‹ Commentaire sur les Éléments du droit international, et sur l' Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton (volume 5)Chapitre 31 sur 36 · II.] MARIAGES ENTBE ÉTBANGEBS OU A l'jÊTBAKGEB · texte numérisé non relu

II.] MARIAGES ENTBE ÉTBANGEBS OU A l'jÊTBAKGEB

i, et que le Français n'ait pas contrevenu aux dispositions mues an chapitre précédent» (savoir) des qualités et ^^ï^ditions requises pour pouvoir contracter mariage.

La jurisprudence a commencé par se montrer très-rigou- Mariages des ise sur Tapplication de cet article: «Mais aujourd'hui, dit contractés à

l'étranger

'emangeat, elle paraît bien fixée dans le sens de la distinc- annulables ^lon indiquée par M. Fœlix: que les mariages contractés par pour lesmê-

•^ __,, - i.A 1^ mes causes

^es Français en pays étranger ne doivent être annulés que que ceux en ^bms les cas où Ton pourrait les arguer d'une nullité prononcée <I>ar la loi même, en les supposant contractés en France.» Il en cite plusieurs exemples, entre autres un arrêt de la cour de Bordeaux du 14 Mars 1850, d'après lequel «Tomission des publications n'entraîne la nullité du mariage que lorsqu'elle a eu lieu à dessein et en vue d'éluder les dispositions de la loi française.» ^ Il a été décidé par la Cour de cassation, dans son audience du 29 Décembre 1856, qu'un acte de mariage contracté à l'étranger n'est pas nul par cela seul 'qu'il s'y serait glissé des erreurs dans les noms et prénoms des parties qui y sont dénommées; ces erreurs ne peuvent donner lieu qu'à une demande en rectification. Il en est de même du défaut de transcription sur les registres de l'état civil en France: il n'est pas une cause de nullité. Lorsqu'il s'est écoulé plus d'une année depuis que ceux dont le consentement était nécessaire ont eu connaissance du mariage, ils ne sont plus recevables à l'attaquer.* Le 13 Août 1863 la cour de Caen déclara non recevable une demande en nullité de mariage fondée sur le défaut de publications.

M. Demolombe résume comme suit la doctrine dont il s'agit : Demoiomte.

« Les magistrats appelés à statuer sur le sort d'un mariage célébré en pays étranger et confirmé ensuite par la possession d'état des époux, par le consentement des parents, par la naissance d'enfants, etc., les magistrats useront, même pour ce cas, du pouvoir discrétionnaire que leur confère l'art. 193. Appréciateurs souverains de la situation tout entière, des . faits nouveaux comme des faits anciens, ils ne les diviseront pas, et ils déclareront finalement, non pas, si vous voulez, que

1 Cf. Cass. 28 Mars 1854.

^ Gazette des Tribunaux^ 30 Décembre 1856.

362 ©Korrs db législation civtlb bt cBncnniLLi!. [Part. II,

le vice de clandestinité a été purgé, maïs que ce vice n'existait pas. Et rien ne sera plus logique à la fois et plus fégitîme. N'est-il pas vrai qu^un fait peut changer de gravité et de caractère, par suite d'autres faits postérieurs qui viennent ensuite s*y ajouter?» Arrêts de u Deux récents arrêts de la Cour de Cassation de France du

Oour de Cas-

sKtioD. 29 Février et du 20 Novembre 1866, semblent avoir donné à cette interprétation une consécration définitive. ^

Le titre du mariage an Code italien contient un chapitre

spécial, le chapitre V, relatif au mariage des Italiens en pays*

étranger, et des étrangers en Italie. Nous avons déjà cité

les articles se rapportant à ces derniers. Voici les disposi-

Mariages des tions r^latlvcs au maHage des Italiens en pays étranger :

Italiens à

l'étranger. «Art. 100. Lc mariage contracté en pays étranger entre citoyens, ou entre un citoyen et un étranger, est valable, pourvu qu^il soit célébré suivant les règles établies dans ce pays, et que le citoyen n'ait pas contrevenu aux dispositions contenues dans la deuxième section du chapitre I de ce livre. — Les publications dans ce cas doivent aussi être faîtes dans le royaume suivant les prescriptions des articles 70 et 71. Si le futur conjoint citoyen n'a pas sa résidence dans le royaume, les publications seront faites dans la commune de son dernier domicile.

