Acte de 1849 pour lever les doutes sur les mariages à l'étranger
Mariages
consulaires
attaqués.
Circulaire aux ministres et consuls.
semblable. Les étrangers qui viennent en Angleterre se conforment à la lex loci,ti ^
L'acte du 12 et 18 Yict. 1849 fit nne disposition ponr lever tout doute quant à la validité rétrospective dé mariages solennisés dans un pays étranger, à bord d'un vaisseau de guerre anglais en station à l'étranger, par un ministre de l'Église anglaise ou écossaise, un fonctionnaire diplomatique ou consulaire, ou l'officier commandant le navire. Cet acte fut passé principalement pour pourvoir aux mariages entre des sigets britanniques, ou entre parties dont l'une était sujet britannique, dans les pays cbrétiens où l'on disait qu'un mariage entre protestants ne pouvait être célébré. Ces mariages doivent être célébrés par le consul comme Registrar, pu ils peuvent être solennisés en sa présence par un ministre de l'Église d'Angleterre, ou d'après telle autre forme que les parties veulent adopter. Le secrétaire d'État émet un mandat qui autorise le consul à célébrer le mariage.
Parlant de cet acte, M. Hammond dit:
«Il est arrivé des cas où l'on a attaqué des mariages dans lesquels l'une des parties était française, belge ou espagnole et l'autre anglaise. La validité du mariage a été mise en question, les lois du pays où il a été contracté ne reconnaissant pas de tels mariages. Les embarras qu'un tel état de choses est propre à produire décidèrent le secrétaire d'État à envoyer une circulaire à tous nos ministres, circulaire qui sera maintenant étendue à nos consuls. Cette circulaire leur recommande expressément d'avertir les parties dans tous les cas de mariages mixtes célébrés dans une ambassade ou un consulat britannique, que le mariage n'est réellement et nécessairement valide qu'en Angleterre.» *
M. Hammond rappelle, à l'appui de cette opinion, un fait survenu récemment en Espagne^ où l'on arrêta une femme espagnole, pour avoir osé se marier et vivre maritalement avec un Anglais, le mariage ayant été célébré au consulat d'Angleterre à Barcelone. Les autorités espagnoles s'emparèrent de la femme à l'instigation de ses amis, et le gouvernement anglais n'eut aucun pouvoir pour s'y opposer.
^ Report, etc., p. 193.
» Ihid,, p. 190.
Ghap. n.] IIABIAGES DANS LES HÔTELS DES AHBASSADEUBB. 363
Le Lord Chancelier s'exprime dans le même sens :
a Nous ne pouvons faire plus que de reconnaître la validité Rcconnai?de ces mariages dans notre propre pays. Il va sans dfic que T'^'^^ nous ne pouvons avoir aucune influence sur des pouvoirs Angleterre. étrangers relativement à la validité des mariages dans leurs pays.» *
En réponse à la question: Est-il jamais arrivé à votre connaissance que cette législation ait donné lieu à des suites fâcheuses? M. Hammond dit:
«Nous avons eu devant nous le cas d'une Anglaise qui suites se maria avec un Français daivs ce pays; mais les autorités tels mafrançaises ne .veulent pas reconnaître ce mariage. J'ai fait "**^*^' allusion à un fait très -remarquable arrivé en Espagne en 18&0. L'avocat de la reine à cette époque ne voulait pas prendre sur lui d'affirmer que le mariage d'un sujet espagnol dans un consulat d'Angleterre devrait être regardé comme valide, s'il était contraire à la loi espagnole. La loi espagnole doit prévaloir et régulariser l'état des personnes aussi longtemps qu'elles résident en Espagne sans contracter un mariage reconnu en forme et sanctionné par la loi espagnole. L'avocat de la reine était d'avis que le mariage n'était légalement valide qu'à condition d'avoir été reconnu comme tel par la loi d'Espagne, ce qui était très-improbable.»
Peu de temps après la date du Consular Ad, un de Loi beige. nos consuls en Belgique faisait savoir que : « Nul mariage n'est légalement valide en Belgique en ce qui touche les sujets belges, ou les successions à des biens en Belgique, que si ce mariage a été célébré en tous points en conformité avec les règlements belges, qui sont basés sur le code Napoléon. »
Le Consular Act (de 1849) dit: «les deux contractants ou l'un des deux étant Anglais.» Dans le Diplomatie Act (de (1823) on ne dit rien de la nationalité des parties ou de l'une def^Jîrtile. d'elles. Toutes les deux peuvent être étrangères.
Voici ce que propose la commission pour tous les cas où la lex loci ne reconnaît pas comme valide un contrat de mariage fait au consulat britannique:
«Nous pensons qu'il serait désirable, dans le but d'éviter cette difficulté, que les parties fussent mises à même d'avoir
^ Report^ etc., p. 190.
