‹ Commentaire sur les Éléments du droit international, et sur l' Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton (volume 5)Chapitre 33 sur 36 · Acte du 4 Le 4 Mai 1870 une loi, exécutoire dans tous les États de · texte numérisé non relu

Acte du 4 Le 4 Mai 1870 une loi, exécutoire dans tous les États de

Mai 1870. '

la Confédération, fut passée, concernant la manière de contracter mariage et la constatation de l'état civil des sujets de la Confédération qui se trouvent à l'étranger. Il statue que le Chancelier de la Confédération peut autoriser les envoyés diplomatiques et les consuls fédéraux à dresser les actes de mariage de sujets de la Confédération et à constater les naissances, mariages et décès de ces personnes. Dans ce cas la compétence des agents diplomatiques s'étend à tout le territoire de l'État près du gouvernement duquel ils sont accrédités, et celle des consuls aux limites de leur diatricts. '

^ EocB, AUgemeines Landrecht mit Commeniar^ vol. III, p. 59.

3 Archives diplomaHqueêt 1869^ tom. IV, p. 1365.

' Revue de droit international, 1871, tom, III, p. 89.

ik

GJlap. II.] afiGlME DBS BUSK8 DANS LS MABIAGE. 379

Il en est de cette loi comme de Tacte du parlement anglais dont nous avons parlé. Les mariages contractés, même entre des citoyens allemands, dans les pays chrétiens, ne sont efficaces que dans l'empire Germanique, à moins qn'on n'ait suivi les formalités usitées dans les pays où ils sont célébrés.

Nous avons présenté cet aperçu des lois du mariage dans les différents pays, non -seulement comme constituant une brimche des plus intéressantes de la législation comparée, mais aussi parce que la validité d'un mariage (quelque autre condition que l'on puisse y ajouter), comme règle générale devant être déterminée par la loi du pays où il est contracté, les lois sur le mariage de chaque pays peuvent être, en un certain sens, considérées comme faisant partie des lois de tous les autres pays.

Autrefois les conflits des lois au sujet de mariages conclus Nécessité avec des étrangers se présentaient rarement. Mais si l'on commun^e^ considère l'extension des rapports intimes entré les peuples '^seVie mâde tovs les pays civilisés, provenant de l'application de la oiMonmxL vapeur à la navigation et aux chemins de fer, et de l'électricité ^*ptyg?'^ à la télégraphie; ci l'on se rappelle que voyager n'est plus seulement l'affaire de ceux qui font le commerce, mais qu'il y a toujours dans des pays autres que leur propre pays plusieurs milliers de familles, comprenant un nombre indéfini de personnes des deux sexes ayant l'âge requis pour contracter mariage, a on conçoit, comme l'a très -bien dit un commentateur américain , jusqu'à quel point est urgente la nécessité d'une règle commune qui soit reconnue dans tous les pays, afin que les tribunaux puissent décider, d'après cette règle, si les parties sont mariées ou non. Une telle règle devrait s'appliquer aux cas où les parties ne sont que de passage dans le pays où le mariage a lieu, -aussi bien que pour celles qui y sont domiciliées.» ^

11 est étonnant que les traités de 1868 — 1872, conclus par les États-Unis avec les États d'Allemagne et la Belgique, l'Angleterre, et d'autres pays pour faire reconnaître le

' BisHOP, On marriage and divorce, vol. I^ § 363, p. 303.

380 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [Part. Il,

droit de changer de nationalité, n'aient pas pourvu aux moyens de légaliser les mariages entre nationaux de différents pays, mariages dont le nombre ne peut qu'augmenter, à raison même des principes cosmopolites qu'ils établissent, et dont l'abolition du droit d'aubaine semble être une conséquence presque indispensable.

