‹ Commentaire sur les Éléments du droit international, et sur l' Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton (volume 5)Chapitre 28 sur 36 · ÉTAT DES PERSONNES · texte numérisé non relu

ÉTAT DES PERSONNES

Eléments, § 6, tom. I, p. 111

La question de savoir si le statut personnel suit la personne otetinction en pays étranger, est celle que nous avons jusqu'ici signalée nsprudence

internatîo-

comme séparant la jurisprudence internationale du continent "aie du con-

i, tinent et

de l'Europe de celle de TAngleterre et des Etats-Unis. , ceiie de

En dehors des différences dans l'application du statut personnel aux cas de mariages et au règlement des divorces dans un pays lorsqu'ils ont été accordés dans un autre, les diffé- Étendue de

--, __ ..»■• 1 T«»/ l'action du

rences quant à 1 âge de la majorité dans les différents pays statut perprésentent d'importantes questions pratiques. Gomme l'âge matière de de la majorité varie dans les différents pays, il est important ™*^®" de savoir laquelle l'emporte de la loi du pays auquel l'individu appartient ou de celle du pays où il se trouve temporairement. C'est aussi une question de savoir jusqu'où le caractère représentatif doit être reconnu, particulièrement dans les cas de banqueroute, ou concernant les biens de personnes mortes soit avec testament, soit ah intestat

La règle admise par Wheaton qui reconnaît l'exterritoria- Règle de lité du status personnel se trouve dans l'alinéa 3 de l'article concernant

l'exterritO"

III du code Napoléon; mais elle est qualifiée par notre auteur riaiité du par les termes soulignés qui la précèdent. aEn général, dit-il, sonoéi. 'les lois de l'État concernant la condition civile et la capacité personnelle des citoyens leur sont applicables, même quand ils résident en pays étrangers.'»

Cette règle est ainsi développée dans les «Éléments:» «Telles sont les qualités personnelles universelles qui com- Qualités

personnelles

mencent dès la naissance même , telle que la qualité de ci- qui suivent toyen, la légitimité et la non légitimité; à une époque déter- sonne à minée après la naissance, telle que la minorité et la majorité ; ou à une époque indéterminée après la naissance, telle que l'imbécilité ou la démence, la banqueroute, le mariage et le divorce constatés par la sentence d'un tribunal compétent. Les lois de l'État concernant toutes les qualités personnelles universelles de ces citoyens les suivent partout et s'attachent à eux, n'importe dans quel pays ils résident.»

Cette exposition diffère peu de celle de Fœlix, quoique ce

148 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

Loi d'Angle- demier dise qu'en Angleterre et aux États-Unis il n'existe

tp|*]*0 A^ lies

Etats-Unis, pas de texte de loi correspondant à l'article du code français. * Qualités dé- D'après Fœlix, est statut personnel la loi qui détermine si

terminées

d'après Fœ- Tindividu est citoyen ou étranger, la loi qui établit la légiti-

statia ptr- mité , qui fixe l'époque de la majorité , et les formalités relatives à la célébration du mariage; celle qui distingue les personnes qui peuvent contracter un mariage valable et les causes de sa dissolution ; celle qui soumet la femme à la puissance do mari, le mineur à celle du tuteur; celle qui établit la capacité de s'obliger ou de tester.^ Commen- Dcmangcat, se rapportant à ce passage, fait la remarque

mangeât sur suivantc «Nous dcvous dès cc momcut prémunir le lecteur tfous de contre une méprise que pourraient faire naître les expressions ^^^^^' employées par M. Fœlix. Lorsque deux personnes se marient en pays étranger, il est généralement admis qu'il y a lien d'appliquer la règle Locus régit actum, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne les formalités relatives à la célébration, les conditions de formes nécessaires pour la validité du mariage, on peut tonjours s'en tenir à ce qui est permis par la loi du lieu où le mariage est célébré. Du reste, la loi personnelle pent indiquer, et c'est là la pensée de notre auteur, d'autres formes dont l'observation suffira (Code Napol. Art. 48).»

phiiiimore PhiUimorc se rallie, de même que Wheaton, aux jurisconavecTTes sultcs du Continent. Voici comment il s'exprime: «La proposi-

^es^d^J^co^nl tion déjà formulée, à savoir, que la loi du domicile règle le tinent. status , ct conséqucmmcnt suit la personne en y attachant toutes ses capacités et ses incapacités où qu'elle aille, est basée, comme proposition abstraite, sur l'autorité prépondérante d'une grande majorité des juristes, sur ce qu'elle est reconnue par les tribunaux, et qu'elle a de plus été incorporée expressément dans la législation positive des principaux États du continent européen.

La jurispru- «La jurisprudence des États-Unis d'Amérique et, sous quel-

dence des

États-Unis quos rapports, celle de l'Angleterre aussi, difl^èrent matérielle-

fit côllo ds

l'Angleterre mcnt dcs doctrincs des codes et des juristes du continent

diffèrent des ,

doctrines du eUropéeU.

continent

européen. i FcELix, Droit international prive, tom. I, p. 77.

2 lh%d,y p. 44.

Chap. n.] ÉTAT DES PERSONNES. 149

«Il est certes vrai que le status des individus, en ce qui re- Actes faits garde les actes faits et les droits acquis au lieu de leur domi- acqais au cile^ et les contrats passés concernant des propriétés qui y m1ciie"consont situées^ seront régis par la loi de ce domicile ; et l'Angle- prop?iété8% terre et les États-Unis considéreront de tels actes ^ droits ou ®**"®®®contrats comme valides ou invalides, selon qu'ils seront tenus pour valides ou invalides par la loi du domicile. Mais cette proposition est très loin d'être équivalente à celle du code français, à savoir, que les lois concernant l'État et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

«L'État de la jurisprudence tel qu'il nous est présenté dans La jorisprala pratique des tribunaux anglais et américains dans les tr^unaux^ questions se rapportant au status personnel des étrangers, amerfcains sera trouvé, dit-il, fort peu satisfaisant, soit qu'on le considère ^''fa^i^nt*?^ par rapport à la comitaSy on le trouvera en désaccord avec la loi du reste du monde chrétien, soit qu'on l'envisage au point de vue de notre propre jurisprudence domestique avec laquelle il présente de pénibles et de grossières contradictions.

«On a supposé que les tribunaux anglais maintiennent que oaprès la

*^*^ * ° ^ loi anglaise

certaines incapacités attachées par la loi de leur domicile aux quelques incapacités des mineurs, ne les suivent pas nécessairement dans d'autres pays; mineurs ne

JfiS suivant

on leur a imputé d'avoir déclaré des contrats de mariage ainsi que pas dans des contrats d'emprunt d'argent faits par des Anglais d'une ma- payl.^ nière valide selon la lex loci contractus, mais invalide selon la Contrat in-

' valide

loi du domicile anglais, être des contrats valides en Angleterre, d'après la Tandis que, d'un autre côté, ils ont maintenu que certaines valide dans incapacités résultant de la lex domicilH accompagnent l'indi- contrat, vidu, et ils ont refusé de reconnaître la validité d'un second '^ nSe^en * mariage contracté par des Anglais durant la vie de la première ^"«leterre.

xj autres

femme , après un divorce du mariage anglais accordé par un actes valides pays étranger; ils ont aussi refusé de reconnaître la validité pays du d'un mariage d'Anglais à l'étranger dans les degrés prohibés contraires à

d'affinité. gUlse, non

«Ainsi ils ont refusé de reconnaître des mariages contractés à l'étranger en violation du statut anglais concernant la famille aux maria-

. , ges de la fa-

royale. * mUIe royale.

1 Voir § 7 in/ra.

150 DBOIÏS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. H,

Décisions «Les tribunaux anglais ont aussi rendu les décisions suinfuxMlg?ai8 vautes quc l'on ne saurait concilier: ils ont maintenu que la

*"timifc^* légitimité d'une personne est réglée par la loi de son origine on du lieu de sa naissance ; et cependant, une personne considérée comme légitime selon cette loi peut être incapable d'hériter des biens 'fonds en Angleterre, comme n'étant pas légitime à cette fin.^

Les tribu- «La loi anglaise respecterait probablement \B,patriapotesta$

^n^\lVn% d'un père étranger — au moins dans les limites raisonnables —

poteslasT tandis qu'elle paraît avoir refusé de reconnaître r.autorité du

tuteur étranger d'un mineur, ou celle du curateur d'un aliéné.

L'Angleterre «Lc résultat dc cct cxamcn de la loi d'Angleterre et de

Unis refu- cclles dcs États-Unis d'Amérique qui ont adopté cette loi, est connaître le quc CCS pays, à présent, refusent en principe de reconnaître

sonnei ?m- Universellement le statut personnel^ ou loi du status, imposée

^^donddîe^^ par Ic domicilc étranger, et diffèrent sur ce point des usages étranger. ^^^ ^^^^.^^ ^^^^^ ^^ j^ Chrétienté. » 2

Le statut Si Ic status pcrsonnel d'un individu doit l'accompagner payr°d'aiié- partout, il cst csscntiel de s'informer si c'est le status personcduTduTo- nel d'après la loi de son pays d'allégeance ou celui d'après la 'li^gouver- loi dc SOU domicilc qui le gouvernera.

"®'^ Nous avons déjà eu occasion de nous rapporter à l'exposé,

que Démangeât donne de l'erreur dans laquelle est tombé Fœlix lorsqu'il dit que les expressions alieu du domicile de V individu)^ et de «territoire de sa nation» ou «patrie» peuvent être employées indifféremment.

Sous ce même rapport se trouve l'examen de la question de savoir jusqu'à quel point il est possible d'acquérir un domicile en France indépendemment de l'autorisation du gouvernement.^ Le droit du «Aujourd'hui, dît Savigny,^ le domicile détermine régulièregouveïie ^^^^ 1^ droit Spécial auquel chacun est soumis comme à son ^^'v^gnyf* ^^^^^ personnel, et ce principe est depuis longtemps généralement admis.»

Nous devons ajouter, par rapport à l'article lU déjà cité

* Voir § 3 supra, p. 80.

* Phillimore, International law, pp. 246 — 255.

* Voir § 5 supra, p. 111.

* Savigny, Traité de droit romain, par Guenoux, tom. VIII, § 359, p. 102.

Chap. II.] ÉTAT DES PERSONNES. 151

du Code, que «l'État et la capacité de l'étranger sont régis en statut per- France par la loi de son pays sans aucune condition de réci- étnmgerfîeprocité; peu importe que dans son pays on n'applique pas la loi Fr^c^e'^sTns française en ce qui concerne l'État et la capacité des Français.» * r?dp**rodté.

L'article 6 des dispositions générales du nouveau code ita- code italien. lien, qui correspond au 3® alinéa de l'article III du code civil français, déclare «que l'État et la capacité des personnes, comme les rapports de famille, sont régis par les lois de la nation à laquelle elles appartiennent. »

Le code dvil d'Autriche contient une disposition correspon- code autridante à l'article du code civil français. Il dit dans la 4™® section : «Les lois civiles sont obligatoires pour tous les citoyens appartenant au pays pour lequel ces lois ont été promulguées. Les citoyens demeurent soumis aux lois civiles pour les affaires et actes conclus hors du territoire de l'État, en tant que la capacité d'y concourir est modifiée par ces lois, et en tant que les actes et affaires dont il s'agit sont destinés à produire des effets légaux dans le territoire de l'Empire.

«La capacité personnelle des étrangers relativement aux capacité actes de la vie civile doit, en général, être jugée d'après les ^desTtran* lois auxquelles l'étranger est soumis , soit comme étant celles ^"^' du lieu de son domicile, soit lorsqu'il n'a pas de domicile, parce qu'il se trouve, en raison de sa naissance, sujet du pays régi par les mêmes lois ; à moins que les lois n'en aient ordonné autrement dans des cas particuliers.»

La règle française a été également reconnue par le code code générai général de Prusse. Le § 23 de V Introduction déclare que p'"««*®"- «la qualité et la capacité personnelles d'un individu seront jugées d'après les lois de la juridiction dans le ressort de laquelle il a son domicile réel.» Puis on ajoute, § 34: «Les sujets d'États étrangers , qui vivent dans les États prussiens, ou qui y font des affaires, seront également jugés d'après les dispositions ci-dessus.»

L'application aux étrangers, comme aux nationaux, du prin- Exceptions cipe consacré par le code français , admet en Autriche et en et en Prasse Prusse des exceptions , qui ont été établies dans l'intérêt des pes du code nationaux, et afin de prévenir les lésions qu'ils pourraient '^^Ç*"^*

^ Fasux, tom. I, p. 67, note.

152 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [Part. H,

éprouver par snite de contrats passés par eux, soit dans leur patrie, soit à l'étranger, avec des étrangers. Code civil Lc § 35 du codc civil d'Autriche dit: «Un engagement pris dans cet Etat par un étranger, et en vertu duquel il confère des droits à des tiers, sans les obliger réciproquement envers lui, sera jugé, soit d'après le présent code, soit d'après la loi à laquelle l'étranger est soumis en sa qualité de sujet, suivant ' que l'une ou l'autre législation favorise le plus la validité de cet engagement.

§ 86. «La convention synallagmatique passée dans cet État entre un étranger et un citoyen sera jugée, sans exception, d'après les dispositions du présent code; mais, lorsque les deux contractants seront étrangers, la convention synallagmatique ne sera jugée d'après ce code qu'autant qu'il ne sera pas prouvé que les parties en contractant avaient entendu se régler d'après une autre législation.

§ 37. «Les conventions passées en pays étranger, soit entre des étrangers, soit entre des étrangers et des sujets de cet État, seront jugées d'après les lois du lieu du contrat, à moins qu'il ne soit manifeste qu'une autre législation a servi de base à ce contrat', et à moins que la disposition du § ci -dessus ne s'y oppose.»

introduc- § 37 dc l'Iutroduction du Code prussien: «Cependant an ^pruMien. ^ étranger qui contracte dans ces États sur des objets qui s'y trouvent, doit être jugé, relativement à sa capacité de contracter , suivant les lois qui favorisent le plus la validité de là convention.»

Code de procédure civile de Prusse, parti, tit. i, §6:

«Quant à l'étranger qui se présente devant nos tribunaux, soit

comme demandeur soit comme défendeur, sa capacité, en ce

qui concerne l'âge, sera jugée d'après les lois de son domi-

Règie quant cUc. — § 6. Toutcfois, lorsquc cct étranger a atteint Tàge de

à la m^orité , •• . i

d'un étran- 26 aus révolus , Ics procédurcs faites par lui devant les tribu-

ger d'après

le code civil naux du royaumc ne pourront être attaquées sous le prétexte que la majorité est fixée à un âge plus avancé par les lois de son domicile ou de la situation de l'immeuble , ou par des dispositions de dernière volonté qui n'ont pas été produites devant les juges, n

Code belge. Le code français n'a subi aucune modification en Belgique.

Chap. n.] ÉTAT DES PERSONNES. 153

Fœlix dit: «Dans les Pays-Bas, Tart. 6 du nouveau Code Pays-Bas. civil étend le 3® alinéa de l'art. III du Code français à tous les droits quelconques. Cette disposition est ainsi conçue: *Les lois concernant les droits, TÉtat et la capacité des personnes obligent les Néerlandais , même lorsqu'ils se trouvent en pays étranger. ' Mais, loin d'appliquer le même principe aux étrangers qui se trouvent dans les Pays-Bas, Tart. 9 les soumet entièrement aux lois néerlandaises. Voici cet art. 9: *Le droit civil du royaume est le même pour les étrangers que pour les Néerlandais, tant que la loi n'a pas expressément établi le contraire. ' * Cette disposition, plus générale que celle du Code de Bade, embrasse même les cas où il n'est pas question d'un contrat. ^

«La loi russe suit le sujet russe, sans distinction d'État, de ^^^^ ^"«s«rang et de sexe, partout où il réside. L'étranger, pendant tout le temps de son séjour en Russie, est soumis, quant à sa personne et à ses biens, aux dispositions des lois ]*usses, et a droit à leur protection {Lois personnelles^ IX, 902 ; lois fondamentales^ 63). Il peut passer toute espèce de contrats, engagements et conventions, soit avec un étranger, soit avec un Russe, pourvu que l'engagement, s'il doit sortir ses effets dans l'Empire, soit, dans sa substance et dans sa forme, d'accord avec la législation de l'Empire {Lois civiles^ X, 912).»*

Aux exemples de nullité des actes pour inobservation des Nuiuté des

"^ actes pour

inobservation des for-

* Fœlix, Traité de droit international privée tom. I, p. 73 — 75. *"«»•

D'après un éminent jurisconsulte hollandais, le législateur, en insérant dans Tart. 6 du code de ce pays-la le mot «droits» dans Talinéa 3 du code français devant les mots «l'État et la capacité», a seulement Toulu indiquer plus clairement que toutes les lois concernant le statut personnel, sans aucune exception, suivent les Néerlandais résidant en pays étranger; et contrairement a Tavis de Fœlix, il montre d'après les jugements des tribunaux que cette loi, après avoir déclaré dans l'art. 6 que le statut personnel suit le Néerlandais partout où il se trouve, statue ensuite dans l'art. 9 que le droit civil est le mêine pour Néerlandais et étrangers: elle reconnaît donc aussi le statut personnel des étrangers, le principe de l'art. 6 faisant nécessairement partie du droit civil.» Voir Revue de droit international, 1869, p. 113. AssER, Obser cations sur un passage de M. Fœlix concernant le droit néerlandais.

* Fœlix, Traité de droit international privé, tom. I, p. 76 — 77.

154 DROITS DE LÉGISLATION CIVILK ET CRIMINELLE. [Part. II,

formalités intrinsèques ou viscérales, Fœlix ajoute d'autres qui se rapportent aux formalités habilitantes.

Autorisation «L'autorisation de la femme mariée exigée par le Code fran- ^mad/e™T Ç^^s, OU Tasslstance d'un curateur des femmes, mariées ou non, ^sufuTpJÎ- requise dans divers pays allemands, en Danemark et en Norsonuei. wége, appartient également à la matière de l'acte et à sa valeur intrinsèque, et la nécessité de cette autorisation ou assistance dépend du statut personnel de la femme. Pouvoirs du «Il en est de même des pouvoirs du tuteur, selon la variété

tuteur.

du statut personnel : les actes faits par le tuteur, au nom du mineur, produisent leurs effets, tantôt par suite du simple consentement du tuteur, tantôt seulement après l'approbation du conseil de famille ou des tribunaux agissant comme tutelle suprême.

Individu in- «L'iudividu interdit dans son pays , et par là rendu inca- * foiîîir pable, Test aussi en pays étranger. Il en est de même du failli déclaré tel dans sa patrie, ainsi que de l'absent.

Obligation «Il suit dcs mêmcs principes qu'un individu ne peut va-

entacnee ci6 ««i ij*/* /j ii*j. i«

nullité dans lablemcnt ratifier en pays étranger une obligation par lui concoutract " tractée dans sa patrie, et qui est viciée de nullité d'après les lois de celle-ci , qu'autant que ces mêmes lois autorisent cette ratification.» *

Actes faits, Sclou Story, dont les vues sont rendues d'une manière in-

contrats pas-

ses au lieu cxactc par Fœlix, ^ la capacité, létat et la condition des perconcernant souncs, tcls qu'ils sout établis par la loi de leur domicile, s^y trouvent doivcut généralement être pris en considération en ce qui concerne les actes faits , les droits acquis et les contrats passés au lieu de leur domicile touchant des biens qui y sont situés. Si de tels actes, droits ou contrats sont valables là, ils seront également tenus comme valables partout. ^ Actes, droits § 1Q2 (2). Quant aux actes faits, aux droits acquis et aux

et contrats

passés dans contrat S passés dans d autres pays et concernant les biens

d'autres ^ .

pays concer- situés dans CCS pays, la loi du pays où les actes sont faits, les

nant les

biens situés droits acquis ou les contrats passés, gouvernera généralement

dans ces

pays.

^ Fœlix, Traité de droit international privé, tom. I, p. 205 — 207. * Ibid., tom. I, p. 77.

3 Maie V8. Roberts, Espinasse's Reports, vol. III, p. 163 ; Thompson V8. Ketcham, Johnsohn's Reports, vol. VIII, p. 189.

Chap. II.] ÉTAT DES PERSONNES. 155

en ce qui regarde la capacité, l'état et la condition des contractants.

§ 103 (3). En ce qui concerne les questions de majorité ou Questions de minorité, de capacité, ou d'incapacité de se marier , les in- îa^majoîSé capacités résultant de l'état de femme mariée, d'une tutelle, "^^ rué?^"^ ou de l'émancipation et d'autres capacités ou incapacités personnelles , la loi du domicile de naissance ou celle de quelque autre domicile acquis ou permanent ne doit pas régir généralement, mais bien la lex loci contractus aut achis, la loi du lieu où le contrat est passé ou l'acte fait. Ainsi un individu qui serait mineur jusqu'à vingt-cinq ans selon la loi de son domicile, et incapable à ce titre d'y passer un contrat valide, pourrait néanmoins dans un autre pays, où il serait majeur à vingt et un ans , passer à cet âge un contrat valide , et même un contrat de mariage. ^

Story, après un résumé des opinions des publicistes au sujet opinion peu de la majorité, résumé qui, il faut l'avouer, ne présente point ^story.^ de règle de conduite bien claire, dit: «Probablement trouvera-t-on que dans la plupart des cas la loi du domicile actuel (domicilium hàbitationis) fournira la règle la plus sûre, la plus commode et la moins préjudiciable, du moins en ce qui regarde les transactions et la propriété en dehors du pays de . naissance de la partie (domicilium originis). Quant aux transactions et à la propriété située dans le pays de sa naissance, la politique de la plupart des nations les inclinera naturellement à considérer leurs propres lois comme conclusives en ce qui regarde leurs propres sujets, où qu'ils soient domiciliés pour ce qui a rapport à leur minorité et à leur majorité, ou à leurs autres capacités ou incapacités de contracter.» ^

§ 104 (4). Les incapacités personnelles ne résultant pas incapacités de la loi naturelle, mais bien de principes de droit usuel ou ne résultant de lois positives d'un pays étranger, et en particulier celles ^SltureUe.^ qui ont un caractère pénal, ne sont généralement pas reconnues dans d'autres pays où de semblables incapacités n'existent pas. Ainsi l'incapacité résultant de l'hérésie, de l'excom-

* Stoby, Conflict of laws, éd. Redfield, § 102, 103, p. 159. — Humphbby's Reports, vol. IX, p. 426. Pearl vs. Hansborough.

* Stoby, ut supra, § 73, p. 79.

156 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CKIMINELLE. [Part. II,

municatioD, de la non conformité, Tinfamie résultant d'un jugement, et les autres incapacités pénales ne sont appliquées dans aucun autre pays que dans celui où elles ont été infligées. Elles sont strictement territoriales. Ainsi la qualité d'esclave ne sera reconnue dans aucun pays dont les institutions et la politique prohibent Tesclavage.

Légitimité § 105 (5). Dans les questions de légitimité ou d'illégitimité, mité, TcV- la loi du lieu où le mariage a été célébré est appliquée généîorduYieu ralement en ce qui concerne les enfants nés ultérieurement. Si du mariage, j^ mariage est valide d'après la loi du pays où il a été contracté, il sera généralement considéré comme valide dans tout autre pays dans le but d'établir la légitimité et l'hérédité. Si le mariage était invalide là où il a été contracté, il sera généralement (sinon universellement) considéré comme invalide en tout autre pays.

Enfants nés § 105 (6). Quaut aux cufauts nés avant le mariage, si selon riage. la loi du pays où ils sont nés, ils se trouvaient légitimés par le mariage subséquent de leur parents, un tel mariage subsé* quent les légitimera (peut-être en tout pays , et au moins dans ce pays-là) de manière à ce que ce caractère de légitimité soit reconnu dans tous les autres pays. S'ils sont illégitimes là,

Des siilfits

ne peuvent le même caractère d'illégitimité s'attache à eux dans tous les

se dérober à ,

l'action des autrcs pays.

propre** pa^s § 106 (7). Aucunc uatiou n'étant obligée de soumettre ses

mâtîcTes propres lois en ce qui regarde ses propres sujets, aux lois des moyen^d'ac- autrcs natious, cUc ne saurait souffrir que ses propres sujets *î*étrângtr.* ^^ dérobcut à l'actiou de ses propres principes fondamentaux Cas de mi- OU de SCS proprcs lois , ou commettent des fraudes en les viodits, femmes laut, au moycu d'actes ou de contrats passés à cet effet en pays 8e*ren*dènt"à étrangers. Une nation jugera pour elle-même jusqu'où elle

étranger, ^^^^j-g^ admettre ou rejeter de tels actes ou de tels contrats.

Une per- *'

sonne iiiégi- En couséquencc , les actes des personnes interdites , des mi-

time d après ' * • »

les lois de ncurs, dcs imbécilcs, des fous, et des femmes mariées qui se

son pays , ^

n'est pM rendent en pays étranger, ne doivent pas être nécessairement time par le cousidérés commc absolument obligatoires, lors même qu'ils ses parents Seraient sanctionnés par la loi étrangère , a moins que la loi pays" où" un de Icur proprc pays n'accepte ces lois étrangères comme la iégitime"ies règle qui régit de tels cas. Conséquemment, aussi, une personne da^nsîe pïys. ^60 hors mariage qui serait considérée comme illégitime dans

Ghap. n.] ÉTAT DBS PERSONNES. 157

son pays natal, ne cesserait pas d'y être illégitime par le fait un mariage

indissoluble

dn mariage subséquent de ses parents dans un pays où un tel par les lois mariage l'eût rendue légitime si elle y fût née. Quand donc peu?^/trr

, «j/ / 1 1 • jï . j» dissous par

un mariage est considéré par les lois d un pays comme mdisso- une simple lubie, lorsqu'il est une fois contracté entre ses propres sujets, dais^îu^ ceux-ci ne sauraient, en passant simplement dans un autre pays, de^manfè^e au moins sans un changement de domicile, être considérés u'nautré'macomme capables de contracter un nouveau mariage à la suite '**^®' d'un divorce légal selon la loi du pays où ils se sont retirés. ^

Sous la république et au commencement de l'Empire, il n'y Légitimatiou

d'après la

avait pas, pour les citoyens romains, un moyen général de lé- loi romaïue. gitimer les enfants nés hors mariage, et, par conséquent, de les faire entrer dans la famille et sous la puissance de leur père. Mais Gains cite plusieurs cas particuliers où des enfants qui n'étaient pas sous la puissance de leur père> y entraient en vertu de dispositions législatives spéciales.

D'après la loi romaine sous les empereurs chrétiens, le pri- ^^ «"*««-.

"^ * j i- quensmatrt-

vilége de la légitimation per suhsequens matrimoniuin était momum, strictement restreint aux enfants issus du concubinat, et ne s'étendait à aucune autre catégorie de bâtards. Les spurii, nés d'un commerce adultérin ou incestueux, ou d'une union passagère, ne pouvaient être légitimés.

Un autre genre de légitimation, per ohlationem curm, fut ^^g^^^*^' introduit par Théodose II, ap. J. C. 443. Comme les devoirs dedecurio étaient très-onéreux et accompagnés de dangers, le fils naturel qui en entreprenait les charges était par ce fait légitimé. La fille naturelle qui épousait un decurio jouissait du même privilège. Enfin Justinien institua une troisième espèce de légitimation , per rescriptum prindpis , quand l'em- p^'' rescrip^ pereur déclarait légitimes, dans des circonstances spéciales et ct|>»«. à la demande du père, des enfants naturels, comme, par exemple, lorsque le mariage avec la concubine était devenu

' Rex V8, Lolley, Rossel and I^yan's Cases, vol. I, p. 237 ; Tovey vs, Lindsay, Dow's Reports , vol. I, p. 124; Beazley vs. Beaziey, Haooabd's EcclesiasUcal Reports, vol. III, p. 639; M*^Carthy vs. De Caix, 1831, RussBL and Mylnb's Reports, vol. II, p. 620. Mais voir Warrender vs. Warrender, Bligh's Reports, vol. IX, p. 89. Story, Conflici of laws, éd. Redfield, § 104—106, p. 161.

158 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBIMINELLE. [Part. II,

impossible, et lorsqu'il n'y avait pas d'enfants légitimes, — ou lorsque le père, empêché par quelque circonstance fortuite de légitimer ses enfants naturels durant sa vie, déclarait par testament qu'ils devaient lui succéder comme des enfants légitimes et ses héritiers ah intestat * ^ Légitima-^^ La doctrine de la légitimation par le mariage subséquent la loi cano- est dite avoir été introduite dans le droit canon par deux con-

nique.

stitutions du Pape Alexandre II, conservées dans les décrétales de Grégoire. Le droit canon était plus indulgent que la loi

tîon^de8"bâ- ^<^"^^i"^» 6^ c^ ^ï*'il accordait le privilège de la légitimation tards. non-seulement aux enfants nés du concubinage, mais aux enfants issus de toute liaison illicite, pourvu que les père et mère, à l'époque de leurs rapports, eussent été capables de contracter mariage.

La légitima- La légitimation par le mariage subséquent n'a jamais été maïiagesub- admisc par la loi anglaise. Lorsque le clergé insista pour mairadmfse l'introduirc dans le droit canonique, elle fut rejetée avec in- ^\èrf!^' dignation par le fameux statute de Merton; les barons anglais déclarant à l'unanimité, aqîiod nolunt leges AngMœ mutare quœ hue usque usitatœ sunt çt approbatœ,)} Dès les premiers temps la loi anglaise a considéré l'enfant né avant le inariage (antenaitis) comme illégitime. Et il a été décidé que lors même que l'enfant est né et que les parents se sont ensuite mariés dans un pays étranger dont la loi reconnaît la légitimation par mariage subséquent, cet enfant est néanmoins incapable d'hériter des biens-fonds en Angleterre.^ Les enfants Nous dcvons faire observer ici que la loi russe, en ce qui

U6S hors TTIA*

riage iiiégi- conceruc la légitimation, ressemble à la loi anglaise. L'ukase Russie, russe du 6 Février 1850 déclare illégitimes les enfants qui

seront nés hors mariage, lors même que leurs père et mère

se seraient ensuite mariés ensemble. ^ ^^L*^.?r**' D'un autre côté, la règle du droit canonique qui permettait

la légitimation de tous les bâtards, pourvu qu'ils ne fussent

pas le fruit de rapports adultères ou incestueux, a été suivie à

^ Ortolan, Institutes de Justinien, tom. T, p. 102. Démangeât, Droit romain, tom. I, p. 27J.

2 D<E dem Birthwhistle us. Vardill, Barnwell et Cbb88WELL, vol. V, p. 438 ; Mackenzie, Roman law, p. 108.

3 Saint Joseph, Concordance des codes civils, tom. III, p. 290.

nique.

Chap. IL] ÉTAT DBS PEBSONNES. 159

la fois en France et en Ecosse, non sur l'autorité des décrétales, mais en conséquence de l'équité et de l'utilité de cette règle en elle même. ^ Les articles 331 — 333 du Code civil français déclarent: 1*^. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin , pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration. 2**. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants. 3^. Les enfants légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.

D'après la loi française le mariage rend légitimes les en- i^oi franfants nés d'un commerce illicite, lors même qu'un des époux aurait après cette liaison et la naissance de ces enfants, contracté un mariage avec une autre personne, et que les parents de ces enfants ne se seraient mariés qu'après la dissolution de ce mariage.

Dans l'affaire Kerr vs. Martin, qui a été discutée très à fond devant la Cou7't of session en Ecosse , la question fut soulevée Loi écosde savoir si le mariage de l'un ou de l'autre des parents, après la naissance de l'enfant naturel, avec une troisième personne, faisait obstacle à la légitimation par le mariage subséquent des parents. Bien que les juges fussent divisés d'opinions, le tribunal décida, à la majorité, que l'enfant était légitimé, et que le mariage intermédiaire ne constituait pas un obstacle. La légitimation par le mariage subséquent, en Ecosse, confère à un bâtard les droits d'un enfant légitime. En dehors de sa portion légitime, il hérite aussi des biens destinés aux enfants légitimes {lawful children),^

D'après le code prussien, «l'enfant peut être légitimé: Légitimait par jugement, quand il y a eu promesse de mariage; le code 2^ par mariage subséquent des père et mère ; 3^ par déclaration du père devant le juge lorsqu'il y a promesse de mariage, quand même elle n'a pas été suivie de la célébration

^ Bcrge's Commentaries on foreign and colonial law, vol. T, p. 92. ' Mackenzie, Roman law, p. 117, 119.

prussien.

160 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GfilMINELLE. [Part. II,

postérieure ; 4^ par ordonnance royale rendue sur la demande du père. Mais pour que cette légitimation produise les effets civils, il faut l'assentiment de la famille paternelle; 5^ par les cours supérieures quand il s'agit de la légitimation ad ddendum, La recherche de la paternité et de la maternité est permise.» ^

On se rappelle que, par le Code Napoléon, art. 340, «la recherche de la paternité est interdite,» et il en est de même dans le Code italien, § 189, sauf dans des cas exceptionnels qui sont les mêmes dans les deux codes.

Voici quelles sont les dispositions de la loi espagnole :

§ 118. Les enfants naturels ne peuvent être légitimés que par le mariage subséquent de leurs père et mère.

On ne comprend parmi les enfants naturels que ceux qui sont nés hors du mariage de père et mère qui, à Tépoque de la conception de ces enfants , étaient capables de contracter mariage sans dispenses; les dispositions de Tart. 122 devront aussi être observées.

§ 119. Pour que la légitimation soit effective, les parents de l'enfant naturel devront nécessairement le reconnaître antérieurement à la célébration du mariage, ou par Pacte même de célébration.

§ 120. Les enfants légitimés par le mariage subséquent sont égaux aux enfants légitimes pour tous les effets civils.

§ 121. La légitimation peut aussi s'appliquer aux enfants déjà morts à l'époque de la célébration du mariage, laissant des descendants ; en ce cas elle profite à ces derniers.

§ 121. Les parents d'un enfant naturel pourront le reconnaître d'un commun accord.

Ne pourra être reconnu l'enfant qu'un oncle aurait eu de sa nièce naturelle.^ Légitima- «La légitimation par mariage subséquent, dit Savigny, se mariagêsub- règle d'après le domicile du père à l'époque de la célébration

séquent d'après Savigny.

^ Saint Joseph, Concordance des codes civils, tom. III, p. 204; AUgemeines Landrecht, part. II, tit. ii, sect. ix.

* Francisco db Cabdenas , El derecho modernoy revista de jurisprudecia y administracion, 1851, p. 24.

Chap. n.] ÉTAT DBS PERSONNES. Iftl '

dn mariage, et Tépoqne de la nMssance de Tenfant est tout à fait indifférente.»

Il ajoute: «Partout où s'étend Tempire du droit anglais, il Lot anglaise est reconnu que l'influence de la puissance paternelle et de la tage dés légitimation sur des immeubles situés en d'autres pays, se juge, non d'après la lex domicilii, mais d'après la lex rti sitœ,y> *

Nous aTons va que, quels que soient les effets de la légiti- Légitimité

^ ' ^ ^ ° ponr la des-

mation par mariage subséquent pour d'autres objets, elle est cendaucedes inefficace en ce qui concerne la descendance des biens -fonds- <sn Angie-. en Angleterre.* Mais un enfant né dans un pays étranger, de parents anglais domiciliés à l'étranger, avant le mariage de ses parents, qui, selon la loi de ce pays-là, a été légitimé par le Légitimité

dans d'au-

mariage subséquent des parents, est considéré jusqu'à ce poitft très «as. légitime en Angleterre qu'il y a droit à une portion dans àés fonds mobiliers légués aux enfants de son père.

La question Goodman vs. Goodman s'éleva à l'occasion de la distribution entre les enfants d'un anglais nommé Goodman d'un fonds déposé à la cour de la Chancellerie (Court of Chancery), Goodman laissa à sa mort cinq enfants, dont trois étaient nés en Angleterre avant le mariage de leurs père et Enfants

nés

des mçmes

mère

mère, l'un était né à Amsterdam, également avant le mariage, père et et le cinquième était né à Amsterdam après le mariage. Good- terr^a?ant man quitta l'Angleterre en 1820, avec l'intention de rester dlTnrunpîys d'une manière permanente à l'étranger et fut bientôt suivi par „*oi*"4^î. les trois enfants qui existaient alors et par leur mère. Il de- AÏ^tïte?r.e meura à Amsterdam jusqu'en 1826, époque à laquelle il vint ^"i®"*" se fixer à Bruxelles, où il demeura jusqu'à sa mort, qui eut lieu en 1832. Depuis son départ de l'Angleterre, en 1820, f^'ànJ'ie mt Goodman n'y était jamais retourné. A son mariage avec la ,[i"|ay8*où mère de ses enfants, en 1822, il fit légitimer, d'après les lois gutSlTqiên* de la Hollande, les quatre enfants qui étaient nés alors. Le gfti"^f remariage ne profitait pas aux enfants nés en Angleterre, mais ^'^j^^'eg en*'" le vice-chancelier, se basant sur le fait que le père était domi- Angleterre. cilié en Hollande lors de la naissance de Madame P., décida que Madame P. et Madame D. (née après le mariage) avaient également droit au fonds déposé à la cour. '

^ Sayignt, Droit international, tom. VIII, p. 334 sq. ,. ,

* Voir p. 80 mpra,

^ Giffobd's Reports, vol. III, p. 643. Goodman vs. Goodman. Voir Stobt, Confiict of laws, éd. Kedfield, p. 125.

Lawrbhob-Whbaton. III. 21

162 BBOIllS D£! LÉaiSLAÏIOlï CIVILE Bï CitIMiKELLE. [Part. Il,

Adoption d'après la Jurisprudence romaine.

Adoptio et adrogatio.

Adoption applicable à une personne sous la tutelle paternelle.

Adroçatiot adoption d'une personne qui était sui juris.

V(xdoption et Yémancipation inconnues de la loi anglaise.

Adoption en Prusse.

Une question qui se trouve intimement liée à celle de là légitimation, est la question de l'adoption, qui occupe une place très-importante dans la jurisprudence romaine.