364 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II,
leur mariage solennisé, si elles le désiraient, dans un lieu qael-
^ébréf d»ïî' conque du culte public, où le mariage peut être solennisé
près la lex d'après la lex loci. et conformément à la lex loci. et que le
ioct et oer- *- ï » i
tifiés par les cousul fût autorisé à être présent à la solennisation de tout
consuls.
mariage quand une des parties est anglaise, à quelque place de culte que ce fût, dans les limites de son district consulaire, sans une restriction quant aux heures légales, et qu^il eût le pouvoir d'enregistrer le mariage. Mais nous croyons que nul mariage solennisé par le consul lui-même ne devrait être validé par la loi anglaise (s'il est invalide par la lex lod), excepté dans le cas où les deux parties sont sujets anglais.» ^
inconsé- H J a uuo incouséquencc dans Tusage anglais. Les Anglais
vasl^^n- célèbrent les mariages d'étrangers sans s'inquiéter de leur
*^"®* statut personnel, mais en même temps ils passent des actes
du parlement qui sanctionnent la célébration des mariages par
les consuls ou dans les maisons des ministres à l'étranger, en
dépit de la juridiction du pays étranger, non-seulement entre
deux sujets britanniques, mais dans les cas où une des parties
est étrangère, même parfois lorsque toutes les deux le sont.
Opinion de Aux tcrmcs d'uuc opiuion émise, le 24 Novembre 1854, par
ney-générai M. Cushing, attomey-généràl des États-Unis, « le principe gé-
"*' néral des États-Unis, en ce qui regarde le mariage, est que,
entre personnes sui juris, il doit être réglé par la loi du pays
Validité où il a été célébré. Si cette loi le déclare valide, lors même
d un ma- '
riage d'après que Ics partics Contractantes ne seraient que de passage dans
la loi du * * w
pays où il Tendroit, et lors même que, d'après la loi de leur localité, le
est célébré. i > x- }
mariage ne serait valide, ni quant à la forme ni quant à la substance, il n'en a pas moins une pleine valeur, sauf peutêtre quelques exceptions, dans les cas d'inceste ou de polygamie, par exemple. Si le mariage n'est pas valide là où il est célébré, il n'est valide nulle part. *
Exceptions. ((Il n'y a d'exceptions à cette dernière proposition, que 1^ en faveur des mariages contractés par des parties résidant dans un pays étranger dont la loi est telle qu'elle les met dans l'impossibilité, si elles s'y conforment, de contracter un mariage
^ Reporty etc., p. 53.
' Stobt, Conflict of latosy § 113. Bishop, On marxckges and divorce, §§ 125, 355.
Ghap. n.] IfABIAGES FAB LES CONSULS. 365
légal; 2^ en certains cas, et dans quelques pays étrangers, où
la loi locale reconnaît comme valide un mariage contracté
d'après la loi du domicile; 3^ lorsque la loi du pays suit les
parties contractantes, c'est-à-dire dans Téventualité de leur
exterritorialité personnelle, comme dans le cas d'une armée et
des personnes de la suite qui envahiraient un pays et en
prendraient possession^; ou bien d'une armée in transitu à travers un pays ami, ou d'un vaisseau de guerre étranger dans
les ports d'une nation étrangère. ^
«n s'ensuit comme conséquence nécessaire que, excepté dans les cas énumérés , le mariage doit être célébré d'après la loi de l'endroit où il a lieu et par une personne légalement qualifiée à cet effet, à moins que la personne qui célèbre le mariage, ou le local dans lequel il est célébré, ne jouisse des privilèges de l'exterritorialité.
«D'après Lord Stowell, il peut arriver que la présence d'un Mariage devant an 80U-
Bouverain étranger séjournant en pays ami, ou bien celle de verain ou son ministre plénipotentiaire, ou encore l'acte d'un membre deurenpays du clergé dans la chapelle ou dans l'hôtel d'un souverain ou ^ ""^*'' de son ambassadeur, rendent valide un mariage entre ses sujets ou les membres de sa suite. '
«Mais lors même qu'un souverain étranger ou son ambassa- ces manages deur auraient le droit de célébrer un mariage, ce droit ne draient s'étendrait néanmoins qu'à ses sujets, concitoyens, ou à sa ou Tia suite. suite. Le mariage qui serait célébré par un souverain ou par son ambassadeur dans un pays étranger, entre des citoyens de ce pays ou même entre des étrangers qui y résideraient ou y seraient de passage, ne lui emprunterait aucune valeur: il serait de nul effet, à moins qu'il ne fût légal d'après la loi de la localité.
«Il est encore plus évident que les consuls n'ont pas l'ombre consuisn'ont d'autorité pour célébrer un mariage entre des étrangers. Ils nté pour cene peuvent même le faire entre leurs compatriotes , à moins ~'rugl.™*" d'y être expressément autorisés par la loi de leur propre pays.
^ Bading vs, Smith, Haooabd's Consistory Reports^ vol. II, p. 371;
' The Ezchange, Cranch's Reports, vol. VIII, p. 136.
* Ruding V8. Smith, Haogabd's Conmtory Reporta, vol. JI, p. 371 ; Pertreis va, Tondear, ibid,, vol. I, p. 136; Bobqb, On colonial and /oreign lawsy vol. I, p. 168.
366 DBOITS DE LÉGISLATION CIYILE BT OBIMINBLLE. [Part. II,
Cas où le a Dans le pajs où le simple consentement des parties, soivi mentsamt de oopulation, constitue le mariage, ainsi qae cela a lieti en
pour faire le ^ , \ , , ,, ' ^ „
mariage. Ëcosse, ^ ot OÙ la présenco et lattestation dune personne quelconque suffisent pour établir le consentement, le mariage par-devant un consul étranger peut être valide^ non parce qu'il est consul , mais parce que le consentement constitue le mariage.