Nous n'ignorons pas la difficulté de faire établir un code uniforme, entièrement basé sur des systèmes aussi divers que ceux auxquèl l'ancien droit romain et la loi commune anglaise ont donné naissance; mais ne serait-il pas possible de faire des droits de mariage et de succession l'objet de traités semblables aux traités de naturalisation qu'on disente aujourd'hui? ^

Contrat de D'après Saviguy, le véritable siège du lien coigugal ne terminé par donne lieu à aucun doute; il est au domicile du mari, qui,

^du^mari.^ d'après le droit de tous les peuples et de tous les temps, est reconnu comme le chef de la famille. C'est donc ce domicile qui détermine le droit local du mariage, et le lieu où le mariage a pu être célébré en dehors du domicile n'a ici aucune influence.

D'après «Plusicurs autcurs ont mis en doute cette dernière propo- "^par^îa*/"** sition, parcc qu'ils regardaient le mariage comme un contrat et conrac- Qj^Hg^^Qi^ey ct qu'ils avaicut coutume de déterminer le droit local des contrats de cette espèce d'après le lieu où ils sont conclus. D'abord le premier de ces points de vue est faux; car le mariage n'a rien de commun avec les contrats obligatoires ; Ce que dit et eusuitc, contiuue Savigny, quand même il serait vrai, nous *^*°^* aurions à déterminer le droit local, non d'après le lieu où le mariage a été conclu, mais d'après le lieu de son exécution. Or, le domicile du mari est certainement le lieu où les obligations qui dérivent du mariage reçoivent leur exé* cution.»*

«Une question importante et controversée, dit Savigny,

^ Voir Archives diplomatiques, 1869, tom. III, p. 1189; Tireatiea of the United States, 1868, p. 116.

' Savioky, Traité de droit romain, par Guenouz, tom. VlU, p. 320—321.

Chap. n.] RâaiMS des biens dans le icabiaoe. 381

est celle de savoir d'après quelle loi se règle le régime des qn^jj^fof se biens dans le mariage : car précisément en cette matière les '^iJe'J/g*' lois diffèrent singulièrement les unes des autres.» Se bornant à J*®"^^*"^ la loi du continent — car la loi commune d'Angleterre et en ratsence

/ " d un contrat

d'Amérique ne reconnaît ni l'un ni l'autre des deux régimes exprès. dont il est question, — il dit: «Dans chaque cas particulier, il s'agit de se prononcer entre le régime dotal (romain) Régime dotai

et eonniu-

et la communauté de biens (germanique). Mais le régime naaté de dotal tantôt est purement romain, tantôt subit des modifications qui ^ont très -répandues en Allemagne. La commu- tioM**Sl***"

ces

nauté de biens existe également avec une grande diversité de sy«*^™e8. degrés.

«Tout le monde est d'accord sur le principe que le droit des ^^^Jf^fa^jJ^'i. biens dans le mariage se détermine d'après le domicile du ^5„**^Î5"? mari, et non d'après le lieu où le mariage a été célébré. Il y même pour a néanmoins entre ceux qui admettent le principe de grandes «i'«*8 dans

d autres

divergences d'opinions. pays.

«D'abord plusieurs prétendent que les biens situés dans d'autres pays ne sont pas régis par ce principe, mais par la lex rei sitœ. C'est une erreur, car la lex domicilii doit s'appliquer également aux biens situés dans d'autres pays* ^ La d^écisioii étant ici la même que pour le droit de succession, on pourrait être tenté de lui donner le même motif en ramenant la chose à une espèce de succession universelle.