«Il y avait deux sortes d'adoption: l'adoption proprement dite ou adoptio ^ et V adrogatio. La première était une cérémonie par laquelle une personne qui était sous la puissance paternelle, soit comme fils soit comme petit -fils, était mise en la puissance de la personne qui l'adoptait : Dans les anciens temps la personne qui devait être adoptée était 'mancipée' per œs et libram^ et remise au père adoptif dans la forme légale nommée injure cessio. Plus tard l'adoption fut effectuée sous l'autorité d'un magistrat ayant qualité à cet effet, tel, par exemple, que le prsetor à Rome, ou un gouverneur dans les provinces.

((Lorsque la personne qui devait être adoptée était mijwris^ et non sous l'autorité paternelle, la cérémonie de l'adoption se nommait adrogatio. Elle ne pouvait à l'origine avoir lieu que par un vote populaire dans les Comices par curies; mais sous l'empire l'autorisation par rescrit impérial devint nécessaire.» ^

Les lois de la plupart des États du continent européen admettent l'adoption, de même que la légitimation par le mariage subséquent.

iilî'adoption et V émancipation^ dit Phillimore, sont des relations légales fondées sur la loi romaine et inconnues à la loi anglaise, mais, quelles que soient les conséquences qui en découlent concernant le stat^is selon le statut personnel, on selon la loi du domicile, elles doivent être reconnues dans les autres pays.»*

En Prusse l'adoption doit être confirmée par le souverain lorsqu'elle confère un nom et des armes de noblesse. A moins d'une dispense d'âge, il faut avoir 50 ans pour pouvoir

^ Mackbnzib, Roman îaw^ p. 120.

^ Pbillimobb, International law, vol. IV, p. 356. Il faut toutefois mentionner comme servant au même but que l'adoption le fait qu'en Angleterre ou permet les donations ou les legs faits sous la condition que le donataire ou le légataire prendra le nom et les armes du donateur ou du testateur. Saint Joseph, (hncordance des codes civilsy tom. I, p. 28.

Chap. n.] léïAT Mb pEitsôNKÈô. I6â

adopter. Le père peut adopter son enfant natnrel. Entre Tadopté et l'adoptant, l'adoption engendre les mêmes droits qu'entre le père et les enfants légitimes. L'adoption ne crée aucune relation ni aucun droit en faveur de l'adopté sur les biens des parents de l'adoptant. H en était de même dans le droit romain. ^ Les enfants naturels, si le père laisse des enfants légitimes, n'ont droit qu'aux frais de nourriture et d'éducation, jusqu'à leur quatorzième année accomplie. S'il n'existe pas de descendants légitimes,* ils ont droit à un sixième de la succession deleur père, à moins qu'il n'en ait disposé autrement.^

En Espagne : Les personnes des deux sexes âgées de 45 ans Adoption en accomplis, sont capables d'adopter.

L'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l'adopté.

Li'adoption est interdite aux ecclésiastiques et aux personnes qui ont des descendants légitimes.

Le tuteur ne peut adopter son pupille mineur avant l'approbation définitive des comptes de tutelle.

Un époux ne peut adopter sans le consentement de l'autre.

Les conjoints peuvent adopter conjointement; mais hors ce caSy nul ne peut être adopté par plus d'une personne.

Pour l'adoption d'une personne majeure, le consentement formel de celle-ci est nécessaire; pour l'adoption d'un mineur, celui de ceux dont le consentement serait nécessaire pour son mariage; et pour les aliénés, celui du curateur.

L'adoptant, l'adopté, et les personnes dont le consentement est nécessaire selon l'article précédent, devront, pour l'adoption, se présenter devant l'officier civil (alcade) et le fait devra être consigné dans les actes publics.

L'adopté pourra jouir, avec le consentement de sa famille et de l'adoptant, de tout ce que lui assure l'acte d'adoption.

L'adoptant et l'adopté se doivent réciproquement des aliments; mais ils n'ont aucun droit d'hériter l'un de l'autre sans testament: l'adopté conserve les droits qu'il possédait dans sa famille propre. •

^ Saint Josbph, Concordance des codes civils y tom. III, p. 207; AUgemeines Landreckt, part. II, tit. ii, sect. 10, art. 666 — 708.

' Saint Joseph, tom. III, p. 223.

* Francisco db Cardbnas , El derecho moderno , revista de jurisprudencia y ctdministracton^ 1851, p. 24 — 25.

164 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILB BT OBIMINELLE. (Tart. H,

Adoption de Ed Russic: «Les nobles qui n'auront ni descendants ni pa-

^RoMie!" rents de leur nom, peuvent adopter leurs plus proches parents

légitimes , soit en leur transmettant de leur vivant leurs noms

et leurs armes, soit en les autorisant à les porter.

ail faut Tautorisation du souverain pour que cette adoption

ait lieu.»*

Autres adop- Il v a aussi dcs règles très-minutieuses concernant l'adoptions. , , o

tion par des personnes des. autres classes.* Loi d'adoV Lc principe des adoptions, en France, ne date que de 1792.

tion Cl*—.. ■••••T'i 4i« • «A

France. Dcpuis 60 aus, dit Valette, qu elles sont permises, cest en grande partie au profit des enfants naturels des adoptants. L'adoption ne peut être conférée que par celui qui n'a ni enfants ni descendants légitimes; et même en règle générale il faut que l'adoptant ait plus de 50 ans, § 343, 344, 345. D'après § 350 l'adopté aura sur la succession de l'adoptsuit les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, Distinction quand même il y aurait d'autres enfants de cette qualité nés drous d^es dcpuis l'adoptiou. Au contraire, l'enfant naturel reconnu, si de'i'* enfanU 1© P^ro OU la mèrc a laissé des descendants légitimes , n'a sur "*co'mu«.'^ leurs biens que le tiers de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût été légitime, et la moitié lorsqu'il n'y a pas de tels descendants, et les trois quarts lorsqu'ils n'ont laissé ni descendants, ni ascendants, ni frères, ni sœurs, § 757 ; et la loi n'accorde que des aliments aux enfants adultérins ou incestueux, § 762. A Paris dans quatre années (1837 — 40) sur 70 adoptions 37 ont eu lieu au profit de l'enfant naturel. * Les enfants adultérins et incestaeux ne peuvent être reconnus; mais comme il n'existe pas de recherche de la paternité, il n'y a pas de raison pour qu'un tel enfant ne soit pas adopté même par son propre père.

Adoption Parmi les distinctions, la plus importante que nous ayons coiTe^kaiiin. appréciée dans le code italien se trouve dans les articles qai se rapportent aux adoptants et aux adoptés, les adoptants étant mis dans le code italien , quant au consentement au mariage, sur le même pied que les pères et mères. Il semble aussi que la défense de mariage entre adoptants et adoptés entre eux

^ Saint Josbph, Concordance des codes civils, tom. III, p. 290 — 292. 2 Voir Ibid., toin. III, p. 292.

« Valette, p. 188—204.

Chap. II'.] ÉTAT DES PERSONNES. 165

et leurs parents respectifs, qui n'est que prohibitive dans le code français, est une cause de nullité absolue dans le code italien.

Un article (205) déclare, contrairement à l'appréciation aujourd'hui admise de la loi française, «que les enfants nés hors mariage ne peuvent être adoptés par leurs auteurs.» ^

Cependant la légitimation confère à celui qui est né hors mariage la qualité légitime et elle opère non-seulement par le mariage subséquent contracté entre les père et mère de l'en- jiJ'^*";™*^^ faut naturel, mais par décret royal; mais les enfants qui ne le code itapeavent être légalement reconnus , c'est-à-dire les enfants incestueux, ou adultérins, ne peuvent être légitimés ni d'une manière ni de l'autre. *

Outre l'État de la Louisiane, où les articles 217, 218, 219 du code sont les mêmes que les articles 331, 332, 333 du code Napoléon, la légitimation par un mariage subséquent a été Lois aux adoptée comme règle dans le Vermont, le Maryland, la Vîrgînie, ré^wd^S^ia la Greorgie, l'Alabama, le Mississippi, le Kentucki, le Missouri, ^S*\T mï^ rindiana, l'HUnois et l'Ohio.» n y a déjà longtemps que la '***queou*^' règle existe dans la Virginie. L'acte de 1785 pourvoit à ce que: «Quand un homme, qui a d'une femme un enfant, se ma- Acte de la

- - ,. Virginie.

riera avec cette femme, cet enfant, s il est reconnu par lui, sera tenu légitime.»* A New- York, les biens d'un enfant illégitime mort àb intestat^ sans veuve ou enfants, passent en totalité à sa mère ou, à son défaut, aux parents de cette mère, mais sans réciprocité.

Dans le Maine * l'enfant illégitime hérite non-seulement de Acte du la mère, mais aussi du père qui l'a reconnu, ou qui a été reconnu tel. Au Massachusetts, il hérite de sa mère , mais non Le iiassades parents de cette dernière , de même que la mère devient son héritière, s'il meurt sans enfants; il y hérite également du père en concurrence avec les enfants légitimes et comme s'il était légitime lui-même; mais il n'hérite pas d'eux ni d'aucun des autres parents du père. ^

1 Hue et Orsibr, tom. H, p. 49.

» Ibid., p. 47.

^ Ksht's GommerUœries on American law^ vol. II, p. 213. ^ TuoKBBS, Biack8tone*8 Commeniaries, vol. II, app. 13. s Stattêtes, 1S38.

^ StaiuteSi 1835*, Saint Joseph, Concordance des codes civils ^ tom. II, p. 196.

166 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. H,

L adoption Le code de la Louisiane déclare expressément, art. â32:

'dans ih «L'adoption qui était autorisée par les lois du pays est et de- Louisiane. 1. 1* t meure abolie.» ^

Adoption L'adoption telle qu'elle existait à Rome, et telle qu^elle antres États, existo aujourd'hui dans les pays du continent européen ou même en France, fut inconnue jusqu'à des temps récents an droit commun anglais.

Cependant on a eu depuis longtemps l'habitude de passer Le Rhode daus l'État dc Rhodc Island des lois spéciales pour autoriser l'adoption par une personne et souvent par un mari et sa femme d'un enfant mineur, soit enfant naturel de l'adoptant, soit enfant d'un étranger, et il est sous -entendu que cette adoption par acte législatif entraîne avec elle pour les adoptés le droit d'hériter des adoptants.

Adoption Mais par un acte du 26 Mai 1866 tout habitant peut adres-

Rhodeîsîand s^r à la cour municipalc ou à la probate court de la commune

8atîoS"de"i'a ^^ ^^ résidc uuc pétition pour être autorisé à adopter comme

dpaïe"îu"de ^^®^ ^^ cufaut, et, s'il le veut , pour changer le nom de l'en-

^^court^'^ faut. Un enfant adopté ainsi sera considéré, pour tout ce qui

a trait à la succession et aux autres conséquences légales et

aux conditions des rapports naturels de parent et d'enfant,

être l'enfant de ses parents adoptifs absolument comme s'il

leur était né en légitime mariage, excepté qu'il ne sera point

capable de prendre les biens expressément réservés aux héri-

Effets de l'a- ticrs uaturcls immédiats (heirs of the hody or bodies) des pa-

** p^ès acte! rcuts adoptifs , ni les biens des parents en ligne directe ou en

ligne collatérale des adoptants, par droit de représentation.

Les parents naturels d'un tel enfant seront par l'effet da décret privés de tous droits légaux sur l'enfant, et l'enfant sera libéré de toute obligation de fournir des aliments et d'obéissance envers ses parents naturels.* Outre le Rhode Island, aujourd'hui plusieurs États, entre autres le New-Hempshire, le Massachusetts, le Connecticut, la Pensylvanie, le Wisconsin, le Texas et le Eansas ont des lois générales autorisant l'adoption d'enfants mineurs. Ces adoptions devront être constatées d'après certaines règles par les tribunaux. Les adoptés ont

1 Saint Joseph, Concordance des codes civik, tom. II, p. 470.

2 Rhode Island Statutes, 1857—68, p. 384,

Ghap. n.] ÉTAT DBS PERSONNES. 167

tons les droits d^enfants nés en mariage par rapport anx adoptants, mais ordinairement «ils n'héritent pas des parents des adoptants. ^

En termes généraux, la tatelle est le droit de gouverner la personne et d'administrer les biens d'un pupille. La curatelle est le droit de régir les biens d'un mineur arrivé à l'âge de puberté, avec son assentiment, ou ceux d'une personne majeure qui, par suite d'aliénation mentale ou de manque de jugement, est incapable d'agir pour elle-même. La msgorité était fixée, dans la loi romaine, à 25 ans accomplis.

La condition de Timpuberté parmi les Komains durait jusqu'à xuteiie et 14 ans pour les hommes, jusqu'à 12 ans pour les femmes, pen- pJJrrôYVes dant lesquels on était en tutelle; celle de la simple minorité, Ro«»a^««depuis la puberté jusqu'à 25 ans, pendant laquelle on était en curatelle.

ail est embarrassant, dit Démangeât, au premier abord Tuteiie de de décider si les Romains considéraient la tutelle comme étant ou'de droit de droit civil ou comme étant de droit naturel. Du temps des *»»*"'«*• jurisconsultes nous trouvons deux sortes de tutelles. L'une, la tutelle des femmes, est de droit civil à tous les points de vue, soit quant à son principe même, soit quant aux règles de détail qui s'y appliquent; l'autre, la tutelle des impubères, est bien de droit naturel dans son principe, mais le droit civil romain l'avait organisée en marquant de son empreinte particulière la plupart des règles de détail. Du temps de Justinien, lorsque la tutelle des impubères subsiste seule, cette dernière observation peut encore servir à expliquer des textes qui paraissent se contredire.

a Au lieu du mot imptcbère, il y a un autre mot qu'on emploie impubères et bien souvent en cette matière; c'est le mot pupille. Etjono- ^"^*"**logiquement, il est parfaitement synonyme dHmpiibes et peut être employé pour désigner l'impubère en puissance aussi bien que l'impubère en tutelle. Toutefois, dans l'usage, le mot pupilltis parait avoir été appliqué exclusivement à l'impubère

* Voir Revised Laws of New-Hempshire, p. 348; General Staiutes of Mcusachueetts, 1860, p. 547; Haskbll's Digest Laws of Texas, p. 102; Briohtlt's Purdon's Digest, 1700 — 1861, p. 44; Revised Laws of Missouri, p. 478 ; Revised Laws of Wisconsin, p. 488 ; Revised Laws of Kansas, p. 581.

168 DROITS DE LÉGISLATION CIVILS ET CBIMINELLE. [Part. II,

qui est sui juris, et, par conséquent, en tutelle: PupiUus est^ dit Pomponius, qui^ ctim imputes çst, desiit in pcUria potesiaie esse, aut morte aut emancipatione,

Tatenr et aNous savous que le tuteur est essentiellement donné jpersonœ, ce qui veut dire qu il a pouvoir d autoriser la personne en tutelle. Au contraire le curateur ne peut pas (mctoriiatem interponere. La plupart du temps celui qui a un curateur, eu droit civil, est parfaitement capable (par exemple le pubère mineur de vingt-cinq ans), ou au contraire absolument incapable (par exemple l'homme en démence ou le prodigue interdit) : dans aucun de ces deux cas il ne peut être question de compléter la capacité, c'est-à-dire d'autoriser la personne. Tantôt le curateur administrera les biens; tantôt il approuvera un acte fait par la personne dont il est curateur , son approbation étant une garantie que l'acte est convenable et qu'il n'y a pas lieu de le rescinder par une voie extraordinaire telle que Vin integrmn restitutio.

Tutor datur «Yoilà la différence capitale entre la tutelle et la curatelle:

%Zr^liatur t^OT datuT personcBy curator datur rei veî causœ. On peut caJl signaler une deuxième différence, qui, du reste, jusqu^à un certain point, se rattache à la première. Le tuteur est teno envers son pupille à une fidélité particulière: il n'est point de devoir plus sacré que celui qui résulte de la qualité de tuteur. Il en résulte notamment que, si le tuteur est condamné pour avoir manqué à ses devoirs envers son pupille, la condamnation emporte contre lui l'infamie. Nous ne voyons rien de semblable en ce qui concerne le curateur.

Distinction «En général, les textes de droit romain distinguent très- ^iïons.^ exactement la fonction du tuteur de celle du curateur. Cependant il faut reconnaître que quelquefois les expressions sont employées abusivement l'une pour l'autre, ce qui tient à ce que, dans la pratique habituelle, à l'époque des jurisconsultes, le curateur ressemble beaucoup à un tuteur.»

Différentes Dcmangcat parle en détail des curateurs donnés 1® aux

classes de « *

curateurs, prodiffi, SiUx furiost, etc.; 2" aux pubères mineurs de 25 ans; 3^ aux pupilles. Il cite Ulpien qui dit: nGuratores aut legitimi sunt, id est qui ex lege XII Tabuîarum dantur , aut konoràriij id est qui a Prcetore constituuntur,ii> ^

1 Demanoeat, Droit romain^ tom. I, p. 321 — 382,

.Chap. II.] ÉTAT DBS PBBSONNBS. 169

Le code prussien fait la distinction entre les tuteurs et les Distinction curateurs; et ces derniers sont également nommés pour les tenrs et les personnes qui ne peuvent agir soit en justice, soit par contrat, d'après le sans assistants ou sans des conseils choisis 'd'office ou par les ^ sien'"^ intéressés eux-mêmes.^

Savigny dit de la constitution de la tutelle: a L'on admet constitution

• • • 1 j «x 1 1 1 j • 'i ^ ^^ 1*^ tutelle,

avec raison, comme principe, que le droit local du domicile de daprèf sa- Timpubère, lequel coïncide ordinairement avec le dernier do- uimilea par micile du père décédé , détermine la constitution de la tutelle, domidîr*du et que cette tutelle embrasse également les biens du pupille ^^^^ Recède. situés dans d'autres lieux. Néanmoins ce principe n'est pas absolu.

«D'abord, quand les immeubles du pupille sont situés dans une autre juridiction ou même en pays étranger, il peut arriver que l'on constitue une tutelle spéciale pour cette partie Tuteiie spédes biens, de sorte que le même pupille peut avoir plusieurs sieurs tu-

^6UrS dftDS

tuteurs dans des localités différentes. — Déjà en droit romain dès localités nous trouvons quelque chose de semblable. A la vérité, la tutelle testamentaire et la tutelle légale n'étaient pas soumises à ces différences locales; mais quand le magistrat devait donner un tuteur à un pupille dont les biens étaient dispersés main. dans des lieux différents, il nommait des tuteurs spéciaux pour chacune des juridictions souveraines , pour les res italicœ et pour les res provinciales. — D'après la législation prussienne, Législation

X w X / prussienne.

il n'y a régulièrement qu'une seule tutelle pour l'ensemble des

biens, constituée selon le droit local du domicile du père; les

changements ultérieurs de domicile n'ont ici d'influence que

par exception. Pour les biens situés au dehors on peut établir

des curatelles spéciales, qui doivent se mettre en relation avec

la tutelle proprement dite. Les traités faits par la Prusse Traités de

avec les Etats voisins portent que la tutelle sera constituée avec les

d'après le domicile du pupille; si celui-ci possède des im- ^Ls.^^'

meubles dans l'autre État, les tribunaux de ces États ont la

faculté ou de soumettre ces immeubles à la tutelle générale,

ou d'établir pour eux une tutelle spéciale. — Dans les pays Pays gouvernés par la loi anglaise.

^ Voir De la tutelle et de la curatelle; Saint Joseph, Concordance des codes eimls, tom. III, p. 208— 209; Allgemeines Landrecht^ p&rt. Il, tit. xvui, Art. 1 — 62.

170 DROITS DE LÉGISLATION CIVILB ET GBIMINELLE. [Part. II,

régis par le droit anglais, la jurispradence est très-ineertaine; car ce droit admet des tutelles partielles et spéciales, nonsenlement pour les immeubles, mais aussi pour les meubles situés au dehors.» ^ Tuteur d'à- En Franco le tuteur prend soin de la personne du mineur

nfAtt Ift loi

française, et le représente dans tous les actes de la vie civile, n administre aussi les biens de son pupille ; mais il n'a pas le pouvoir d'aliéner ou d'hypothéquer les immeubles sans rautorisation expresse du conseil de famille, et alors seulement pour cause de nécessité absolue ou d'avantage évident, et après avoir obtenu la sanction des tribunaux.^

Un tuteur qui a des motifs graves d'être mécontent de la conduite. du mineur, peut présenter ses plaintes à un conseil de famille, et en être autorisé à le faire enfermer dans une maison de correction. La tutelle prend fin à la majorité da mineur, et même avant cet âge au cas où il contracte un mariage régulier, ce qui équivaut à l'émancipation, et met fin à l'autorité tant des parents que des tuteurs. ' i^^dian) ^" Angleterre, le tuteur {guardian) remplit les fonctions à dans la loi \^ fQjg ^^ tutcur ct du curatcur de la loi romaine.

anglaise.

La tutelle Lcs juristos du contincut européen maintiennent que les lois

d'après le principe des

tinent"euro" ^ Savighy, Traité de droit romain^ par Guenoux, tom. VIII, Péen. p. 337—338.

^ Le conseil de famille est une institution qui -doit son origine au Code Napoléon. Il doit être ainsi constitué: «Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents on alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte qae dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant Tordre de proximité dans chaque ligne.» Gode Napoléon^ liv. I, tit. X, sect. iv, art. 407.

Le conseil de famille a été conservé dans le nouveau Code italien, mais il n'est pas constitué précisément de la même manière. «Le conseil de famille se compose du préteur, qui le convoque et le préside, et de quatre membres. Le tuteur, le protuteur, et, pour le mineur émancipé, le curateur font aussi partie du conseil. Le mineur, dès Tâge de 16 ans accomplis, a le droit d'assister, mais sans voix délibérative , au conseil de famille, dont la réunion lai sera pour cela notifiée.» Huo et Orsibb, Gode civil itaiien^ tom. II, p. Ô9, art. 251.

3 Mackenzib, Roman law, part. I, chapt. x, § 2, p. 142. Code civil, art. 450—468.

Ghap. n.] ÉTAT DES PBBSONNBS. 171

qui régissent la tutelle sont personnelles, et s'attachent au pupille en pays étranger aussi bien que dans son propre pays, et ont la même validité et la même autorité qui leur appartient par la loi du domicile, dans tous les autres pays. BouUenois B^lentîs. cite comme exemples des statuts personnels ceux qui mettent les enfants sous la puissance de leur père ou de leur tuteur. ^

Vattel dit: «Les dispositions faites par le juge du domicile vattei. dans rétendue de son pouvoir, doivent être respectées et obtenir leur effet même chez l'étranger. C'est, par exemple, au juge du domicile de nommer les tuteurs et les curateurs des mineurs et des imbéciles. Le droit des gens qui veille au commun avantage et à la bonne harmonie des nations, veut Nonination donc que cette nomination d'un tuteur ou d'un curateur soit par°ie"jSgé valable et reconnue dans tous les pays où le pupille peut avoir vauS?e°*^i! affaire.» « *^"*-

«n semblerait, dit Story, d'après l'affaire Morrison, que la Pouvoir ac-

cordd a un

Chambre des Lords ait considéré l'autorité d'un tuteur anglais tuteur ansuffisante pour intenter une action en revendication de la tenter une propriété personnelle de son pupille en Ecosse, en se basant Ecof^^^n sur ce que l'administration de ses biens personnels accordée catfpp^di la par l'autorité compétente du lieu où il résidait, doit être par- peMOMeUe. tout considérée comme ayant la même efficacité qu'une cession volontaire faite par lui-même. Les tribunaux écossais avaient ^tribuMu^ï^ clairement décidé dans le sens contraire. Cette doctrine n'a ^«'o»»»»'certainement reçu aucune sanction en Amérique, dans les États dont la jurisprudence est régie par la common law. Les droits pouvoir des et le pouvoir des tuteurs y sont considérés comme strictement Amérique" locaux, et comme ne les autorisant à exercer aucune autorité sur la personne ou la propriété personnelle de leurs pupilles dans d'autres États, pour les mêmes raisons générales et d'après la même politique, qui ont fait circonscrire les droits et le pouvoir des exécuteurs et administrateurs.» ^

Dans un cas, en 1843, la Chambre des Lords maintint que La cour de la cour anglaise de Chancery était compétente pour nommer kq%\1\m un tuteur à un mineur qui se trouvait dans ce pays, tandis po^r'^lom-^

mer un tuteur domi-

^ BouLLBNOis, Traité de la personnalité^ tom. I, p. 51, éd. 1766. Écosae.

* Vattbl, Droit des gens, tom. II, p. 64, éd. Pradier-Fodéré. • > Stoet, Conflict of laws^ § 499, p. 671—672, éd. Redfield.

172 BBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBIMINELLE. [Part. Il,

qne ses biens et son domicile étaient en Ecosse. Lord Brougham et Lord Campbell étaient contre cette opinion.^ WMtukesur Wcstlako remarque au sujet de ce cas: «Tant que la loi ance jugement, giajgç rcstcra toUo qu'elle est, elle doit être considérée en principe comme excluant, dans le cas de transactions ayant leur siège ici, non-seulement tout âge de majorité étranger, mais aussi toute détermination étrangère du status et de la capacité, qu'elle résulte des lois ou d'actes judiciaires, puisqu'aucune différence ne peut être établie entre ces cas, et qu'il n'en existe point non plus sur le continent.

«Ces doctrines, ajoute-t-il, peuvent avoir des conséquences sérieuses pour la sécurité personnelle des aliénés et des mineurs en Angleterre; car, bien qu'un père étranger ait certainement de l'autorité ici sur la personne de son enfant d'après la loi anglaise, cependant il est extrêmement improbable qu'un testateur étranger ait la précaution de pourvoir à une visite accidentelle de son enfant en Angleterre en lai nommant des tuteurs à cet effet selon la loi anglaise. £t en Conséquence couséquence, daus le cas dominant de Johnstone vs. Beattie,

de la déci- ,

sion dans OU ossaja sans succès d établir que le tuteur étranger avait, t>sl Beatue. comme tel, des droits sur la personne de sou pupille ici. Les faits étaient que la cour de chancery dans l'absence de toute circonstance spéciale, ordonna le renvoi au master pour faire nommer des tuteurs à un mineur écossais, ayant des tuteurs écossais, et n'ayant aucuns biens en Angleterre: ceci fut soutenu par Lord Lyndhurst, Lord Cottenham, et Lord Langdale (Lord Brougham et Lord Campbell s'y opposaient), comme un mode de procédure qui va de soi, se basant sur ce qne l'enfant n'avait point de tuteurs possédant une autorité légale en Angleterre, où il se trouvait lorsque l'action fut commencée.» * D'après la jj jj'y ^ aucuu douto ouc, d'après la doctrine de la commm droits de tu- ;^^^ j^s droits de tuteurs étrangers ne sont pas admis en ce gers non ad- qui concemc Ics propriétés immobilières situées dans d'autres

mis pour les ^ * *

biens immo- pays. Ccs drolts sont considérés comme strictement tern-

biliers.

^ Clark and Fiknelly's Reports, vol. X, p. 43, Johnstone vs. Beattie.

2 Wbstlakb, Privait international law, §,402, p. 3S4 — 385.

Chap. n.] ÉTAT DfiS PEBSONNES. 173

torianx , et on ne leur reconnaît aucune influence sur de tels biens dans d'autres pays dont les systèmes de jurisprudence présentent d'autres règlements et comportent d'autres droits et d'autres dispositions. Personne n'a jamais supposé qu'un tuteur nommé dans l'un quelconque des États de l'Union américaine, ait aucun droit de recevoir les profits ou de prendre possession d'un immeuble de son pupille situé dans un antre État, sans avoir été dûment nommé à cet effet par le tribunal compétent de l'État où l'inmieuble est situé. Ce cas tombe sous l'application du principe bien connu que les droits sur les immeubles ne sont acquis, transférés et perdus que selon la loi rei sitœ.

«La môme règle s'applique selon la common law à la pro- régie "whpriété mobilière, ainsi qu'il a été pleinement reconnu tant en biSSs^mobi- Angleterre qu'en Amérique. Aucun tuteur étranger ne saurait, Jng"t|J^ virtute offidi^ exercer aucun droit, pouvoir ou fonction sur les *' ^ ^J^^' biens mobiliers de son pupille qui se trouvent dans un autre État ou dans un autre pays que celui dans lequel il a été autorisé comme tuteur. Mais il lui faut obtenir de nouveaux pouvoirs de tutelle des tribunaux locaux compétents à cet effet, avant qu'il puisse exercer des droits, des pouvoirs ou des fonctions en ce qui regarde ces biens.» ^

D'après Savigny: «Les traités faits par la Prusse avec des Régie des États voisins, donnent au tuteur qui administre des biens prilsse, avec situés en pays étrangers, les instructions suivantes: «Pour '^voiSi*!* toutes les affaires relatives à ces immeubles, il doit suivre les prescriptions législatives en vigueur dans le lieu où ces biens sont situés.))'

Les cours françaises ne reconnaissent pas les trustées nom- Trustées dv més d'après un contrat de mariage fait dans la forme et sous "uJ de mâle régime de la loi anglaise. C'est ce qui ressort d'un juge- ne^sont^pïls ment rendu le 27 Décembre 1868 par le tribunal de commerce "p?Mce.*" de la Seine dans un procès intenté, le mari ayant fait faillite, par les trustées et par la femme contre le syndic. Le mari était anglais et la femme, originaire de Puebla, au Mexique, fat considérée comme étant devenue anglaise par son mariage.

' Stoby, Conflict of lawsj chap. XIII, § 504, p. 676, éd. Redfield. ^ Saviqst, Tk-aiié de droit romain, par Gu^ioux, tom. VIII, p. 842.

174 DfiOîTS DE LÉGISLATIOIT ÛITILË ET CBIMIKELLE. [Part. lî,

La dame par contrat da 1^ Septembre 1856 le jour avant son mariage déposé pour minute chez un notaire à Paris, avait transporté à trois irmtees ou fidéicommissaires Tentière propriété de tous ses immeubles , à charge de lui en remettre les revenus et de ne pouvoir les aliéner que du consentement des époux et à la condition expresse d'en faire immédiatement remploi.

Pouvoir L'arrêt déclare que: «Attendu que dès le 9 Décembre svàle^tnJtees vaut, Ics tfustees, suivaut acte reçu par le même notaire, ont à un tiers. ^^^^^ pouvoir d'cxerccr tous les droits et mandats, de remplir toutes leurs obligations, à un tiers qui, dès le lendemain, lODécembre, suivant acte reçu par le même notaire, a remis tons ces pouvoirs àFerguson lui même; — que par suite les- époux Ferguson ont pu réaliser en toute liberté et sans faire de Partie des remploi uuc partie des immeubles compris dans le fidéicompr?s*dans commis; — attendu qu'aujourd'hui les trustées^ d'une part, et mi8*TélSi8*éê d'autre part la dame Ferguson, autorisée par son mari, récla- ^eVverîée"'' ^Gut unc sommc totalc de 386,235 fr. 76 cent., provenant de ** dété*dn* c®s réalisations, et qui auraient été versés indûment, soit dans faiui- la société Ferguson aîné et fils, soit aux mains de Ferguson fils; — qu'il y a lieu d'examiner si ses demandes sont recevables en la forme.

a£n ce qui touche les trustées:

Trustée ne «Attendu que la qualité de trustée ne saurait être assimilée ^imiié'\ à celle de mandataire; que les demandeurs n'ont reçu aucan ""tïïîë.* mandat de la dame Ferguson; qu'ils agissent donc en leur nom personnel; qu'ils n'ont jamais traité, soit en leur nom personnel, soit en qualité de trustées^ avec la société Ferguson aîné et fils, ou même avec Ferguson fils; qu'aucun lien de droit n'existe donc entre eux et les défendeurs, et qu'il y a lieu de les déclarer non recevables.

D'après le «En cc qui touche la dame Ferguson:

régime de la

loi anglaise «Attcudu qu'U résultc de ce qui a été dit précédemment,

tonte indivi- ^ -x jt -7

dualité ci- qu'elle est soumise, quant à ses biens, au régime de la loi fusée à la anglaise , aux termes de laquelle toute individualité civile loi femiïê'Fer- cst rcfuséc, — qu'cUc uc pouvait donc avoir aucune action fapabifd'in- coutrc son mari ni contre le syndic substitué aux droits de ce aSfoSVson dernier; — attendu, d'ailleurs, à l'égard de Ferguson père, "syndic.*" <iu'il n'cxistc aucuu lien de droit entre elle et ce dernier; que

Chap. n.] ÉTAT DSâ PfiBSÛNKfiâ. 175

si des sommes provenant de la réalisation de ses immeubles ont été versées dans la caisse de la société, elles ne l'ont pas été par elle, qui avait fait antérieurement abandon de tous ses biens aux trustées par des dispositions ignorées des tiers; — qu'il y a donc lieu également de déclarer la dame Ferguson non recevable à l'égard des deux défendeurs ; — par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, ouï M. le jugecommissaire en son rapport oral, fait à l'audience, le 13 Décembre courant , déclare les trois demandeurs et la dame Ferguson, chacun en ce qui le concerne, non recevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute et les condamne aux dépens.» ^

Dans la loi romaine, ainsi que nous l'avons vu, il n'y avait sueoession

romaine.

pas de distinction dans la succession entre les immeubles et les biens mobiliers, et l'héritier soit naturel, soit institué, par testament ou ab intestat, recevait l'universalité de la succession, et à ce titre était originellement passible de toutes les dettes et engagements.

L'exécuteur ou les exécuteurs testamentaires, comme tels, ou les administrateurs, n'ont d'après la loi telle qu'elle est conçue en Angleterre et aux États-Unis, aucun droit si ce n'est aux biens mobiliers.

Les biens-fonds passent directement du défunt, sans aucun intermédiaire, à l'héritier, c'est-à-dire, en Angleterre, au fils aîné, et aux États-Unis à tous les enfants également. Le terme héritier (heir) n'a aucun rapport aux biens mobiliers dans la jurisprudence anglaise et américaine.

En ce qui regarde les exécuteurs et les^ administrateurs, Attcane Story dit: «Selon la loi romaine, qui ne fait point de distinction entre les sous ce rapport entre les meubles et les immeubles, le titre lien^d^près héritier (hœres), était indistinctement appliqué à toute per- miOner sonne appelée à la succession, qu'elle fût ainsi appelée par la volonté de la personne, ou par l'effet de la loi. Ainsi la personne appelée par testament à la succession universelle, était nonunée héritier testamentaire (Aeercs/adws), et le plus proche -fi«r«« parent par le sang, en cas de succession ab intestat, était

* J. C. CoLFAVRU, Du mariage et du contrat de mariage en Angleterre et aux États- Unvi, p. 137.

176 DBOITS DE LÉGISLATION CtViLB «T OîtlMINELLE. [Part. H,

Hœres na- appelé héritier légal Qiœres naius) ou héritier àb intestat

Succession L'héritier — c'est-à-dire le ou les ayants-droit à la succession

^à toufîes*"^ — soit par testament soit ab intestat, succédait de droit à

biens. |.Q^g jgg i)iens du défunt, tant immobiliers que mobiliers, et

devenait responsable de toutes ses dettes et engagements.

Distinction «Daus la common law l'exécuteur ressemble sous plusieurs

tie*/dJ droit rapports à l'héritier testamentaire selon la loi civile, tandis

'eîécuteuir Qi^© l'administratcur correspond à l'héritier ab intestat La

tiateilî*3"du principale distinction entre eux qu'il soit important de noter

droitangiais. j^j^ ç>gg|. ^^g |gg exécutcurs ct administrateurs n'ont de droits

que sur les biens mobiliers du défunt, tandis que l'héritierro-

main avait droit d'administrer les immeubles aussi bien que

les meubles, et tous les biens étaient traités comme de la même

nature, sans aucune distinction de équitable assets ou légal

assets.

Droits de «L'héritier d'immeubles , soit par testament soit àb intestat,

d'immeubi'es ^^ pcut Ics prendre que selon la lex loci rei; en d'autres termes,

pw"îaT«x ^^ ^® saurait être admis comme héritier de manière à pouvoir

loci rei suœ. administrer ces biens situés en un pays étranger, à moins

d'être qualifié d'après les principes, les règles et les formalités

de la loi locale. Sous ce rapport il ne diffère ni quant aux

droits ni quant aux obligations, d'un héritier naturel (heir)

ou d'un héritier institué (devisee) responsable d'après la

common law ou d'après un statute, des dettes obligatoires

Homoioga- de SOU aucêtrc ou du testateur. Pour la même raison le

mem^néces- pouvoir d'aliéner un immeuble, donné à un exécuteur, ne

î'exéciSon saurait être mis en pratique qu'après due homologation dn

a1;'io?dérun testament au lieu où est situé l'immeuble, et quand il est dé-

d'aîfénerTes ™ontré pouvoir le faire légalement selon la lex loci rei sitœ. Et

biens-fonds, gj la pcrsoune prétendait, non en vertu d'une procuration,

Des utters ^^^^ commc héritier institué {devisee) vendre l'immeuble

t^yvH^Tônt comme fidéicommissaire pour le paiement de dettes, il serait

pasnécMsai- néccssaire que le testament fût de même homologué. Mais

dans ce dernier cas il n'est pas nécessaire de se procurer des

L'exécuteur * Icttcrs of administration,^ lors même que la disposition testa-

^'swrio^n*** mentaire serait un fidéicommis confié à la personne sous le

tï^rTistitué *îtr® d'exécuteur; car dans ce cas elle prend possession comme

.«Jfir^Ln héritier institué (devisee) et non comme exécuteur, et son droit

cuteur. est dérivé du testament, non des ^letters testamentarp.^

Ciiap. Û.] i'ÎÀ.'i! DfiS PBBSOKKÊÔ. 17?

«En ce oui regarde le droit des exécutears et des admi- Le droit

d'exécution

nistratenrs, dérivé d une autorisation dans le pays du domicile ne s'étend du défunt, il faut considérer que ce droit ne saurait, de jure, du territoire s'étendre, comme matière de droit, au-delà du territoire du in"eStVu^™c'

. .11 i^^-ii* v*i* • corde ledroit

gouvernement qui ra accordé, et des biens mobiliers qui y d'adminissont situés. Quant aux biens mobiliers qui se trouvent dans '"'*®"* d'autres pays, leur droit est sujet au contrôle et aux modifications que chaque nation peut juger convenables eu égard à ses propres institutions et à sa propre politique, et aux droits de ses propres sig'ets.

