‹ Commentaire sur les Éléments du droit international, et sur l' Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton (volume 5)Chapitre 27 sur 36 · DBOITS DB LÉGISLATION CIYELB BT CBIMINBLLE. [Part II · texte numérisé non relu

DBOITS DB LÉGISLATION CIYELB BT CBIMINBLLE. [Part II

La loi Mp«gnol«.

r • hérité pour des raisons semblables à celles présentées dans les

. Novelles de Justinien. ^ Tettament D^après la loi française, an testament pourra être olographe, loi française. OU fait par acto publlc, on dans la forme mystique.^

. Diaprés la loi espagnole le testament olographe, pour être valide , devra être sur papier timbré an millésime de l'année où il a été fait, et être écrit tout entier et clairement de la main du testateur, en mentionnant le lieu. Tan, le mois et le jour où il est fait.

Le testament public devra être fait par-devant un notaire public et trois témoins domiciliés dans le lieu où il est fait et dont l'un au moins sache écrire.

Le testament devra être dicté par le testateur en présence des témoins, et écrit par le notaire qui le lira devant le testa* teur en présence des mêmes témoins et fera mention expresse de tous ces faits.

Les témoins devront voir le testateur et entendre celui qui dispose.

Pour tester en langue étrangère, la présence de deux interprètes jurés qui feront la traduction en espagnol, est requise: dans ce cas le testament devra être écrit dans les deux langues.

Le testateur devra signer le testament; s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, l'un des témoins le fera pour lui, et le notaire témoignera de tous ces faits dans ce même document.

Les témoins signeront également le testament; s'ils ne savent ou ne peuvent signer, le notaire en témoignera, mais en tous cas il faut que l'un d'eux, au moins,. signe.' . Dans les États-Unis, chaque État a sa propre loi sur les testaments. Comme règle générale, il doit être signé en présence de deux ou trois témoins. Voici la formule d'exécu-

Testameut

iomt Eta

aux Jâtata- Dnis.

' Il en est de même partout excepté en France et dans les pays qui ont adopté le Code Napoléon. Mais, sauf en Angleterre et dans les États-Unis, les motifs d'exhérédation doivent être énoncés par le testateur et prouvés par Phéritier.

2 Voir Gode Napoléon, art. 967—990.

3 Codigo civil, art 564 — 568. — D. Francisco de Carobnas, El Derecho moderno, revista de jurisprudehcia y adminiètraeion, "1851, p. 98.

Ghap. n.] LBX DOMioiLn. 117

tion exigée par la loi dé Ne^-York et qu'il est essentiel d'observer.

«Toat acte de dernière volonté et testament: disposmât de Formalités biens immobiliers on mobiliers, ou des deux espèces, sera exé- New-York. cuté et attesté dé la manière suivante:

al^ n sera signé par le testateur à la fin du testament.

«2^ Cette signature sera faite par le testateur en présence de chacun des témoins certifiants, ou sera déclarée par lui avoir été ainsi faite, à chacun des témoins certifiants,

«3^ Le testateur,' au moment d'affixer cette signature, ou au moment où il la reconnaîtra, déclarera que le dochment ainsi signé est son dernier Wiîl et testament.

«4^ n y aura au moins deux témoins attestants, chacun desquels signera son nom comme témoin, à la fin du testament, sur la demande du testateur. » ^

Il va sans dire qu'on ne peut prétendre aux droits de citoyen sans compléter sa naturalisation, et la loi défend d'accorder un passe-port à un étranger qui n'a prêté que le serment préliminaire; mais quoique la nationalité espagnole n'ait pas été perdue ni la naturalisation américaine acquise par ces actes préliminaires, l'individu ne doit -il pas être considérécomme ayant acquis, d'après la loi américaine,^ un domicile américain qu'il ne saurait changer par une résidence en France sans Tautorisation de l'Empereur?

Le titre 2 du 1®' livre du Code italien concerne le domicile Le domicile civil et la résidence. On y trouve la définition de résidence, dence qui manque au code français, distinguée de celle de domicile: cod^uaHen.

«Le domicile civil d'une. personne est au lieu où elle a le siège principal de ses affaires; et de ses intérêts. La résidence est au lieu où la personne a sa demeure habituelle. Le transférement de la résidence dans un autre lieu avec l'intention d'y fixer son principal établissement, produit changement de domicile. Cette intention se prouve par la double déclaration faite au bureau de l'État civil de la commune qu'on abandonne,

* New^YorkStaiuies ai large, 1863, Wilh and Testaments, tit. 1, chapt. ^i, art. 3, § 40, vol. II, p. 63.

* Voir le cas dQ,Kosta,"p..6 in/ra,:

118 DROITS DE LÉGISLATION CIVnjB ET CRIMINELLE. [Part. Il,

et à celui de la commune où l'on fixe le domicile nouveau, ou par d'autres faits qui puissent la démontrer.» *

D'après les «Éléments»^ la loi du pays où un acte quelconque relatif aux biens mobiliers est passé par un individu domicilié dans ce lieu, régit, quant à la forme extérieure, l'interprétation et l'effet de l'acte: Locus régit actum. De cette manière un testament relatif à des biens mobiliers, s'il est fait dans les formes exigées par la loi du pays où il est passé, et où le testateur était domicilié lors de l'acte, est valide partout, et.il doit être interprété et recevoir son effet selon la loi de ce pays.

F Dans un cas^ qui fut présenté à la Prérogative Court de

Canterbury en 1823, Sir John Nicholl émit un doute sur la

britanni^u* Q^^'^^^^^ ^® savoir si uu sujet britannique avait le droit d'extiere

peut choiair patriam, jusqu'au point de choisir un domicile étranger au

miciie, de préjudicç total de son domicile britannique, ainsi qu'il serait

telle sorte

que ses biens nécessaire pour que ses biens fussent sujets à être partagés

puissent être » * w

partagés sclou Une loi étrangère quelconque ; il considérait cette pro-

d'après une . , % , ■, , # , . •.

loi étran- positiou commc u etaut basée sur aucune autorité et douteuse

Kere

même quant au principe. Dans un cas postérieur le même D'après Sir juge soutiut qu'il n'y a aucun précédent pour déclarer que la

John Nicholl, ± v

biens parla- propriété d'uu sujet britannique mourant intestat dans un

la loi pays étranger où il était domicilié , fût distribuable selon les

non d'après lois dudit pays étranger, ou pour soutenir que si un sujet bri-

pa%/ tannique est domicilié dans un pays étranger, il n'a pas le

droit de faire son testament selon la loi de son pays d'aile-

giance, et non selon celle de son pays de domicile.

?e^ vH Ber- ^^ "^^J^^ ^^^^^ d'Angleterre peut acquérir un domicile étrau- "u'un'^^'jit ^^^» ®^ °^ Vanimus revertendi, ni la prétention d'être considéré Tterre^^'t ®* traité commc sujet anglais, ne peuvent lui préserver son

acquérir un

domicile et • >^ , . ., . .. •■•▼ ^ r\ ,

qu'il faut que ^ Huo et Orsibr, Code ctvtl italien, tom. II, p. 9. — On Yoit que tionf tesTa- ^^^ preuves poiïr établir le transfert de domioUe ne diffèrent guères mentairess'y ^e celles du droit français en pareil cas. D est convenable de noter une méprise a ce propos du commentateur du code italien. M. Hue dit (tom. I, p. 31) : ((La preuve du changement de domicile ne peut résulter^que de la double déclaration faite aux municipalités, et non pas, en outre, des circonstances comme l'admet notre code.»

2 Voir tom. I, p. 110. •

3 Addam's Reports p. 19, Curling w, Thomton.

Chap. II.] LBx DOMioiLn. 119

domicile originel; et s'il est domicilié à l'étranger, il doit se conformer dans ses dispositions testamentaires aux formalités requises par la lex domidlii.

Le testament et les deux premiers codiciles d'un snjet natif d'Angleterre, résidant et naturalisé dans les possessions portugaises (le testament disposant de biens situés en partie en Portugal et en partie en Angleterre) , exécutés et professant être exécutés selon les lois du Portugal, mais donnant à entendre qu'il se considérait comme sujet anglais, furent admis à l'homologation; mais deux codiciles postérieurs pleinement établis quant à la capacité et à l'intention, disposant exclusivement de fonds publics anglais, et attestés par trois témoins, mais non exécutés et ne prétendant point être exécutés selon la loi portugaise, furent rejetés de l'homologation par les Judges deîegate, annulant un jugement de Ibl Prérogative court^

Par le Statut Georges III, chap. ni, § 2, un droit est prélevé Discussions «sur tout legs, spécifique ou pécunaire, fait dans un testament sutut per-

1 « . 1 1 •!• 11 •< 1*1 sonnel des

de biens personnels ou mobiliers d aucune personne, soit qu ils droits sur proviennent des immeubles ou biens héritables ou qu'ils leur soient imputés.» Plusieurs décisions d'une haute importance ont été rendues en vertu de cet acte: I. In re Erwin, Crompton and Jervis' Exchequer Beports^ vol. 1, p. 151 (1830), il fut décidé que des effets publics américains, autrichiens, français et russes, la propriété d'un testateur domicilié en Angleterre, étaient sujets au droit fiscal comme legs. n. Thompson vs, The Advocate General, GlarJc and Finnelly's {House of Lords) Reports^ vol.XII, p. 1 (1845), il fut décidé, renversant le jugement de la Court of Exchequer d'Ecosse, que le droit fiscal sur les legs n^est pas dû par les légataires nommés dans le testament d'un sujet natif d'Angleterre mort domicilié dans une colonie anglaise, bien que la propriété personnelle soit située en Ecosse, auquel pays s'étend le statut. Lord Campbell dit Lord c«mpen ce cas, p. 28: «Je crois que si l'on avait demandé son doctrine du opinion au chancelier de l'Échiquier qui a présenté ce Ull au Parlement, il eût été fort surpris d'apprendre qu'il ne pourrait pas toucher le droit fiscal de legs sur des fonds comme ceux-ci,

^ Hagoabd^s Ecclmastical Reporta^ vol. III, p. 374, Stanley vs. Bernes.

