ENTRE ÉTRANGERS OU A L'ÉTRANGER
Mariage des La loi anglaise ne stipule rien au sujet des mariages
Vngiete?re." d'étraugcrs cu Angleterre, et de tels mariages, s'ils ont lieu,
tombent sous l'application de la règle générale concernant le
mariage dans ce pays. Il faut donc suivre les règlements
D'après les . prcscrits pour les indigènes. Les étrangers ne sont pas dis-
tes pour les pensés, autrement que les Anglais eux-mêmes, quelque forme
qu'ils adoptent, ni du temps de résidence, ni des autres con-
La loi ne ditious. D'uu autro côté les ministres ou officiers autorisés
^Tn'lf^Z^ à célébrer le mariage ne se préoccupent d'aucune loi spéciale
d^es^étrîa- 3,u pays du domicilc des parties, concernant le statut personnel
'^®"* relatif au mariage.
Ce principe est pleinement expliqué dans un cas décidé en 1860 par la Cour anglaise des divorces. Voici les faits: Mariage de Dcux sujcts français alors domiciliés en France, vinrent à
deux Fran- ^
çais en An- Loudrcs cu Juin 1854, et y furent mariés par licence, con- 1854. fermement à la loi anglaise, mais sans avoir obtenu ou demandé le consentement de leurs parents, et sans que le mariage fût précédé en France des publications prescrites par l'article 63 du Code Napoléon. Le mari était âgé de 29 ans environ, la femme de 22. Ils ne cohabitèrent pas, et le mariage n'était pas consommé quand ils revinrent en France, Là,^ le mari refusa de célébrer le mariage conformément à la loi française. La femme intenta devant les tribunaux français
^ London Timea^ 25 Décembre 1869.
Chap. nj Tmakiages entre étrangers ou a l'étranger. 337
une action* en nullité sur laquelle le mari ne défendit pas ; en Décembre 1864 elle obtint un jugement qui prononçait la nullité. Elle vint ensuite résider en Angleterre et demanda un jugement de nullité à la cour anglaise: les citations personnelles furent faites au mari, qui était à Naples, et qui ne comparut pas.
On trouve dans le rapport du procès anglais le jugement Jugement de du tribunal français à ce propos: nonce par un
tribunal
«Considérant que par le texte de Tarticle 170 du Code français. Napoléon, quand un mariage entre Français a été célébré en pays étrangers, il doit être précédé par les publications en France prescrites par la loi, et qu'il ne doit y avoir aucune violation des dispositions des articles 144 et suivants du Code Napoléon; considérant que la nullité prévue par Tarticle 170 n'est pas absolue, mais doit être prononcée quand il y a eu omission des formalités avec l'intention formelle d'éluder la loi, et qu'il est de la compétence du tribunal d'apprécier les circonstances; considérant en fait que les parties, tous les deux Français et domiciliés à Paris, ont contracté mariage, le 22 Juin 1854, devant un ministre de l'Église protestante, en présence de témoins ; considérant que ce mariage a été célébré sans que les parties aient obtenu ou aient demandé le consentement des parents, et sans qu'il ait été précédé en France des publications prescrites par l'article 63 du Code Napoléon; considérant que le couple marié résidait à Paris et alla seulement momentanément en Angleterre dans le dessein d'y contracter mariage, et revint en France immédiatement après la célébration; considérant qu'il est de là évident qu'ils agirent ainsi dans Tintention formelle d'éluder les prescriptions de la loi française; considérant que la femme déclare distinctement que ce mariage n'a pas été consommé, que les parties n'ont pa» cohabité, que l'assertion n'a pas été combattue par le mari qui n'a pas comparu, mais a laissé la demande de nullité par elle présentée se poursuivre par défaut; considérant que dans ces circonstances, le mariage contracté à Londres le 22 Juin 1854 ne peut être reconnu comme valide et régulier; pour ces raisons, le tribunal déclare le prétendu mariage du 22 Juin 1854 nul et non avenu.»