«C'est en conséquence devenu une doctrine générale de la Aucun pro

ces ne p€ut

common law, reconnue tant en Angleterre qu en Amérique, être intenté qu'aucun procès ne peut être intenté ou soutenu par un exé- ^me^etc.t cuteur ou administrateur dans sa capacité officielle, devant les les tribunaux tribunaux d'un pays autre que celui dont il a reçu l'autorisa- "i^î^îeçu"' tion d*agir comme tel en vertu de l'homologation du testament tiô!l^d^'^'r. et des ^letters of administration' qui lui ont été accordées par ce pays. Mais s'il désire soutenir une action dans un pays étranger, il lui faut obtenir de nouvelles ^ïetters of administraiion^ et fournir caution de nouveau selon les pj'escriptions générales de la loi qui régit le pays où le procès est intenté. De même, si d'un autre côté, un créancier désire instituer une action. dans un pays étranger, pour atteindre les actïoS'ne biens mobiliers d'un débiteur défunt mort après testament ou iSJ^odtul ab intestat, situés dans ce pays, il est nécessaire que des SLreJntreuû ^letters of administration' en due forme y aient été prises ^^^^l^^' selon la loi locale avant que l'action puisse être soutenue; fJttïlrd'îd! car l'exécuteur nommé dans un autre pays ne peut pas être ministration poursuivi en justice là, et n'a aucun droit positif ni aucune ses selon la autorité sur ces biens, et en conséquence aucune responsabilité à leur endroit. Le droit d'un exécuteur ou d'un administrateur étranger d'obtenir ces nouveaux droits d'administra- NouveUe adtion est généralement admis comme allant de soi, à moins de c^^iéme^n" quelqufi raison spéciale qui intervienne et s'y oppose; et la iiaLVà'i'^dnouvelle administration est traitée comme simplement complé- "originelle" mentaire ou auxiliaire à l'administration originelle étrangère ®*''*"8^"* en ce qui concerne le recouvrement des biens et leur répartition régulière. La nouvelle administration est cependant sujette aux droits des créanciers, légataires et autres ayants-

LAWUxca-WBaATON. m. X2

178 DBOITS DE LÉGISjLATIOK GIVÎLS ET CBIMIKELLE. [Part II,

droit résidant dans le pays où elle est accordée; et le reliquat n^est transmissible an pays étranger que lorsque Tarrêté des comptes a été terminé devant le tribunal compétent où la nouvelle administration a été accordée, d'après les principes d'équité de ses propres lois en ce qui concerne remploi et la répartition des biens qui s'y trouvent.» * Faculté ])gQs Ig plupart sinon dans tous les États de l'Union amé-

qu ont, aux * *

leVVxécu*-' ricaine, cependant, même lorsque les inmieubles ne sont pas teoM^^^ *d- spécialement assignés au paiement des dettes , des statutes teurs d^aué- font un dcvoir aux exécuteurs ou administrateurs, au cas oà

ner les im-

meubles les bicus mobiliers seraient insuffisants pour couvrir ces dettes,

pour le paiement des de s'adresser au tribunal compétent dans les questions de

dettes*

testaments et de substitutions, pour en obtenir l'autorisatioii d'aliéner les immeubles pour y satisfaire. Exécuteurs D'après le code français, art. 1025: aLe testateur pourra ^ref d'après nommcr un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.» 1026: «Il ^*%1S8!"° pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès. S'il ne la leur a pas donnée^ ils ne pourront l'exiger.» 1027: «L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.»

Les cas suivants, quoiqu'ils se rattachent aussi à la question de domicile, sont cités ici comme se rapportant au status, dans les tribunaux d'un pays, des personnes nommées à l'étranger pour administrer les effets d'un défunt.

n a été reconnu par la aProbate Court» anglaise que,

diaprés la loi française, le testament d'un Français exécuté

dans un pays étranger, selon les lois de ce pays étranger où

il est domicilié, est valide.

Lanomina- La nomiuation par un Français ainsi domicilié, dans on

ex^écnte"!^ tcstamcut olographc, d'un exécuteur testamentaire, est soumise

taire^'^^r^nu a^x règlcs dc la loi française, même pour ce qui regarde les

françids,

*rèSw d*tt* ^ Story, Conflict of Lawa, § 507—512, p. 684—689. — Voir 1»

^liB^JîmB 1^^ ^^ ^^ JmUet 1819 qui autorisait, en cas* de partage entre des

pour les cohéritiers étrangers et français, un prélëyement snr les biens sitaés

de Franoe. en France, en certains cas. Roqbr et Sorbbl, Lois utueUes, p. 81 ;

Dallos, Répertoire de législation etc., tom. Xn, p. 291.

La loi du

Chap. n.] fiTAT DSÔ P£!£âÔl^£â. l7d

biens mobiliers qui se trouyent hors de France. «Et dans les cas où les tribunaux français ont décrété que le temps prescrit par la loi pour l'accomplissement de telles fonctions d'exécution était écoulé , que Texécuteur n'avait plus le droit d'intervenir dans la gestion des biens du testateur, et que les parties intéressées avaient seules le droit d'y intervenir, le tribunal anglais s'est considéré obligé par ces décrets, et a refusé d'accorder à un tel exécuteur les ïetters of administration en ce domicile

quant au

qui regardait des biens mobiliers en Angleterre. On a re- dernier tes-

tament

connu par ce jugement que la loi du pays du domicile à l'épo- obligatoire que de la mort, quant à ce qui décide ce qui constitue le dernier testament du défunt, est obligatoire pour tous les autres pays. *

£n Juin 1856, la ^Frerogative Court si permit l'administration de bonis non avec le testament attaché , d'un défunt domicilié en Portugal, à un exécuteur substitué à l'exécuteur un exécunommé dans le testament. Cet exécuteur étant, coiyointement qui reçoit avec la veuve, le représentant légal selon la loi du Portugal, ^'^sation'^ Celui-ci avait depuis, en se conformant à la loi du Portugal, duin°triburenoncé à ses fonctions d'exécuteur, et un autre avait été "ne peut'^y' nonuné exécuteur pour tous les effets légaux, par l'administra- ^®°®"*^®'teur du^ district.

La cour refusa d'accorder l'administration de bonis non à ce Refus du tri- 4iouvel exécuteur, en se basant sur ce qu'il n'y avait point d'au- cô?der Sw torité permettant à un exécuteur qui obtient une telle autori- no^uv'd exV sation d'un tribunal anglais, d'y renoncer de manière à ce nommTà qu'il y eût encore un représentant légal du défunt en Angle- ***''"8®'' terre.*

Le cas de Luis Blanchi, qui était représenté comme ayant cas de do-

micile con-

été en dernier lieu de la ville de Bahia, au Brésil, donna lieu testé. à des discussions suivies entre les gouvernements du Brésil et de ritalie. Il paraît qu'il mourut intestat, à Ténériffe, en 1866, étant alors en route pour faire, à ce qu'on disait d'abord, une visite temporaire en Europe. Il laissait une veuve et sept enflants, ces derniers tous mineurs.

1 SwABBT and Tristams' Reports, vol. II, p. 24, Lanenville v8. Anderson.

* SwABBT and Tbistams* Reporta, vol. III, p. 13. In the goods of Jo9e Ferreira.

180 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBlMINËLLB. ' fPart. 11,

Sarde de Qii alléguait Que le défont, qui était sarde de naissance,

naissance, w * » » i

ayant acquis avalt abandonné, à un âge peu avancé, son domicile et accniis

un domicile, / *-» * ^

au Brésil, uu domicilc à Bahia, au Brésil, où il amassa une fortune con-

Ténériffe en sidérable. Après sa mort, sa veuve retourna à Bahia, et la

'rEurope. succession de ses biens , qui par la loi du Brésil devait échoir

Succession à SOS cufants par parties égales, fut ouverte devant le Juge des

ouverte au x jt «=» » o

Brésil et OrphcHns, Tautorité légalement constituée pour les^cas de mi-

▼euve nom-

mée tutrice nCUrS.

des enfants.

Au mariage ^^ veuvo qui, OU premier lieu, avait été nommée tutrice un lutralu- ^^^ enfants mineurs par le Juge des Orphelins, fut, par suite teur est (jg gQn mariage subséquent avec un second époux — aussi brésilien — ipso facto par la loi du Brésil privée de la tutelle des enfants ; et le Juge des Orphelins , comme il est requis par la loi du Brésil, nomma un autre tuteur à sa place. Le défont, ^ne maison ^ Tépoquc dc sa mort, avait une somme considérable placée *^Loïdîi! * entre les mains d'une maison de banque à Londres. Lettre de re- Lc 12 Juillet 1858 Ic Jugc dcs Orpholius de Bahia qui, dans ge^^des^or- 1© cas OÙ dcs bicus sout situés en dehors de sa juridiction, BahViTaux ^^^^i sclou la loi du Brésil, s'adresser aux autorités compédi'ciîdre? in' tcntcs du Ucu OÙ ils sc trouvcnt pour les recouvrer en vue de u*in*8me^r"e'^ Ics administrer, expédia des lettres de requête au aJudffeqf ^^^Brési^. *" Orphansy> ou aux autres autorités judiciaires en Angleterre, les priant de recueillir et de remettre les biens du défunt au Brésil*" Tu- ministre du Brésil à Turin, «l'attorney,» avec pouvoir de snb^ "pottvolrsf^ stitution, de Lorenzo de Tonza Marques, afin qu'ils pussent de^substïtu-' être transmis à Bahia et entrer dans la répartition future des **®°- biens du défunt. En vertu de cette procuration, le commansubstitut à deur C. - S. Vianna de Lima exécuta une autre procuration pour M?e- nommant M. W.-H. Clark son substitut comme fondé de pou- ^mobuiera?^ ^oÏTs à Loudres, pour qu'il pût recevoir les biens mobili^^s du défunt, et l'autorisant expressément à obtenir des lettres d'administration des biens personnels du défunt en Angleterre. Jugement à Une procédurc avait aussi été instituée devant le Juge des au^ dôm^icfie! OrphcHus à Bahia, relativement au domicile du défunt, et le 2 Avril 1859 un jugement fut rendu à ce rajet dans le sens suivant: «Ayant vu les dépositions des témoins, je décide qne le défunt Blanchi a constamment déclaré avoir abandonné son premier domicile à Gênes, l'établissant définitivement dans la ville de Bahia.»

Chap. n.] ÉTAT DES PERSONNES. 181

Entre autres pièces, un affidavit par un docteur en droit et d'^^Jo^^^fur avocat près la cour de justice de la ville de Pinedo, au Brésil, Jj^j/^J^Î^ ": relatif à la loi du Brésil touchant les matières ci-dessus , fut ^u Brésil. aussi produit. Par conséquent un jugement fut rendu par Lettres dadle juge (Sir Cresswell-Cresswell) accordant les lettres d'ad- ïï;7o?dé''*d"o ministration à M. Clark, fondé de pouvoirs du ministre bré- Ss'tVif du silien à Turin. ^ ^"«"•

Mais en Novembre 1862 cette cause fut de nouveau appelée Révocation devant la cour sur une proposition pour la révocation de cette sation. autorisation. On constata alors que Blanchi, en 1856, après avoir liquidé ses affaires à Bahia, s^embarqua de cette ville avec sa femme et ses quatre enfants dans Tintention de retour- sumT des ner à Gênes et d'y résider d'une manière permanente; qu'il mourut en route, comme on l'a déjà dit, à Ténériffe, sans avoir fait de testament. Les parents de Gênes apprenant sa mort et ne sachant pas ce qu'étaient devenus sa femme et ses quatre enfants, tinrent un conseil de famille et nommèrent Francesco Cavagnaro tuteur des trois enfants, qui étaient eu Italie. Nous Conseii de

' ^ famille a

avons mentionné le mariage de la veuve et la nomination de Gênes, et un

tuteur des

Marques comme tuteur des enfants au Brésil, et que des lettres enfants

d'administration furent accordées en 1859 au substitut du par lui. fondé de pouvoirs de Marques.

Des discussions s'élevèrent entre les gouvernements de Sar- discussion

entre les gou-

daigne et de Brésil relativement au domicile du défunt à l'é- vemements

de Sardaigne

poque de sa mort, qui se terminèrent par une convention entre et du Brésil

relatirement

les deux gouvernements à l'effet que ladministration des biens au domicile au Brésil et la tutelle des enfants qui s'y trouvaient seraient remises entre les mains du consul italien à Bahia.

Il fut proposé de révoquer la cession faite au fondé de pou- d^'^Sioquér voirs de Marques et de la transporter à Cavagnaro. an^térieur^e"

Sir Cresswell-Gresswell demanda: Quel est l'arrangement Je^Ya^transiutervenu entre les cours de Turin et du Brésil?. Si le défunt tutew^'arde. était domicilié au Brésil à l'époque de sa mort, comment un Décision de tel arrangement peut-il influer sur la cession que je dois faire? wencress-

II fut répondu : Le gouvernement brésilien a remis tous ses '^®"' droits dans cette affaire au gouvernement italien. L'arrange- remis par le ment est constaté dans les dépêches du chargé d'affaires du mentTrésî-

lien au gouvernement italien.

1 SwABBT and Tbistams' Reports^ vol. I^ p. 511.

182 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBIMXNELLS. [Part. II,

Arrange- poi d'Italie à Rio Janeiro et du chargé d'affaires de l'empereur

ment con- ^ *

suté par des (ju Brésil à Turin. Le chargé d'affaires brésilien déclare qu'en

dépêches di-

piomatiqaes. conséqucnce de la convention entre les deux gouvernements, les biens du défunt au Brésil , et les enfants mineurs qui se trouvent dans ce pays doivent être remis à la charge du Gonsnl

Domicile des italien à Bahia. Un décret de la cour à Turin, du mois de

mineurs dé- '

ciaré italien mars 1862, déclarc que le domicile des mineurs est italien et

et non bre- *

siiien. non brésilien, et que Cavagnaro est leur tuteur.

Jugement de Sir Cresswell-Cresswell : Le défunt était originairement do-

weiicress- micilié à Gênes; depuis, il devint domicilié au Brésil; et- il n'y a aucun doute quant au fait qu'il mourut in itinere^ lorsqu'il retournait à Gênes pour y établir sa résidence permanente. Alors on peut dire que sitôt qu'il abandonnait définitivement le domicile qu'il avait acquis , en se mettant en voyage pour retourner à son domicile d'origine, ce dernier redevenait son domicile légal.

Réponse: Il en serait ainsi dans ce pays-ci.

^roVdéê In ^^^ Cresswell-Cresswell : Il me semble que dans ces circon-

tuteur ita- staucos VOUS avcz droit à la cession. *

nUattorney generaU des Etats-Unis en 1855 a été d'avis que des lettres d'administration accordées par le <kSurrogakTi de New- York à un résidant de cette ville, agissant comme fondé de pouvoirs du comte Kossi, mari de Henriette Bossi

Cas de Mine (M™^ Soutag), désigné dans l'acte comme ancien résidant de RoMt" Vienne (Autriche), n'étaient pas suffisantes pour autoriser le paiement à un tel administrateur des intérêts provenant de placements faits aux États-Unis au nom de cette dame. «Que le comte Rossi ait ou non le droit d'administrer les biens de sa femme décédée, en raison de droits prétendus sur les intérêts pécuniaires de cette propriété, en dehors du simple jus mariti, c'est ce qu'il appartient de décider, non -seulement selon la loi générale d'Autriche à cet égard, mais aussi selon divers faits qui ne peuvent être légalement connus, ou tout au moins dûment examinés que par les tribunaux d'Autriche, comme, par exemple, si, par contrat anténuptial entre le comte et la comtesse Rossi, il y avait entre eux communauté ou séparation de biens, ou s'il y avait ou non un testament légal fait par la comtesse Rossi.»

1 SwABBY and Tbistams* Reports^ vol. III, p. 116.

Chap. IL] NATUBALISATION ST BXPATBU.TI01T. 183

La remise de lettres d*administration à New- York est réglée en entre par statut, et ces lettres ne peuvent être accordées à nne personne n^étant pas citoyen des États-Unis, à moins qu'elle n'y réside. Le comte Rossi ne se trouvant lui-même ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas, ne pouvait déléguer des pouvoirs pour se faire représenter par une autre personne. Il fut démontré, dans la suite, que le comte Rossi avait une double résidence, en Sardaigne par sa naissance, ses emplois publics et ses droits politiques ; en Autriche par sa résidence actuelle à l'époque. Le domicile de sa femme était lié au sien, et il en était de même de celui de ses enfants. S'il existait donc un conflit de lois dans le cas en question , ce serait probablement aux lois de Sardaigne à déterminer ce droit, ce pays étant le domicile politique du comte Rossi, de ses enfants et de la comtesse elle-même. En conformité de ces vues le département du Trésor ordonna le paiement des sommes dues sur les fonds de M™® Sontag, non d'après des lettres d'administration, mais d'après un certificat des actes judiciaires en Europe y indiquant les lois du lieu de domicile et les droits de succession aux biens de M°*^ Sontag-Rossi. ^

HATCBALISATIOII BT EXPATRIATION.

D'après Aristote, est citoyen tout individu qui participe au citoyen

d'Après AriS'

pouvoir législatif et judiciaire, et qui partage les honneurs de tote. l'Étaty tandis que celui qui est exclu de tous ces privilèges n'est qu^un étranger passager: X^erai fiàXiora Koklvriçh [xexéxpv

Dans quelques-uns des États de la Grèce, des privilèges Drous^des spéciaux étaient accordés aux étrangers , tels que le droit de Grèce. mariage, celui d'acquérir des propriétés foncières, et l'exemption de la taxe dont étaient frappés les étrangers domiciliés. La classe qui jouissait de tous ces privilèges réunis était désignée sous le nom de laoteXeiç. Ils supportaient les mêmes charges que les citoyens, et pouvaient plaider dans les tribunaux, et conclure des affaires sans l'entremise d'un Tcpoarà-

^ M. CusHiNO, 28 Mars 1855, 31 Mai 1855. Opiniona qf Attomeys General, vol. VU, p. 68. 240.

' Abistotlb, de Repub., lib. III, cap. v, D.

184 DBOITS DS U&aiSUkTIOK CIVILE ET CKTMTNBTiTiE. [Part II,

vifi. Selon Niebuhr, les droits dont 0 s'agit ici, et gui étaient généralement définis par le mot laoïcoXixsCa, déoovlarait des rapports créés par traités entre deux cités entièrement égales et indépendantes, et assuraient mntnellement à leurs citoyens tons les privilèges qu'nn antre étranger domicilié ne iionviit nullement exercer, sinon par rentremise d'un curateur. Les privilèges dont jouissait celui qui avait le droit de cité en outre de son isopolité étaient accordés aussi aux individus d'autres États par les rapports de la icpo^svux. Ces individus jouissaient des mêmes droits et des mêmes privilèges que les isopolites, mais ces droits et privilèges ne s'étendaient pas à l'assemblée du peuple. ^ Us n'étaient pas citoyens non plus , d'après la définition d'Aristote qui fait consister aies conditions essentielles du droit de cité à Athènes dans la part possédée par chaque citoyen dans la législature , dans Tèlection des magistrats, dans la 5oxi[Ji(xaia et dans les tribunaux de justice.» *. civita» ro' Parmi les droits particuliers compris dans la civiiM romana^ les nns étaient d une nature poutique, appartenant SLupêspubUcum, attendu que la participation au gouvernement de l'État en dépendait; tels étaient le jttë suffragii et le jus lumonm. D'autres, plutôt d'une nature privée, notamment le jus commerça et le jus cannubn appartenant Anjusprivatum^ étaient également essentiels pour le droit de cité.

Comment le Le droit de cité romaine était acquis, 1^ par la naissance, était a^ni» quand les parents ou du moins celui dont l'enfant suivait la ^®'"®* condition étaient citoyens romains ; 2^ par l'afFranchissement sous certaines conditions,* 3^ par une concession spéciale accordée originairement par le peuple et le sénat , plus tard par les empereurs, tantôt en faveur de populations ou de villes éta"t™p?rdu! entières , tantôt en faveur de particuliers. Il se perdait, pour des populations entières, par le retrait prononcé comme punition, et, pour les particuliers, soit par la perte de la liberté, base première du droit de cité , soit , sans maxima capitis diminution par la renonciation volontaire, ce qui comprenait aussi l'acceptation du droit de cité dans un État étranger, attendu que celui-ci était incompatible avec la conservation du

^ NiBBUHR, Histoire de Rome^ tom. II, p. 38.

' Smith, Dictionary q^ Greek and Roman antiqmHe$y p» 389.

Ghap. n.] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 185

droit de cité romaine, soit enfin par suite de quelque peine, savoir de Vaquœ et ignis inéerdictio dans les anciens temps, et de la déportation sons les empereurs.

Dans l'origine, il n'y avait, à proprement parler, aucun cites et pedegré intermédiaire entre les dves romani, et ceux qui n'avaient pas le droit de cité, lesperegrini: car les plél éiens, bien qu'occupant vis-à-vis des patriciens une position po îtique subordonnée à beaucoup d'égards, faisaient cependant partie du populus proprement dit, et, d'après Savigny, la définition de civis et de civitas résultait de leur union. Plus tard, il se forma certains degrés entre lespereprini: on distingua de ceux qui ne participaient point au droit de citoyen et au jus civile qui en dépendait, mais seulement 2m jus gentium , d'autres auxquels on jutfe^um. concédait une participation limitée plus ou moins grande au jus civUe, surtout aux avantages privés qu'il conférait. Aux latini colonarii on conférait le commercium et non le connubium; mais, lorsque la république passa de la libéra respuhlica à la monarchie pure, le droit de cité perdit de son importance politique pour les particuliers. Le jus civile et le jus gentium se rapprochèrent et se fondirent presque l'un dans l'autre; on accorda de plus en plus libéralement le droit de cité romaine, jusqu'à ce que, sous Caracalla, et plus généralement encore sous Jnstinien, tous les sujets libres de l'empire romain obtinrent la plénitude de ce droit. ^

Pour en venir aux temps modernes, voici ce que dit Wolflf: f/'^^^fg^^e^ «Les membres de la société civile ou chacun de ceux qui la hawt«nt8. forment s'appellent citoyens; celui qui n'est pas membre de notre société civile s'appelle étranger, et un étranger, à qui l'on permet d'habiter dans un autre pays que le sien et d'y faire des affaires, s'appelle hahitanLr> ^

D'après Yattel, les citoyens sont les membres de la société civile: liés à cette société par certains devoirs et soumis à sou

^ Mabbzoll, L^whuoh der InstituHonen des rômischen Rechts, §§ 74, 75, Traduction de Pellat. Voir aussi Fœlix, Traité de droit internathnal, tom. I, p. 9 et note (a). Maokbneib, Studies in Roman law, p. 73. — Saviory, Traité de droit romain, par Guenoux, tom. VIII, p. 48.

' WoLFF, Institutions de droit etc^ 3^ part., sect. 2, chap. i, § 674, tom. n, p. 140.

186 DBOITS DB LÉGISLATION CIVILE BT CBIMINBLLE. [Part. II,

autorité, ils participent avec égalité à ses avantages. Les habitantSy par distinction des citoyens^ sont des étrangers auxquels on permet de s^établir à demeure dans le pays. Liés par leur habitation à la société , ils sont soumis aux lois de rÉtat tant quHls y restent , et ils doivent le défendre puisqu'ils en sont protégés, quoiqu'ils ne participent pas à tous les droite de citoyen. Une nation, ou le souverain qui la représente, peut accorder à un étranger la qualité de citoyen , en l'agrégeant au corps de la société politique. Cet acte s'appelle natwràli' sation. * Le terme de Lc tormc de a citoycn » (citizen), dans le sens qui lui est

citoyen dans v v • #

la jurispru- douué cu d'autrcs pays, est inconnu dans la jurisprudence

dence an- , . r .^ i ^ x-

glaise, anglaise. *

En quoi D'après les juristes constitutionnels, autres que ceux de dTo?t^'de ci- l'Angleterre et des États-Unis, le droit de voter, ou du moins

toyen. ^'^tre éUgiblo, atteste le droit de cité. Thorbecke, publiciste hollandais, dans un discours prononcé à la Haye, publié sous le titre : « Des droits du citoyen d'aujourd'hui » , et traduit en français en 1848, pour la Revue de M. Fœlix, s'exprimait ainsi: « Ce qui constitue le caractère distinctif de notre époque, c'est le développement du droit de cité. Dans l'acception la plus large comme dans le sens le plus restreint, ce droit comprend un grand nombre de facultés. Le droit de cité est le droit de voter dans le gouvernement de la commune locale, provinciale ou nationale dont on est membre. Dans ce dernier sens, le droit de cité signifie participation au droit de voter dans le gouvernement général, comme membre de l'État.» ' Distinction Lcs restrictious apportées, dans les États du continent de

entre le j. j. »

droitdu con- l'Europo, à l'émigratiou, ont principalement pour objet reconnu lui de lAn- d'cmpêchcr leurs citoyens de quitter le pays avant qu'ils n'aient qufnt Vvlx- rempli leurs obligations envers leur pays de naissance, patraton. j^,^^ autro côté, ValUffeathce féodale réclamée par les in-

^ Vattbl, Droit des gens^ éd. Pradier-Fodéré, tom. I, p. 499, chap. zix, §§ 212—14.

' Voici comment les lexicographes anglais définissent ct^en: 1^ un homme libre d'une cité, et non un étranger ni un esclave; 2^nn homme exerçant un état, non un rentier; 3^, un habitant, on résidant de n'importe quel endroit. Johnbon's Dictionary.

' Revtie française et étrangère, tom. V, p. 383.

Ghap. II.] NATUBALISATION ET EXPÂTBIATION.

stitutions de l'Angleterre, s'attache pour la vie à tont individu né sur le sol anglais, ou plutôt, d'après lord Coke, sous Tallégeance du roi. Et, indépendamment des stcUuts^ elle ne s'attache que de cette manière. Il fallait non-seulement un acte du parlement, pour donner en Angleterre les droits de sujets s^ix enfants nés à l'étranger de parents anglais, mais aussi une déclaration sous forme de statut (25 Edward III, S. 2), pour décider que le fils du roi, né sur un territoire étranger, pou- Tait hériter de la couronne. ^

La naturalisation peut s'effectuer , soit par l'annexion d'un territoire, soit par conquête et cession, soit par la fusion volontaire d'un État dans un autre. Ce principe peut aussi s'appliquer, selon le système féodal, au cas d'allégeance commune, lorsque le même souverain possède la couronne de deux pays, lors même que ceux-ci ne constituent pas un seul et même royaume.

La naturalisation par la conquête découle de cette modification de la loi de la guerre, d'après laquelle le conquérant, au lieu d'acquérir des captifs et des esclaves, de même que des droits absolus de propriété, acquérait des domaines et des sujets. Ce fut cette loi qui fut appliquée peu après l'arrivée des Normands en Angleterre, et c'était certainement cette même loi qui était censée régir, déjà sous le règne de Henri II, lorsque les Irlandais devinrent s^ets du roi d'Angleterre par la conquête de l'Irlande.

En rapportant le cas de Calvin, Lord Coke compte la conquête au nombre des moyens qui peuvent effectuer la dénizaiian d'un étranger. «Si le roi et ses sujets, dit-il, venaient à conquérir un autre royaume ou domaine, les ante naii^ aussi bien que les post nati^ ceux qui auraient pris part aux combats aussi bien que ceux qui seraient restés pour la défense du pays , ou qui auraient été employés autrement, sont tous denizens (sujets naturalisés) du royaume ou du domaine conquis. » ^

Dans un cas cité dans Çowper'sBeports,^ Lord Mansfield, pour

Katuralisation par ftimezioii.

Naturalisation par eoiiiqaête.

Lord Coke.

Lord Mansfield.

> Wbstlakb, Prwate international îaw^ § 13, p. 11.

• Coke's Reporta, part VII, fol. 6.

* Cowpbb's Reporté^ p. 203, Campbell va. Hall.

188 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE BT GSIMIKBLLS. [Part II,

valider et expliquer ses doctrines judiciaires, passe en revue les conquêtes faites par la couronne d'Apgleterre, et il commence par celle de Tlrlande, s'arrêtant à celle de New-Tork. Dans tous ces cas, les habitants du pays devinrent des sujets de la^couronne par suite de la conquête, et ils furent virtuellement naturalisés par Taction et en vertu de la loi.

«Par un pareil effet de la loi, disait Chalmers en 1814, on peut affirmer, sans exagération, que, depuis le commencement du présent règne, l'empire britannique a acquis qua<rante millions de sujets.» ^ Les Écossais Lc poiut qui fut décidé, dans le cas de Calvin, était qu'un

en Angle- ,

terre après Ecossais, ué après Tavénement de Jacques P' au trône d'Angle-

l'avénement if ^ o

de ^^ terre, était sujet, et pouvait prétendre à la possession de

* biens-fonds en Angleterre, ce que ne pouvait faire un étranger.*

Ceci se passait avant que l'union de l'Angleterre et de

TÉcosse n'eût eu lieu , et ne reposait que sur le fait qia'elles

avaient un même roi. ^

L'auéeeance Cokc dit, daus cc cas, quc «même l'allégeance locale et tem-

parents porairc de parents étrangers constitue un sujet naturel: car,

constitue un s'il a uuc lignée ici, cette lignée est de sujets naturels denais-

Les enfalts ^ance. Mais si des ennemis pénétraient dans le royaume et

S^ée*'enne- ^ pr^i^aiônt posscssiou d'uuc viUc ou d'un fort, la lignée qifils

mie ne sont pourraient y avoir, ne compterait pas parmi les sujets du roi

piis sujets*

d'Angleterre, lors même qu'elle serait née sur son territoire.» Enfants Dc même aussi, les enfants d'un ambassadeur qui naîtraient

d ambassa* •

deurs. daus un pays étranger dans lequel il serait en mission, ne sont pas sujets du souverain auprès duquel leur père serait accrédité. Effet de la Ou prétendait qu'en cas d'un mariage avec l'Espagne, et dans deuxcoaron. le cas OÙ les posscssious de l'Espagne seraient réunies à la counationalité, ronuc d'Angleterre, toutes les Indes Occidentales, dont le peuple est, non-seulement d^alterius soli, mais aussi d^alterim cœli, seraient naturalisées anglaises. Cependant Lord Bacon, qui était alors procureur général (soUcitor général), dit, à rencontre de cette théorie, que le parlement pouvait passer un acte de séparation, si une association avec elles n'agréait pas à l'Angle-

' Chalmer's Colonial Opinions, p. 663.

2 Cokb's Reports, part VII, fol. 2.

^ Voir Hallam's Gonstitutional History of England, vol. I, chap. i, p. 418, note.

Ohap. HJ iJTATtXRALisAa^ioiir bt èxpateiamott. 189

terre. * Un acte de cette nature fut en effet passé lors de ^lî'^'JéSJSL^ ravénement de la maison de Hanovre. * de la maison

de Hano?re«

Depuis ravénement de Georges P' jusqu'à la mort de Guillaume lY, période pendant laquelle les possessions allemandes des rois d'Angleterre se trouvèrent aux mains du même sou- ^ . ^ ,

^ Sujets Ml-

verain, il n'exista aucune communauté de droits entre les su- tanuiques et

sujets alle-

jets britanniques et les sujets allemands. mands.

Lors de la séparation des colonies américaines , les tribu- séparation nanx des États-Unis et ceux de l'Angleterre furent d'accord unis, de la pour repousser l'idée d'une double allegiance, La seule dif- "uigne/* férence d'opinion qui existât entre eux avait rapport à l'époque dont devait dater l'indépendance des États-Unis. Tandis que ces derniers la considéraient comme établie dès la déclaration d'Indépendance du 4 Juillet 1776 , l'Angleterre ne la reconnaissait qu'à partir du 3 Septembre 1783, date du traité définitif de paix.' La doctrine reconnue est que, par la séparation de la Grande-Bretagne et des États-Unis, les deux pays eurent respectivement droit, l'un vis-à-vis de l'autre, à l'allégeance des personnes qui adhéraient, à cette époque , à leurs gouvernements respectifs, et que ces personnes étaient devenues des étrangers pour le gouvernement auquel elles n'avaient pas adhéré. '

Une autorité que nous avons déjà citée , tout en adhérant à la doctrine d'allégeance inattaquable, aussi longtemps que le souverain demeure en possession du territoire sur lequel l'allégeance est basée, dit à propos de la renonciation à la souveraineté d'un pays: «Le roi ne peut à coup sûr, par aucun acte t^fjl'^e cesspécial, enlever les droits civiques à un sujet particulier; ce- „ «j?" ^^^

1 allégeances

pendant le roi, en vertu du mandat suprême qui lui est conféré par la constitution de faire la guerre et la paix, peut par traité abandonner l'allégeance d'un certain nombre de ses sujets. S'il en était autrement, des traités ne pourraient jamais être conclus d'après le droit des gens , entre des puissances belligérantes. La souveraineté et la dépendance sont de véritables

' Baoon's Works^ vol. XV, p. 218.

* Hallam's Constiiutional History of Englandy chap. xv, vol. Ill, p. 182. — Blackstomb's Commentaries, vol. I, p. 110.

^ Voir Ebnt's Gommentaries^ vol. 11^ p. 60, et les cas qui y sont rapportés.

190 DBOITS DS LÉGISLATION GlYILlB St CKtMUdBLLS. \PaiU U,

corrélatifs : si Ton retire la dépendance et que le fait soit admis, il n'existe plas de soayeraineté; si Ton retire la souveraineté, il n'existera plus de dépendance.» ' Naturalisa- Il v a cu, daus Ics États-Unis, plusieurs cas de naturalisation ,tive aux collective, par annexion de territoire. L'article III de la pre-

Ktats-Unîf.

mière convention du 30 Avril 1803 conclue avec la France, à l'occasion de la cession de la Louisiane, stipulait que les habitants du territoire cédé seraient incorporés dans l'Union des États-Unis, et qu'ils seraient admis aussitôt que cela serait possible , d'après les principes de la constitution fédérale, à la jouissance de tous les droits, avantages et immunités des citoyens des États-Unis. ^ On trouve une stipulation du même genre dans l'article YI du traité de 1819, conclu avec l'Espagne pour l'achat de la Floride. '

L'article YIU du traité de 1848 avec le Mexique {lortait que les Mexicains qui étaient restés dans les territoires cédés et qui n'auraient pas déclaré, pendant une année entière, leur intention de rester citoyens mexicains, seraient considérés comme citoyens des États-Unis. ^

Par l'annexion du Texas effectuée par une résolution du congrès, du 1*' Mars 1845, et par son admission dans l'Union, le 29 Décembre 1845, sur le même pied que les autres États, tous les citoyens de cette république devinrent, sans autre déclaration expresse, citoyens des États-Unis. ^ Acquisition Au sujet dcs acquisitious de territoires faites par la France France avant avant la révolutiou française, Pothier pose le principe suivant: tion. «Lorsqu'une province est réunie à la couronne, ses habitants doivent être regardés comme Français naturels, soit qu'ils y soient nés avant ou après la réunion. Il y a même lieu de penser que les étrangers qui seraient établis dans ces provinces, et y auraient obtenu, suivant les lois qui y sont étables, les droits

^ Chalhbb's Cohnial opinions, p. 667. — Voir aussi Mabtbhb, Précis du droit des gens^ éd. de Vergé 18ôS, liv. III, chap. m, § 91, tom. I, p. 359.

^ Mabtbns, Recueil de traités^ tom. VII^ p. 256. — U, 8. Statutes at large, vol. VIII, p. 202.

» Ibid., p. 256.

* Ibid., vol. IX, p. 930.

* Ibid., vol. V, p. 798; vol. IX, p. lOS.

Ghap. n.] KATUSALISATIÛN BT l&Xf ÀTRlAÏIOlT. 191

de citoyens, deyraient après leur réanion, être considérés comme citoyens, ainsi que les habitants originaires de ces provinces, ou du moins comme des étrangers naturalisés en France. » Appliqaant le même principe au cas de perte de territoire, il dit: «Lorsqu'une province est démembrée de la couronne , lorsqu'un pays conquis est rendu par le traité de paix, les habitants changent de domination. De citoyens qu'ils étaient au moment de la conquête , ou depuis la conquête s'ils sont nés avant la réunion, de citoyens qu'ils étaient par leur naissance, jusqu'au temps du démembrement de la province, ils deviennent étrangers.» ^

Le traité du 26 Avril 1798, qui incorporait la répubUque ^^""'^JÎSJe de Genève à la république française, portait que les Genevois, fus'^uliVu. tant ceux qui habitaient la ville et le territoire de Genève, que ceux qui étaient en France ou ailleurs, étaient déclarés Français-nés. ^ Par un traité d'annexion de la même année, les habitants de la république de Mulhouse furent déclarés citoyens français-nés. '

n ne faut pas conclure toutefois de ces déclarations spéciales qu'elles faisaient aux habitants de ces petites républiques une position à part de celle des nombreux pays et provinces incorporés à la France de 1789 à 1814. Ce qui était déclaré pour Genève et pour Mulhouse était applicable à toutes les réunions *le territoires, a C'était là, dit Fœlix, la conséquence immédiate de toute réunion de territoire, d'après le ^,f^|g®,e droit des gens actuel en Europe, et depuis qu'il n'est plus ^^oit des d usage, même après la conquête d'un pays, d'en réduire les habitants à une condition inférieure à celle des habitants du pays conquérant » ^

Les difficultés qui s'élevèrent au sujet delà position politique Position po-

* *- r- ^ litique des

des habitants de ces provinces n'étaient pas incidentes à leur habitante réunion, mais leur rétrocession, faite par laFrance en 1814 — 15 rétrocession.

^ PoTBiBB, Ihiité des personneSy part 1, tit. 2, sect 1, tom. IX, p. 17— IS. Ed. de Bugnet, Paris 1861.

* liABTiNS, Recueil de traités, tom. VII, p. 249. « Ibid., p. 237.