120 DROITS DE LÉGISLATION CIVILB ET CRIMINBLLB. [Part II,

quand ÏQ testateur était né sujet anglais, avait été doniicilié dans la Grande Bretagne, et avait seulement acquis un domicile étranger, et lorsqu'il a laissé des biens réellement situés en. Angleterre ou en Ecosse au moment de sa mort. Le fait .est que la doctrine du domicile est apparue dans ce pays trèsrécemment, et que ni la législature ni les juges n'y ont beaucoup pensé; mais c'est une doctrine très-commode: elle «st maintenant bien comprise, et je crois qu'elle résout les diffîcultes qui entouraient le présent cas.»

Une distinction encore, prise dans le cas du testament de Lord

Hertfort, que la loi du domicile ne s'applique pas à des propriétés

uerî depuis .na^l>ilières déposées dans divers pays, fut rejetée par laPreroga-

®° f 7" ^^^^ Gourty ainsi que par le comité judiciaire du Conseil Privé. * Ce n'a jamais été l'usage que les Judges delegate donna3sent en séance publique de la cour des raisons pour leurs décisions; mais dans le cas de. Lord Hertford, M. Baron Parke déclara qu'ils avaient eu l'intention d'établir clairement la règle dans le cas de Stanley vs. Bernes.*

Résidence Les Lords of appeal décidèrent à l'égard d'un testament fait

pour les ob- ' i j^j. o

jets testa- d'après la foriùe anglaise, par une Anglaise qui avait résidé

mentalres. , .

sans interruption pendant quinze ans à Pans sans avoir toutefois été naturalisée.Française ni avoir obtenu l'autorisation d'y résider d'après l'article 13 du code civil, que ce testament, n'ayant pas été fait d'après la loi française, était nul. L'autorisation de résidence n'est pas requise par le jus gentium, ^ d^?ocïte Pbillimore cite, à propos de ce cas, l'opinion de plusieurs français, ^gg avocats Ics plus distiugués du barreau de Paris qui, après avoir constaté les faita, déclarent qu' « ils sont positivement d'avis que, d'après la loi française, la défunte n'a jamais acquis en France un domicile de nature à faire régir par la loi de ce pays son testament ou la forme de son testament; . . que, conséquemment, si ce testament est fait en conformité . de la loi anglaise, la défunte ne serait pas jugée être morte

^^ Voir les remarques dn Lord Chancelier a ce sujet dans le cas

de Bempde vs. Johnstône, Vesbt's Reports^ vol. m, p. 198.

j ^ Phillimobb, Commentariea on international law, vol. IV, p. 49.

3 Moore's Privy Council cases, vol.X, p. 306. Bremer vs. Freeman. — Philumobe, InternatUmal law, vol. IVj p. 50, 207. Colb, .On-^ domicil of Englishmen in France j p. 182.

Ghap. IL] iiBx DOiytiGiLii. 121

intestat» ^ Nous avons va que l'avis des avocats français a

été soutemi par la Cour de Cassation. 2 ^Ytion.

A., un Anglais domicilié en Angleterre, y épousa B., nne Anglaise. DeS; diffienltés s'étant élevées entre eux amenèrent une séparation* du consentement mu tael des deux parties. Après. leur séparation, A. étant allé en Ecosse, mais sans Mariage aucune intention apparente d'établir dans ce pays sa résidence et d'une permanente, y commit adultère. Lorsqu'il eut résidé près de divorce en six mois en Ecosse, les lords de la (/.Court of Gouncil and SessionHf à la demandé de B. sa femme, rendirent un décret dissolvant le mariage pour cause d'adultère. B. plus tard se maria à un Français domicilié en France, et mourut résidante dans ce dernier pays. Peu de temps avant sa mort elle fit, à Paris, un testament olographe, valide selon la loi française, et par lequel elle révoquait tous ses testaments antérieurs.

Arrêté que A., par sa résidence en Ecosse, n'a pas acquis Mariage non

^ ' -^ ï x- 1 dissous par

un domicile écossais de manière à ce que son cas pût différer ^« divorce. de ceux de Lolly ' et de Conway vs. Beazley, * et que le mariage anglais de A. avec B. n'était pas dissous par le décret de divorce du tribunal écossais. Qu'un décret de divorce rendu un domicile en Ecosse, prétendant dissoudre un mariage, s'il n'est pas va- 'de soiTprelable pour le but dans lequel il a été rendu, ne saurait avoir vest pas' l'effet d'un divorce à mensâ et thoro, de manière à permettre s*o°n seco^ï à B. d'acquérir un domicile indépendant de celui de A., son "prîSce!" man. Que le domicile de B, étant en Angleterre au moment de sa mort, le testament fait par elle à Paris n'ayant pas été en Vrânce fait selon la loi du pays de son domicile (l'Angleterre), était pM un^ielltasans effet pour révoquer un testament et un codiciie faits an- r^urfau en térieuremént par elle en vertu d'une autorisation et en se con- d'après^a formant à l'acte de 7 Guil. IV, et 1 Vict. c. 26. * *^^ terte?^"

Un acte du Parlement anglais 1861 — 62 (24 et 25 Vict. c. 1 14) Acte du Par-

lement ré-

déclare quant aux biens mobiliers (personal estate) que tout gianties testament fait dans le Royaume-Uni par un sujet britannique pour ie° qui mourra après le 6 Août 1861 sera valide et capable d'être nen tSxs l

l'étranger.

* Phillibiorb, Gommentaries on international lawj vol. IV, p. 228.

* Voir p. 113 supra.

3 BqssBLL'et Rtan's, Gtzses 237.

* Hao^aro's Ecclesia^tical Reports^ vol; III, p. 639).

* SwABBT et Tbistam's Reporta, vol. I, p. 37,. Robiofi os. Dolphin.

122 DROITS DE LÉGISLATION CrVTLB ET CBIMINELLB. [Part II,

homologué, quel que soit le domicile du testateur au temps où il a fait le testament ou au temps de sa mort, pourvu qu'il soit fait d'après les formules prescrites par les lois en vigueur dansN la partie du Royaume-Uni où ce testament sera fait, et que tout testament fait en dehors du Royaume-Uni par un sujet britannique sera (quant aux biens personnels) valide et capable d'être homologué, quel que soit le domicile du testateur au temps où il a fait le testament ou au temps de sa mort, pourvu qu'il soit fait d'après les formules prescrites par la loi du lieu où il a été fait ou du lieu où le testateur a été domicilié au temps où il a été fait, ou par les lois en vigueur dans la partie des possessions de Sa Majesté où il avait son domicile d'origine. Il a été aussi établi par le même acte qu'aucun testament d'une personne qui mourra après le 6 Août 1861 ne sera tenu d'être révoqué ou rendu invalide à cause d'un changement subséquent de domicile du testateur. Un changement de domicile n'influera pas sur l'interprétation du testament. La loi an- Uu autrc actc dc la même année (24 et 25 Vict. c. 121) lird^dt do- autorisc à déclarer par un ordre en Conseil qu'aucun sujet ^ets ^ britannique résidant à l'époque de sa mort dans un pays étran- *^ronrà" ^®^» nommé dans l'ordre (lequel pays a consenti à faire des rétranger. règlcs pareilles relatives à ses sujets résidant dans leRoyaume- Uni), ne sera regardé comme ayant acquis un domicile dans un tel pays étranger, à moins qu'il n'y ait résidé l'année préï5édant sa mort, et qu'il n'y ait fait la déclaration de vouloir être domicilié dans ce pays étranger. ^ Teatamenjs Le Codc Napoléou dit, Art. 999 : «Un Français qui se trou-

faitg par les ri « ^

Français en ycra OU pays étranger, pourra faire ses dispositions testamenger. taires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'art. 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.» Et Art. 1000: «Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, en-

^ Stephen's Commentariea of the laws of England^ éd. 1868, Tûl. II, p. 208. Mackbksib, Roman Lcsw^ p. 253 — 254.

Ghap. n.] LBX DOMIOILH. 123

registre au bureau de la situation de ces immeubles sans quUl puisse être exigé un double droit.»

n a été jugé par la cour en dernier ressort de l'État de New- York, qu'un testament relatif à des biens mobiliers doit ^^ »«*'•*-

' ^ eaine.

être fait dans les formes exigées par la loi du pays où le testateur était domicilié lors de sa mort.

Le même tribunal a arrêté de plus que, si le testateur, après avoir fait son testament, change de domicile, et est domicilié sous une autre juridiction lors de sa mort, le testament n'est pas valide, a moins qu'il ne soit fait dans les formes exigées par la loi du nouveau domicile. Il paraîtrait, dit la cour de New- York, que cette dernière question n'a jamais été résolue en Angleterre. ^

Fœlix dit, au même propos, qu'en cas de changement de opinion de domicile du testateur, la validité intrinsèque du testament doit être appréciée d'après la loi du domicile qu'il avait au moment du décès. Avant la mort du testateur, le testament ne confère pas un droit acquis à l'héritier ou au légataire; c'est donc à ce moment seulement que la loi peut agir sur les dispositions de dernière volonté et exercer ses effets sur la substance de ces dispositions. Le testateur doit être regardé comme s'étant rapporté à la loi de ce nouveau domicile , parce qu'on suppose qu'il ne s'y est fixé qu'après avoir pris connaissance des lois qui le régissent. Du reste, le testament conserve sa validité quant à la forme , nonobstant le changement de domicile du testateur, parce que cette forme dépend de la loi du lieu de la confection de l'acte. ^

La jurisprudence du continent de l'Europe laisse à l'option Forme redu testateur d'adopter, soit la forme requise par la lex îoci uït^^tlSeit acttis, soit celle requise par la lex domidlii. L'adoption de ^***y^J^*"" l'une ou de l'autre de ces formes est, comme disent les juristes, facultative, non pas impérative, quoique la maxime générale soit locus régit actum. ^

D'après la loi américaine et anglaise, la forme d'un testa- cainVêt^^n-

glaise.