Art. 101. Le citoyen qui ji contracté mariage en pays Inscription étranger, doit , dans les trois mois de son retour dans le gistres. royaumc, le faire inscrire sur les registres de l'état civil de la commune où il aura fixé sa résidence, sous peine d^une amende qui pourra être portée jusqu'à cent francs.» ' Le chapitre du projet de Code espagnol qui se rapporte à la Mariages des cêlébratiou du mariage â été adopté en 1862. U contient ?eSS?ger. cntrc autrcs les articles sirivants modifiés depuis pai* le mariage civil adopté en 1869.

§ 50. Le mariage contracté à l'étranger, lorsque les deux parties ou l'une d'elles sera espagnole, sera régi par les lois

^ Voir aussi Dalloz, Jurisprudence générale, 1867, part. IV, p. 88; 1868, part. I, p. 228.

2 Voir plus haut pp. 346 et 347.

3 Hue et Obsieb, Code civil italien, tom. II, p. 28.

Chap. n.] MABIAGES EXTBE JÊTBANGEBS OU A l'ÉTBAKGEB. 353

de l'Espagne en ce qui regarde la capacité ou les empêchements dirimants de la partie espagnole; sauf que, au cas où il n'aurait pas été célébré en présence d'un curé et de deux témoins, et où les parties contractantes viendraient dans le royaume, elles le ratifieront dans les deux mois qui suivront leur arrivée et se feront inscrire dans la période correspondante au registre des mariages.

Les discussions sur ce point seront réglées d'après les stipulations qui se trouvent énoncées dans les traités inter- Traités înter-

. * natiouaux.

nationaux. '■

Savigny, qui n'est pas tout-à-fait d'accord avec d'autres vues de sapublicistes quant au pays dont la loi doit régler les formes de " ^^^' la célébration, dit:

« Il semble que la forme de l'acte juridique doive être réglée par le droit local auquel cet acte est soumis. Ainsi les contrats devraient se faire d'après les formes légales exigées dans le lieu de l'exécution, les testaments, d'après les formes voulues au domicile du testateur, les mariages, d'après les formes prescrites au domicile du mari.

a On admet généralement que notre règle s'applique à la célébration du mariage. Cependant la chose ne me paraît pas sans difficulté. Quand les habitants d'un pays dont la loi ne reconnaît que le mariage civil se marient en pays étranger, il n'y a point de doute possible. Mais il n'en est pas de même pour les habitants d'un pays dont la loi exige la célébration Renouvelle-

*^ y£, ment devant

du mariage devant l'Eglise. Car cette loi se fonde sur la rÉKiisede morale religieuse, et revêt par conséquent un caractère rigou- vns^à ^' reusement obligatoire. D'après ce motif, je pense que les époux doivent renouveler dans leur patrie leur mariage devant l'Église, non que l'on doive supposer qu'ils se sont mariés en pays étranger in fraudem legis, intention qu'ils n'avaient peutêtre pas, et qui d'ailleurs ne saurait être prouvée. Dans le cas d'une célébration nouvelle, même d'après les principes du droit commun, le mariage^est reconnu comme valable et efficace depuis sa première célébration. Cette règle rigoureuse ne peut jamais être applicable a\^ étrangers mariés qui

^ Francisco db Cabdbnas, El derecho moderno^ Revista de Juriaprudencia y (^dministracion^ p. 14.

Lawbbhoi-Whsatok. m. 23

l'étranger.

354 DBOITS BE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINBLLE. [Part. II,

viennent s*établir dans le pays, car une semblable loi, avec son caractère rigonreusement obligatoire, ne s'applique qu^à la célébration des mariages et non à la continuation des mariages déjà contractés.

