‹ Commentaire sur les Éléments du droit international, et sur l' Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton (volume 5)Chapitre 29 sur 36 · MARIAGE EN PAYS ETRANGERS · texte numérisé non relu

MARIAGE EN PAYS ETRANGERS

ror?Vn"e'**du Q^^^^^ OU cxaminc la législation comparée et le droit intermariage. national qui régissent le mariage tel qu'il est maintenant reconnu dans les États civilisés de l'Europe et de TAmériqûe, c'est-à-dire «l'union volontaire et pour la vie d'un homu^® avec une femme,» la première question qui se présente ©sV. d'où vient cette institution? Est-elle un sacrement religie"**^*» ou une institution civile?

La connaissance de ce point est nécessaire pour comprec»-^^® la loi commune de l'Europe, avant qu'il existât aucune \^^' lation spéciale sur le mariage.

Sans méconnaître le moins du monde les bienfaits inn--^^"

* Dow's Reports, vol. IV, p. 934.

2 Rainsford vs, Maxwell, 1852, Dow's Reports, vol. XIV, p. -^^^» Ferguson vs. Marjoribanks, 1853, Dow's Reports, vol. XV, p. 6^- ^*

3 Voir Lord Manspield, Robinson vs, Bland, Bdrrow's Ref^ ^^ vol. II, p. 1077, 1078; Kent's Commentaries, vol. II, p. 595 (^ ^^)» Story, Conflict of Laws, § 489; Lord Brocgham en Don v. Lipn»^"''» 1857, S. àM^L., vol. II, p. 724; Clark and Finblly, vol. V, p- ^' Guthrib's Savigny, p. 90 — 180, notes.

Chap. n.] MABIAGE EN PAYS ÉTBANGERS.» 271

brables du christianisme, il faut avouer qu'il n'est pas complètement exact d'attribuer à ses doctrines le mariage monogame. Il se peut que les expressions «christianisme» et «civilisation» soient aujourd'hui synonymes, mais nous qui avons tant d'obligations aux Grecs et aux Romains, nous ne pouvons ignorer leurs législations.

La monogamie, en opposition avec la polygamie, est plutôt ^Sfdu^ l'indice d'un progrès humanitaire que l'effet d'un dogme quel- ^J^fn^air^L! conque. C'est ainsi que le vice-roi ou khédive d'Egypte rend hommage à la civilisation, quand, émettant comme complément à VIrade du 27 Mai 1866, un décret qui établit la succession au trône de père en fils, il déclare qu'à l'avenir le vice-roi n'aura qu'une épouse légitime, laquelle ne pourrait être répudiée que si elle n'avait pas d'enfant mâle. ^

La polygamie était non-seulement tolérée parmi le peuple Polygamie choisi de Dieu comme le dépositaire de ses lois et le pré- juifs. curseur de la chrétienté, mais elle était aussi autorisée par l'exemple des patriarches eux-mêmes.

D'autre part, la polygamie n'était une institution légale ni Eiie n'exis-

^ ^ ^ J^ o tait ni en

en Grèce, ni à Rome. Produisant des conséquences a peu Grèce, ni à près identiques dans les deux pays , la monogamie existait en principe, et l'union de l'homme et de la femme par le mariage constituait, comme à présent, le plus important contrat de la vie humaine.

Les cas de bigamie étaient tout à fait exceptionnels et complètement en dehors des usages helléniques, même aux temps les plus reculés.

Quoique les femmes grecques ne fussent pas aussi consi- i^«s femmes

* w i X grecques.

dérées que les femmes romaines, leur état pourrait avantageusement se comparer à celui des femmes de plusieurs pays chrétiens. Platon, énumérant les devoirs des épouses, met dans leurs attributions les 5oins du ménage, la surveillance des domestiques, esclaves ou libres, l'éducation physique des enfants.

Quelque opposées à nos idées que soient la puissance ma- ^ajftoiret ritale appliquée à la manus qui met la femme in loco filiœ, et puissance la puissance paternelle des Romains, il faut reconnaître dans des Romains, leur existence le principe de la famille, principe qui remonte

^ Annuaire des Deux-Mondes^ 1866—67, p. 565.

272 DROITS DE CiÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il,

jusqu'au temps de Romulus. La lutte qui dura si longtemps entre les patriciens et les plébéiens pour obtenir la loi Canuleia (309 av. J. C), abrogeant la disposition des Douze Tables qui défendait le mariage entre patriciens et plébéiens, et pour procurer à ces derniers le jns conmiUi, démontre la haute valeur attachée par les Romains à une union régulière et légitimie. L'introduction des familles plébéiennes dans les familles patriciennes, fut une des causes qui contribuèrent le plus à effacer la différence qui existait entre les deux castes. *

Les femmes Lcs fcmmcs romalucs avaient le gouvernement de la maison Romains! coujugalc; cllcs élcvaicnt les enfants, veillaient à l'honnenr de la famille et partageaient les distinctions, l'estime et le respect accordés à leurs époux.

Le connu- \\ ne faut pas voir une dérogation au caractère de vif et

bium et le ^ ®

concubinat. d'îixor dans l'existence, à côté du conmihmm, du concuhimtj qui peut être assimilé aux quasi-mariages allemands dont nous parlerons plus loin. C'était une union licite des sexes, qui avait ses conditions légales d'existence et ses effets civils. Le consentement des époux et celui des ascendants sous la puissance desquels ils se trouvaient, étaient indispensables pour sa formation. Les conjoints ne pouvaient, avant la dissolution d'une première union, en contracter une nouvelle. L'inégalité de condition ou de fortune entre eux était presque la seule circonstance qui distinguât le concubinat des justes noces, justae nïtpfiae. Quoique les enfants qui en étaient issus ne fussent pas justi liheri, ils n'étaient pas néanmoins bâtards; on les appelait liheri naturales, et non pas nothi, spurii, qw étaient les noms de ceux qui étaient nés ex scorto et d'unions défendues.^

Aucune ce- Daus l'uu commc dans l'autre cas, aucune cérémonie civile

remonie re- '

ligieuse. OU religicusc n'était nécessaire pour valider le contrat. Justinien, pour la première fois dans les Noveîles, 74 (chap. 4 et 5), et 1 1 7 (chap. 4), a exigé que la volonté de contracter mariage fût manifestée suivant certaines formes, et encore ne l'a-t-il exigé que relativement aux dignitaires. ^

* Ortolan, Instittites de Jusiinien^ tom I, p. 144.

2 PoTHiER, Œuvres, éd. 1861, tom. VI, p. 4. Contrat de mariag^i part. I, chap. n, § 1.

3 Démangeât, Droit romain, tom. I, p. 233.

Chap. H.] îtÀBIÀGB EN PATS ÉTEÀNGEBg. 273

Le christianisme n'a été adopté comme religion officielle de christial'empire romain qu'en Tannée 313, sous le règne de Constantin; "ieS%eule jurisconsulte Modestin, qui fut consul en 228, avait ainsi cieue°de défini le mariage : Nuptiae sunt conjunctlo maris et feminae et * ^"313! *" consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio (L. 1, de ritu nuptiarum, 23, 3). L'association de la femme au culte des dieux domestiques du mari a certainement lieu, lorsque par Teffet de la manus la femme entre dans la famille civile du mari. Justinien dans les Insfdutes (de patria potestate) s'est borné à reprendre cette définition en supprimant les mots qui se rapportent au culte des dieux domestiques. *

On dit que le christianisme amena la suppression des diffé- ^Y^'chl-rrl rences entre le concubinat et le mariage. Il est difficile de nisme sur le

mariage.

croire que la dignité de ce dernier fut relevée par la manière dont ce changement fut introduit. L'histoire raconte que l'empereur Justinien, époux de Théodora, ancienne actrice du cirque, fit disparaître jusqu'aux derniers- vestiges de la différence entre le concubinage et les justes noces en appellant à partager tous les bénéfices du mariage légitime les femmes de théâtre, qui en étaient restées spécialement exclues jusqu'alors.

Ce n'est pas parce que la polygamie est une offense contre ^eJVfe^„^^Je le christianisme que le Congrès a passé l'acte du 1®' Juillet ,daûs les

^ ° ^ Etats-Unis.

1862*: «pour punir et empêcher la polygamie dans les territoires des États-Unis, et pour désapprouver et annuler certains actes de l'assemblée législative du territoire d'Utah,» pays où sont établis les Mormons. Le Congrès avait certainement le droit de ne pas permettre de telles lois, dans les territoires qui, jusqu'à leur admission dans l'union fédérale comme États, sont soumis au contrôle direct du gouvernement des États-

1 DsMANGEAT, Droit romain, tom. I, p. 232 — 233. Voici cependant une autre définition du mariage, donnée par Ulpien: i(Ju8tum matrimonium est, si inter eos qui nuptias contrahunt connubium sit, et tam masculus pubes quam femina potens sit, et utrique consentiant, si 8ui juris sunt ajit etiam parentes eorum si in potestate sunt.y> Domitii Ulpiani, Liber sinyularis regularum, tom. V, de his qui in potestate sunt, % 2, éd. Gneist, 1838, p. 303. Ulpien, qui est celui de tous les jurisconsultes a qui les Pandecies ont le plus emprunté, était, comme on sait, le maître de Modestin, et fut assassiné Tannée même où celui-ci devint consul.

2 U. S. Statutes at large, vol. XII, p. 501.

La.wrbiicb-Whbatom. III. 18

274 DBOITS DE LÉGISLATION CIYILB ET GBIMINELLE. [Part. U,

Unis; mais ce droit ne résultait pas de considérations religieuses auxquelles il lui est défendu de toucher. Il les a condamnées comme il aurait dû condamner une loi qui eût autorisé le parricide, ou tout autre acte qui aurait violé la loi universellement reconnue par le monde civilisé comme loi de la nature. La cour des Quc Ic mariage mormon ne soit pas un mariage aux yeux du

divorces

d'Angleterre moudc civilisé, c'cst cc qui a été décidé en 1866 par le tribunal riage raor- ayant jurldictiou sur les causes matrimoniales en Angleterre. La Cour dit: «Que le mariage contracté dans un pays où la polygamie est sanctionnée par la loi, entre un homme et une femme qui professent une foi qui Tautorise, n'est pas le mariage tel qu'on le comprend dans un pays chrétien; et cela, quoiqu'il constitue une union valide d'après la lex îod et qu'à l'époque où il a été contracté, l'homme et la femme fussent tous deux libres et capables de contracter mariage.»

11 paraît que cette décision a été rendue quoique la Cour fût

sous l'impression qu'un tel mariage était valable dans l'Utah. ^

Le mariage L'Églisc chrétienne , se renfermant dès le commencement

d'aorès

rÉgiisechré- daus Ic principe fondamental du droit romain, déclarait qne le mariage résulte du consentement des parties, même sans aucune forme. Dans les constitutions apostoliques , il n'y a pas de bénédictions nuptiales, quoiqu'on y parle de toutes les autres sortes de prières.^ La loi canonique qui, d'après la tradition ecclésiastique, remonte à St.-Clément, un des successeurs immédiats de St.-Pierre, ne niait pas, avant le Concile de Trente, la validité des mariages qui ne dépendaient que da consentement des parties.

^TÎ-enfe.^^ Lcs actcs du Coucile de Trente (1545—1563) marquent une nouvelle époque dans l'histoire du mariage. Quoique le Concile ait prononcé l'anathème contre quiconque niait que le mariage soit un des sacrements évangéliques , il n'a pas voulu déclarer invalides les mariages contractés sans la bénédiction ecclésiastique, et il a en même temps frappe d'anathème ceux qm diraient que le mariage des enfants de famille, contracté sans le consentement de leurs parents, est nul.

1 Law Reports, Prohate and divorce, vol. I, p. 130. Hyde M. Hyde and Woodmansee.

^ Fbiedberg, Das Recht der Eheschliessung, p. 6.

Chap. n.] MABIAGB. EN PAYS ÊTBANGEES. 275

n paraît, d'après les actes du Concile de Trente, qu'on Motif des

actes.

n'avait pas pour objet de substituer la solennité religieuse du mariage au simple consentement des époux; mais d'établir un système qui empêcherait, pour l'avenir, les scandales provenant de la répudiation, par des personnes appartenant àl'Église, de mariages clandestins dont les preuves manquaient.

Les premières rédactions avaient exigé la présence de trois Premières

rédactions

témoins, mais n avaient pas parlé d'un prêtre. C'est dans la de racte du

' r- x- i- ConciJe.

dernière rédaction, celle du 26 Octobre 1563, que le troisième

témoin fut remplacé par le prêtre de la paroisse. En voici Décret du

j ■»/•/• • ... , . Concile.

les termes: a^Ad efficactam matnmomt necesse est, ut adsint duo saîtem testes et parochus aut alius sacerdos, qui assistât, accepta sive ah illo sive ah ordinario ad id facultate.y) *

Ce décret même était loin d'être unanimement adopté par le opposition

des évêques.

concile, où cinquante-six prélats s'y opposèrent en le déclarant au-delà du pouvoir de l'Église, de même qu'il était opposé aux principes de la saine morale.

D'après Pothier «quoique la forme prescrite par le Concile Pothier sur

, , i- i' rautorité du

pour les mariages soit très-sage, et quelle ait été en consé- décret. quence adoptée et confirmée par les ordonnances de nos rois, néanmoins le Concile excédait son pouvoir en déclarant nuls, de sa seule autorité, les contrats de^ mariage où elle n'aurait pas été observée; car les mariages, en tant que contrats, appartiennent, comme tous les autres contrats, à l'ordre politique, et ils sont par conséquent de la compétence de la puissance séculière et non de celle du Concile, à qui il n'appartenait pas de statuer sur leur validité ou leur invalidité.»*

La nature de l'ordonnance du Concile de Trente est expliquée, dans le sens que nous avons indiqué, dans un rapport fait au Sénat italien, lors de l'établissement du mariage civil ^énarua"" dans ce pays. «Sans doute, dit le rapport, le mariage "®"chrétien a été élevé à la dignité d'un sacrement; mais pour cela il n'a jamais cessé d'être contracté selon les formes prescrites par la loi civile. Il est même à remarquer que les empereurs chrétiens ont continué à faire dépendre la validité du mariage du seul consentement, ex solo affectu, abstraction

^ Fribdbbro, Das Recht der Eheschliessung, p. 107. ' PoTHiBB, éd. 1861, tom. VI, p. 158, Du contrat de mariage, part. rV, chap. i, sect, 3.

276 DROITS DE LÉGISLATION CIVILB ET CRIMINELLB. [Part II,

faite de toute forme extérieure. Cet état de chosefi amena Tabus des mariages clandestins, dont la preuve était presque toujours impossible. C'est uniquement pour réprimer cet abus que le Concile de Trente s'occupa de la réformation du mariage. Ne pouvant méconnaître la validité des mariages clandestins déjà contractés, les Pères du concile voulurent du moins les rendre impossibles pour l'avenir; et en conséquence, ils déclarèrent nul tout mariage qui ne serait pas célébré en présence du curé et de deux témoins. Le motif de la nullité n'était pas et ne pouvait pas être le défaut de la bénédiction religieuse, l'absence du sacrement, mais seulement l'absence de tout élément de preuve. L'exactitude de ce point de vue résulte d'abord de cette circonstance que le Concile hésitait sur la question de savoir s'il ne conviendrait pas de déléguer un notaire et non pas le curé pour retenir les actes de mariage, et en second lieu que d'après les termes du décret rendu par le concile, la présence, même purement passive, du prêtre suffit pour la validité du mariage sans que la bénédiction religieuse soit nécessaire. Aussi ce décret fut-il classé, non pas dans la partie dogmatique des actes du concile, mais dans celle relative à la discipline , que les souverains peuvent admettre ou rejeter. Il suit de là qu'il faut distinguer nettement entre le mariage lui-même et le sacrement, et que le concile n'a voulu réglementer que le contrat civil.y) * Décret obii- Que cc décrot n'ait jamais été regardé comme obligatoire, fenTent p*our exccpté pour Ics catholiqucs romains, et par eux seulement, ^îiq^ue8.° comme matière de religion, c'est ce qui apparaît dans un exposé des vues de l'Église, adressé en 1866 par les évêques d'Irlande à la commission royale, instituée pour faire une enquête sur la loi du mariage.

Toujours les «Le mariage, disent -ils, peut être considéré sous deux ractères. aspccts différents, comme institution de la nature, et comme sacrement chrétien. Un mariage entre deux personnes nonbaptisées ne doit pas être considéré seulement comme ud contrat social, mais bien comme un contrat qui emprunte sa validité à la loi naturelle et non à la loi civile. Quant à un mariage entre personnes baptisées, ou c'est un sacrement ou

* Hue et Orsier, Le code civil italien, tom. I, p. 35.

Chap, IL] MABIAGB EN PAYS ÉTRANGEBS. 277

ce n*est pas an mariage. Nous tenons qu'à TÉglise appartient Exposé des exclusivement l'autorité nécessaire pour régler l'union matri- rÉgiise par moniale entre chrétiens. Les mariages conclus sans la pré- diriande. sence d'un prêtre et de témoins ont toujours été défendus comme étant des péchés; cependant ils n'étaient pas nuls, avant que le Concile de Trente, pour empêcher les graves inconvénients provenant des mariages clandestins, eût ordonné que les mariages conclus sans la présence du prêtre de la paroisse d'une des parties, ou d'un prêtre délégué par lui ou par l'évêque, seraient nuls, non avenus et sans effet. Mais le Concile ordonnait que cette loi ne serait obligatoire que trente jours après sa publication dans chaque paroisse. La loi a été publiée dans toutes les paroisses d'Irlande, mais dans quelques-unes seulement le 2 Décembre 1827. Comme elle n'a été obligatoire d'après le décret interprétatif de Pie VI du 7 Mars 1785, que pour les catholiques seuls, nous tenons pour valable le mariage clandestin d'un protestant avec une catholique, quoique ce soit un péché. Mais quant au mariage contracté en Irlande par deux catholiques devant le Begistrar du gouvernement, ou devant un prêtre ou évêque quelconque, autre que le prêtre ou l'évêque de l'une des parties ou que le prêtre délégué par lui, nous le considérons comme absolument nul et non avenu, quoique la loi du pays en reconnaisse la validité.)) ^

La validité d'un mariage sans la bénédiction nuptiale est validité du pleinement reconnue même dans le bref de Pie Vin du 25 Mars "^Séd?"-^ 1830 à l'archevêque de Cologne, d'où date la célèbre lutte de ^^""112^^^' 10 ans (1829 — 1840) entre le roi de Prusse Frédéric-Guillaume ni et le Saint-Siège, lutte qui dura jusqu'à la mort du premier. La distinction y est pleinement admise entre le sacrement de mariage et l'institution civile établissant la relation légale de la femme et la légitimité des enfants. Non-seulement les mariages où la forme prescrite par le Concile de Trente n'a pas été observée, sont déclarés valides, mais il est permis aux prêtres catholiques de donner à de tels mariages une assistentia puramente passiva. Dans ce bref, après avoir défendu aux

^ Report 0/ the Royal Commission on the Laws of mariage^ App. p. 2 et 32.

278 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [Part. H,

Bref de évêqucs d'accordcr la bénédiction nuptiale dans les cas de ma-

Pie VIII. ^

riages mixtes, il est dit:

nNunc autem per nostras îias lifteras volumus et mandamus ut matrimonia mixta quœ posthac (a die videlicet 25 Martii 1830) in Vestris diœcesibtis contrahi contingat, non servata forma a Tridentino conciîio prœscripta^ si eisdem nuîlum aîiud obstat canonicum dirimmis impedimentum , pro ratis ac veri^ connubiis haheanttir, prout nos auctoritate nostra apostolica matrimonia eadem ver a et rata fore declaramus atque decernimus, contrariis non obstantibus quibuscumque, Quoad drca catholicce personce, quœ in posterum matrimonium hoc modo contraxcrifitf dum millum aliud eis obstaret dirimens canonicum impedimentum, a sacris pastoribus edocendi erunt, ipsas verum et ratum conjugium ini visse.)) * L'assistance On a établi autrefois en Sardaigne, sous l'ancien système, sans la bé- et encoie aujourd'hui en Espagne^ et en Portugal, que la bésuffit poar nédiction nuptiale n'est pas nécessaire pour la validité du mariage devant la loi. Les deux partiesi déclarent devant leur propre curé, et en présence d*au moins deux témoins, leur intention de se prendre pour mari et femme. La bénédiction n'est pas regardée comme une formalité substantielle, et même le refus du curé de bénir le mariage ne le rend pas nul; il suffit pour sa validité que le curé ait entendu la déclaration des parties.