* Neu)'York{Appeal) Reports, vol. XXIII, p. 394. Moultrie t75. Hunt. Voir ftossi Missouri Reports, vol. X, p. 543. Nat vs. Coon. ' Fœlix, Droit international privé, tom. I, p. 245. ' Pbillimobb, International lato, vol IV, p. 628.

124 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GKIMINELLE. [Part. II,

ment pour des biens fonciers est régie par la lex lod rei aUa, et poar des biens personnels par la lex domidUù

^^Suiuà, ^^ Angleterre, on n'a jamais mis en question que, dans le cas d'une succession ab intestat, la loi du domicile doit régir les meubles, tandis que les immeubles suivent la lex locirH sitœ. Sur le continent, il parait, au contraire, que le matière reste indécise. A ce sujet, d'après Savigny, trois opinions distinctes peuvent être soutenues et l'ont été en effet Dans une première opinion, la succession est soumise à la loi du domicile du défunt. Dans une seconde, on pose en principe qu'il faut suivre la loi de la situation pour chacun des biens héréditaires, tant pour les meubles que pour les immeubles. Enfin la troisième applique aux immeubles la loi de la situation, aux

Ofrinian âê moublcs la loi du domicile du défunt. M. Fœlix s'en tient à cette dernière opinion, et c'est aussi celle qui parait prévaloir dans la pratique française. ^

ouiuion» d« Nous avons déjà vu* que ce n'est pas l'opinion de Savigny,

Un HAvfgny. et cc u'cst pas uou plus ccllc dc Laurent. Ils voudraient appliquer à toutes les successions la loi du domicile, même dans * le cas où cette loi s'oppose aux principes de la loi qui régit dans les pays où les biens-fonds sont situés.

D'après l'usage actuel, si un Anglais mourait domicilié en Angleterre, possédant des biens-fonds en Angleterre et en France (où le droit d'aubaine n'existe plus), ses terres en Angleterre, faute de toutes dispositions testamentaires, desceur draient à son fils aîné, tandis que ses terres en France seraient partagées également entre ses enfants, et il ne pourrait^ pour la réserve, affecter cette succession par un testament.

Laurent et Savigny voudraient qu'en un tel cas le droit d'aînesse s'appliquât aux biens-fonds en France, comme en Angleterre.

Voici le raisonnement , peu concluant quant à nous , de ces légistes pour obvier à l'objection que l'application d'une loi étrangère dans l'un ou l'autre cas aux biens-fonds, soit en Angleterre soit en France, serait en contradiction avec les principes de la législation interne respective de ces. États, si-

* Fœlix, Droit international privé, éd. 1S66, tom. I, p. 144, note par Démangeât.

a Voir § 3, p.. 69 «i^o. '

Chs^[). n.] • LEX DOMICILII. 125

non nne atteinte à leur souveraineté. Les exceptions mêmes à sa règle, semblent établir le principe auquel Savignj s'oppose.

S'adressant an code français, Laurent dit: «Quand le légis- ^"®"J^^®J* lateur établit l'égalité comme base de Tordre politique et civil, successioo

*^ -^ ^ ' du pays du

il a en vue les citoyens français, il n'entend certes pas imposer défunt gouverne pour

ses principes aux étrangers qui se trouvent sur son territoire, les immeu-

bles»

Sans doute il ne leur permettrait pas des actes qui blesseraient ouvertement l'égalité, et troubleraient l'ordre social; il ne souffrirait pas qu'un étranger eût des esclaves en France, parce qu'un principe essentiel de la société française serait blessé. Mais peut-on dire que l'égalité serait compromise, si on étranger recueillait en France une valeur mobilière ou immobilière à titre de droit d'aînesse ou de substitution? Il ne s'a^t en définitive que d'intérêts privés et d'intérêts exceptionnels, qui resteraient sans influence sur la société française, et n'y auraient même aucun retentissement.))

On pourrait croire que l'on porte atteinte aux intérêts des nationaux, si dans certains cas une loi étrangère sur les successions attribuait à un étranger, de préférence à un national, un immeuble du pays. Mais d'abord la loi étrangère pourrait quelquefois amener un résultat inverse ; et ensuite, dès qu'il y a réciprocité, ce danger, si on peut l'appeler un danger, se f^^^^^^ trouve complètement écarté. On pourrait croire que la dignité J« î^crroet l'indépendance de l'État seraient compromises, si on ap- <^i^pliquait une règle de droit étranger à la succession d'un immeuble du pajTS* Mais cette objection tombe également devant le principe de la réciprocité, principe qui nous montre la communauté de droit entre tous les peuples comme la base et le but définitif de nos théories.

Savigny se rapporte ainsi aux cas exceptionnels du droit Exceptions

admises par

d'aînesse et des substitutions. En parlant des trois opinions savigny. que nous avons citées de lui, il dit:

«Voici un argument souvent invoqué à Tappui de l'opinion intermédiaire. Il y a, dit-on, certaines espèces d'immeubles dont la succession, de l'aveu de tout le monde, doit se régler d'après la lex rei sitœ: tels sont notamment les fiefs et les biens

'^ Fiefs

grevés de substitutions. Or ce que l'on admet généralement et biens

grevés par

pour cette espèce de biens doit, par voie de conséquence, s'ap- droit de sub-

,. s ^ , « stitntlon.

phquer a toutes les autres.»

126 DEOITS DE LÉGISLATIOK CIVILB BT GBIMINELLS!. [Part II,

Fiefs et sub- «H en est des fiefs et des substitations comme de i'osiifniit

stitutions regardés corn- romain, qui ne fait pas partie des biens, et dès lors ne tombe

me le droit

de l'ttsnfniit pas dans la succession. L'usufruitier a pendant sa yie le droit de jouir des fruits, cette faculté est son seul bien; mais elle disparaît à sa mort, et il n'en reste pas la moindre trace dans la succession. Il en est de même absolument pour le» substitutions et les fiefs. Celui qui possède un bien grevé de substitution jouit des fruits sa vie durant; mais ce droit finit à sa mort, et le bien retourne au propriétaire, à la fàmUle an profit de laquelle la substitution est établie ; seulement ce n'est pas une propriété libre qu'elle puisse vendre ou partager, comme cela a lieu après l'extinction d'un usufruit; mais le membre de la famille désigné par l'acte constitutif de la substitution est investi, pour sa vie, de la jouissance devenue libre par la mort du titulaire. Ainsi donc les fiefs et les substitutions ne pouvant, de leur nature, dépendre d'une succession, les lois sur les successions soit du pays où était domicilié le possesseur défunt, soit du pays où sont situés les biens, ne peuvent atteindre ni les fiefs ni les substitutions. Ce sont des institutions de droit spéciales à certains immeubles déterminés, et ces institutions dépendent exclusivement de la lex rei sUœ,it Les lois de «En cc qui touche plusieurs autres classes d'immeubles, q?i^o?/^n l6 rapport est un- peu différent, mais le résultat reste toujours **"*q?eî"'' 1® même. — Lorsque la loi d'un pays, dans le but de favoriser le maintien d'une classe de paysans riches, ordonne (sans porter atteinte à la propriété et notamment au drgit d'aliéner), relativement à la succession des biens de paysans, que l'aîné ou le plus jeune des fils sera seul héritier, voici quelle est la nature de cette loi. Elle exclut la succession testamentaire, le partage des biens, le droit des filles de succéder, tant qu'il existe des fils. C'est bien là une loi sur les successions ; mais elle a, en dehors du domaine du droit pur, un but poUtique, et dès lors elle revêt le caractère d^une loi positive rigoureusement obligatoire.»

«De semblables dispositions avec des conséquences absolument semblables existent pour les biens de la noblesse, dans le but de conserver la richesse des familles nobles. Telle était la loi de 1590, rendue dans le duché de Westphalie, qui excluait les filles du possesseur de la succession aux biens no-

Ohap. II.J LEX DOMioiLn. 127

blés. £n 1838, Tapplication de cette loi donna lieu à un Les lois qui procès célèbre. Les tribunaux supérieurs de Munster et de ^teoî^iuiz

biGQS des

Berlin décidèrent, avec raison, que cette loi est un statut réel nobles. applicable à tons les biens nobles situés dans le duché, quel que ^oit le domicile des personnes appelées à la succession.»

D'après le code italien, les successions légitimes et les testamentaires, en ce qui concerne soit Tordre successoral, soit la question des droits successoraux et la validité intrinsèque des dispositions, sont réglées par la loi de la nation de celui dont l'hérédité est ouverte, quels que soient la nature des biens et le pays où ils se trouvent. ^

Les étrangers qui, ayant acquis un domicile dans un pays f^^'^J^f^^f sans être naturalisés, partagent les privilèges commerciaux sujets da avec les citoyens ou les sujets de ce pays, doivent également qui regarde

d'autres

être sujets aux désagréments qui atteignent ces derniers. pays.