Si la forme (( La Véritable position de notre règle ajoute Savigny, le lieu de soulèvc ttuc qucstiou très - importante. L'observation de la dique^t^né- forme établie dans le lieu où intervient l'acte juridique est-elle facultative! absolumcut uéccssaire ou simplement facultative, de sorte que les parties puissent choisir entre cette forme et celle du lieu auquel appartient en réalité l'acte juridique? Si l'on considère que cette règle spéciale est faite pour favoriser les parties et faciliter les transactions civiles, on ne saurait douter qu'elle ne soit purement facultative, et que l'on ne puisse choisir l'une ou l'autre forme.

Mariaffe en a Lorsquc Ics habitants d'un pays où le mariage devant ge/d'après l'Églisc cst obligatoire, se trouvant dans un pays où le mariage propre^pays civil cst soul cxigé, sc maricut devant l'Église sans observer les des parties. fQ^mj^iit^g ^^ mariage civil, leur mariage est valable, comme

fait suivant la forme établie dans leur patrie, c'est-à-dire dans le lieu où le mariage a son siège propre et permanent.»

Savigny invoque un arrêt du tribunal suprême de Dresde, ' ainsi rapporté par Bar:

Mariage en a La cour suprêmc de Saxe, le 21 Juin 1845, a déclaré vadeux^sujets^ lablc uu mariage contracté entre deux sujets saxons en Belgique, bien que les parties n'eussent point observé la loi belge en ce qui concerne la célébration devant l'autorité civile et l'inscription au registre des mariages, parce que, bien que la cour reconnût pratiquement la règle îocm regiit actumj un contrat entre deux stgets saxons qui est reconnu valable selon la loi saxonne doit être jugé par la loi saxonne, lorsqu'il s'agit d'en déterminer les effets légaux. » ^

La loi de Danemark ne défend pas aux sujets de contracter mariage en pays étranger, pourvu qu'ils ne contreviennent pas aux prohibitions exposées au § VI. En cas de contravention à ces prohibitions, les sujets danois seront, à leur retour,

^ Sbupfert, Archivy vol. II, n** 5.

2 Bar, Das internationale Privât- und Stra/reckty §. 91, p. 326. — Sayigny, Traité de droit romain^ trad. d« €hie&oiix, vol. VIH, p. 345 — 355.

Gfaap. n.] MAXLàGBS BNTBB ÉTAANGEBS OU A l'ÏITBAKGXR. 355

punis d'amende et expulsés du royaume (art. 9, § dernier). Toutefois le mariage est valable, à moins qu'il n'ait été contracté en pajs étranger par un siget dans le but d'éluder une prohibition établie dans sa patrie.

Les décisions anglaises que nous avons déjà citées ^ pour montrer d'après quel principe elles adoptent les lois d'un autre pays, établissent dans quel sens les tribunaux anglais reconnaissent les mariages des Anglais en pays étrangers.

Nous avons cité un cas dominant où Sit William Scott dit : a L'affaire étant portée devant an tribunal anglais, doit être jugée d'après les principes de la loi anglaise en cette matière. Mais le seul principe qu'on pose ici, d'après la loi d'Angleterre, c'est que la validité des droits matrimoniaux de Miss Gordon doit être jugée par la loi du pays où, en tant qu'ils existent, ils ont eu leur origine. Une fois ce principe posé, la loi d'Angleterre se retire tout à fait, et abandonne la question de légalité au jugement exclusif de la loi d'Ecosse.»^

Les lois régissant les mariages dans les Indes britanniques, MaHai^es quoique le résultat d'une législation très -récente, sont aussi des britancompliquées que celles adoptées dans la Grande-Bretagne elle- ° ^"*'* même. Les mariages sont sujets aux mêmes difficultés et peuvent être annulés pour vices de forme. Bans les commencements de la colonisation, ils étaient célébrés selon la common law d'Angleterre, comme on la comprenait avant la décision de 1843, dans le cas de Queen vs, Millis.