Dans les pays où le droit canonique a force de loi en matière de mariage, le clergé catholique refuse de donner la bénédiction nuptiale aux mariages mixtes, à moins d'un engagement préalable, pris par les futurs époux, d'élever les enfants dans la t^ ligion catholique. Dans ces pays les futurs époux, dont 1'^^ n'est pas catholique, se bornent à faire en présence du o^^^ ordinaire et de deux témoins la déclaration de se prendre p^^ mari et femme, sans réclamer la bénédiction nuptiale. TeL ^^

22^Mii 1841 ^'^^J®* ^^ 1* ^^^^^ rendue le 22 Mai 1841, pour les proviJ3^<î^^ pour les pro- autrichiennes, faisant partie de l'ancienne confédération ^®^"

vinces autri- ' ^ »

chiennes, maniquc. Ce mode de procéder pourrait aussi être empL^^J^» dit Fœlix, dans les pays où, comme en France, la loi civile ^®

* Martbns, Nouveau Recueil, tom. XIV, p. 5; ibid,, tom. ^^> p. 58—388; ibid., tom. XVI, p. 387; ibid., tom. XVII, p. 94, 38^- 2 Le mariage civil vient d'être établi en Espagne (Décembre 1 i3W

phine.

Chap. IL] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 279

s'occupe pas de la religion des époux, par la partie catholique qui désirerait conserver ses rapports de culte, lorsque son futur conjoint refuse de prendre rengagement relatif à la religion des enfants. ^

Nous avons déjà vu, par l'exposé des évêques irlandais, que c'est le prêtre de la paroisse ou son substitut, tel qu'il est désigné par le décret du Concile de Trente, qui seul peut régulièrement célébrer le mariage. En voici un exemple tiré d'un des épisodes les plus intéressants de l'histoire de France :

«On touchait, dit Thiers, parlant du couronnement de Na- Mariage de poléon et de Joséphine, à la veille de cette grande solennité, de Joséc'est-à-dire au 1®' Décembre 1804. Joséphine avait pénétré auprès du Saint-Père. Elle avait déclaré qu'elle n'était mariée que civilement à Napoléon.

«Le Pape, scandalisé d'une situation qui, ailx yeux de l'Église, était un concubinage, demanda sur le champ à entretenir Napoléon et déclara dans cet entretien qu'il pouvait bien le sacrer lui, car l'état de conscience des Empereurs n'avait jamais été recherché par l'Église quand il s'agissait de les couronner, mais qu'il ne pouvait, en couronnant Joséphine, donner la consécration divine, à un état de concubinage. Napoléon, irrité contre Joséphine de cette indiscrétion intéressée, craignant de violenter le Pape, qu'il savait invincible sur les affaires de foi, ne voulant pas d'ailleurs changer une cérémonie dont le programme était déjà publié, consentit à recevoir la bénédiction nuptiale. Joséphine vivement réprimandée par son époux, mais charmée de ce qu'elle avait obtenu, reçut, la nuit même qui précéda le couronnement, le sacrement de mariage dans la chapelle des Tuileries. Ce fut le Cardinal Fesch, ayant pour témoins M. de Talleyrand et le maréchal Berthier, qui, dans le plus profond secret, maria l'Empereur et l'Impératrice. Ce secret fut fidèlement gardé jusqu'au divorce.»^

Le même historien que nous venons de citer raconte les mesures qui se lient à la décision fatale de Napoléon de rompre avec tous ses antécédents et de dissoudre son mariage avec

* Fœlix, Traité de droit international privé, tom. Il, p. 461 — 505. Voir PoTHiBB, tom. VI, p. 159 note, éd. 1861, par Bugnet. ' Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, tom. V, p. 262.

280 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE Eï CBIMINELLE. [Part. II,

Divorce Joséphinc. Le divorce fat prononcé par un Sénatas-consulte ''''"* du 15 Décembre 1809.

Divorce par «L'archichancelier Cambacérès avait été chargé de pour- *^lccié8?M-** suivre la dissolution du lien spirituel afin de lever les scrupules tiques, jgg cours dc religion catholique, si Ton était ramené à une princesse de cette religion. La résolution de se passer de Tintervention du Pape avait également prévalu.^ L'archichancelier Cambacérès réunit une commission de sept évêques, * présidée par le Cardinal Maury', auxquels il soumit le cas dont il s'agissait. Ces savants hommes, après un examen approfondi, reconnurent que si pour dissoudre un mariage régulier dans un grand intérêt d'État , la seule autorité compétente était le Pape , l'autorité diocésaine suffisait pour un mariage irrégulier comme celui dont il s'agissait.

«En conséquence de cet avis une procédure canonique fut instruite sans bruit à la requête de l'archichancelier , représentant de la famille impériale, pour parvenir à l'annulation du mariage religieux. Le Cardinal Fesch déclara s'être fait remettre par le Pape des dispenses pour l'inobservance de certaines formes dans l'accomplissement de ses fonctions de grand-aumônier; ce qui justifiait suivant lui, l'absence de témoins et de curé. Quant au titre, il en affirmait l'existence. MM. de Talleyrand, Berthier et Duroc affirmaient que Napoléon leur avait dit, à plusieurs reprises, n'avoir voulu consentir qu'à une pure cérémonie, pour rassurer la conscience de Joséphine et celle du Pape, mais que son intention formelle, à toutes les époques , avait été de ne point compléter son union avec l'Impératrice, ayant la malheureuse certitude d'être obligé bientôt de renoncer à elle dans l'intérêt de son empire.

«L'autorité ecclésiastique, tout examen fait, reconnut qu'il n'y avait pas consentement suffisant ; mais , par respect pour les parties, elle ne voulut point s'appuyer spécialement sur cette nullité. Elle s'attacha à d'autres nullités tout aussi importantes, et qui provenaient de ce qu'il n*y avait point eu de témoins, point de propre prêtre, c'est-à-dire pas de curé de la paroisse (seul ministre accrédité par le culte catholique pour donner authenticité au mariage religieux). Elle déclara que

1 Le Pape était alors prisonnier a Savone, où il avait été conduit, après avoir été enlevé du Quirinal, le 9 Juillet 1809.

3hap. II.] MABIAGE EN PAYS ÉTBANGEBS. 281

es dispenses accordées an Cardinal Fesch d'une manière gélérale, n'avaient pu lui conférer les fonctions curiales, et que iès lors le mariage était nul pour défaut des formes les plus essentielles.

aEn conséquence, le mariage fut cassé devant les deux jurilictions diocésaine et métripolitaine, c'est-à-dire en première ii seconde instance, avec la décence convenable et la pleine )bservance du droit canonique.» ^

Dans la plus grande partie de l'Europe catholique, le décret promuigalu Concile de Trente fut promulgué par l'autorité de l'État, et cret du^con^ ians ces pays il a cette force de loi interne qui ne lui est pas Trente. iccordée dans les États de l'Église même, excepté pour les 3atholiques. Quant à la France, quoique la forme prescrite 3ar lui fût aussi prescrite par les ordonnances du Roi, Pothier dit:

aLe Concile de Trente ne put être reçu en France, malgré les efforts que firent la cour de Rome et le clergé pour l'y faire recevoir. Tous les catholiques reconnaissaient et ont k)ujours reconnu que les décisions de ce Concile sur le dogme, sont la foi de l'Église; mais l'atteinte qu'il donne dans ses décrets de discipline aux droits de la puissance séculière et à Qos maximes sur un très grand nombre de points, fut et sera toujours un obstacle insurmontable à sa réception dans ce royaume.»^

L'édit de Trente fut promulgué par Philippe II dans ses Promulgué

, ,dans les

Ëtats européens, mais les lois, connues sous le nom de Par- États euro- Hdas, qui avaient été faites antérieurement pour l'Amérique non pas en 38pagnole, y restèrent toujours en vigueur, et leurs dispositions "®"^"®* sur le mariage étaient d'accord avec la loi commune de l'Europe, telle que nous l'avons expliquée.

L'église protestante n'arriva pas aisément à une doctrine L'éguse proconstante sur le mariage; mais les lois du mariage, telles réflrmatiom qu'elles existaient avant le Concile de Trente, furent maintenues à l'époque de la réformation.

Les ordonnances évangéliques du XVP siècle, tout en ne déniant pas au mariage un caractère religieux, ne le recon-

^ Thibrs, Histoire du Consulat et de r Empire, tom. XI, p. 234. * PoTHiER, Œuvres, tom. VI, p. 158, éd. 1861, Contrat de mariage, fV® part., chap. i, sect. 3 — 5.

282 DBOiTs DE LÉGISLATION civiLB ET cruonblle. [Part. H,

naissent pas comme sacrement. Ce n^est qu'à la fin du dernier siècle et an commencement du siècle actuel que le mariage religieux prend en Allemagne le caractère d'une nécessité absolue.

Mariage re- Aujourd'hui, daus Ics État S évangéliques du continent, le ' iM^Étate* mariage religieux est ordonné par la loi, et les prêtres ou midu'continent. nistrcs le célèbrent comme délégués ou officiers du pouvoir civil dans les États où ils sont établis. Dans le cas de span- < salia de prœsenti, même suivi de cohabitation, le mariage n'est pas ordinairement reconnu comme obligatoire, à moins que les époux ne soient unis par le prêtre et la bénédiction prononcée. * La loi com- Jusqu'à co quc la Chambre des Lords eût été appelée, en j'iîaîope re- 1843, à examiner la question, on n'avait pas mis en doute que, AÎTgîeferr" d'après la loi commune de l'Europe, aucune cérémonie reli- ^^ImT gieuse ne fût requise pour rendre un mariage valable. Ainsi Grotius considère le mariage comme étant un contreLt jure gentmm qui ne demande pour sa validité, d'après le droit naturel ou le droit public, que le consentement des parties. Selon ce droit, les mariages ne sont pas nuls par le défaut de consentement des père et mère ; et Grotius répond à ceux qui demandent un tel consentement que la seule obligation du respect n'a point pour effet de rendre nul l'acte qui lui est contraire.* Blackstone, l'illustre commentateur anglais, qui fut en même temps un juge éminent, est d'accord avec tous les juristes qui l'ont précédé ou suivi pour énoncer, comme un fait admis, que la solennisation du mariage par un prêtre est seulement jum positivi et non juris natiiralis mit divini^. Mariage en En Jauvicr 1829 uu membre de l'Église d'Angleterre avait uu pasteur été marié en Irlande à une presbytérienne par un pasteur

Dr^sl) vtéf ion

déclaré nul. presbytérien. Pendant deux ans il vécut publiquement et maritalement avec elle. Plus tard il épousa une autre femme. Accusé de bigamie, il fut absous par les juges irlandais, à cause de l'invalidité du premier mariage; mais la cause fat portée devant la Chambre des Lords, qui demanda l'avis des juges. Neuf d'entre eux se trouvèrent d'accord avec les juges irlandais, et leur avis motivé fut présenté à la chambre le

^ Friedbero, Dos Recht der Eheschliessung, p. 302.

' Grotius, tom. I, p. 508, éd. Pradier-Fodéré.

' Stbphen, Blackstone's Commentaries, vol. II, p. 266,

Chap. II.] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 283

7 Juillet 1843, par le Lord Chief justice ofthe Common Pleas (Tyndall). La conclusion était que, «d'après la common law anglaise, les mariages célébrés par un ecclésiastique ordonné par un évêque sont seuls valides.»

Dans la Chambre des Lords, lord Brougliam, lord Denman Jugement de et lord Campbell jsoutenaient la validité du premier mariage, des Lords Le lord Chancelier (Lyndhurst) lord Cottenham et lord Abinger rî." Mims!" se prononcèrent en sens contraire. Comme il y eut parité de vot^s, le jugement favorable au défendeur fut maintenu. *

On aurait pu demander l'opinion du juge de la cour ecclésiastique (titre qu'on appliqua jusqu'en 1857 aux tribunaux qui jugent les mariages et les divorces, de même que les testaments et les successions ah intestat). Le juge de cette cour était alors le célèbre docteur Lushington: on aurait pu le consulter, non comme juge, mais comme membre du conseil privé; mais on n'en fit rien.

Dans un cas ultérieurement porté devant lui, le docteur opinion de Lushington, faisant allusion à l'affaire Queen vs, Millis, s'ex- ^"®***"8ton. prima ainsi:

«Je puis dire que rien dans le langage des law lords (je ne parle pas ici des opinions exprimées par les juges de la common law) ne saurait en aucune manière être entendu comme impliquant qu'un tel mariage ne soit pas suffisant pour mettre la cour à même de prononcer un divorce a mensa et thoro. Je ne suis pas disposé à pousser la décision rendue dans ce cas un pas plus loin qu'elle n'est allée; surtout parce que les law lords étant divisés d'opinion, ce n'est qu'à cause de la forme dans laquelle la cause leur a été soumise qu'un jugement quelconque a été rendu.» ^

Que la décision dans le cas de Queen vs, Millis, ne soit pas conforme aux vues de l'Église anglicane, c'est ce que démontre la déclaration faite devant la commission royale d'enquête par un évêque de cette église.

«n n'y a aucun doute, dit l'évêque de Derry et de Raphoe, Le mariage que le mariage est essentiellement un contrat civil, dont la va- rÉgUse lidité n'est subordonnée à aucune cérémonie religieuse. L'église *^°8^®*®"®d'Angleterre et d'Irlande rejette le mariage du nombre des

^ Clark et Finnelt, Reports , vol. X, p. 534, Queen vs. Millis. * Robbrtson's Reports^ vol. I, p. 580, Cottorel vs, Cottorel.

284 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILB ET CBIMOTELLE. [Part. II,

sacrements chrétiens et le regarde seulement comme nne manière de vivre permise par la Sainte Écriture.» ^

Friedberg, qui est de tous les auteurs, celui qui donne, à' notre connaissance, le meilleur sommaire historique des diverses législations sur le mariage , cite à rencontre du jugement de la Chambre des Lords un grand nombre d'actes authentiques, établissaht que le mariage sans la bénédiction d'un prêtre a toujours été valable en Angleterre, jusqu'à ce que la législation du Parlement en ait ordonné autrement. C'est en vain, dit-il, que le Lord Chief Justice Tyndall essaie de prouver par la formule de fiançailles anglo-saxonne et par une constitution de Lanfranc de l'année 1076, relative à la célébration du mariage, que les bénédictions nuptiales, faites à l'Église, étaient absolument nécessaires dans l'Angleterre du moyen âge. Cette tentative a été combattue même par ses compatriotes , et notamment par les savantes dissertations de Stoddard.2

Queeu.w. n faut mentionner cependant que la décision dans le cas de

Millis con- -

firme par des Quccu vs. MilUs a été suivic par la cour de l'Echiquier dans

jugements

subséquents, le cas dc Cathcrwood vs. Carlo ', et a été confirmée par la Chambre des Lords le 21 Février 1861 dans la cause de Beamish vs. Beamish, où il s'agissait de la validité du mariage d'un ministre anglais, célébré en Irlande par lui-même.*. m^t&'ùxrl A.vant d'indiquer les empêchements au mariage établis par '" hibit^r^ les diverses législations , il faut mentionner que quelques-uns sont dirimants, c'est-à-dire opérant la nullité, tandis que d'autres sont simplement prohibitifs, c'est-à-dire ne contenant que la défense dont la violation soumet les parties contrevenantes à des amendes ou à d'autres peines.

Bien qu'il soit universellement reconnu que l'inceste comme la polygamie est une offense envers la loi commune de l'hu-

^ Report of Commission^ etc., p. 34. The Bishop of Derry and Raphoe.

^ Friedberg, Das Recht der Eheschliessung, p. -464. Voir Bishop, On mariage and divorce, vol. I, p. ^29.

' Meeson and Welsby's Reports, vol. XIII, p. 261. Jurist, New Séries, vol. VIII, p. 1076.

* Bou^e of Lords Reports, vol. IX, p. 274.

Chap. n.] MASIAGB SN PATS ÉTBAKGEBS. 285

manité, il nV a pas conformité absolue quant au degré de parenté ou d'affinité auquel la prohibition doit s'étendre.

((Les mariages entre personnes liées par les liens du sang, inceste. dans la ligne ascendante ou descendante, sont universellement considérés par la loi commune, la loi canonique et la loi civile, comme contre nature et illégaux. Il en est de même des mariages entre frère et sœur dans la ligne collatérale, qu'ils soient ou non du même lit; et certes de tels mariages répugnent aux principes les plus élémentaires d'ordre et de moralité sociale. Y> ^

Dans la plus grande partie des pays de l'Europe où les lois canoniques ont eu quelque influence, les prohibitions s'étendent beaucoup plus loin, et ni la loi commune, ni la loi canonique ne semblent avoir fait de distinction entre la consanguinité et l'affinité.

L'Angleterre est, à moins qu'il ne faille encore y ajouter Mariages eu l'État de la Virginie, le seul pays où des mariages valides entre ent"! le'aixbeanx-frères et belles-sœurs, et entre l'oncle et la nièce soient beues-^sœuw. impossibles. En France, la loi du 13 Avril 1832 accorde au chef de l'État le pouvoir de lever les prohibitions en pareils cas.

Quoique de tels mariages soient défendus partout, le Pape Dispense de

* * * parente.

dans les pays catholiques, et le gouvernement, dans les pays protestants ou les pays qui ont adopté le mariage civil, exercent dans le plus grand nombre des cas, le droit d'annuler toutes les prohibitions dans la ligne collatérale , à l'exception dQ celles qui se rapportent aux mariages entre frères et sœurs.

Il est difficile de trouver une raison qui justifie un système de prohibitions , accompagné du pouvoir de la part des autorités ecclésiastiques ou laïques de les lever. Les prohibitions ne devraient pas exister, à moins qu'elles ne soient exigées par la loi de la nature ou par la saine morale, et de tels cas n'admettent pas d'exceptions.

C'est un fait historique à noter que c'est précisément d'une dispense accordée pour le mariage de Henri Vlll avec la veuve ^^^^^^^yi^l de son frère, et du refus subséquent du Pape de consentir au divorce dans ce cas, que date le schisme de l'Église anglicane. *

* Stoby, Confiict of Laws, § 114, p. 169, éd. Redfield. 2 Voir Frocdb's History of England, vol. I, p. 446.

286 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIHINELLE. [Part. U,

Motifedesié- Lcs législations spéciales de l'Europe ne se sont inspirées «pédales de ni de considérations sur la nature civile ou religieuse de cette

rSurope sur

le mariage, uuion, ni du désir d'interdire l'inceste, mais bien des intérêts de la classe privilégiée qui commandaient d'empêcher les mésalliances. Comme l'a spirituellement exprimé Sir James Macintosh, «toute la portée des législations européennes en matière de mariage se résume dans la défense diT patrimony contre le matrimmiy (du patrimoine contre le mariage).» La conséquence naturelle a été de rétablir dans ses attributions les plus vexatoires l'autorité paternelle de la loi romaine, de substituer le mariage d'intérêt au mariage d'inclination, et de subordonner, en un mot, toutes les autres considérations à celle de la position sociale.

Loi de En France, une loi de Henri II établit en 1566, avant le

France. Coucilc dc Trente, que: «Les enfants de famille qui se marient sans le consentement de leurs parents seront deshérités, et que les personnes qui assisteront au mariage seront condamnées à des peines à la discrétion des juges.» L'ordonnance de Blois (1679) contient les défenses les plus sévères contre les mariages clandestins, et dit «que les prêtres qui les célébreront seront punis comme fauteurs du crime de rapt.» ^

En Allemagne il fut établi de bonne heure, non -seulement pour les Électeurs, mais encore pour les autres princes, qne les enfants nés d'un mariage entre personnes de condition inégale seraient incapables de toute succession. Le même principe a été étendu aux différentes classes des populations allemandes , et existe encore aujourd'hui, à moins qu'il ne seit aboli par la législation récente de la Confédération du Nord. Dans beaucoup d'États allemands un mariage entre un noble et une paysanne ou une bourgeoise, a été jusqu'à ce jour considéré comme absolument nul.

gîiiles^sûr L'Angleterre ne commença à régler le mariage qu'au milieu

le mariage, ^j^ gièclc dernier. Pendant le siècle qui précéda le Lord

Hardwické's actj 1753,* les lords passèrent plusieurs bills

pour empêcher les mariages clandestins, c'est-à-dire pour

protéger l'aristocratie contre les mariages imprévoyants de

^ Fribdbero, Das liecht der Eheschliessung^ p. 524.