* Fœlix, Revue du droit français et étranger^ tom. II, p. 328. Naturalisation coUectiTe. Masse, Droit commercial^ tom. II, p. 183, 2' éd.

192 BBOITS DB LÉGISIiATION ClVlL^ te OUIlUAlfilililfi. [^art. tt,

à leurs anciens souyerains, donna lieu à beaueoup de questions sérieuses. ^

Par Tarticle 17 du traité du 30 Mars 1814, et par Tarticle 7 du traité du 20 Novembre 1816, dont le premier réduisit loB limites de la France à celles de 1792, et dont le second les borna à celles de 1790, avec des modifications spécifiées, il est déclaré que a dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du prévient traité, que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants, naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés (acquises soit avant soit depuis la guerre actuelle, dit le traité de 1814) et de se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.» * Différence II v a unc différence notable entre l'article que nous venons

entre la -,

cession et de citor ct Ics stipulations habituelles faites dans les cas de

sion des pays cesslou dc territoire. En principe, quand un territoire est

1814. ^" détaché d'un État pour être réuni à un autre, il est convenable

de laisser aux habitants de ce territoire le moyen de ne pas

perdre leur nationalité : on doit admettre que si, dans un certain

délai, ils viennent se fixer dans les provinces conservées par

l'État auquel ils appartenaient, ils seront considérés comme

n'ayant pas cessé de lui appartenir. En 1814, on n'a pas

montré cett^ bienveillance pour les habitants des provinces qui

avaient été réunies à la France depuis 1791 : on parait avoir

eu simplement l'idée de tenir pour non avenu le fait de cette

réunion, de manière à en effacer toutes les conséquences, sauf

à faciliter un peu les conditions de la naturalisation pour les

personnes dont il s'agit qui désireraient devenir françaises. '

Nationalité Fœlix présente une question qui a rapport à la position lé-

du ayant galc de l'individu qui jouit de la faculté de se libérer de sa

quuter un sujétion, on,pour nous servir du terme anglais, de son allegiance.

Il lui semble que la perte de la nationalité primitive ne peut

* Voir Devillenpcvb et Gilbert, Jwiarrudence du XJX^ stèc/e, tom. II, p. 390.

^ Mabtbns, Nouveau Recueil^ tom. II, p) . 9, 689.

^ Fœlix, Droit international , 3® éd., tom. I, p. 84, note par Démangeât.

pays cédé.

Ghap. n.] NATUBALISATIOK ET EXPATBIATION. 193

immédiatement avoir lieu, lorsque Tindividu n'acquiert pas de suite une antre nationalité : tant qu'il ne possède pas celle-ci, il continue, d'après l'ordre des choses, à être considéré, eu égard aux diverses nations, et du moins vis-à-vis de sa patrie primitive, comme membre de cette nation. ^

La situation d'un étranger qui a déclaré son intention de devenir citoyen des États-Unis, ressemble, durant son terme d'épreuve, à celle que nous venons de présenter. Autrefois on ne lui accordait pas de passeport, mais, par l'acte de Mars 1863, ch. LXXIX, § 23, on rapporta la [prohibition quant aux personnes qui étaient sujettes au service militaire d'après les lois des États-Unis.^ L'acte du 30 Mai 1866 rapporte ce dernier acte, et déclare qu'à l'avenir les passeports ne seront accordés qu'aux citoyens des États-Unis. '

Une naturalisation collective peut aussi avoir lieu pour une Naturaiu*classe de personnes, naturelles d'un pays ou autres, sans aucun uye "d'alV acte de la part des individus. personnes.

On aurait tort de supposer qu'aux États-Unis le terme d'étranger (àlim) opposé à celui de citoyen^ correspond à étranger vis-à-vis du pays. Les Indiens sont sujets des États-Unis, et Des indiens ne sont pas, par conséquent, par le fait de leur naissance dans États unis, le pays, citoyens. Ds ne peuvent non plus devenir citoyens, d'après les lois existantes de naturalisation; ils peuvent cependant être faits citoyens par quelque acte compétent du gouvernement général, par traité, ou autrement. «Du moment que l'on établit que les Indiens sont les sujets domestiques du gouvernement des États-Unis, de ce moment-là ils est évident qu'ils non pas en eux les éléments souverains qui constituent le gouvernement. Cette distinction entre les citoyens proprement dits, c'est-à-dire entre les membres constituants de la souveraineté politique, et les sujets de cette souveraineté qui ne sont point citoyens, est reconnue par les meilleures autorités en droit public.^ Par la même raison, il est clair qu'un esclave ne peut pas être citoyen. » ^

* FoBLix, Rwut du droit frcmçais et étranger, Naturalisation colléetive^ toc» cit

* U, S, Statutes at large, yoI. XIII, p. 754. « Ibid., 1865—66, p. 54.

* Voir PoFFGNDORF, De jure naturae, lib. VII, cap. 23.

* Opinions o/Attomey8-General,Yo\.Yll,T^.14:df M, Ctishing,JaIy 5,1856. Lawk^iob-Whiatom. III. 13

194 DBOITS DB LÉGISLATION CIVILE ET OBIMINSLLE. [Part. II,

Nataraii- Le traité du 27 Septembre 1830 contient une disposition chôcuwr relative aux chefs de familles Choctaws qui désirent rester et ^^iiHé. devenir citoyens des États-Unis. ^ Il y a également, dans le traité du 29 Décembre 1835 avec les Cherokees, une disposition relative à ceux des Indiens qui, avec leurs familles, ne seraient pas disposés à aller s^établir sur la rive occidentale du Mississipi, et désireraient devenir citoyens des États dans lesquels ils résidaient. ^

L'acte du 30 Mars 1843 établit que, lorsque les arrangements auront été complétés pour la répartition des terres entre les membres de la tribu des Indiens Stockbridge, «tous et chacun d'entre eux seraient considérés, et, à compter de ce moment, seraient déclarés citoyens des États-Unis, en tout et partout, et qu'ils pourraient réclamer tous les droits, privilèges et immunités des citoyens américains.» ^

Le décret du 9 Décembre 1790 qui déclare les descendants

des religionnaires fugitifs, naturels français^ décret qui est

encore en vigueur, peut entrer dans cette même catégorie.

Ces descendants, quelle que soit l'époque de l'émigration de

leurs ancêtres, sont déclarés Français, et pUcés, sons tous les

rapports, sur le même pied que les citoyens naturels. C'est

cette décision qui guida la chambre des députés en 1824 et

1828, lors de la vérification des pouvoirs des députés Beiyamin

Constant, de Roman et Odier.^

saUoTiSîor. ^u dchors du caractèrc national résultant du domicile

fet**^a"s***de ^^^^^^i l^qucl pcut cxistcr dans un but de commerce, sans

TEurope. qu'aie personne cesse d'être tenue à la sujétion envers son

pays de naissance ou d'adoption, tous les pays de la chrétienté

^ accordent, avec plus ou moins de restrictions, les droits de

naturalisation aux étrangers, en exigeant d'eux qu'ils remplis?

sent certaines conditions.

^de^^nX"* ^ ®®* établi cependant par la doctrine des pnblicistes

" domidie^* qu'aussitôt quo, conformément à la loi du domicile d'origine,

un enfant a atteint l'âge de la majorité, il devient libre de

changer de nationalité et de choisir un autre domicile. Dans

^ U. S. Statutes at large^ vol. VIT, p. 335.

2 lUd., p. 483.

» Ihid., vol. V, p. 647.

* Bbvdamt, De la naturalisation^ p. 5.

Chap. II.] KATUBALISATION ET BXPATBIATION. 195

les pays dont, la législation ne permet pas à leurs citoyens de s^expatrier, en Angleterre par exemple, le lien originaire se conserye seulement dans l'intérêt de la nation à laquelle Tindividu a appartenu dans le principe, sans empêcher, par rapport à sa patrie adoptiye, la validité de la naturalisation qu'il y aura acquise. ^

Un Français âgé de 21 ans est majeur, excepté dans le cas où il voudrait contracter mariage sans le consentement de ses parents. En Prusse, la majorité n'arrive qu'à 24 ans, et, dans les États régis par le droit romain, elle n'arrive qu'à 25 ans.

n n'existe pas aux États-Unis d'acte législatif général quant L'âge de la

in^Jorité aux

à l'âge requis pour la migorité. Pour ce qui est des hommes, Etats-unis. la règle est uniforme dans tous les États de l'Union, sans en excepter la Louisiane, l'âge de la majorité étant fixé à vingt et un ans. Quoique, dans quelques-uns des États, les femmes aient une eiq)acité plus étendue dès l'âge de dix-huit ans, la règle générale de la capacité complète est la même pour les deu^^ sexes, et dans les questions de règle fédérale, elle peut être considérée comme la loi commune des États-Unis. *

Avant l'adoption de la constitution fédérale, les étrangers Droit exeu- {(Uiens) étaient naturalisés par chacun des États. En vertu ^raiisatron" de la constitution des États-Unis, le congrès a le pouvoir ^*"grès. **" d'établir une loi uniforme de naturalisation : ce pouvoir est reconnu par la cour suprême comme excluant celui des États isolés,' et, lors du traité du 30 Mars 1867 pour l'achat d'Alaska , on a prétendu que la constitution excluait aussi la naturalisation provenant de l'annexion d'un pays étranger, par traité ou autrement, et que, dans un tel cas, l'action du congrès était nécessaire pour l'effectuer.^

La seule distinction que la constitution établisse entre un Distinction

entre un citoyen de

^ FaLix, Droii international privée 3* éd., § 2S, note, tom. I, naissance

ee et un citoyen

P* *>*>• naturalisé.

* OpinioM of Attomeif 8^ General, vol. VIII, p. 65, M. Cnshing, 29 Aogiist 1S66.

* Kkht's Commentaries , vol. X, p. 424. — Whbatom'^b Reporta, vol. II. p. 269. Chirac vs, Chirac. Ibid., vol. V, p. 49. Houston V8, Moore.

* Voir tom. II, p. 498, supra.

196 DROITS DB liÉaiSLATIOK CIYILK ET OBIBONELLE. [Part II,

citoyen naturel et un citoyen naturalisé, est qu'aucune personne, autre qu'un citoyen né aux États-Unis, on un citoyen des États-Unis à l'époque de l'adoption de la constitution, ne peut être élu au poste de président ou de vice-président des États-Unis, art. 2, § 1» et que personne ne pourra être élu à la chambre des représentants s'il n'a été citoyen pendant sept ans. Pour être sénateur, il faudra avoir été citoyen pendant neuf ans, art. 1, §§ 2. 3. Par l'article 4, § 2, les citoyens de chaque État auront droit aux privilèges et aux immunités des citoyens des différents États.

Voici la substance des lois passées par le congrès, en conformité de cette disposition de la constitution.

^^aines'dt''* Par l'actc du 26 Mars 1790, il est déclaré que tout étranger naturaii- blauc ct libre, qui aura résidé pendant deux ans dans les États-

sation. ' ^ ^

Unis, pourra devenir citoyen en prêtant le serment ou l'affîr* mation prescrits par la loi, de soutenir la constitution. Les enfants mineurs de personnes ainsi naturalisées, et les enfants de citoyens qui pourront naître hors des États-Unis^ devront être considérés comme citoyens. Cet acte n'exige aucune renonciation à la sujétion première. ^

jlnv^rnls. L'acte du 29 Janvier 1795 exige une déclaration préliminaire faisant connaître, trois ans avant l'admission, l'intention de devenir citoyen et de renoncer à toute sujétion étrangère, surtout envers le prince ou État dont le pétitionnaire était le sujet ou le citoyen à l'époque de l'admission ; une résidence de cinq ans aux États-Unis et d'un an dans l'État dans lequd la demande est faite est également exigée. Le même acte exige encore que l'étranger renonce à tout titre de noblesse. Les étrangers résidant alors dans les États-Unis, pouvaient devenir citoyens après un séjour de deux ans et en se con* formant aux conditions du nouvel acte. Les mêmes stipulations existent dans celui-ci pour les enfants mineurs des citoyens naturalisés et pour les enfants des citoyens nés à l'étranger. *

jSn %^i ^^^ Vs^te du 18 Juin 1798, aucun étranger, à l'exception de ceux qui étaient devenus résidants pendant queles lois précédentes étaient en vigueur, ne pouvait devenir citoyen, à moins qu'il

' U. S. Statutes at large, vol. I, p. 103. * Ibid., vol. I, p. 414.

Chap. II.] NATUBÂLISATION ET EXPATRIATION. 197

n*eût déclaré son intention à cet égard cinq ans avant son admission, et qu'il n'eût prouvé une résidence de quatorze ans dans les États-Unis, dont cinq ans dans l'État où la demande était faite.

Par l'acte du 14 Avril 1802, qui est la loi que l'on applique ^^v^^^goJ* aujourd'hui dans les cas ordinaires, une personne blanche et libre peut acquérir le titre de citoyen, en déclarant son intention trois ans au moins avant son admission, la cour ayant les preuves qu'elle a séjourné, à l'époque de son admission, pendant cinq ans aux États-Unis, et pendant un an dans l'État où la cour est en session. Il faut aussi qu'elle ait rempli les conditions de renonciation voulues, t'es enfants mineurs dont les pères et les mères (jparents) avaient été naturalisés citoyens, et les enfants des citoyens nés hors des États-Unis, ne devaient pas être regardés comme étrangers. ^ Il a été souvent décidé par les cours dans les États-Unis que la naturalisation du père seul suffisait, dans de tels cas, pour naturaliser les enfants mineurs. •

D'après l'acte du 26 Mai 1824, les mineurs qui auront résidé ^^^^^ ^924!^ aux États-Unis trois ans avant d'atteindre l'âge de vingt et un ans, pourront être admis, après une résidence de cinq ans, comprenant les trois années de minorité, sans avoir fait la déclaration préalable, en prêtant le serment de renonciation comme dans les autres cas. ^ ,

L'acte du 10 Février 1855 déclarait que les personnes ^p-^Jlir^^ nées jusqu'à cette époque, ou qui naîtraient hors des États- i^"- Unis, et dont les pères étaient ou seraient, à l'époque de leur naissance, citoyens des États-Unis, seraient regardées comme citoyens, mais que les droits de citoyens ne descendraient pas aux personnes dont les pères n'auraient jamais résidé aux États-Unis; également, qu'une femme qui pourrait être légalement naturalisée selon les lois existantes, et qui aurait épousé ou épouserait un citoyen, serait elle-même considérée comme citoyenne. *

1 U. S, SUsMei at iarge, toL II, p. 153. ' DàiéXf BUtory <^ naiwalization, p. 233.

• U. S, Staiutes ai large, vol. IV, p. 69.

* Ibid,, Tol. X, p. 604.

198 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. {Part. Il,

La Coar Suprême des États-Unis a décidé que cet acte du 10 Février 1856 confère les privilèges de citoyen aux femmes mariées à des citoyens des États-Unis, si elles appartiennent à la classe de personnes à la naturalisation desquelles les actes antérieurs du congrès s'appliquent. L'expression «^ peuvent être légalement naturalisées sous les lais existantes^» ne limite Tapplication de la loi qu'aux femmes libres de race blanche. La loi de naturalisation d'alors exigeait seulement que la personne demandant à en profiter fût ^une personne libre de race blanche.y) La loi n'est pas limitée aux femmes de ceux qui étaient citoyens à l'époque de leur mariage. ^

Le mariage d'une femme avec un étranger ne dissout pas son allégeance naturelle, même quand elle demeure avec lui dans un pays étranger. ^

jtiUet*Ï862 ^^^ "° ^^^^ du 17 Juillet 1862, tout étranger âgé de 21 ans, qui se sera engagé ou qui s'engagera dans Tarmée régulière ou volontaire des États-Unis, et qui aura été ou sera honorablement congédié, pourra être admis citoyen, sur sa demande, et il lui suffira de prouver une année de résidence dans les États- Unis avant sa demande d'admission. '

On s'apercevra, en comparant les dispositions de ces lois de naturalisation avec celles des principaux États de l'Europe, que les conditions ordinairement requises par nous sont plas sévères que les leurs ; chez nous, non-seulement on exige un serment de fidélité envers les États-Unis, mais il faut encore

Serment de — et c'ost cc qul u'existo pas daus la loi de naturalisation de

renonciation.

l'Angleterre et de quelques autres pays — renoncer à toute

sujétion aux autres princes et États, et surtout au prince on à

l'État dont le pétitionnaire est sujet ou citoyen.

Décisions Dos décisious out été rendues, d'après les statuts qui pré-

nau snr^ês cèdcut, par la cour suprême des États-Unis. Les divers actes

^niis^tiôn? passés au sujet de la naturalisation renvoient la décision sur

> Wallacb's Reports^ vol. VII, p. 496, Kelly va. Owen.

2 Pbtbrs' Reports, vol. III, p. 92—242, Inglis va. Trustées of Sailor's SnugKarbor; Barbour's Reports, vol. V, p. 256, Back vs. Gillis; mais il se peut qu'il en soit autrement, depuis les conventions de naturalisation qui viennent d'être conclues avecTAllemagpici, la Grande- Bretagne et d'autres puissances. Voir Lawbbncb, DisahUiHés of American women married abroad, p. 8, 43.

8 U. S, StatuUs at large, 1861—62, p. 297.

Chap. II;] NATURALISATION ET JSXPATBIATION. 199

les droits des étrangers aux cours de record, ^ Ces coars reçoivent les dépositions, et, après les avoir comparées avec la loi, elles doivent prononcer leur jugement d'après celle-ci et diaprés le fait. Si leur jugement est enregistré d'après les formes légales, il décide la question et fait, de même que d'autres jugements, complètement foi de sa propre validité. L'acte du 22 Mars 1816,^ qui exige qu'un certificat d'enregistrement et de déclaration d'intention soit contenu dans le jugement, ne s'applique pas aux étrangers arrivés aux États- Unis antérieurement au 18 Juin 1812. ^ Il n'est pas indispensable que l'acte public de naturalisation porte que toutes les conditions exigées par la loi pour l'admission des étrangers aux droits de citoyens ont été remplies.*

Un certificat donné par une cour compétente, et portant que l'étranger a prêté le serment prescrit par l'acte sur la naturalisation, laisse présumer que cette cour s'est convaincue des bonnes mœurs de l'étranger et de son attacbement aux principes de la constitution etc. Le serment prêté confère les droits de citoyen. Il n'est pas nécessaire que le pétitionnaire soit admis à être citoyen par un ordre du tribunal. ^

Bans une note du 6 Mars 1854, M. Maîcy, secrétaire d'État, dit : a Quoiqu'il n'entre pas d'habitude dans les attributions du secrétaire d'État de donner une opinion sur des questions de loi, et que l'exception que je fais en répondant à vos demandes, puisse ne pas être admise, je suis cependant porté à croire que toute personne née dans les États-Unis, Tout indoit être regardée comme citoyen de ce pays, même si l'un aJxitotede ses parents ou tous les deux étaient étrangers à l'époque ^"ïi/eS. **' de sa naissance. Cela s'accorde avec le droit coutumier anglais (cowmon law), qui est généralement reconnu dans ce pays-ci. Il est à présumer qu'une personne née de parents

^ Une cour de record (court qf record) est une cour où sont enregistrés les aetes et les procédures judiciaires pour servir de mémorial et de témoignage perpétuels. Stbphbn, Blackstone's Commentarie»j vol. UE, p. 364. Voir aussi acte du 14. Avril 1802, § 3.

* U, S, SkOutes at large, vol. III, p. 259.

* PbtbbV BeportSy vol. IX, p. 393. Spratt vs. Spratt.

* Cbanch's Reports, vol. YII, p. 420. Starke vs, The Chesapeake Insurance Company.

* Ibid., vol. VI, p. 176. Campbell v«. Gordon.

200 DROITS BE liÉGlSLATION CIVILE ET CBIMIKBLLE. [Part. II,

étrangers serait regardée comme citoyen naturel des États- Unis, selon les termes de la constitntion, et pourrait être élae président.»

Droit de Le droit de posséder des biens-fonds n'exige pas iiécesbiens-fondsf sairomont qu'on ait le droit de citoyen, comme nous l'avons

déjà expliqué dans notre article sur le droit d'aubaine. ^ Articles de Baus Ics artlcles de la confédération de 1778, qui ont été tîoa''de 1778' remplacés par la constitution actuelle, le terme de citoyen était employé comme synonyme d'habitant libre {free mhiibitcmf)^ et il était stipulé que les habitants libres (free ith habitants) de chacun de ces États , auraient droit à tous les privilèges et à toutes les immunités des citoyens libres (Jree ettijsens) dans les divers États. (Art. IV.)

Le savant ex-attorney-général des États-Unis (M. Cushing) que nous citons si fréquemment, n'admet pas que, dans les Les termes États-Unîs, Ics tcrmcs de citoyen et ^.'électeur soient équivalents éîectîuJs' ne (<iConveriibleti) et il nie que, d'après l'usage de notre pays, il y te?me^*'coSÎ ^^ ^^^^ Uaisou inséparable entre le fait de l'exercice du suffrage, vertibies. ^^ j^ f^^ ^^ j^ posscssiou du droit de citoyen.. Il dit en outre: aUn passage de la constitution des États-Unis porte que ^es citoyens de chaque État auront droit à tous les privilèges et immunités des citoyens des divers États. ' Il est difficile d'expliquer ce que veut dire ce passage, si toutefois il signifie quelque chose. A coup sûr, il ne peut signifier qu'un citoyen de l'État de rOhio peut voter ou recevoir des votes dans l'État duKentucky.»* L'efficacité Quolquc le pouvoir exclusif de conférer la naturalisatioa ^^natuiîii-^* appartienne, d'après la constitution, au gouvernement fédéral, fiée°pa?**fjj l'efficacité en est cependant modifiée, pour les cas les plus lois locales, importants, et surtout pour le droit de suffrage, par les con* stitutions et par les lois locales.

Les conditions requises pour voter ne sont pas prescrites dans la constitution des États-Unis, même pour les élections qui doivent être faites d'après . les dipositions qu'elle établit. Elle règle que les électeurs de la chambre des représentants auront les capacités requises dans chaque État pour être

^ Voir § 4, p. 81 supra.

2 Opinions of Attorney s- General^ vol. VIII, p. 302. M. CushiDg, 7 Janvier 1857.

Ghap. IL] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 201

électeurs de la branche la plus nombrease de la législature de l'État (article I, § 2); que le sénat sera composé de deux sénateurs de chaque État choisis par la législature de celui-ci (§ 3), et que chaque État désignera, de la manière que cela sera déterminé par sa législature, les électeurs du président des États-Unis. Le nombre de ces électeurs sera égal à celui de tous les sénateurs et représentants auquel l'État aura droit dans le congrès (art. II, § 2).

La situation dans laquelle se sont trouvés les gens de cou- situation des leur libres avant les changements qui ont été effectués à la ^uur libm suite de la tentative de sécession des Etats à esclaves, gaerre civile. «erableriUt s'accorder avec la dénomination AliaUtants perpétuels que nous trouvons dans Yattel.

a Ce sont ceux, dit-il, qui ont reçu le droit d'habitation perpétuelle. C'est une espèce de citoyens d'un ordre inférieur; ils sont liés à la société, sans participer à tous ses avantages.» ^

Dans un cas qui se présenta en Pensylvanie, et où il s'agissait de prononcer sur les droits politiques, il fut décidé qu'un ntègre ou un mulâtre n'était pas qualifié, d'après le terme homme Ubre contenu dans la constitution de l'État, de 1790, pour exercer le droit de suffrage. ^

Cependant, dans l'État de Rhode-Island où les lois locales leur dénient, même aujourd'hui (1872), le droit de canntUnum^^ les personnes de cette classe ont eu, depuis l'adoption de la constitution actuelle de l'État, en 1842, la faculté de voter, en vertu de la clause de cette constitution qui confère le droit de suffrage «à tout citoyen mâle naturel des États«Unis.»

Les personnes libres de sang africain, de même que toutes celles qui ne sont pas a blanches», étaient exclues de la loi couilu°rex-^ générale de naturalisation jusqu'à 1870, quand cette loi a de^^nlturiuété étendue aux étrangers de naissance africaine et aux per- ^''^'^"' sonnes de descendance africaine.^ Dans le cas de Dred Scott ^ qui fut jugé en I^écembrel8ô6, la cour suprême décida

* Vattbl, Droit des gens, liv. I, chap. xix, § 213.

* Watts, Pensylvania Reports, vol. VI, p. 533. Hobbs t?«. Fogg.

* Rhode-Island Rev, St, p, 312.

« (7. S. Statutes at large^ 1870, p. 256.

* Howabd's Reports, vol. XIX, p. 406. Dred Scott w. Sandford.

202 BBOITS DE I4É0ISLÂTI0N CIVILE ET CBIMINBLÏiE. [Part II,

que les nègres libres appartenant à la race africaine , et dont les smcêtres avaient été amenés aux États-Unis et y avaient été vendus comme esclaves, n'étaient pas citoyens, selon le sens de la constitution des États-Unis, et que, par conséquent, les droits spéciaux et les immunités garanties aux citoyens ne s'appliquaient pas à eux; que, n'étant pas a citoyens» selon le sens de la constitution, ils n'étaient pas en droit de poursuivre en justice, en cette qualité, dans un tribunal des États-Unis. ^ Change- ^a gucrre civile a opéré, depuis, de grands changements Té"^aM*â ^8.ns rétat deis individus appartenant à cette race. Nous guerre civile, ^vons indiqué CCS Changements dans notre article sur les États-Unis. ^ Il faut répéter ici que, par un am^dement (Xm) de la constitution fédérale, l'esclavage a été prohilité partout dans la juridiction des États-Unis, et que les anciens esclaves, aigourd'hui affranchis, étaient compris dans la loi de 1866 qui déclare citoyens tous les individus nés aux États- Unis, à l'exception des Indiens non imposés et des sujets d'une puissance étrangère.'

Le congrès a statué en outre que la reconstruction des États rebeUes s'effectuerait par l'intermédiaire d'une convention dans chacun de ces États, composée de délégués élus par tous les citoyens mâles de l'État, sans distinction de couleur ou de condition primitive, en excluant ceux qui ne prêtaient pas serment qu'ils n'avaient pas participé à la rébellion. On a exigé de plus comme condition préalable de l'admission des sénateurs et des représentants de ces États au congrès, l'adoption de l'amendement (XIV) à la constitution fédérale, ayant pour objet de faire accorder aux noirs le droit de suffrage aux mêmes termes qu'aux blancs^, en diminuant le nombre des représentans de chaque État d'après la proportion des citoyens mâles qui seraient exclus du droit de voter. * La race indienne et la race noire ne sont pas du reste les

' Howard's Reports, vol. XIX, p. 573.

' Part 1, chsp. ii, § 24, tom. II, p. 1^7 supra,

^ U. S. Statutes ai large, vol. XIV, p. 27.

* Ibid., vol. XIV, p. 358, 429.

* En 1870, un homme de couleur uommé par l'État du Mississippi a occupé au sénat des Etats-Unis le siège autrefois rempli par Jefferson Davis, depuis Frétiident de la Confédération da Sud, durant la guerre civile. . .

Ghap. n,] HÂTITBALISÀTION ET BXPÀTBIATION. !203

seules races qui aient donné lieu à des difficultés dans les États- Les chinois Unis. Depuis que la Californie forme partie de notre terri- Californie. ioire, une immigration considérable a eu lieu dans cet État, Tenant de la Chine. Ceux qui sont venus ainsi s^établir dans cette partie de l'Union, appartiennent à une classe qu'il ne faut pas confondre avec les coolies^ par lesquels TAngleterre et la France ont remplacé les Africains dans leurs possessions sous le tropique, et dont nos lois défendent Timportation. ^

Les Chinois établis aux États-Unis ont été exclus de la loi générale de naturalisation encore en vigueur qui limite la naturalisation aux personnes blanches et libres, et aucun acte spécial de législation n'a été passé pour leur accorder les droits de citoyens. Il paraîtrait cependant que leurs descendants sont compris dans l'amendement XIV de la constitution qui dit que tous les individus nés ou naturalisés aux États- Unis , et qui sont sujets à leur juridiction, sont citoyens des États-Unis, et de l'État où ils résident.

Il est à propos de faire remarquer ici que, par le même jugement de la cour suprême par lequel on déniait (cas de Dred Scott) à l'une des parties le privilège de recourir à la justice dans les cours fédérales , en qualité de citoyen du Missouri ayant tous les droits d'un citoyen des États-Unis, parce que ses ancêtres avaient été amenés d'Afrique et vendus comme esclaves, il fut déclaré qu'un État pouvait placer un étranger Di^oit dun ou toute antre classe de personnes, sur le même pied que ses mettre des propres citoyens, en tout ce qui se rapporte aux droits et pri- lemêmepied viléges dont ils jouissent dans les limites de son territoire et ^"prê^ cl^'

m 1 • 41 toyens.

de ses lois. ^ La constitution de l'État de l'Illinois porte (art. 2, § 27) i>roit de

* 1/ ^ suflFrage dans

que, «dans toutes les élections, tous les habitants blancs mâles iiuinois. au-dessus de vingt et un ans, qui auront résidé dans l'État pendant les six mois précédant l'élection, jouiront des droits d'électeur.» La même disposition se trouve dans la constitution du Michigan et dans celle d'autres États du Nord-Ouest. D'un autre côté, la constitution de Rhode-Island établit citoyens de

' naissance et

(art 11, § 2) une distinction entre un citoyen de naissance citoyens

^ ' ^ ' '' naturalisés

dans le ' Voir § 15 infra. Rhode-ls-

« HowAan'fl Reports, vol. XIX, p. 573. Dred Scott vs. Sand- '"<*• ford.

204 BBOITS DE I«£GISLÀTI0N CIVILE ET CBIMINSIiLE. [Part II,

et an citoyen naturalisé, le dernier étant tena de prouver la possession d'un bien -fonds pour pouvoir exercer le droit électoral. Cette distinction y existait malgré le XIY"^ amendement de la constitution fédérale adopté en 1867, qui déelare toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et sujettes à leur juridiction, citoyens des États-Unis et de l'État où elles résident

Distinction II cxisto aussl jusqu'icl dans les constitutions de quelquestilémlnt'^a^û uns dcs États qui n'étaient pas États à esclaves à l'époque de suffrage. |^ séccssion du Sud, des restrictions qui interdisent aux noirs le suffrage, ou qui, comme dans l'État de New-Tork, ne l'accordent qu'à ceux qui sont possesseurs de biens-fonds« Le congrès a proposé cependant, en Mars 1869 , aux législatures des États l'amendement XV à la constitution fédérale: «Le droit de suffrage {righi to vote) de citoyens des États-Unis ne sera nié ni restreint par les États-Unis ni par aucun État, à cause de la race, de la couleur ou de la servitude antérieure. Le congrès aura le pouvoir de donner effet à cet article par une législation convenable.» *

Cet article a été proclamé en Mars 1870 comme amendement (XV) à la constitution, quoique en vue des circonstances dans lesquelles ils fut adopté on pourrait bien à l'avemr mettre en doute sa validité. Il en est de même des XIII® et XIV® amendements. Dans les États auxquels on a donné le nom d'États rebelles, on a substitué au libre vote des chambres des législatures un consentement forcé comme préliminaire à la réadmission au Congrès de leurs sénateurs et de leurs représentants. Nous avons expliqué jusqu'à quel point tonte la législation qui se rapporte à la réorganisation des États du Sud est révolutionnaire et en contradiction avec les principes du système fédéral sur lequel notre gouvernement avait été basé jusqu'à la guerre civile. ^

L'autorité executive dans chaque ou dans presque chaque État de l'Europe, possède dans ses attributions le droit de conférer la naturalisation.

Naturau- Avant l'actc du parlement de 1844, 7 et 8 Vict. c. 66, il

satiop dans ' '

les Etats de

l'Europe. i ^ 5 Statutes ai large, vol. XV, p. 346.

2 Voir notre Commentaire^ tom. II, p. 161.

Ghap. II.] KATUBÂLISATIOK ET £XPÀTBIATIOK. S05

fallait ordinairement en Angleterre, non-seulement des actes LoiaugUise. spéciaux du parlement pour chaque cas de naturalisation, Acto/settiemais, d'après une disposition résultant de l'act of settlemmf, du 12 Guillaume m, c. 3, et passée de nouveau, 1 Oeorge I c. 4, et 4 Geo. III, c. 84, mais abrogée par l'acte de 1844, aucun bill de naturalisation ne pouvait être présenté à ToDe ou Tautre des chambres du parlement, à moins qu'il n'y eût une clause déclarant que le pétitionnaire ne pourrait remplir aucun emploi public , ni s'asseoir au parleinent ou au ccmseil privé. Il suffisait cependant, pour répondre aux conditions du statué^ que la clause eût été originetlement insérée, et elle aurait pu être supprimée dans la suite. Cependant, en cas de naturalisation de princes et de princesses étrangers, on passait auparavant une loi qui suspendait spécialement l'action de la clause* Lors de la naturalisation du prince consort Albert, époux de la reine Victoria, en 1840, on passa d'abord une loi, abrogeant, quant à lui, la clause en question; et puis on lui accorda tous les droits dont il aurait pu jouir s'il était né anglais.

D'après l'acte 7 d'Anne, c. 5, tous les protestants étrafigers auraient pu être naturalisés, mais cet acte fut rapporté par l'acte 10 d'Anne, c. 5, excepté en ce qui concernait les enfants nés à l'étranger de parents anglais. Ce statut exigeait néanmoins, de même que l'ancien statut 25 d'Edouard III, que le père et la mère fussent tous les deux sujets anglais* Il est vrai que cette obligation fut abolie pour la mère, par un dictum des juges. ^

La naturalisation était accordée ipso facto, avec les restrictionff concernant les emplois à remplir contenues dans les cas sur lesquels le parlement statuait, pour ceux qui avaient servi en temps de guerre, pendant deux ans, sur un vaisseau du roi, et, d'après certaines stipulations, pour ceux qui étaient engagés dans la pêche à la baleine.

L'acte 7 et 8 Vict., c. 66, porte que tout individu né Acte de d'une mère anglaise pourra- hériter de biens-fonds et de biens mobiliers (real or personal property) ou les posséder; mais

^ Cbokb Charles, p. 102, Bacon's case. D'après l'acte de Geo. II, chap. XXI, c'est la nationalité du përe seul qui décide de celle des enfaots. Westlakë, Private international law, §. 13, p. 11.

terre.

206 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [Part. II,

r^Mant^ïn cct Ecte ne le rend pas sujet anglais sous d'autres rapports. ^ Angleterre. L'acte portc eucore que toute femme mariée à un individu né sujet ou à un individu naturalisé, sera reconnue être naturalisée elle-même, et aura tous les droits et tous les privilèges d'un sujet né. Que les étrangers amis {alien friends) pourront posséder toute espèce de biens mobiliers (Personal propert^), excepté des chattels real; que les siy'ets d'un État ami pourront posséder des terres etc. dans le but d'y résider, pour un terme de vingt et un ans; que des étrangers (aliéna) pourront se faire naturaliser et jouir de tous les droits d'un sujet-né, à l'exception de celui d'être membres du

Aucun ser- conscil privé OU du parlement, en obtenant un certificat du sèment de renonciation crétaire de 1 intérieur, et en prêtant le serment prescrit. Ce

n'est exigé » *^ '^

en Angle- scrmcnt uc couticnt néanmoins aucune renonciation, par les nouveaux sujets, à leur premier souverain ou à leur pays d'origine. Il paraîtrait, en effet, qu'en acceptant un étranger comme sujet britannique, l'Angleterre, selon la pratique du temps de la féodalité, n'a considéré que l'allégeance que le nouveau sujet lui doit pendant qu'il est dans le royaume. £n agissant ainsi, l'Angleterre a montré son respect pour la règle de sa propre jurisprudence qui déclarait que «le sujet naturel d'un prince ne peut, par aucun acte émanant de luimême, et en jurant allégiance à un autre prince, se soustraire à l'allégeance naturelle qu'il doit au premier.» ^

D'après le (nChief Jmticeist d'Angleterre, «dans ces cas l'allé^ geance absolue originelle est seulement suspendue, et peut, en ce qui concerne ce pays, être reprise, tandis que celle qui est due à la Couronne d'Angleterre cesse si la personne vient à quitter les possessions de la Couronne. Depuis 18^8 les droits et les capacités de sujet anglais sont accordés à la condition expresse que l'individu naturalisé continuera à résideir d'une manière permanente dans le Royaume-Uni; et que si à aucune époque il s'absente volontairement pour une période de six mois, sans une permission par écrit de l'un des secrétaires d'État, son certificat deviendra nul, et tous les droits et capacités qu'il conférait cesseront entièrement et définitivement. /

^ Stbphsh, Blackètoné's CommentarieSf vol. 11^ p. 435. « Ibid., p. 428.

Chap. IL] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 207

«On doit observer que, tandis que dans le système anglais, la résidence réelle est nécessaire après que la naturalisation a été accordée, aucune résidence antérieure n'est requise maintenant pour Tobtenir. On verra combien la coutume anglaise diffère essentiellement sous ce rapport de celle des autres pays.» ^

Pour prendre séance au parlement ou dans le conseil siège an privé, Tassentiment de la reine et des deux chambres du par- ou dans le lement est nécessaire; mais Lord Brougham fit observer, lors pHtI de la discussion de cet acte, que ce consentement ne serait jamais refusé, excepté pour des raisons valables et suffisantes. ^ Un biîl de ce genre fut introduit et adopté comme loi dans le cas récent de M. Louis Bischoffsheim. '

Dans les colonies anglaises, des facilités plus ou moins gran- Naturaiides ont toujours été accordées, même du temps de la restric- lês^^c^iouîe^. tion sur la naturalisation en Angleterre. Avant la révolution américaine, tous les protestants et juifs étrangers ayant résidé pendant sept années dans les colonies américaines, étaient naturalisés et avaient les mêmes droits que ceux^nés dans le Royaume-Uni, excepté qu'ils ne pouvaient occuper des emplois publics. Une des raisons données dans la déclaration d'indépendance américaine pour justifier la séparation, était que des ordonnances encore plus libérales n'avaient pas été passées. Il y est déclaré, comme sujet de plainte contre le roi, «qu'il s'est opposé à l'accroissement de la population, mettant, en cette vue, des obstacles à Texécution des lois pour la nataraiisation des étrangers. i>

L'acte du 27 Juillet 1847 (10 et 11 Vict., c. 83) donne autorité aux actes précédents des législatures colonisées gui conféraient la naturalisation dans leurs limites respectives ^, mais la naturalisation dans une colonie britannique ne donne à Nataraii-

sation bor-

la personne naturalisée aucun droit à la protection britannique née aux

*r * limites des

au-delà des limites de cette colonie. ^ colonies.