LAWHJmoa-WHBATOH. III. 22
338 DKOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
Un notaire de Paris fut appelé comme expert devant le tribunal anglais, u" Cour" an- * ^^ qucstion, a dit en substance la Cour anglaise, est de glaise, savoir si un mariage dûment solennisé en Angleterre de la manière prescrite par la loi anglaise entre parties d'un Êkge convenable et capables de contracter conformément à cette loi, doit être tenu pour nul et sans effet, parce que les parties contractantes , étant étrangères, sont venues le contracter en Angleterre pour éluder les lois du pays auquel elles appartiennent et dans lequel elles étaient domiciliées. On peut à la vérité se demander si les circonstances invoquées par la demanderesse établissent Tintention d^échapper à la loi française, et si ce que le témoin appelle un statut de prescription, savoir l'article 183 du Code Napoléon, enlève, ou non, à la demanderesse le droit d'intenter ce procès quatre ans après que le mariage a été célébré ; mais nous passons sur ces points pour aborder la vaste et importante question qui a été soulevée. Incapacité « Qu a prétcudu quc, les parties étant françaises, la loi de de contracter cc pays les rendait incapables de contracter mariage sans remsanL les for- plir les formalités prescrites, et qu'une telle incapacité était un statut personnel qui les suivait partout et les rendait incapables de faire un contrat valide dans un autre pays. Mais il a été établi que cette incapacité de contracter n'était pas absolue, mais seulement conditionnelle, et que le contrat serait valable, si les parties n'étaient venues ici pour esquiver la loi française; qu'il le serait encore, s'il avait été ratifié subséquemment par l'assentiment des parents ; qu'un contrat fait ici serait parfaitement valide, à moins qu'on ne l'attaquât avant un certain laps de temps. Il y a donc une distinction à établir entre le mariage contracté entre un homme et une femme âgés respectivement de vingt-cinq et de vingt-an ans, sans remplir les formalités prescrites par le Code Napoléon, art. 151, 152, 153 et 154, et celui qui est prohibé d'une manière absolue par l'art. 148 entre parties respectivement au-dessous de cet âge, et en admettant comme prouvé que le mariage était nul d'après la loi française, la question de savoir s'il doit être jugé ici par notre loi ou par la loi française demeure entière.
((En général la compétence ou l'incompétence personnelle
Chap. n.] MAHIAOES BNTBE ^ÉTBANGEBS OU A l'ÉTBANGBB. 339
d'individus à contracter a été regardée comme dépendant de compétence la loi du pays où le contrat est fait. Mais il a été et il est tenc"de™ousoutenu qu'une telle règle ne s'étend pas au mariage, et que pendant de les parties sont, relativement à ce contrat, régies par la loi de "pays. " leur domicile. jGette question si importante dans tonte société civilisée, a été longuement discutée par les jurisconsultes de toutes les nations; mais tous raisonnent dans l'hypothèse où des difficultés s'élèvent non dans le pays où le mariage a été célébré, mais dans d'autres pays, où les parties ont leur domicile. Qu'un mariage valide suivant la loi du pays où il a été solennisé doive être bon dans tout autre pays, et réciproquement, c'est ce que soutiennent en règle générale presque tous les écrivains sur le droit international. Les mêmes autorités admettent à cette règle un petit nombre d'exceptions — savoir Exceptions. dans logeas de mariages entraînant polygamie ou inceste, et dans ceux où l'union serait positivement prohibée pour des motifs politiques par la loi publique d'un pays, p. ex. par notre Royal Mariage Act Story ^ mentionne une troisième exception, les ^ariages 'célébrés en pays étrangers par des sujets qui revendiquent pour eux en des circonstances, spéciales le bénéfice de la loi de leur propre pays. '
«En outre des écrits des juristes quant à l'existence d'une Mariages telle règle générale établie par la loi de toutes les nations' Fronce ^décivilisées, elle a été en différents cas adoptée par les tribunaux enTngrede ce pays comme base de leurs décisions.» '^'®*
Le juge réfère alors au cas de Scrimshire vs, Scrimshire que nous avon/s eu occasion de mentionner, dans lequel un mariage contracté par deux Anglais en France fut déclaré nul par la (hnsistarp Comt, parce qu'il avait été contracté en violation de la loi française.
Il s'appuie aussi sur l'affaire Middleton vs, Janverin, où la même règle fut reconnue et prise pour base d'un jugement, par Sir W. Wynne.* «Les raisons sur lesquelles elle est fondée ne sont pas affaiblies par le fait qu'on a reconnu certaines exceptions à cette règle, à savoir des mariages regardés comme contraires aux lois de la religion et de la morale, ou
^ Stoby, On the Conflict of laws, § 113.
' Voir § 1 — 2, p. 61 supra et les cas qui y sont cités.
340 DROITS DE LÉÔISLATION CIVILE ET CBIlONEtliE. [PeiI. Il,
contraires à la loi générale d'un pays. Ces mariages contractés à Tétranger, ont été. déclarés nuls dans le pays àtmt les parties étaient sujets domiciliés, où un tel mïiriage tiè derâit pas permis.