Jaridiction «Si los parties contractantes se trouvent, lorsque le mariage aux domi- est célébré, dans le lieu même de leur domicile, oonime par
ciliés
exemple des Espagnols domiciliés à Barcelone et qui s'y marient, il est évident que la juridiction locale est absolue et complète, et qu'un consul des États-Unis n'a pas plus le droit d'y célébrer un mariaj[e entre les parties' ainsi placées qu'il n'a le droit d'empiéter sur les fonctions du capitaine général.
«Supposons toutefois que les parties soient étrangères quant à la localité, sans être néanmoins citoyens des États-Unis. Les émigrés «La règle générale est que toute personne, se rendant en loi de lear^ pays étranger, y est astreinte aux obligations civiles de son ava^d'aV licu de uaissancc, excepté que, dans quelques pays, certaines nouveau ^o- formcs sont proscrites d'après lesquelles un sujet peut se miciie. liijérer de ses devoirs envers son souverain naturel et des obligations civiles auxquelles il était soumis. Beaucoup de ceux qui émigrent d'Europe aux États-Unis, n'ont pas, croit-on, observé ces formalités préliminaires; c'est pourquoi, tant qu'ils n'auront pas acquis un nouveau domicile aux États-Unis, et tandis qu'ils se trouveront en pays étranger sur leur route ^ et avant qu'ils ne soient embarqués, ils doivent nécessairement être encore soumis à la loi de leur domicile, autant du moins que c^te loi est observée dans le pays où ils sont de passage ou séjournent temporairement. La question de vaikiité de leur mariage, célébré par un consul étranger, doit donc dépendre de la condition légale des parties contractantes dans les pays de l'Europe.
Mariage nul «U sc peut qu'uu mariage entre étrangers, célébré en pays
dans les pays i i -i*i tt •
où il est ce- étranger par un consul des Etats-Unis, quoique nul et sans
mx¥uLu!' effet dans le pays où il a été célébré, devienne valide dans
?opfnfon' quelques-uns des États de l'Union, comme mariage prouvé par
commune.
^ Dow's Reporté^ vol. I, p. 148, M^Adam vs. Walker; Haooabd's
Consiatory Reports^ vol. II, p. 97, Dalrymple vs. Dakymple.
Chap. n.] MÀBiAaEs fab les consuls. 367
l'opinion commune, on par cohabitation ayant suivi le consentement, suivant l'ancienne disposition du droit commun. Mais, même dans ce cas, le certificat du consul ne constituerait pas le mariage; il servirait tout au plus comme preuve du consentement des parties, et corroborerait les preuves de bohabitation.
ttLa pratique de célébrer de tels mariages ne serait pas ad- Fraude missible, parce qu'elle serait une fraude contre la loi du pays *^^dîi"p ays!*** contraire aux principes reconnus de la courtoisie internationale, sinon à la loi positive.
uDans ce qui précède, continue M. Cushing, il a été exclusivement question de mariages considérés comme légalisés par des consuls des États-Unis résidant officiellement dans quelque contrée de la chrétienté.
«Il me semble que, dans les États non-chrétiens, mahomé- Aetesenpays tans ou autres, les actes passés entre des citoyens des États- tilii" régies Unis et surtout les actes de mariage ne rentrent pas sous la '^^omicue. " îex loci, mais doivent être régis par la loi du domicile; dans ces pays, par conséquent, un acte de mariage peut être- valablement célébré et certifié non-seulement par un ambassadeur, mais aussi par un consul des États-Unis. Les autorités anglaises adoptent la même règle. D'après elles, dans tous les cas où un mariage selon la Iex loci est impossible, an mariage légitime peut être contracté en le constatant par les meilleurs moyens praticables.
«Cette doctrine est conforme au droit canon qui donne effet à ce que l'on désigne comme matrimonia clandestina, c'est-à- (fire à des mariages célébrés sans égard aux formes religieuses et autres prescrites par le Concile, * lorsqu'ils sont contractés dans des pays où il ne pourrait y avoir de mariage, si ces dispositions devaient être observées. ï> *
Nous dirons même plus: dans ces pays en question, et en l'absence de tout prêtre, le mariage pourrait être valide Mariage danniquement par consentement, conformément au droit canon, ^inoiîqie'^ tel qu'il était admis avant le Concile de Trente, soit par verba *™îJ®de**" de prœsenti soit par verla defuturo cum copula, ainsi que cela Trente, est arrivé ex neeessitate rei, sous la loi espagnole, dans des
^ Cayalario, Derecha eanomce, tom. II, p. 172, Ëscriche va, Mati. ^ Waltbb, Derecho eoolesiaittieo, § 292, 294.