1 CooKBintN, Nationalityy or ihe lato relating to subjects and aliéna, p. 31— d3.

• Stbphbn, Blackatone'a Commentaries, vol. II, p. 418 — 21. Voir in/ra les changements faits, par Pacte du 12 Mai 1870, dans la loi anglaise.

• CocKBURM, Nationalité, or the law relating to subjects and aliens, p. 34. ^ Wbstlakb, Private international lato, § 25, p. 25.

• Lettre de Lord Lyons, ministre a Washington, le 18 Août 1864.

206 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE BT dUMINBLIiLE. P?art. H,

Enfants

d'anglais ués

en pays

étrangers.

Heffter sur la doable naturalisation.

Une question s'est souvent élevée, à l'égard de l'exemption de sujets britanniques nés en pays étranger, de la juridiction du pays où ils sont nés et où ils résident.

Sir Robert Peel, alors membre du gouvernement britannique, déclara, le 4 Avril 1845, que les autorités de Buenos-Ayres n'auraient pas le droit de faire sujets de Buénos-Ayres les enfants d'Anglais y résidant, qui étaient nés hors de cet État; mais que les enfants de sujets britanniques, nés à Buenos-Ayres et qui continuaient à y résider obtiendraient les droits de citoyen et seraient soumis à toutes les obligations attachées à ce caractère.

Lord Palmerston écrivit, le 1®' Janvier 1858, à M. Christie à Buenos-Ayres, en réponse à un mémoire adressé au gouvernement britannique relatif à l'enrôlement par contrainte des fils d'étrangers dans la milice locale, que le gouvernement de Sa Majesté ne pouvait réclamer de telles personnes comme sujets britanniques K

Il semble donc que le droit accordé par les lois anglaises aux enfants nés en pays étranger de parents anglais d'être reconnus sujets anglais ne peut nullement affecter leurs obligations envers les pays où ils sont nés et où ils résident. Il en est de même, quant à nous, des enfants de citoyens des États-Unis nés en pays étranger et qui sont déclarés citoyens américains par les actes du congrès.

«A la question d'émigration, dit Heffter, vient se rattacher naturellement une autre. Le sujet d'un État peut-il être àr la fois sujet d'un autre ou sujet mixte? Cette double nations* lité, bien que tolérée dans une grande partie de l'Europe, s été proscrite expressément par plusieurs législations, qui, dans ces cas, exigent que la personne choisisse entre son domicila actuel et celui de son origine. Zouch , qui nie la possibilité d'être sujet de plusieurs États ^, va trop loin, car tout dépend des dispositions des lois des divers pays. Déjà les lois de

^ Report of the Royal Commissioners on Naturalisation and Ailegiance 1869, p. 9, 60, 61.

* ZoccH, De jur, fec,^ II, 2, 13.

Chap. n.] HATuaÂLisÀTiox et expàtbiation. 209

l'ancien monde variaient sur ce point. ^ Les lois françaises n'admettent pas la double nationalité d'un individu.» ^

La correspondance échangée en 1848 entre M, Crémieux, Demande de

Lord Broug-

ministre de la justice de la république française, et Lord ham d'être Brougham, lors de la demande de naturalisation par ce der- fntaçaur*^ nier, montre la différence qui existe sur ce point entre la juris- Différence

- . , . , entre les Ju-

prudence française et la jurisprudence anglaise. M. Créioieux rispmdences répondit comme il suit à cette demande, le 8 Avril 1848: «Je française. dois vous avertir des conséquences qu'entraînera, si vous Tobtenez, la naturalisation que vous demandez. Si la Frabce vous adopte pour l'un de ses fils, vous cesserez d'être Anglais, vous n'êtes plus Lord Brougham, vous devenez le citoyen Brougham. Vous perdez à l'instant tous privilèges, tous avantages, de quelque nature qu'ils soient, que vous tenez soit de votre qualité d'Anglais, soit des droits que vous confèrent jusqu'à ce jour les lois ou les coutumes anglaises et qui ne peuvent se concilier avec notre loi d'égalité entre tous les citoyens.»

Lord Brougham répondit à son tour le 10 Avril: «Je n'ai jamais pu douter qu'en me faisant naturaliser citoyen français, je devais perdre tous mes droits de pair anglais et de sujet anglais en France; je ne garderais mes privilèges d'Anglais qu'en Angleterre, et en France je dois être tout ce que les lois de France accordent aux citoyens de la republique.9 La correspondance conclut par une lettre du ministre de la justice, du 12 Avril, dans laquelle il est dit: «La France n'admet pas de partage; elle n'admet pas qu'un citoyen français soit en même temps citoyen d'un autre pays. Pour devenir Français, il faut que vous cessiez d'être Anglais.

1 Voir CiCBRON, pro Bàlbo, chap. 12: «Sed nos (Romani) non possumus et hnjns esse civitatis et cnjusvis praeterea; ceteris omnibus concessum est» Y. Moser, Vers. YI, 52. Gcntbeb II, 326. Gaschon (Disc* prél.)j p. 73.

' Hbfpteb, Droit international public de r Europe ^ éd. 1866, p. 120. — Voir aussi Laurent, Études sur l'histoire de rhumanitéf -^ Histoire du droit des gens, tom. VII, p. 349. Masse, Droit commercial^ tom. Ily p. 187, 2® éd. Voir Tacte du Parlement anglais, du 12 Mai 1870, et les traités de naturalisation conclus (1868 — 1871) entre les États-Unis et plusieurs États étrangers. Ces traités, en accordant des facilités réciproques pour l'expatriation, ne permettent pas qn*on ait à la fois, deux nationalités. Lawrence, Conflict of foreign treaties of the United States with State LawSy appendix, p. 64 — 98.

Lawsimob-Whiatox. III. X4

310 BBOITS DB LÉGISLATION GIVILB ET GBIMIKBLLE. [Part. Il,

Vous ne pouvez être Anglais en Angleterre et Français en France; nos lois s'y opposent absolument, il faut nécessairement opter.» ^ Natnraii- Dopuis que la naturalisation est devenue en France une ^France." matière de législation, une distinction a toujours été établie entre le caractère du Français jouissant simplement des droits civils, et celui de citoyen dont les attributs consistent dans la possession des droits politiques. Le code civil dit, article 7 : « L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen ^ laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

Distinction «Art. 8. Tout Français jouira des droits civils.

entre les j «/

droits civils «Art. 9. Tout individu né en France d'un étranger, pourra,

et les droits o i *r

politiques, daus l'annéc qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu qu'il déclare que son intention est d'y fixer son domicile.

«Art. 10. Tout enfant né d'un Français en pays étrange, est Français.

«Art. 12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.»

D'après un arrêt du tribunal de la Seine, du 13 Avril 1869, une femme née d'un père russe mariée à un Français est investie de la qualité de femnoe française non-seulement du jour de cette union, mais rétroactivement du jour de sa naissance*.

Parla'rt. 19: «Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de TEmpereur, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.»

Mais une telle femme qui a été séparée de corps par ai jugement rendu à l'étranger, tandis que son mari était, d'après le même jugement, divorcé d'avec elle, n'est pas redevenue Française et ne peut invoquer les dispositions de l'art. 19 ds code Napoléon.'

Il se peut qu'une Française en se mariant avec un étranger perde sa nationalité française sans acquérir celle de son mari;

^ Martens , Nouveau Recueil général par Murhardty tom. XI, éSfi*

^ Gazette des tribunaux^ 18 Avril 1869.

3 Cour Impériale de Paris, 29 Mars 1870. Le Droit, ô Avril 1870.

Chap. nj NATURALISATION ET EXPATRIATION. 211

mais, en général, sinon universellement, les lois de tous les «

pays 8*aecordent pour attribuer à la femme étrangère qui époase sn de leurs nationaux le caractère national du mari.

«Art. 13. L^étranger qui aura été admis par Tautorisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider. » *

Le gouvernement français agissant d'après son système Enfants des du statut personnel, n'a pas adopté la même règle que celui fr^Il^ris nén d'Angleterre, à l'égard de la nationalité de l'enfant d'un cl^ Itraiîg/r! toyen ou sujet né en pays étranger. En Novembre 1857, le comte Walewski informait lord Cowley qu'on avait donné des instructions aux consuls français, leur enjoignant d'insister sur ce point que de telles personnes avaient droit à la protection française, mais que, quant à lui, il regardait de telles pr^ntions comme insoutenables, même d'après la loi française. La demande avait été mise en avant, dit-il, sons l'article 10 du code Napoléon, mais l'article 17 du même code déclare que «la qualité de Français se perdra par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.» ^ La loi française n'a jamais été changée, et il faut admettre que la portée de la clause citée par le comte Walewski est limitée, dans la plus grande partie des cas, par la clause suivante , qui excepte de son action les établissements de commerce.

PaiUet, écrivant sous la charte de Louis XVIII, dit: Droits de a Les droits de citoyen, ou autrement les droits politiques ou temps de la de cité, c<msistent dans l'action que la charte accorde aux Louisxviir. Français qui ont la qualité de citoyen, pour concourir, par leurs votes, à la formation de la chambre des députés, et y être éligibles. Tout Français ne jouit pas des droits politiques ou de cité ; pour en jouir, il ne suffit pas d'être Français, il fant encore être citoyen.» ^

Le système de naturalisation, tel qu'il existait en France en origine du 1848, empruntait ses principes à une série de loisj décrets ou f/ançSs. ordonnances qui, en se confirmant et en se modifiant peu à peu, avaient fini par former une théorie complète, en donnant

' RoQBB et SoREL, Codes et lois uèuelles, p. 2.

^ Lord Cowley to tke Secreiary foi' foreign Affairs^ 28 Novembre •

' Paillbt, Manuel de droit français^ p. 9.

212 DBOITS DB LÉGISLATION CIVILE ET GBIHIKELLE. [Part. H,

à cette institution une législation à sources multiples. Diaprés les principes de l'ancien droit public, le droit de naturaliser

Loi de 1790. appartenait au roi et au roi seul. La déclaration du 6 Août 1790 invitait tous les peuples de la terre à jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés de Thumanité. C'est en ce sens que furent conçues toutes les lois de la révolution relatives à la naturalisation. ^

Loi de 1799. L'articlo 3 de la constitution du 22 frimaire an YIII (13 Décembre 1799) est le point de départ du droit français actuel. Cet article porte qu'un étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoijr déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives. ^ Code Na- Par l'article 13 du code Napoléon, tel du moins qu'il fut

poleon. .*

interprété d'après l'avis du conseil d'Etat, le 20 prairial an XI, l'étranger ne peut désormais avoir en France un domicile capable d'entraîner des droits pour lui, qu'à partir du moment où l'autorisation du séjour lui a été accordée, et le décret du 27 Mars 1809 rendit nécessaire l'intervention de l'autorité, en exigeant, dans le cas prévu par l'article 3 de la Naturaii- constitutiou do l'au VIII, que la naturalisation fût prononcée îe'touYwï P*^ ^® ^^®^ ^^ pouvoir exécutif. Antérieurement déjà, l'action exécutif. ^Q gouvernement avait été étendue par le séiiatus-consulte organique du 19 Février 1808, qui conférait au chef du pouvoir exécutif le droit de naturaliser directement ceux qui, ne réunissant pas les conditions fixées par la constitution, avaient néanmoins des titres particuliers pour obtenir l'assimilation, et établissait une naturalisation extraordinaire quant à ses conditions, si on l'oppose à celle conférée en vertu de la constitution de l'an VIII et du décret de 1809. Ordonnance Par Tordonnancc du 4 Juin 1814, conformément, était-il

du 4 Juin , . . « ,

1814. dit, aux anciennes constitutions françaises, aucun étranger ne pouvait siéger dans la chambre des pairs ni dans celle des députés, à moins qu'il n'eût obtenu, en conséquence de services importants rendus à l'État, des lettres de naturalisation vérifiées par les deux chambres. C'est ce que l'on appelait la Grande na- grande naturalisation.

turaltsatton, ^

1 Beddant, De la naturalisation, p. 2.

* Tbipibb, Code politigue, p. 167.

Ghap. II.] KATURALISATION ET BXPATEIATION. 213

En 1848, il y avait deax naturalisations en France, Tane Deux espè. de droit commun ordinaire, ou extraordinaire, l'autre excep- nltûn^^ tionnelle, et, au dessus de toutes, une habilitation spéciale, la ^'^i848/° grande natnralissttion, nécessaire à tons ceux qui n'étaient pas Français d'origine ou réputés tels, pour obtenir le droit d'éligibilité. 1

Le décret du 28 (31) Mars 1848 autorisait provisoirement Décret du le ministre de la justice à accorder la naturalisation à tous les i848.^'^ étrangers qui la demanderaient et qui justifieraient par actes 8atk>n accôrofficiels ou authentiques qu'ils résidaient en France depuis lesétran-^ cinq ans au moins, et qui, en outre, produiraient, à l'appui de ^^'^* leur demande, l'attestation par le maire de Paris ou par le préfet de police pour le département de la Seine, et par les commissaires du gouvernement pour les autres départments, qu'Us étaient dignes, sous tons les rapports, d'être admis à jouir des droits de citoyen français. Le préambule faisait mention de la part prise par un grand nombre d'étrangers aux glorieux événements de Février. En vertu de ce décret, qui fat abrogé par le décret ministériel du 29 Juin 1848, 2500 naturalisations furent accordées. ^

La loi du 3 (11) Décembre 1849 rétablit le principe du Loi du s/n décret du 17 Mars 1809, plaçant la naturalisation sous la is49jTp/indirection du gouvernement, et prescrivant une période de dix *^i?et du i? années, depuis l'autorisation d'établir son domicile en France, r^abu. mais laissant au gouvernement, comme dans le cas du sénatus- Terme de

° ' résidence.

consulta de 1808, le pouvoir de réduire ce terme à une année. Le principe de l'ordonnance de 1814 était également adopté dans la loi de 1849, et il était déclaré qu'aucun étranger naturalisé ne jouirait du droit d'éligibilité à l'as- Éligibilité à

1 flSSGfnDICB

semblée nationale, sinon en vertu d'une loi. Les dispositions nationale. de la loi du 14 Octobre 1814 concernant les habitants des départements réunis à la France, ne pourraient plus être appliquées à Tayenir. Ces dispositions ne porteraient toutefois aucune atteinte aux droits d'éligibilité acquis aux étrangers naturalisés. '

Par la loi du 22—26 Mars 1849, l'individu né en France Loi du 22/25 d'un étranger sera admis, même après l'année qui suivra individu*

né en

* Bbcdant, De la naturalisation, p, 2, 3, 4. étranger""

* TKiriBB, Codes français, p. 1412- » Ibid,, p. 15, 16.

214 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE £T CBIMINELLE. [Part. II,

l'époque de sa majorité^ à faire la déclaration présente par Tarticle 9 du code civil et en remplissant les conditions exigées. ^ Par la loi du 7 — 12 Février 1861, est déclaré Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même j est né, à moins que, dans Tannée qui suivra Tépoque de sa minorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par d'u^°^Ttran- ^^ gouvernemeut étranger. L'article 9 du code civil dst apger natu- plicablo aux oufauts de l'étranger naturalisé^ quoique nés en

TftlISG*

pays étrangers, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisation, « sfuoT^dii ^^ 24 Février 1848 au 3 Décembre 1849, U n'y eut qu'une ^^sfs^lu" ®^^*® ^® naturalisation, dont la concession conférai!, sans ^«J^™*"** distinction, tous les droits civils et politiques, et il était admis que ces droits devenaient le partage de ceux qui avaient été naturalisés depuis 1814, de même que de ceux qui avaient été ganique ** du natuTalisés en vertu du décret du 28 Mars. Le décret Trier m2. organiquo du 2 Février 1862, déclare, titre II, article 12, Électeurs et «ne gout élcctcurs, sans condition de cens, tous les Français,

élJgibles. '

âgés de vingt et un ans accomplis, jouissant de leurs droits

civils et politiques, et déclare (titre III , article 26) , éligibles^

sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq

satToT'^po'iir *ï^s. ^ Uu décrot de simple naturalisation a suffi au prince

le Sénat. Poniatowski pour être élevé à la digrâté de sénateur, le 4

Le prince « /

Poniatowski. Septembre 1854, l'article V de la loi du 3 Décembre 1849, qui exigeait de l'étranger une loi de grande naturalisation pour pouvoir siéger dans les chambres, ayant été abrogé, on n'étant pas jugé applicable aux corps législatifs. ^

^'''^îâtif.*^''* Cette question s'est présentée devant le corps législatif, le 19^ Novembre 1863, à propos d'une protestation contre l'élec-

weiierde ^^^^ ^® ^- WcUcs do Lavalcttc. M. Welles est né à Boston, Lavaiette. \q 22 Mai 1834. Chevalier de la légion d'honneur et secrétaire d'ambassade, il fut d'abord autorisé â établir son domi-

^ Tripier, Codes français^ p. 1439.

2 Ibid.y p. 1496.

3 Tripier, Gode politique, p. 427, 432.

* Beudant, De la naturalisation, p. 1, 20.

Cfaap. n.] NATUSALISATION £T EXPATBIATIOK. 215

cile en France avec jouissance de tous les droits civils qui y sont attachés. Il est devenu fils adoptif de M. le sénateur Marquis de Lavalette par un acte du 9 Mai 1857, et un décret du 16 Mai 1863 lui a conféré la naturalisation. Le bureau de la dhambre a pensé que M. le comte de Lavalette avait acquis les droits de citoyen français par Teffet de ce dernier décret, et les conclusions du rapport ont été adoptées. L'admission de M. Welles a été prononcée. ^

D'après la loi du 29 Juin 1867, « l'étranger qui, après Tâge j^^j^'^i^'ge? de vingt et un ans accomplis, a, conformément à Fart. 13 du code Napoléon , obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France et y a résidé pendant trois années , peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français. » Le gouvernement retient, comme dans la loi précédente, le pouvoir de réduire le terme à une seule année, dans des cas exceptionnels. Cette loi abroge l'article 5 de la loi du 3 Décembre 1849, laquelle déclare que l'étranger naturalisé ne jouira du droit d'éligibilité à l'assemblée nationale qu'en vertu d'une loi. ^

Par l'article 5 de la constitution belge, la naturalisation est constitution accordée par le pouvoir législatif. La grande naturalisation Naturaiiseule assimile l'étranger au Belge, pour l'exercice des droits ^''uaiîe ''et *" politiques. La naturalisation ordinaire, d'après la loi du 27 ^rïïfsltîîm Septembre 1855, confère à l'étranger les droits civils et politiques attachés à la qualité de Belge, à Texccption des droits politiques pour l'exercice desquels la constitution ou les lois exigent la grande naturalisation. Celle-ci ne peut être accordée que pour services éminents rendus à l'État, et devra toujours être l'objet d'une disposition spéciale. La naturalisation ordinaire, hors dans le cas de naturalisation du père, n'est accordée qu'à ceux qui ont accompli leur vingt et unième année et qui ont résidé pendant cinq ans en Belgique. ^ «Tout individu né en Belgique d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Belge, pourvu que dans le cas où il résiderait en Belgique il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il

1 Le Nord^ 21 Novembre 1863.

^ RoGEB et SoREL, Codes et lois usuelles. Lois, p. 372.

^ Code civil belge ^ p. 1, 314.

216 DBOITS DE LfiGISLATIOK CIVILE ET CBIHINELLE. [Part. U,

résiderait en pays étranger , il fasse sa soumission de fixer en Belgique son domicile et qu^il Yj établisse dans Tannée à compter de Tacte de soumission » (art. 9, Code CHvU).

«L'individu né en Belgique de parents étrangers y domiciliés, qui aurait négligé de faire la déclaration prescrite par Tarticle 9 du Code Civil , est recevable, s'il est habitant du royaume, à demander la grande naturalisation, sans qu'il soit besoin de justifier qu'il ait rendu des services éminents à l'État» (loi du 27 Septembre 1835, art. 2). * Naturaii- Daus Ic royaumc des Pays-Bas, le pouvoir de conférer la

sation daus . i. .. a» . ^ t -, . .

les Pays- naturalisation appartient a la couronne, par les articles 9 et

Bas

10 de la loi fondamentale de 1815. La nationalité complète est acquise aux enfants nés de parents étrangers (art. I de la loi du 28 Juillet 1850, F. 0. No. 44) :

1^ Lorsqu'ils sont nés, soit dans le royaume, soit à l'étranger, de parents établis dans le royaume en Europe (art. I, no. 1), ^

L'article 3 détermine les conditions de l'établissement.

2^ Lorsqu'ils sont nés dans le royaume en Europe, de parents qui n'y sont pas établis, et déclarent dans l'année après avoir accompli l'âge de 23 ans, à l'autorité du lieu de leur domicile, leur intention de continuer à y résider (art. I, no. 2).* safto ""' ^^ ukase du 6/18 Mars 1864 remplace l'ancienne législa- Rassie. tiou russo relative à la naturalisation.

L'étranger qui désire s'établir sur le territoire de l'empire russe en fait la déclaration au chef de la province dsms laquelle il a l'intention de se faire inscrire ou de fixer son domicile, et lui fait en même temps connaître la nature des occupations auxquelles il se livrait dans son pays et de celles auxquelles il se propose de se vouer en Bussie. L'étranger est alors réputé établi en Bussie, sans toutefois cesser d'être soumis à toutes les lois en vigueur concernant les étrangers. Après cinq ans d'établissement en Bussie, un étranger peut solliciter la naturalisation russe, mais la durée de l'établissement préalable peut, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, être abrégée en faveur d'étrangers qui auront rendu des services importants

^ Report of Royal Commission^ p. 142. » Ibid.y p. 145.

Chap. II.] NATUBALISATION ET EXPATRIATION. 217

àla Russie ou se seront signalés par des talents remarquables, par leur érudition etc., ou bien enfin auront placé des capitaux considérables dans des entreprises d'utilité publique russe.

Les étrangères mariées ne peuvent être admises à la naturalisation russe séparément de leurs maris.

La naturalisation russe est toujours personnelle, limitée à celui qui Ta obtenue , sauf les étrangères qui épousent des sujets russes , ainsi que les femmes des étrangers qui se font naturaliser en Russie. Elles deviennent par ce fait sujettes russes, sans prêter elles-mêmes un serment particulier. Les veuves et les femmes divorcées conservent la nationalité de leurs maris. La naturalisation ne s'étend pas aux enfants, qu'ils soient majeurs ou mineurs, nés antérieurement. Les enfants nés postérieurement à la naturalisation sont considérés comme sujets russes. La naturalisation s'accomplit par la prestation du serment de sujétion. ^

Par la constitution de 1848 de la Confédération suisse, tout confédération suisse.

citoyen d'un canton est citoyen suisse. Il peut, à ce titre, Tout citoyen exercer les droits politiques pour les affaires fédérales et "citoyen**" cantonales dans chaque canton où il est établi. Nul ne peut ^"*^^®* exercer des droits politiques dans plus d'un canton. Les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un canton qu'au- ^f ffran-

^ ^ ^ chissement

tant qu'ils seront affranchis de tout lien envers l'Etat auquel préalable de

^ ^ l'Etat d'ori-

ils appartenaient. ^ g>ne.

En Italie, est réputé citoyen l'enfant né dans le royaume itaiie. d'un étranger qui y a fixé son domicile depuis dix ans sans interruption: la résidence pour fait de commerce ne suffit pas pour déterminer le domicile.

La femme étrangère qui se marie à un citoyen acquiert par là même cette qualité, et la conserve même dans son veuvage. Le droit de cité est aussi acquis à un étranger au moyen de la naturalisation conférée soit par une loi, soit par décret royal. La femme et les enfants mineurs de l'étranger qui a obtenu le droit de cité, deviennent citoyens, pourvu qu'ils aient eux-mêmes fixé leur résidence dans le royaume, mais les

^ Archives diplomatiques, 1865, tom. III, p. 321.

* Texte officiel de la constitution fédérale suisse, p. 13.

218 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

enfants peuvent préférer la qualité d'étrangers, en remplissant la formalité prescrite. ^ Espagae. La coustitution d'Espagne, qui fut adoptée en 1867, com« prend comme Espagnols, art. I: 1^ toutes les personnes nées dans les domaines de TEspagne; 2^ les enfants d'un père es* pagnol ou d'une mère espagnole, lors même qu'ils seraient nés hors d'Espagne ; 3^ les étrangers qui auront obtenu des lettres de naturalisation; 4^ ceux qui, sans avoir obtenu des lettres de naturalisation , auront acquis le droit de bourgeoisie dans quelque commune de la monarchie Qiayan ganado vecmdad en cualquier puehlo de la monarquia), La constitution de 1869 répète les mêmes termes. ^

L'étranger qui obtient la naturalisation en Espagne, sans avoir obtenu la permission de son propre pays, n'est pas exempt des obligations et des devoirs de son ancienne nationalité. '

Sont Portugais ceux qui sont nés en Portugal d'un père naturel du royaume, quoique la mère soit étrangère (§ 23, 2).

Ne sont pas naturels ceux qui naissent en Portugal d'un père étranger, quoique la mère soit Portugaise, excepté lorsque le père a son domicile et ses biens dans le royaume, et qu'il y vit depuis au moins dix ans consécutifs (§ 3, 19).

Ne sont pas naturels ceux qui sont nés en pays étranger et y ont leur domicile et leurs biens, excepté s'ils ont été conçus dans le royaume ou que leur père fût alors en voyage au service de l'État.'*

La loi déclare que les enfants nés dans le royaume d'un père étranger, sont citoyens portugais, à moins, que le père n'habite ce pays pour le service de sa propre nation, et à moins que les enfants ne déclarent à leur majorité, ou lors de leur émancipation, ou s'ils sont mineurs, par l'intermédiaire de leurs parents ou tuteurs , qu'ils ne veulent point être citoyens portugais. *

1 Code italien, § 8, 9, 10.

^ Cos Gayon, Diccionario de derecho administrativo ^ p. 262 — 69. Archives diplomatiques, 1869, tom. III, p. 1030.

3 Calvo, Derecho internacional, tom. I, p. 290. Cockbcrn, On Na

tionality, p. 57.

^ Saint Joseph, Concordance des codes civils, tom. III, p. 139.

* Code civil, tit. II, art. 18, no. 2.

Chap. II.] NATDBALISATION ET EXPATEIATIOK. 219

Les individus nés dans le royaume, la mère seule étant Portugaise, sont Portugais, s'ils sont illégitimes (no. 1). ^

En Autriche, un étranger acquiert le droit de citoyen par Autriche. sa nomination à des fonctions publiques, et aussi lorsque les autorités administratives supérieures lui confèrent ce même droit. Cette collation n'est accordée qu'après que Tindividu a déjà obtenu Tautorisation d'exercer une profession et qu'il justifie de dix années de résidence dans un lieu quelconque de l'empire* Aucune profession ne peut être exercée en Autriche sans permission préalable des autorités. L'admission au service militaire n'emporte point la naturalisation. La femme étrangère devient siget autrichien par son mariage avec un Autrichien.

D'après la loi de 1863, en Autriche, le droit d'indigénat est Loi de isea. acquis par l'admission dans la commune qui prononce sur les génat. prétentions de l'aspirant à la naturalisation, sans que celui-ci puisse en appeler à un autre tribunal. Dans les deux parties de l'Empire Austro-Hongrois, les enfants nés de parents étrangers sont reconnus étrangers*. Il en est de même en Prusse.

En Prusse, l'étranger acquiert le droit de citoyen par sa Loi de nomination à une fonction publique. Aussi la loi du 31 Décembre 1842 donne aux autorités administratives supérieures (régences) le pouvoir d'accorder la naturalisation à l'étranger qui justifie d'une bonne conduite et de moyens d'existence. La femme étrangère devient de droit sujet prussien par son mariage avec un Prussien^

D'après la constitution de l'Allemagne du Nord , a il existe, indigénat

commua

pour tout le territoire fédéral, un indigénat commun, ayant deiacon-

^. 1 1 y .././1/1 fédération de

pour effet que la personne appartenant a un territoire fédéral lAiiemagne quelconque (sujet citoyen) devra être traitée, dans tout autre Ëtat fédéral, comme indigène.)) Ce même article se trouve dans la constitution de 1871, de l'Empire d'Allemagne. Parmi les objets soumis à la surveillance de la diète et à sa Dispositions

soumises à

législation, se trouvent les dispositions relatives au droit de i» diète. changer de résidence, au domicile, au droit d'établissement et au droit de citoyen. '

* Report of Royal Commiasion, 1869, p. 145.

' Mémorial diplomatique, 1863, p. 361. British Repoi't on Naturalization and Allegiancej p. 241.

5 Almanach de Gotha, 1868, p. 1008 et 1009. — Archives diplo-

220 DBOITS DB LÉGISLATION CIVILE ET GBIBfINELLB. [Part. If,

Bavière. En Bavière, Tcdit du 26 Mai 1818, qui forme une annexe à la charte constitationnelle du même jour, contient, § 1, la dis* position suivante: «Le droit d'indigène s'acquiert par natnra* lisation, dans les trois cas suivants: 1^ par le mariage d'une étrangère avec un Bavarois; 2^ lorsqu'un étranger fixe son domicile dans le royaume et justifie en même temps de sa libération du lien de sujétion personnelle qui l'attachait à nn ÉtiCt étranger; 3^ par décret royal, le conseil d'État préalablement entendu.)) Les enfants de personnes n'appartenant pas à l'État de Bavière, bien que conçus et nés en Bavière, n'acquièrent pas la nationalité bavaroise, mais sont traités et considérés comme étrangers jusqu'à ce qu'ils aient été natura* lises de la même manière que tous les immigrants. De l'autre côté, les enfants d'immigrants, nés après la naturalisation de leurs parents, sont considérés comme sujets bavarois. ^

^ber^"" Dans le royaume de Wurtemberg, un étranger n'est reçu citoyen qulautant qu'il fait déjà partie d'une commune. Toutefois, ce droit est acquis à l'étranger par sa nomination à une fonction publique. * Tous les enfants nés dans le Wurtemberg, de parents étrangers , sont considérés comme héritant de la nationalité de leurs parents. Et le fait qu'un enfant de parents étrangers est né sur le territoire wurtembergeois n'exerce, selon les lois qui y régissent, aucune influence sur la question de sa nationalité. ^ Bade. Daus le grand duché de Bade, on suit la même règle, mais

comme dans le Code français , tout individu né dans le pays, de parents étrangers, peut, dans l'année qui suit sa majorité, réclamer sous certaines conditions les droits d'un sujet natif.* Saxe. En Saxe, par la loi du 2 Juillet 1852, sont citoyeiis saxons

par droit de naissance tous les enfants dont le père, ou s'ils sont illégitimes la mère , était sujet saxon à l'époque de leur

matiques, 1868, tom. I, p. 15. Voir pour les constitutions particulières des États de l'Allemagne, ZACHARiiS, Die deutschen Verfassungsgesetze der Gegenwai-t. Rapport du Baron von Schrenk a la diète germanique, 1 Juillet 1858, concernant le droit d'émigration.

1 Report qf Royal Commission, 1869, p. 14*2.

2 Fœlix, Droit international privé, tom. I, p. 98. ^ Report of Royal Commission, p. 142.

* Ibid., p. 142.

Ghap. IL] HATUBALISATION ET BXFATBIATION.

Suède.

naissance, qu'ils soient nés en Saxe ou à l'étranger. De même que dans presque tous les autres États de TÂUemagne, les enfants nés en Saxe de parents étrangers, n'acquièrent pas la nationalité saxonne par ce seul fait, les droits de nationalité saxonne de naissance n'étant obtenus que dans l'hypothèse que le père ou la mère (mariés ou non) étaient , à l'époque de la naissance (soit dans le pays soit à l'étranger), sujets saxons.^

L'enfant né de parents étrangers en Danemark, est consi- Danemark. déré comme Danois, s'il reste dans le pays. *

En Suède, il n'y a ni dans les lois fondamentales, ni dans le Code civil, ni même dans une ordonnance spéciale, de stipulation relative à la nationalité des enfants nés en Suède de parents étrangers. Cependant on a toujours été d'avis que la nationalité ne dépend aucunement du lieu de naissance, mais bien de la nationalité des parents, notamment de celle du père. Ainsi les enfants de sujets étrangers ne jouissent pas, par le fait qu'ils sont nés en Suède, de droits meilleurs ou autres que ceux accordés à tout sujet étranger. '

«Pour devenir citoyen suisse, il est nécessaire que quelqu'un acquière le droit de bourgeoisie d'un canton et d'une commune. Il n'existe pas de droit de bourgeoisie suisse particulier. Le droit de bourgeoisie communale existe en première ligne et s'acquiert par descendance, donation, ou par le paiement d'une somme d'achat déterminée, dont le chiffre varie suivant l'état des biens communaux et chaque fois suivant le point de vue de la législation cantonale. Après l'acquisition d'un droit de bourgeoisie communal , la naturalisation a lieu dans le canton respectif, soit par le Gouvernement ou par l'autorité législative, naturalisation pour laquelle il faut de nouveau payer une somme d'achat particulière. En ce qui concerne la naturalisation d'étrangers, le droit fédéral ne contient que la seule prescription de l'article 43 de la constitution fédérale, à teneur de laquelle les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un canton qu'autant qu'ils seront affranchis de tout lien envers l'État auquel ils appartiennent. Le détail des législations

* Report of Royal Commission^ p. 147.

2 Ibid., p. 142.

8 lbid.y p. 148.

Suisse.

222 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [Part. Il,

cantonales ressort d'un recueil de dispositions y relatives de chaque canton, publié en 1862 par la Chancellerie générale.»^ Turquie. Voici la Id de la Turquie promulguée en 1860:

Art. 1. Toute personne née de parents ottomans, ou dont le père seul est ottoman, est sujet ottoman.

Art. 2. Toute personne née dans le territoire ottoman de parents étrangers peut réclamer la nationalité ottomane dans l'espace de trois ans après qu'elle aura atteint sa majorité.

Art. 3. Tout étranger majeur qui a habité l'empire ottoman pendant cinq années consécutiyes pourra se faire naturaliser Ottoman en s'adressant soit directement, soit par un intermédiaire, au ministre des affaires étrangères.

Art. 4. Le gouvernement impérial donnera des lettres de naturalisation extraordinaires à un étranger qui, quoiqu'il n'ait pas rempli les conditions de l'article précédent, sera jugé digne de cette faveur exceptionnelle.

Art. ô. Un sujet ottoman qui acquiert une nationalité étrangère avec l'autorisation du gouvernement impérial sera regardé et traité comme sujet étranger. Si au contraire il s'est fait naturaliser à l'étranger sans Tautorisation préalable du gouvernement impérial, une telle naturalisation sera regardée comme nulle et sans effet, et il sera regardé et traité sous tons les rapports comme sujet ottoman. Nul sujet ottoman ne pourra en aucun cas se faire naturaliser en pays étranger sans obtenir un acte d'autorisation en vertu d'un irade impérial.

Art. 6. Néanmoins le gouvernement impérial pourra déclarer tout sujet ottoman qui aura obt^u sa naturalisation en pays étranger, ou qui entrera au service militaire d'un gouvernement étranger sans l'autorisation de son souverain, déchu de son caractère de sujet ottoman, et à tonte personne qui perd ainsi sa nationalité ottomane, il sera tout à fait interdit de retourner dans l'empire ottoman.

Art. 7. Une femme ottomane épousant un étranger pourra, si elle devient veuve, recouvrer sa nationalité ottomane en faisant une déclaration de son désir de le faire dans les trois années qui suivent le décès de son mari. Ce règlement

* Report of Royal Commission^ 1869, p. 148.

Chap. n.] KATUBALISATION ET EXPATRIATION. 223

s'applique à sa personne seulement ; ses biens resteront sujets aux mêmes lois et règlements qu'auparavant.

Art. 8. Les enfants, quoique mineurs, d'un sujet ottoman qui s'est fait naturaliser à l'étranger ou qui aura perdu sa nationalité ne suivront pas la condition du père, mais resteront sujets ottomans. Les enfants, quoique mineurs, d'un étranger qui se sera fait naturaliser sujet ottoman ne suivront pas la condition du père, mais resteront étrangers.

Art. 9. Tout individu qui habite le territoire ottoman est censé être siget ottoman, et sera traité comme tel jusqu'à ce que sa qualité d'étranger soit vérifiée d'une manière régulière. *

La constitution de l'empire du Brésil, sanctionnée le 25 i"»' d" B^é- Mars 1824, remet à des lois spéciales le soin de fixer les conditions pour la naturalisation des étrangers. Ces lois, promulguées par la suite, exigeaient de l'étranger qui sollicitait les droits de cité, la condition de quatre années de résidence dans le pays et plus de 21 ans d'âge: il fallait en outre que cet étranger fût en jouissance des- droits civils dans son pays; quil fit, devant l'autorité locale, une déclaration préalable de son intention de se faire naturaliser, qu*il fît une autre déclaration relativement à ses principes religieux, et qu'il fît preuve de la possession de biens-fonds, ou de l'exercice de quelque profession ou d'un intérêt dans quelque établissement industriel. On a réduit à deux années la condition nécessaire de la résidence, et on a établi que les hommes distingués par leur talent ou qui ont bien mérité de l'État, ceux qui ont inventé quelque industrie ou ont pris part au service du Brésil, ou qui se sont mariés avec une Brésilienne ou qui ont adopté un Brésilien, ainsi que les enfants des étrangers naturalisés, n'ont, pour acquérir les droits de cité, d'autres conditions à remplir que de faire une déclaration devant l'autorité municipale de l'endroit où ils résident. Les émigrants et colons naturalisés sont exempts du service militaire , mais ils sont tenus de faire celui de la garde nationale en dedans de leur municipalité. Une fois naturalisé au Brésil, un étranger est con-

* Archives diplomatiques^ 1869, 701. IV, p. 1440.