Mariages ce- « C'cst uu fait très - remarquable que ni dans les écrits des
lebres coii- * *
formément juristes, ni daus Ics arguments des conseils, ni dans les jngt-
aux lois ' ...
d'un pays mcuts dcs cours, OU ne trouve ni exemple ni argument ayant ciarés nuls en vuc d'établir qu'un mariage célébré conformément aux lois ans ce pays. ^,^^ ^^^^ scrait tcuH pour uul par les tribunaux de ce pays,
parce que les parties contractantes étaient les sujets doihicilléâ d'un autre pays où un tel mariage ne serdt pas permîâ.
aOn n'a avancé aucun argument de cette espèce, mêibe dans le cas d'un mariage regardé comme incestueux. Il y a un passage dans Huber ^ qui mérite d'être mentionné.
((Huber discute ces deux exceptions à la règle générale que des mariages valides où ils sont célébrés doivent être, de par la loi des nations, reconnus partout : tes mariages inoestnëùx et les mariages entre mineurs sans le consentement curatorum, célébrés dans des pays où les parties sont allées dans le but d'éluder là loi du pays où elles sont domiciliées. H n'élève pas le moindre doute sur la reconnaissance de la validité de ces deux classes de mariages dans le pays où ils ont été célébrés ; il se borne quant à ceux de la deuxième catégorie, à justifier le pays du domicile de l'accusation de violer le drelt story. des gens par son refus de les reconnaître. Stoiy est, jt crois, le seul écrivain qui ait exprimé une o^nion sur ce sujet: après avoir mentionné que la France a avancé la doctrine que les mariages de Français en de telles circonstances ne seront pas regardés comme valides, il ajoute: 41 n'y a guère Iv&a 4e dout^ que les pays étrangers où de tels mariages ont été célébrés se conformeront à leur prapre loi et laisseront de côté la loi française. ' Motif de ja «Lc tribunal français, dans cette calise, semble «voir tena tribunal Ic mariage pour nul et non av-eau, non parce qu'il était praMbé par la loi française, mais parce que les parties ie contractèrrat en Angleterre avec l'intention formelle d'éluder les prescriptions de la loi française.
^ Huber, Frœlectiones Juris cimliSj lib. I, tit. m, àe conflictu hffum, tom. II, p. 21, éd. 1766.
français.
Chap. II.] MAB4AGES ENTBE ^TBANGEBS OU A l'ÉTBANOEB. 341
«Chaque nation a le droit d^imposer à ses propres sujets une nation des restrictions et des prohibitions relatives aux célébrations mander
j • «Ajj •j.ji'j x» d'une autre
de mariages, soit au dedans soit au dehors de son propre terri- rabandon de toire: et si ses sujets ont à souffrir en conséquence de ces restrictions, leur propre nation seule en doit être blâmée; mais quel droit a une nation indépendante de réclamer d'une nation également indépendante un abandon de ses propres lois dans le but d'jftppnyer de telles regtrictions et prohibitions? S'il existe un tel droit, il doit être basé sur le droit des gens, sur ce droit 'anqçel toutes les nations ont consenti, ou auquel elles doivent être présumées consentir dans un but de bénéfice et d'avantage communs. '
« Qu'est ce qui serait pour le bénéfice et l'avantage com- serait-ce muns dans des cas comme celui-ci? Serait-ce d'observer la la loi du loi du pays où le mariage a été célébré, ou la loi d'un pays mMiwê a étranger? Des personnes faisant des contrats dans un pays ^ouTa lof' quelconque doivent être supposées connaître, ou prennent sur étranger? elles la responsabilité de connaître les lois de ce pays. Mais la loi française est également stricte, que les deux parties ou l'une d'elleis seulement soient françaises. Si nous supposons donc qu'un sujet français vienne en Angleterre, et là se marie sans consentement à un suje.t d'un autre pays étranger, par la loi duquel un tel mariage serait valide, laquelle de ces lois l'emportera? A quel pays le tribunal anglais doit-il faire rbOQ^mage d'adopter ses lois? En ce qui regarde le droit des gens, chaque nation doit avoir un droit égal à demander que ses lois soient respectées. Mais on ne peut les observer toutes deux. Ne serait-il donc pas plus juste, et par conséquent plus dans l'intérêt de tous, de faire prévaloir la loi du pays que les deux parties sont présumées connaître et à laquelle elles sont supposées s'être d'accord soumises? De plus, supposons que Tune des parties soit anglaise: un sujet anglais n'aurait-il pas alors autant de droit aux avantages que lui accorde la loi an^aise qu'un étranger aux avantages de la loi étrangère? Mais on pourrait dire que dans l'affaire en ce moment devant la cour, les deux parties sont françaises, et qu'en conséquence cette difficulté ne se présente pas. Cela est vrai, mais si le principe de subordonner notre propre loi à celle d'un pays étranger, est une fois reconnu, il faudra le suivre dans toutes
