle: sera-ce la loi de la nation à laquelle l'homme n'a point cessé d'appartenir, ou sera-ce celle du lieu où il a désormais son domicile? Nous crpyons que le domicile doit l'emporter sur la nationalité.» ^
Dans un autre endroit Fœlix a dit que «la jurisprudence a admis que l'étranger peut acquérir un domicile en France, Domicile de non pas seulement de droit, en vertu de l'autorisation du roi miciiedcfait (art 13 du Code civil), mais encore défait, par l'établissement *" "*°*^** du siège de ses affaires en France.»* Démangeât commente ainsi ce passage: «Sur ce point, les travaux préparatoires du Travaux pré- Code Napoléon nous fournissent des documens contradictoires, du code D'une part, M. Portails semble bien admettre la possibilité *^^°re8.*'^* pour les étrangers d'avoir en France un domicile sans autorisation du Gouvernement. £n effet, nous voyons que, dans la séance du Conseil d'État du 16 fructidor an IX, comme on proposait de décider que le domicile ou le principal établissement d'une personne est là où elle exerce ses droits politiques», M.Portalis dit que «la règle proposée ne préviendrait les procès Portails. ni à l'égard des veuves, ni à l'égard des filles, ni à Vègard des étrangers, ni à l'égard des individus non inscrits sur le registre civique.» Mais, d'autre part, voici ce qu'on peut lire dans le discours prononcé par M. Gary devant le corps légis- m. Gary, latif et au nom du tribunat: «J'observe sur l'art. 13 qu'il n'y a aucune objection contre la disposition qui veut que l'étranger ne puisse établir son domicile en France s'il n'y est admis par le Gouvernement.»
Après avoir écarté un avis du Conseil d'État comme ne se c»» de natu-
• « , ■!. . TV » ralisation
rapportant qua la naturalisation, Démangeât résume: «En exception-
nfi]
définitive, nous ne voyons pas de bien bonnes raisons pour repousser le système indiqué par M. Fœlix, système dont l'uti-
1 Fœlix, Traité du droit international privé, tom. I, p. 5S, note.
2 Ibid. I, p. 317.
110 DÎlOÎTâ DÉ LÉGISLATION CÎVÎLE Eï CBlMlNÈLLB. [Pftrt. lï,
Domicile
pour nu
étranger en
dehors de
l'article 13
du Code.
Étranger non autorisé ne peut poursuivre un autre étranger devant les tribu- . nauz.
Contrariété d'opinion en France quant au ^ domicile d'un étranger sans autorisation du gouvernement.
D'après Uassé un étranger peut avoir une rési" dence de fait équivalente à un domicile pour quelques actes.
lité pratique est incontestable. On pent, sans violer la loi, admettre Texistence d'un vfritable domicile pour l'étranger, en dehors du cas de Tart. 13, soit quand il s'agira de donner compétence aux tribunaux français, en appliquant la règle cictor sequitur forum rei, soit quand il s'agira de rechercher l'intention de l'étranger, par exemple, en matière de régime matrimonial.
' «Ce qui ne nous paraît pas possible, c'est d'admettre que l'étranger ainsi domicilié en France n'aura désormais d'autre loi personnelle que la loi française, en sorte que cette loi réglerait même son État et sa capacité. — Nt)us n'admettons pas non plus, et en ceci nous nous séparons de M. Fœlix, qu'un étranger qui n'a en France qu'un domicile non autorisé par le Gouvernement puisse se prévaloir de l'art. 14 et poursuivre devant un tribunal français un autre étranger non domicilié.
«Du reste, la doctrine qui vient d'être exposée est loin d'être universellement admise. Suivant MM. Aubry et Raa et suivant M. Demolombe , la règle est que l'étranger ne peut pas se créer en France un véritable domicile. L'auteur d'un récent traité De la compétence des tribimaux français à V égard des étrangers^ M. Bonfils, aujourd'hui professeur agrégé à la faculté de droit de Douai, admet, au contraire, avec nous, que les conditions constitutives du domicile peuvent être réalisées en la personne d'un étranger.» ^
Massé dit à ce propos: «Si l'autorisation du Gouvernement est nécessaire à l'étranger en ce sens que le Gouvernement peut toujours expulser celui qui n'est pas autorisé, et si une résidence non autorisée ne peut conférer aucun droit civil, ni être comptée dans le temps de stage nécessaire à l'étranger qui veut se faire naturaliser Français, il n'en est pas moins vrai que l'étranger peut avoir en France une résidence de fait et d'intention qui équivaudra au domicile de droit pour tous les actes qui doivent être faits au domicile, ou dans lesquels il doit être fait mention de ce domicile.» ^
^ Fœlix, Traité du droit international privé, tom.I, p. 31 8 — 319, note. ^ Masse, Droit commercial, lib. II, tit. II, chap. i, sect. I, § 1, tom. I, p. 392.