224 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [Part. Il,

sidéré comme citoyen de l'empire. Cependant, quoiqu'il jouisse des droits civils et politiques, il ne peut exercer les fonctions de régent de Tempire, de ministre ni de député de l'assemblée générale. ^

Le droit qui règle au Brésil l'État civil des étrangers qui y résident est appliqué aux fils de ces mêmes étrangers pendant leur minorité. Lorsque ces enfants atteignent leur majorité, ils entrent dans l'exercice des droits de citoyens brésiliens.* confédé- D'après l'article XX de la constitution de la Confédération

ration argen- "^

tine. argentine, les étrangers jouissent, dans le territoire de la Confédération, de tous les droits civils de citoyens; ils peuvent exercer leur industrie , commerce et profession; posséder des biens-fonds, les acheter et les aliéner, naviguer sur les fleuves et sur les côtes; exercer librement leur culte; faire des testaments et se marier conformément aux lois. Ils ne sont point tenus d'accepter le droit de cité ni de payer des contributions forcées extraordinaires. Ils obtiennent la naturalisation par une résidence de deux années continues dans la Confédération; mais l'autorité a la faculté d'abréger ce terme en faveur de celui qui le demande en fournissant la preuve de services rendus à la république.

Uruguay. La coustitutiou dc la république d'Uruguay divise les citoyens en naturels et légaux, et établit ce qui suit à l'égard de ces derniers: «Les citoyens légaux sont: les étrangers pères de citoyens naturels, domiciliés dans le pays antérieurement à l'établissement de la présente constitution; les enfants de père ou de mère indigène, nés hors de l'État, à partir de l'acte de s'y domicilier; les étrangers qui, en qualité d'officiers, ont combattu ou combattraient dans les armées de mer ou de terre de la nation; les étrangers, quoique sans enfants on avec des enfants étrangers, mais mariés avec des femmes dn pays, qui, professant quelque science, art ou industrie, on possédant quelque capital en circulation, ou quelque propriété immobilière, étaient résidants dans l'État à l'époque où la

* Calvo, Derecho intemacional, tom. T, p. 290. 2 Décret du 10 Septembre 1860. Du Graty, République du Faraguay^ p. 169, appendix.

Chap. n.] KAirtJBAtiISATlON ET BXPATBiATlON. 225

constitution a été jurée; les étrangers mariés avec des étrangères qui jouiraient des qualités ci-dessus énoncées et qui auraient trois années de résidence dans TÉtat; les étrangers non mariés qui seraient également en possession des susdites qualités et auraient quatre années de résidence ; ceux qui auraient obtenu une grâce spéciale de rassemblée, pour des services remarquables ou des talents distingués.»

La constitution chilienne , jurée et promulguée le 25 Mai chUi. 1833, contient le paragraphe suivant, déclarantpouvoir acquérir / la naturalisation:

«3® Les étrangers qui, exerçant quelque science, art ou industrie, ou possédant quelque propriété foncière ou quelque capital en circulation, déclareraient, devant la municipalité de l'endroit où ils résident, leur intention d'établir leur domicile dans le Chi^i, et qui auraient accompli dix années de résidence dans le territoire de la république. — Six années de résidence suffiront s'ils sont mariés et^s'ils ont de la famille au Chili; et trois années s'ils sont mariés ^avec une Chilienne.»

Le paragraphe 4 de ce même article reconnaît également comme moyen de naturalisation la faveur spéciale accordée à cet effet par le congrès de la république.

En vertu de la constitution de Bolivie, on considère comme Bolivie. citoyens de la république les étrangers qui auraient obtenu des lettres de naturalisation ; ceux qui, étant mariés avec une Bolivienpe, savent lire et écrire, ou exercent quelque emploi ou industrie, ou professent quelque science et ne sont pas soumis à qui que ce soit en qualité de domestique; les étrangers célibataires ayant une année de domicile dans la république qui réunissent les mêmes conditions ; et les citoyens des nations de l'Amérique antérieurement espagnole, selon ce' qui est déterminé par les traités. ^ Il paraît d'après un message du Président au congrès des États-Unis que la Bolivie admet comme citoyen tout citoyen des États-Unis, de même que de toute autre république américaine, sous la simple condition d'un enregistrement volontaire. ^ : .

* Calvo, in loco ciU

* Message du Président des Etats-Unis au 40® Congres,

LAWaBMCB'WBBATOM. III. 15

226 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBlMlKELLE. [Part. Il,

Etats-Unis de Venezuela.

Pérou. Dans la république du Pérou, sont considérés comme citoyens par la naturalisation, les étrangers majeurs de 21 ans, résidant au Pérou, qui y exercent quelque emploi, industrie ou profession et qui sont inscrits sur le registre de l'état ci?il dans la forme déterminée par la loi. Ces dispositions sont celles de la constitution promulguée en 1860 (art. 35).

Equateur. j^a coustitutiou dc l'Équatcur, sanctionnée en 1856, porte: «Sont considérés comme Équatoriens par naturalisation: 1^ les indigènes d'autres États qui jouissent actuellement de ce droit; 2^ les étrangers qui, professant quelque science, art ou industrie utile, ou possédant des immeubles et ayant un an de résidence, déclarent devant l'autorité designée par la loi leur intention de se fixer dans la république ; 3^ ceux qui obtiennent du congrès des lettres de naturalisation pour services rendus au pays.»

Celle des États-Unis do Venezuela relative à cet objet, contient des dispositions plus larges encore.

La constitution de la Colombie établit la même division que celle de FÉquateur:

Colombie. g^nt considérés comme Colombiens par naturalisation: 1® tous les hommes libres nés en dehors du territoire des États-Unis de la Colombie, qui y sont domiciliés depuis le moment où le lieu de leur domicile s'est déclaré indépendant de l'Espagne, et qui plus tard se sont soumis à la constitution colombienne de 1821 ; 2^ les hommes nés libres sur le territoire de la république, de père étranger qui ne s'y trouvait pas au service d'une autre nation ou gouvernement; 3^ les enfants d'esclaves nés libres sur le territoire de la nation en vertu de la loi; 4^ les libérés nés sur le territoire de la république; 5^ les étrangers qui résident depuis un an dans le pays et témoignent de leur intention de s'y fixer.

En vertu d'une loi spéciale qui s'accorde avec l'esprit de ces dispositions, il est établi qu'afin que les étrangers puissent obtenir des lettres de cité, il suffit qu'ils les demandent à la première autorité de l'État de leur domicile. *

Paraguay. Sauf dos Cds oxceptionnels, on exige une résidence préalable de dix ans dans le Paraguay, mais les étrangers mariés avec

^ Calvo, Derecho intemacional, tom. I, p. 290 — 94.

Chap. IL] HATUBALISATION ET EXPÀTEIAÏIOK. 227

des Paraguayennes pourrout demander la naturalisation par la simple présentation d'une requête. Avant de demander la naturalisation, il faut signer une déclaration par laquelle on s'oblige à résider dans la république et à ne pas en sortir sans le consentement du gouvernement suprême. ^

En Grèce, à l'exception de Sparte et de la Locride, tout cito- ^'Jj^ja^ô"* yen était libre de renoncer à son pays. * ««» ^'^c*»

Cicéron dit qu'à partir du moment où l'État romain fut à Rome, constitué, personne n'était forcé de le quitter ni d'y séjourner contre son gré. «C'est là, ajoute-t-il, le fondement immuable de notre liberté, que tout individu est le maître de ses droits de cité, et qu'il peut y renoncer ou les conserver à son gré.» aNe quis invitus civitate mutetur, neve in civitate maneat invitus. Hcec sunt enim fundamenta firmissima nostrœ libertcUis, sui quemque juHs et retinendi et dimittendi esse dominum,r> ' • Nous avons déjà dit que la distinction notable qui existe Territoria-

, "^ ^ ^ lité et natio-

entre les Etats qui reconnaissent le droit d'expatriation et naiité. ceux qni ne le reconnaissent pas , provient du fait que l'obligation du sujet est basée, dans un cas, sur la territorialité, tandis que, dans l'autre cas, c'est l'origine ou la nationalité, ayant un caractère personnel et indivisible , qui constitue la communauté du droit positif.

«L'Anglais qui se rendrait en France ou en Chine, dit un AUégeano*

perpétuelle

des commentateurs les plus récents de la loi anglaise, doit, anglaise. dans ce pays, la même allégeance au roi d'Angleterre, que s'il était resté dans son pays, et dans vingt ans d'ici, tout autant qu'aujourd'hui. Dans certains cas il peut perdre ses droits de sujet anglais, en s'attachant à un pouvoir étranger, mais il sera toujours sujet aux obligations qu'il doit à son pays d'origine. Si, pendant qu'il est ainsi engagé, il viole les lois de sa nationalité, il s'exposera à être puni lorsqu'il viendra se mettre à la portée de ses tribunaux.» ^

«Il est évident, dit le lord chancelier d'Angleterre, que du conflit des lois qui est ainsi démontré exister en ce qui re-

^ Du Gbatt, République de Paraguay, Appendice p. 166. 2 WACHâMUTH, Hellenische Alterthûmer, tom. I, p. 400. ' CiOBBo pro Balbo, c. 13.

* Stbphbn, Blaekstoné's Commentaries^ vol. II, p. 410.

228 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET OSÎMINELLE. [Part. H,

garde la nationalité d'origine , il peut résulter de très-graves difficultés , d'un côté quant à Tallégeance et de l'autre quant cockburu ^^ ^^^^^ ^® protection. Le cas suivant peut servir d'exemple dV la uado-' ^® l'état actuel des choses. Un homme né de parents français, uaiité su,, iq territoire anglais, est Français d'après la loi française; d'après la loi de ce pays-ci il est sujet anglais , et doit allégeance comme tel au souverain de ce royaume. Supposons le cas d'un enfant né de parents français durant une résidence temporaire dans ce pays-ci. Lorsque les parents retournent en France, l'ejafant les accompagne, et est élevé comme Français. Étant soumis à la conscription il devient soldat; supposons que la guerre ayant éclaté entre l'Angleterre et la France, il soit fait prisonnier. Il est sujet à être condamné et exécuté comme traître. Supposons au contraire que ses parents étant restés dans ce pays-ci, il ait été élevé comme sujet anglais, et qu'il entre dans l'armée ou la marine anglaise: il serait sujet, par la loi française, à être mis à mort pour avoir, étant Fran- . çais, porté les armes contre la France. Le même État de choses se présenterait si un enfant né en France de parents anglais demandait, selon l'art. 9 du Code Civil, à être reconnu comme Français. Il n'en serait pas moins sujet de la Reine, et si, servant dans l'armée par suite de la conscription, il était pris les armes à la main contre ce pays-ci, il pourrait se trouvel" exposé aux inconvénients déjà décrits comme pouvant résulter d'une double allégeance.» ^

Anglais ua- Lcs auualcs anglaiscs rapportent un cas qui se présenta en

Friîcrcoi- 1746, et où il s'agissait d'un individu né dans la Grande-

imîurt?aw- Bretagne, mais élevé en France, qui avait, dans son âge mûr,

'*''"• occupé un emploi .lucratif dans ce royaume, et avait accepté

un grade dans l'armée du roi de France. Ayant été pris

portant les armes contre le roi d'Angleterre, il fut mis en

jugement et convaincu de haute trahison. Il ne fut cependant

pas exécuté , mais gracié , à condition qu'il quitterait le

royaume et séjournerait à l'étranger pendant tout le reste de

sa vie. *

1 Coc'KBUBN, On Nationality, p. 68.

2 Cbistian, Blackstone's Commentaries , vol. I, p. 370; For8ter*s Crown law, p. 184; Cockburn, On Nationality^ p. 64.

Chap. IL] NATUBALISATION ET EXPATRIATION. 229

Darant la guerre de 1812 entre les États-Unis et la Grande- Menace» de Bretagne, l'esprit du peuple américain fut vivement excité par dansiaguerla menace de Tennemi, de faire exécuter tous les citoyens na- Repré,sauiês

des Stats»

turalisés d'origine anglaise qui lui tomberaient entre les mains. Unis. Le gouvernement des États-Unis répondit à cette menace par des mesures de représailles, en faisant en chaque cas choix d^un nombre double de soldats et de matelots anglais prisonniers de guerre comme otages. L'Angleterre fit alors subir un étroit emprisonnement à un nombre double d'officiers américains qui devaient répondre pour les soldats anglais retenus en otage et déclara que si le gouvernement américain continuait à suivre la politique de représailles, la guerre serait d'une sévérité implacable contre les villes , bourgs et villages appartenant aux États-Unis. L'affaire fut cependant arrangée sans effusion de sang, toutes les parties étant comprises dans les cartels d'échange mutuel. ^

Un changement tout radical est survenu dans la politique ^g^jj®™®"' anglaise à l'égard de la question de Tallégeance perpétuelle. ***i,"g^g*"" Le protocole suivant a été signé, le 9 Octobre 1868, entre Lord Stanley, alors ministre des affaires étrangères, et M. Johnson, ministre des États-Unis à Londres.

«L Les sujets britanniques qui sont devenus, deviendront, Protocole, ou sont naturalisés selon les lois des Etats-Unis d'Amérique, octobreisis, citoyens de ce pays-là, seront, sous les stipulations des ar- Grande-sreticles II et IV, considérés par la Grande-Bretagne comme étant étetsunls! sous tous les rapports et à tous effets citoyens américains, et seront traités comme tels par la Grande-Bretagne.

«Réciproquement, tous les citoyens des États-Unis qui sont Reconnaisdevenus, deviendront ou sont naturalisés sujets britanniques p?o°qiie'de la selon les lois des États britanniques, seront, sous les stipula- "îin'd'un tions des articles II et IV, considérés par les États-Unis 'toy^n^de*' comme étant sous tous les rapports et à tous effets sujets bri- dan"" râutre tanniques, et seront traités comme tels par les États-Unis. p*^**

ail. Les sujets britanniques susmentionnés qui sont devenus et qui sont naturalisés citoyens aux États-Unis, et les citoyens ^es États-Unis susmentionnés qui sont devenus et sont natux^alisés sujets britanniques dans les possessions britanniques,

1 Annual Register 1813, p. 190. Ibid.y 1814, p. 182.

230 DROITS DE LÉOISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [Part. II,

seront libres de renoncer à leur naturalisation, et de reprendre leur nationalité respective, pourvu que cette renonciation soit publiquement déclarée dans les deux années qui' suivront la mise à exécution de ce protocole, ainsi qu'il est stipulé par r Article IV.

((La manière dont cette renonciation devra être faite et publiquement déclarée sera plus tard déterminée par les gouvernements respectifs.

Sujet briton- (dll. SI un sujot britannique naturalisé comme il est dit ci- "aiTsVâux dessus citovcn des États-Unis, venait à établir de nouveau

na*™rln8^"en mcut britannique pourrait, sur sa demande et aux conditions

rétobu**dlus ^^® ^® gouvernement jugerait à propos d'imposer, le rétablir

*c"ra*c°ère!* ^*^^ ^® caractèrc et les privilèges d'un sujet britannique, et

les ^tats-Unis en ce cas ne le réclameront pas comme citoyen

américain pour le fait de sa naturalisation antérieure.

((De même, si un citoyen américain naturalisé comme il est dit ci-dessus, dans les possessions britanniques, venait à établir de nouveau sa résidence dans les États-Unis, le gouvernement des États-Unis pourrait, sur sa demande et aux conditions que ce gouvernement jugerait à propos d'imposer, le rétablir dans le caractère et les privilèges d'un citoyen des États-Unis, et la Grande-Bretagne en ce cas ne le réclamera pas comme sujet britannique pour le fait de sa naturalisation antérieure.

i»rotocoie «IV. Commo il ne serait pas praticable pour l'Angleterre de jp^Và^îl donner effet aux principes posés dans ce protocole avant que du^^riîment 1© parlement impérial ait pourvu à une révision des lois exisangiais. tgutes qui scrout affectées par l'adoption de ces principes, il est entendu que ce protocole sera sans effet tant que cette législation n'aura pas lieu. Le gouvernement britannique introduira des mesures à ce propos dans le parlement, aussitôt que possible, ayant égard à la diversité des intérêts nombreox, publics et privés, qui peuvent être affectés par un changement dans les lois de la naturalisation et de l'allégeance qui sont maintenant discutées par la commission royale dont on attend prochainement le rapport.» Le protocole se termine en déclarant que, comme les mêmes mesures préliminaires ne sont pas

Chap. II.] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 231

nécessaires d'après la constitution et les lois des États-Unis, cet article n'est pas déclaré réciproque. *

La commission, nommée pour faire examiner les lois de ^<*™*"*fiiî"

' '^ royale 1869.

la naturalisation, a proposé Tabolition de toute incapacité, de la part d'étrangers {aliens), de posséder et de transmettre les propriétés immobilières. Elle propose également que le certificat d'un secrétaire d'État ne sera pas accordé sans une résidence préalable définie, à moins que le pétitionnaire n'ait rendu des services méritoires à la couronne. Une ^"i^^és^dlpersonne munie d'un tel certificat jouira de tous les droits et Jé**^us^^ïei privilèges d'un sujet et conséquemment de celui d'être éligible privilèges de

sujets*' nés»

au parlement et au conseil privé.

Mais voici les dispositions principales de la loi de naturalisation présentée au Parlement anglais en Mars 1870.

Les biens mobiliers et immobiliers de toute nature peuvent Biens moM-

-^ liers et un-

ètre pris, acquis, possédés et transmis par un étranger de la JJ®***^"" ^® même manière, à tous égards, que par un sujet naturel britan- »cquis, posniqne ; et le titre à des biens mobiliers ou immobiliers de toute transmis par

, . ,, "D étranger.

espèce peut être acquis, par, de ou en succession d un étranger, à tous égards comme par, de ou en succession d'un sujet naturel britannique, pourvu, entre autres :

Que cette section ne confère aucun droit à un étranger de tenir ^,'»<'** °®

^ ° sappliqne

des biens-fonds situés en dehors du Royaume-Uni, ni ne qua- p*» »"

' ^ biens-fonds

lifie un étranger pour un emploi public, ou pour des franchises en dehors du

Royaumemunicipales, parlementaires ou autres quelconques ; uni.

Que cette section ne donne à l'étranger aucun des droits ^^^^^ ^cs

étrangers

et privilèges d'un sujet britannique, autre que les droits et umitésaux

biens.

privilèges concernant la propriété qui lui sont expressément accordés par cet acte;

Qu'il soit légal pour Sa Majesté en Conseil de suspendre les effets de cet acte quant à la jouissance de biens par les sujets étrangers de tout État en guerre avec Sa Majesté, pendant toute la durée des hostilités.^

Dans le cas où Sa Majesté a fait une convention avec un conventions

relatives aux

État étranger quelconque à Teffet que les sujets ou citoyens Anglais na-

. turalises a

de cet Etat qui ont été naturalisés sujets britanniques puissent rétnmger

qui vou- ^ Correspondence respeciing the negotiaiiom with ihe United States Go^ veSr*An-*

vemment on the questions of the Aîabama and British daims, 18l9, p. 7. 8l*i«* ^ Cette section-ci ne se trouve pas dans l*acte, tel qu'il est passé,

le 12 Mai 1870.

232 Diiorrs de légiblation civile et cbiminbllb. [Part. H,

se défaire dn status qu'ils ont acquis comme tels, il sera légal pour Sa Majesté de déclarer, par un aOrder in Councih, qu'elle a conclu une telle convention ; et depuis et à partir de la date d'un tel nOrder in Councih, toute personne qui était originellement sujet ou citoyen de l'État nommé dans cet aOrder» et qui a été naturalisé sujet britannique, pourra, dans la limite de temps prescrite par la convention, faire une déclaration (d'alienagé) de sa volonté de redevenir étranger , et depuis et à partir de la date de cette déclaration cette personne sera regardée comme étranger et sujet de l'État auquel elle appartenait originellement.

Personnes Tout ludivldu qui, par le fait de sa naissance dans les posgia» par"ie scssious de Sa Majesté est un sujet naturel de naissance, mais . *«ance,"ru'i qui cu même temps à l'époque de sa naissance se trouvait, par deYe^ur nîîs- l'actiou do la loid'uuÉtat étranger quelconque, sujet de cet État, *d"un autr(î^ ^t cu ost cucore aiusi sujet, peut, s'il est majeur et exempt de ™*- toute incapacité, faire une déclaration (d'aliénée) de sa volonté d'être étranger de la manière prescrite ci-dessus et après et depuis qu'une telle déclaration aura été faite, cet individu cessera d'être sujet britannique. Et tout individu qui est né en dehors des possessions de Sa Majesté et dont le père est sujet britannique peut, s'il est majeur et exempt de toute incapacité, faire une déclaration (d'alienagé) d'intention d'être étranger, et après qu'une telle déclaration est faite, cet individu cessera d'être sujet britannique.

Sujet britan- Tout sujot britannique qui, à une époque antérieure ou

uique natu- * * ./

jaiisé à à uue époque quelconque postérieure à la date du présent

l'étranger, » -i -i^

cesse d'être actc, et étant dans un Etat étranger quelconque, et exempt de nique, toute incapacité {disahility) *, aura été ou sera volontairement naturalisé dans cet État , sera considéré comme ayant depuis et après l'époque où il aura été ainsi naturalisé dans un tel État étranger, cessé d'être sujet britannique, et sera regardé comme étranger.

Sujet briun- n est accordé deux ans après la date de cet acte à too*-^

nique natu- "^

raiisé à sujet britannique antérieurement naturalisé à l'étranger pon^

I OIT ftuKCT ^ # « "

redevenu, déclarcr s'il désiro redevenir sujet britannique, et apre^^s

avec le con- ^ . * ' *

sentementde avoir prêté le scrmcnt d'allégeance, il sera considéré être

nètat où il o î

^Ssé^wj"" ^ i^Disahilityr, est, d'après l'acte, l'état de minorité, de folie, d*i britonnique. bécilité, OU pour la femme, de mariage.

Chap. n.] NATUBALISATION ET BXPATEIATION. 233

avoir continaellement été sujet britannique, avec cette restriction, que dans l'État étranger où il a été naturalisé il ne sera pas considéré comme sujet britannique, à moins qu'il n'ait cessé d'être un sujet de cet État conformément aux lois de cet État ou par. suite d'un traité à cet effet.

Tout étranger qui, dans la limite de temps antérieure à la co™™«»' "»

*=> ^ 1 -^ étranger peut

demande ci-après mentionnée qui sera ûxée par un des princi- deveuir sujet

^. anglais.

paux Secrétaires d^tat de Sa Majesté, soit par un ordre général ou pour les occasions spéciales, aura résidé dans le RoyaumQ-Uni pendant au moins cinq ans, ou aura été au service de la Couronne pendant au moins cinq ans, et qui aurait l'intention, après sa naturalisation, soit de résider dans le Royaume-Uni, soit de servir la Couronne, pourra s'adresser à l'un des principaux Secrétaires d'État de Sa Majesté pour en obtenir un certificat de naturalisation.

Le dit Secrétaire d'État, s'il trouve les preuves qui lui sont certificat ac-

' * ^ corde par le

soumises satisfaisantes , prendra la demande en considération, secréuire et pourra, en en donnant ou sans en donner les raisons, accor- 'der ou refuser un certificat, selon ce qu'il jugera le mieux pour l'avantage public, et sa décision sera sans appel; mais un tel certificat ne prendra effet qu'après que le demandeur aura prêté le serment d'allégeance.

Tout étranger auquel un certificat de naturalisation sera j^^n^^^ç^i. accordé, jouira, dans le Royaume-Uni, de tous les droits poli- ^^î^ig^çg**® tiques et autres, de tous les pouvoirs et privilèges, et sera soumis droits dun

oUjQl UAlUTCi •

à toutes les obligations, dont un sujet naturel britannique jouit et auxquelles il est sujet dans le Royaume-Uni'; avec cette restriction, que lorsqu'il se trouvera dans les limites de l'État étranger dont il était sujet avant d'obtenir le certificat de naturalisation, il ne sera considéré comme sujet britannique qu'autant qu'il aura cessé d'être sujet de cet État conformément aux lois de cet État, ou par suite d'un traité à cet effet.

Tout siget naturel britannique qui serait devenu étranger sujet britanselon cet acte, et qui est désigné dans cet acte comme étranger "'étrange"" par stcUtUe {staiutory alien) , pourra en remplissant les mêmes aUm).^ oonditions et en présentant les mêmes preuves qui sont requises dans le cas d'un étranger [demandant un certificat de rtationalité, demander à l'un des principaux Secrétaires d'État de Sa Majesté un certificat de réintégration dans la nationalité

234 BBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBDONELLE. [Part. II,

britannique, qni le réintégrera dans le status de sujet britannique. Ledit Secrétaire d'État aura le même pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser ce certificat que dans le cas dW certificat de naturalisation, et le serment d'allégeance devra de même être prêté avant d'accorder le certificat. Réintégra- Tout étranger par sfatute {statutory aîien) auquel un certiatafutory ficat dc réintégration dans la nationalité britannique aura été accordé, reprendra la position de siget biltannique à partir de la date du certificat de réintégration, mais pas par rapport à des transactions antérieures quelconques; avec cette restriction qu'il ne sera pas considéré comme sujet britannique dans les limites de l'État étranger dont il était devenu sujet, à moins qu'il n'ait cessé d'être sujet de cet État étranger conformément aux lois de cet État, ou par suite d'un traité à cet effet.

Juridiction La juridiction accordée par cet acte au Secrétaire d'État n*ew8***QuSnt P^ut être cxercéc par le gouverneur dans les possessions britTr^^i^, tanniques, en ce qui concerne les étrangers selon les statuts. Le serment qu'on est obligé de prêter n'a pas de clause de renonciation à la sujétion première. Il est compris dans les termes suivants:

«Je — jure que je serai fidèle et rendrai une allégeance vraie à Sa Majesté la Reine Victoria, à ses héritiers et successeurs, selon la loi. Qu'ainsi Dieu me soit en aide.»

Voici les stipulations de l'acte en ce qui concerne le stahts national des femmes et des enfants :

status nu- 1. La femme mariée sera considérée comme sujet de l'État femmes.^* dout SOU mari cst sujct à l'époque.

2. Une veuve née sujet anglais, qui est devenue étrangère (alien) par, ou en conséquence de son mariage, sera considérée comme étrangère selon les statutes (statutory aUen\ et pourra conmie telle, à toute époque de son veuvage, obtenir un certificat de réintégration dans la nationalité britannique de la manière déterminée par cet acte, sutusnatio- 3. Lorsquc le père, étant sujet anglais, on la mère veove fânts de Ita- ct sujcttc anglaise, devient étranger {alien) aux termes de cet aMeiM. acte, tout enfant de ce père ou de cette mère qui dans son enfance sera devenu résidant du pays où le père ou lamèreanra été naturalisé et qui y a par là été naturalisé selon la loidn

Chap. n.] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 235

pays, sera considéré comme sujet de TÉtat dont le père on la mère est devenu snjet, et non comme snjet britannique.

4. Lorsque le père, ou la mère veuve, a obtenu un certificat ?»»» *«. «»»

* -^ ' ' de la reintc-

de réintégration dans la nationalité britannique, tout enfant gration du

^ ^ ' père ou de

de ce père ou de cette mère qui pendant son enfance sera i» mère. devenu résidant des possessions britanniques avec son père ou sa mère, sera considéré à tous égards comme ayant repris la qualité de sujet britannique.

5. Lorsque le père, ou la mère veuve, aura obtenu un certificat de naturalisation dans le Royaume-Uni, tout enfant de ce père ou de cette mère qui pendant son enfance sera devenu résidant avec le père ou la mère dans une partie quelconque du Royaume-Uni, sera considéré comme sujet britannique naturalisé.

Cet acte contient aussi les stipulations suivantes : Droit dac-

Rien de ce qui est contenu dans cet acte n'affectera l'émis- ^leSie» de"* sion par Sa Majesté de lettres de domicile (<(denizationy)). <^dênitationn

Rien dans cet acte ne donnera qualité à un étranger de de- peu't^être"^ venir propriétaire d'un navire anglais. d^^n^uïiiro

Lorsqu'un sujet britannique sera devenu étranger (alien) *"8iai8. aux termes de cet acte, il ne sera point pour cela^libéré de sa d'un^^î^ct responsabilité pour tous actes faits par lui antérieurement à venu étran. l'époque où il est devenu étranger. ^®'*

Toutes les lois, astatutes^o et ordonnances qui seront régu- Lois sur la lièrement faites par la législature d'une quelconque des pos- aôn7aiteV

, .- . ni \ 1 daus ies co-

sessions britanniques pour conférer à une personne quelconque lonie». les privilèges, ou une partie des privilèges, de la naturalisation, afin que cette personne en jouisse dans les limites de cette possession, aura force de loi dans ces limites, mais sera sujette à être confirmée ou rejetée par Sa Majesté de la même manière et selon les mêmes règles suivant lesquelles Sa Majesté peut confirmer ou rejeter toute autre loi, astatutey) ou ordonnance de cette possession.

Les actes existant antérieurement au sujet de la naturalisa- Actes abroges.

tion sont généralement abrogés, en y comprenant ceux que nons avons précédemment cités dans le cours de cet article. ^

Tandis qu'aux États-Unis, le congrès a toujours offert aux ^*^*^**\'®"

* Pcurliamentary Papers, Un acte du Parlement d^accord avec le Unis. projet des commissaires fut passé le 12 Mai 1870; et une convention conforme au protocole fut signée, le 13 Mai 1870. Une convention supplémentaire a été signée le 23 Février 1871.

236 DBOIÏS DE LÉGISLATION CIVILE ET CJBIMINBLLE. [Part. H,

étrangers de tontes les nationalités, du moins à ceax de la race blanche, nne participation aux droits politiques, et que le pouvoir exécutif a constamment soutenu les réclamations de nos citoyens naturalisés, même dans leur pays d'origine, et cela d'une façon que l'on ne saurait toujours approuver, et qu'il a refusé de même d'intervenir en faveur d'un citoyen américain qui s'était revêtu d'une nationalité étrangère, la judicature, arbitre légitime de la question, n'a jamais sanctionné l'eipatriation dépendant de la volonté des parties, n'^'iofîméd- ^^ ^^^ ^® naturalisation des États-Unis part de ce principe, caine. que tout iudividu a le droit de transférer son obéissance; c'est là le langage de nos . communications diplomatiques, a La Droit d'éx- doctriue de l'obéissance perpétuelle, disait le secrétaire dîpièsTe d'État, M. Cass, écrivant, le 8 Juillet 1859, au ministre améraTnV^étn. ricaiu à Berlin, est encore un reste des temps de barbarie, et **^' disparaît graduellement de la chrétienté depuis le dernier siècle. Le droit d'expatriation ne peut être mis en question ni nié aux États-Unis.»

Le chancelier Kent dit: «Si l'on fait une revue historique des principales discussions qui ont eu lieu dans les cours fédérales, on trouvera que l'opinion prévalante semble avoir été qu'un citoyen ne peut renoncer à son obéissance envers les États-Unis, sans une permission du gouvernement érigée en loi, et, comme il n'existe pas de règlement législatif sur ce cas, la règle du droit commun anglais demeure sans altération. d Q ajoute: «Les lois de naturalisation des États-Unis sont contraires à cette doctrine : car elles exigent que l'étranger qui doit être naturalisé, abjure son obéissance première, sans s'occuper de la question de savoir si le souverain du pays dans lequel il est né, a fait abandon de l'obéissance qui lui est due.»^

En 1798, le juge en chef {cJdef-justice) Ellsworth refusa, dans une affaire criminelle, de recevoir la preuve de la naturalisation, dans un autre pays, d'un citoyen américain, et il «maintint que le droit commun de ce pays-ci demeurait tel qu'il était avant la révolution, et qu'il considérait l'obéissance comme étant immuable.» *

1 Kent's Commentaries, vol. II, p. 10. — Voir Story, Commentaries on the constitution, vol. III, p. 3, note 1. ' Wharton's State Trials, p. 655.

Chap. II.] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 237

M. Cushing {attomey général)^ tout en soutenant que «la vattorneu doctrine d'obéissance absolue et perpétuelle — principe de la c4sb?ng. dénégation de tout droit d'émigration — est inadmissible aux États-Unis», dit néanmoins, en citant les conclusions du chancelier Kent: «En tout cas, c'est un fait significatif, que, dans tant d'occasions où la question s'est présentée, pas un des juges de la Cour suprême n'a soutenu le droit illimité de s'ex- Droit d'expatrier des États-Unis, tandis que d'autres l'ont combattu éner- **"* *^'^ *'"'' giquement. ^ Il faut ajouter ici que les tribunaux des États (State Courts) ont manifesté plus de dispositioûs à concéder le droit d'expatriation, que les tribunaux fédéraux ne l'ont fait.»^

M. Black, qui succéda à M. Cushing comme attorney gêné- Attorney rai, s'exprima ainsi le 4 Juillet 1859 : «Le droit général d'ex- BiSTe 4 patriation est incontestable. Je sais que le droit commun de l'Angleterre le nie, que les décisions judiciaires de ce dernier pays y sont opposées, et que quelques-unes de nos cours même, induites en erreur par des autorités anglaises, ont exprimé la même opinion, quoique d'une façon peu décisive. Mais tout ceci est loin de décider la question. Le code intérieur de l'Angleterre n'est pas au nombre des sources dont nous dérivons notre connaissance du droit international. Nous avons puisé cette connaissance dans la raison naturelle et dans la justice, dans les écrivains d'une sagesse reconnue, et dans la pratique des nations civilisées. Ces différentes sources sont opposées à la doctrine d'allégeance perpétuelle. Celle-ci est trop nuisible aux intérêts généraux de l'humanité pour que l'on puisse la tolérer; la justice se refuse à admettre que des hommes soient retenus à leur sol natal ou qu'ils en soient expulsés contre leur gré.» L'attorney général s'appuie de l'autorité de Cicéron et de Bynkershock, et il ajoute: «Aucun

* Voici quels sont les cas qui ont été examinés par M. Cushing; Dallas's Reports, vol. III, p. 383, Talbot vs. Jansen; Cranch's Reports, vol. III, p. 82, note, United States vs. Williams; Ibid. pp. 64, 119, Murray vs. Schooner Charmiug Betsey; Peter», C. C, Reports, vol. I, pp. 159, 161, United States vs. Gillies; Wheatok's Reports, vol. II, pp. 283, 347, The Santissima Trinidad; Petbrs' Reports, vol. in, pp 99, 125, Inglis vs. Sailor's Snug Harbour; Ibid. p. 242, 247, Shanks vs. Dupont.

' Opinions of Attorneys- General, vol. VIII, p. 157. M. Cushing, *

31 Octobre 1856.

238 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CKIMINELLE. [Part. II,

gouvernement en Europe ni en Amérique ne nie pratiquement ce droit. Ici, âux États-Unis, Tidée de renoncer à ce droit ne saurait être conçue un seul instant. C'est d'après ce principe que ce pays-ci a été peuplé. Nous lui devons notre existence comme nation. « ^

a'nS^dtoyen "^^ qucstiou de savoir si un citoyen naturalisé aux Étatsnaturaiisé. Uuis a Ic droit dc s'cxpatricr et de renoncer à son obéissance envers son pays d'adoption a également été discutée. « On a été d'avis, dit le juge Daly, qu'il a ce droit s'il change son lieu de domicile, mais qu'il ne peut s'expatrier s'il continue à résider dans ce pays-ci. C'est là l'avis qui a été émis dans le cas d'un Anglais naturalisé Américain, qui, ayant été nommé consul espagnol à New-York, prêta le serment de sujétion ao roi d'Espagne, et prétendit être sujet espagnol. Il fut jugé qu'il demeurerait sujet aux devoirs et obligations d'un citoyen des États-Unis.» *

Il est peut-être à propos de rapporter, eu même temps qne

le cas dont il vient d'être question , l'opinion de rattorney

général Black dans celui d'un Bavarois, qui, après avoir

^«?«jr.^„ été naturalisé aux États-Unis, désirait recouvrer son sto^

ment par un '

citoyen na- commc Bavarois. cdl n'existe, dit il, aucun stat'id ni loi

turalise de ' '

son status aux États-Unis, qui empêche un citoyen naturel ou naturalisé

d'origine. i -t. r ^

de défaire le lien politique qui l'attache à ce gouvernement, s'il juge à propos de le faire, en temps de paix, et s'il n'a aucun but qui puisse nuire directement aux intérêts du pa/s. Il n'y a aucun mode prescrit pour la renonciation. Selon moi, s'il émigré, emmenant avec lui sa famille et ses effets; s'il manifeste l'intention bien arrêtée de ne pas revenir ; s'il établit d'une manière permanente sa résidence à l'étranger et se soumet aux obligations d^un sujet envers un gouvernement étranger, tous ces actes établiraient la dissolution des liens qui le rattachaient antérieurement aux États-Unis. En tout cas, le fait de la renonciation doit être établi, comme tous les faits pour lesquels il n'y a pas de formes prescrites pour attester les preuves, par quelque évidence qui puisse déterminer la conviction. C'est aux autorités bavaroises à décider d'abord si elles veulent

• 1 Opinioîut 0/ Attorney S' General^ vol. IX, p. 358 — 59.

2 Daly, On naturalisation, p. 20.

Dhap. IL] NATURALISATION ÏÎT EXPATRIATION. 239

admettre M. Amthor à jouir des privilèges appartenant aux sujets naturels de leur roi, sans une renonciation expresse faite par lui à son titre de citoyen américain. Tout ce qui pourra les satisfaire, devra nous satisfaire nous-mêmes, puisque, dans tons les cas de même nature, nous prescrivons nos propres règlements pour l'admission des sujets bavarois comme citoyens des États-Unis.» «Je n'ai parlé, ajoute M. Black, que des lois des États-Unis. La Virginie et le Kentucky ont des lois qui prescrivent une formule établie pour les cas de renonciation des droits de citoyen. Mais ces lois ne s'appliquent pas an cas actuel.» ^

Il faut mentionner ici le hill de protection des citoyens na- ^«« *« protection de ci-

turalisés à l'étranger, qui a passé au congrès en 1868, et dont toyens natu-

rftlisés À

voici la teneur: létranger.