En 1851, un acte régissant les mariages dans les Indes, 14 Acteimpéet 15 Vict., c. 40, fut passé. Il ne crée aucune nullité statur ' taire {stututory). Il déclare que tons les mariages célébrés jusqu'à présent dans l'Inde par des personnes qui ne sont pas dans les ordres sacrés, s'ils ne sont pas invalides pour d'autres raisons, seront regardés et tenus comme valides par la loi à tous égards. Par l'acte du gouvernement indien sur le ma- 'Vernïmln"" riage, du 23 Février 1865, maintenant en vigueur, tout ma- ^"^^^g^g*** riage. célébré dans les Indes avant le 1*' Mai 1865 par des personnes qui n'ont pas reçu une autorisation expresse de so-

^ Fœlix, Traité de droit international^ tom. II, p. 502. ^ Haqgard's Consisiori^ Reports, vol. II, p. 59, Dalrymple va. Dalrymple. Voir § 1 — 2, p. 62 supra.

356 DSOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET GBIMINELLB. [Part. II,

lenniser de tels mariages en vertu d'actes du gouyernement ou d'actes du Conseil des Indes devront, s'ils ne sont pas invalidés par d'autres raisons, être regardés comme valides à tous égards.

A partir du 1®' Mai 1865, tout mariage solennisé dans les Indes, entre personnes dont une au moins professe la religion chrétienne, autrement qu'en conformité avec les dispositions de l'acte relatif aux personnes qui peuvent solenniser un mariage, sera nul et sans effet.

c( Le plus important des statuts du royaume concernant les mariages des sujets britanniques européens dans les colonies, dit le Rapport de la Commission anglaise, est l'acte du 28 et

jSn îaef 2^ ^^^^' ^' ^^ (2^ •^^^^ 1865), par lequel toute loi faite ou qui sera faite par la législature de l'une quelconque des possessions étrangères de Sa Majesté dans le but d'établir la validité d'un mariage quelconque .antérieurement conclu dans une telle possession, aura et sera considérée comme ayant en, à partir de sa 4ate, la même force et les mêmes effets aux fins susdites, dans toute l'étendue des possessions de Sa Majesté, qu'elle aurait ou pourrait avoir dans la possession pour laquelle elle a été faite, pourvu que rien dans cette loi ne donne effet ou validité à un mariage que les parties, à l'époque où il a été fait, n'auraient pas été capables de contracter selon la loi anglaise.

«Tous les mariages contractés par des sujets anglais en pays étranger selon les formalités requises par la lex lod contractus sont reconnus pour valides par les tribunaux anglais, excepté les cas où les parties ne sont pas compétentes d'après la loi d'Angleterre à contracter un mariage valide.» casdeQueen Lc principe du cas de Queen vs, Millis n'a jamais étérerêconnu au conuu daus la «Dominiou du Canada». Deux décisions dans le sens contraire ont été rendues, l'une dans le Bas-Canada;^ et l'autre dans le Haut-Canada.^

Les mariages dont nous avons parlé sont les mariages monogames tels qu'ils existent dans la chrétienté.

' L. C. JcBisT, vol. II, p. 19, ConnoUy va. Woolricb. V ^ U. G. Queen^a Bench Reports, yoI. Il, p. 349, Brackey t». Brackey*.

Voir GiBOCABD, Considérations sur les lois civiles du mariaye^ Montréali 1868, p. 10 et 12.

Ghap. II.] MABIAGES DANS LES HÔTELS DES AMBASSADEURS. 357

Le principe, que leur validité doit être déterminée par la loi Lex loci ne du pays où ils ont été célébrés, n^a jamais été supposé s*ap- pm aux pays pliquer aux pays où le mariage tel que nous Tentendons nage mono-

n existe pas. n'existe pas.

Les mêmes considérations qui ont induit les gouvernements Exterritonon chrétiens à acquiescer à Texterritorialité des Francs dans Francs en toutes les matières qui se rapportent à la juridiction civile et dfrétiên^. criminelle, s'appliquent d'une manière spéciale au mariage, et les nations commerciales ont établi des règlements intéressants sur la manière de célébrer les mariages de leurs nationaux dans ces pays.