368 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
Mariage ce- contrées de TAmérique. En pareil cas, un mariage pourrait
lébré par uo
gouverneur conséquemmeiit être célébré par un simple gouverneur mi-
militaire. .... .
litaire. ^ Dans les pays Considérant que, par la loi commune qui régit le mariage, mfpa;*ênfi?8 telle* qu'elle a cours dans tous ou dans presque tous les États ceSffiéï^par ^c TUnion, le mariage n'est qu'un contrat civil, pour la vales consuls. |.^j|.^ duqucl l'iutervention religieuse n'est pas nécessaire,* il semblerait résulter, du moins en ce qui regarde les pays barbares ou autres, dans lesquels il n'y a, en fait, pas de lex loci, ou les pays mahométans ou païens, dans lesquels, qnoiqu^il existe une loi locale, les Américains n'y sont pas soumis, que le statut personnel les y suit, et que le contrat de mariage, comme tout autre contrat, peut y être certifié et légalisé par un consul des États-Unis.
Dans les pays Mals cctte doctrluc ne s'applique pas aux pays de l'Europe iVconsur et à leurs colonies en Amérique ou dans d'autres parties du ruto^lté'^de monde où il existe une loi reconnue du lieu; la règle hcus ^'mariage* rc^ï actum j cst cu pleine vigueur. Dans ces lieux, à mon étranJers^V ^^is, uu cousul dcs États-Unis u'a pas la faculté de célébrer Américakfs. ^^ mariagc, soit entre des étrangers, soit entre des Américains. ^
L'acte du Congrès des États-Unis du 22 Juin 1860 porte au § 31 :
Acte de ma- «Tout mariage célébré par-devant un officier consulaire en clriu^dêTseo! pays étranger entre des personnes qui seraient autorisées à se marier, si elles résidaient dans le district de Colombie, aura force et effet, et sera valable à tous égards, comme s'il avait été célébré aux États-Unis. Dans tous les cas où il y aura eu mariage par -devant un officier consulaire, ledit officier devra remettre à chacune des parties un certificat dudit mariage, et devra en envoyer également un au département d'État pour y être conservé; ledit certificat spécifiera le nom des parties, leur âge, le lieu de leur naissance et de leur résidence.» *
^ Fatton V8, Phil. et New-Orleans , Louisiana Annual Reports^ vol. I, p. 9S. Voir aussi Hallet vs, Collins, Howabd's Reports, vol. X, p. 174.
* BiSHOP, On mariage and divorce, § 163.
^. Opinions of Attornei/S'Oenerai, vol. VIII, p. 22.
* U, S. Statutes ai large, 1859—60, p. 79.
Chap. n.] MABIAGE8 PAU LES MINISTllES OU tiES CONSULS. 369
La section ci-dessus mentionnée; quoique conçue en termes Applicable
aax pays
généraux, fait partie de l'acte intitulé: «Pour mettre à exé- non-chrécution les traités avec la Chine et avec d'autres nations nonchrétiennes.D D'après l'interprétation du département d'État, la disposition s'applique à ces pays seulement.
«Cet acte n'autorise pas le consul à célébrer le mariage,» L'acte n'auà moins que dans des cas exceptionnels. Ses fonctions se bor- consul ^^0!nent ordinairement à donner à chacune des deux parties un ^^**'riage.™* certificat des mariages célébrés dans sa présence et à en remettre un autre au département d'État ^.
M. Cass, secrétaire d'État, dans une instruction du 12 No- m. cass à vembre 1860 à M. Fay, ministre à Berne, dit qu'il n'existe 'nistri à " aux États-Unis, ni loi d'État ni loi fédérale qui confère, soit à vêmîfre iseo" des ministres, soit à des consuls, l'autorité de célébrer des mariages. En ce qui concerne les consuls, le § 31 de l'acte du Congrès de 1860 (voir ci-dessus) n'a en vue que d'exiger la présence d'un officier consulaire à la célébration du mariage. «C'est là, sans nul doute, une mesure pleine de sagesse, nonseulement en ce qu'elle est par elle-même une garantie contre la fraude, mais en ce qu'elle rend plus facile la constatation La présence authentique de ce mariage aux États-Unis. Mais cette mesure n'euiè^^p-s n'enlève pas aux autorités locales la célébration d'un tel ma- fo"c*re??rcériage, et elle ne donne aucun pouvoir à l'officier consulaire de ^^mariage.**** faire lui-même la cérémonie.
«A mon avis aussi, le passage de la même section qui dér Effet limité clare que de tels mariages auront le même effet que s'ils tous uVrlavaient été célébrés aux États-Unis, doit être limité aux loca- cusTv" ?J lités et aux districts sur lesquels le congrès possède le pouvoir ^®"8'^®*de juridiction exclusive, et ne peut avoir de force dans les États respectifs.
«Pour ce qui est des ministres à l'étranger, la question est Principe de quelque peu différente, attendu qu'en discutant leur pouvoir, du"^m"im8tre
l'on a maintenu qu'il est une conséquence du droit d'exterri- dîction du torialité. Mais quoique le principe d'après lequel un ministre 1îif;,e"pr8 étranger est exempté de la juridiction du pays auprès duquel "'''faculté ^* il est accrédité, protège sa personne et son domicile, je ne „ne"utoHté
civile ou criminelle.
' Voir United States Conaular Régulations, 1870, p. 69, § 275—278.