((Attendu que le droit d'expatriation est un droit naturel et inné de tous les hommes, qui peut seul leur permettre de jouir de leur droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur, et

«Attendu que, reconnaissant ce principe, ce gouvernement a librement reçu des émigrants de toutes les nations et leur a donné les droits de citoyens; et

«Attendu qu'on prétend que ces citoyens américains, avec leurs descendants, sont sujets d'États étrangers et doivent allégeance à leurs gouvernements; et

«Attendu qu'il est nécessaire au maintien de la paix publique

que cette prétention sur l'allégeance étrangère soit prompte-

ment et définitivement désavouée :

«Section 1. Il est décrété par le sénat et la chambre des *îî?' *« /roît

, ^ d expatria-

représentants des Etats-Unis assemblés en congrès, que toute *»<>«.— con-

déclaration, instruction, opinion, ordre ou décision d'un fonc- principes du

' gouverne-

tionnaire quelconque de ce gouvernement tendant à nier, à ment, restreindre, à affaiblir ou à mettre en question le droit d'expatriation, est déclarée, par la présente loi, contraire aux principes fondamentaux du gouvernement.

«Section 2. Tous les citoyens naturalisés des États-Unis l» même

protection a

devront recevoir, lorsquils se trouveront en pays étranger, l'étranger,

. o 7 ^^^ citoyens

la même protection dans leur personne et leurs biens que celle naturalisés

qu'aux ci- 1 Opinions qf Attomeys' General, vol. IX, p. 62. M. Black au SîîsTa'nw. Secrétaire d'État, 17 Août 1857.

240 T>ROITS DE Lt<:aiSLATION CIVILE ET GBIMINBLLË. [Part. II,

qu'on accorde à des citoyens de naissance placés dans les mêmes circonstances.

«Section 3. Toutes les fois qu'il sera dûment porté à la

connaissance du président qu'un citoyen quelconque des États-

présiuent eu Unis a été injustement privé de sa liberté par un gouverne-

'sonuemilît mcut étranger, il sera du devoir du président de demander à

aulérhîTiu!" cc gouvememeut les raisons qui ont motivé l'emprisonnement

et, si ces raisons lui paraissent injustes et en violation des

droits de citoyen américain, il devra immédiatement demander

la mise en liberté du citoyen emprisonné. En cas de refus ou

de délai injustifiable, le président devra user de tous les

moyens, hormis le recours à la guerre, qu'il croira nécessaires

ou convenables pour obtenir ou effectuer cette mise en liberté,

et il devra donner avis, dans le plus bref délai possible, au

congrès de tous les faits relatifs à cette affaire.» ^

^dria'îor -^^ ^^^® français prescrit liv. 1, t, 1, c. 2, art. 17, que la Jlît^àrex- ^^^^^^^ de Français se perdra: 1^, par la naturalisation acquise patriatiou. eu pays étranger, 2^, par l'acceptation, non autorisée de l'empereur, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, 3^ enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. La section 18 porte, cependant, que «le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du gouvernement, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française; son enfant pourra aussi obtenir ce droit, en remplissant les formalités prescrites en d'autres cas. ^ La loi est la même en Belgique.

Décrets im- Lc décrct impérial du 26 Août 1811 se rapporte à un décret 6 Avril 1809 du 6 Avril 1809, lequel statue à l'égard des Français qui ont Août 1811. porté les armes contre leur patrie, et de ceux qui, se trouvant chez une puissance avec laquelle l'empereur entre en guerre, ne quittent point son territoire, ou qui, étant appelés par l'empereur, n'obtempèrent pas à cet ordre. Les Français dans

ï U. S, Statutes at large, 1867—68, p. 224. ^ Tripier, Code français, p. 17.

Chap. n.] NATUBALISATION ET EXPATEIATION. 241

l'un et l'autre de ces cas encourent la peine de mort. Il seront justiciables des cours spéciales, ou pourront être traduits devant des commissions, militaires. Le décret du 26 Août porte qu'aucun Français ne peut être naturalisé dans un pays étranger sans l'autorisation de l'empereur, et accorde un délai aux personnes alors naturalisées en pays étranger pour obtenir cette autorisation. Toutefois, les Français naturalisés, même avec l'autorisation de l'empereur, ne pourront jamais porter les armes contre la France, sous peine d'être traduits devant les cours et condamnés aux peines prescrites par le code pénal, liv. 3, art. 75 et suivants (à la peine de mort).

Tout Français naturalisé en pays étranger, sans autorisation de l'empereur, encourra, d'après ce décret, la perte de ses biens et sera sujet à d'autres peines et déchéances.^ Ces décrets sont publiés dans les suppléments des codes. ^

Ce décret du 26 Août 1811 n'ayant point été attaqué par le sénat pour cause d'inconstitutionnalité , continue d'avoiç force de loi et de régler la condition des Français ainsi naturalisés. L'article de ce décret qui privait le Français naturalisé en pays étranger, sans autorisation, de la jouissance de ses droits civils et de la propriété de ses biens, a été abrogé paç la loi du 14 Juillet 1819, qui accorde à l'étranger la faculté de disposer et de recevoir en France. En conséquence, le Français naturalisé en pays étranger, sans autorisation, a pu, depuis la promulgation de la loi de 1819, comme l'étranger d'origine lui-même, disposer par testament de ses biens situés en France. '

«Les dispositions du code, dit Zacharise, sur la perte 2*<^^*T»»«"'

*^ ' ' "^ les décrets

de la qualité de Français et sur la manière de la recouvrer, ^e i809 et

ont été modifiées par un décret du 6 Avril 1809, et surtout par un décret du 26 Août 1811, qui sont l'un et l'autre d'une rigueur excessive. Il est regrettable que ces décrets, aussi contraires au véritable intérêt de l'État qu'aux usages et aux

^ Mabtbns, Nouveau recueil^ tom. I, p. 409.

* Tbipieb, Codes français, éd. 1860, p. 1262. Avis du Conseil, p. 1320. — RoOBR et Sorel, Codes et lois usuelles. — Loi», p. 307

^ Dbvillbnbuvb ot Gilbert, Jurisprudence du XI X^ siècle, tom. 11, p. 390 — 91 et les autorités citées.

LiLWSSMCB-WHBiLTON. III. IG

242 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il,

mœurs, n'aient pas été abrogés. On s'accorde généralement à les considérer en vigueur, sauf celles de leurs dispositions qui sont contraires à des dispositions législatives postérieures. » Zachariae cite à l'appui de ses vues plusieurs publicistes français. *

D'un autre côté, nous trouvons dans le Guide des consulats, par de Clercq et de Vallat, ouvrage publié sous les auspices Effet de la du ministère des affaires étrangères, le passage suivant: «La sation^à naturalisation en pays étranger, même du consentement et sur^\a*"qul- ^vec l'autorisatiou de l'empereur, fait-elle perdre la qualité "*^ ça^i^"^*"" de Français? Cette question, importante par l'application qui peut en être faite dans les discussions qui se rattachent an statut personnel des Français à l'étranger, a été depuis longtemps résolue dans un sens affirmatif. Personne , en effet, ne peut avoir deux patries, et les décrets des 6 Avril 1809 et 26 Août 1811, concernant les Français naturalisés en pays étranger, n'ont modifié en rien les dispositions du code Napoléon: le dernier de ces décrets statue que le Français naturalisé en pays étranger avec l'autorisation de l'empereur conserve le droit de posséder et de succéder en France. Mais ces prescriptions sont sans application aujourd'hui: car le droit de propriété n'est dénié à personne, et la loi du 14 Juillet 1819, en abolissant les droits d'aubaine et de détraction, a étendu à tous les étrangers la faculté de transmettre leurs biens et de succéder. Ce même décret prononce la confiscation des biens du Français qui se naturalise en pays étranger sans l'autorisation préalable du gouvernement; mais on sait que la confiscation des biens a été abolie par la charte de 1814. Il n'y a donc pas lieu de s'attacher aux conditions dans lesquelles s'est opérée la naturalisation à l'étranger : elle ôte , dans tous les cas, à celui qui l'a obtenue, le droit d'invoquer sa qualité de Français.» ^ Français Mais, quoiqu'uu Français naturalisé. à l'étranger ne puisse l'étranger, en luvoqucr sa qualité dc Français, est-il, d'un autre côté, libéré "^France!* de SCS Obligations envers la France , ou bien reste-t-il exposé aux pénalités du décret du 26 Août 1811, s'il prend les armes^

^ ZACHARiiE, Droit civil français, tom. I, p. 97.

2 De Clercq et de Vallat, Guide des Consulats, tom. I, p. 325.

Décret du 26

Chap II.] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 243

contre la France, même pour la défense de son pays d'adoption? Si les dispositions de ce décret Tatteignent, ainsi que le supposent Martens et Belle , ce ne sera que d'après le principe d'une allégeance perpétuelle, principe que l'on a contesté aux Anglais.

Martens se rapporte au principe d'après lequel , si l'État a consenti à l'émigration perpétuelle de ses sujets, l'ancien lien entre ces individus et leur patrie est totalement rompu et l'on ne saurait plus invoquer contre eux la prétendue indélébilité du caractère de sujet-né de l'État. Martens déclare que, sous ^Août ces points de vue, il serait impossible d'allier avec les principes tibîe a^^cie du droit des gens nombre de dispositions du décret de l'Em- ge^nMapJès pereur Napoléon, 3u 26 Août 1811, sur la condition des Fran- Martens. çais à l'étranger. ^

Belle est d'avis que la loi française e§t parfaitement con- frafre^X forme à ce que dicte la raison. Le Fîançais peut abdiquer ^®"«son pays , mais il ne peut nullement prendre service sous un souverain étranger contre la France. Belle déclare également, à propos de la guerre de 1812 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne , que l'on n'avait pas le droit de considérer comme contraire au droit des gens (puisqu'il ne l'était même pas à leurs propres lois) que les Anglais qui servaient dans les armées de l'Union, et qui étaient faits prisonniers, pussent être jugés et punis comme traîtres à l'Angleterre. ^ Il est dit dans une lettre de l'avocat de l'Ambassade anglaise à Paris à Lord Lyons: «Le décret du 26 Août 1811 (qu'il soit encore en vigueur ou qu'il soit tombé en désuétude) n'annule pas les naturalisations à l'étranger sans autorisation; il les punit, mais il les laisse subsister. Le Français a donc une nouvelle patrie, à laquelle il a été obligé de prêter serment. Personne ne peut avoir deux patries. L'intérêt général des nations exige qu'on n'ait pas deux patries.» '

D'après le code italien, «l'état de citoyen- se perd: 1^ Pour celui qui y renonce par une déclaration devant l'officier de l'état civil de son domicile propre, et transfère sa résidence

* Maktbns, g. F., Précis du droit des gens, liv. III, chap. m, § 91, éd. de Vergé 1858, tom. I, p. 259.

* Bbllo, Principios de derecho internacional, p. 72. ' Report of Royal Commission, 1869, p. 22.

244 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. H,

dans un pays étranger ; 2^ pour celui qui est devenu citoyen dans un pays étranger; 3^ pour celui qui, sans autorisation du gouvernement, a accepté un emploi d'un gouvernement étranger, ou est entré au service militaire d*une puissance étrangère.» ^ lun'^'nje°t" D'après le décret de 1832 encore en vigueur, la qualité de autrichien, citoycu autrichieu se perd par l'émigration, c'est-à-dire, lorsqu'un sujet abandonne le territoire de l'empire avec l'intention de ne plus y retourner. Toutefois , cette émigration n'est permise qu'autant que l'individu a obtenu l'autorisation des autorités administratives auxquelles il est subordonné. Ils doivent prouver, entre autres, qu'ils ont satisfait à toutes les obligations militaires. Ceux qui émigrent avec permission perdent leur caractère de sujets autrichiens et sont regardés comme étrangers. Ceux qui émigrent sans permission perdent leurs droits de citoyens et sont sujets à toutes les conséquences légales de cette perte; ils perdent le rang et les avantages qu'ils possédaient en Autriche et sont effacés des registres; ils ne peuvent ni acquérir ni transmettre des biens là où cette loi s'applique, toute disposition testamentaire antérieure en ce qui regarde ces biens devient nulle, leur part de succession passe au plus proche héritier après eux. Leurs biens sont séquestrés, sans préjudice des droits contre ceux-ci. Leurs enfants ou leurs descendants résidant dans l'Empire sont entretenus d'une manière convenable avec le produit des biens séquestrés. Le surplus est ajouté à la propriété, le tout revenant aux héritiers lors de la mort des propriétaires expatriés. Dans des cas spéciaux le souverain peut autoriser lels enfants à jouir des biens séquestrés.^

Le droit de citoyen bavarois se perd , aux termes de la section 6 de la loi: 1^ par l'acquisition ou la conservation du droit de citoyen (indigénat) dans un État étranger , à moins que l'individu n'ait obtenu une autorisation spéciale du roi; 2^ par l'émigration ; 3^ par le mariage d'une Bavaroise avec un étranger.

Le droit de citoyen wurtembergeois se perd par l'émigration , lorsqu'elle a été autorisée par le gouvernement et par

* Code civil italien, par Hco et Orsibr, tit. i, §11, tom. I, p. 7. 2 Report of Royal Commission, 1869, p. 92. 93.

Loi bava roise.

Loi du Wurtemberg.

Chap. IL] NATUKALISATION ET EXPATRIATION. 245

l'acceptation de fonctions conférées par un gouvernement étranger.

L'émigration est permise en Prusse avec l'assentiment ex- Émigration près du gouvernement. La permission d'émigrer ne sera pas ^" P"""^^^accordée aux mâles, depuis Tâge de 17 jusqu'à 26 ans, à moins qu'ils ne soient munis d'un certificat de la commission du recrutement de l'armée, établissant qu'ils ne se proposent pas de s'expatrier pour la seule raison de se soustraire à leurs devoirs militaires. Ce certificat sert aussi de guide pour déterminer s'il y a lieu d'accorder aux mineurs l'autorisation d'émigrer. ^

Le 6 Janvier 1859, le ministre des affaires étrangères de Prusse écrivit au ministre américain: a Dans votre lettre du 31 du mois dernier, vous avez exprimé le désir d'obtenir des renseignements relatifs au service militaire en Prusse. 4près service minles avoir fait recueillir, j'en ai fait composer un résumé que piîTsse" j'ai l'honneur dé vous transmettre. »

Voici ces règlements :

«Les termes de la loi du 3 Septembre 1814 prescrivent que tout sujet prussien, qui a atteint l'âge de vingt ans, est obligé de servir dans l'armée. En conséquence, chaque année, tous les jeunes gens de cet âge doivent se présenter, à une certaine époque, devant la commission militaire du district dans lequel ils sont domiciliés, pour faire examiner s'ils sont en état de servir, et, le cas échéant, pour se faire désigner le détachement dans lequel ils doivent être incorporés. Cette obligation dans laquelle ils sont de se présenter pour le service ne cesse pas par l'effet du temps. Celui qui ne se présente pas à l'endroit désigné est tenu de servir à un âge plus avancé, et, si l'on s'empare de lui, on l'enrôle avant tout autre sous les drapeaux. Le service actif dans l'armée est de trois service actif. années. Pendant les deux années qui suivent, le soldat est renvoyé chez lui en congé et fait partie de la réserve; à par- Réserve. tir de cette époque, il n'est plus appelé au service, à moins l'une guerre ou d'une augmentation de la force active requise. A. l'expiration de ces deux années, le soldat passe sept années lans la première levée de la landwehr^ qui, en temps de paix,

1 Voir Rapport du Baron von Schrenk à la Diète germanique^ î^f Juillet fS58j concernant le chroit (^émigration.

246 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

n'est appelée tous les ans que pendant quelques semaines pour faire l'exercice militaire. Après ces sept années, le soldat appartient pendant sept autres années à la seconde levée de Landwehr. la landwchr ^ qui n'est appelée sous les drapeaux qu'en temps de guerre. Quiconque élude les obligations de la landwéhr est obligé de les acquitter à une époque postérieure, et son âge avancé ne lui procure pas l'exemption de ces devoirs.

«Les soldats qui sont engagés dans le service actif, ou qui appartiennent à la réserve , n'obtiennent pas la permission de s'expatrier, avant d'avoir été congédiés du service. D'un autre côté, le service dans la première ou dans la seconde levée de la landweJir n'empêche pas l'individu qui est encore soumis à un tel service, de se dégager des liens qui l'attachent à son pays natal ; la seule exception que l'on fasse est lorsque la landtvehr est appelée en service actif. Quiconque quitte la Prusse sans permission et élude par là le service , soit dans l'armée en service actif, soit dans la ïandwehr , encourt une pénalité de 50 à 1000 couronnes, ou un emprisonnement d'un mois à un an (§ 10 du code pénal du 14 Avril 1851). Mais le paiement de l'amende ou l'infliction de la punition d'emprisonnement ne dispense pas de l'obligation du service militaire. Cette obligation continue jusqu'à ce que celui qui aura négligé son devoir l'ait complètement acquittée.

«On procède contre de telles personnes, du moment où l'on découvre qu'elles sont absentes , et sans égard à l'âge qu'elles ont atteint. La permission d'émigrer met fin à la qualité de sujet prussien (loi du 31 Décembre 1842, § 20) et toute personne qui l'a reçue est dispensée de servir dans l'armée. A moins d'une exception formelle, cette permission comprend aussi la femme et les enfants mineurs qui sont encore soumis à l'autorité paternelle. Le permis d'émigration (dont une copie était annexée au mémorandum) déclare qu'il ne cause la perte de la qualité de sujet prussien, à partir de la date à laquelle il est accordé, que pour les personnes qui y sont expressément nommées.» ^ Service miii- Une loi a été faite, le 9 Novembre 1867, basée sur les mê-

taire dans la ' '

tiiTiT df^f Al- ^^^ principes que la loi prussienne , pour toute la confédéra-

^^Nord. " * Cong. Doc, 36® Cong,, V^ sess.y Senate Ex, Doc, No. 38, p. 127» Mémorandum, Baron Schleinitz, 6 Janvier 1859.

Chap. II.] NATUBALISATIOX ET EXPATEIATIOX., 247

tion de l'Allemagne du Nord. D'après cette loi, le service dans la landwehr est réduit à cinq ans, mais le service dans la réserve est de quatre ans au lieu de deux. Il y a une disposition en faveur des jeunes gens qui peuvent s'habiller et s'armer à leurs frais. Après une année de service ils peuvent être congédiés sui^leur demande à l'effet de continuer leurs études. *

En Espagne, on perd la qualité d'Espagnol, en se faisant Espagne. naturaliser dans un pays étranger, ou en entrant au service d'un autre gouvernement, sans le consentement du roi. ^

Dans le Portugal, da qualité de naturel se perd: 1^ par la naturalisation en pays étranger; 2^ par l'acceptation, sans permission du roi, d'une pension et d'une décoratioi^ d'un gouvernement étranger; 3^ par le bannissement prononcé par jugement.» ^

Les formes prescrites pour la naturalisation étant une fois Protection remplies, il devient intéressant de savoir jusqu'à quel point il naturalise se est de l'obligation du gouvernement du citoyen adoptif, de pTys^^étran" protéger celui-ci au-delà de ses propres limites territoriales. ^^^' Là où le lien qui unit le nouveau citoyen au pays de son origine a été dissous d'un commun consentement, il ne peut y avoir de réclamations contradictoires. Mais il s'est présenté des cas où l'intervention du gouvernement américain a été invoquée dans des circonstances où les obligations de sujétion (allégeance) ont été considérées par le pays d'origine comme permanentes, et dans d'autres où le citoyen naturalisé n'a pas rempli les conditions requises pour l'émigration dans les pays où l'expatriation est reconnue comme droit. Dans les dis- discussions eussions qui ont eu lieu entre le gouvernement anglais et le ^j^tatrunis^ gouvernement américain, subséquemment à la guerre de 1812, depu»» i» l'application pratique de la doctrine de sujétion permanente 1812. semblerait se borner aux cas de retour dans la Grande-Bre-

* ArmeeverordnungS'Blatt, den 11 November 1867. Voir pour les projets de loi pour le service militaire et l'organisation de la Landwehr, de 1814 — 1865, Archives diplomatiques^ 1867, tom. II, p. 472

' Cas-Gayon, Diccionario de derecho administrativo ' espanolj p. 360. Çonstitucion de la Monarquia espanola^ art. I, § 4.

• Saint Joseph , Concordance des codes civils , tom. III, p. 139.

248 DKOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

tagne, et ne pas se rapporter aux obligations contractées envers le pays adoptif. Dans une note de Lord Palmerston du 16 Août 1849, à M. Bancroft, ministre à Londres, il est dit: «Il est bien connu que, par les lois de la Grande-Bretagne, aucune entrave, excepté dans des cas tout particuliers, ne peut être mise à la parfaite liberté qu'a tout sUjet anglais de quitter le royaume, lorsque cela lui plaît et pour le temps qu'il lui convient. Tant que Témigrant reste aux États-Unis, ou dans tout autre pays, il est soumis aux lois du pays dans lequel il réside. »

Retour d'un Lord Palmcrston ajoute, cependant, que «les sujets naturels

individu na- •/ » * * ^ v

turaiisédans de la Grande-Bretagne, qui peuvent avoir été naturalisés dans.

son pays

d'origine, uu pays étranger, mais qui retournent dans le Royaume-Uni, sont soumis, autant que les autres sujets de Sa Majesté, à toutes les lois en vigueur, qu'elles soient d'une nature permanente ou temporaire ; et que la maxime ignorantia legis rm excusât^ doit s'appliquer à eux tout aussi bien qu'à ceux qui ont résidé d'une manière permanente dans le Royaume- Uni.» 1 Prussien na- En faisant parvenir de Berlin, le 29 Juillet 1840, au secré- Etats%n!s^ tairc d'État, une correspondance avec un citoyen naturalisé ^eVprim"! clcs États-Unis, Prussien d'origine, lequel prétendait être exempt du service militaire à son retour dans son pays natal, M. "Wheaton dit : « Il ne m'a pas semblé que cette prétention pût être soutenue ; je n'ai donc éprouvé aucune hésitation à refuser d'intervenir de la manière demandée. »

wheaton. Lc ministre américain écrivait d'un autre côté à la partie citée: «En réponse à votre lettre, je dois vous informer qu'il n'est pas en mon pouvoir d'intervenir de la manière que vous désirez. Si vous étiez resté aux États-Unis, ou si vous aviex visité tout autre pays étranger (excepté la Prusse) pour vos affaires légitimes, vous auriez été protégé par les autorit^^ américaines, au dedans aussi bien qu'au dehors, et vous aurî^^ pu jouir de tous vos droits et privilèges,- en votre qualité ^^ citoyen naturalisé des États-Unis. Mais, étant retourné ^m^ '^ le pays de votre naissance, votre domicile d'origine et votrs^^ caractère national sont rétablis (aussi longtemps que v(

1 Cong. Doc, 36® Cong., 1'® sess.^ Senate Ex. Doc, No. 38, p. h

Chap. IL] NATUBALISATION ET EXPATRIATION. 249

resterez dans les possessions prussiennes) et vous êtes tenu, sous tous les rapports, d'obéir aux lois, tout comme si vous n'aviez jamais émigré. » ^

Cesvuesont reçu leur sanction dans les instructions adressées Avi8 de m.

__ * Everôtt

le 14 Janvier 1853 par M. Everett, secrétaire d'Etat, à M. Barnard, dans lesquelles il est dit: « Si un sujet prussien prend sur lui d'émigrer danà un pays étranger, sans avoir obtenu préalablement le certificat qui, seul, le dispense du service militaire, il le fait à ses propres risques. Il consent à se rendre en pays étranger, sans avoir rempli les obligations qu'il doit à son gouvernement. Par son départ, il se dérobe aux lois de celui-ci, et si, à une époque subséquente, il est assez imprudent pour retourner dans son pays de naissance, il n'a pas lieu de se plaindre si ces lois sont mises à exécution à son désavantage. Le cas dans lequel il se trouve ressemble à celui du soldat ou du matelot, enrôlé dans l'armée ou dans la marine par la conscription ou par d'autres moyens coërcitifs. S'il vient à déserter le service de son pays, se rendant par là passible de la loi militaire, on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il puisse retourner dans son pays de naissance , et y braver les lois, par cette seule raison que, dans Tintervalle, il sera devenu citoyen naturalisé d'un État étranger. » ^

La note de M. Everett était accompagnée d'une autre, du 1®' Juin 1852, de M. Webster, alors qu'il était secrétaire m. webster. d'État, dans laquelle il est dit que, si un gouvernement ne reconnaît pas à ses sujets le droit de renoncer à leur allégeance envers lui, il pourra en toute justice réclamer leurs services tontes les fois qu'il les rencontre sous sa juridiction.

Le ministre des affaires étrangères de Sardaigne écrivit Le comte le 24 Septembre 1855, à M. Daniel, ministre américain: «Il paraît prouvé que Zanoni n'a ni demandé ni obtenu l'autorisation du gouvernement sarde pour se faire naturaliser Naturaiiaux États-Unis. A défaut de cette autorisation, les lois de ^g^ï^^ gïn"" Sardaigne considèrent que l'acte de sa naturalisation lui enlève »ufo"sation. tous les droits appartenant aux sujets sardes, sans pour cela le soustraire aux obligations qu'il doit à son pays de naissance.

^ Cong, Doc, 36® Cong.^ 1"^® sess., Senate Ex. Doc, No. 38, p. 7. ' Ibid.^ p. 54.

250 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CEIMINELLE. [Part. II,

«Au nombre de ces devoirs, dit le Comte Cavour, se trouve l'obligation pour lui de se soumettre au recrutement militaire. Il ne sera donc pas permis au dit Zanoni, malgré sa naturalisation américaine, de se soustraire à ses obligations antérieures comme sujet sarde. Le gouvernement du roi ne prétend pas par là que les États-Unis ne puissent naturaliser les individus nés en pays étrangers. Mais, pour ce qui est des effets de cette naturalisation, en dehors des limites des États-Unis, le gouvernement sarde est d'avis qu'en l'absence de toute stipulation internationale, l'individu qui a été naturalisé à l'étranger sans avoir été dégagé des liens naturels et légitimes qui l'attachent comme sujet à son pays de naissance, ne peut être exempt des lois de ce pays, sans s'être mis en règle avec elles, attendu qu'elles ne sont en rien affaiblies envers lui.» M. Marcy. M. Marcy répondit au ministre américain, le 30 Octobre 1855, se référant aux instructions de M. Everett à M. Barnard, du 14 Juillet 1853, et à ses propres instructions à M. JacksoD, du 10 Janvier 1854. Il ajoute: «Le principe généralement admis est que la naturalisation de l'étranger ne le dispense pas des obligations qu'il a envers son pays de naissance, et ne le met pas à l'abri des pénalités qu'il peut y avoir encourues avant sa naturalisation, toutes les fois que de son propre gré il voudra se rendre dans ce pays. Quoique vos notes au ministre des affaires étrangères de Sardaigne ne soient pas précisément d'accord avec les instructions citées, il n'est pas jugé nécessaire que vous lui adressiez d'autres communications à ce sujet.» ^ Responsa- Sous Ic président Buchanan, le secrétaire d'État, M. Cass, gente et en- a voulu établir unc distinction entre la responsabilité contin- '° ^tîid. ^^' gente des citoyens naturalisés qui avaient quitté leur pays sans le consentement exigé par la loi et avant d'avoir atteint l'âge requis pour le service militaire, et celle de ceux qui en étaient partis après avoir été enrôlés de fait. Il prétendait que les premiers , sans égard à la responsabilité contingente qui pouvait dans l'intervalle être devenue complète, avaient droit, même dans leur pays de naissance, à la pleine et entière protection due aux citoyens américains.

Limitation « Je limite, dit M. Cass, dans sa dépêche du 8 Juillet 1859,

suggérée par

M. Cass.

M, S, Dépêches au Département d*Etat,

Chap. IL] NATUBALISATION ET EXPATRIATION. 251

à M. Wright, à Berlin, la juridiction étrangère, à Tégard de nos citoyens naturalisés, à ceux qui étaient dans l'armée on qui y étaient réellement appelés, à Tépoque où ils ont quitté la Prusse, c'est-à-dire, aux cas de désertion réelle ou de refus d'entrer dans l'armée, de la part de ceux qui étaient appelés régulièrement par le gouvernement auquel ils étaient soumis à cette époque, d ^

Ces instructions paraissent avoir été basées sur l'opinion déjà opinion de citée de l'attorney-général Black, du 4 Juillet 1859, où il est dit : ^'^géS" tfll y a eu et il y a encore aujourd'hui des personnes de très-haute fl^ii^l ll^^ réputation qui maintiennent qu'um citoyen naturalisé devrait ^p^t"^ être protégé par le gouvernement de son pays d'adoption, partout, excepté dans le pays de sa naissance; que, s'il se rend dans ce dernier et s'il est saisi dans les limites du pouvoir de son souverain de naissance, son acte de naturalisation peut être considéré tout simplement comme une nullité et il cessera immédiatement de posséder les droits d'un citoyen américain. Ce principe ne saurait être un principe vrai. Il ne peut s'appuyer sur aucun fondement, excepté sur le dogme qui nie entièrement le droit d'expatriation sans le consentement du pays de naissance, et c'est là ce qui ne saurait se soutenir. Le fait le plus décisif que l'histoire enregistre, est la conduite tenue par les gouvernements anglais et américain durant la gnerre de 1812.»* M. Black se réfère au cas des individus nés sujets anglais servant dans les armées américaines, dont nous ayons déjà parlé.

Dans une autre occasion , le gouvernement prussien dit ^a Prusse

nie le nou-

au ministre américain: «Si votre gouvernement désire évi- veau printer a 1 avenir les contestations de la nature de celle qui cain. a été occasionnée par la conduite du jeune^Meyer, il peut y MantfuffeTà arriver en adoptant un moyen fort simple: il n'a qu'à ne pas 2^' (Sobre accorder la naturalisation à un Prussien d'origine, si celui-ci ^^^^* ne peut produire un permis d'émigration. Lorsqu'un individu obtient la naturalisation dans un pays étranger, le gouvernement de son pays de naissance ne peut jamais reconnaître que, par le fait de cet acte, il soit libéré des obligations auxquelles il était tenu avant sa naturalisation. J'ajouterai que, dans

» Cong. Doc, 36« Cong., V^ sess., No. 38. ^ ' Opinions of AtiorneyS' General, toI. IX, p. 360—62.

252 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II,

les cas pareils à celui dans lequel Meyer se trouve, il s'agit bien moins, pour le gouvernement prussien, de ressaisir un individu pour l'incorporer dans Tarmée, que de maintenir le respect dû à la loi et d'en assurer l'exécution. Et si le gouvernement de Sa Majesté se propose de faire exécuter la loi contre un sujet prussien dans le territoire prussien, je désire me persuader que le gouvernement des États-Unis a trop le respect de sa dignité pour vouloir s'y opposer.» ^ Le retour On pcut ajoutcr, à ce propos, qu'il n'entre pas dans la polies? coSrlire tique de la Prusse, ni dans celle des autres États allemands, tique* p'rus- quc ccux dc Icurs sujets qui ont émigré de leur consentement reviennent séjourner, même temporairement, dans leur pays. Le Baron Lc baron dc Manteuffel écrivait à M. Wright, le 9 Novembre M. Wright, 1857: «En général, le gouvernement prussien est opposé à ce bre 1857. quc SCS aucieus sujets fassent un long séjour dans leur pays de naissance, après s'être soustraits aux obligations qui les y attachaient. Ces individus retournent souvent dans leur ancien pays, ayant éludé les obligations qui leur incombaient comme sujets prussiens, pour jouir des droits qui ne leur appartiennent pas avec justice. C'est pourquoi on n'accorde ordinairement à de tels individus la permission de séjourner en Prusse, qu'à des conditions plus restreintes que celles accordées aux autres étrangers qui n'ont jamais appartenu à la Prusse. Le goa-* vernement du roi a incontestablement le droit de décider par lui-même, s'il lui convient ou non, de permettre à un étranger de résider en Prusse, et il ne peut reconnaître qu'il soit dans l'obligation de faire une enquête judiciaire en forme, ou de prendre des dépositions sous serment pour justifier le renvoi d'un étranger.» ^

Les discussions prolongées qui avaient eu lieu avec la Prusse et les autres puissances allemandes, lorsque le service militaire obligatoire n'existait pas chez nous, étaient à peine compatibles avec notre politique interne, à une époque où nos lois faisaient enrôler dans les forées nationales tous les hommes en âge de porter les armes domiciliés aux États-Unis,

1 Cong. Doc.j 36® Cong., No. 38, p. 49. Le 'Baron Manteuffel à M. Fay, 22 Octobre 1852.

2 31. S. Dépêches au Département d'Etat, — Voir Blontschli^ Das moderne Vôlkerrecht, 1868, § 372, p. 215.

Chap. IL] NATTJBALISATION ET EXPATBIATION. 253

ceux nés à l'étranger de même que ceux qui étaient citoyens naturels du pays. Conséquemment, pendant la guerre de la Les Étatssécession, le gouvernement de Washington n'avait pas jugé à dant la propos d'insister pour obtenir de la Prusse l'exemption du ser- ^sécession. ^ vice militaire de ses citoyens naturalisés. «Les citoyens des États-Unis, avait dit en effet M. Seward, écrivant le 6 Juin 1863, à M. Judd à Berlin, devraient rester chez eux dans la présente crise, pour soutenir le gouvernement contre l'insurrection, plutôt que d'aller encore ajouter à nos difficultés en invoquant l'exercice de l'autorité de ce gouvernement pour leur commodité spéciale dans les pays étrangers. Dorénavant vous ne ferez aucune demande dans des cas de cette nature sans avoir reçu des instructions spéciales.» ^

Dans son message de Décembre 1863, à l'ouverture de la Message du

. . président

session du congrès, le président Lincoln s exprimait amsi: Lincoln, de

Décembre

«Des incidents qui se sont produits dans notre guerre civile i863. ont forcément attiré mon attention sur l'état incertain des questions internationales touchant les droits des étrangers dans ce pays et ceux des citoyens des États-Unis au dehors.

«En ce qui concerne certains gouvernements, ces droits sont. Étrangers

o 7 7 ^^^ Etats-

partiellcment au moins, définis par les traités. Nulle part, unis et cicependant, il n'est stipulé qu'en cas de guerre civile, un étran- ricains à çer, résidant dans ce pays, dans les rangs des insurgés, doive être exempt de la règle qui le classe comme belligérant, et le gouvernement de son pays ne peut pas réclamer pour lui d'autres immunités et privilèges que ceux dont jouissent les belligérants. Je regrette d'avoir à dire, cependant, que de telles réclamations ont été faites, et dans quelques circonstances, en faveur d'étrangers qui ont passé presque toute leur vie aux États-Unis.

«Il y a lieu de croire que beaucoup de personnes nées dans des contrées étrangères, qui ont déclaré leur intention de devenir citoyens des États-Unis ou qui ont été naturalisées, ont éludé le service militaire en niant ce fait et en laissant au gouvernement la charge de la preuve contraire. Il a été jugé très-difficile ou impossible d'obtenir cette preuve, faute de jalons pour trouver des renseignements.

* Cong, Doc, 40® Cong., V^ session^ Ex. Doo,, No. 4.

l'étranger.

254 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILB ET CBIMINBLLB. [Parti II,

Obligations militaires des étrangers venus aux Etats- Unis.

M. Wright à M. Seward, le 15 Noveni' bre 1865.

Retour en Prusse de Prussiens naturalisés.

Proposition prussienne à l'égard de rémigration.

M. Seward à

M. Wright,

2 Décembre

«Il y a lieu de croire aussi que les étrangers deviennent fréquemment citoyens des États-Unis, dans le seul but d'échapper aux devoirs que leur imposent les lois de leur pays natal, dans lequel ils rentrent après avoir été naturalisés, et là, bien qne ne retournant jamais aux États-Unis, ils réclament la protection du gouvernement des États-Unis. Il résulte de cet abus de grands préjudices et de sérieuses altercations. Aussi est-il soumis à votre sérieuse considération. Il peut être convenable de fixer une limite au-delà de laquelle nul citoyen des États-Unis, résidant à l'étranger, ne pourra réclamer l'interposition de son gouvernement.» ^

Dans une dépêche du 15 Novembre 1865, M. Wright dit que le comte de Bismarck lui avait déclaré qu'il n'entrait pas dans les vues du gouvernement prussien de poursuivre ses nationaux qui reviendraient en Prusse pour affaires, mais qne, si un cas de ce genre était présenté au gouvernement par l'initiative de la police^ la loi était impérative et le gouvernement serait forcé d'agir. Il n'y avait qu'un arrangement de traité avec les États-Unis qui pût ajuster cette question si vexatoire. Voici ce que proposait M. de Bismark: «Exemption de tous les sujets prussiens retournant dans leur pays de naissance, lorsqu'ils auraient quitté celui-ci avant leur dixseptième année, et exemption aussi de tous les individus qui n'appartenaient pas à l'armée ou qui n'avaient pas reçu l'ordre d'y entrer à l'époque de leur départ, et qui auraient été hors du pays pendant dix ans.» Le ministre prussien désirait par la même occasion faire introduire quelques modifications dans le traité d'extradition, comme un équivalent de la concession faite par la Prusse sur la loi militaire.

M. Seward, écrivant le 2 Décembre 1865 à M. Wright, disait: «Nous sommes devenus moins chatouilleux sur ce sujet depuis que nous avons vu d'indignes citoyens naturalisés fuir pour échapper aux obligations militaires de leur gouvernement d'adoption, et, après s'être mis à l'abri de ces obligations dans leur pays de naissance, demander avec importanité au gouvernement des États-Unis de les faire exempter du service militaire qui y est exigé d'eux.»

Cong, Globe, 1863—64.

Chap. n.] NATUEALISATIOK ET EXPATBIATION. 255

Le mémorandum prussien relatif aux modifications à ap- Mémoranporter au traité d'extradition , lequel mémorandum fut soumis 'sien du le le 16 Décembre 1865 au ministre américain, fait savoir les i865. avantages concernant la législation sur la nationalité des sujets prussiens qui pourraient être éventuellement concédés aux sujets prussiens, qui sont, ou qui désirent devenir citoyens américains.