2 26 Geo. II, c. 33. Statutes at large, toI. VII, p. 528,

Ghap. U.] MABiAaE en pays êteangees. 287

lenrs héritiers prodigues. Mais ces Mils échouèrent tous dans la Chambre des communes. L'acte de 1763 déclare que: «Désormais aucune poursuite ne sera plus autorisée devant aucune cour ecclésiastique aux fins de contraindre à la célébration in fade ecclesiœ d'un mariage contracté, soit jp^ verha de prœsenti soit per verha de futy^ro, après le 28 Mars 1754.» Le même acte applique rigoureusement le principe de la loi romaine que nous avons vu requérir le consentement des parents, et que la loi canonique avait aboli. Outre qu'il exige la célébration de l'union par un ministre de l'Église anglicane (sauf pour les Juifs et les Quakers) , il établit des règlements très-minutieux, dont l'omission devait entraîner la nullité du mariage. Des çiariages dont quelques-uns avaient duré jusqu'à 25, 27 et un même jusqu'à 38 ans, pendant lesquels les parties avaient conservé la possession d'État, ont été annulés, après la naissance de plusieurs enfants, à cause d'omissions dans les formalités prescrites pour obtenir une licence, quoique la licence elle-même eût été parfaitement en règle et qu'il ne fût pas question de clandestinité. Les juges anglais n'ont pas le pouvoir discrétionnaire' qui est confié aux juges français, de régler leurs jugements d'après les intentions des parties. Et dans un cas où le mariage fut annullé en 1810 (Hiddal vs. Liddiard) parce qu'un seul témoin au lieu de deux avait signé le document nommant le tuteur qui avait donné son consentement au mariage, le juge déclara que le mariage n'était nullement clandestin , qu'il avait été solennisé d'après tontes les conditions exigées par la loi, mais que, vu la loi telle qu'elle existait, il ne lui restait qu'à déclarer le mariage nul.

La loi rendait presque impossibles les mariages des filles naturelles, même de celles qui étaient capables de défrayer les dépenses de l'autorisation de la Cour de la Chancellerie. Dans un cas décidé par Sir William Scott, en 1799, un père avait laissé à sa fille naturelle une fortune considérable et avait nommé la mère de la fille et une autre personne ses tuteurs. A l'âge de vingt ans elle se maria avec le consentement de sa mère; l'autre tuteur était mort. La mère assista au mariage et son consentement fut inséré dans la licence. Deux ans plus tard le mariage fut déclaré nul, à la demande du mari,

288 DKOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBtMIKELLE. [Part. H,

parce qu'on n'avait pas en le consentement légal da Chancelier. *

Le vice des formes n'était pas même couvert par la mor des parties.

Cela ressort d'un cas porté devant lord EUenborough en 1809, et propre à montrer ^n même temps les entraves spéciales auxquelles étaient soumis les mariages des enfants illégitimes. Un homme avait épousé, en 1798, une fille naturelle, en présence de sa mère, d'après une licence qui attestait expressément le consentement de celle-ci. Il mourut au bout d'un an, laissant une fille. Un an plus tard, son père mournt, et la grande fortune de ce dernier, dut revenir à sa petite-fille. Mais en 1809 la cour décréta que tout l'héritage devait lui être enlevé, parce que, comme on n'avait pas eu le consentement d'un tuteur nommé par le chancelier conformément à l'acte de 1753, le mariage de ses père et mère était nul. Il fut décidé, par trois juges contre un, que le mariage par licence d'un enfant illégitime, avec le consentement de sa mère, est nul, les mots père et mère de la section de l'acte en question se rapportant exclusivement à des parents légitimes.^

L'acte de 4 Geo. IV, c. 76' qui, avec l'acte du 6*et 7, Guill. lY, c. 85 (1836) règle aujourd'hui la loi du mariage en Angleterre, déclare que: «Aucun mariage célébré d'après une licence accordée dans la forme et la manière prescrites par l'un ou l'autre des actes ci-dessus mentionnés, ne sera annulé pour l'absence du consentement d'un parent ou d'un tuteur.» Un mariage n'est pas invalidé parce qu'une licence est émise sous un nom qui n'est pas le nom véritable, mais un changement, quelque léger qu'il soit dans le nom de baptême ou un surnom frappe de nullité un mariage célébré d'après la publication de bans.'*

* Hagoard's Comistory Reports^ vol. I, p. 357. Horner vs. Horner. On trouve plusieurs cas pareils recueillis dans Fbibdbbrg, p. 374, qui donne renvoi à Hansabd's Parliamentary Debates, N. S., 1337-^2, où ils furent cités lors des discussions en 1823 — 24. Nous en «vons vérifié plusieurs qui se trouvent dans Haooard's Coimstory Reports et dans d'autres Rapports anglais.

2 East's Term Reports^ vol. X, p. 1, Priestley vs. Hughes. ' 18 Juillet 1823, Statutes at large, vol. IX, p. 401.

* Spink's Reports, vol. I, p. 371, Tooth vs. Barrois.

Ghap. II.] MARIAGE EN PATS ÉTBANGEBS. 289

Depuis 1836 nn double système de lois règle les formes dn mariage en Angleterre. A côté de la loi existante est venn se placer, sans l'abroger, Tacte 6 et 7 Gnill. lY, c. 85, qui autorise le mariage d'après plusieurs modes différents, sans Tintervention du clergé de TÉglise anglicane.

Il nous est impossible d'entrer ici dans les détails des lois anglaises en ce qui concerne la résidence requise, la publication des bans, la licence ordinaire de l'autorité ecclésiastique dans l'un des systèmes, et la notice tr Begistrar et son certificat dans l'autre. Dans le cas d'ui\ '^'^e dans l'Église anglicane, par licence, une résidence ^v\ ue 15 jours est

exigée, et pour les mariages d'après les ïtegistrar acts, il faut 7 jours de résidence avant de donner la notice cbez le Begistrar, et cette notice doit être affichée pendant 21 jours. Pour un mariage d'après le certificat avec licence du Begistrar, il faut 15 jours au lieu de 7, mais le certificat peut s'obtenir un jour au lieu de 24 jours après la notice.^ Mentionnons, comme caractéristique des institutions anglaises, un mode de mariage réservé à l'usage des classes élevées.

On peut se marier par licence spéciale de l'archevêque de Ganterbnry, ce qui n'exige aucun délai; aucune période définie de résidence n'est requise pour une pareille licence. Elle autorise le mariage à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout endroit consacré ou non. On ne l'accorde que pour des raisons spéciales, et pour une somme si considérable qu'elle est prohibitive pour tous ceux qui ne possèdent pas une certaine fortune.^

Sir Houndell Palmer a fait dans les débats de la Chambre s^r Roundeii

Palmer. Les

des communes da 6 Août 1869 un examen très-lucide des lois lois de la

, f , Grande-Bre-

ae la Grande-Bretagne sur le mariage. Il constate la diversité, tagne sur le en Angleterre même, des conditions requises pour la publicité des mariages. Dans l'Église établie où le Begistrar n'existe

' Voir Stbphbn, Blackstone's Commeniaries, vol. II, p. 276.

' Report qf Commission etc., p. 7. C^était par Tacte de 28 Henri VIII, c. 21, § 3 — s, que le pouvoir du Pape d'accorder des licences a été transféré a l'archevêque de Canterbury. D'après un règlement de 1759, de teUes licences spéciales peuvent être accordées aux Conseillers privés, aux juges de Westminster -Hall, aux baronets, aux chevaliers et aux membres du Parlement; mais ce règlement était sans préjudice du pouvoir d'accorder des faveurs exceptionnelles a d'autres. Swabbt's Lctw qf divorce and matrimon^f p. 3.

Lawrincb-Wiiiatok. III. X9

29Ô DEOITS DE LÉGISLATION CIVILK ET CKtMINELLE. [fart. ïî,

pas, la règle est tout autre que pour les catholiques, les nonconformistes, etc. La validité des mariages des Quakers peut même être révoquée en doute pour des motifs théologiques. Dans toutes ces formes de mariage, ajoute Sir R. Palmer, les conditions légales sont prescrites à peine de nullité, bien qae la plupart ne semblent pas assez importantes pour que leur omission, due peut-être à Terreur ou au hasard, doive produire une aussi grave conséquence. Ainsi le fait que le mariage serait célébré dans un lieu non dûment consacré, ou enregistré dans une localité autre que celle où les bans ont été publiés, tonte erreur enfin, si légère qu'elle soit, commise par les parties quant au temps ou au lieu, rend le mariage entièrement nul, quelque régulier qu'il puisse être sous tous les autres rapports.^ Bien que, comme on Ta vu dans Taffaire Queen vs. Millis, la loi commune d'Irlande soit la même que celle d'Angleterre, il statuts d»ir- en cst tout autrement pour les statuts qui règlent le mariage. règieut le Lc Lord Hardwické's act ne s'étendait pas à l'Irlande. Les

mariage.

mariages devant TÉglise anglicane, qui était, jusqu'en 1869, l'Église établie d'Irlande , sont soumis , à peu de choses près, Les diverses (j^us cc dernier pays, aux mêmes règles qu'en Angleterre. En mariage en outro, OU y a rccounu trois autres espèces d'unions conjugales: 1^ Le mariage catholique romain, laissé à l'action de la loi commune; ce mariage n'a pas été affecté par le jugement déclarant que la loi commune anglaise exigeait la présence d'un prêtre. Cependant, un mariage célébré par un prêtre catholique entre deux protestants , ou entre un papiste et un protestant, est frappé de nullité; 2^ les mariages solennisés par des ministres dissidents entre les dissidents protestants, en vertu de l'acte 7 et 8 Vict. c. 84, 1844, passé en conséquence du jugement dans l'affaire Queen vs. Millis; 3^ tous les autres mariages non-conformistes, y compris les mariages des Quakers et des Juifs. Ce ne sont là que des cérémonies civiles. Toutefois le mariage contracté selon les usages d'une Église, dénomination ou corps de chrétiens protestants quelconque, doit être solennisé par un ministre du culte auquel appartient an moins une des parties. Les détails de la loi ressemblent à ceux des lois anglaises en pareil cas.^

^ Hansabd's Parliamentary Debates, III** séries, vol. CXCVlU, p. 1395. * Report of Commission , p. 13. D*après Pacte du 33 et 34 Vict,

Chap. lî.] MABIÀGl! DK PAYS ÉTBANGEBd. 291

Passons à la loi écossaise. Un écrivain qui la critique dans ^gj^jg^***' la Hevue d'Edimbourg, déclare cependant que, en établissant le mariage dans des circonstances dont on ne le déduirait pas d'après les lois d'autres pays, cette loi protège le sexe faible contre le sexe fort, et devient l'égide de l'honneur de la femme. ^

D'après un jugement récent du plus haut tribunal écossais, aie principe dominant est que le consentement fait lé mariage.» consente- Quant au mariage de prœsentiy aucune formule ou cérémonie mariage. civile ou religieuse, aucune notice, publication, aucune consommation ou cohabitation, aucun écrit, aucun témoin, rien de semblable n'est essentiel; le consentement peut être efficacement échangé verbalement, quoique aucune autre personne ne soit présente; même après plusieurs années il peut être prouvé par des reconnaissances faites par écrit ou par serment, ou de tonte autre manière, qu'un tel consentement a été donné sérieusement et avec intention.

Dans ce cas, les parties seront regardées comme ayant été mariées à cette époque, qu'elles aient ou non cohabité dans l'intervalle.*

Ce consentement mutuel peut être établi hi/ habit and réputé, d-étâbu/le par l'opinion des parents, d'amis et de connaissances, fondée consente-

^ ^ r 1 1 ment mutuel.

sur le fait que deux personnes vivent ensemble comme mari et femme, de même que par les déclarations ou aveux des parties. Pour les personnes ayant l'âge requis (14 et 12 ans), aucun consentement de parents ou de tuteurs n'est exigé.

Les mariages peuvent aussi être faits par verha de futur o; ^l^l^Z"

c. 110, les manages entre les protestants épiscopaux peuvent se solenniser dans toute église où les rites de l'église Unie d'Angleterre et d'Irlande sont célébrés. Les évêques ont le pouvoir de nommer des personnes pour émettre des licences pour contracter le mariage, et les évêques peuvent eux-mêmes accorder des licences spéciales aux protestants épiscopaux pour célébrer le mariage en toat lieu et a toute heure du jour. Les moderators des différentes dénominations dissidentes jouissent du même pouvoir, quant aux membres de leurs propres communions. Un ministre protestant épiscopal peut, sous certaines conditions, solenniser mariage entre un protestant épiscopal et une personne qui n'appartient pas à cette communion, et un prêtre catholique peut également le Solenniser entre un catholique romain et une personne qui n*est pas catholique romaine.

» Edinburgh Review, July 1869, p. 274.

• Court of 8e88ion Reports, vol. XXIT, p. 993.

292 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILB ET CBIMIKELLE. [Part. II,

mais une simple promesse ne constituera jamais un mariage, à moins qu'elle ne soit donnée par écrit et n'ait été suivie de copulation. Une telle promesse jointe à la copulation, constitue un mariage valable, quelque longtemps que le secret en soit gardé. Mariage per Mais quoiquo un mariage fait per verba de prœsenH. suivi

verba de * * •

prœsentù dc cohabitatiou , ait toujours été regardé comme obligatoire, on appelle de tels mariages irréguliers pour les distinguer des mariages réguliers, célébrés dans les formes légales. ^

Mariages i\ existo dcs lois do 1661 et 1698, passées avant l'union de

irreguliers. ' -^

l'Ecosse et de l'Angleterre , qui imposent des amendes à ceux qui contracteront ces mariages irréguliers. Mais loin d'invalider ceux-ci , les condamnations prononcées en vertu de ces lois ont été reconnues comme les meilleurs moyens de constater les mariages.

Promesse Lcs jurisconsultcs écossais ne sont pas d'accord si la promesse

Mubsequentt * *

œpuia. subsequenti copula est ipsum matrimonium, ou si elle peut être seulement la base d'une action en declarator of mariage. Dans ce dernier cas il y aurait seulement là quelque chose d'analogue aux fiançailles ou Verîôbniss des Allemands. D'après lord Moncriff, si le fait essentiel est prouvé par des écrits, il y a véritablement mariage sans qu'un jugement soit nécessaire, et les

of^mariT^e ®°^*^°*s sout légitimes, quoiqu'il n'y ait aucun declarator of mariage pendant la vie de leurs père et mère. Mais dans le cas d'une simple promesse suibsequenU copula, un declarator j^eadBSït la vie des père et mère est essentiel pour constituer le mariage.*

Mariage ré- Pour uu mariage régulier il faut une résidence préalable de six semaines et la publication des bans, qui doit avoir lieu dans l'église paroissiale, quelle que soit la religion des parties. L'inobservation de ces conditions légales peut exposer les parties à des pénalités et rendre le mariage irrégulier, mais ne peut affecter la validité du consentement réciproque qui constitue le mariage. Aigourd'hui la plus grande partie des mariages faits par le simple consentement des parties sont régularisés ensuite devant un ministre ou un prêtre.

' Notons ici une erreur où est tombé Fœlix en indiquant (tom. II, p. 77) les mariages per verba de futitro, comme les seuls mariages irréguliers, et en supposant que les mariages per verba de prœêenti étaient les mariages réguliers.

2 Report of Commission, p. 69, note par le lord Advocate d'Ecosse.

Chap. U.] MÂBIAGE EN PAYS ÉTBANGEBS. 293

Jusqu'à l'acte 19 et 20 Vict. c.96 (1856) connu sous le nom LordBroug-

^ ^ '' ham's «et,

de Lard Brouffham*$ acty aucune résidence préalable, même résidence de de la part des personnes domiciliées en Angleterre, n'était né- exigée. cessaire pour contracter en Ecosse un mariage valide diaprés la loi commune. D'après cet acte aucun mariage irrégulier contracté par déclaration, reconnaissance ou cérémonie ne sera valide à moins qu'une des parties n'ait eu à la date de ce mariage son domicile en Ecosse, ou n'y ait vécu pendant les 21 jours précédant immédiatement le mariage.

La loi écossaise suit la loi canonique, en reconnaissant les en- J'^'^^JJ.*^^" fants nés hors mariage comme légitimés par l'union subséquente hors de made leurs père et mère. En cela elle diffère de la loi anglaise, mais elle est d'accord avec celle de tous les pays du continent.

L'affaire Yelverton peut donner une idée des embarras cas de Yeiprovenant du conflit des lois dans les différentes parties du Royaume-Uni. En 1857, le major Yelverton épousa à Edimbourg, par sponsalia de prcesenti, M^® Longworth. Cette union n'ayant pas paru d'une légalité assez claire aux yeux de la dame, ne fut suivi d'aucune cohabition. En 1858, ils furent mariés par un prêtre catholique en Irlande, quoique Yelverton ait plus tard contesté qu'il fût catholique. Ils cohabitèrent pendant l'année 1858 et jusqu'à ce que Yelverton contractât un autre mariage. M^® Longworth s'adressa à la Divorce Cowrt^ en Angleterre, et demanda la restitution de ses droits matrimoniaux. Mais la Cour se déclara incompétente, parce que le mari était domicilié en Ecosse. En 1861 Yelverton fut actionné devant la cour à^sComm(mPleas, à Dublin, en paiement de dettes contractées par sa femme. Le jury se prononça contre lui, en reconnaissant comme valide le mariage que l'on invoquait Mais ce jugement n'avait aucune valeur pour l'Ecosse: les deux parties recommencèrent donc la controverse, savoir la femme par un declaratar of maHage, le mari par un declarator offreedom.

Le Lard Ordinwry décida contre la femme, mais la première division de la Garni of Sessions, composée de trois juges, annula sa décision et en rendit une en faveur de la plaignante, contrairement à l'avis du Lord Président. La Chambre des Lords jugement de annula le jugement de la première division. Lord Wensley- des L^ds! dale, lord Chelmsford et lord Kingsdown opinèrent contre la femme, soit dans l'hypothèse d'engagement pour le présent

294 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GRIlfINELLE. [Part. H,

(sponsalia de prœsenU)^ soit dans l'hypothèse d'engagement pour l'avenir {vcrla de futur o)^ suivi de copulation. Le lord Chancelier se prononça en sa faveur. Lord Brougham était absent, mais il exprima également une opinion favorable à la femme. La question du mariage irlandais ne fut pas soumise à la cour, bien que le fait de mariage ayant eu lieu entre l'époque de la promesse et la cohabitation semblât devoir annuler l'effet du mariage écossais. ^

Loi générale La ((Commissiou royale» a proposé la substitution aux lois ^pour*i? diverses de l'Angleterre, de l'Irlande et de l'Ecosse d'une loi ^]jnL^' générale pour le Royaume-Uni. D'après ce projet aucun mariage légal sous d'autres rapports, célébré en présence d'un ministre de la religion , dûment autorisé, ou d'un officier de l'État civil (reffistrar), ne pourra être déclaré nul pour inobservation des conditions prescrites pour empêcher les mariages clandestins et illégaux. Les conditions préliminaires relatives à la résidence, au consentement des parents, aux déclarations exigées des parties, ne doivent être que directoires. L'infraction de ces dispositions par un ministre de la religion, un officier de l'état civil ou toute autre personne sera un délit (misdemeafwur) , non un crime (fehntf). Cependant le Parlement même, dans la session de 1868 — 1869, n'a donné aucune suite à ce programme. '

Analogie de Lcs licus lutimcs qui existaient entre les jurisprudences

la loi écos- ^ ,

saise avec d'Ecossc ct dc Fraucc avaut lunion du premier de ces pays loi française, avcc l'Angleterre, font que la loi écossaise actuelle nous donne une idée assez exacte du système français, avant que la législation spéciale eût changé la loi commune. deLoSin L'ordonnance de Louis XIII, de 1639, déclare que «le curé recevra le consentement des parties et les conjoindra suivant la forme pratiquée en l'Église.» Pothier ajoute à ce propos: «Il ne suffit pas pour la validité du mariage que les parties aillent trouver à l'Église leur curé et qu'ils lui déclarent qu'ils se prennent pour mari et femme, il faut que le curé célèbre le

' Yelverton vs. Longworth or Yetverton, M^ Qubbn's House cf Lords Reports, vol. IV, p. 747. — Fbibdbbbo, Dos Recht der EheschlteasunÇf p. 455. Voir aussi pour le mariage en Ecosse, Maokbnsib, Siudies in Roman law, p. 101.