342 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBIMINELLE. [Part. Il,
ses conséquences ; le cas qui se présente est dotic une bonne épreuve de la possibiMté de maintenir que, par une comitas ou jics gentiu^n quelconques, cette cour soit obligée d'adopter comme guide la loi française. Huber, il est vrai, dans le passage cité, après avoir justifié le refus de reconnaître la validité d'un mariage solennisé à l'étranger entre des parties qui y étaient allées pour éluder les lois de leur propre pays, dit: ' Multoque magîs staiuendum est, eos contra jtis gentium facere videriy qui dvihus alieni imper ii sua facilitate, jus patriis îegibm contrarium, scientes voîentes imper tiuntur,^ *
«Il est qudque peu difficile de se rendre compte de ce que Huber requiert des étrangers pour se mettre à Tabri de son reproche. Il assume qu'ils sont scientes. Est-il compris qu'ils doivent s'enquérir et savoir si les lois d'un pays étranger quelconque seront éludées si le mariage en vue a lieu? Doit-on faire une enquête quant au domicile des parties et à la loi qui y règne ? Les parties doivent-elles être requises de justifier de leur âge, du consentement de certains parents, ou de la nonexistence de ceux-ci? Ou qu'ils ne sont pas venus dans le pays pour éluder les lois du leur? Les membres du clergé de ce pays doivent-ils être considérés comme scientes que la loi d'un autre pays va être éludée, à moins qu'on ne leur fournisse la preuve du contraire? A moins que l'on ne puisse établir cette proposition, l'accusation de violer le droit des gens ne saurait être portée contre ce pays parce que de tels mariages y sont célébrés.
Jugement ne «La grande importance d'avoir une règle certaine, applifondé sur cablc à tous Ics cas ; la difficulté, pour ne pas dire l'impossi-
que la loi blUté, d'avoir une règle applicable à tous les cas et autre que Angleterre, ^^y^^ ^^. ^^^j^g ^^g ^^ j^j ^J^ pg^yg ^^ mj mariage a été solennisé doit, dans ce pays au moins, décider s'il est valide ou invalide; l'absence de décisions judiciaires, ou même d'opinions opposées d'écrivains faisant autorité touchant le droit des gens, tout nous a conduits à la conclusion que nous ne devrions fonder notre jugement dans ce cas sur aucune règle autre qne la loi d'Angleterre qui régit les sujets anglais.
« La France peut faire des lois pour ses propres sujets, et
^ Huber, in loc* cit
Ghap. n.] MABIAGES ENTBE ÉTBANGEBS OU À l'ÉTBANOEB. 343
leur imposer tontes les conséquences bonnes on mauvaises qui résultent de ces lois ; mais l'Angleterre peut, elle aussi, faire des lois pour le règlement de toutes matières au dedans de son L'Angleterre propre territoire. Chacune de ces nations peut refuser de pour toutes* faire céder ses propres lois devant celles de Tautre; et si l'une "dedtîTs* de" d'elles est coupable d'une violation de la comitas ou du jus ,*^?oire" gentium, on doit en faire le reproche à la nation dont les lois sont le moins calculées pour assurer le bénéfice et l'avantage communs de tous. Pour cette raison nous nous trouvons forcés de rejeter la demande.
tt II peut être malheureux pour la demanderesse d'être regardée comme femme mariée en Angleterre, tandis qu'en France elle ne l'est pas. Si elle était restée dans son propre pays, elle pourrait jouir de la liberté qui lui a été rendue par un tribunal français. Comme elle a choisi l'Angleterre pour y établir son domicile, elle doit se contenter de prendre la loi anglaise telle qu'elle est, et d'être regardée comme liée par le contrat qu'elle y a fait.» *
11 est certain que même depuis la décision de Lord Stowell dans la cause Dalrymple vs. Dalrymple, et de plus, depuis la décision plus récente des juges délégués dans la cause Harford vs. Morris, l'opinion générale des jurisconsultes en Angleterre et aux États-Unis, a été que les mariages contractés à l'étranger par des sujets domiciliés Anglais, comme ceux de Gretna Green ou mariages écossais, dans le but de se soustraire à la loi anglaise, étaient valides en Angleterre, s'ils l'étaient îeçe loci contractus,
Maisenl857, cette opinion générale futgrandement ébranlée: M. le Vice-Chancelier Stuart et M. le juge Creswell décidèrent Mariages à qu'un mariage coijtracté pendant un séjour temporaire en Dane- d'uTîfSf mark, entre un Anglais veuf et la sœur de sa femme décédée "'8l**beuV-**^ étant nul de par le statut 6 & 6 Guillaume IV, n'était pas va- '*"' ""^* lide en Angleterre, quoiqu'il le fût d'après la loi de Danemark, à savoir la lex loci contractus.