«Voici plutôt le véritable motif de cette décision. Le choix i^otifs de la

décision de

du droit local se ramène de préférence à la soumission volon- sarigny. taire. Or, il n'est nullement vraisemblable que les époux aient voulu subordonner la règle des rapports de leurs biens à une circonstance tout à fait accidentelle, la situation d'une partie de leurs biens dans un autre pays. La diversité du droit, applicable aux différentes parties des biens, pourrait amener des complications et des incertitudes auxquelles il n'est pas présumable que les parties aient voulu s'exposer.» ^

Westlake, quant aux biens mobiliers, suit Savigny en disant: westiake

adopte le

« Il est universellement admis que lorsqu un mariage a lieu d<>miciie sans contrat exprès, les droits mutuels de l'homme et de la femme aux biens mobiliers l'un de l'autre, que ceux-ci exis-

^ Saviont, Traité de droit romain^ par Gnenonx, tom. VIII, p. 324.

matrimonial.

382 DBOITS BB LÉGISULTIOK GITILB ET GBXMIlfBLLE. [Part. Il,

tassent à l'époque du mariage ou qu4ls aient été acquis depuis, doivent être réglés par la loi du domicile matrimonial, aussi longtemps que celui-ci demeure le même.» ^

Phiiiimore. Phillimorc, après avoir fait la remarque que tous les États

chrétiens et païens paraissent avoir basé leurs lois concernant

le mariage sur le principe que la demeure du mari est le domi-

^^uieiéHi <2il6 de la femme, énumère les questions qui ont été soulevées

"bi^s des^ quant aux biens des époux et au domicile des parties — si le

dom^^ii? des mariage a eu lieu sans un contrat exprès , ou avec un tel eon-

parties, ^^q^. g| jgg bicus out été acquis avant ou après le mariage; si

le domicile est resté le même qu'à l'époque du mariage, ou s'il

a été changé et qu'un autre ait été acquis postérieurement au

États mariage. Il dit: «Les réponses qui ont été faites à ces ques-

gisution Mt tions par les jurisconsultes, les juges et les législateurs des

dî^itrom^n! États dout la jurisprudence est basée sur le droit romain,

n'ont pas été uniformes.»

La loi corn- Eu Angleterre, en Irlande, et dans les États-Unis de l'Amé-

^ttene et riquc du Nord qui ont adopté la loi anglaise, ces questions

^'^unis. n'avaient guère été discutées avant ces derniers temps; et

cela principalement en Angleterre. Et il y a eu des différences

importantes sur certains points dans les exposés de la loi à ce

sujet en Angleterre et aux États-Unis.*

L'exposé suivant noui^ montre que les vues de Story ne concordent pas avec celles que nous avons citées de Savigny et de Westlake.

(( Dans les cas où il n'y a pas de changement de domicile, ni de contrat exprès de mariage, Huber établit nettement la doctrine que non-seulement le contrat du mariage lui-même dûment célébré dans un endroit selon les lois de cet endroit est valide en tout autre lieu, mais que les droits et les effets du contrat de mariage selon les lois de Tendroit, sont considérés comme dî^Hubw" ayant partout la même efficacité. Ainsi, il dit qu'en Hollande tous les biens des époux sont communs à moins de stipulation contraire dans le contrat de mariage ; et que ceci aurait son effet en ce qui regarde des biens situés dans la Frise, bien que dans cette province il n'existe que la communauté des

1 Westlake, Private international laWy § 366, p. 352. ' Phillimorb, International law, yol. IV, p. 292.

Chap. n.] tLÈBtÈt& DES BIliNÔ BAKS LE MÀBIAGE. 383

pertes et des acquêts, et non des biens eux-mêmes. Il ajoute : Par conséquent deux Frisons, Fhomme et la femme, restent après leur mariage propriétaires distincts chacun de ses propres Effet snr les

biens du

biens situés en Hollande. Mais toutefois que deux époux ehaugemeut quittent l'une des provinces (la Hollande) pour habiter l'autre ap%s^™ ma^- (la Frise), les biens que l'un ou l'autre peut alors acquérir ne font pas partie de la communauté et il y a des droits de propriété individuelle. Tandis que leurs anciens biens qu'ils ont possédés en commun restent dans les mêmes conditions de droit dans lesquelles ils les possédaient originellement.»