Ghap. n.] LBX BOMICILIÏ. 111
,Mais tonte cette question a reçu depuis la publication de l'ouvrage de M. Massé, et par le haut tribunal dont Tautenr est un membre éminent, une décision définitive. Il a été ar- saccessiou rêté par la Cour de Cassation que la succession des étrangers *J^*r8*ïaM résidant en France, mais sans avoir obtenu l'autorisation d'y *n»M't*pM*° établir leur domicile, ne saurait être régie par la loi française foffîaif^Ve! (Code Napoléon 13 et 110) ; et dès lors les fonds publics étran- ^^pS^n^"**** gers dépendant de ces successions ne sont point soumis au ^'""f "g*** droit de mutation par décès établi par l'art. 7 de la loi du soumis au
^ ^ droit de mu-
18 Mai 1850. tation.
Un jugement du tribunal de Marseille du 28 Mai 1867 avait jugement du décidé le contraire en ces termes: — «Attendu que les suc- Ma«eme d^u cessions se règlent par le lieu du domicile où la personne est ^® ^** ^^^^' décédée; qu'en effet, l'art. 110, Code Nap., dispose que le lieu ueuderouoù la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile; — jas^céssJo^n Attendu que, d'après l'art. 7 de la loi du 18 mai 1850, les par*ï,"îomimutations par décès et les transmissions entre-vifs à titre gra- *'*^®tuit d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, "sont soumises aux droits établis pour les successions ou donations; qu'il en est de même des mutations par décès, des fonds publics étrangers et d'actions de compagnies ou sociétés d'industrie et de finance étrangères dépendant d'une succession régie par la loi française, et des transmissions à titre gratuit de ces mêmes valeurs au profit d'un Français; — Attendu que si l'article 13, code Napoléon, dispose que l'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider, il ne s'ensuit pas qu'à défaut de cette autorisation l'étranger ne puisse avoir un domicile réel et légal en France; — Attendu qu'en effet le domicile est l'établissement d'une personne dans le lieu où elle entend fixer sa résidence; qu'il consiste donc dans le fait d'une habitation réelle jointe à l'intention d'un établissement permanent; — Attendu, en fait, que le sieur
Mélucet, né
Louis Godofredo Mélizet a quitté dès sa jeunesse la ville de citoyen des
Etats-Unis.
la Nouvelle-Orléans, où il est né ; que c'est à la Havane qu il a passé une grande partie de sa vie; que, sans doute,#il est toyen attademenré citoyen des États-Unis, puisque ce titre était attaché naissance. à sa naissance, mais qu'il n'en est pas de même du domicile, u n'en est qui consiste plus encore dans le fait de la résidence que dans Sû^doi^eiTe!
112 DROITS DE LÉGISLATION <ÎIVILB BT CRIMINELLE. [Part H,
, la qualité de la personne; qu'on ne saurait prétendre que pen-
Havane. daut qu'il exorçaît le commerce à la Havane, il fallût aller
chercher son domicile aux États-Unis, qu'il avait depuis long-
Parti défini- ^6°*ps quittés ; qu'après la réalisation de sa fortune, il est dé-
"rHaviiî* finitivement parti de la Havane; que, dès lors, là encore il a cessé d'avoir son domicile; que c'est à Marseille, auprès de sa sœur, qu'il affectionnait et à laquelle, par son testament, il a hautement manifesté son attachement, qu'il est venu s'établir; que, s'il a fait des voyages fréquents, le lieu de son établissement durable et fixe n'en était pas moins cette demeure auprès de sa sœur; — Attendu qu'il en est tellement ainsi, que c'est lui-même qui l'a déclaré dans l'acte le plus authentique qui
Il se déclare puissc cxister, pulsquc c'est dans son propre testament qu'il tistainent s'cst qualifié domicillé et demeurant actuellement à Marseille,
**ÎSiseîi*ef rue des Minimes, n. 32; qu'il s'est même, dans un codicille à la date du 30 Janvier 1863, aux écritures du même notaire, qualifié de nouveau domicilié et demeurant à Marseille, rue des Minimes, n. 32, et a ainsi confirmé que c'était là que son domicile était établi; — Attendu que l'existence de ce demi- . cile a été proclamée encore par la désignation provenant de l'exécuteur testamentaire dans l'acte d'inventaire; — Attendu qu'enfin ce fait a été reconnu par l'héritier lui-même, aujourd'hui demandeur, qui, dans la déclaration de successiqn,
Le tribunal ^ désigué Ic sicur Mélizct, son oncle et son tuteur, comme do-
déboute le ° ' '
demandeur miciUé ct demeurant à Marseille; — En conséquence, déboute
de la restitution des le sieur François Mélizet de sa demande en restitution des
droits perçus , ., i / •
par la régie, droits pcrçus par la régie.))