Il a été jugé par la commission nommée, d'après la conven* commission

v% de 1853 pour

tion du 8 Février 1853 entre les Etats-Unis et la Grande- les récia- Bretagne, pour liquider toutes les réclamations des citoyens citoyens ande Tun de ces pays contre l'autre, que des personnes nées américains. sujets anglais qui s'étaient établies comme négociants en 1829 au Mexique, où elles résidaient eacore, ne pourraient faire des réclamations comme sujets anglais contre les États-Unis, pour de l'argent confisqué comme propriété mexicaine , par le général commandant les armées américaines, lors de la prise de la ville de Mexico en 1847.^

La commission anglaise, sons le traité de Paris de 1814, a commission

anglaise sous

décidé, d'un autre côté, qu'un étranger domicilié en Angleterre, le traité de lors de la confiscation de ses biens par le gouvernement de isu. Fraace, aurait droit à réclamer une indemnité pour ses pertes, d'après un traité accordant des indemnités aux sujets britanniques. Le réclamant, dans le cas dont il s'agissait, avait émigré de la France et s'était domicilié en Angleterre. '

^ Huo et Obsibb, Code cimi italien^ tom. II, p. 3. Dispoaitiona gé» nêraleê^ Art. VIII. Voir notre livre Disabilitiea qf American women married ahroad and Confiict of foreign treaties of the United States with l^ate latPSy New -York 1871, p. 144.

■ Report of Commission under Convention of 1853, p. 120, 158. Voir axuai Haooabd's Admiralty Reports, vol. I, p. 103. The Matchless.

* Kmapp's Briwf CouncU Reports, voL U, p. 364. Cowway^s case.

128 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET OBIMINELLB. [Part; II,

Traité de La coinmission américaine nommée pour distribuer Tin-

1S31 avec

la France, dcmnité accordée par le traité de 1831 avec la France, ne s'est pas tenue, semblerait-il, à une règle très-stricte, quant aux droits de réclamation des citoyens américains résidant à rétranger. Cette commission décida, en effet, que, dans le cas où la nation étrangère cbez laquelle le citoyen a été domicilié, aurait été en guerre avec la France , et où la propriété aurait été prise ^*i*re belli, la réclamation ne pourrait être reçue. Mais, dans le cas où le citoyen américain, quoique résidant à l'étranger, ne se serait pas allié à un belligérant et n'aurait rien fait pour se soustraire à son allégeance aux États-Unis, la commission décida qu'il n'avait rien perdu de ses droits de citoyen d'origine. Les réclamations ont été, par conséquent, admises de la part des citoyens américains résidant en 1807 à Livourne et ayant été soumis par le général Miollis à des contributions forcées pour l'entretien de l'armée française. La Toscane (Étrurie) a été regardée par la commission comme étant alors pays neutre.^

à^d™"étean- ^° gouvernement est- il responsable des dommages causés

gers en ré- aux étrangers domiciliés ou résidants, dans ses efforts pour réprimant une "

insurrectton. primer unc insurrection? Cette question s'éleva, lorsque les Napies et toutatives de révolution en 1849 et 1850 à Naples et en Tos-

la Toscane

en 1849-50. cauc eurcut échoué par l'entremise de l'Autriche. En 1850, une escadre anglaise se rendit à Naples pour appuyer, auprès du roi des Deux - Siciles , une demande d'indemnités présentée par le ministre anglais en faveur des sujets britanniques qui avaient souffert des dommages par le bombar- Hessine. dcment dc Messine. Presque en même temps, le ministre anglais à Florence présentait au grand-duc de Toscane une réclamation analogue motivée sur les dégâts que la prise de Livourne. Livoumc avait causés chez des commerçants anglais. Le grand duc invoqua l'appui de la cour de Vienne et réclama l'arbitrage de la Kussie. Cette dernière refusa de servir d'arbitre, parce qu'elle n'admettait pas le principe des réclamations de la Grande-Bretagne. Mais le cabinet de St. Pétersbourg fit adresser une note à celui de Londres. «D'après les Note du règles du droit public, disait la dépêche du comte de Nessel-

Nesseirode rodo du 2 Mai 1850, telles qu'elles sont entendues par la po-

du 2 Mai 1850. 1 Kanb, Notes on questions decided by the Commission under the O»»-

vention of July 4***, lS3i, uAth France^ p. 15.

Chap. n.] LBX DOMICILIl. 129

litique russe, on ne saurait admettre qu'un souverain forcé à Vnes de u se remettre en possession d'une ville occupée par les insurgés, soit tenu d'indemniser les sujets étrangers qui ont pu souffrir quelque dommage de l'assaut donné à cette ville. Quand on s'établit dans un autre pays que le sien, on accepte les chances de tous les périls auxquels ce pays pourrait être exposé.» «Si le droit que le gouvernement anglais revendique en Toscane et à Naples venait à prévaloir, disait encore le comte de Nesselrode, il en résulterait au dehors pour les sujets britanniques une position exceptionelle, fort au-dessus des avantages dont jouissent les habitants mêmes des autres pays, et pour les gouvernements qui les accueillent, une situation intolérable. Leur présence serait, pour les fauteurs de troubles, un encouragement à la révolte : car si, derrière les barricades révolutionnaires, devait se dresser continuellement l'éventualité menaçante de réclamations futures en faveur de sujets anglais lésés dans leurs biens par la répression, tout souverain que sa position ou sa faiblesse relative expose aux mesures coërcitives d'une flotte anglaise, se trouverait frappé d'impuissance en face de l'insurrection. Si des réclamations du genre de celles qui sont faites en Sicile et en Toscane venaient jamais à être appuyées par des moyens autres que ceux de la conciliation, Sa M&jesté se verrait inévitablement conduite à examiner et à préciser d'une manière plus formelle les conditions auxquelles dorénavant elle consentira à accorder dans ses États aux sujets britanniques le droit de résidence et de propriété.»

Le prince de Scbwartzenberg s'était, de son côté , expliqué vues de comme il suit le 14 Avril 1850: a Quelque disposés que soient le prince de les peuples d'Europe à étendre les limites du droit d'hospitalité, ïi!J,*i? h ils ne le seront jamais jusqu'au point d'accorder aux étrangers ^^'^^ ^®*^' un traitement plus favorable que celui que les lois du pays assurent aux nationaux. Le premier droit de tout État indépendant est d'assurer sa propre conservation par tous les moyens en son pouvoir. Dès qu'un souverain usant de ce droit se voit obligé d'avoir recours aux armes pour étouffer une révolte ouverte, si, dans la guerre civile qui en résulte, la propriété des étrangers établis dans le pays est lésée, c'est un malheur public que les étrangers doivent partager aussi bien que les nationaux , et qui ne leur donne pas plus de droit

LAWKBMOa-WHBATOll. III. 9

130 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

à une indemnité exceptionnelle que si leur réclamation se fondait sur toute autre calamité provenant de la volonté des hommes.» ^

Lord sten- Vcrs la même époque, Lord Stanley s'exprimait ainsi dans la chambre des Communes: «Je ne crois pas qu'un gouvernement soit obligé, dans toute la rigueur du mot, d'indemniser les étrangers qui ont souffert par force majeure. Tout ce qu'un gouvernement doit faire dans de pareilles circonstances, c'est de protéger^ autant quHl le peut^ contre les pertes et les violences, ses nationaux et les étrangers résidant swr son territoire.^^ *

Voici ce que dit Rutherford au sujet de la responsabilité d'une nation pour les actes des rebelles : «La négligence d'une nation qui n'empêcherait pas ses sujets d'offenser les étrangers rendrait cette nation responsable de l'offense, parce que les nationaux étant placés sous son autorité, elle se trouve obligée à veiller à ce qu'ils ne fassent pas de tort au reste du genre humain ; mais une semblable négligence ne rend pas une nation responsable des actes de ses sujets en état de rébellion, et qui ont violé la fidélité, ou qui ne se trouvent pas dans son territoire. Dans ces circonstances, les sujets, quels qu'ils soient en droit, ne sont pas de fait sous sa juridiction.» '^

Le comte de Sartiges, ministre de France, ayant adressé

des réclamations pour obtenir une indemnité en faveur de

ofe^town* Q^^^IQ^^^s uégociauts français, résidant à Greytown, pour les

pertes qu'ils avaient éprouvées par suite du bombardement de

la ville le 13 Mai 1854, par un vaisseau de guerre américain,

Réponse de M. Marcy, Secrétaire d'État, fit la réponse suivante le 26 Fé-

comte^dê^ vricr 1857: «Si, pendant le bombardement de Greytown, il

2rFlvrier* s'cst trouvé daus cette ville des personnes n'appartenant point

^®*^* à l'organisation politique qui y était établie, et si elles ont

éprouvé des pertes par suite du bombardement, ces personnes,

si elles ont droit à une indemnité, ne peuvent la réclamer que

de cette communauté. C'est à celle-ci qu'ils ont confié leurs

^ Lbsur, Annuaire^ 1850, p. 506. — Annuaire des detix mondes, 1850, p. 152.

* Hansard's Parliamentary Debates, 3^ séries, vol. CXI, p. 1393. ' RuTHBBFORD, Institutes of natural law, B. 2, chap. iz, § 12.

Chap. IL] LBX DOMICILII. 131

personnes et leurs biens, et, en les admettant sous sa juridiction, elle a pris sur elle l'obligation de les protéger. Aucun principe ne peut être plus clairement établi que celui d'après lequel tout étranger domicilié dans un pays doit chercber auprès de ce pays la protection à laquelle il a droit, tant qu'il réside dans son territoire. S'il vient à souffrir par défaut de cette protection , le pays où il est domicilié est tenu de l'indemniser.»