Story considère que « le résultat de ce raisonnement serait .D'après que dans le cas d'un mariage conclu sans contrat exprès de droits' des mariage, la lex loci contractus (en admettant qu'elle fournisse Séa pL^îâ nne juste base pour déduire un contrat tacite) doit régir tous ûèit^^eèU" les biens mobiliers et immobiliers situés dans le pays; quant toûsre^bieôs à ceux qui se trouvent en dehors du pays, elle régit les biens ^ûni^blens mobiliers, mais non les biens immobiliers, ces derniers étant ""^«'"e*" gouvernés par la lex rei sitœ.r> p*^*-

n igoute: aL'exposé le plus simple et le plus satisfaisant de ce sujet, ou du moins celui qui s'accorde le mieux avec les analogies de la « common law » est que, dans le cas d'un ma*riage sans contrat spécial, et quand il n'y a pas eu de change* ment de domicile, la loi du lieu où le mariage a été célébré doit régler les droits des parties en ce qui regarde tous les biens personnels ou mobiliers, n'importe où ils sont acquis ou situés; mais que les b^ens réels ou immeubles doivent être laissés à la disposition de la Ux rei sitae, comme étant hors du ressort de toute loi extra-territoriale. Lorsqu'il y a entre les parties un contrat de mariage exprès, celui-ci fournit la ^p"èJ'go"' règle qui décide ce cas, et en tant que contrat, il doit recevoir ^^^^^^p*'" ses effets partout dans les limites générales et sauf les exceptions qui s'appliquent à toutes les autres espèces de contrats.» *

Il nous semble, bien que Savigny refuse d'appuyer sa décision sur ce point, que le cas de mariage rentre dans la règle générale des contrats quant au lieu de son exécution, et qu'en l'absence de toute déclaration formelle il doit être considéré

* Stort, Conflict of lawa, § 114, p. 224—226.

384 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II.

La loi du comme ayant été conclu en vue des lois da domicile matri-

domicile

matrimonial monial, Icquel dans tons les cas habituels est le domicile du

fait partie da

contrit 8*11 mari, à moins qae le mariage n'ait été conclu en vue d'un contrawor-^ établissement immédiat dans un autre lieu. Dans ce cas, la

roel.

loi de ce lieu interviendrait et formerait partie du contrat.

Décisions Notrc manière de voir semble s'accorder avec les décisions n^ux 7ran- les plus réceutcs des tribunaux français : a On décide en prin- 'propM? cipe maintenant que les époux mariés sans contrat sont réputés avoir adopté le régime de droit commun du pays où ils se proposent de fixer leur domicile conjugal, et non celui du lieu de la célébration ou du domicile du mari.» '

« Un second objet de discussion, dit Savigny, est le cas où, pendant la durée du mariage, le mari change de domicile, ciiangement « Lcs uus peuscnt que Ic droit local du premier domicile i^ndant^ie^ subsistc pour tous Ics tcmps, ct qu'aiusi il ne peut être changé manage. ^^^ ^^ choix d'uu domicilc nouveau. On en donne ordinairement pour motif que le fait du mariage implique la convention Vues direr- tacitc quc Ics Mcus dcs époux seront toujours réglés d'après

ses»

la loi en vigueur au domicile du mari lors de la célébration du mariage. Je regarde cette opinion comme vraie.

« D'autres n'admettent pas de convention tacite, et ils prétendent que les biens des époux sont toujours soumis à la loi du domicile; d'où il résulte que, dans le cas d'un changement de domicile, le droit de ce domicile devient applicable, et ainsi tout changement de domicile peut déterminer l'application d'un droit nouveau.

«D'autres enfin adoptent une opinion intermédiaire; ils n'admettent pas non plus la convention tacite, et ils regardent le droit du domicile comme seul décisif, mais sous cette réserve que pour les biens existant au moment du mariage le droit reste immuable (comme jus quœsitum)^ et que les biens acquis postérieurement sont seuls régis par la loi du nouveau domicile.»