« 1^. Il serait convenu qu'après une absence de Prusse de Législation dix années, les droits, et en même temps les devoirs et les ^"'nauté.'** obligations d'un sujet prussien envers son pays de naissance, cesseraient de prévaloir. C'est là un principe d'après lequel les autorités prussiennes se sont guidées dans quelques cas isolés, mais qui n'a été généralement adopté et n'est pas une loi du pays.

«2^. L'article 110 du code criminel prussien dit: 'Quiconque quitte la Prusse en vue d'échapper à l'enrôlement dans l'armée royale, sera puni, soit par une amende de 60 à 1000 thalers, soit par un emprisonnement d'un mois à un an.'

«Une exemption de cette règle générale pourrait être introduite en faveur de ceux qui auraient quitté la Prusse avant l'âge de 17 ans.»

Bans une entrevue que M. Wright eut, en Mars 1866, avec Entrevue le comte de Bismarck, le ministre américain déclara que, d'à- wright etie près lui, le gouvernement des États-Unis ne ferait aucunes Bismarck, stipulations- de traité qui tendraient à modifier le droit des ^*" ^^^^' citoyens américains à la reconnaissance de leur nationalité par les gouvernements étrangers.

M. de Bismarck fit observer combien il serait impossible à La Pmsse la Prusse de changer ses lois au sujet de l'obligation militaire. change^r^"ses L'abolition de ces lois, disait-il, serait simplement impraticable ^°7air?s. * pour un pays situé comme l'était la Prusse, tandis que, d'un autre côté, un relâchement dans leur application en faveur des émigrés américains, au-delà des concessions (c'est ainsi qu'il désignait les propositions de son protocole) équivaudrait nonseulement à l'abrogation pratique des dits statuts dans le cas de tous ceux qui avaient émigré aux États-Unis ou qui avaient l'intention d'y émigrer à l'avenir, mais offrirait en réalité une prime d'émigration à tous les hommes valides qui auraient atteint l'âge auquel ils pourraient être appelés au service actif

256 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

La Prusse dans Tannée. Le ministre prussien manifestait, comme d*hate?îa quës- bitude, un grand désir d'ajuster la question, et il suggérait le uaumiauté. terme de sept années d'absence de Prusse, comme devant relever de toute obligation militaire les individus qui auraient quitté la Prusse après leur dix-septième année. M. Wright Le 17 Décembre 1866, M. Wright, en remettant à M. Seie^7 Drcem- ward uue copie de la correspondance échangée entre lui et le bre 1866. jjjiuîstj.e ^q^ affaires étrangères de Prusse, annonçait que le

gouvernement royal venait de publier un décret d'après lequel ^en u*'égard *^^^ ^^J^^ prussicu émigrant, avec ou sans permission, et étant des émigrés, accompagué par ses fils âgés de moins de dix-sept ans, perdrait, en même temps que ses enfants, sa nationalité prussienne, après une absence de plus de dix années. Convention On a voulu régler définitivement la question concernant les " 1868. émigrants allemands par un traité conclu le 22 Février 1868 entre les États-Unis et la Confédération de l'Allemagne du Nord. En voici les articles principaux.

Art. 1. ((Les citoyens de la Confédération de l'Allemagne ^^iulàuléT' ^^ -^^^^ ^"^ deviennent ^ citoyens naturalisés des États-Unis d'Amérique , pourvu qu'ils aient résidé sans interruption aux États-Unis pendant cinq ans, seront reconnus par la Confédération du Nord comme citoyens américains et traités comme tels.»

Il y a une stipulation réciproque quant aux citoyens des États-Unis qui deviennent citoyens naturalisés de la Confédération de l'Allemagne du Nord. ((La déclaration (Tune intention de devenir citoyen de l'un ou de l'autre pays n'a pas l'effet d'une naturalisation.»^

^ D'après le texte anglais, who hecmoe; d'après le texte all©-

mand, welche geworden sind. Dans les traités avec le*

autres Etats allemands le texte anglais est who hâve become ^ shall become, naturalized citizens, etc. Il n'y a pas de changenkOT** des mots allemands geworden sind. Notre traduction est faite &^ l'original rédigé en anglais et en allemand. Dans la traduction îr^^ çaise publiée dans les Archives diplomatiques, 1869, tom. III, p. II- ^^» ces mots sont rendus par «qui ont acquis le droit de national! '•^•* Voir Treaties of the United States , 1868, p. 116; Das Bundes- ^* setzblatty No. 15, Mai 27, 1868; Taschenausyabe der Gesetze des Nk^^""^ deutschen Bundes, Jahrg. 1868, p. 35.

^ On trouve une clause a la fin de cet article dans le corps ^

Chap. II.] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 257

Art. 2. Un citoyen naturalisé qui retourne dans son pays Juridiction

(les tribud'origine reste justiciable des tribunaux de ce pays pour tout nanx.

fait punissable d'après les lois de ce pays, et commis avant son

émigration, sauf toujours la prescription établie par les lois

de son pays d'origine.

Art. 4. Si un Allemand naturalisé en Amérique recommence Retour duu à résider dans l'Allemagne du Nord sans avoir l'intention de turaiisédaus retourner en Amérique, il sera regardé comme ayant renoncé pays. à sa naturalisation aux États-Unis.

Il y a une disposition semblable à l'égard de l'Américain naturalisé dans l'Allemagne du Nord.

L'intention de ne pas retourner peut être présumée comme résultant du séjour de plus de deux ans , que la personne naturalisée dans l'un des pays fait dans l'autre pays. *

oThe World», de New -York, en date du 28 Août 18G9 publie une lettre de Brome du 2 Août, qui dit: «Un monsieur hier à la Bourse (à Hambourg) disait qu'il avait résidé plus de quatorze ans aux États-Unis; qu'il y avait emmené deux de ses enfants, et que depuis il lui en était né plusieurs, tant sur le territoire américain , que dans son pays d'origine pendant les visites qu'il y a faites. Or, selon l'interprétation donnée au * Traité Bancroft' par les comités réunis des affaires militaires et des affaires judiciaires du Reichstag, il se présenterait au moins quatre questions. Les enfants qu'il avait emmenés avec lui et qui furent naturalisés par le fait de la naturalisation de leur père, ont-ils part à ses incapacités, et perdent-ils le caractère d'Américains par deux ans de résidence du père

traité tel qu'il a été promulgué par le président des Ktats-Unis, portant que ce premier article s'appliquera aux personftes déjà naturalisées, dans les deux pays, de même qu'à celles qui seront naturalisées a l'avenir. Mais cette clause n'est pas insérée dans le texte du traité tel qu'il a été présenté au Reichstag, et tel qu'il a été proclamé par le gouvernement de la Confédération. Il ne se trouve non pins dans le traité dans les Archives diplomatiques. Voir les renvois dans la note précédente.

* Voir le rapport des comités réunis des affaires militaires et des affaires judiciaires du Reichstag, fait le IG Mars 1868. — Débats du Reichstag du 2 Avril 18C8. — Dépêche de M. Bancroft au Secrétaire d'État, le 3 Avril 1868. — Munde, The Bancroft Naturalisation treaties, p. 8, 17, 21, 23, 31, 46.

Lawiibmc£-Whea.tom. III. 17

258 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

et des enfants ensemble , ou du père ou des enfants , séparément. Le père étant maintenant revenu en Allemagne avec Tintention d'y rester, mais désirant conserver sa nationalité acquise afin que ses enfants soient exempts du service militaire, quel est le status des enfants nés en Amérique avant sa naturalisation, et celui de ceux qui y sont nés après sa naturalisation, mais avant son retour définitif.» On verra que le nouvel acte anglais de la naturalisation a voulu régler ces questions.

foitr"pouî Art. 5. La convention est conclue pour dix années et, si Tune dix ans. ^gg parties n'a pas notifié à l'autre , six mois avant l'expiration de ces dix années , son intention d'y mettre fin , elle continuera à demeurer en vigueur jusqu'à l'expiration de douze mois açrès que l'une des parties contractantes aura notifié à l'autre que telle est son intention. ^

rSfinll Deux circulaires ont été émises, l'une par le ministre delà

^" îsGs""*** justice et l'autre par le ministre de l'intérieur, relatives à la convention. D'après la première, qui date du 5 Juillet 1868, il est déclaré qu'en conformité avec l'article 2 du traité précédent, il est entendu entre les deux parties, que les pénalités encourues par l'émigration punissable ne seront pas mises à exécution dans les cas du retour de l'émigrant dans son pays d'origine, si l'émigrant qui retourne a obtenu la naturalisation dans l'autre pays, conformément au 1®' article du traité.

^'let^iles.'^' L'autre circulaire, en date du 6 Juillet 1868, se rapportant également à l'article 2 du traité, déclare que, d'après l'intention des parties contractantes, l'offense commise par l'émigration non autorisée d'un citoyen de la confédération ne doit donner lieu à aucunes poursuites, si l'émigré est revenu dans son pays après une absence d'au moins cinq ans, et que la peine encourue par ce fait, quoique déjà prononcée légalement, ne doit point être exécutée, si la personne a acquis en Amérique les droits de citoyen, conformément à l'article 1®' du dit traité.

Les ordres ont été émis pour donner suite au principe de ces circulaires.*

^ Treaties of the United States, 1868, p. 115. \ 2 Conventions regulating nationality agreed upon between the Uni^^

States and the North German Confédération etc., p. 22, 23.

Chap. II.] NATUBALISATION ET EXPATMATION. 259

De pareilles conventions ont été signées entre le plénipo- conventioM tentiaire américain et le gouvernement des États de TAlle- Btets-unis magne du Sud, c'est-à-dire, une convention, en date du 26 Mai le wurtem-' 1868, avec la Bavière; une autre, en date du 27 Juillet, avec et*^îï' He*se. le Wurtemberg; une autre avec le Grand-Duc de Bade, et une antre, en date du 1®' Août, avec le Grand-Duc de Hesse. La convention avec la Bavière, qui était accompagnée d'un protocole, de la même date que la convention, ayant pour but d'en donner l'interprétation, a été ratifiée de même que le protocole, qui ainsi en fait partie intégrante, et a été promulguée comme telle. ^

Un traité dans le même sens a été conclu, le 16 Novembre i^'B^,giq„e^ 1868, entre les États-Unis et la Belgique. Ce traité contient un article qui déclare expressément que les citoyens naturalisés de l'une ou de l'autre partie contractante , qui auront résidé cinq années dans le pays où ils ont été naturalisés, ne peuvent être tenus à l'obligation du service militaire dans leur pays d'origine ou aux obligations incidentes qui en résultent dans la supposition de leur retour, sauf le cas de désertion d'un service militaire ou naval actuellement organisé, ou d'un service qui y pourrait être assimilé d'après les lois de ce pays.

Il y a aussi un autre article qui déclare que les citoyens des États-Unis naturalisés en Belgique seront considérés par la Belgique comme citoyens des États-Unis, quand ils auront recouvré leur caractère de tels citoyens d'après les lois des États-Unis.

Réciproquement, les Belges naturalisés aux États-Unis seront considérés comme Belges, quand ils auront recouvré leur caractère de Belges suivant les lois de la Belgique.

^ Taschenausgabe der Gesetze des Norddeutschen Bundes, Jahrgang 1868, p. 25. — Treaties of United States, 1868, p. 147. Les protocoles qui accompagnaient les conventions avec le Wurtemberg, Bade et la Hesse, ne se trouvent pas dans les recueils officiels des traités des États-Unis publiés avec les actes du Congrès. Un protocole ayant pour but d'expliquer un traité est sans effet aux [États-Unis, a moins qu'il ne soit ratifié par le Sénat, ainsi que nous l'expliquons ailleurs. Voir notre Commentaire , part. II, chap. ii, § ô. Voir aussi Lawrbmcb's Whbaton, éd. 1863, p. 455.

260 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il,

Convention Une pareille convention a été conclue le 10 Juillet 1868,

Mexique, entre les Etats-Unis et le Mexique. ^

Les lois ordinaires de la naturalisation exigent une résidence préalable de cinq années aux États-Unis. Par conséquent les conventions avec la Prusse et les autres puissances allemandes, en fixant la même période , n'ont pas ajouté de nouvelles conditions à celles déjà imposées sur les étrangers

Incompati- naturalisés d'après ces lois. Mais l'acte du 17 Juillet 1862

l'acte du 17 accordc le droit de devenir citoyen, après une résidence d'une

Juillet 1862 . . ^ i. i. /^ • ' • )

avec les seulc anucc, à tout étranger qui se sera engage ou qui s engagera dans l'armée régulière ou volontaire des États-Unis. État des sol- Notrc gouvcmement peut-il refuser sa protection en pays

dats natura-

lises d'après étrangers à ses soldats victorieux, tandis qu'il l'accorde à ceux

Cet â.cto

qui sont devenus citoyens seulement par le laps de temps? On voit par les débats du Reichstag que l'existence de cette classe de citoyens n'était pas inconnue, et que leur exclusion était sciemment insérée dans la convention avec l'Allemagne du Nord pour en faciliter la ratification. M. Schlieden (ancien ministre des villes anséatiques aux États-Unis), a pleinement expliqué dans le parlement allemand la législation américaine au sujet de la naturalisation et a signalé la loi dont nous venons de faire mention. ^

Que la crainte que des personnes n'éludent intentionnellement

les obligations internationales n'est pas seulement théorique, c'est

ce qui nous est prouvé non-seulement par le message déjà cité du '

Président Lincoln, mais aussi par le passage suivant, sous le

frà"udSx! titre «d'Américains frauduleux», dans le message du Président

Grant à l'ouverture de la session de 1869: ^pSiènt" «L'État de perturbation d'autres pays moins heureux que le Grant, 1SC9. notrc, dit-il, a quelquefois induit des citoyens de ces pays à venir aux États-Unis dans le seul but d'y être naturalisés. Lorsqu'ils ont atteint ce but, ils retournent dans leur pays natal et y résident sans proclamer ce changement d'allégeance. Ils acceptent des postes d'honneur et de confiance qui ne peu-

* Une convention avec rAutriche-Hongrie a été conclue le 20 Septembre 1870, et proclamée le 1^"^ Août 1871. Il y a aussi une convention, conclue en 1871, avec le royaume de Suède et Norvège» qui n'a été proclamée qu'en Janvier 1872. Voir Lawrence, Confict of foreiyn trustées with State laws^ p. 96 et Addenda.

2 Reichalag des NordJeutschen Bandes, Sitznng des 2. April 1868.

Chap. IL] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 2G1

vent être remplis que par des citoyens de leur pays natal. Ils voyagent avec des passeports leur reconnaissant cette qualité ; et ce n'est que lorsque des discordes civiles, après des années peut-être de quiétude, menacent leurs personnes ou leurs propriétés que le fait de leur changement d'allégeance est divulgué. Ils résident constamment hors des États-Unis; ils ne contribuent en rien au revenu du pays; ils évitent les devoirs des citoyens, et ils ne se font connaître qu'en réclamant protection. J'ai donné ordre aux oflSciers consulaires et diplomatiques des États-Unis d'examiner soigneusement toutes -telles demandes de protection. Un citoyen des États-Unis, naturel ou adoptif, qui remplit ses devoirs envers son pays, a droit à toute sa protection. Tant que j'aurai voix dans la direction des affaires, je ne consentirai point à mettre en péril ce droit sacré en le conférant à des réclamants fictifs ou frauduleux, d^

Notre propre expérience nous amena pendant notre résidence officielle à Londres, lorsque nous eûmes à nous prononcer sur des cas de cette nature, à la conclusion que la règle établie depuis par M. Wheaton et généralement reconnue par notre gouvernement jusqu'à l'époque de la résidence de M, Wright à Berlin, était non-seulement la seule qui fût conforme au droit international, mais surtout, à moins que le droit d'aubaine ne fût universellement aboli, celle qui est la plus avantageuse pour les personnes qui changent de nationalité.

Une discussion, de même nature que celle avec la Prusse à l'égard du service d'un citoyen naturalisé américain, avait eu lieu entre le gouvernement français et celui des États-Unis, avant môme qu'un cas d'application pratique se fût présenté.

Dans une note adressée à M. Calhoun, charge d'affaires, en réponse à celle qui lui avait été adressée le 25 Novembre 1859, d'après les instructions de M. Cass, par M. Mason, ministre américain à Paris, le comte Walewski disait: «Si le Fran- taire des

FraHyais de-

çais, avant d emigrer et de se faire naturaliser dans un pays venus, cuo-

yen.s îiniérî-

étranger, n'a pas en effet satisfait à l'obligation du service mi- cains. litaire, il est évident qu'il pourra être poursuivi à ce sujet à son retour en France, lors même que son retour ne serait qu'accidentel. Il aurait pu en outre être condamné en son absence, par contumace, et sa présence en France imposerait

^ Public Documents.

Service inili'

262 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINBLLE. [Part. H,

à l'autorité publique, aussi bien qu'à lui-même, le devoir de purger cette contumace.» ' M. Faui- M. Faulkner, ministre des États-Unis à Paris, dit, en s'adres-

ThifJvênei', saut Ic 7 Avril 1860 à M. Thouvenel , ' au sujet d'un citoyen ^1860^ naturalisé (Michel Zeiter) qui se trouvait dans le cas men-

Cas de zei- tiouné: «Notre doctrine est qu'on ne peut exiger le service militaire de Témigrant naturalisé, à son retour dans son pays de naissance , alors que cette obligation ne lui a pas été demandée de fait, antérieurement à son émigration. Il ne suffit pas d'être sujet, en perspective, au service dans l'armée. L'obligation de devoirs contingents, dépendant du temps, du tirage au sort et d'événements à venir, n'est pas reconnue. Il faudrait, pour la soumettre à une pareille responsabilité; qu'il y eût le cas de désertion réelle ou de refus d'entrer dans l'armée, après avoir été désigné par le sort à servir le gouvernement auquel il était soumis à l'époque. »

L'obligation En Fraucc, les cas de cette nature, au lieu d'être, comme est de la eu Prussc, du rcssort administratif, sont de la compétence

deTa7S. de la judicature.

Fr?nc?. M. Faulkner envoya à M. Cass, le 16 Juin 1860, la copie

Jugement du du jugement du tribunal de 1" instance de Wissembourg, Bas-

"wlss^em- ^ Rhin, dans l'affaire de l'individu cité, a On verra par ce juge- **''"''^' ment, dit-il, que le tribunal l'a libéré de toutes obligations ultérieures de service militaire dans l'armée française. En vous référant à ce jugement, vous verrez que cette libération a été basée distinctement sur un des arguments mis en avant dans ma communication à M. Thouvenel, du 2 Avril, savoir qu'étant devenu citoyen naturalisé des États-Unis, il avait cessé d'être Français, et n'étant plus par conséquent sujet de la France , il ne pouvait être tenu au service militaire pour son coippte. La cour ayant ajourné l'affaire, afin que Zeiter pût se procurer l'attestation du consul des États-Unis à Paris, certifiant qu'il avait acquis le caractère de citoyen américain, décida, le 2 Juin 1860, qu'il avait, en acquérant une nationalité étrangère, perdu la qualité de Français.» ^

do So^atill ^^^^ "^^ "^*^ ^^ 19 Décembre 1866, adressée à M. Bigelow,

à M. Bige> low le 19

1866. ^ Cong. Doc, 40® Cong., l""® sess., Ex, Doc, p. 214.

2 Department of State, M. S,

Chap. n.] NATUBALISATION ET EXPATRIATION. 263

à regard d'un autre Français naturalisé citoyen américain, le marquis de Moustier dit: ^

• (( Le maréchal Randon vient de m'informer que des ordres ont été donnés au général commandant la 6® division militaire, pour que le dit Hirsch soit mis provisoirement en liberté, à condition qu'il se présentera immédiatement devant le tribunal compétent chargé de prononcer sur sa nationalité. Le gouvernement de l'Empereur a déjà eu occasion d'expliquer à la légation des États-Unis que, attendu que la loi a formellement délégué aux tribunaux la décision des questions de nationalité, Tadministration ne pouvait intervenir sur ce point. » ^

La communication suivante, adressée parle capitaine général ^^3^"^®" de Cuba au consul général des États-Unis, présentera dans d'un citoyen

^ ' * naturalise

son véritable jour l'application de la loi espagnole : « 11 résulte à rétranger. de Vexpediente de l'affaire, d'une manière à ne pas laisser de doutes, que Gavino de Liano est né en Espagne; qu'il s'est rendu de bonne heure aux États-Unis, où il s'est fait naturaliser sans la permission du gouvernement espagnol, et qu'étant venu à une époque postérieure dans l'île de Cuba, il s'est fixé dans la dite ville de Sagua la Grande.

«Vu ces différentes circonstances, et considérant l'article 45 du décret royal du 17 Novembre 1852, dans lequel il est établi positivement que les Espagnols qui auraient obtenu des lettres de naturalisation en pays étranger, sans l'autorisation du gouvernement de Sa Majesté, seraient, à leur retour en Espagne, soumis aux mêmes obligations, tout comme s'ils n'avaient jamais été naturalisés dans un pays étranger, je ne pouvais me • dispenser , en suivant strictement la loi, d'appliquer au jeune homme, Gavino de Liano, le règlement souverain qui a prévu le cas dans lequel il se trouve. » ^

Le cas de Koszta, indépendamment du titre de domicile individu se

#.. iiîi 1 1. . » trouvant à

américain, et de labsence de tous droits territoriaux opposés, rétranger et était un cas tout spécial, en ce qu'il se rattachait à la protec- États-Unis tion qui est accordée aux Francs, à quelque nationalité qu'ils "sa décia?^appartiennent, par les ministres et les consuls des puissances ^^labfe'. ^' chrétiennes en Turquie. ^ Ce cas donna cependant lieu à

^ Cong, Doc, 40® Gong., l""® sess., Ex. Doc, No. 4.

* Gong. Doc ut supra, p. 229.

8 Voir § 11 infra.

Cas de Tou-

sig.

264 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [Part. Il,

tant de réclamations insoutenables, de la part de citoyens semi-naturalisés, qu'il fallut que le département d'État s'expliquât pleinement. M. Marcy écrivit le 10 Janvier 1864* à M. Jackson, chargé d'affaires à Tienne ; «ïousig avait quitté les États-Unis, muni d'un passe-port délivré par ce département, mais, comme il n'était ni citoyen né ni citoyen naturalisé, il n'y avait aucun droit. Les passe-ports ne doivent être délivrés qu'aux citoyens. Résumant tout ce qui rentre rigoureusement dans le cas de Tousig, savoir : qu'il avait son domicile aux États-Unis, et était en effet revêtu de la nationalité des États-Unis — il y a néanmoins un trait qui distingue ce cas c^ireTe^^cas ^^ ^^^"^ ^^ Koszta. Tousig cst rctoumé volontairement en ^^cehirde^^ Autriche, et s'est placé lui-même à la portée de ces lois muni- Koszta. cipales. Il s'est rendu de son propre acte sous leur juridiction, et s'est soumis par là à ces lois. S'il avait encouru des pénalités, ou s'il avait des devoirs à remplir, pendant qu'il était sous ces lois, il aurait dû s'attendre à ce qu'elles fussent mises en vigueur contre lui, et il aurait dû savoir que le nouveau caractère politique qu'il avait acquis, s'il l'avait en effet acquis, ne saurait le relever de ces pénalités. Ayant été, à une certaine époque, soumis aux lois intérieures de l'Autriche, et les ayant violées pendant qu'il était sous leur juridiction, le fait de s'être soustrait à cette juridiction et d'avoir acquis un caractère national différent, ne l'exempterait pas de leur application, s'il venait de nouveau se replacer sous elles. Toute nation a le droit, lorsque ses lois sont violées par quelqu'un qui leur doit sujétion, qu'il soit citoyen ou étranger, d'infliger au transgresseur les pénalités qu'il a encourues, alors qu'il sera trouvé dans sa juridiction. Le cas n'est pas changé par le caractère des lois, à moins qu'elles ne dérogent au code international fermement Aucuuo lia- établi. Aucune nation n'a le droit de trouver fautif le -code

flou ne peut ^ ,

trouver fautif intérieur d'une autre nation, ni de prétendre que ses sujets

le code ni- 7 jt ±

térieur d'une doivcnt ôtrc cxcmotés dcs dispositions de ce code, s'ils se sont

autre nation.

placés volontairement dans son cercle d'action. Le caractère des lois intérieures d'un pays ne peut fournir aux autres États aucun juste motif d'intervenir dans l'exécution de ces lois, même lorsqu'elles sont appliquées à leurs propres citoyens, si ceux-ci se sont rendus dans ce pays^ et se sont soumis à sa juridiction. Si les États-Unis ne peuvent en droit demander de

Chap. IL] LEX LOCI CONTEACTUS. 265

pareilles exemptions en faveur de leurs citoyens nés ou de leurs citoyens naturalisés, ils ne peuvent à coup sûr les réclamer en fareur de ceux qui n'ont tout au plus que des droits imparfaits de citoyens.

« Ce principe n'est nullement en contradiction avec le droit de tout État, de protéger au dehors ses nationaux, ou ceux qui ont droit à sa protection, contre des torts et des dommages, — contre des actes arbitraires d'oppression, ou contre des saisies de propriété — actes qu'il faut se garder de confondre avec les pénalités et les punitions encourues pour avoir enfreint les lois du pays sous la juridiction duquel les plaignants se sont placés. Je ne puis découvrir aucun principe en vertu duquel ce gouvernement-ci puisse réclamer, avec justice, que Tousig soit relâché. Il s'est placé volontairement dans les limites de la juridiction autrichienne, et il se trouve avoir à souffrir, ainsi qu'il ressort du cas, tel que vous le présentez, pour les actes qu'il a commis en violation de ces lois pendant qu'il était sujet autrichien. » ^

LEX LOCI CONTEACTUS.

ËLEMEKTS § 7, tom. I, p. 115.

((Dans tout acte, dit Fœlix, on distingue deux parties, deux La substance éléments, la forme et la substance (matcria); les commenta- ^ ûes &ct^î^ teurs des lois romaines ont exprime cette distinction par les mots solennités externes et solennités internes,

«Tout ce qui regarde la capacité des personnes, l'objet de la disposition de l'homme, le consentement des parties, la validité de l'engagement ou de la disposition, et les effets des actes , tout cela appartient à la matière ou aux solennités in- solennités

' '■ * internes .

ternes; quant aux solennités externes ou probantes, elles com- solennités

externes

prennent tout ce qui concerne le mode de déclarer et de constater la volonté ou le consentement, en d'autres termes, le mode de preuve de la volonté ou du consentement. Ainsi,

^ Cong. Doc, 33*^ Cong.^ V^ sess., II. R. Ex. Doc. y No. 41.

266 DKOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CKIMINELLE. [Part. II,

dans les actes de dernière volonté, la capacité du testateur, celle de l'héritier ou du légataire, les dispositions permises ou interdites, la portion indisponible et sa quotité, regardent la matière ou les solennités intérieures; la rédaction du testament, l'assistance d'officiers publics, la déposition du testament entre les mains d'une autorité, appartiennent à la forme ou aux solennités extérieures. Quant aux actes entre-vifs, les lois qui ordonnent la rédaction par écrit des actes à titre gratuit ou à titre onéreux, celles qui imposent des formes spéciales aux actes d'engagement ou de décharge, aux lettres de change, aux endossements, etc., tiennent à la forme; il en est de même des solennités dont les lois entourent l'adoption, l'émancipation et autres actes semblables, ^mii/*^ «Le droit romain ne contient aucune disposition qui consacrât le principe loms régit actum.

aUn principe aujourd'hui généralement adopté par l'usage ^cte^Jégi'é^^ des nations, c'est que *la forme des actes est réglée par la loi ^iieJVù\is'* du lieu dans lequel ils sont faits ou passés.' C'est-à-dire que, août faits. pQ^jj. \r^ validité de tout acte, il suffit d'observer les formalités prescrites par la loi du lieu où cet acte a été dressé ou rédigé; l'acte ainsi passé exerce ses effets sur les biens meubles et immeubles situés dans un autre territoire, dont les lois établissent des formalités différentes et plus étendues {lociis rcgit actum). Lois qui En d'autres termes , les lois qui règlent la forme des actes

règlent les

formes des étcndcut Icur autorité !ant sur les nationaux que sur les

actes parti- . .,

cipeiit de la étrangers qui contractent ou disposent dans le pays, et eues lois réelles, participent en ce dernier sens de la nature des lois réelles. Étendue du «Lc principe que nous venons d'énoncer s'applique à tous princ pe. ^^^ actcs licitcs dc l'homme , conventionnels ou autres : ainsi il régit les actes de l'état civil , les actes de célébration du mariage, les contrats de mariage, les donations, les testaments, toutes les conventions à titre onéreux, etc.

«Le principe général en cette matière est que les parties

contractantes ont eu l'intention de se conformer, dans leurs

conventions, à la loi du lieu où celles-ci ont été consenties et

trinsèquedes sout devcnucs parfaites, et, par suite, de les soumettre à cette

dépend de la loi ; cu d'autrcs tcrmcs, que la valeur intrinsèque, la substance,

du contrat^ Ic licu (viuculum jiirls) dcs conventions , dépend de la loi du

lieu ou elles ont reçu leur perfection: l'acte valable ou nul

Chap. II.] LEX LOCI CONTRACTUS. 267

d'après cette loi le sera également partout. — La même loi est encore applicable lorsque, la validité intrinsèque de la convention n'étant pas contestée, il y a simplement lieu de Tinterpréter. ^

«La validité d'une convention doit être décidée, d'après Story, par la loi du lieu où elle a été faite, à moins qu'elle ne soit exécutoire dans un autre pays, auquel cas, c'est la loi du contrat exé-

cutoirc dans

lieu d'accomplissement qui gouverne. Si elle est valide là, la un autre convention est, par la loi générale des nations, jure Pentium, considérée partout comme valide par le consentement tacite ou impliqué des contractants. Cette règle est basée non -seulement sur la commodité mais aussi sur les besoins des nations ; car sans cela il leur deviendrait impossible d'avoir entre elles aucunes transactions ni communications importantes. Le système tout entier des agences de commerce, des achats et des ventes, des crédits mutuels, et du transfert des valeurs négociables est fondé sur cette règle.»*

L'Italie est le seul pays où ce principe soit formellement proclamé. Le code italien dit, sous le titre de dispositions code italien. générales, art. 9r «Les formes extrinsèques des actes entre- Actes testavifs et de ceux de dernière volonté suivent la loi du lieu où régies par la ils se font. Les disposants ou les contractants ont la liberté du contm de s'en tenir aux formes fixées par leurs lois nationales, pourvu de î"natioqu'elles soient communes à toutes les parties. "iarties.^^

«La substance et les effets des donations et des dispositions La substance

et les fiffds

de dernière volonté sont censés réglés par les lois de la nation des donades disposants. Le fond et les effets des obligations sont actes de der^ censés réglés par les lois du lieu où les actes se sont faits, régiils^paHa et, si les contractants étrangers sont d'une même nation, ce ^VosTnts.'^" sera par leurs lois nationales, sauf l'expression d'une autre volonté.»

Nous avons déjà montré que les actes relatifs aux biens Biens imimmeubles d'après les lois de plusieurs pays doivent être rédigés selon la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Dans les phrases suivantes Mackenzie se borne à l'application de la lex lod contractus aux contrats personnels.

1 Fœlix, Droit international pr\vé, tom. T, p. 161 — 65, 223 — 24.

2 Story, *Con/ic< of laws, § 242, p. 305, éd. Redfield.

268 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il,

Interpréta- GcDcralcmcnt parlant, dit-il, rinterju'ctation des contrats

tr«?s person- pcrsonnels et leur validité sous le rapport des formules et des

"aïoiduïïcu formalités , sont régis par la loi du pays où ils sont faits, à

du contrat, j^^jj^g ^^^ l'intcntion contraire des parties contractantes ne

soit clairement établie, loctts contradus régît actum. Mais si Contrat fait un coutrat f^it dans un pays est exécutoire dans un autre, les

dans un pays *' y '

exécutoire partics contractautcs sont présumées avoir eu en vue la loi

dans un

autre, du licu dc sou cxécutiou , et c'est généralement alors cette loi

qui régit l'obligation et l'interprétation du contrat. Contraxisse

umisquisquc in eo loco intelligitiir^ in quo ut solvcrct se oUi-

Quandaurun g^i^if^ gi aucun licu d'cxécutiou u'cst mentionné, ou si le con-

lieu d exocu- «^ '

tion n'est ^^ ^t pcut êtrc indifféremment exécuté en tout lieu, les parties

mentionne. * ' *

sont généralement considérées comme ayant eu en vue la lex loci contractas.

Des conséquences très -importantes découlent de l'application de la lex loci contractus aux effets et autres valeurs

Effets nego- .

ciabiesintev- négociablcs cmployécs dans les transactions commerciales.

prêtes par ia

loi du pays ((Qn pcut établir comme règle générale, dit le Chancelier

où ils sont v^ v^ 7 ^

faits. Kent, que les efirets négociables de toute nature doivent être interprétés et régis, en ce qui regarde Tobligation de celui par qui ils sont tirés ou émis, selon la loi du pays où ils ont été tirés ou émis ; quant à l'accepteur, par la loi du pays où l'acceptation a eu lieu ; et quant aux endosseurs, par celle du pays où l'effet a été endossé.»

Effet de Ou pcut sc rapporter à deux cas jugés qui expliquent cette d*une^ku"ro règlc. Eu Angleterre, l'acceptation d'une lettre de change ^Angleterre." obligc l'acccptcur au paiement en tout cas. 11 n'en était pas dc môme à Livourne; car si l'accepteur n'a pas reçu une provision suffisante de la part du tireur au moment de l'acceptation et que le tireur vienne à faire faillite, l'acceptation Acceptation dcvicut nullc. Unc acceptation faite à Livourne dans de

a Livourue.

semblables circonstances fut en conséquence déclarée ne point

entraîner d'obligation de la part de l'accepteur. ^

Endosse- Dc même, bien qu'un simple endossement en blanc d'un

bi™ic"en a\i- billet à ordre soit valide selon la loi anglaise, il u'en est pas

In^Frauce! dc mcmc cu Fraiicc, où certaines formalités sont requises, et

par conséquent un pareil endossement en France ne donne pas

ï Stranob's Reports^ vol. II, p. 733. Burrows vs, Jemino.

Chap. n.] LEX LOCI CONTRACTUS. 269

de recours au porteur du billet contre celui qui l'a signé , devant un tribunal anglais. Cela pourrait sembler une déviation de la règle que c'est la loi du lieu où le paiement doit se faire qui est applicable. Mais il n'en est rien: car le tireur et les endosseurs d'une lettre de change ne peuvent être tenus au remboursement envers le porteur, à défaut de paiement de la part de celui sur qui elle est tirée, qu'après avoir reçu signification formelle du fait au lieu où ils ont contracté leur engagement. ^

Il est de règle générale, ajoute Mackenzie, que tout ce qui ^^y^^^^^|^^|lll constitue une défense valable selon la loi du pays où un ^" contrat

*■ *' est valide

contrat est passé, ou selon celle du lieu où il doit être exécuté, partout. est également valable en tout lieu où la question puisse être mise en litige. Ceci résulte du principe que la même loi qui a créé l'obligation doit être considérée lorsqu'elle agit en vue de l'accomplissement du contrat.^

La règle pour la détermination de la lex loci applicable est L>ppj'ca-

" *- '^^ liou de Ja

basée sur l'intention présumée des parties contractantes. «L'in- lexioci h&séQ

sur J'înten-

fluence qu'on accorde à la lex loci contractus ne prend point tîon présumée des par-

sa source dans une déférence aveugle aux lois d'un pays ties. étranger, mais elle est fondée sur la présomption légale que Exception les parties contractantes avaient en vue la loi du pays où le se rapporcontrat a été fait et avaient en conséquence l'intention de s'y immeubles. soumettre, excepté lorsqu'il s'agit de * contrats se rapportant '^partU^^ à des immeubles ', ' quand les parties contractantes avaient en vlfe^ia lo? -vue la loi d'un autre pays', *ou quand la lex loci est injuste ^"pay".**^^ par elle-même, ou contra honos mores\ etc.» ^ Lex lod in-

Nous avons un exemple de l'effet donné au choix d'une contra boms loi particulière par les parties contractantes dans le cas de

^ Bingham's New Cases, vol. T, p. 151 — 160. Trimbey vs. Vignier. «§ 136: "La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie <Xe l'endossementj) § 137: «L'endossement est daté. Il exprime la "valeur fournie. Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est X>assé.)> §138: «Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions do l'article précédent, il n'opère pas le transport; il n'est qu'une procuration.» § 139: «Il est défendu d'antidater les ordres, « peine de faux.» Code de commerce de France, art. 136 — 139.

* Mackenzie, Roman Law, p. 191.

* Lord KoBERTSON in Edmonstone vs. Edmonstone, l^*Junel816; Ferocson's Consistory Reports, p. 397.

270 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [Paît II,

Contrat de Earl of StaÎF vs. Head *, où un mariage contracté entre époux

mariage fait

en Angle- écossais domiciliés en Angleterre stipule que «le but et 1 effet

terre selon i . »

la loi écos- de ce contrat, et toutes les matières et questions se rapportant au mariage projeté, seront interprétées et réglées selon la loi d'Ecosse.» La femme venant à mourir la première, étant encore domiciliée en Angleterre, les droits des parties furent en conséquence, d'accord avec le contrat, réglés selon la loi tfrTes^^telfh- écossaisc. Il Semblerait aussi que l'emploi dans un contrat "lîritran-"^ dcs tcrmcs légaux techniques d'un pays autre que celui du 8^'®- lieu de domicile ou de celui d'exécution, établit une présomption que l'intention était de faire interpréter ce document selon les lois du pays dont on a employé les termes. Il en est ainsi du moins dans le cas d'actes testamentaires, quand le langage technique employé est celui du forum d'administration des biens, ou du situs des biens-fonds dont ils disposent*. Ainsi les règles établies pour déterminer la lex contractas sont fondées sur l'intention présumée des parties. '

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