M.Marcy rappelait, à l'appui de sa déclaration, ce qui était arrivé à Anvers. Des marchandises ayant été déposées avant ^^j^nvlla. la révolution de 1830 dans des entrepôts appartenant au gouvernement hollandais, elles avaient été détruites par des troupes hollandaises pendant la guerre. Anvers étant échu à la Belgique, des légistes anglais avaient été d'avis, et toutes les autres puissances s'étaient rangées à cette opinion, qu'il n'y avait pas de réclamations à' faire contre les Pays-Bas, que les réclamations adressées à la Belgique par les ministres de Réclamations France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et des Etats-Unis, la Belgique. ne regardaient le gouvernement belge que tout autant que l'obligation d'indemniser ceux qui avaient subi des pertes revenait au pays dans les limites duquel le dommage avait été infligé. Aucune puissance n'avait adressé des réclamations Aucune à la Grande-Bretagne pour pertes subies par suite du bom- poSATbimbardement de Copenhague en 1807. dê'copen-

M. Marcy ajoutait qu'il n'avait pas connaissance que le ***Î807.^° principe d'après lequel les étrangers domiciliés dans un pays Étrangers en état de guerre sont tenus de courir les chances de la enc™urenties guerre en commun avec les citoyens de ce pays, eût été l'objet '^ guerre. ^ d'une controverse sérieuse. Aucune puissance attaquant le pays d'un ennemi n'est tenue d'établir une distinction entre les sujets mêmes du pays et les étrangers qui y sont domiciliée, et ces derniers, pas plus que les premiers, ne peuvent réclamer une indemnité, excepté du pays sous la juridiction duquel ils se sont placés.

«Les réclamants, continuait le secrétaire d'État, soutiennent que Greytown était un État souverain à l'époque de son bombardement, et qu'ils s'y trouvaient en qualité de négociants occupés de leur trafic. Il n'est pas à présumer qu'ils renoncent à leur manière de voir pour adopter celle que

132 DROITS DE LÉGISLATION CIVILB ET CBIMIKELLB. [Part. IT,

Caractère les États-Unis avaient auparavant, et qu'ils continuent à avoir munau^'dê relativement au caractère de la communauté de Greytown. Greytown. Q^j^jq^jg ^^ forme et les arrangements d'une organisation politique y eussent été adoptés, le caractère et la conduite du peuple n'étaient pas de nature, selon le gouvernement améri- Il ny avait cain, à cc Qu'il DÛt sc poscr aux yeux du monde en société

pas de 80- ' ^ '^ ^ ,

ciété poli- politique organisée. Pendant la durée de leur association, les

tique organi-

sée à Grey- habitants dc Greytown n'avaient pu se faire passer pour autre chose que pour un établissement de maraudeurs, trop dangereux pour demeurer inaperçu et trop coupable pour rester impuni. Si des sujets ou des citoyens appartenant à des États étrangers avaient trouvé bon de s'établir au sein d'une réunion semblable, et avaient confié leurs propriétés à de tels gardiens, ils n'avaient pas de justes motifs de plainte pour dommages résultants du châtiment infligé à la communauté coupable. Envisagée sous ce point de vue, la position de ces étrangers ressemblerait en quelque sorte à celle d'une personne qui confierait inconsidérément ses biens à un navire pirate. Ce navire venant à être pris et ces biens détruits ou perdus, le propriétaire ne pourrait élever l'ombre d'une réclamation contre ceux qui auraient fait la prise. Il ne pourrait s'en prendre qu'à luimême d'avoir exposé légèrement ce qu'il possédait, à une telle éventualité.» ^

Ce même sujet que l'on croyait devoir affecter les ré-

^Lord*'paf-^ clamatious des négociants anglais, ayant été discuté devant

<SS"*^iî ^® parlement, Lord Palmerston s'exprima de la manière sni-

pariement yantc : «On doit considérer sans contredit comme un prin-

anglais, au '^

sujet de cipc dc droit international que, lorsqu'un gouvernement juge à propos d'exercer des actes d'hostilité contre le territoire d'une autre puissance, les sujets et les citoyens appartenant à d'autk'es puissances, qui se trouveraient résider dans le lien attaqué, ne peuvent adresser aucune réclamation quelconque au gouvernement qui, en exerçant ses droits nationaux, commet des actes d'hostilité. Ainsi, il a été jugé nécessaire par sébastopoi. jjQ^g ^jg détruire Sébastopol. Il pouvait se trouver dans cette

* 35® Cong., l""® sess., Senate, Doc.^ No. 9, p. 4— 7. Nous sommes à même d'apprécier le principe qui domine dans cette note, M. Marcy l'ayant mise entre nos mains, tandis qu'elle n'existait qa*en brouillOD.

Ghap. n.] LEx DOMiGiLn. 1 33

ville des Allemands , des Italiens , des Portngais et des Américains; mais ni les uns ni les antres n'anraient pu élever des réclamations contre les gouvernements anglais et français pour obtenir une indemnité des pertes essuyées par suite des hostilités. Ceux qui vont s'établir dans un pays étranger doivent courir les chances du pays, et s'ils ont des réclamations à mettre en avant, il faut que celles-ci soient adressées au gouvernement du pays dans lequel ils résident; ils ne peuvent, à coup sûr, rien demander au gouvernement qui croit de son droit de commettre des actes d'hostilité contre cet État. C'est pourquoi, après avoir consulté les légistes de la couronne. Ton nous a fait savoir et avec raison, je pense, que les sujets anglais qui se trouvaient à Greytown n'avaient aucun droit de se tourner vers le gouvernement de ce pays-ci, pour qu'il réclamât du gouvernement des États-Unis une indemnité pour les dommages qu'ils ont soufferts dans l'attaque dirigée contre cette ville. Il nous est permis de penser que cette attaque n'était pas justifiée par les raisons qui sont données pour l'avoir faite. Mais, comme État indépendant, nous n'avons pas le droit de juger des motifs qui ont déterminé un autre État à soutenir les droits de ses sujets ou citoyens et à venger les torts qu'il supposait leur avoir été faits. Le gouvernement américain est décidé à ne donner d'indemnité à qui que ce soit. Il a refusé, je crois, d'indemniser ses propres citoyens qui ont souffert du bombardement. Je sais qu'il ne compte pas indemniser les Allemands , Français , Espagnols , ni les stgets d'autres gouvernements, établis à cette époque à Greytown. Le gouvernement de Sa Majesté, agissant donc d'après l'avis de ceux qui sont le plus compétents en pareille matière, et considérant que cet avis s'accorde avec la pratique internationale, a conclu à ne pas demander de compensations pour ceux des sujets de Sa Majesté qui ont été assez malheureux pour souffrir des pertes par le bombardement de Greytown.»

L'attorney général dit de son côté: «Si les conseillers lé- Discours de* gaux de la couronne avaient jugé que, conformément au droit \kl^S. international de l'Europe, on pouvait demander satisfaction à l'Amérique pour les pertes éprouvées à Greytown, ils n'auraient pas manqué d'aviser le gouvernement à cet effet. La France se trouvait également intéressée dans cette question.

134 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILK ET GBIMINELLE. [Part. II,

mais elle s*est abstenue, de même que FAngleterre, de poursuivre une satisfaction qu^elie ne pouvait obtenir légalement. Il n'y a pas de juriste qui n'ait admis qu'il n'y avait pas de compensation à exiger pour des pertes essuyées dans des cas comme celui du bombardement de Greytown. Le principe qui domine en pareil cas est que les citoyens appartenant à des États étrangers, mais qui résident dans le rayon des hostilités, n'ont aucun droit de demander satisfaction à l'un ou à L'autre des belligérants pour pertes ou dommages encourus par eux.» L'attorney général se référait , pour plus ample preuve, an bombardement de Copenhague. ^

Dans une occasion subséquente, M. Adams s'enquit encore, dans la chambre des Communes, «si l'intention du gouvernement de Sa Majesté était de prendre les mesures nécessaires pour que l'on pût accorder une indemnité aux négociants anuiéaborg. glais d'Uléaborg, port situé dans le golfe de Bothnie, dont les propriétés avaient été détruites le 2 Juin 1854 par les embarcations d'une escadre sous le.s ordres de l'amiral Plumridge.»

Lord Palmerston répondit que «l'action du gouvernement en cette circonstance devait se régler d'après le principe qu'il avait déclaré être un principe de droit international, lorsque, à propos du bombardement de Greytown, on avait soulevé la question des pertes éprouvées par des sujets anglais résidant en cet endroit D'après ce principe de droit international, déclarait-il, les personnes domiciliées dans un pays étranger, sont sujettes aux risques de ce pays, qu'il soit en paix on en , guerre, et par conséquent aucune demande d'indemnité n'avait pu être adressée avec droit au gouvernement américain pour dommages infligés aux sujets anglais à Greytown, et résultant des hostilités entre cette localité et les États-Unis. Le même principe devait s'appliquer au cas dont l'honorable membre avait fait mention. Des sujets anglais, et probablement aussi des sujets d'autres États, étaient domiciliés ou possédaient des propriétés dans le territoire russe. Les uns et les autres devaient courir les risques de la protection de l'empire russe, et si, par une circonstance quelconque , la localité dans laquelle

1 Hansard's Pari, Debatea, 3** séries, vol. CXLVI, p. 37—49. Debate in the House of Commons, June 19, 1857.

Chap. n.] liEx DOMioiLii. 135

était sitnée leur propriété, devenait le centre d'opérations hostiles, ils ne pourraient raisonnablement élever des réclamations, à quelque nation qu'ils appartinssent, contre le gouvernement dont les forces ont commis les hostilités dont ils ont eu à souffrir.» ^