Lawiumob-Whbatom. m. 24
370 DBorfô DE LâaisLATioN onriLE M'É GfiiMiNtiiiLÊ. [Part. It,
vois pas en quoi ce principe entraîne après loi la faculté d'exercer une aatorité quelconque, civile ou criminelle. Je n'admets pas qu'une obligation contractée dans la résidence du ministre des États-Unis à Paris, contrairement aux lois françaises, puisse devenir valide lorsque les parties se trouvent aux États-Unis. Si loin que Ton porte ce principe d'exterritorialité, il ne peut s'étendre jusqu'à conférer à un ministre à l'étranger une autorité qui ne soit pas nécessairement inhérente à sa position officielle, ou qui ne lui soit pas déléguée par quelque loi de son propre pays.
D'où le mi- «On ne peut guère prétendre que les lois de chacun des États rire-t-iirau- ct dcs tcrritoires de l'Union puissent être en vigueur dans les l'ébrer un résidences de tous nos ministres au dehors, quelque position "îbiî^danî' quc l'on prcunc vis-à-vis des lois des États-Unis ou d'une ***êute?^** partie d'entre elles. Cela étant, il est difficile d'imaginer d'où un ministre, à l'étranger, peut dériver le pouvoir de célébrer un mariage, qui serait non-seulement valide dans chacun des États, mais qui serait exempt de tous doutes quant aux droits qu'il confère, quelle que soit la législation qui existe à ce sujet dans les États respectifs : pourquoi son intervention se borne-t-elle à la célébration du mariage et ne s'étend-elle pas à la dissolution de ce lien, la législation étant également nécessaire dans les deux cas?» ^
Nous adoptons les vues suivantes d'un avocat américain dont le séjour à Paris a attiré l'attention sur le danger auquel sont exposés ses compatriotes de voir leurs mariages invalidés pour ne s'être pas conformés aux lois des pays où ils sont célébrés.
«Si le futur marié est un étranger, dit-il, il faudra nécessairement s'enquérir de sa capacité à contracter un mariage valide selon les lois de son propre pays , de même que nous avons vu qu'il est nécessaire de le faire lorsque le mariage doit être célébré aux États-Unis. Et dans tous les cas il faut observer les lois de la localité en ce qui concerne les formalités de la célébration.»
> Department of State, MSS. Lawrencb's Whbaton, 2® éd., 1863, p. 183, 398. Voir aossi pour 1«8 pririléges et les fonctions des ministres et des consuls, part. III, chap. i, § 14 — 22.
Chap. n.] ICASIÀQSS Pijt LtiS lllNiSTE:ËS ou tSS CONSULS. 371
«Le mariage, dit Bedfield,^ est sans aucun doute un état Redseid sur ou une relation qui dépend quant à son existence du fait de la ^ °*^ '^^' compétence des parties à contracter cette relation, et de leur consentement volontaire et légal à le contracter avec les formalités que la loi du lieu requiert pour sa solennisation valide. Et le même auteur^ cite Lord Campbell comme déclarant que, tandis que le contrat dépend pour le fond de la lex domicilii^ la loi du pays où les parties sont domiciliées lors du mariage et où est la résidence matrimoniale projetée, la forme du contrat, les rites et cérémonies propres ou indispensables pour le dûment célébrer, doivent être régis par la loi du. lieu du contrat ou de sa célébration.
« Il y a sans doute bien des Américains mariés en Europe, Mariages însoit dans une église dite américaine, soit à la résidence du AméricainH ministre américain, par un membre du clergé et selon les *" ^"'«p« formes usitées dans leur pays, qui seraient bien étonnés d'apprendre qu'un tel mariage est invalide, non-seulement selon la loi étrangère, mais même peut-être aussi selon la leur.
«Les mariages qui nous occupent ne rentrent point dans çes mariages les catégories exceptionnelles mentionnées par Story, des ma- valides daus riages dans les factoreries étrangères, dans des places con- ifs sont ce"quises, dans les pays déserts ou barbares, ou dans ceux d'une invalides religion contraire, auquel cas il est permis, par nécessité, de p*"**®"'contracter mariage selon les lois de son propre pays. Ils tombent donc sous l'application de la seconde section de la règle générale, de sorte quOj s'ils sont invalides dans le pays où ils ont été célébrés, ils le sont partout.»
Se référant aux actes du Parlement, concernant les mariages MaHagss cécélébrés dans les chapelles ou à la résidence des ambassadeurs, tranger selon ou devant les consuls résidents ou les chapelains de l'armée, *Par*emînf" le même jurisconsulte dit que les statuts peuvent faire respecter de tels mariages comme valides en Angleterre: «mais nous ne savons si, en l'absence de stipulations à cet effet dans des traités, ils ne continueraient pas à être jugés nuls par tous les