Cette décision n'affectait pas nécessairement la question générale de la validité de mariages dûment contractés à l'étranger,
1 SwABET and Tbistam's Reporta y vol. II, p. 67, Simonin vs. MaUac.
344 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CEUflNBLLE. [Part II,
Mariages „
conclus à
rétranger in
fraudent le-
gis domes-
ticœ.
Mariages écossais.
Cas de Brook vs. Broolc expliqué par Sir Creswell- Creswell.
en ce que le cas d'un mariage incestueux rentrait dans la ca« tégorie de cas exceptionnels, dans lesquels comitas n'e^^igeait pas l'adoption de la loi étrangère. Mais incideminent et dans le cours de la procédure^ on vint jusqu'à nier que, même dans les cas ne possédant aucun caractère exceptionnel, les cours anglaises eussent jamais étarbli cette doctrine, à savoir, que des mariages célébrés à l'étranger mfraudem legis domesUccB^ étaient valides par le fait de leur validité le^ie lod contractttë. Cette validité des mariages de Gretna Green ou mariages écossais n'est pas, disait-on, une preuve du contraire, car le statut anglais - auquel les fugitifs avaient pour objet de se soustraire, contenait une clause expresse, par laquelle l'Ecosse était exceptée de son effet. M. le Justice Creswell dit: «En conséquence, j'arrive à cette conclusion, qu'un mariage contracté par les sujets d'un pays où ils sont domiciliés, dans un autre pays, ne doit pas être regardé comme valide si par le fait de ce contrat, les lois de leur propre pays sont violées,» *
La décision de l'autre juge, M. lo Vice-Chancelier Stuart, se fondait plus entièrement, si ce n'est totalement, sur ce que le mariage en question était positivement prohibé par la loi anglaise comme contra honos mores; mais il était d'accord avec M. Creswell, quant à ses remarques au sujet des mariages écossais.
Les remarques précédentes sur le jugement de M. le juge Creswell avaient été imprimées avant que la cause de Simonin vs. Mallac vînt à être soutenue dans la cour de divorce. Dans le cours de la plaidoirie, Phillimore, dit-il, cita le jugement de M. le juge Creswell dans la cause Brook vs, Brook, comme autorité, pour prouver que les cours anglaises devaient regarder comme invalide un mariage contracté en Angleterre, conformément à la loi anglaise, mais contrairement à la loi française, par deux sujets français domiciliés en France.
Cependant le juge ordinaire Sir Creswell-Creswell répudia expressément et distinctement cette portée donnée au langage dont il s'était servi, quand il était M. le Justice Creswell, dans la cause de Brook vs, Brook. Ce langage, dit-il, devait s'expliquer secundum subjectam materiam, et n'impliquait rien de plus que la proposition, que le tribunal du domicile avait le
^ Brook v8, Brook, Smalb and Giffabd^s Reports^ vol. III, p. 481»
Gkap» II.] MABIAGBS JÙHTKE ÊTUÀNGEBS OU A Ii'ÉTBANGSR. 345
droit de reconnaStre les incapacités attachées par la loi dn domicile invalidant un contrat passé dans on autre pays entre parties appartenant à ce domicile. Rien de ce quUl avait dit n'affectait en aucune manière la proposition en question, à savoir que le tribunal du lieu du contrat de mariage devait reconnaître les incapacités attachées par la loi de domicile aux parties du contrat. ^
«Le Code Napoléon ni aucune autre loi ne contiennent de Aucune loi
relative aux
dispositions relatives aux mariages contractés en France entre mariages des
étrangers es
étrangers on entre Français et étrangers. La question de la France. validité de ces mariages est abandonnée aux principes généraux du droit; aussi ils dépendent, quant à la forme, des lois françaises.)»^
Lors de la discussion du Gode Civil dans le Conseil d'État Étrangers
résidant en
le premier consul demanda pourquoi le projet ne s expliquait France sou-
__ mis aux Jois
pas sur le mariage contracté en France par des étrangeïrs; françaises. Real : répondit que c'était parce qu^un article déjà adopté par le conseil décidait en général que les étrangers résidant en France sont soumis aux lois françaises. ^
Mais comment un étranger peut-il remplir les conditions comment
, . . . rt e\ remplir les
nécessaires a un manage en France ? conditions
Les officiers civils qui procèdent à la célébration du ma- à un mariage riage sans le consentement des parents et sans actes respectueux dans les cas où ils sont prescrits, sont passibles d'une amende et d'un einprisonnement. Il n'y a. point de dispenses, mais les peines (art. 193) sont encourues pour toute contravention à l'article. 165 (celui qui exige la célébration publique par l'officier civil du domicile), lors même que ces contraventions ne sont pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
De plus, le mariage doit être célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties. Nous avons vu la difficulté pour les Français mêmes, au cas de changement d'une commune à une autre, de décider du demi- six mois cile légal. ^ Pour leç» étrangers, il faut dans tous les cas six nécess^re^s?