' Report of the Royal Comtnissiony p. 13.

Ghap. IJ.] MARIAGE EN PATS ÉTBANGEBS. 295

mariage,» C'est aller pins loin que le Concile de Trente, lequel, dit Bugnet, «n'attribue point au prêtre un semblable pouvoir; il lui suppose un rôle passif ; il suffit qu'il soit présent.» ^

Sans nous arrêter à donner les détails de la législation en '"•^du d?* France pendant les siècles qui suivirent l'édit de Blois, nous ^^^ ^Y'/.

^ ^ ' manage civil

citerons l'édit de Louis XVI du 28 Novembre 1787, qui ac- facultatif des

' '• protestants.

corda aux protestants le mariage civil facultatif. Le préambule de cet édit se termine ainsi:

«La religion catholique que nous avons le bonheur de professer, jouira seule, dans notre royaume, des droits et des honneurs du culte public, tandis que nos sujets non catholiques, privés de toute influence sur l'ordre établi dans nos États, déclarés d'avance et à jamais incapables de faire corps dans notre royaume, soumis à la police ordinaire pour l'observation des fêtes, ne tiendront de la loi que ce que le droit naturel ne nous permet pas de refuser, de faire constater leurs naissances, leurs mariages et leurs morts, afin de jouir, comme tous nos autres sujets, des effets cîvila qui en résultent.»

Le décret du 20 Septembre 1792, qui détermine le mode de Décret du 20 constater l'état civil des citoyens, est le point de départ de i792;*aucJne la législation française actuelle sur le mariage. En ne recon- reUgUiuse! naissant plus que le mariage civil, il inaugure une époque nouvelle. Aucune cérémonie religieuse n'est plus requise. Le mariage sera célébré par un officier public dans la maison commune du lieu du domicile de l'une des parties, devant quatre témoins et sur une déclaration de consentement mutuel, faite par les deux parties. ^

C'est le Concordat du 15 juillet 1801 entre le premier concordatde

Consul et le Pape Pie VII qui a réconcilié la France avec l'Église. Ce Concordat ne parle pas du mariage, mais la loi du 8 Avril 1802 déclare que:

«La Convention passée le 15 juillet 1801 (Concordat) entre le Pape et le gouvernement français et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 10 Septembre 1801, ensemble les articles organiques de la dite Convention et les articles organiques des cultes protestants seront promulgués et exécutés ^ comme des lois de la république.»

' PoTHiBR, Œuvres, éd. 1861, par Bugnet, tom. VI, p. 159. ' Fbxbdbbbo, Dos Reckt der EhesMiessung, p. ôô9.

296 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILS ET GSIMINELLB. [Part II,

L'article 54 des articles organiques déclare : Aucune bé- alls (les curés) ne donneront la bénédiction qn'à ceux qui ^y^^^'^' jastifieront en bonne et due forme avoir contracté mariage nage c v . ^g^j^jj^. j'offigier civil.»

Concordat Un Concordat, arraché par l'Empereur au Pape le 25 Janvier 1813, fut répudié par ce dernier d'après les conseils des cardinaux, et ne fut jamais ratifié par lui. Convention Par uuc conventiou conclue à Rome le 25 Août 1816 entre 1816 entre le le Saint-Slégc ct la France, les deux gouvernements convinrent et u°Frinfe. de considércr le Concordat de 1801 comme nul et non avenu, et d'en conclure un nouveau reposant sur les mêmes bases. Ce dernier fut signé à Rome, le 11 Juin 1817. Il déclare t

a Art. I. Le Concordat passé entre Léon X et François I^ est rétabli (ce Concordat fut conclu en 1516).

((Art. II. En conséquence de l'article précédent, le Concordat du 15 Juillet cesse d'avoir son effet.

aArt. m. Les articles (celui que nous avons cité y est

compris) qui furent faits à l'insu de Sa Sainteté et sans son

aveu le 8 Avril 1802, en même temps que le Concordat du

15 Juillet 1801, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à

la doctrine et aux lois de l'Église.»

Refus de ra- Bien quc ratifiée de part et d'autre, cette convention n'est

Va^chambM P^s entrée en vigueur, la Chambre des députés à qui elle avait

des députes. ^^^ soumisc Ic 22 Novcmbrc 1817, comme annexe à un projet

de loi, lui ayant refusé sa sanction. ^ Défense de Le Codc pénal français (art. 199 et 200) punit d'une amende,

procéder aux

cérémonies et même, en cas de première ou de seconde récidive, de l'emsans^irma- prisoBuement ou de la déportation, pour c(mtr(»vention propre

fi ftflTâ ci vi 1

à compromettre Vétat civil des personnes «tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage prélablement reçu par les officiers de l'état civil.»

Un 'commentateur du Code Napoléon loue ce Code, parce qu'il ne reconnaît qu'une espèce de mariage. Nature du ail n'y a plus dc prétendus mariages naturels, ni de concuh

mariage

d'après le UïMxtus^ commc à Romo, ni, comme en Allemagne aujourd'hui, de mariages de la main gauche, ni, comme autrefois, sous notre

^ Archives diplomatiques^ 1865, tom. II, p. 47 et 48 et 93.

Chap» n.] HABIAOE EN PAYS ÉTBANOEBS. 297

ancienne jurisprudence, de certains mariages qui, quoique valablement contractés, n'avaient pas néanmoins les effets civils.)) >

Mais, pourrait-on demander, si Tonr n'accorde pas d'effets civils an mariage religieux, pourquoi l'État se mèle-t-il de cérémonies qui sont à ses yeux entièrement insignifiantes, tandis qu'elles pourraient bien empêcher des liaisons parfaitement honnêtes de devenir de simples concubinages?

«Le nouveau Code italien n'a pas voulu reproduire les pé- ^^ouveau

•^ *^ *^ Code italieD.

nalités édictées par les art. 199 — 200 de notre Code pénal

contre le ministre d'un culte qui procéderait aux cérémonies

religieuses d'un mariage, sans qu'il ait été justifié d'un acte

de mariage préalablement reçu par l'officier de l'état civil. De

sorte que, en Italie, les parties auront la faculté de procéder à célébration

la célébration religieuse de leur union quand elles le jugeront sans mariage

convenable, soit avant, soit après l'acte civil.» ^

Durant l'intervalle qui sépara, en Belgique, la fin de l'occupa- ^^Q^f^^frê tion française et la réunion de ce pays avec la Hollande (16 Mars ^^ P"nc«

souverain

1816), un arrêté du prince souverain (Guillaume d'Orange) des Paysdu 21 Octobre 1814 ordonna à tout individu catholique, qui voudrait contracter mariage, de se pourvoir d'une déclaration du curé, constatant qu'il n'existait aucun empêchement canonique à l'union projetée. Mais cette disposition fut rapportée par un arrêté du 7 Mars 1815, lequel abroge d'autre part et y^jJ^J^jg^j en même temps les art. 199 et 200 du Code pénal aet toutes antres dispositions qui exigent que le mariage devant l'officier civil soit préalable à la bénédiction nuptiale ou cérémonie religieuse. Néanmoins, est-il ajouté, l'acte de mariage devant l'i^cier de l'état civil établira seul la légitimité des enfants, les droits entre les contractants comme époux et les autres effets civils.» Plus tard l'un et l'autre arrêté furent complètement révoqués par la loi du 10 Janvier 1817.

La constitution Jbelge du 5 Février 1831, art. 16, déclare ^^^eigi^du" que le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction ^^'ilJ*®' nuptiale, sauf les exceptions établies par la loi, s'il y en a. Le Code civil des Pays-Bas de 1833 ne reconnaît que le mariage p^^ffiM. civil obligatoire. '

1 Demoloiibb, tom. I, p. 6.

* HuD et Orsibb, Le code civil tto/ten, tom. Il, p. 42.

' Fbibdbbbg, Dcu Recht der Eheechliessung, p. 492,

298 DKOITS DE LÉGISLATION CIVILB ET CRIMINELLE. [Part. II,

Conditions Les conditions exigées par le Code Napoléon pour contracter

exigées par , ,«a t «. / i ««i i

le Code Na- mariage, sont: lâge de 18 ans révolus pour Ihomme, et de 15 ^^ ^"' ans pour la femme; le consentement des parties contractantes; depuis cet âge jusqu'à celui de vingt-cinq ans révolus pour l'homme et de vingt-un ans pour la femme, le consentement des père et mère, ou, à leur défaut, des ascendants, et en cas de mort de Tun des parents, le consentement du survivant; en cas de dissentiment, le consentement du père; s'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, et qu'il s'agisse d'un mineur ou d'une mineure de 21 ans, le consentement du conseil de famille.

Après l'âge de 25 ans pour le fils, et de 21 pour la fille, les enfants sont tenus, au cas de refus du consentement de la part des parents, de demander par un acte respectuetix renouvelé trois fois , de mois en mois , le consentement de leurs père et mèi«!e, ou celui de leurs aïeuls et aïeules; après l'âge de 30 ans un seul acte respectueux suffit; il peut être passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

Nous avons montré plus haut que les actes des rois de France, de même que toute la législation spéciale des gouvernements européens au sujet du mariage avant 1789, avaient été faits dans l'intérêt des classes privilégiées. C'est la gloire de la révolution française d'avoir bouleversé ce régime, et d'y Entraves ^^®^^ substitué uuc égalité parfaite devant la loi. Cependant établies par ^^s articlcs du Codc relatifs au consentement et aux conseils

le Code vont

au-delà des (jes parcuts sout exprcssémeut basés , d'après l'exposé des

ordonnances t /

des rois, motifs au Conseil d'Etat, sur l'édit de Henri II de 1556 et

l'ordonnance de Louis XIII de 1639, et ils vont même au delà.

tioS*dM**tVi- Car les anciens tribunaux français exerçaient le pouvoir de

aut "efofs. dispenser même des mineurs du consentement de leurs parents,

s'ils refusaient par mauvaise humeur, et que l'iiyustice du

refus fût évidente. ^

veto absolu II en est de même aujourd'hui partout ailleurs sur le Con-

en^FrancTet tincut dc l'Europé OÙ Ic conscntement des parents est exigé,

e gique. q^ç,^^^^ g^ Belgique, et c'est seulement en France et en Bel-

^ PoNCBLBT, Motifs du code civil, tom. I, p. 1.29; Pothibr, Œuvres tom. VI, p. 129, éd. d,e Bugnet; Merlin, Rep, v^ En^chements de mariage, § 5, art 2.

Chap. U.] MABIAGE EN PAYS JÊTBANGEBS. 299

giqae qae Pacte respectueux est exigé. Dans ces deux pays il n'existe aucun moyen de contracter un mariage contre la volonté ou le caprice d'un père pour un homme au-dessous de 25 ans ou une femme au-dessous de 21 ans. Depuis l'abolition de la peine de mort civile en France, ce veto est conservé à un individu condamné aux travaux forcés à perpétuité, quoique ce soit le seul droit civil qui lui reste. ^

Dans quelques pays où la loi exige qu'une dot, dans les cas ordinaires , soit accordée à la fille lors de son mariage (ce qui n'existe plus en France, non plus que l'exhérédation, ou privation de la réserve légale des enfants, pour quelque cause que ce soit), les parents peuvent la refuser si le mariage a lieu sans . leur consentement. Dans d'autres un enfant peut être privé en ce cas de sa légitime, ou réserve à laquelle il a droit d'après la législation générale de l'Europe continentale. On ferait appel en vain cependant au droit romain pour défendre Loi romaine, les abus du système français. On sait qu'il favorisait le mariage de toutes manières. «Les institutions anciennes, dit Montesquieu, mettant tous les citoyens dans la nécessité de se marier, les mariages étant d'ailleurs adoucis par la permission de répudier ou de faire divorce, il n'y avait qu'une très -grande corruption des mœurs qui pût porter au concubinage.»^

On énumère, Noveîle 115, cap. 3, parmi les causes qui autorisent l'exhérédation d'un enfant, qu'une fille que ses parents ont voulu marier et doter ait préféré de mener une vie débauchée: Si volenti siub filiœ vél nepti maritum dure et dotem^ illa non consenserit, sed luxuriosam vitam degere elegerit Mais Justinien a voulu que si les parents ont différé de la marier jusqu'à 25 ans , elle ne puisse être exhérédée pour forfait à son honneur, parce que c'est la faute de ses parents de ne l'avoir pas mariée. Pothier nous fait connaître l'état moral des femmes de son époque en commentant ainsi la clause d'exhérédation: a Selon nos mœurs, dit-il, je ne crois pas qu'une fille pût être exhérédée pour s'être laissé séduire une ou deux fois, mais seulement dans le cas auquel elle serait

^ Code pénaiy art. 34, No. 4.

^ MoNTBâQUlBU, Esprit des lois, liv. XXIII, chap. vi, éd. 1867, p. 348.

300 BBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [Part II,

prostituée publiquement et aurait fait le métier de courtisaoe, et qu'on ne doit pas distinguer que les parents ont voulu la marier ou non.» ^

Code itniien. Lo nouveau code italien omet les articles du code Napoléon qui ont rapport aux actes respectueux et que, seul des codes basés sur le code Napoléon, le code belge a conservés. L'art 67 est ainsi conçu :

aLe fils majeur (21 à 25 ans) peut recourir à la cour d'appel contre le refus de consentement des ascendants, du conseil de famille ou de tutelle. Ce recours , dans l'intérêt de la fille et du fils mineur, peut être exercé soit par les parents, soit par les alliés, soit par le ministère public. La cause est portée à une audience spéciale, et la cour prononce, après avoir entende à huis-clos les parties et le ministère public, sans intervention d'avoués ni d'autres défenseurs. — L'arrêt ne sera pas motivé; il pourra seulement faire mention du consentement qui aurait été donné devant la cour même.»

Mariage des Les dispositious du codc français relatives au consentement turei8. des père et mère et à l'acte respectueux qui doit leur être fait sont applicables aux enfants naturels légitimement reconnus. Quant aux enfants naturels non ^reconnus, ils sont traités comme l'étaient en Angleterre par le Lord Hurdwicke^s ad tous les enfants naturels, c'est-à-dire qu'il leur faut la nomination et le consentement d'un tuteur ad hoc. Mais comment ' une fille non-reconnue et délaissée trouvera-t-elle les moyens de supporter cette dépense? Une pareille disposition peut-elle avoir d'autre effet que de condamner les filles non-reconnues à mener une vie d'infamie héréditaire?

Nous avons déjà signalé en termes généraux les empêchements provenant de la consanguinité et de l'affinité.

^ Mm *iir* ^ ^^^ principales formalités à remplir pour la célébration dn mariage en France sont la publication, l'intervention et la présence de l'officier de l'état civil, et la présence de quatre témoins.

Après avoir donné lecture aux futurs époux du chapitre do code civil, relatif aux droits et aux devoirs respectifs des

^ PoTBiBR, Œuvres ^ tom. VIII, p. 26; IVaités de nteeusiont, chap. II, § 2.

Chap. n.] ICABIAGE EN PAYS ÉTSANGEBB. 301

époux, l'officier de l'état civil reçoit de chaque partie la déclaration qu'elles venlent se prendre pour mari et femme; il prononce an nom de la loi qu'elles sont unies par le mariage, et en dresse acte sur le champ (code Napoléon, art. 75).

D'après la loi du 10 Juillet 1860, l'officier de l'état civil Contrat de

* ' mariage.

doit demander aux futurs époux ainsi qu'aux personnes qui autorisent le mariage s'il a été fait un contrat de mariage, et l'acte de célébration doit énoncer la réponse.

Le système des publications est très -compliqué. Elles Publications. doivent se faire à la fois:

A la municipalité du lieu où chaque partie contractante a son domicile (art. 166);

A la municipalité du dernier domicile, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence (art. 167);

A la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels les parties se trouvent relativement au mariage (art. 168).

La fixation du domicile matrimonial, c'est-à-dire du lieu où Questions

qui se sont

le mariage peut être célébré, est un point sur lequel les Fran- élevées sur

A i« 1 •»%.* « i« 1 ^® domicile

çais eux-mêmes ne sont pas d accord. D après lart. 165, «le matrimonial.

mariage doit être célébré publiquement devant l'officier civil

du domicile de Tune des deux parties;» mais l'art. 74, après

avoir dit que le mariage sera célébré dans la commune où l'un

des deux époux aura son domicile, ajoute: «ce domicile, quant

au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans

la même commune.»

Proudhon varie, mais son commentateur est d'avis «que l'on peut se marier soit au lieu où l'on a son domicile réel, quelle que soit d'ailleurs la durée de la résidence, soit au lieu où l'on a six mois de résidence sans domicile réel.» H ajoute que «d'après toute autre interprétation les mariages seraient vraiment impossibles.» ^ Demolombe partage cette opinion et il en conclut que l'acte d'opposition au mariage devant, aux termes de l'art. 176, contenir élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré, cette élection de domicile peut se faire dans deux endroits si chacun des futurs époux est domicilié dans une commune différente; dans trois ou même

^ Proudhon, Traité de Vétat des personnes ^ commenté par Valette^ tom. n, p. 386.

302 DBOI'Td DD LtiOISLATION CIVILE BT OKIMIKELLE. [Part II,

quatre si Tune des parties on toutes les deux avaient, outre leur domicile ordinaire, une résidence de plus de six mois dans un autre lieu.^

Valette. Cependant Valette, dans un ouvrage subséquent, semble revenir sur sa première décision. Il dit :

«La combinaison de Tart. 165 avec d'autres dispositions dont Tune suit presque immédiatement (voir les art. 74 et 167), donne lieu à des difficultés telles qu'aujourd'hui, après plus de 50 années, il a été impossible aux interprètes de s'entendre sur ce qui constitue le domicile matrimonial, en sorte que chacun puisse savoir précisément en quel lieu il lui est loisible de se marier. » ^ Empêche- La doctrinc française reconnaît la distinction entre les em-

inents prohibitifs ou di- pêchements prohibitifs et dirimants , ces derniers seuls em-

rimants de

la loi frao- portant nullité. 11 y a, par exemple, simple empêchement prohibitif, lorsqu'une veuve se remarie avant dix mois révolus (art. 228), dans le cas de mariage entre personnes unies par le lien de l'adoption etc. En général on n'admet d'autres nullités que celles qui sont littéralement établies par la loi.

Nullités re- Los uullltés elles-mêmcs sont classées en relatives et ab- * soîues.* solues, suivant que la loi réserve à certaines personnes déterminées le droit de les proposer, ou qu'elle l'accorde indistinctement à toute personne intéressée. C'est ainsi qu'une nullité relative peut-être invoquée: par l'époux dont le consentement a été vicié par la violence ou l'erreur (art. 180); par les personnes dont le consentement était requis ou par l'époux luimême qui avait besoin de ce consentement (art. 182) ; mais le défaut d'âge légal, l'engagement dans un lien conjugal antérieur, la parenté ou l'alliance dans les cas déterminés parla loi, constituent des nullités absolues, qui peuvent être invoquées par les époux eux-mêmes, par les ascendants, par tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, ou par le ministère public (art. 184). Enfin il peut y avoir des nullités absolues pour vice de forme: incompétence de l'officier de l'état civil ou défaut de publicité dans la célébration (art. 191). Ainsi l'absence ou l'irrégularité de publication (lorsque le mariage se

1 Dbmolombe, Code Napoléon, tom. I, p. 218. ^ Valette, Explication du code Napoléon, p. 91.

Chap. ÏI.] MABIAGÉ EN PAYS ÉTBANGEBS. 303

célèbre en France) n*est jamais à elle seule une cause de nullité, elle n'entraîne que la peine d'une amende. On reconnaît du reste aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire, pour apprécier si le vice de forme reproché au mariage est ou n'est pas suffisant pour faire annuler celui-ci. ^

Le code civil italien a remplacé, depuis le 1®' Janvier 1866, code italien. les cinq ou six législations diverses qui se partageaient le pays. fn^iTma- II est calqué sur le code Napoléon , mais il conserve quelques "*^®' articles du code sarde de 1838. Nous avons déjà indiqué certaines différences avec la législation française en ce qui concerne le mariage. En voici quelques autres :

L'interdit est expressément déclaré incapable de se marier (art. 61). Son mariage est frappé de nullité relative (art. 112).