Phillimore dit: «Il ne faut jamais perdre de vue quHl existe Distinction une distinction entre les personnes domiciliées dans un pays sonnes d^miétranger et celles qui n'y sont que comme voyageurs ou voyageurs. qui ne font que le traverser; cette distinction affecte en effet l'application de la règle qui autorise un État à appuyer les réclamations de ses sujets dans un État étranger.» Le domicile étranger n'enlève pas, selon lui, cette faculté, mais elle en rend l'invocation moins raisonnable et l'exécution plus difficile. Un sujet qui, de son propre gré, s'est domicilié dans un autre État, ne peut avoir aucun motif de plainte, s'il est soumis à beaucoup de taxes et d'impôts dont celui qui est purement et simplement étranger serait exempté, d'après l'usage observé par les nations. Il ne peut surtout, si, avec l'autorisation de la loi du lieu de son domicile, il a acheté des terres et s'est pour ainsi dire incorporé au territoire d'un pays étranger, demander au gouvernement sous lequel il est né, d'intervenir dans l'opération des lois intérieures, ou dans la décision des tribunaux municipaux relativement à ses droits de propriété inamovible dans ce pays étranger. Il faudrait qu'il s'agit d'un acte d'injustice flagrante pour que, dans un cas pareil, on pût en faire le sujet d'une remontrance internationale, à moins cependant que les stipulations de quelque traité particulier, ou quelque proclamation publique du gouvernement étranger n'eût mis le cas en question en dehors de l'application de la loi générale. ^

Le principe de la protection due aux citoyens américains à l'étranger, d'après la position qu'ils y occupent, a été assez clairement expliqué dans un jugement du Chief-Jnstice Marshall, rendu par la cour suprême en 1804.

alJn citoyen américain qui va dans un pays étranger, quoi- citoyen amé-

qu'il doive une allégeance locale et temporaire à ce pays, a plys étranger.

* Hausabd^s ParL Debaies, ut supra, p. 1045. Bouse of Commonsy July 17, 1857.

' Fhillimobe, International law, toI. II, p. 6.

136 DROITS DE LÉGISLATION CIVILB ET GBIMINELLE. [Part. II,

droit néanmoins, sMl n'a pas fait antre chose pour changer sa condition, à la protection de son propre gonvernement, et si, sans violer les droits du pays où il se trouye, il y est iigiistement opprimé, il aura droit de réclamer cette protection et l'intervention du gouvernement américain en sa faveur. Cette intervention sera, dans un tel cas, considérée comme justifiable, mais il en sera autrement si, par son propre acte, il s'est &it sujet d'une puissance étrangère. Quoiqu'il puisse se faire que cet acte ne suffise pas pour le soustraire à une peine encourue pour un crime contre les États-Unis (ce que nous ne voulons pas décider), cependant il le met assurément hors de la protection des États-Unis, tant qu'il restera dans le territoire du souverain auquel il aura prêté le serment d'allégeance.» ^

£n 1825, on porta à la connaissance de la chambre des

Cas de M. Communcs le cas de M. Bowring, depuis Sir John Bowring, et

ownng. piéjjipQ^Qnl;ia^j,.g anglais en Chine. Il voyageait comme simple

particulier en France, lorsqu'il fut arrêté par le gouvernement, mis en prison et enfin remis en liberté, sans qu'on lui eût fait aucun procès. Il avait été arrêté sous prétexte d'avoir introduit illégalement des lettres en France; mais la véritable cause de sa détention devait être attribuée au fait qu'il entretenait, disait- on, des sentiments hostiles au gouverneinstruction ment des Bourbons. M. Canning chargea le ministre anglais **®Jfng^*"' à Paris de veiller attentivement à cette affaire, afin que M. Bowring fût traité avec la justice la plus exacte, d'après le système français. M. Canning ne pouvant faire davantage, ainsi qu'il en convenait lui-même, se basait sur le principe que tout individu qui entre volontairement dans un pays étranger, s'oblige à une soumission, quoique temporaire et qualifiée, aux lois de ce pays, et que, quelque peu sages que soient ces lois, quelque sévères, quelque opposées qu'elles soient à ses idées de liberté civile ou à la jurisprudence de son propre pays, il n'a point de raison de se plaindre de l'application de ces lois dans son propre cas, pourvu que cette application ne soit pas exceptionnelle et atteigne au même degré un sujet-né de cet État. Tout ce que devait faire le gouvernement britannique pour M. Bowring,

^ Cbancu's Reports^ vol. II, p. 64. Murray t?«. The Charming Betsy.

Chap. IL] LEx DOMiciLii. 137

c'était de demander que les lois , non pas celles d'Angleterre, mais celles de France, lui fussent appliquées avec la plus parfaite impartialité. ^

En 1851, une émeute ayant eu lieu à la Nouvelle -Orléans, Le consulat

pendant laquelle le consulat d'Espagne fut saccagé et d'autres sacca^l^u

dommages furent infligés aux sujets espagnols domiciliés dans o^rilâns!

cette ville, le ministre d'Espagne à Washington demanda le Réclamations du mi- 14 Octobre, au nom de son gouvernement, une pleine satis- mstre d'Es-

faction pour les violences exercées contre le drapeau espagnol ^^^^' et contre le consul de Sa Majesté. Il demanda, de plus, que les sujets espagnols résidant dans cette ville fussent indemnisés des pertes que les actes de la populace leur avaient fait subir.

M. Webster, secrétaire d'État, répondit le 13 Novembre Réponse de suivant à cette réclamation. Tout en reconnaissant les titres du consul à une réparation et à une indemnité, il n^admettait pas cependant le droit des autres nationaux de l'Espagne à se faire indemniser autrement que par la voie des tribunaux ordinaires. M. Webster était d'avis que les droits du consul espagnol, officier public, résidant dans le pays sous la protection du gouvernement des États-Unis, différaient essentiellement de ceux des sujets espagnols qui étaient venus dans ce pays pour se mêler avec nos citoyens, et pour des affaires et des objets particuliers. Le premier pouvait bien réclamer une indemnité spéciale, tandis que les derniers n'avaient droit qu'à la même protection que nos propres citoyens, ils n'avaient donc pas raison de se plaindre, puisqu'ils étaient protégés par les mêmes lois et les mêmes tribunaux que les citoyensnés des États-Unis.

La note de M. Webster paraît avoir satisfait le gouvernement espagnol, et ce qui porte à le croire, c'est qu'en accusant réception de celle-ci , on annonçait que la reine faisait grâce à tous les prisonniers faits dans la dernière expédition contre l'île de Cuba, qui étaient citoyens des États-Unis. ^

Le rapport entre le principe du domicile et la protection à Rapport entre le principe du do-

» Staplbton, Political Ufe of Ganning, vol. I, p. 364. ^rotectioVà

* Lbsor, Annuaire 1851, appendice 210. — Annuaire des deux mon- accorder.

des, 1851 — 52, p. 324. — Présidents Message, 1851—52, p. 04.

138 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. (Part. Il,

accorder a été élucidé dans deux cas qui se sont présentés derant le gouvernement américain. Dans Tun de ces cas, le gouvernement s'est reconnu tenu à admettre les obligations d'une nationalité étrangère volontairement adoptée par on de ses citoyens-nés, et à ne pas mettre en avant les titres de nationalité américaine pour le protéger contre les conséquences d'actes commis contre le pays de son adoption. Dans le second cas, le même gouvernement a protégé un étranger arrêté dans un pays (qui n'était pas son domicile d'origine), par les fonctionnaires du souverain qui l'avait expatrié, alors que cet étranger avait cessé, par diverses circonstances, d'être soumis à aucun autre pays, et avait obtenu un domicile dans les États- Unis en se conformant à tout ce qui lui était permis par la loi pour acquérir les droits de citoyen américain.

Vues de M. M. Wcbstcr rcfusa de considérer comme ayant droit à la protection des États-Unis, un de leurs citoyens-nés, qui, après avoir pris des lettres de domicile pour pouvoir trafiquer à Cuba comme sujet espagnol ou comme étranger domicilié, était accusé d'avoir favorisé l'expédition de Lopez en 1850. En réponse à une résolution de la chambre des représentants, il dit, en Décembre 1850: «Personne ne peut se placer dans un pays étranger sous l'égide de sa liberté nationale américaine, et s'attendre à ce qu'elle l'exempte de la domination et de l'autorité des lois et du pouvoir souverain de ce pays, à moins qu'il ne soit autorisé à agir de la sorte en vertu de stipulations de traités.» ^ M. Marcy Daus le cas de Koszta, M. Marcy déclara que «le droit de

^" Koszta. ^ protéger les personnes ayant un droit de domicile dans un pays (quoique celles-ci ne fussent ni citoyens-nés, ni citoyens naturalisés), reposait sur la ferme base de la justice, et que le titre à la protection est acquis par des considérations qu'il n'est pas permis au pouvoir protégeant de méconnaître.»*

^ Gong. Doc.y 32® Gong. y 1^® se«s., H. R. Ex. J^oc. No. 10. Thrashers case.

2 Le Secrétaire d'État k M. Hulsemann, 29 Août 1853; Gong. Doc.^ 33® Gong., i^^ sess., H. R, Ex. Doc, No. 91. Il y avait cependaDt d'autres eousidérations provenant da système qui prédomine en Turquie, et qui auraient pu contrôler le cas dont il s'agit ici, ainsi que nous le verrons par la suite. Voir in/ra § 11.