Pourvoi en «Pourvoi OU cassatiou par le sieur Mélizet, pour violation
cassation»
de l'art. 13, Code Nap., et par suite, fausse application de l'art. 27 de la loi du 22 Février an VH, de l'art. 7 de la loi du 18 Mai 1850 et des art. 3, 102, 105 et 110, Code Nap., en ce que le jugement attaqué a refusé d'ordonner la restitution dç droits proportionnels de mutation perçus pour la trans*mission, par décès, de valeurs étrangères trouvées dans la succession d^un étranger résidant, il est vrai, en France, mais sans y avoir un domicile légal autorisé par le Gouvernement.
«Arrêt, le 12 Janvier 1869, après délibération en chambre du conseil.
«La cour; — Vu l'art. 13, Code Nap., et l'art. 7 de la loi
Chap. n.] LKx DOicioiLn. 113
du 18 Mai 1850; — Attendu que les fonds publics étrangers Fonds pun'ont été soumis aui^ droits de mutation par décès par l'art. 7 gers ue font de la loi du 18 Mai 1850 qu'à la condition que ces valeurs fu^droude dépendent d'une succession régie par la loi française; — At- lïïïnsqueia tendu que, si la transmission des biens par voie de succession ^u^régie dérive dd droit naturel, les dispositions législatives qui ré- Sînçise.* gissent les successions et qui règlent la capacité de disposer La transmisou de recevoir, ainsi que la dévolution et le partage des biens, uens plir appartiennent au droit civil de chaque nation; — Attendu erfeTconqu'ii en est de même des lois qui fixent les conditions et les ^diqu^'^du effets juridiques du dondcile, qui n'est autre que le lieu que pîSinant*^ la loi civile assigne à chacun pour l'exercice de ses droits drchî^ui civils ; — Attendu que la succession, considérée dans son uni- p*^®* versalité et comme étant la continuation de la personne du La saccesdéfunt, ne peut être régie que par la loi qui régissait le dé- par la loi funt lui-même ; — Attendu qu'abstraction faite de quelques ?e déSnt. lois spéciales qui confèrent certains droits civils aux étrangers et dont il ne peut s'agir en l'espèce, les étrangers, aux termes Les étraa-
sors no nen"
de l'art. 13, Code Napoléon, ne sont, en thèse générale, admis ventacquéà l'exercice de tous les droits civils et ne peuvent par consé- midie en quent acquérir un domicile en France, avec tous les effets tousiesSeu^ légaux, qu'autant qu'ils ont obtenu l'autorisation de l'Empe- \Kuu>r\8areur d'y établir leur domicile et qu'ils continuent d'y ré- "**JeMun" sider; — Attendu, sans examiner la question de savoir si la succession d'un étranger décédé en France, après avoir été autorisé à s'y établir, est régie par la loi française ou par la loi de son pays, qu'il n'est pas contesté, en fait, par le jugement attaqué et qu'il est admis par toutes les parties , que n est admis Louis Godofredo Mélizet, citoyen des États-Unis d'Amérique, Fe^pwîies décédé à Cannes, le 4 Dec. 1864, n'avait point obtenu du ^^Wp^' Gouvernement l'autorisation d'établir son domicile en France ; ^^^ris^Ltion" que, dès lors, il n'avait pu acquérir la jouissance des droits *îfomiS'ie*?n civils et un domicile en France, et que, par suite, la trans% France. mission de sa succession "h'a pu être régie par la loi française, ni donner lieu à un droit de mutation par décès sur les fonds publics étrangers qui en dépendent; — Attendu qu'en décidant le contraire, sur le fondement que Mélizet avait acquis un domicile de fait en France, le jugement attaqué a violé
Lawsjimcb-Wbbatom. m. ^
114 BBOITS BB LÉGISLATION OITILB BT GBIMINBLLB. [Part II,
Tart. 13, Code Nap., et faussement appliqué l'art. 7 de la loi du 10 Mai 1810; — Casse, etc. Du 12 Janvier 1869. ^
Importance On peut bien concevoir l'importance de la question du do-
qûa^t*!îî*S- micile quand on se rappelle que c'est par la loi du domicile
*moni3*S*' matrimonial, soit lors du mariage, soit lors de l'ouverture de
'^^aiùM^' ^^ succession, selon que l'une ou l'autre époque régit, que se
détermine la loi d'après laquelle, en l'absence de tout contrat,
les biens des époux seront répartis. De plus, s'il est constaté
d'après la loi générale que la loi du domicile à la mort d'une
personne décidera de l'étendue de son pouvoir de tester et des
formalités du testament, on verra que le fait du domicile est
décisif quant à la disposition de toute fortune.