L'impuissance manifeste et perpétuelle, antérieure au mariage, est également une cause de nullité relative (art. 107).

L'adopté, mineur de 21 ans, doit avoir pour se marier, outre le consentement de ses parents, celui de l'adoptant (art. 63).

Les publications doivent se faire dans la commune où chacun des époux a sa résidence.^ Si la résidence actuelle dure moins d'un an, les publications doivent se faire également dans la Publications. commune de la résidence précédente (art. 71).

Le mariage civil introduit par la France dans les provinces Mariage civii

, , dans les pro-

germamques que le Congrès de Vienne incorpora aux Etats vinces incorporées aux prussiens, a été maintenu malgré les efforts du gouvernement États pms-

pmssien pour lui substituer le mariage religieux, y compris ^côngr^èsde^ la bénédiction nuptiale. Cette bénédiction, qu'elle soit ac- *®""®' cordée par un prêtre catholique ou par un ministre protestant, est nécessaire à la validité d'un mariage prussien d'après le (lAllgemmies Landrecht.ti Nous avons déjà mentionné la lutte (1828 — 1840) à laquelle cette question donna lieu, en appliquant la distinction entre la bénédiction nuptiale et la simple présence passive du prêtre, qui est seule exigée par le Concile de Trente.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur le mariage dans

1 Voir art. 193. Valbttb, Explication du code Napoléon^ p. 105 — 112 ; Proudhon, Traité sur Fétat des personneSy tom. I, p. 410.

* Le Code civil italien distingue la résidence uluogo in cui la per- 8ona ha la dimora aàituale» da domicile asede principale dei propri itffari ed interessÎM Art. 16.

304 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILB ET CBIMINELLB. [Part. II,

Mariage religieux d'après la loi commune d'Allemagne.

Droit commun ecclésiastique protestant.

Cérémonie

d'après le

rituel des

différents

cultes.

ces provinces, si ce n*est ponr mentionner Tordonnance da 15 Avril 1815 où il est dit: «Afin de supprimer certaines formalités anssi importunes que vaines, dont les lois françaises avaient entouré la conclusion des mariages, et qui répugnaient aux mœurs allemandes, les articles 70 — 72, 151 et 155 do code civil sont abrogés.» Les articles 70 — 72 avaient trait à l'acte de notoriété destiné à suppléer au défaut d'acte de naissance, et aux nombreuses formalités qu'il fallait traverser pour se le procurer et le faire homologuer par le tribunal; les articles 151 et 155 aux actes respectueux. Aujourd'hui pour l'acte de notoriété il suffit de trois témoins au lieu de sept, et l'homologation du tribunal est inutile. Quant aux actes respectueux, ils demeurent supprimés. ^

Comme nous l'avons vu , le droit commun allemand exigeait à la fin du XVIIP siècle, une cérémonie religieuse pour la solennisation du mariage. La population catholique demeurait soumise aux dispositions du droit canonique, la population protestante était régie par les mêmes dispositions sous les modifications qui y ont été apportées, soit par des lois positives spéciales, soit par les opinions des auteurs et par la jurisprudence des tribunaux. Il s'est formé un corps de doctrine composé des dispositions du droit canonique non modifiées, et des modifications sanctionnées par les auteurs ou par une jurisprudence uniforme: c'est ce corps de doctrine qu'on appelle le droit commun ecclésiastique protestant. Ce droit commun forme la règle dans tous les pays protestants, à quelques légères modifications près, introduites dans chacun d'eux par des dispositions législatives.^

D'après la loi commune allemande, le défaut de consentement ne rend pas le mariage nul; û donne seulement aux parents et spécialement au père le droit de déshériter l'enfant

La cérémonie était réglée par les rituels des différents cultes. L'état de choses à l'égard du mariage a été interrompu d'abord par l'introduction du code civil français dans les pays allemands soumis à l'empire français ou incorporés à la France.

^ Fbibdbbro, Dos Recht der Eheachltesattnff, p. 568. 2 Voir EicHORN, Orundsâtze des Kirchenrechta , tom. Il, p. 301 et 302; Fœlix, Droit international privé, tom. II, p. 401.

Cbap. n.] MABIÀGhB 3E5N PAYS ÉTBÀNOEBI^. 305

Les événements snrvenns en 1814 ont causé dans quelqnes-nns de ces pays la restauration de l'ancien système, mais celui-ci fut lai-même, en 1848, l'objet d'une réaction.

Les droits fondamentaux du peuple allemand, adoptés par rassemblée constituante de l'Empire d'Allemagne, furent pro- constituante. mulgués le 27 Décembre 1848.

L'art. III section 14, qui est calqué sur le principe dominant partout aux États-Unis, ^ dit :

«Tonte société religieuse ordonne et administre ses propres sociétés re-

ligieuses.

affaires d'une manière absolue, mais reste, comme toute autre société dans l'État, soumise aux lois de l'État.»

Voici l'art, sur le mariage :

«La validité du mariage, quant à ses effets civils, ne dépend ^^^^ civil de

o 1 ^ 1 tr mariage.

que de l'acte civil; la bénédiction nuptiale ne peut avoir lieu qu'après l'accomplissement de l'acte civil. La différence de religion n'est pas un obstacle au mariage civil. Les registres de l'état civil sont tenus par les autorités civiles.»

On sait que les droits fondamentaux allemands disparurent avec la constitution de l'empire allemand sans avoir passé dans la jurisprudence des États, mais il en reste, encore quelques traces. ^

En 1865, les législations allemandes sur le mariage se par- systèmes des

^ ^ o x- iégi>laiion8

tageaient entre cinq systèmes différents": allemandes

sur le ma-

1® Le mariage civil obligatoire tel qu'il était proclamé par "*««• la constitution que nous venons de citer. Il n'a été adopté d'une manière permanente qu'à Francfort, quoiqu'il ait eu une existence passagère dans d'autres États allemands.

2^ Le mariage civil facultatif que l'on trouve dans le duché d'Oldenbourg et à Hambourg.

3^ Le mariage civil par nécessité (Nothcivilehe), subsidiairement permis aux personnes qui ne peuvent obtenir le mariage religieux. Il est en vigueur à Anhalt-Dessau, Anhalt-Coethen, Wurtemberg et Bade.

4® Le mariage civil pour les dissidents qui peuvent néanmoins se marier devant l'église nationale. Il en est ainsi en

^ Voir notre Commentaire sur le droit international etc., tom. I, p. 250—380.

' FaiBDBBRO, Das Recht der Eheachliessung, p. 656, 657, 659.

Lawrbmoi-Whratom. III. 20

â06 DBOITS DE LÉGiSLAtiON CIVILE ET OBtMINBLLE. [Part H,

Prusse, Anhalt-Bemboarg , Lubeck, Hesse-Cassel, Goboorg- Gotha, Nassau, Saxe-Weimar.

5^ Le mariage civil réservé aux unions entre juifs et chrétiens (Brunswick et Hesse-Hombourg).

La Pruise et Avaut dc Comparer les formalités prescrites pour un mariage complet en Prusse et en Saxe avec celles des autres pays, mentionnons une institution exceptionnelle qui ne se trouve plus de nos jours que dans l'Allemagne protestante et, jusqu'à un certain point, dans les royaumes Scandinaves où le culte est réglé d'après les mêmes principes.

veriôbnisB II s'agit du YerUhnîss (engagement préliminaire, acte de

fus» en Saxe fiauçaiUes, ou, comme l'appelle le code prussien : Eh€géU)bniss\ ' qui est devenu, pour une grande partie du peuple allemand, le seul règlement légal des rapports entre les deux sexes. Mais bien que les lois, en déclarant légitimes les enfants issus de ces unions, paraissent en attendre les mêmes suites que des mariages complets, la liaison peut être rompue à volonté.

Le Verîôbniss reçoit la même définition dans les codes de Prusse et du royaume de Saxe; les chapitres consacrés à ce titre dans VAUgemeines Landrecht du premier de ces pays, et dans le Bûrgtrliches Gesetzluch du dernier, débutent également par déclarer, que «c'est un contrat par lequel deux personnes de différents sexes se promettent réciproquement le mariage.» ^ Qai peut Un Verlôhniss valide, disent les deux codes, ne peut être

un veriôb- fait qu'cutrc personnes capables de contracter un mariage légal. En Saxe cependant, un homme peut entrer dans le Verlôhniss à l'âge de 18 ans, quoiqu'il ne puisse être marié avant l'âge de sa majorité (21 ans accomplis); pour les femmes l'âge est le même (16 ans) dans les deux cas. En Prusse, où l'âge de la majorité est 24 ans, il paraît qu'il n'y a aucune différence entre l'âge du Verlôhniss et celui du mariage (18 ans pour l'homme et 14 ans pour la femme). Consente- Lc cousentemeut des personnes dont l'assentiment est néparents, cessaire pour un mariage, y compris, le cas échéant, celui des parents adoptifs, est également requis pour un Verlôhniss en Saxe et en Prusse.

1 Allgemeines Landrecht, Thl. Il, Tit. I, § 75, Bd. II, S. 9; iîw" gerlichea Oesetzbuch, § 1568, S. 246.

CSiap. n.] ÏCABIAGX! SN PAYS ÉTBÂKGhBBS. 307

Pour faire un Verlôhniss, le code saxon ne prescrit pas de formalités, si ce n'est lorsqu'il n'existe pas d'ascendants ; il faut alors que le Verîôbniss soit fait en présence de deux témoins ou devant un tribunal.

Ce même code dit que les enfants nés des Verlohten ont la Enfanta des qualité d'enfants légitimes ; il en est de même pour les enfants gitimes. ^^ conçus avant le Verlôhniss, mais nés après.

Le Verlôhniss en Saxe n'autorise pas à porter plainte pour faire conclure un mariage, et est nulle la clause pénale stipulée pour le cas de non-réalisation du mariage.

Si l'une des parties rompt le Verlôhniss sans motif, ou si, comment on par sa conduite, elle a donné à l'autre un motif de le rompre, ^î^VcrS?" elle doit réparer le dommage que l'autre partie ou ceux dont ***"' le consentement était nécessaire ont souffert, en faisant des dépenses dans le but du futur mariage. ^

Toutes les raisons pour lesquelles un mariage peut être con- Raisons qui

autorisent

testé ou un divorce réclamé, autorisent une retraite unila- «ne retraite térale. Il en est de même de tous les changements survenus dans l'état de l'autre partie, et qui auraient fait obstacle à la promesse, si la partie qui se retire les avait connus avant la conclusion du Verlôhniss.

La loi pourvoit au retour réciproque de la dot et des présents, dans le cas où le lien est dissous par consentement mutuel; si une partie se retire sans motif, ou si la dissolution est occasionnée par sa faute, elle perd ce qu'elle a donné et rend ce qu'elle a reçu.

Le code prussien ne considère pas les fiançailles solen- Action en nelles comme préliminaire obligé du mariage ; mais contraire- accomplissement au code saxon, il accorde à l'une des parties le droit "romewe* d'actionner l'autre en accomplissement de sa promesse, pourvu

* Le Code civil italien (art. 53, 54) consacre expressément le même droit, au cas où celui qui a fait une promesse de mariage se refuse à la remplir sans motif légal, mais seulement à condition que la promesse soit constatée par un acte public, ou sous seing privé, et que, si le promettant était mineur, il y ait été dûment autorisé par ceux dont le consentement à son mariage serait requis ; enfin que le terme où ladite promesse devait être exécutée ne soit pas de plus d*un an antérieur à la demande. Il déclare comme la loi saxonne, 'que la promesse mutuelle de mariage n*engendre pas Tobligation légale de le contracter.

308 DBOITS DB LÉGISLATION CIVILS BT GBIMINELLE. [t^art. lî,

Formalités requises.

Séduction sous promesse de mariage.

Différence entre la loi saxonne et la

loi prussienne en cas de rupture de Verlôbniss.

qu'il y ait eu Verlôbniss formellement conclu devant le commissaire de la justice et un notaire, et constaté par eux.

Les paysans peuvent se fiancer devant les maires et les échevins.

Un enfant né d'une fiancée, formellement verlobt, obtient les droits d'un enfant né en mariage par la simple déclaration judiciaire du père, quoique le mariage avec la mère n'ait pas encore été accompli.

§ 91. Les Verlôbnisse (Eheffelôbnisse) pour lesquels la forme légale n'a pas été observée, ne doivent être considérés que comme de simples promesses.

§ 92. Lorsque cependant les bans ont été publiés ejitre deux parties avec leur consentement, les droits et les devoirs des parties sont les mêmes que dans le cas û^unEkegelobniss formel.

D'après le § 1035, si un séducteur rend une femme enceinte, sous promesse de mariage, et qu'il n'existe aucun empêchement à celui-ci, il doit être invité sérieusement et exhorté par le juge à faire compléter l'union par la bénédiction nuptiale du prêtre.

§ 1036. S'il refuse obstinément, le mariage ne pourra être célébré par l'autorité ecclésiastique.

§ 1037. La femme enceinte pourra prétendre au nom, à la position et au rang de son séducteur, et elle aura en général tous les droits d'une femme mariée innocente qui a été divorcée.

§ 93. Les empêchements à la validité d'un Verlôbniss formel ne sont pas couverts par la cohabitation.

En Prusse de même qu'en Saxe, l'une des parties ne peut, sans le consentement de l'autre, se désister sans motif d'on Verlôbniss valide. Les motifs considérés comme suffisants sont, outre ceux qui feraient dissoudre un mariage complet, plusieurs circonstances énumérées dans le code.

La restitution des objets reçus ou des dépenses faites pendant les fiançailles est réglée en Prusse comme en Saxe. Mais, à la différence de la loi saxonne, la loi prussienne vent que le montant de la clause pénale stipulée pour le cas de rupture soit payé en outre des autres indemnités. Elle veut de plus que celui qui se retire sans motif soit condamné à une amende ou même à l'emprisonnement, pour le punir de sa conduite légère et de la mortification qu'il cause à sa fiancée.

L'existence d'un Verlôbniss valide empêche chacune des parties d'en former un autre. Mais si une personne déjà

Chap. II.3 MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 309

légalement promise, se fiançait une seconde fois en dissimulant l'existence du premier Verlôbniss, la dissolution de celui-ci rendrait la seconde promesse valable.

En Prusse le tribunal chargé de veiller aux intérêts des mi- conaente-

ment des

neurs peut accorder des dispenses aux futurs époux. L'espace parents.

... , « Dispense par

nous manque pour insérer ici les articles du code relatifs à les tribunaux, cet objet. Contentons-nous de dire que les enfants de la main

gauche et les enfants adoptifs ont besoin du consentement de

leurs ascendants, savoir : le fils à tout âge et les filles jusqu'à

24 ans, mais que, si ce consentement est refusé, le tribunal

peut y suppléer (§§ 68, 72).

A défaut d'aïeuls ou d'aïeules, le consentement du tuteur suffit, mais au préalable il lui faut l'autorisation du tribunal chargé de veiller aux intérêts du mineur (§§ 53 et 54). Le même tribunal peut suppléer au consentement des père et mère, aïeuls et itfeules, demeurant hors d'Europe (§ 57).

Le consentement peut être refusé pour des motifs graves, tels que, entre autres, le défaut d'un revenu suffisant. Un noble ne peut contracter un mariage de la main droite avec une paysanne ou avec une personne de la petite bourgeoisie. Le consentement peut être refusé lorsqu'un mineur appartenant à la noblesse ou à la haute bourgeoisie, veut contracter mariage avec une personne d'une classe inférieure. Bans tous les cas de refus par les personnes dont la loi requiert le consentement, le tribunal ordinaire statuera et pourra suppléer audit consentement (§§ 68 à 72).

La demande en nullité d'un mariage, pour défaut de consente- Demande en

nullité ponr

ment des père et mère, doit être formée dans les six mois du jour défaat de OÙ ils auront eu connaissance de la célébration (§ 995). Dans tous ment, les cas où le père n'a pas le droit de former cette demafide, il de°\a légipeut réduire l'enfant à la moitié de la légitime (§§ 996 — 998).

Les droits personnels des père et mère sur leurs enfants Droits des naturels ne s'étendent pas au-delà de ce qui concerne l'édu- ^di* «ifents* cation de ceux-ci. Tous les autres droits appartiennent au »»***'«^»* tuteur (Part. II, tit. II, §§ 039, 644, 645). C'est donc ce dernier qui accorde le consentement au mariage.

Les officiers, sous-officiers et soldats ne peuvent contracter exigée"pour mariage sans la permission de leurs chefs (§§ 34 -35). Il en est *et "s fôn'*-* de même des fonctionnaires publics, salariés, y compris les mi- ^pubiîisf

310 BBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBIMINELLB. [Part. II,

nistres du culte et les membres du corps enseignant. Nous mentionnerons comme loi exceptionnelle qu^un mariage pent être fait par dispense entre le veuf ou la veuve et l'enfant naturel que le coi^oint prédécédé aurait eu avec une autre personne antérieurement au mariage. Cependant, par un ordre du Cabinet en date du 17 Janvier 1839, le roi Frédéric Guillaume ni à déclaré qu'il ne ferait pas usage de son pouvoir d'accorder des dispenses dans ce cas.

U y a prohibition de mariage entre une femme divorcée et son complice d'adultère, ou l'individu qui aura donné lieu aux dissentiments qui ont fait prononcer le divorce (§§ 25 — 27).

Le mariage est défendu entre un noble et une femme de la classe des paysans ou de la bourgeoisie inférieure, sans dispense préalable (§§ 30—33).

Mais la loi du 22 Février 1869 supprime la défense de mariage pour inégalité de rang et déclare complètement valides les mariages prohibés par le Landreckt, sans qu'il soit nécessaire de les faire célébrer de nouveau.

De même, d'après le § 36, le mariage est défendu entre Omission des chrétiens et non-chrétiens. L'omission des publications n'en-

publications. *^

traîne pas la nullité du mariage, elle entraine une amende ou même l'emprisonnement.

^^ eccié-***" Un mariage régulier est complété par la bénédiction ecclésiastique. siastiquc (§ 36) ; toutefois lorsque les deux époux professent un culte simplement toléré par l'État, la célébration du mariage et sa validité seront jugés uniquement selon les usages de leur culte (§ 137). Le droit de donner la bénédiction nuptiale appartient, en règle générale, au ministre du culte de la paroisse de la future, excepté lorsque le futur est militaire, ou que la»future fait partie de la classe des militaires; dans ces deux cas, ce droit appartient au ministre de la paroisse du futur (§ 168; part. Il, tit. XI, §§ 435—438). La circonstance uî'mi^fisn-e' ^^® ^^ mariage a été célébré par un ministre du culte autre ^pisTe îéi* *1^^ ^^^"^ ^^^ * ^^^^^ ^® ^® célébrer, n'emporte pas la nullité, lébrer. j^ais Seulement une amende contre le prêtre contrevenant, et le prêtre compétent doit être indemnisé de ses droits par les époux (§ 169 et 434). Le traité de Westphalie avait décidé que le mariage se ferait devant le curé ou devant le pasteur. *

1 Voir Revue des deux Mondes, Avril 1869, p. 868.

Chap. n.] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 311

Les mariages des juifs seront précédés de trois publications Mariages des dans la synagogue. Le mariage est célébré par la réunion des ^" deux époux sous le poêle et par l'échange des anneaux.