Ghap. nj LBx DOMiciLn. 139

Les États de rAmériqae espagnole, exposés comme ils l'ont gm exwpété dès les premiers temps de leur existence, à des mouvements ^tâts de' révolntionnaires constants, paraîtraient, dans cette question, espagnole! devoir occuper une place intermédiaire entre les États chrétiens dans lesquels la vie et la propriété sont considérées comme étant en sûreté, et la Turquie, la Chine et d'autres pays où le principe d'exterritorialité est maintenu. Dans certains cas, le droit d'intervenir en faveur de nos citoyens domiciliés dans d'autres pays a été justifié par la violation des stipulations expresses des traités. Dans les traités qui ont été conclus avec les repu- Traités avec bliques hispano-américaines par les États-Unis, en commençant *^ ^^^^' par celui du 3 Octobre 1824 avec la Colombie, il y a un article qui porte que «les deux parties contractantes promettent leur protection spéciale, et s'engagent formellement à l'accorder réciproquement aux personnes et aux propriétés des citoyens de l'autre partie, passagers ou habitants de toutes occupations qui se trouveront sous la juridiction de l'un des deux pays.» Mais cette stipulation semble bornée par la clause suivante: a leur laissant le libre accès des tribunaux de justice pour leurs affaires judiciaires, sur le même pied qu'aux naturels ou citoyens du pays où ils se trouvent.» ^

Dans plusieurs des traités entre les États-Unis et les États de l'Amérique du Sud, il se trouve également uu article spécial qui assure la liberté de conscience la plus parfaite et la plus entière Article sur à tons les citoyens ou sujets de l'une ou de l'autre des parties conscience.^ contractantes, dans le territoire de l'autre , et qui pourvoit à l'enterrement, dans les lieux ordinaires de sépulture ou dans d'autres endroits décents et convenables, de ceux qui meurent, de même qu'à la protection de leurs dépouilles mortelles contre toute violation ou dérangement. ^ Dans d'autres traités, il est stipulé que les citoyens des États-Unis ne seront pas troublés dans la libre pratique de leur religion, dans les maisons particulières ou dans les chapelles affectées à cet effet. ^

^ Mabtbms, Nouveau supplément par Murhard^ tom. II, p. 415.

» Voir iiiter al. Traité avec le Brésil, 12 Décembre 1828, U. S, Statutes at large, vol. VIII, p. 393; celui avec l'Amérique centrale, 15 Décembre 1825, ibid., p. 328.

3 Voir traité avec Venezuela, 20 Janvier 1836, ibid»-, p. 472.

140 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILS ET CRIMINELLE. [Part. Il,

i>éoiar»tion M. Pradier-Fodéré cite la déclaration saivante qui se trouve d^^ti^^HTde dans un protocole da traité conclu en 1843, entre la France 1»^ i^sM^ct 6t Venezuela : a II est bien entendu que tous les crimes, délits, levénésuéu. ^^|g ^j.^^ coœmis par les particuliers au préjudice des citoyens d'un autre pays, seront jugés par les tribunaux respectifs et punis conformément aux lois. Le gouvernement ne peut, ni en France ni au Venezuela, être responsable de semblables attentats quand ils sont entièrement indépendants de sa volonté, et que, loin de les tolérer , il travaille activement à leur répression. )> Ce même commentateur dit que, «par une convention formée à Madrid en 1861, le gouvernement vénézuélien a accepté la responsabilité des dommages causés aux nationaux espagnols toutes les fois qu'il serait prouvé qu'il aurait pu protéger ces résidants étrangers, et qu'il ne l'aurait pas fait.» *

La déclaration du protocole n'est pas incorporée textuellement dans le traité du 15 Mars 1843; mais un des articles établit que les sujets et citoyens respectifs jouiront, dans l'un et l'autre État, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés, et il contient la clause suivante: «enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges que ceux qui seront accordés aux nationaux, et seront soumis aux mêmes conditions imposées à ces derniers. » *

Objet déeiaré On sc souvieudra que l'objet déclaré du traité tripartite de

tripartite 1861,entrerEspagne, laFrance et la Grande-Bretagne, relatif au

entre ^^î'Es- Mcxiquc, n'a pas été seulement d'amener a l'exécution des obli-

F?anM et*ia gations coutractées envers elles par la république du Mexique»,

^étagne. ^^^^ d'cxigcr « Une protection plus efficace pour les personnes

et les propriétés de leurs sujets. » '

Intervention L'intcrvcntion d'une nation étrangère, sous quelque prétexte

ét?angère^" que cc soit, daus des causes devant les tribunaux, fait tort à

seTd^evaît l'indépendancc nationale. «En général, écrivait en 1848 le

ministre français en Grèce, il est admis en principe, et ce

principe est conforme à l'équité, qu'il ne peut y avoir d'inter-

^ Vattel, tom. II, p. 51 , note par Pradier-Fodéré.

^ Martens, Nouveau Recueil général, tom. V, p. 166.

* Vide bupra, Part. II, chap. i, § 7, tom. II, p. 339 et suiv.

les tribunaux.

Chap. n.] LEX DOMIOILII. 141

vention diplomatique dans les différends où rautorité locale ne se tronye pas engagée. C'est aux tribunaux et conformément aux lois du pays , que la partie lésée, quelle que soit sa nationalité, doit recourir et demander justice. » ^

Le traité du 3 Juillet 1842 entre la Grande-Bretagne et le service mui-

taire d'étran-

Portugal déclare que «les sujets respectifs de chacune des par- ge». ties seront exempts de tous emprunts forcés et de toute autre r^wete^ contribution extraordinaire non générale ou non établie par *ta^/,*du**3 la loi, ainsi que de tout service militaire sur terre comme sur •^""'®* *®*^' mer.» Des stipulations analogues sont contenues dans les traités de l'Angleterre avec la Russie, l'Italie et d'autres États européens; mais il n'y a pas de traité pour cet objet entre l'Angleterre et la France. Dans le traité avec la Colombie, Traité avec du 16 Février 1866, l'article 16 est ainsi conçu: «Les sujets iTuîôFéîrie*; et citoyens de chacune des parties contractantes seront, dans ^^^' les territoires et possessions de l'autre , exemptés de tout service militaire forcé, soit dans l'armée, soit dans la marine, soit dans la garde nationale ou la milice. » ^

L'article 14 du traité du 14 Novembre 1788, entre les États- Traité du i4 Unis et la France, déclare que «les sujets du roi très-chrétien izS^j^en^l et les citoyens des États-Unis qui justifieront authentiquement le/^tats-^ de leur qualité de membres de la nation respective jouiront, ^^^' €01 conséquence, de l'exemption de tout service personnel dans le lieu de leur établissement. » ^

La même stipulation qui est contenue dans le traité de 1866 entre la Grande-Bretagne et la Colombie, relativement à l'exemption du service obligatoire, est également insérée dans le traité des États-Unis avec le Mexique du 5 Avril Traités 1831^ et dans autres traités des Etats-Unis avec les Etats unisavecie hispano-américains, y compris le traité du 21 Juin 1867 avec lemcu^uL le Nicaragua. * Ce dernier traité stipule en faveur des résidants l'exemption du service militaire forcé, des contributions de guerre, des réquisitions militaires en temps de guerre, et il

* Vattbl, note par Pradier-Fodéré in loc. cit.

' Report of the Royal Commissioners for inquiring into the laws of naturalisation and allegiance, 1869, p. 67. » U. S, Statutes at large, Vol. VTII, p. 115. < Ihid., p. 414.

* Treaiies of the United States, 1868, p. 64.

142 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [Part. II,

ajoute: «Mais ils doivent être obligés, de la même manière que les citoyens de chaque nation, à payer les taxes légitimes, les taxes municipales et antres impositions et charges ordinaires, emprunts et contributions en temps de paix (comme les habitants du pays y sont tenus), dans la juste proportion de leurs biens.»

Service miii- Dans uotro aperçu des relations des puissances européennes étrangera ftvec Ics États de TAmérique espagnole, nous avons en occasion danrÏAmé- d© rapporter un cas où la France a regardé comme un casus '"^gnoief^* ftcZZe, même dans Tabsence de toute stipulation conventionnelle, la demande faite à ses nationaux de concourir de leurs personnes à la défense du pays où ils étaient domiciliés et dont ils étaient devenus, d'après les lois municipales ou Intérieures, citoyens naturalisés. * Service miii- U 6st vrai qu'ou u'cxigc pas ordinairement, dans les États du ?e*re 2n*EÏ- coutinent de l'Europe, le service militaire des étrangers domicirope. Yiés; mais cela provient de leur politique interne et du système de recrutement qu'ils ont adopté. Que ces gouvernements ne tiennent pas à Fexcmption, de droit, de leurs sujets établis d'une manière permanente à l'étranger, c'est ce qui est bien constaté, non-seulement par les traités qu'on a conclus exprès à ce propos, mais par le fait qu'on trouve insérée dans plu- Traités con- sieurs autres traités une clause en faveur de leurs consuls qui suiaires. ^'g^y^nt pas dc privilèges diplomatiques, seraient autrement exposés aux mêmes obligations que les autres étrangers résidant dans le pays. D'après le rapport des commissaires sur la naturalisation, que nous venons de citer, l'objet de l'Angleterre, en faisant les traités européens qui y sont mentionnés, était de protéger ses sujets contre la conscription. D'après une déclaration du 24 Février 1868, échangée entre la France et l'Italie, leurs sujets respectifs sont déclarés «exempts de tout service dans l'armée, dans la marine, dans la garde nationale ou dans la milice, de toute fonction judiciaire ou municipale, de tout emprunt forcé, de toute prestation ou réquisition militaire, comme aussi de toute espèce de contribution du même genre, en numéraire ou en nature, imposée en échange d'un service personnel.»^ Dans une autre partie de notre ouvrage, nous don-

^ Voir Part. II, chap. i, § 7, tom. II, p. 330 supra. ^ Archives diplomatiques^ 1868, tom. III, p. 1035.

Ghap. II.] LEx DOMiGiiiU. 143

nons renvoi aux traités où sont rapportées les exemptions consulaires, en comprenant celles contenues dans la convention de 1853 entre les États-Unis et la France. ^

L'Angleterre a exigé, pendant la guerre de 1812 avec service mmrAmérique, le service militaire des citoyens natifs des États- nada en Unis domiciliés au Canada, au moment même qu'elle appliquait aux Irlandais faits prisonniers de guerre le principe de l'allégeance perpétuelle. Noua reviendrons sur ce sujet dans la suite de cet article.