' Phillimorb, International law, vol. IV, p. 26?. ^ FcBLix, Droit international prive, tom. I, p. 180. ' Motif ê du eode cieU, tom. I, p. 131. "* Voir p. 361 supra.
346 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBIMINELIiE. [Part. II,
mois d'habiiation, non-seulement dans la France, mais dads la commune où le mariage est célébré. Le code dit: «ce domicile quant au mariage s'établira par six mois d^habitation continue dans la même commune » , art. 74. Comme c'est le domicile des parties ou de l*une d'elles qui donne juridiction à l'officier ciyil, toute déviation de cette règle pourra bien invalider le mariage.
Le consente- Le Consentement des parents ou les actes respectueux sont
ment des parents exigé exigés des étrangers mariés en France, quoique tous ces règle-
comme des mcuts soicut inconuus aux lois de leurs propres pays. Il en rançais. ^^^ ^^ même dcs publicatious, qui doivent être faites nonseulement à la municipalité du lieu où chacune des parties aura son domicile, mais k si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites, en outre, à la municipalité du dernier domicile.» Absence des Dans Ics États de l'Union américaine il n'existe pas — où, ^rltatTivif s'il en existe, ce n'est qu'exceptionnellement — de registres Étâi2-u°i^s. de l'état civil. Il en est de même dans d'autres pays. Par conséquent les moyens officiels de constater les naissances des époux, ou les mariages de leurs pères et mères, manquent. Pour obvier cependant à de tels embarras, on a substitué l'acte de notoriété, dont les étrangers peuvent se servir : Acte de no- « L'acto dc uotoriété contiendra la déclaration faite par
toriété. . # •. 1 i« > <.« .
sept témoins, de l'un ou de lautre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux/ et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront Pacte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est quicie puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.» Art. 71.
D'après l'article 72 cet acte doit être homologué par le tribunal de première instance.
Code italien. Yoici Ics dlspositious du codc italien quant aux mariages des étrangers:
c( Art. 102. La capacité de l'étranger de contracter mariage est déterminée par les lois du pays auquel il appartient. Néanmoins, l'étranger est soumis aux empêchements énumérés dans la seconde section du chapitre I de ce titre (Parenté, manque du consentement des père et mère, etc.).
Chap. II.] MARIAGES ENTRE ÉTRANGERS OU A l'ÊTRANGBR. 347
« Art. 103. L'étranger qui veut contracter mariage dans le Mariages royaume, doit présenter au bureau de l'état civil une déclara- en uaue' v tion de l'autorité compétente du pays auquel il appartient, qui prouve que, d'après la loi dont il dépend, rien ne s'oppose au mariage projeté. — Si l'étranger a sa résidence dans le royaume, il doit en outre faire effectuer les publications selon les dispositions du présent code.» '
En Prusse, les étrangers non naturalisés ne sont admis à Mariages
, des etrangerii
contracter mariage qu en justifiant par pièces authentiques non natura-
lises en
que les lois de leur patrie n'apportent aucun empêchement à Pmsse. l'union projetée. L'étranger doit, en outre, faire dans sa patrie les publications prescrites ; toutefois, lorsqu'il est fixé en Prusse et qu'il y réside depuis plus d'un an, lors même que son établissement définitif ne compte pas encore la même durée d'existence, la publication des bans dans sa paroisse, en Prusse, suffit, comme à l'égard des régnicoles.