1 Stort, Conflict 0/ law8, § 112 0, P* 167, éd. Redfield. » Ibid,, § 124 é, p. 190.
â72 DKOITS DE LÉGtSLÀTÎOK OÎVILE ET CRIMINELLE. [Part. H,
tribunaux étrangers, par le motif qu'on ne saurait tolérer qu'une pareille action exterritoriale d'un statut vienne annuler la souveraineté du lieu où le contrat est fait ou de celui où le mariage est célébré. Si l'on pouvait jamais soutenir une telle prétention, ce serait dans le cas des mariages célébrés aux résidences des ambassadeurs, en se basant sur la théorie de l'exterritorialité de ces résidences. Or, sur ce point il suffira de rappeler le langage de M. Cass.» ^
Acte de la Uu actc dc la législature du Massachusetts, compris dans la de^ MasfM- révislon de 1860, déclare que ules mariages célébrés en pays reia^f aux étrangers par les consuls ou les agents diplomatiques des îébrésparies États-Unis scront valides dans cet État; et une copie du reooMuis. gig^pg QQ (Jq certificat du consul ou de l'agent diplomatique sera une preuve présomptive d'un tel mariage.» Les mariages contractés depuis cet acte, peuvent se trouver au Massachusetts sur le même pied qu'en Angleterre les mariages contractés conformément aux actes consulaires et diplomatiques de ce dernier pays. Mais lors d'une affaire jugée dans cet État, en reconnaissant un mariage fait en 1851 à Francfort par le consul américain, on est évidemment parti d'une conception erronée de la loi étrangère, que l'on avait toutefois, ainsi qu'il devait être, fait prouver par des experts. *
casdenuiuté II s'est présenté devant les tribunaux français des cas de
deyaôrUs nullité de mariage, qui confirment pleinement les principes
français.^ éuoncéi^ dans l'instruction de M. Cass et dont la doctrine de
non -exterritorialité s'applique également aux mariages des
nationaux de l'ambassade qu'à ceux d'autres citoyens ou des
habitants du pays.
Mariage à la En 18Ô7, UU iudlvidu épousc eu France une Anglaise; le
JSits-unis** mariage est célébré à Paris à l'hôtel de la Légation des États-
fa"Noûv/nt- Unis d'Amérique, par un pasteur protestant, devant le ministre
pèro*êf mè?e américain, et en présence de témoins. Le mari, natif de la
i^êï^unè Nouvelle-Orléans, se présente comme citoyen des États-Unis,
liSnïïr' et l'acte de mariage lui attribue cette qualité. Cependant il
paraît constant qu'il est né de parents français, n'ayant jamais
^ The American Law Remew^ Jan. 1.858, vol. II, p. 218 sq.; Mbrrill, Marriage as affected hy the conflict of laws.
* Allbn's Reports^ vol. V, p. 256, Loring v«. Thorndike,
Chap. IL] MABIAGES FAB LES MUdSTSES OU LES CONSULS. 373
aliéné leur nationalité, et que, par conséquent, il est lui-même, aux yeux de la loi française, Français d'origine, et n'a jamais cessé de Têtre. Sa femme, se provalant de cette circonstance, saisit le tribunal de la Seine d'une action en nullité de mariage. Aucun vice radical touchant au consentement ou à la capacité matrimoniale des époux n'est invoqué, la question de formie seule est en discussion. L'officier qui a présidé au mariage, a-t-on dit, n'avait aucun caractère public en France, au moins comme fonctionnaire chargé de dresser un acte de l'état civil des personnes qui n'appartiennent pas à la nation dont il est le représentant, et l'acte doit être déclaré non avenu. L'exterritorialité, dit le tribunal, est en effet un privilège diplomatique qui a pour objet et aussi pour limite la protection de l'indépendance et de la dignité du ministre étranger; celui-ci n'a aucun intérêt légitime à couvrir de ces immunités une cérémonie semblable, peu importe d'ailleurs qu'elle ait ^H lieu dans son hôtel et avec son concours, par ignorance de la nationalité vraie des personnes, ou même en connaissance de cause. Le mandat qu'il remplit n'a rien à démêler avec cette sorte d'immixtion dans les droits souverains de la puissance auprès de laquelle il est accrédité. Le tribunal de la Seine a en conséquence décidé que le mariage ne pouvait être assimilé à un acte qui aurait été régulièrement passé aux États-Unis. ^
La question de l'exterritorialité diplomatique dans ses rap- Refus d'inports avec le mariage revint encore devant les tribunaux maweiemîfrançais en 1868-1869, sur la demande formée aux fins de ^V^i^^if^c faire inscrire au registre de la mairie un mariage contracté "°a1ne"à?a entre le comte M . . . ., Français, domicilié à Paris, et M^« M . . . ., ^^^JîJJg.unts'' Américaine, à la légation américaine à Paris, alors que le ^ p»^»maire avait refusé de le célébrer, faute de documents réguliers.
Les documents ayant été régularisés, les époux revinrent devant le maire pour réclamer, soit la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de célébration de leur mariage, soit, s'il n'en reconnaissait pas la validité, la célébration d'un nouveau mariage.
^ Le Nordy 20 Janvier 1865.
374 DBOITS DB LÉGISLATION CIVILB ET CBIMINBLLS. [Part. II,
D'après le Le tribunal de la Seine rendit le 11 Décembre 1868 le
tribunal de
la Seine jugement suivant:
le mariage
réputé ^con- «Attendu que le mariage a été célébré à la légation des paTltrTn- Ï^tats-Unis d'Amérique et devant le ministre compétent; que i^^' ce mariage intervenu dans ces circonstances, entre un Français et une étrangère est réputé avoir été contracté en pays étranger; que, aux termes de l'article 171 du Code Napoléon, l'acte de célébration doit être transcrit sur le registre public des mariages du lieu du domicile du Français, ordonne la transcription.))