((La première de ces opinions se recommande évidemment par un juste sentiment du droit. Avant le mariage, la femme était libre ou de ne pas le contracter, ou de le soumettre à certaines

^ Arrêt de la Cour (ie Cassation, 11 Juillet 1SÔ5, 4 Mars 1857. PaL 56, 1. 321, 57. 1143. — Michaux, Traité pratique des conirati de mariage f p. 322.

Ghap. n.] BÉaiMs dbs biens dai^s le habiage. 385

conditions qaant aux biens. Elle ne fait pas de contrat de ce Poarqnoi le genre, mais elle accepte la loi établie au domicile du mari, et du mariage naturellement elle compte sur sa durée. Maintenant le mari ^ ' ^' I>ar le seul fait de sa volonté change de domicile, comme il le peut incontestablement; et dès lors s'établit pour les biens des époux un droit tout nouveau. Si la femme approuve ce changement, notre question perd de son importance; car le droit des biens aurait pu être modifié par contrat. Mais notre question a une grande importance si le changement est préjudiciable à la femme, et que celle-ci ne l'approuve pas. C'est précisément pour empêcher que la seule volonté du mari ne porte ainsi atteinte aux droits de la femme, que les partisans de la première opinion ont admis l'existence d'un contrat tacite.

a La seconde se montre particulièrement dure et injuste, et objections

au principe

relativement aux biens acquis. Lorsque, dans un pays où la de réKier les loi admet la communauté de biens dans toute son extension, époux un homme riche épouse une femme pauvre , le seul fait de la du^nouveau célébration du mariage met en commun tous les biens des ^"^ époux. Si plus tard le mari transporte son domicile dans un lieu où la loi établit le régime dotal, d'après la seconde opinion la femme perdrait immédiatement, et contre sa volonté, la portion des biens à elle acquise. C'est pour repousser cette conséquence injuste que la troisième a été imaginée. Mais, indépendamment de ce qu'elle est contraire aux principes. Les biens

acuuis avant

cette opinion a en outre le vice de toutes les demi-mesures, le change- Si Ton règle les biens acquis par la loi de l'ancien domicile, par ja loi de et les biens futurs par la loi du domicile nouveau, il en résul- mj^^e et tera des complications et des contradictions, que l'on ne sau- ^l^ét^p^r^ rait prévoir, et qui seraient également contraires aux intérêts noSvwu^doet aux vœux des parties.» ^ '^*^"®'

«La loi prussienne reconnaît comme toujours applicable le Laioi prosdroit local en vigueur au domicile du mari lors de la célébration du mariage ; sauf deux modifications secondaires pour le cas où les époux mariés sous le régime dotal transporteraient leur domicile dans un lieu où la règle est la communauté de biens.»*

^ Satioiit, Traité, de droit romain ^ par Guenouz, tom. VIII, p. 329—330.

« Ibid,, tom. Vin, p. 330.

Lawbixcb-Whbatom. III. 25

386 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET OBIMINELLE. [Part. II,

AUgémeines Voici les articles de VAllgmneines Landrecht à ce propos:

§ 350. La communauté des biens n'est consacrée par les lois

provinciales et les statuts que lorsqu'elle est la loi du lieu où

les époux ont eu leur premier domicile après raccomplisse-

ment du mariage.

§ 351. Le changement de ce premier domicile ne produit généralement aucune modification dans les règles auxquels les époux s'étaient antérieurement soumis.

§ 352. Si cependant les époux ont transporté leur domicile d'un lieu où la communauté des biens n'existait pas dans un autre endroit où elle est habituelle, toutes les transactions faites dans ce dernier lieu se rapportant à un troisième, seront régies par la règle de la communauté.

§ 353. Ce qui est dit ci-dessus concernant le changement de domicile des époux s'applique aussi aux autres changements de juridiction de celle à laquelle ils étaient soumis lors de l'accomplissement du mariage.