DBS MARIAOBS DANS LES H0TBL8 DES AMBASSADEURS OU PAR

l'intervention DBS CONSULS.

La complication des règlements concernant le mariage, dont Mariages nous avons eu occasion de parler, a aussi fait recourir, soit AmbMsidM avec, soit sans l'assentiment des gouvernements respectifs, à ®te?vYntiin" une soi-disant exterritorialité attachée aux hôtels des am- ^^ consuls. bassadeurs et d'autres représentants diplomatiques à l'étranger, ou à l'intervention des consuls spécialement autorisés.

Nous ne trouvons aucun précédent pour Texercice de la Mariages dijuridiction basée sur une exterritorialité diplomatique, rela- p^™**^"®'tivement à des personnes ne faisant pas partie de la suite de l'ambassadeur, même dans les annales des temps où le palais d'un ambassadeur était considéré comme un lieu d'asile pour les plus grands criminels. Aucune allusion n'est faite à de semblables prétentions dans Wiquefort, Grotius, Vattel, Martens, Klûber, Wheaton ou Twiss. Westlake, loin de regarder D'après les mariages faits dans les ambassades comme valides partout contrat'^ coiselon le droit des gens, les considère comme se trouvant dans mJiage? la même catégorie que ceux qui sont solennisés dans les consulats et qui, s'ils sont invalides selon la lex lod contrachis, possèdent, devant les tribunaux anglais et pour les biens situés dans le ressort de ces tribunaux, la validité d'un contrat collatéral de mariage, ^ validité qu'ils dérivent

1 Bbavan's Reports, vol. XYIII, p. 112, Este V8. SmyA.

358 DBOITS DE LÉGISLATION OIVILE ET GBIMINSLLB. [Part. U,

devant les tribunaux anglais de la sanction que le Parlement leur a donnée. ^

Un grand pnbliciste prussien de nos jours, se rapportant aux immunités diplomatiques, dit: uLes actes paroissiaux célébrés régulièrement dans la chapelle de l'ambassade produisent*ils des effets civils? Oui, par rapport aux personnes qui font partie de l'ambassade; quant aux personnes étrangères à la mission ou aux indigènes, la solution de cette question dépend des lois intérieures de chaque] État et de la tolérance de son gouvernement. » ^

Nous croyons qu'il n'y a pas eu de décisions judiciaires affirmant directement la validité des mariages faits aux ambassades.

Sir William Daus uue causc portée devant Sir William Scott, en 1790, marhigedans 1^ principe de l' exterritorialité d'une chapelle d'ambassadeur dVi'ambM- ^^ point de vue de la célébration des mariages entre étrangers **TOi8eV* ^^' n'étaient pas du pays de l'ambassadeur, a été répudié. La pétition déclarait que le mariage avait été célébré dans la chapelle de l'ambassadeur de Bavière, — endroit où les bans de mariage ne sont pas ordinairement publiés, — et cela sans bans et sans licence. On cita le cas de Tierville, décidé en 1783. Dans ce cas, un mariage avait été solennisé dans la chapelle de l'ambassadeur de Venise sans le consentement des parents; une des parties était mineure. La cour déclara le mariage invalide parce qu'il avait été célébré dans un lieu où les bans ne sont pas ordinairement publiés. ' Phillimore, parlant de ces cas, dit:

Étendue des «Le privilège de l'ambassadeur s'étend à ceux qui sont

privilèges ir a -x

d'un^ambas- domiciliés daus sa famille, et qui résident avec lui, mais il n'y a point d'autorité qui lui permette d'en faire part à d'autres.»*

Dans l'affaire de Ruding vs. Smith, décidée par Sir William Scott en 1821, et où il s'agissait des mariages dans des pays où ils ne pourraient être célébrés d'après une loi locale, il est dit:

^ Wbstlake, Privaie international law^ § 345, p. 825.

' Heffter, Droit international^ p. 397, éd. 1868.

' Haooard's Gonsistory Reports, vol. I, p. 136, Pertreis vs. Tondear.