Le code prussien, de même que la loi commune allemande, reconnaît encore une espèce de lien conjugal exceptionnel, savoir, les mariages de la main gauche qui se distinguent des Mariages de autres en ce que la femme n'en obtient ni l'état, ni les droits gawSe? de famille que les lois attribuent d'ordinaire à une femme vraiment mariée. Le code prussien est peut-être la seule loi moderne qui ait soumis à des règles le mariage dépouillé de ses effets civils que les Romains appelaient concuhinatus, mot qui n'a pas d'équivalent dans la langue française et dont le dérivé présente l'idée d'une union honteuse. ^ De telles unions ne sont pas régulièrement admises ; elles ne peuvent être conclues qu'en vertu d'une permission immédiate de l'autorité souveraine. Cette permission ne peut être obtenue que par un homme de haut rang, dans des circonstances extraordinaires, et pour des motifs importants. On considère comme motifs importants le fait de n'avoir pas assez de revenus pour entretenir une famille et pourvoir à son établissement en même temps qu'à celui d'une femme de haut rang, en outre la crainte d'obérer ou d'amoindrir par un second mariage avec une personne d'un rang élevé le patrimoine des enfants du premier lit.

Le souverain est seul juge de l'opportunité des motifs. consente-

ment du son-

Tout ce qui s'oppose à un mariage ordinaire, s'oppose verain. également à un mariage de la main gauche. Seulement, dans ce cas, l'inégalité de condition n'est pas un obstacle.

Comme dans le cas d'un mariage complet, le consentement des consente-

1 * f r>, i'-, f f ment des pa-

parents et des tuteurs est exigé. Ce consentement, s il est refusé, rents. n ne

peut être ac-

ne peut être, en aucune manière, accordé par les tribunaux. cordé par les

Tout mariage de la main gauche doit absolument être pré- ° cédé d'un contrat écrit, passé dans les mêmes formes qu'un la main

gauche pré-

acte de fiançailles (Verlôhniss) préliminaire à un mariage ré- cédé d'un

contrat.

gulier. Ce contrat doit contenir, entre autres, des articles réglant définitivement l'entretien et les dépenses de ménage pour le cas où le mariage aurait lieu. Il est, après obtention

^ Saint Joseph, Concordance des codes civils^ tom. III, p. 199. — Voir pour les mariages morganatiques, ou mariages de la main gauche Œuvres de Pothier^ tom. IV, p. 5, Contrat de mariage.

312 DBOITS DE LÉGISLATION GIYILE ET CBIMINELLB. [Part. Il,

de Tautorisation nécessaire au mariage, soumis à Thomologation du collège de justice de la province.

La conclusion d'un mariage de la main gauche doit être pré- ^diï^bÎM ." cédée de la publication des bans, comme dans le cas d'un mariage valide. Seulement il n'est pas nécessaire que le nom du fiancé soit mentionné dans cette publication. état de la La femme mariée de la main gauche ne reçoit ni le nom, ni n™rde°ir l'état, ni le rang de son mari, mais elle conserve celui qu'elle main gauche, ^^^j^ avaut Ic mariage; si elle devient veuve, elle doit toujours garder le nom de sa famille. Ses enfants ne portent pas le nom de leur père.

Mariage de la Lc mariage dc la main gauche peut être changé en un ma-

main gaache ^ a ar o

rendu com- riagc Complètement valide. Pour cela, il faut le consentem^t lide. des deux parties, et s'il y a une inégalité totale de condition.

il faut le consentement des parents.

Loi de la Une loi de la confédération de l'Allemagne du Nord du

tioTduNor'd, 4 Mai 1868 nous fait connaître dans toute leur étendue, en les

Vos.** supprimant, les entraves jusqu'alors portées au mariage d'après

les systèmes en vigueur dans les divers États de l'Allemagne.

Entraves an D'après Ic § 1 dc cct actc, Ics personucs qui appartiennent

levées, à la Confédération n'ont plus besoin pour contracter mariage

ou pour s'établir en conséquence, ni de posséder ni d'acquérir

le droit de bourgeoisie ou d'incolat, ni de l'autorisation de la

commune, du seigneur ou de l'administration des pauvres, ni

d'une permission des magistrats. Spécialement ni le fait de

ne pas avoir atteint un certain âge, au-dessus de la majorité,

ni celui de ne pouvoir justifier d'une habitation, d'une fortune

ou de revenus suffisants, ni une peine antérieurement subie, ni

la mauvaise réputation, ni la pauvreté actuelle ou à craindre,

ni l'obtention de secours ni aucun autre motif de police, ne

seront plus considérés comme empêchements au mariage. H

ne sera plus exigé de la future qui est étrangère à la localité

ni droit d'entrée ni aucune autre redevance.

§ 2. Les restrictions imposées par les lois de police au mariage des juifs et de ceux qui appartiennent à certaines conditions civiles, sont abrogées.

Les dispositions qui soumettent le mariage des militaires,

1 AUgemeines preuss, Landrecht, Thl. II, §§ S35— S64, TU. II, pp. 72—78.

Chap. n.] MABIAGE EN FATS ÉTSANGEBS. 313

des fonctionnaires, des ecclésiastiques et des instituteurs à f îff^ard^dês l'autorisation de leurs supérieurs, conservent leur effet. militaires,

'^ ' etc., con-

§ 3. Les dispositions qui défendent aux ecclésiastiques et servées. aux officiers de Tétat civil de prêter leur concours à la conclusion d^un mariage, sans production préalable d'un certificat de l'autorité, ne demeurent applicables aux sujets de la Confédération que pour autant que le certificat se rapporte aux conditions non supprimées par la présente loi ou aux dispositions mentionnées au § 2, 2® al.

§ 4. Les prescriptions législatives des divers États concernant les conditions auxquelles les étrangers peuvent contracter mariage ne sont pas applicables aux sujets de la Confédération.

§ 5. Les dispositions relatives au droit de mariage civil ne sont pas affectées par la présente loi.

Par résolutions de la Diète fédérale, en date des 21 Octobre 1867 et 16 Avril 1868, le chancelier a été invité à proposer à la session suivante de la Diète un projet de loi générale sur le mariage. Ces résolutions ont été appuyées par le Conseil fédéral. ^

Le congrès des jurisconsultes (Juristentag) réuni à Heidel- Proposition

du cou grès

berg, en Août 1869, a adopté entre autres, à 1 unanimité moins desjuriscon-une voix, sur le rapport de M. le professeur Gneist de Berlin, ised sur lo la proposition suivante de M. le docteur Hilse : "Svur

«Le mariage civil doit être regardé comme la seule forme de mariage possible dans les rapports actuels de l'Église et de rÉtat en Allemagne. Tous les obstacles aux mariages résultant des différences de confessions tombent avec l'introduction du inariage civil.» *

Dans cette occasion, M. Gneist s'exprima ainsi: aLes cir- circon-

i. stances qui

constances qui avaient fait confier à l'Eglise la célébration des avaient fait mariages se sont modifiées totalement. L'influence civilisatrice rÉ^uge la du clergé a assuré autrefois au mariage son indissolubilité et des'mwi^igM à la femme ses droits. Mais la civilisation actuelle ne repose " "Jî^"* plus exclusivement sur l'Église qui, au moyen âge, placée en face d'une division territoriale poussée à l'extrême, représentait seule l'unité du droit. Dans notre siècle de liberté reli-

1 Taschenausgabe der Gesetze des Norddeutschen Bundes, 1868, p. 32—34.

^ Archivio giuridico, Oct. et Nov. 1869, p. 216.

314 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILB ET ORIMINELLB. [Part. H,

gieuse et de tolérance, cette môme unité s'oppose aux privilèges de rÊglise et ne peut devenir une réalité qu'entre les mains des fonctionnaires publics qui forment un corps plus permanent que le clergé.

L'État seul (^Lg mariage demande d'abord publicité complète des for-

peut assurer "^ ar x

la publicité malités qui le précèdent. Cette publicité n'est plus assurée

complète. -i jt * *

par la lecture en chaire des promesses de mariage. L'Etat seul peut l'obtenir grâce au concours de la presse.

«L'Église ne saurait de plus examiner les questions de droit

qui concernent le mariage. La constatation d'une union, ce

fait si important de la vie publique, ne peut être faite que par

les fonctionnaires responsables vis-à-vis de l'État et contrôlés

par lui. Or, l'Église s'oppose chaque jour davantage à tout

contrôle du pouvoir temporel. A la Réformation, l'État avait

La bénédic- P^îs pour lui Ic droit de célébrer les mariages, tout en conser-

"gè^e'i'ux" vant les formes de l'Église. Au XVIIP siècle celle-ci n'était

th?i?que''et P^"^ ^^® l'humblc scrvauto du pouvoir séculier, et le prêtre ne

int?odu?tea^u ^^^^^^^^ guèrc du fonctionnaire civil. Il est remarquable que

^y^ï*" c'est précisément à cette époque de médiatisation du clergé

siècle»

que celui-ci introduit un nouvel élément dans le mariage, la bénédiction des époux étrangère aux Églises catholique et protestante. L'identité de l'Église et de l'État est rompue, et c'est la première qui a résilié le traité. Dilemme «Quc faire cn face du dilemme actuel? L'État forcera-t-il

qu elle a ,

produit. l'Eglise à bénir les mariages qu'il reconnaît légitimes? Ce serait méconnaître la liberté de conscience. Cédera-t-il à l'Église? Ce serait renoncer à son autorité.

Mariage civil ^Le mariage civil en dernier ressort permet à toutes les parties d'exercer leurs droits, mais ce n'est qu'un palliatif qui compromet la dignité de l'Église et diminue la valeur de l'acte même. Le mariage civil facultatif n'a pu être établi en Prusse par suite de l'opposition de la Chambre des Seigneurs.

*Jj[j«ge^civii ((La seule mesure acceptable, c'est le mariage civil obligatoire. 11 est possible, car il existe dans plusieurs pays de l'Europe et même dans certaines parties de la Prusse, et détermine exactement les limites d'action de l'élément moral. Il ne prive point l'Église de son influence légitime, car il est peu de personnes qui se contentent du mariage civil. Les citoyens qui renoncent au concours de l'Église démontrent précisément que

Chap. n.] MABIAGB EN PAYS ÉTRANGBBS. 315

Tunion civile est aussi nécessaire qne la liberté laissée à ceux qui réclament l'assistance de clergé.

«En s'opposant au mariage civil, l'Église prouve quelle tend à Opposition ce que l'État sanctionne sa toute-puissance. Cette contradiction au maSage a sa cause dans l'esprit policier des organes ecclésiastiques. ^*^*^'

a L'attitude du clergé catholique et celle d'une partie du clergé protestant démontrent la nécessité d'une séparation de pouvoirs. C'est cette attitude même qui motive l'établissement du mariage civil. Les encycliques de Pie IX ont rendu tout compromis impossible. Les partisans de l'union civile ne touchent point aux croyances et défendront toujours la dignité du mariage aussi bien que son inviolabilité. Rendons k César ce qui est à César.» ^

Pendant que les Pères étaient encore assemblés à Trente, Édit de Ferl'empereur Ferdinand d'Allemagne promulgua, dans ses États d'Aiiëmâgne autrichiens, un édit défendant les mariages secrets, comme mariages Charles Quint l'avait déjà fait pour les provinces des Pays-Bas. ^^^^^ ^'

Cependant ces mesures restèrent sans effet. L'édit du 7 Septembre 1703 se plaint des infâmes concubinages nuisibles au corps de la nation entière et des séductions de mineurs, tant de haute que de basse condition, qui osent s'unir en mariage à rinsu de leurs pères et mères et de leurs tuteurs.

Marie-Thérèse s'occupa de la question des mariages se- Edit de Macrets. Mais son édit du 12 Avril 1763, qui déclarait nulles du 12 Avrii les fiançailles (Verlôbnisse) des mineurs «sans le consentement fiançaïues^* des pères et mères ou des tuteurs,» était demeuré sans résultat, lorsque son fils, l'empereur Joseph II, vint, par son édit du Édit de jo- 30 Août 1788, dénier toute validité juridique aux Verlôbnisse. soAoûtiTss.

Le sacrement appartient à l'Église, le contrat de mariage est de la compétence de l'État; tel est le résumé des doctrines que l'empereur Joseph tenta d'appliquer dans sa patente du 16 Janvier 1783, et qui ne formaient qu'un anneau dans la ^J'j"„yj^ç" chaîne du système dont la réalisation fut le but de tous ses i^^s. efforts : la soumission de l'Église à l'État.

«Le mariage en lui-même, dit-il, étant considéré comii;e Mariage concontrat civil, les droits civils et obligations qui découlent de ce contrat et établissent les rapports juridiques entre époux,

^ Discours du Professeur Gneist au Congrès de Heidelberg, Le Nord, 18 Septembre 1869.

316 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBIMINELLE. [Part. H,

empruntent tonte leur force uniquement aux seules lois du ui^l"nai8- P^^^ ^^^ ^^ règlent les dispositions. Par conséquent la déci- 8«nt «ppar- gîon (jgg différends qui naissent à l'occasion de ces contrats,

tiennent aux ^ '

tribunaux, appartient aux tribunaux du pays.»

Bénédiction Commc formc de la célébration solennelle du mariage, Joseph

nuptiale con- o 7 xr

servée. couserva la bénédiction nuptiale du Concile de Trente. Il prescrivit également trois publications de bans, mais en même temps il donna à ces actes une interprétation complètement opposée à celle de l'Église.

La partie du code de 1811 qui avait rapport au mariage, ne fit que répéter presque littéralement les ordonnances de l'empereur Joseph. Il déclare que : «Les fiançailles ne produisent aucune obligation légale soit quant à la conclusion du mariage, soit pour la prestation convenue en cas de dédit.» Seulement la partie qui n'a donné aucun motif réel au dédit, a le droit de demander comme réparation des dommages-intérêts. ^

François P', quoique fortement imbu des idées religieuses, laissa subsister la législation du mariage si vivement attaquée par le clergé et les écrivains catholiques. Il est vrai qu'il fit entamer des négociations avec le nonce apostolique, mais elles restèrent sans résultat et la législation de l'Empereur Joseph continua à subsister.

Cependant les délibération,s furent reprises sous Ferdinand l^. Naturellement on proposa de remonter au Concile de Trente, et déjà les délibérations favorisées tant par Grégoire XVI que par Pie IX touchaient à leur terme, lorsque les événements de Mars 1848 vinrent tout arrêter.

Constitution La Constitution du 25 Avril 1848 accordait à tous les ci-

de 1848.

toyens l'entière liberté en matière de foi et l'entière liberté de

conscience; elle assurait à toutes les confessions chrétiennes

reconnues le libre exercice de leur culte. Les conséquences

de ce principe paraissaient être essentielles pour la législation

sur le mariage, et en exiger la réforme.

Concordat Lc 1 8 Août 1855 fut pubUé le Concordat, dont l'article 10

1855. traite du mariage, rétablit la juridiction ecclésiastique et

adopte comme règle normale les décrets du Concile de Trente.

Des réformes spéciales et la mise en harmonie des nouvelles

concessions faites à l'Église catholique avec les principes du

^ Saint Joseph, Concordance des codes civUs^ tom. I, p. 14.

Chap. II.] uABiAas bn pays étbangebs. , 317

code civil forent promises dans la pateïite impériale, qui promulgua le concordat. Le résultat de ces promesses fut la patente du 8 Octobre 1856, et la loi publiée en même temps sur Patente du

' '^ 8 Octobre

les mariages catholiques dans l'empire d'Autriche. Cet acte isse et i*^ sorti des délibérations de l'épiscopat de Vienne, reconnaissait La loi sur* dans toute son étendue le droit canonique en matière matri- catholiques? moniale, et adoptait in totidem verbis les décrets du Concile de Trente, spécialement en ce qui concerne la conclusion du mariage. ^

Cette loi, qui entra en vigueur le 1®' Janvier 1857, s'appliquait à tous les sujets catholiques de la monarchie autrichienne et comprenait 251 articles ordonnant entre autres la ^dltin^t^^e" célébration du mariage devant le curé de la paroisse, et ren- ^^J^^^ "^^J": dant les tribunaux catholiques seuls compétents pour les ma- le^^ma^age'^B riages mixtes, quand l'un des époux était catholique. mixtes.

Les événements qui ont amené l'abrogation de la loi du mariage, basée sur le Concordat, sont retracés par l'éminent homme d'état qui dirige la politique de l'empire austro-hongrois, depuis sa réorganisation constitutionnelle. Comme Ta expliqué le comte de Beust, dans sa dépêche du 2 Juillet 1869 au comte de Trautmansdorff à Rome, ^ la loi du 25 Mai 1868 organise le principe du mariage civil subsidiaire. ^TsîdLIre ^

Les patentes du 5 Novembre 1865, du 8 Octobre 1856 et patentes du du 1®' Janvier 1857, avec les suppléments intitulés: «Ordon- ^sw^eTdr nances», reconnaissantJes tribunaux ecclésiastiques en matière ^*'ig57*"ab-*'^ matrimoniale, sont abrogées pour tous les royaumes et pays '«««««* autrichiens, et les dispositions du Code du 13 Juin 1811 sur la conclusion des mariages, sont remises en vigueur.

Si un prêtre refuse de faire la publication des bans, aux toi du termes du Code civil général, les parties sont libres de les faire publier par les autorités civiles et de faire devant ces autorités la déclaration solennelle qu'elles se prennent pour mari et femme. Il faut, toutefois, pour que cela puisse avoir lieu, que le refus du prêtre compétent soit dûment établi.

Toutes les fonctions et tous les pouvoirs qui, d'après les dispositions du second chapitre du Code civil général, appar-

^ Fbiedbbro, D(18 Recht der Eheschliessung, p. 147. ' Voir Livre Rouge cmtrichien, n" 3, p. 42.

âl8 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMlNELLB. [Part. II,

tiennent au prêtre, sont dévolues, en cas de mariage civil, à l'autorité politique du district.

Il est permis aux époux qui ont conclu un mariage civil, de demander ensuite la bénédiction nuptiale à un ecclésiastique de la confession à laquelle appartient un des conjoints.

Les tribunaux civils sont exclusivement compétents, dans tous les royaumes et pays de Tempire, pour décider les contestations auxquelles donnent lieu les mariages, quelle que soit la religion des époux. *

Une autre loi, du 31 Décembre 1868, a pour but de donner des droits égaux à toutes les confessions chrétiennes en matière de mariages mixtes, et supprime les privilèges que la législation civile reconnaît sous ce rapport à l'Église catholique. Le § 64 du Code civil qui déclare sans valeur les contrats de mariage entre chrétiens et non-chrétiens est resté en vigueur. *

D'après la loi du 9 Août 1870: «Toutes les fonctions que la loi attribue, en matière de mariage et de tenue des registres matrimoniaux, aux ministres des cultes, seront remplies, quand il s'agit d'une personne qui n'appartient à aucune Église ou communauté religieuse légalement reconnue, par le chef du district et, dans les localités qui possèdent des statuts communaux propres, par l'autorité communale chargée des fonctions politiques.» ' Consente- D'après la loi de 1811, encore en vigueur sur ce point, les

meut des

parents, mincurs, c est-à-dire les personnes qui n ont pas 24 ans accomplis, ne peuvent se marier sans le cdhsentement de leur père, légitime ou adoptif. Les enfants naturels ont besoin du consentement de leur tuteur et de la justice. La loi n'exige point le consentement de la mère et des autres ascendants; mais ceux-ci sont autorisés, lorsque leur consentement n'a pas été obtenu, à refuser la dot.*

Mais, d'après un décret aulique du 8 Août 1831, le consentement du père n'est plus indispensable pour la validité du mariage. Les tribunaux peuvent apprécier les motifs du refus

^ Oesterreichische Gesetzsammhmgy Supplement-Band, 1868, n® 82.

2 Revue de droit international, 1869, p. 386, Dr. Geyer.

8 Ibid., 1872, p. 65.

* FcELix, Traité de droit international privé, tom. II, p. 418. -»

Ghap. II.] màbiAgê un pays étrangers. 319

de consentement et y suppléer si les motifs ne lui paraissent pas fondés. ^

En Danemark, « la femme qui n'est pas veuve doit avoir le Danemark, consentement de ses parents ou de son tuteur pour se marier, si son père est dans Timpossibllité de manifester sa volonté. Si le fiancé n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, il est tenu de demander le consentement des personnes sus-nommées. En cas de refus, il sera passé outre à la célébration du mariage si les officiers du ministère public jugent l'opposition mal fondée.»*

L'institution des fiançailles (Verlôbniss) est complètement abolie par une loi du 4 Janvier 1799. Tout engagement de contracter mariage y est de nul effet. La seule exception à cette règle est que, lorsqu'une fille innocente a été séduite et rendue enceinte sur une promesse de mariage, le séducteur peut être forcé de l'épouser.