Arrêt con- Sur l'appcl dc cc jugcmcut, la cour impériale rendit un
traire de la ^^^^^ ^.^^g. ^^^^^.
cour impe riale.
0 Considérant que M., sujet français, a rempli les formalités de publication de son mariage avec M., étrangère; que le maire du 8"^® arrondissement de Paris a refusé de procéder à la célébration dudit mariage à cause des énonciations d'un acte de l'état civil de la commune d'Hyères du 23 Octobre 1866, qui désignait la fille M. comme étant dans les liens d'un précédent mariage; que le 8 Juillet 1868 la fille M. a intenté devant le tribunal de la Seine une demande pour faire ordonner qu'il serait passé outre à la célébration; mais que, sans attendre la décision du tribunal, de M. et la fille M. se sont présentés le 29 Juillet à la Légation des États-Unis d'Amérique, où a été dressé, par le chapelain de la légation, un acte qualifié certificat de mariage, dont la transcription est demandée en vertu de l'art. 171 du Code Napoléon; Considérant que l'officier de l'état civil français n'est pas tenu de déférer sans aucun contrôle à toute réquisition de transcription; qu'il est de sou devoir d'examiner l'acte qui lui est présenté et d'exiger, en cas de difficulté, que sa responsabilité soit couverte par ordre de justice; Considérant que le mariage contracté en pays étranger, dont s'occupe l'art. 171 du Code Napoléon, est celui qui a été contracté sur le sol étranger, puisque la transcription doit en être opérée dans les trois mois du retour du Français sur le territoire de l'empire. Qu'ainsi le texte même de cette disposition ne permet pas de l'appliquer à un mariage sur le sol français dans l'hôtel d'un agent diplomatique;
(( Considérant que de M. ne pouvait contnu^ter mariage que
Ghap. II.] xabjjlgss pa& lss mjkistbes ou lss consuls. 375
dans les conditions énoncées en Tart. 165 du Code Napoléon; que l'acte ou certificat du 29 Juillet 1868 dont on s'appuie pour établir un prétendu mariage, ayant été dressé pour échapper aux prescriptions de cet article, n*a aucune valeur, n'établit aucun lien, et ne produit aucun effet entre les personnes qui y ont concouru; que la demande à fin de transcription de cet acte est repoussée par l'esprit comme par les termes de \^ loi; Considérant d'autre part que la fiction du droit des gens qui répute continuation du territoire étranger la demeure des agents diplomatiques a uniquement par objet d'assurer l'inviolabilité de la personne de ces agents et les immunités résultant de ce principe ;
(K Considérant qu'il n'existe aucun empêchement légal à la célébration du mariage, ordonne que sur le vu du présent arrêt, il sera par -devant l'officier de l'état civil du 8™® arrondissement procédé à la célébration du mariage de de M. et M.»
Dans son plaidoyer le premier avocat général avait cité un jugement inédit du tribunal de la Seine du 12 Sep- Le mariage à tembre 1845 où il a été décidé qu'un mariage à l'ambassade Â^^^aei^ anglaise entre un Français et une Anglaise ne peut être con- constuoe^pas sidéré par l'officier de l'état civil comme constituant un pré- "° "*""8«cèdent mariage ; qu'il n'est pas nécessaire d'en faire prononcer préalablement la nullité par une action directe et séparée, ni même succédante, et qu'il serait passé outre au mariage sans se préoccuper d'un acte inefficace. *
I>ans un autre cas, lors de l'ouverture de la succession d'un Anglais marié à une Française à l'ambassade anglaise à Paris, le tribunal civil de la Seine à décidé, le 16 Avril 1869, que le mariage étant contracté en France, pour être valide ^ aurait dû être célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la femme. Que s'il avait été célébré en pays étranger, il aurait dû l'être dans les formes usitées audit pays. Attendu que l'intérieur de l'ambassade anglaise ne peut être considéré comme terre étrangère, comme état étranger dans le territoire français; Que si, selon le droit des gens, l'ambassade anglaise
> Gaz, des Tribunaux^ 7 Avril 1869.
376 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
est dite être la nation elle-même quelle représente, cette fiction d^exterritorialité a été établie pour assurer l'inviolabilité des agents diplomatiques, et ne peut être étendue au-delà des limites déterminées par le droit des gens et les traités inter- , nationaux.^
Le Guide pratique des consulats, annoncé comme publié sous les auspices du ministère des affaires étrangères, réclame pour les fonctionnaires français des droits quant à la célébration des mariages, qu*on peut à peine concilier avec les jugements que nous venons de citer;
Mariages par « Cc droit dcs agcuts diplomatiques et consulaires de célédi*pioraa- brcr Ic mariage des Français établis dans leur résidence, dé-
*\"uiaîre8*" coulc dc la compétcnce absolue que leur confère l'art. 48 du frauçais. ^^^^ Napoléou pour la réception de tous les actes de l'état
«L'art. 170 du même Code, disent le Clerq et de Vallat, en déclarant valable le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étrangers , lorsqu'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, précédé des publications légales, et que le Français n'a pas contrevenu aux dispositions générales de la loi, n'a pas établi d'exception au principe posé par l'art. 48; il a seulement voulu donner aux Français une faculté de plus pour la célébration de leur mariage hors du territoire de l'empire.