* Phillimors, Commentaries on intemationtU kaOf vol. VX, p. 120.

sadeur.

Ghap. n,] MARIAGB8 DANS LES HÔTELS DES AMBASSADEUBS. 359

a Quant aux mariages de sujets étrangers dans les hôtels Aucune dédes ambassadeurs du pays étranger auquel ils appartiennent, claire sur le

U« . i j • . j. . . mariage di-

n'y a pas, que je sache, de reconnaissance judiciaire sur ce piomatique.

point; mais Topinion généralement répandue que de tels mariages sont valides, fait que cette reconnaissance serait loin d'être improbable, si la question, ainsi posée, était appelée à être j'ugée.»

Le jRe^orter, faisant allusion au cas déjà cité de Pertreis vs, Tondear, dit: «On ne peut trouver aucun autre cas de cette espèce qui ait été décidé. » ^

Dans l'argument de Harford vs, Morris on rappela l'affaire om de Lacy de Lacy vs, Dickinson, portée devant le Gonsistory Court en en i769. 1769. Dans ce cas les parties, toutes deux sujets anglais ayant résidé à Amsterdam, vinrent à Paris et y furent, ^ en l'absence de l'ambassadeur d'Angleterre, mariées par un chapelain en l'hôtel de l'ambassadeur de Hollande et avec la permission de celui-ci. Plus tard, elles vinrent en Angleterre, où la femme intenta une action en nullité, à laquelle M. Dickinson répondit en plaidant la validité du mariage dont nous venons de parler. La femme, à son tour, invoquait la loi ,.^"^Jfg\de de Hollande: «Que tout mariage contracté entre les sujets de de HoUande leurs hantes puissances ou autres, célébré dans l'hôtel d'un ambassadeur des États-Généraux, en pays étranger, entre les sigets des États-Généraux ou autres, à moins que les parties ne l'aient d'abord contracté suivant la loi hollandaise, que le contrat n'ait été dûment enregistré, et à moins que les bans n'aient été dûment publiés en Hollande avant la célébration dudit mariage, est nul et sans effet à tous égards.» Elle se prévalait aussi de ce que, d'après la loi française, un mariage non solennisé in fade ecclesice et après la publication des bans, par le curé de la paroisse dans laquelle les parties vivaient ou étaient domiciliées, était, à moins d'une dispense et autorisation spéciale, nul et sans effet. Le mari étant venu à mourir, la cause n'eut pas de suite. ^ •

L'objet déclaré de l'acte 4 Geo. IV, c. 91, 1823, est de va- Acte de 1523 lider les mariages célébrés dans les hôtels des ambassadeurs, les mariages

dans les ambassades,

' Haooard*8 Comistory Reports, vol. II, p. 371, Ruding vs, Smith. ' Ibid,, vol. U, p. 386, Harford vs, Morris.

360 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CEIMINELLB. [Part II,

ainsi que ceux qui seraient célébrés dans les factoreries britanniques en pays étranger où il n'aurait pas été possible de conclure un mariage chrétien en se conformant à la loi du lieu.

Aucunes en- Il n'y a pas d'empêchement dans Tacte de 1823 à ce que les mariages Ics dcux parties aillent à l'ambassade britannique, et y soient

aux ambas- ., i a i.» j. * a»

sades. mariées sans qu on fasse une question, et sans aucune garantie quant à leur droit de contracter mariage. C'est pourquoi depuis l'acte de 1856 pour l'Ecosse, qui mit fin aux mariages de Gretna Green, les Anglais qui ne peuvent remplir les conditions du marriage act anglais y ont recours. Lorsqu'ils sont célébrés d'après l'acte du parlement, ces mariages peuvent seulement l'être par un ministre de l'Église d'Angleterre. De 0 tels mariages faits par un ministre de l'Église d'Ecosse ne sont pas reconnus.