§ 354. Dans les endroits où la communauté de biens ne résulte pas des lois de la province ou des statuts, elle peut être stipulée par contrat, mais seulement avant l'accomplissement du mariage.

§ 355. Lorsque cependant les époux changent leur domicile d'un endroit où la communauté de biens n'existe pas, dans un autre où elle existe, ils peuvent, en vue des .affaires de succession, se soumettre par contrat à cette dernière règle.* Aucune Story dit: «Il ne semble pas que la question se soit jamais en Angle- présentée devant les tribunaux anglais de savoir quelle est la

terre en cas .

de change- règle qui doit gouvemcr les cas se rapportant aux biens mamiciie. trîmouiaux lorsqu'il n'y a pas de contrat spécial de mariage et qu'il y a eu changement de domicile. Mais il y a eu un cas ^^Eidon.**'^ que Lord Eldon est rapporté avoir dit être fondé sur un contrat nuptial, et dans lequel s'il n'y avait pas eu un tel contrat, la loi d'Angleterre (bien que le domicile des parties à l'époque du mariage fût en France) aurait réglé les droits du mari et de la femme qui étaient domiciliés en Angleterre lorsque le mariage fut dissous par la mort. De sorte que, selon cette doctrine, la loi du domicile actuel gouvernerait

^ AUgémeines Landrecht, part. II, tit. i, vol. JH, p. 32.

Ghap. n.] BÉGIME DES BIENS DANS LE MABIÂQE. 387

tons les biens sans distinction, que ces biens eussent été acquis antérieurement ou postérieurement au changement de domicile.

« Mais dans un cas plus récent où les parties habitaient la La réparti- Prusse et y étaient domiciliées, une question fut soulevée de- pu u pouï* vaut la Court of Exchequer, quant à la répartition de biens quîer d'après ah intestat qui se trouvaient soumis à l'administration de la ^^a^uer'^ cour, à savoir, si la femme qui était un des ayants-droit pouvait prétendre en équité, son mari ayant fait une pétition pour la somme, à ce qu'une partie de celle-ci lui fût attribuée, ou si le tout devait être remis au mari. 11 fut montré que, selon les lois prussiennes, tous les biens mobiliers de l'homme et de la femme sont, durant le mariage, à la disposition absolue du mari; mais à la mort de l'un des conjoints ils sont partagés entre le survivant et les héritiers du défunt. La femme ne s'adressa point au tribunal, et le tribunal ordonna que la somme entière fût remise au mari. * Ici nous voyons que le tribunal a adopté la loi du domicile 'actuel comme réglant les droits des parties aux biens mobiliers.»^

Le savant commentateur de Story s'exprime ainsi: «Nous vuesdeKed-

field en fa-

avons eu occasion de donner beaucoup d attention et d étude veur de la à cette question, et il nous a semblé qu'une juste apprécia- ciie actuel. tion des vrais principes qui sont en jeu dans la relation du mariage, et de l'étendue à laquelle les droits et les devoirs qui s'y rattachent influent sur tous les droits et les devoirs sociaux et civils dans l'État, ne saurait manquer de convaincre tout esprit sérieux et impartial de l'importance extrême et presque de la nécessité qu'il y a de considérer la loi du lieu du domicile actuel comme la loi qui doit être appliquée en ce qui concerne tous les droits et les devoirs résultant de cette relation pendant sa durée.

Redfield considère le cas de Warrender vs, Warrender ' Droits dun comme ayant «démoli les anciennes prétentions embarras- A^gieterw santés des tribunaux anglais qui déclaraient qu'un mariage ^rlCutaur anglais conférait les droits anglais, et que ces droits et les *°8^**®-

^ Amstruthbb's BeportSy vol. I, p. 63, Sawer va. Shute; voir aussi Mylne et Eeen, vol. II, p. 513, Anstruther va. Adair.