D'après une loi du 31 Mars 1864, les étrangers qui voudront contracter mariage en Prusse avec des nationaux ou avec des étrangers doivent, outre les^ autres conditions prescrites, avoir un certificat des autorités locales déclarant qu'ils certificats
' ^ des autorités
sont compétents d'après les lois de leur pays à contracter ma- locaies. riage à l'étranger sans déroger à leur droit de citoyens, ou qu'ils ont reçu la permission requise par les lois de leur pays. Les officiers, ecclésiastiques ou civils, qui assistent officiellement à la célébration d'un mariage où il n'y a pas un tel certificat, sont, à moins qu'il n'y ait dispense, sujets à une amende.
Les ministres de la justice, du culte et de l'intérieur peuvent Dispense en dispenser des certificats dans des cas spéciaux. Une circulaire Anglais, des de ces ministres accorde cette dispense aux sujets britanniques et des Franet citoyens américains, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'ob- ^"** tenir de pareils certificats. Leur qualité d'Anglais ou d'Américains est établie par un passeport de leur gouvernement ou d'an agent diplomatique.
^ Hvc et Obsier, Code civil italien^ tom. I, p. 28—29. En Italie, il a été convenu avec le gouvernement anglais qu'aucuns sujets anglais ne seraient mariés là à moins d'avoir obtenu préalablement du consol anglais un certificat déclarant que, selon les lois anglaises, il n'existe point d'obstacle à leur union. Report of the Royal CommisHon^ p. 195.
348 B&0IT8 DS I«É6ISIiATX0N CIVILE £T CmMINBLXj«. [Part II,
Depuis 1858, les nationaux français n'ont pas davantage besoin d'ane autorisation particulière des autorités administratives de leur pays pour contracter mariage en Prusse, attendu qu'en général, d'après les lois françaises, il n'e^t pas possible de se procurer un certificat de ce genre. ^ •
Mariage des La loi uc défoud pas aux étrangers de contracter mariage Russie, en Russie, car elle n'établit aucune distinction ^ cet égvd; elle suppose même de semblables mariages. Ainsi l'addition à l'art, I, porte :
« Le mariage d'un étranger professant la religion orthodoxe avec une femme sujet russe professant I9 même religion, est réglé par la loi commune; mais si le mari n'est ni 9Uijet russe, ni au service de la Russie, les effets de ce mariage, quant à la personne et aux biens de la femme, sont réglés par }es art. 7 et 891 des lois sur les conditions.»
Effet sur la Aux termes de ces dernières dispositions, la femme perd sa
d"unn*mffle qoalité de sujet russe; elle suit la oondition et le domicile de "^- son mari; elle est tenue d'aUéner ses immenbles dans le délai de six mois, et de payer sur les capitaux exportés un dixième à titre de droit de détraction; s'il y a des enfants issus d'un premier mariage avec un sujet russe, elle a la faculté de les apportionner. (Voir les art. 594 et suivants du code civil).* stetnt per- D'après Laurent, qui est partisan très -prononcé de la *drmar?agî^ théoric du statut persouncl, l'étranger ne peut se marier eu "r^ï^T France, s'il ne le peut dans son propre pays. Laurent cite un Laurent, (.j^g q(^ j^ cour dc Paris a fait application de ce principe an mariage d'un Espagnol, capucin et diacre, avec une Française. L'Espagnol avait obtenu l'autorisation de fixer son domicile en France, mais en ayant soin de cacher son état. La femme demanda la nullité du mariage en vertu de la loi espagnolet Le tribunal de première instance rejeta la demande, mais la cour l'admit. «Admettre la validité du mariage, ce serait, a-t-on dit, reconnaître par un alliage monstrueux, un mariage valable dans un État, nul dans l'autre, bien que l'incapacité inhérente h la personne n'ait pas été effacée.» (Paris, 13 Juin 1814).