Premières II paraît, d'après le témoignage devant la « marriage corn-

instructions

sur le ma- missiofi » , quc Ics premières instructions dans les archives du ambassades, département des affaires étrangères {Foreign Office) qui se

^1816." rapportent aux mariages dans les hôtels des ambassadeurs, sont du 16 Mai 1816. Une circulaire de cette date, adressée aux ministres britanniques à l'étranger, leur ordonne de tenir aux ambassades et légations des registres pour les mariages de ce genre. M. Hammond (sous-secrétaire d'État) écarte le principe de l'exterritorialité, en émettant l'avis que les mariages diplomatiques célébrés avant l'acte 4 Geo. IV, c. 91, 1823, n'avaient pas d'autre autorité que l'usage.

Mariage à XTuc qucstiou s'élcva cu Février 1861, relativement au droit

I ambassade

anglaise * d'uu sujct naturalisé anglais, né Suisse, d'être marié à l'am-

d un Suisse ^ >

naturalisé bassado anglaise à Paris. On donna pour instruction à Lord Cowley, d'après l'avis de l'avocat de la reine, de perniettre la célébration du mariage à l'ambassade, en faisant savoir à la fiancée que M. Zwinger pourrait aussi bien être regardé comme citoyen suisse que comme sujet anglais naturalisé, et que la validité d^son mariage pourrait être mise en doute en Suisse, en France et dans d'autres pays en dehors de l'Angleterre. C'est pourquoi on lui conseilla de se marier préalablement d'après les formes légalement autorisées en France. ^

1 Instructions à Lord Cowley le 27 Février 1861.

anglais.

Chap. n.] MABIAGES DANS LES HÔTEDS DES AMBASSADEUBS. 361

La commission anglaise a eu sous les yenx nne circnlaire da Fordgn Office, en date du 28 Février 1867.

«Mon attention, dit le secrétaire d*Étàt, a été appelée dernièrement sur la question de la validité des mariages célébrés dans les hôtels des représentants diplomatiques de Sa Majesté britannique en pays étrangers entre sujets anglais et étrangers. Après avoir consulté les officiers légaux de la couronne, j'ai à vous donner pour instructions de faire connaître an sujets de Sa Majesté, afin qu'ils comprennent bien la situation dans laquelle ils se trouveraient en de telles circonstances, qu'un mariage ainsi contracté n'est pas nécessairement valide en dehors des possessions de Sa Majesté.» ^ ^ Nous trouvons dans l'appendice au rapport de la commission, la notice suivante sur les mariages dans les hôtels des ministres étrangers à Londres.

Un ambassadeur d'un pays étranger a récemment prétendu, dit le Begistrar^ que dans l'hôtel de son ambassade en Angleterre, des mariages peuvent être solennisés par le chapelain de cette ambassade, entre un sujet de la puissance dont il s'agit et un sujet britannique, quoique l'hôtel ne soit ni certifié sous les actes 15 et 16 Vict., c. 36, et 18 et 19 Vict., c. 81, ni enregistré pour les mariages, sous l'acte 6 et 7 Will. IV, c. 85, quoique aucun certificat ni aucune licence ne soient accordés par le superintendenf registrar^ et quoique aucun Begistrar des mariages ne soit présent. Après avoir ainsi exposé la prétention, on en démontre l'invalidité en citant Haggard's ConsistoryBeportSy vol. I, p. 138, et Shelford, On mariage^ p. 75.®

((Je crois, dit M. Hammond, que, quand un Eusse et une Russe se marient à Londres, sous quelque forme que le mariage ait lieu, on prend la précaution de s'assurer de la présence du Begistrar,

« C'est un fait certain qu'aucun mariage n'a jamais été célébré dans la chapelle de l'ambassadeur français ou au bureau du consul français.

«Le secrétaire de la légation de Prusse m'a dit que ces mariages aux ambassades avaient l'appui de la loi d'Angleterre; mais que l'on ne connaissait sur le continent rien de

* Report of the royal commission^ p. 190. ' Report^ etc., p. 40.

Circulaire da

28 Février

Mariages dans les hôtels des ambassadeurs à Londres.

Mariages aux hôtels des ambassadeurs inusités sur le continent.

362 DBOITS DS LÉGISLATION CIVILE ET CBDCIKBLLB. [Part. Il,

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