Lorsque la France demandait, en 1856, pour ses nationaux Les Français résidant dans la Guyane anglaise, l'exemption du service mili- ou/an^e ântaire,en se basant sur l'exemption dont y jouissaient les Portu- *^'*'*®' gais, on lui répondit que ce privilège venait d'un traité, et que le gouvernement britannique trouvait ce privilège si préjudiciable qu'il faisait des tentatives pour l'abroger.

Les instructions envoyées, le 28 Mai 1862, à M. Thornton, instructions ministre anglais à Buenos-Ayres, l'informent que, d'après le ^angTais T droit international, en l'absence de toute stipulation de traité, "«1*1862.^ les étrangers (aliens) pourront être soumis au service militaire dans le pays de leur domicile. ^

Pendant la guerre civile aux États-Unis (1861 — 65), le con- Étrangers grès fédéral établit que plusieurs classes d'étrangers domiciliés, unis peni quoiqu'ils ne fussent pas encore devenus citoyens, seraient en- gneSecîviie rôles dans les forces militaires de l'Union. Le ministre ac- i*«i— «s. tuel des États-Unis à Copenhague avait assisté, comme membre d'un comité du congrès , à la rédaction de ces lois. Il nous fait savoir que leur application était limitée à des classes spéciales, par des considérations qui ne dérogeaient nullement au principe du droit qu*avaient les États-Unis d'exiger le service militaire de tout étranger domicilié dans leurs limites. Il demande pourquoi tout pays ne pourrait exiger de tout homme établi dans sa juridiction, et qui jouit de sa protection, de l'aider de sa personne, de même qu'il l'oblige det payer les taxes imposées pour le maintien du gouvernement. ^

Les instructions adressées, pendant cette guerre, par le instractiona

diplomatiqaes et con-

» Voir Part, m, chap. i, § 22 infra. *u*SLide-''

' Reports^ p. 62, 67. Bretagne.

' Ybamam, AUegiamce and Citizenshipy Copenhague, 1867, p. 47.

144 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE BT CRIIUNELLE. [Part. II,

gouvernement anglais à ses agents diplomatiques et consulaires confirment pleinement cette manière d'envisager le sujet.

Lord John Russell écrivait à Lord Lyons, le 4 Avril 1861: «Il n'y a aucune règle ni aucun principe de droit international qui défende au gouyernement d'un pays d'exiger des étrangers domiciliés sur son territoire le service dans la milice ou dans la police du pays, ou de les faire contribuer au soutien de Service dans tels établissements. Il semble que, dans ce pays (l'Angleterre), dans ia*po" la quostion de savoir si l'on pourrait obliger un étranger à ser- "*** vir dans la milice n'a jamais été décidée avec autorité. »

«Si cependant, ajoutait-il, la milice était enrôlée pour le service actif, et si les remplacements n'étaient pas permis, l9(v condition des sujets britanniques paraîtrait mériter une considération toute particulière et demander en leur faveur l'emploi de tous les efforts du gouvernement de Sa Majesté.»

Dans une autre instruction, du 7 Octobre 1861, également adressée à Lord layons, on admet, parmi les obligations qui incombent à un étrangcfr volontairement domicilié dans un pays, non-seulement le service dans la milice ou dans la garde nationale ou dans la police locale pour le maintien de la paix et de l'ordre, mais aussi dans certaines limites (to a limited Bxtent) le service militaire pour la défense du pays contre l'invasicm sctvJc« œiu- étrangère. On croit cependant que les étrangers ne devraient gers dans pas être obligés à servir dans les armées dans une guerre civile

une gnerre -«^ «^ «^

civile. OÙ, indépendamment des dangers ordinaires des combats, ils pourraient se trouver exposés à être traités comme rebelles et comme traîtres, pour avoir pris parti dans une querelle qui, étant aîiens, ne les regardait pas.

On ajoute que, si les parties belligérantes persistaient à faire de tels enrôlements forcés, le gouvernement de Sa Majesté serait obligé de se concerter avec d'autres puissances neutres pour aviser en commun aux moyens de protéger leurs sujets respectifs.

circuUirede Lord Kussell, daus une circulaire du 11 Octobre 1862, du'îi^ctoî adressée aux consuls britanniques dans les États du Sud, ne ^^^8 ûÎG pas le droit du gouvernement confédéré de faire enrôler **■ IJJ** **" les Anglais domiciliés, mais il insiste sur ce point que les sujets britanniques, qui ne sont domiciliés que par leur résidence, ne doivent pas être enrôlés forcément pour le service militaire

Ghap. n.] LEX DOMioiLn. 145

par une loi ex post facto, attendu qu'il n'existait, à Tépoque de l'établissement de leur domicile, aucune loi du pays qui les assujettît à un tel service. Il se peut qu'un État ait le droit de faire une telle loi, mais à la condition d'offrir en même temps aux étrangers domiciliés le choix de quitter le territoire dans un temps raisonnable. Sans la possibilité d'un tel choix, la loi violerait le droit international.

Un acte, du 3 Mars 1863, ayant compris dans les forces na- Acte du a tionales toutes les personnes nées à l'étranger, de l'âge indiqué ^*" ^^^^' dans l'acte, qui avaient déclaré, conformément aux lois, leur intention de devenir citoyens, une proclamation du président Proclama- 1/ihcoln, du 8 Mai 1863, fit savoir qu'il ne serait admis aucune président exception à l'obligation du service militaire en faveur de toute J'^MaY^isâ" personne née "k l'étranger, qui avait prêté serment en déclarant son intention de devenir citoyen des États-Unis, et qui se trouverait dans le territoire de l'Union soixante-cinq jours après la date de la proclamation. Elle déclare en outre qu'aucune exception ne serait admise en faveur de quiconque, ayant fait la déclaration ci-dessus, aurait exercé, dans quelque occasion que ce fût, le droit de suffrage politique sous les lois des États-Unis on d'un de ces États.

Le gouvernement anglais était d'avis que cette proclamation Avis du gou> accordait un temps suffisant pour le départ de ceux qui s'étaient ^l^ISs." proposé de devenir citoyens (intended citi^ens), et il refusa d'intervenir en faveur de ceux qui n'avaient pas profité de la faculté accordée par la proclamation.^

Le même gouvernement donna des instructions le 29 Jan- sujets bri* vier 1864 à Lord Lyons, relativement à des sujets britan- dlna^ie^^rniques qui, servant par contrainte dans les armées confédérées, féSérles^aus avaient été faits prisonniers de guerre par les forces militaires de^gSeîîi! des États-Unis. Il y était dit qu'on ne pouvait baser sur le principe du droit strict la demande tendant à obtenir leur misé en liberté, et que le gouvernement de la Grande-Bretagne ne

^ Il y avait eu plusieurs remontrances, de la part des consuls dans les États du Sud, contre les enrôlements de sujets britanniques faits d'aprës Pacte du congrès confédéré du mois d'Avril 1862, qui assujettissait au service militaire tout homme blanCy depuis Tâge de 18 ans jusqu'à celui de 35. La correspondance fut terminée, en Octobre 1863, par le renvoi des consuls.

Lawbbmck-Wheaton. m. 1Q

146 DROITS DE LIÎGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. 11,

pouvait non plus donner son consentement à la mise en liberté de ces personnes, à la condition qu'elles prêteraient serment d'allégeance aux États-Unis.

Acteducon- Lorsquc le congrès des États-Unis statua, le 24 Février

^Février 1864, qu'aucunc personne née à l'étranger ne serait exempte, à raison de sa qualité d'étranger (alie^i), de l'enrôlement et du tirage, si elle avait concouru, dans une occasion quelconque, à une élection faite sous l'autorité des lois d'un État ou d^nn territoire ou des États-Unis, ou si elle avait rempli un office, le gouvernement anglais ne jugea pas à propos de donner des instructions par rapport à cet acte du congrès.

Instructions Lcs instructious cuvoyécs à Lord Lyons le 5 Août 1864

**"i864.**"* portaient que le gouvernement britannique ne pouvait se mêler,

en faveur des sujets anglais résidant à l'étranger, de l'appli-

Loi martiale, catiou qui Icur était faite de la loi martiale.

Lors de la suspension de l'acte d'Habeas corpus en Irlande, M. Seward écrivit à M. Adams, le 10 Mars 1866: aLes Américains, qu'ils soient nés Américains ou qu'ils soient citoyens naturalisés, peu importe, doivent, dans la Grande-Bretagne, être soumis aux mêmes lois que les sujets britanniques, aussi longtemps qu'ils y résident et qu'ils y jouissent de la protection du gouvernement de ce pays. Nous appliquions, dit-il, dans la dernière rébellion, la même règle aux sujets britanniques qui voyageaient ou séjournaient dans les États-Unis.»^

^ Report of the Royal Gommissioners for inquiring into the Imos (^ naturalisation and allegiance, 1869, p. 43, 67. — La Commisfiion nommée, sous l'article XII du traité de Washington de 1871, pour liquider les réclamations des citoyens de Tun de ces pays contre Tautre s'élevant entre le 13 Avril 1861 et le 9 Avril 1865 (temps de la guerre civile), vient de décider que les Anglais, qui avaient fait la déclaration préalable de leur intention de devenir citoyeBfi américains et de renoncer a leur allégeance à Sa Majesté britannique, n'avaient pas cessé d'être sujets britanniques, et qu'ils auraient droit de réclamer des indemnités d'après le traité. New-York World^ 1®^ Février 1871.

Chap. n.] ÉTAT DES PERSONNES. 147

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