1 Fœlix, Traité de droit international privée tom* U, p. 492, note par Démangeât.
^ Fœlix , Droit international privé, tom. II, p. 503*
Gha)x. il.] iiAwrAOBS knwib étranôbks otr a L'fiTRAirôBR. 349
Laufëût mentionne un arrêt en sens contraire de la cour de Caen (16 Mai 1846). On y avait jugé qu'un étranger peut valablement contracter mariage en France alors même qu'il serait frappé d'incapacité par les lois de son pays, s'il est capable d'aprèâ les lois françaises. Mais il ajoute: «Nous ne pouvons tenir aucun compte de cet arrêt, puisqu'il nie le statut personnel de Têtranger. Dès qu'on acimet qu'il y a un statut personnel, il est évident qu'il faut y comprendre les lois qui régisMnt le mariage.» ^
Tout contraire au principe du Jugement du tribunal anglais dans l'affaire de Simonin vs. Mallac, Fcelix dit des mariages f^^^%^lti célébrés en France, que, tandis qu'ils dépendent quant à la forme, des lois françaises, il faut, quant à leur validité întrinisèque el pour ee qui concerne le futur conjoint étranger, appUq'uer les lois du pays de son domicile en tout ce qui est relatif à l'état et à la capacité de sa personne.
Ainl^i, lorsque la loi du Wurtemberg déclare les sujets in- ^J„c**Vun capables de se marier avant d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq "^^^^^^i ans accomplis, le mariage d'un Wurtembergeois contracté en France sera nul, nonobstant l'article 144 du code civil, qui permet )e ^Éàariage à partir de dix^tiuit ans ou quinze ans accompli's. •
Inconvé-
Une 'Circulaire du ministre de la justice du 4 Mars 1831 J^^l^
pro-
indique les inconvénients auxquels les Français eux-mêmes JariîgM^^n sont sujets, à cause de la règle d'après laquelle le statut per- ,]51biunt8^de8 âonnel suit un indlvid* en pays étranger. p^y» jj^^>-
«Dan'é plusieurs Ëtats limitrophes ou voisins de la France, la loi dëftnid aux régnîcolês de se marier en pays étrangers sans l'autorisation du gouvernement, sous peine de nullité ée leur mariage. H résulte de là que les habitants de ces pays attirés en France, y ont épousé des Françaises isans avoir ob-
^ liAUBBiiT) Principes de droit dvil, tom. I, p. 131. — Ajoutons à ce propos que la jurisprudence française se montre en général défavorable au mariage des prêtres catholiques, même français (roir Fr. cass. 23 Février 1847). Quant à la doctrine, elle est divisée à cet égard. Voir entre autres pour la validité Bemolombej tom. III, p. 202. — Contra Marcadé, tom. I, p. 411 etc.
' FoELix, Traité de droit intemational privée tom. I, p. 384.
350 DBOITS DE LJÊGISLATION CIVILE ET CMMINBLLK. [Part. II,
tenu cette autorisation. S^ils veulent ensuite retourner dans leur patrie, leurs femmes et leurs enfants s'en voient repoussés comme illégitimes. Un tel état de choses impose au gouvernement français le devoir de recourir à quelques précautions propres à assurer la validité de ces mariages contractés de bonne foi par des femmes qui, après Taccomplissement de toutes les formalités requises par les lois françaises, ont dû compter sur la protection de ces lois.» ^
L'auteur que nous venons de citer reconnaît Tinsuffisance
^roDosés. ^®® remèdes proposés par le garde des sceaux. U maintient
que le jugement d'homologation en l'absence des formes exigées
dans les pays étranger, serait sans effet dans ces pays. Il
ajoute: ^
«L'étude des législations étrangères, par les jurisconsultes français, sera le meilleur moyen de prévenir leç incertitudes et les inconvénients en cette matière, et si l'of&cier de l'état civil ne se trouve pas suffisamment éclairé par les explications du futur époux étranger, celui-ci devra faire assigner ce fonctionnaire devant le tribunal, qui statuera selon les circonstances de chaque espèce. » ^
La déclaration suivante a été échangée le 24 Décembre 1868 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg:
Arrangement tt Lcs actcs à produirc pouT coutractcr mariage en France FrancreMe par Ics sujcts luxcmbourgcois et dans le Grand-Duché par les ^oûr^.~ sujets français, seront admis par les officiers de l'état civil des deux pays respectivement lorsqu'ils auront été légalisés, soit par le président d'un tribunal, soit par un juge de paix on son suppléant. Aucune autre légalisation ne sera exigée par l'officier de l'état civil, hormis le cas où il y aurait lieu de mettre en doute l'authenticité des pièces produites.» ' Le Code Na- L'articlc 170 du Code Napoléon porte que «le mariage
poleon.
contracté en pays étranger, entre Français et entre Français et étrangers, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays , pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au titre des actes de Tétat
^ FcBLix, Traité de droit international privée tom. II, p. 385 et 386.
« Ibid,, p. 387.
3 Archives diplomatiques^ 1868, vol. II, p. 629.