Les tentatives faites pour introduire le mariage civil obligatoire dans le Danemark, ont échoué jusqu'ici. Toutefois la loi du 13 Août 1851 a apporté de profondes modifications à la loi antérieure sur le mariage. Les deux premiers paragraphes de cette loi en expliquent la portée. Ils déclarent, § 1, que «lorsqu'un homme et une femme qui n'appartiennent ni à l'Église nationale ni à quelque autre société religieuse reconnue par l'État et ayant des ministres autorisés à célébrer les mariages, désirent contracter mariage, ce mariage peut être célébré avec pleine validité par- devant l'autorité civile, et sans consécration religieuse ». § 2 : « Le mariage peut être conclu de la même manière même entre personnes appartenant à une dénomination religieuse reconnue par l'État. » '

En Suède, çn cas de contestation sur la question de savoir ^^^Jîfrdes à qui appartient, après la mort des parents, le pouvoir de p"®»'»donner le consentement, ou en cas de refus de la personne qui jouit de ce pouvoir (et qu'on appelle giftoman), le juge peut suppléer au consentement.*

* Saint'Josbpb , Concordance des codes civils, tom. I, p. 15. 2 Ibid,, tom. II, p. 139.

' Friedbbrg, Dus Recht der Eheschliessung, p. 647 — 651. ^ Code de 1734. Titre du mariage, chap. VI, art. 4.

320 DBOITS DS LÉGISLATION CIVILS ST CBIlCiNELLE. [î^art. lî,

La loi ne prononce pas la nullité de mariage à défaut du consentement du giftoman\ mais la fille qui s'est mariée sans ce consentement peut être deshéritée par ses père et mère. ^

Les coupables d'adultère ne peuvent se marier ensemble, même après le décès de l'époux outragé.* veriôbniss On trouvc daus la loi de Suède quelques dispositions qui les en'siîède. ressemblent à celles de la Yerîôbniss prussienne.

La loi de Suède suppose que le mariage est précédé d'une promesse de mariage faite en présence du giftoman et de quatre témoins. Les fiançailles ainsi contractées sont obligatoires ; elles ne peuvent être rompues, même du consentement des deux parties, sans l'intervention du chapitre consistorial ou des tribunaux ; celle des parties qui viole la promesse est passible de dommages et intérêts. En cas de grossesse de la fiancée des faits du fiancé, et du refus de ce dernier de procéder à la célébration du mariage, la fiancée sera déclarée sa femme légitime, et aura les mêmes droits sur la fortune. '

En Suède, par l'aédit de tolérance» du 19 Mai 1860, il est permis aux personnel qui n'appartiennent pas à l'Église nationale de faire célébrer leurs mariages par les ministres de leur propre culte. Les bans toutefois doivent toujours être publiés dans l'Église nationale, et les mariages sont enregistrés par elle. En 1862 les mariages entre juifs et chrétiens ont été autorisés et réglementés.

Norvège. En Norvégc, les dissidents ont été relevés de l'obligation de faire célébrer leurs mariages par l'Église officielle, par une loi du 16 Juillet 1815. Ces unions doivent être contractées par consentement mutuel par-devant notaire, et sans qu'on soit astreint, comme pour le mariage luthérien, à justifier de la publication des bans, du baptême et de la communion. La même loi a été, le 22 Juillet 1863, étendue aux mariages entre juifs et chrétiens, déjà autorisés depuis le 24 Septembre 1851.* Russie; Le digcstc (Svod) de Russie subordonne tous les effets "du

l'union reli- o V / , ,. ^

gieuse. mariage à 1 union religieuse des époux. Dans trois chapitres

^ Code de 1734. Titre du mariage^ chap. VI, art. 3. 2 Ibid,, art. 10.

' Chap. 3 et 4. Fœlix, Traité de droit international privé, tom. II, p. 404.

* Fbibdbgbo, Dos Recht der Eheschliessung^ p. 647 — 651.

Ghap. n.] ICABIAGB EN PAYS ÉTBANGEBS. 321

différents, il s'occupe : 1^ des mariages entre les personnes qui professent la religion gréco-russe ; 2^ de ceux des personnes appartenant aux autres communions chrétiennes soit entre elles soit avec des personnes de la religion gréco-russe ; 3^ des mariages des individus non-chrétiens, soit entre eux, soit avec des chrétiens. Les mariages des chrétiens soit de la religion grecque soit d'une autre communion chrétienne sont célébrés par les prêtres ou ministres du culte auquel les parties appartiennent.

Le mariage entre individus de tous les cultes chrétiens ne coosent^peut être contracté sans la permission des père et mère, tuteur parents. ou curatuer. Il ne peut l'être que du consentement libre et mutuel des époux. En conséquence, il est défendu aux parents de contraindre leurs enfants, et aux seigneurs de contraindre leurs serfs à contracter mariage. On ne peut se marier quatre fois.

Le mariage des individus professant la religion gréco-russe Mariages inest défendu entre parents et alliés aux degrés déterminés par les lois de l'Église. Dans toutes les autres communions chrétiennes, le mariage est interdit entre parents et alliés aux degrés prohibés par les lois de l'Église à laquelle appartiennent les contractants. 11 est de même défendu aux Gréco- Russes, Grecs unis et catholiques romains avec les non-chrétiens. Mais ^ qui avec

non-ch résont permis les mariages des protestants avec les mahométans tiens.

et avec les juifs.

Le mariage des individus professant la religion gréco -russe avec des dissidents de cette même religion est nul, s'il n'a pas été précédé de la conversion de ces derniers.

Les membres du clergé régulier, les prêtres et les diacres ne peuvent se marier tant qu'ils font partie du clergé.

L'adoption n'est pas une cause de prohibition de mariage.

Lorsqu'un des futurs conjoints appartient à la religion gréco-russe, celui qui professe un autr? culte doit signer l'engagement entre autres de faire baptiser les enfants issus de cette union dans la religion gréco-russe.

Le Code s'occupe des mariages mahométans et des mariages Mariages mad' après les règles du Bouddhisme. Mais quant aux mariages d après les entre non-chrétiens qui admettent la polygamie, ils n'entrent Bouddhisme. pas dans le cadre de notre travail, ainsi que nous l'avons expliqué au commencement. Nous insérons toutefois quelques

Lawrbncb-Whbaton. III. 21

322 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBDIINBLLE. [Part. II,

articles essentiels pour Tintelligence des rapports matrimoniaux des chrétiens avec les non-chrétiens en Russie.

(( Lorsque les néophytes ont reçu le saint baptême, ils peuvent continuer à cohabiter avec leurs femmes non converties, pourvu qu'ils n'en gardent qu'une. Leur mariage est valable, quoiqu'il n'ait pas été célébré une seconde fois selon les règles de l'Église orthodoxe.

Néophytes et « Si le uéophyte a eu plusieurs femmes, il doit choisir celle

femmes non

converties, avcc laqucllc il vcut coutinuer le mariage; il devra garder de préférence celle qui s'est convertie avec lui; s'il la choisit, le mariage est célébré selon les rites de l'Église. Les mêmes règles sont applicables réciproquement aux femmes qui ont eu plusieurs maris.

« Si aucune des femmes du néophyte ne se convertit, et que le mari refuse de vivre avec aucune d'elles, il peut épouser une femme de la religion orthodoxe.

(( Le mariage entre convertis reste valable, quoique les conjoints soient parents à un degré prohibé par l'Église orthodoxe.

(( Dans chaque tribu et peuplade, même païenne, le mariage peut être célébré d'après le culte et les rites de chacune, sans l'intervention de l'autorité administrative ou ecclésiastique d'un culte chrétien.

«La disposition par laquelle il est défendu aux ministres des cultes de célébrer le mariage lorsque les époux n'ont pas atteint l'âge voulu par la loi, s'étend aussi aux sujets russes qui professent la religion mahométane. Il en est de même pour les juifs.» ^ ^suTfse.*" On vient de discuter dans le Conseil national suisse, un projet d'arrêté destiné à faire disparaître les entraves qui dans certains cantons font obstacle au mariage, et à établir une législation uniforme pour toute la Suisse. Une question préalable relative à la compétence de la législation fédérale pour statuer à ce sujet, a été renvoyée au Conseil fédéral,- qui doit

* Voir Saint-Joseph, Concordance entre les codes civib orangers et le Code Napoléon^ tom. III, p. 280. Fœlix, Traité de droit international privé, tom. II, p. 407. L'édition de 1842 du code russe diffère beaucoup de celle de 1832, d'après laquelle le résamé de Fœlix a été rédigé.

Chap. n.] MABIAGE EN PATS ÊTEANGBES. 323

présenter à la prochairie session un rapport sur la loi nouvelle et sur la révision de la constitution. ^

A la différence de l'Europe, tous les États de TUnion améri- Mariage aux caine favorisent le mariage, et telle est aussi la tendance in- '**^' "**' variable des décisions de leurs tribunaux.

Dans le système politique des États-Unis le mariage n'est Mariage n'est pas réglé par une loi fédérale, mais chaque État jouit du droit Sne7o^'fédéabsolu de légiférer en cette manière. Cependant, à l'exception '^^'®' de la partie de l'ancienne province franco-espagnole de la Louisiane, constituant aujourd'hui l'État de ce nom, la jurispru- Jurisprudence de tous les Etats est basée sur le droit commun anglais. États-unis Inutile de dire que le jugement dans le cas de Queenvs.Millis,^ loi comn'a exercé nulle part une influence sur l'interprétation de ce ™""** droit tel qu'il existait lors de la colonisation du pays.

Quant à la Louisiane, le mariage, pendant son existence co- LaLoui-

fli an A

loniale, a toujours été réglé par le droit commun de l'Europe ; l'ordonnance de Blois n'y fut jamais introduite par le gouvernement français, non plus que le décret du Concile de Trente par le gouvernement espagnol.

H n'y a jamais eu de cours ecclésiastiques dans les colonies d'origine anglaise, mais les matières s'appliquant aux mariages, aux testaments et aux successions, qui étaient en Angleterre du ressort de ces tribunaux, étaient réglées dans quelques colonies par le gouverneur, et dans d'autres par des actes des législatures locales.

L'État de New- York, le plus important sous tous les rap- La loi oomports, a conservé la loi commune pure et simple, et il y sufiit ^"^mpie^l

NoW" York

du consentement mutuel sans aucune cérémonie religieuse ou civile. Lors de la révision des lois de l'État, en 1829, on prescrivit certaines règles pour l'enregistrement et la vérification des mariages en spécifiant les personnes devant lesquelles ils devraient être solennisés. Mais on fut obligé l'année suivante de déclarer que la validité des mariages n'était nullement subordonnée à l'observation de ces règles. Leur infraction n'entraîne d'ailleurs aucune pénalité.

D'après la loi actuelle § 1 : « le mariage, en ce qui concerne JJ^^JH/g";

consente- * Le Nord, 5 Janvier 1870. mentmutuel.

' Voir supra p. 282.

324 DBOITS t>B LÉGISLATION OÏVltL^ El: OîtïMlirBLLE. [^art. ït,

sa validité légale, continuera d'être, dans cet État, nn contrat civil auquel le consentement des parties légalement capables de le contracter, est essentiel.»

Célébration Par uuc autrc section § 8 : il est déclaré que, c< dans le but gistrement. dc Ics faire enregistrer et authentiquer, les mariages ne seront célébrés que devant les personnes suivantes: les ministres de l'évangile et les prêtres de toutes les dénominations; les maires, recorders, et les aldermen des villes; les juges des cours du comté et les juges de paix.»

Aucune notification quelconque n'est nécessaire, mais il est pourvu à la mise aux dossiers du certificat délivré par le magistrat ou par le ministre. Le certificat, en original, ou en copie dûment certifiée, est considéré comme preuve présomptive du fait.

Il est déclaré cependant § 19: «que tout mariage légal, contracté suivant le mode usité jusqu'ici dans cet État, sera aussi valide que si cet acte n'avait pas été passé.»

«Les mariages entre parents et enfants, y compris les grands-parents et les petits-enfants à tous degrés, ascendants et descendants, et entre frères et sœurs, qu'il soient ou non du même lit, sont déclarés être incestueux et absolument nuls. Cette section s'étend aux enfants et aux parents illégitimes, aussi bien qu'à ceux qui sont légitimes. » ^

Le projet de Code de 1866 porte, § 36:

Mariage d'à- « Le mariage est une relation personnelle provenant d'un

près le code

de ia66. contrat civil auquel le consentement des parties est seul nécessaire. Le consentement à un mariage peut être manifesté en toute forme et peut être prouvé comme tout autre fait. »

Voici comment la loi de l'État de New- York est résumée dans un jugement du tribunal le plus élevé de cet État: Nicérémonie «Lcs principes de la common law, qui chez nous régit le tion par mi- mariage, sont peu nombreux et très-simples : pour le rendre

nistre ou x- x-

magistrat né- légal et validc, il u'cst besoin ni de cérémonies, ni de célébra-

cessaire. . . , a .1

tion par un ministre, prêtre ou magistrat; le consentement des parties est seul requis, et le contrat de mariage est complet lorsqu'il y a consentement absolu, libre et mutuel des parties

» Remsed Statutes, vol. II, p. 144—147, éd. 1863*

Chap. IL]

MABIAGE EN PAYS ÊTBANGEKS.

capables de le contracter, lors même que ce consentement ne serait point suivi de cohabitation.»

La cour d'appel {Court of Appeals) citant le langage em» ployé dans un jugement antérieur, ^ dit:

a On allègue qu'il n'y a pas de preuve d'un mariage défait Manière de subséquent, et qu'il n'est pas démontré qu'il y ait eu aucune mariages. célébration. Mais la preuve d'un mariage positif n'était point nécessaire. Une telle preuve stricte n'est nécessaire que dans les cas de poursuites pour bigamie ou de procès en conversation criminelle. Un mariage peut être prouvé dans d'autres cas par la cohabitation, l'aveu des parties, la réception dans la famille, et d'autres circonstances dont on peut déduire qu'il y a eu mariage. Aucune célébration formelle du mariage n'était requise.

(( Une preuve encore moins stricte est requise dans les ques- Filiation, tions de filiation, et semper prœsumitur pro legitimatione puerorum paraît être la règle établie.* Je n'ai trouvé dan§ cet État aucune autorité qui exige de l'héritier, enfant reconnu et admis, la production d'un acte de mariage, pour établir sa légimité. Les présomptions et la bienveillance de la loi sont en sa faveur, et ceux qui veulent le faire déclarer illégitime doivent démontrer le fait par des preuves claires et irréfragables.» '

Dans un cas où les parties s'étaient réciproquement promis le mariage près d'un an avant la naissance d'un enfant, et comptaient se marier, le père, qui était marin, partit en voyage et fut accidentellement retenu plus longtemps qu'il ne pensait l'être, de sorte que l'enfant naquit quelques jours avant son retour. Ils furent mariés dans la semaine qui suivit par un ministre du culte, et continuèrent de cohabiter comme mari et femme pendant nombre d'années, et jusqu'à leur mort ils traitèrent l'aîné des enfants comme étant légitime. Dans une question de succession entre les enfants, qui dépendait de la

1 JoHN80N*8 Reports^ vol. IV, p. 52, Fenton V8. Rééd.

* Reports, vol. V, p. 98^, Bwy^s case. — Vbrmont, Reports, vol. XIII, p. 145, Cowles vs. YouDg.

' New -York Reports, vol. XXIII, p. 90, Caujolle vs. Ferrie. — Voir fiassi Hill's Reports, vol. I, p. 270, Starr vs. Peck,

326 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [Part. U,

légitimité de Taîné, comme la légitimation par le mariage sabséquent u'existe pas à New- York, il fut laissé an jury de décider s'il y avait eu mariage avant que le père partit en voyage. ^

Loi de la Daus la Pcnsylvanie la loi la plus g-ncienne, celle de 1701, est fondée sur l'usage des Quakers. Elle déclare que ^tous les mariages seront solennisés par la déclaration des parties devant douze témoins compétents, qu'elles se prennent réciproquement pour mari et femme.» Un certificat devait être signé par les témoins au nombre desquels devait se trouver un juge de paix. De prêtre ou de ministre il n'est pas question. L'acte de 1729 — 1730 n'autorise pas les ministres à solenniser les mariages, mais il en reconnaît l'usage. «Ces actes ne rendent pas nuls les mariages qui ne sont pas solennisés d'après leur teneur, mais ils laissent la loi de mariage telle qu'elle était. Le mariage dans la Pensylvanie est un contrat civil, qui peut être conclu entre les parties sans l'intervention ou la présence d'un prêtre ou d'un magistrat, et par lequel elles s'engagent mutuellement à se prendre pour mari et femme.»®

Cas de ma- Le cas de madame Gaines (femme du général de ce nom),

dame Gaines. \ o yi

qui n'aboutit qu'en 1867, après 34 ans de plaidoiries, à obtenir gain de cause devant la cour suprême fédérale, est un des plus frappants exemples de la loi sur le mariage telle qu'elle existe aux États-Unis. Le père de madame Gaines était mort en 1813, laissant de grands biens qui comprennent aujourd'hui une bonne partie de la ville de la Nouvelle-Orléans, et sa fille était demeurée dans l'ignorance de sa parenté "jusqu'en 1834. A cette époque elle découvrit un testament fait en 1813, et qui fut seulement en 1856 admis à l'homologation par la cour suprême de la Louisiane. Le défunt y déclarait que Madame Gaines était sa fille légitime, et l'instituait sa légataire universelle. Mais le mariage entre le père et la mère de madame Gaines avait été entouré de toutes les incertitudes. La mère avait été mariée antérieurement à un homme encore vivant alors, et il fallut, pour combattre les effets de ce ma-

^ Hill's Reports, vol. I, p. 270, Starr vs, Peck.

2 DcNLOP, Law8 of Pennsylvania, éd. 1846, cite Biïtnet's Eeporiti vol. VII, p. 405; Watt'8 Reports, vol. II, p. 10; Pbtb^s* -fî^orft, vol. XVII, p. 213.

Ghap. n.] MAMAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 327

riage, démontrer que le premier mari, lorsqu'il se maria, avait de son côté une première femme qui vivait encore. Il y avait eu des rapports illicites entre le père et la mère de madame Gaines avant l'époque où l'on alléguait qu'ils avaient contracté ce mariage que ni l'un ni l'autre n'ont jamais avoué publiquement durant leur vie, La mère, de plus, s'était remariée durant la vie du père, ayant été persuadée que son mariage avec le père de madame Gaines était invalide. Le mariage ne pouvait être prouvé que par le témoignage de la sœur de la mère de madame Gaines, qui déposa qu'il avait eu lieu dans une maison particulière à Philadelphie, dans l'État de Pensylvanie, par-devant un prêtre dont elle ne se rappelait pas le nom. Par conséquent, même après l'homologation du testament, il y eut encore une difficulté en ce que madame Gaines, accusée d'être un enfant adultérin, aurait été par là, selon la loi de la Louisiane, incapable de succéder.