a Lorsque les contractants sont tous deux Français, il leur est donc loisible de se marier devant l'agent de leur pays ou conformément aux usages locaux. Si, au contraire, l'un d'eux était étranger, l'agent français cessant d'être compétent, le mariage devrait forcément être célébré dans les condition» ^ prévues par l'art. 170 du Code Napoléon. A plus forte raison, un mariage contracté à l'étranger entre deux étrangers devant un agent français serait-il radicalement nul, à raison de Tincompétence absolue de l'officier de l'état civil devant lequel il aurait été célébré.»*
' Gaz. des Tribunaux, 15 Juin 1869.
^ De Clbrcq et db Vallat, Guide pratique des ConsulatSy tom. I, p. 397 et 398.
Chap. n.] ICABIAGES PAB LES MINISTBE8 OU LES CONSULS. 377
L'art. 48 auquel on se réfère pour les mariages des Français y^xt, 48 ne
» « étend pas à
en pays étrangers est ainsi conçu : « Tout acte de 1 état civil la céiébra-
■»-. . ,. 1 11 1*1 fx/ tion des ma-
des Français en pays étrangers sera valable s il a été reçu, nages. conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.» Cet article ne s'étend pas même en termes formels aux mariages, et se borne nécessairement aux actes que les consuls étaient autorisés à faire avec le consentement du gouvernement où ils sont établis, et parmi lesquels le droit de célébrer les mariages n'est nulle part compris. On ne cite aucune loi, ni ordonnance ni arrêté du gouvernement qui les y autorise. Ce n'est que par un argument à œntrario que l'on induit cette faculté d'un arrêt de cassation du 10 Août 1819, et de deux circulaires du ministre des affaires étrangères du 4 Novembre 1833 et du 23 Juillet 1850, qui sont seulement dirigés contre la célébration des mariages entre un Français Les mariages et un étranger ou entre deux étrangers. Les auteurs du Code d*aprè8^i7 ne reconnaissent pas d'autres mariages des Français à l'étran- ^ ^ ger que ceux qui sont contractés selon la loi du pays où ils sont conclus. «Nous ne refusons pas, dit Portails, aux Français le droit de contracter mariage en pays étranger, ni celui de s'unir à une personne étrangère. La forme du contrat est réglée alors par les lois du lieu où il est passé.» ^
Quant aux pays non-chrétiens il eu est tout autrement, comme nous l'avons déjà expliqué dans le cas de l'Angleterre et des États-Unis. D'après l'ordonnance de 1781, les Français qui résident dans le Levant ne peuvent contracter mariage ^^t."* qu'après avoir obtenu la permission de l'Empereur. Le Conseil d'État . a été d'avis que cette disposition n'appartient pas au droit civil, mais au droit public, et que, se rattachant à des intérêts diplomatiques, elle n'a pas été abrogée par le Code.»
Aucun mariage ne peut être célébré par un agent diplomatique ou consulaire, s'il n'a été précédé des publications publications. prescrites par ks lois françaises. ^
Une loi prussienne en date du 3 Avril 1864 pourvoit au .i'»* p"»«-
sienne du 3 ▲vril 1854.
* Mottfs du Code, tom. I, p. 107.
' Circulaire des Affaires étrangères, du 19 Juillet 1826.
' Ordonn. du 23 Oct. 1833, art. 15; Code Napoléon, art. 192.
378 DBOITS DE LÉGISLATION CIYILi: ET CSIMINSLLE. [Part. U,
mariage des sujets prussiens dans les pays non-européens. En
considération de l'impossibilité de faire constater les nais-
Mariiges à sances, les mariages et les décès à l'étranger par des membres
cJnstotés par ^^ clergé évangéliquc, les consuls prussiens sont autorisés à
les consuls. ^^^ ^^^^^ jl ^^^ pourvu, sclou la loi du pays de résidence des
parties, à la publication des bans, à l'acte de naissance, au consentement des parents ou des tuteurs. Toutefois le consul peut dispenser de ces formalités, s'il est personnellement au courant des faits, ou s'ils sont autrement prouvés de manière à le satisfaire. Les parties déclarant mutuellement leur intention d'être unies par les liens du mariage, le consul les déclare en vertu de la loi légalement mariées. Un mariage pardevant un consul est pleinement valable, mais il doit exiger p"t"rÉgte° des parties l'engagement de le faire bénir par l'Église aussitôt que l'occasion s'en présentera. ^ D'après la loi de la Con- Acte de la fédération de l'Allemagne du Nord du 8 Novembre 1S67, le tion^du 8nÔ- droit des consuls à conclure des mariages, à les enregistrer, . ^^ Yj^^u^Q que les naissances ou décès des nationaux de rUnion, est déterminé par les lois de chaque État de l'Union jusqu'à la promulgation d'une loi fédérale réglant ces attributions. Lorsque d'après les lois du pays, cette attribution est soumise à une autorisation particulière , c'est le cl^celier fédéral qui l'accorde sur la proposition du gouvernement de ce pays.*