Espagnol Pour nous faire mieux comprendre, nous citerons un cas
*drid*à VM qui a été soumis à notre appréciation. Un Espagnol né, do-
prête^îer- miciUé à Madrid, se maria dans ce pays avec une dame amé-
prSaabie ricaiue. Il n'y eut pas de contrat de mariage. Quelque temps
ou uri
fiîfaHsé'^aux ^V^^^ SOU mariage il se rendit en Amérique et prêta le serqidtte avant ™®^* préalable requis de tout étranger qui veut être naturalisé
de compléter j^ux États-Unis. Pour être à même selon la loi de l'État de
la naturalisation. New-York d'acquérir et de posséder des biens-fonds, il fit
d'après cette loi une déclaration qu'il résidait dans l'État, qu'il se proposait de résider aux États-Unis, d'en devenir citoyen aussitôt qu'il pourrait être naturalisé, et qu'il avait pris les mesures préliminaires à. cet effet. ^ D'après la loi sur la naturalisation,^ il lui a fallu prêter serment devant un tribunal des États-Unis ou de l'État qu'il avait l'intention bona fide de devenir citoyen des États-Unis et de renoncer à toute allégiance à toute autre puissance ou État et particulièrement à l'Espagne. La santé de sa famille l'obligea de quitter les États-Unis et de se rendre à Paris (où il est depuis quelques
Demenre ,
subséouente anuécs) avaut de compléter le stage nécessaire à sa naturali-
rautorisa- sation. Il tient maison à Paris comme il le faisait à New-York
l'Empereur, pendant sa résidence aux États-Unis. Il n'a jamais reçu
1 Le Droite 2S Mars 1869; Sirbt, Recueil général des lois et des arrêts, 1S69, Part. I, p. 138.
* New-York Revised Staiutes, vol. I, p. 668, éd. 1863.
8 Voir § 6 infra.
Chap.^n.] LBX DOMICILH. 115
l'auiorisatioii de rEmpereur. Quel sera son domicile à Ton* Domicii« à vertnre de la succession? de la suc-
cetision.
D après les lois de France et, nous croyons, d'Espagne, malgré ce qu'a dit la Cour Suprême de la Louisiane, ^ dans l'absence de tout contrat exprès, la loi du domicile matrimo- Domicile niai lors du mariage gouverne la répartition des biens à sa itn dTmâdissolntion. Quant à la loi de New-York, la question, comme 'u^dissoiu-^ nous verrons par la suite, * n'est pas sans présenter quelque "**°* doute. Mais le régime de la communauté tel qu'il constitue la Prance^t loi commune de France n'est pas le même que celui d'Espagne. lÔ? de^rStit En France la communauté s'étend à tout le mobilier possédé ^ y^rï! par les époux le jour du mariage ou leur échéant pendant ^^ .^^ ^^ ^ le mariage à titre de succession, ou de donation si le donateur ^®j^^**j™™J' n'a exprimé le contraire, et à tous les fruits échus ou perçus France. pendant le mariage et aux immeubles acquis pendant le mariage.
En Espagne la communauté est bornée aux acquêts et gains Régime de pendant le mariage. A New-York, à l'exception de l'usufruit en Espagne. d'un tiers des biens-fonds dont le mari était en possession pendant le mariage, tous ses biens mobiliers et immobiliers sont à sa disposition à sa mort. Nous parlerons dans un autre endroit de ses droits sur les biens de sa femme qui ont été profondément modifiés depuis quelques années.
La loi à New-York permet aux parents de disposer à leur Libre dispogré de leur fortune, et cette liberté ne reconnaît aucune limite, bVeîS de« tandis que par le Code Napoléon, art. 913 : «Les libéralités, soit New-York. par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder code Napola moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qa*un enfant légitime; le tiers s'il laisse deux enfants ; le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.» D'après la loi
Code espa-
d'Espagne, sujette à certains règlements, la légitime est de gnoi. quatre cinquièmes quand il y a des enfants; s'il n'y en a qu'un, elle est de deux tiers. Art. 642.
Et, ce qui fait une distinction importante entre les jurisprudences de France et d'Espagne, tandis qu'en France les droits de l'enfant sont absolus, en Espagne il peut être des-»
* Voir § 1—2, supra, p. 14.
* Voir § 7^ in/ra,