Dans un des procès intentés par madame Gaines, et qui fut porté par appel d'une des cours de circuit des États-Unis pour l'État de la Louisiane, devant la cour suprême, ce dernier tribunal énonça les principes qui suivent. Il faut remarquer que ce qui est dit de la loi de Pensylvanie s'applique en général à la loi de tous les États sur le mariage:

«Quand un mariage a été célébré en Pensylvanie (l'État où l» cout su-

prème des

Ton a allégué que ses père et mère avaient été mariés), il doit États-ums être prouvé selon les lois de la Pensylvanie. Dans cet Etat nage. le mariage est un contrat civil qui peut être conclu par toutes paroles se rapportant au temps présent, sans égard à aucune formalité, et toutes les interprétations sont en faveur de la légitimité. Un mariage peut être prouvé par toute personne qui y a assisté et peut identifier les parties. Si la cérémonie a été célébrée par une personne vêtue comme un prêtre, et per verba de prœsenti, il doit être présumé que la personne qui a célébré le mariage était un prêtre. Si le fait du mariage est prouvé, rien ne peut invalider la légitimité des enfants nés de ce mariage, à moins de faits prouvés démontrant l'impossibilité pour le mari d'être le père. D'après les lois de la Louisiane et Les lois de de la Pensylvanie, un mariage entre une femme et un homme Jt di^^iï pSmarié dont la première femme vit encore, était nul, et la femme «y*'»"^«pouvait se remarier sans attendre qu'un jugement fût prononcé

328 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET OBIMINELLE. [Part. II,

par les tribunaux déclarant la nullité de son mariage. Si elle se remariait ainsi et que la validité de son second mariage fût attaquée sous le prétexte qu'elle était incapable de le contracter parce que le premier mariage était légal, il n'est pas nécessaire pour elle de produire l'acte de condamnation de son premier mari comme bigame. La production des preuves incombe à ceux qui attaquent la validité du second mariage, et la déclaration du bigame, qu'il avait une femme vivante lorsqu'il épousa la seconde, est admise comme preuve à cet effet. Quand, dans le cours d'un procès in equity, il s'élève une question de filiation, et que, dans l'opinion de la cour, il existe des preuves suffisantes pour établir le mariage des ascendants, la présomption légale est que l'enfant né postérieurement au mariage est légitime, et il incombe à celui qui le nie de prouver le contraire, lors même que pour ce faire il lui faudrait prouver un fait négatif. » ^ Les tribu- La loi dc la Pensylvanie a été interprétée de la même ma-

nauz Iran- •' -"^

çais sur la nièrc par les tribunaux français , et notamment par la cour

loi de la Pen- ^ * ' '^

syivanie. impériale de Paris, en 1856, à propos de la succession de la duchesse de Plaisance, fille du marquis de Barbé Marbois et de sa femme née Moore.

Il s'agissait du mariage des père et mère de cette dernière qu'on alléguait avoir eu lieu le 13 Décembre 1757 à Philadelphie, n a paru dans le procès qu'il n'existait pas de registre de mariages dans cet État lors de ce mariage, et à nulle autre époque, excepté de 1852 à 1855, et la Cour reconnaissait parmi d'autres preuves incontestables une bible de famille dans laquelle étaient insérés, sur la feuille blanche, les naissances et les mariages. L'arrêt entre autres «déclare que le mariage des auteurs communs de la Duchesse de Plaisance et des intimés n'est, en effet, constaté par aucun acte en forme.

^ Howard 's Reports, voL VI, p. ôôl, Patterson vs. Gaines. Cette affaire revint sept fois devant la cour suprême. Petbbs' Report», vol. XIII, p. 404, ex parte Myra Clar Whitney; Ibid,, voL XV, p. 19, Gaines vs. Relf; Howard's Reports, vol. II, p. 619, Gaines vs, Chew; Ihid., vol. VI, p. 550, Patterson vs. Gaines; Ibid,, vol. XII, p. 472, Gaines vs. Relf; Ibid., vol. XXIV, p. 553, Gaines vs. Hennen, et pour la dernière fois, Wallacb's Reports, vol. VI, p. 642 et 719, Gaines vs. New-Orleans, et Gaines t?«. De la Croix, plaides simoltanéxnent.

Chap. n.]' MARIAGE EN PAYS ÉTRANGBBS. 329

«Mais considérant que, dans TEtat de la Pensylvanie, où était, en 1767, le domicile de W. Moore et de Sarah Loyd, la loi n'exige pas d'acte religieux ou civil, authentique ou privé, pour faire la preuve des mariages ;

a Que la possession d'état y supplée, et qu'ainsi lorsqu'il est établi que les père et mère ont vécu comme mari et femme et que ce fait a été notoire, l'union est réputée certaine.» ^

Dans la Virginie, où l'Église anglicane était plus influente La Virginie. qu'ailleurs, les mariages n'étaient célébrés dans les premiers temps de la colonie (1731), que par un ministre de l'Église anglicane, ayant licence du gouverneur, et après la publication des bans. Mais le mariage civil facultatif fut établi avant la révolution. Aujourd'hui la loi de l'État prescrit la formalité d'une licence et la sqlennisation par un prêtre ou ministre ou par un magistrat.

Dans le Massachusetts les mariages doivent être solennisés Le Massapar un juge de paix ou par un ministre de l'évangile d'après les usages de son culte, et dans la ville ou commune où réside la personne qui le célèbre. «Mais aucun mariage célébré devant une personne se disant juge de paix ou ministre ne sera point nul non plus et sa validité ne sera en aucune manière entachée par le défaut de compétence ou d'autorité d'une telle personne, ou par l'omission pu vice de formes dans la manière dont l'intention de se marier a été manifestée, si le mariage est légal sous les autres rapports, et s'il a été conclu avec la ferme croyance des parties ou de l'une d'elles qu'elles étaient légalement unies en mariage.»*

L'omission de faire enregistrer un mariage contracté à Effet de l'étranger expose les parties à une'amende, mais elle n'invalide d'eSwgfs^pas le mariage. Le § 6 déclare que si des personnes résidant ™®°'* dans l'État, pour se soustraire aux conditions prescrites par la section précédente, vont dans un autre État ou pays et reviennent dans le leur pour y résider, le mariage sera nul. Les conditions dont il est question sont celles qui déclarent le mariage nul pour cause de parenté ou autre impedimentum

* Voir arrêt du 12 Janvier 1856. Gazette des Tribunaux, 26 Février 1856.

' Massachusetts laws^ 1860, § 20.

330 BBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET C&IMINELLE. [Part. Il,

dirimenSj cause qui Taurait rendu également nul s'il avait eu

lieu dans TÉtat.

Il y a des règlements spéciaux pour les Quakers^ mais on

ne parle pas des mariages des Juifs. ^ ^* miria" e ^^ Story cite des décisions des tribunaux de cet État, qui re- *8o"nne^dY- co^^ï^^ssent la légitimité des enfants issus du mariage d'une vorcée. femme divorcée a vinculo matrimonii pour cause d'adultère et

déclarée incompétente par la loi locale à se remarier, mais

qui est allée dans un autre État où elle a contracté un autre

mariage.* tÔSt''*fLSbië ^^^^ d'autres États, le statut défend au magistrat ou au sans le con- ministre de marier des mineurs sans le consentement des pa-

sentement '^

des parents, routs , ct ordounc la publicatiou préalable de bans et la célébration du mariage devant un officier public ou un ministre du culte, sous certaines peines; mais le mariage pour lequel ces formalités n'ont pas été observées ne passe pas moins pour être valable. Saint-Joseph ' se trompe en supposant que l'État

de la Louisiane fait exception à la règle générale.

La Cour suprême des États-Unis a décidé que le décret du Concile de Trente ne s'appliquait pas à la Louisiane, ni comme .province d'Espagne, ni comme province de France.

«Il est historique, dit ce tribunal, que de nombreux mariages ont été célébrés en présence des magistrats civils et sans la sanction d'un prêtre dans les colonies espagnoles qui ont été depuis cédées aux États-Unis.* Il n'était pas au pouvoir d'un décret ecclésiastique de modifier proprio vigore, le statut ou les relations personnelles des individus. Ceci ne pouvait être effectué que par l'autorité civile supérieure. En France, le décret du Concile de Trente ne fut pas promulgué, mais un règlement plus strict fut établi par l'Édit de Blois. En Espagne, il fut reçu et promulgué par Philippe II dans ses possessions européennes. Mais les lois appliquées aux colonies consistaient en un Code dressé par le Conseil des Indes antérieurement au Concile de Trente, et se trouvent dans le

^ Revised Statutes of Massachusetts^ 1S60, p. 529. 2 Story, Conflict of laws, § 123, p. 190, éd. Redfield. * Saint- Joseph, Concordance^ etc., vol. III, p. 187—188. ^ Louisiana Annual Reports^ vol. I, p. 98, Patton vs. Philadelphia; Watt's Reports, vol. X, p. 158, Philips vs. Greggs,

Ghap. II.] MABIAGE EX PAYS ÉTBANGEBS. 331

code nommé las siete partidas et les lois de Toro, La loi des parUdas était la même qne la loi générale de TEurope: «le consentement seul, joint à la volonté de se marier, constitue le mariage.» *

Le Code actuel de la Louisiane, bien que calqué sur le Code Lolfisfa^ne? Napoléon, n'a pas emprunté à celui-ci ses articles sur le mariage. Le § 89 dit que: «la loi ne reconnaît que les mariages qui sont contractés et solennisés conformément aux règles qu'elle prescrit.» Il existe des règlements pour la solennisation par un prêtre ou un ministre, ou par un juge de paix.

Voici comment sa loi de mariage est interprétée par la cour suprême de l'État :

«Le Code de la Louisiane ne déclare point nul un mariage Lois réglant

les formalités

qui n a pas été précédé d'une licence, et qui n'est point établi obligatoires par un acte signé des parties et d'un certain nombre de pouriespertémoins; il ne considère pas non plus un tel acte comme la riséerà^^cél preuve exclusive d'un mariage. Les lois réglant les formalités mariage, et les cérémonies ne sont impératives que pour ceux qui sont autorisés à célébrer les mariages.

« Le mariage peut se prouver par tous les moyens de preuve non interdits par la loi, ce qui ne présuppose pas qu'il soit au pouvoir des parties d'avoir un genre de preuve supérieur. La cohabitation comme mari et femme fournit une preuve présomptive de l'existence d'un mariage.» *

§ 114. Le mariage des mineurs qui a été contracté sans le consentement de leurs père et mère n'est pas nul pour cela, s'il est d'ailleurs revêtu des autres formalités prescrites par la loi; mais ce défaut de consentement est une juste raison pour le père et la mère de deshériter leurs enfants ainsi mariés s'ils le trouvent convenable.

Les mariages étaient défendus dans tous les États à esclaves ^ntre^les entre les nègres et les blancs. "^ wanci.^**

Dans quelques États, même parmi ceux où l'esclavage n'existait déjà plus avant la guerre civile, et notamment dans celui de Bhode-Island, la loi locale déclare nul le mariage des blancs avec les Indiens, les nègres et les mulâtres.^ Il eu

* Howabd's Reporta^ vol. X, p. 174.

* Louisiana Reports, vol. VI, p. 463, Holmes vs. Holmes. ' Revised Statutes of Rhode-Island, 1857, p. 3!i2,

332 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILB ET CBIMINBLLE. [Part. IT,

était de même dans TÉtat de Tlndiana pour les mariages entre blancs et nègres, en vertu d'une loi de 1829. Un acte de 1706 qui rendait de tels mariages nuls dans le Massachusetts, a été abrogé en 1836. *

Les mariages Blcu que daus Ics États à esclaves il fût impossible à

outra Ifis fifi ~

ciaves aux ccux-ci dc coutracter mariage légalement, cependant les rela- Ktats-unis. ^j^^g ^^ famille existaient parmi eux, à Timitation de celles qu'ils étaient accoutumés à voir parmi leurs maîtres, si bien que, lorsqu'il furent émancipés, il suffit que des lois générales reconnussent les faits existants. Il ne semble pas en effet, lorsqu'il s'est agi de distribuer l'argent revenant aux soldats nègres morts sur le champ de bataille, que l'on ait eu quelque difficulté à s'assurer des personnes qui y avaient droit. C'est grâce à l'existence de ce système que, avant la guerre civile, la population esclave augmentait plus rapidement que la population blanche, et que les Africains affranchis de ces États sont aujourd'hui dans une position supérieure à celle des noirs émancipés des Antilles, feriltate^de ^^^^ ^^^ ^^^^^ ^^ l'Amériquo du Sud soumis à l'influence ^diTsîd"^ du droit espagnol ou portugais, d'après Friedberg, le De- Décret de cretum de reformatione matrimonii a été, depuis leur indépen-

Trente. , • j. x •

dance, mis partout en vigueur.

Il en est ainsi au Chili, où le code publié en 1865 dit, à l'article 117:

Mariages des «Le mariage entre les catholiques sera célébré avec les

catiioliques y»

dans le Chili, solcnuités prévucs par l'Eglise; il appartient à l'autorité ecclésiastique de veiller à leur accomplissement.» Le Code de 1868 contient la même disposition. Costa-Rica. A Costa-Rica, l'article 108 du Codigo générale de l'année 1841 dit:

«Le mariage ayant été élevé dans l'État à la dignité d'un

sacrement, les formalités nécessaires à sa célébration seront

celles que le Concile de Trente et l'Église ont indiquées.»

^Ay?eT ^ ®^ ^^^ encore de même à Buenos- Ayres et au Pérou.

Mariage des ^^ ^'l ^ ^aus Ics lois dc Costa-Rica aucune ordonnance

^d*aM**r* à l'égard des protestants. Quoique la constitution n'impose

^au**cwîr.** aucune restriction religieuse aux non -catholiques, ceux-ci

^ Kbnt's Commentariesy vol. II, p. 289.

Chap. ÏI.] MÀRIÀGÈ EN PAYS ^teAngebs* 333

doivent également conclure leur mariage devaht le prêtre catholique, et d'après la formule du Concile de Trente.

Au Chili, l'article 118 du Code statue sur ce point. Il soumet les non -catholiques aux empêchements (impedimenta) provenant de la loi de TÉtat ou du droit canonique, et ordonne que leurs mariages seront conclus par simple consentement mutuel des parties en présence de deux témoins et devant le prêtre catholique, mais sans solennité religieuse aucune*

C'est la règle que nous avons eu occasion d'indiquer comme applicable aux mariages protestants en Espagne, jusqu'à l'établissement, en 1869, du mariage civil.

A Buenos-Ayres les protestants ont été, le 20 Décembre Mariages 1833, afifranchis de la forme de mariage établie par le Concile ^'fiueno"-^ de Trente, et de la célébration du mariage devant des prêtres ^'^*'*' catholiques.

Bien plus, il fut prescrit que tous les non -catholiques, étrangers ou indigènes, qui voudraient se marier, devraient annoncer leur mariage au président de la chambre de justice et déposer les documents nécessaires à la conclusion du mariage. Les bans seront ensuite publiés pendant six jours dans les feuilles publiques, et enfin après six autres jours, sur la permission du juge et l'autorisation du greffier, le mariage pourra être célébré par le prêtre du culte auquel appartiennent les époux, pourvu que celui-ci ait déjà auparavant, d'une manière quelconque, justifié de sa qualité devant le gouverneur.

Les registres pour les non-catholiques, de même que pour les catholiques étrangers, sont tenus par l'autorité civile.

Enfin le mariage civil a aussi été introduit au Mexique. J^^'jiîfxiqji!

En 1853 encore le gouvernement entretenait des négociations avec le Saint-Siège, pour conclure un concordat. Mais la révolution de 1854 anéantit toutes les espérances de l'Église, et la législation mexicaine des années suivantes lui fit de sensibles blessures. Les biens ecclésiastiques furent confisqués, les règles des ordres religieux brisées, et, comme le pape l'annonçait, «pour corrompre encore plus facilement les mœurs et l'esprit du peuple, pour étendre la peste condamnable et impie de l'indifférentissme et achever l'anéantissement de notre sainte religion», le libre exercice de tous les cultes fut permis.

334 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBIMINELLE. [Part. Il,

La constitution de 1858 donna à toutes ces décisions une nouvelle sanction légale, et la révolution de Juarez en 1861 les mit en pratique, de même que le mariage civil obligatoire. B^«" décret Le gouvernement du Brésil avait, par le décret du 3 Novembre i827. vembre 1827, soumis à Texamen du clergé les dispositions du Concile de Trente. Il s'en était rapporté à la constitution de Tarchevêque de Bahia, et, d'accord avec elle, avait posé comme conditions nécessaires à la conclusion du mariage, la publication des bans, la nécessité que les deux futurs époux on Tun d'eux appartînt à la paroisse et enfin le mariage ecclésiastique.

La loi, du reste assez superficielle, ne mentionnait pas les protestants, mais cela ne paraissait nullement nécessaire, car la constitution du 1} Décembre 1823 était en général marquée d'un grand esprit de tolérance et ne connaissait pas d'autre restriction des droits des non-catholiques que leur incapacité de devenir députés.

Mariages des Lcs managcs dos protcstauts furent donc aussi reconnus comme légalement valides, et il semblait qu'aucun besoin réel ne réclamât le projet de loi concernant les mariages des noncatholiques, que le gouvernement élabora en 1856, et qui du reste ne fut jamais soumis aux chambres.

Mais déjà les événements de l'année suivante montrèrent combien peu les protestants étaient protégés par les statuts constitutionnels.

L'évêque de Rio de Janeiro déclara nul le mariage d'un protestant suisse avec une protestante badoise, mariage solennisé par le pasteur de la paroisse évangélique allemande de Janeiro, quoique ce mariage existât depuis douze ans, parce qu'il était contraire aux règlements du Concile de Trente, et il permit à la femme, qui dans l'intervalle avait embrassé le catholicisme, de contracter un autre mariage. Cette décision imprimait le caractère de concubinage aux marii^es de plus de 80,000 protestants et les soumettait, pour le mariage, aux stipulations de l'édit de Trente et au droit canonique. Proi** de loi Le gouvomement se trouva alors obligé de venir en aide aux opprimés, d'autant plus qu'il cherchait à favoriser l'immigration, et qu'il devenait nécessaire dans ce but de concilier les mécontents. Un projet de loi proposant le mariage civil

Ghap. n.] MABIA6E EN PAYS ÉTBANGEBS. 335

des protestants fut présenté aux Chambres en 1858. Mais il fut rejeté par les Chambres, et le mariage entre non-catholiqaes continua à être regardé, an point de vue légal, comme nn concubinage.

Enfin, en 1861, les Chambres mirent fin à la position difficile Loi de isei. dans laquelle se trouvait le gouvernement, et le 11 Septembre fut votée une loi dont voici quelques extraits:

Art. 1. Les effets civils des mariages célébrés dans la forme i»»»» quels

" caa le ma-

prescrite par les lois de 1 empire seront accordés : riag« civii

. , • ,. . «8t permis.

1" Aux mariages de personnes professant une autre religion que celle de TÉtat, célébrés hors de l'empire selon le rite ou les lois auxquelles les parties contractantes sont soumises.

2^ Aux mariages de personnes professant une autre religion que celle de l'État, célébrés dans Tempire, antérieurement à la promulgation de la présente loi, selon les coutumes ou les prescriptions de leurs religions respectives, pourvu qu'il soit prouvé qu'un acte religieux a été célébré.

3^ Aux mariages de personnes professant une autre religion que celle de l'État, qui, après la date de la présente loi, seront célébrés dans l'empire selon les coutumes ou les prescriptions de leurs religions respectives, et tant que la célébration d'un acte religieux sera prouvée par l'inscription sur le registre établi à cet effet, et dans la forme qui sera déterminée par les règlements.

4P Ni les mariages dont parle le § 2, ni ceux du précédent § ne pourront jouir du bénéfice de cette loi, si entre les parties contractantes existaient des empêchements qui, selon les lois en vigueur dans l'empire tant qu'elles pourraient être appliquées, empêcheraient un mariage catholique. ^

Il paraît que le mariage par consentement mutuel et sans formalités religieuses, existe au Paraguay. Dans un procès Mariage au plaidé devant les tribunaux d'Edimbourg en Décembre 1869, M. M^Mahon, ministre des États-Unis d'Amérique au Paraguay, a déposé comme suit :

«D'après tout ce que j'ai pu voir, Lopez (le Président) et M°*® Lynch vivaient ensemble comme mari et femme. Ils avaient cinq enfants qui étaient reconnus par tous deux comme

^ Fbibdbbro, Das Recht der Eheschliessung , p. 133 — 137; ihid., p. 652—653.

336 DKOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [Part. II,

leurs enfants. Ces enfants habitaient avec lenrs parents. Il est habituel au Paraguay de voir des personnes vivre ensemble comme mari et femme sans être formellement mariées. Pendant tout le temps que je suis resté dans le pays, je n'ai entendu parler de la célébration que d'un seul mariage. Quand une femme vit maritalement avec un homme, elle prend généralement le nom de son mari. M™® Lynch occupait une trèshaute position au Paraguay, et était, autant que j'ai pu m'en assurer, traitée et considérée par tous comme étant la femme du Président.» *

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