* Stoby, Conflict of lawsy §§ 170, 171 p. 232, éd. Redfield.

> Clark and Finnely's Reports, vol. II, p. 488 ; Bligh, 89, 127.

388 DROITS DE LÉaiSLATlON GIYILB ET CRIMINELLE. [Part. II,

devoirs en dérivant suivraient les parties comme conséquence inséparable de leur relation, dans quelque pays qu'elles établissent leur domicile. La difficulté évidente que rencontre Tadmission de cette doctrine est qu'elle soumet les citoyens ou sujets du même État à autant de lois différentes qu'il se rencontre de nationalités parmi ses habitants. '

«Dans la République américaine qui compte près d'une cinquantaine d'États et environ la moitié de ce nombre de nationalités distinctes, le plan absurde de donner à la relation matrimoniale la loi immuable du lieu où le mariage a été célébré, ou du domicile des parties à cette époque, ou du domicile coi^ugal proposé, donnerait lieu à une telle confusion dans les termes de la loi, qu'elle suffirait à démontrer qu'une telle règle ne saurait être fondée sur aucun principe juste on pratique.» ^ Redfield admet cependant que d'après la cour d'appel deNew- D'après la York ' il a été décidé, bien que par un tribunal dont les votes deNew-Y^rk étaient également partagés, que comme si le^ personnes domimioiie Ion cUiées OU Frauco se marient, et que, tandis qu'elles y résident, 4gir^aîi|rà les biens-fonds de la femme sont convertis en espèces, et le prix oMB? ralT- versé dans la communauté et ainsi selon la loi française la ^raidie* femme avait droit de prélèvement pour ces biens-fonds en cas de mort du mari sur les biens de la communauté,^ la même règle s'applique à la répartition des biens du mari mort domidfié dans l'État de New-York où les parties ont habité pendant nombre d'années après avoir abandonné tout domicile, en France. La propriété en question dans cette affaire avait été acquise à New-York. *

Ce sujet ne parait avoir été considéré dans aucun des autres

^ Stort, Conflict qf Uxws^ p. 234, éd. Redfield.

2 Ihid.y § 171«, p. 234, éd. Redfield.

• New 'York Appeal Reporte^ vol. V, p. 157, Bonati «». Welsch.

^ «S'il est vendu un immeuble appartenant a Pun des époux, .de mdme que si l'on s'est rédimé en argent de services fondera dus à des héritages propres a l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélëvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des servioet rachetés.» Code Napoléon^ liv. IIX, tit. v, secL 2, art. 1433.

^ Stobt, Conflict of lam^. § 171% p. 234, éd. Redfield. Voir aussi éd. Bennett, § 182 a, p. 218.

Chap. IL] BâaiME des biens dans le biabiage. 389

États derUnion américaine qui sont régis par la ncommonlatv)), Nons avons déjà en lien, en traitant de la doctrine dn statut personnel et du statut réel, de nous reporter à une décision de S^côïr sula Conr Suprême de la Louisiane, qui, se basant sur l'autorité ^Ztîfgiane.^* de la loi espagnole telle qu'elle la conçoit, a appliqué sa loi individuelle aux acquêts faits après leur établissement dans cet État par des personnes mariées qui avaient être domiciliées ailleurs à l'époque de leur mariage et étaient depuis venues résider dans l'État. Dans cette affaire les enfants réclamaient, commaBàuu contre les créanciers du père, une moitié des biens, à titre aûx^aoquéts d'acquêts et gains, faits par leurs père et mère dans cet État. apÂs le ao- Les appelants soutenaient que, le mariage ayant eu lieu dans ^^Loaidlne! l'État de Virginie dont les lois n'admettent pas la communauté des acquêts et des gains, l'ensemble des biens acquis là appartenait au mari. ^

n y a plusieurs autres décisions dans le même sens rendues Principes dans la Louisiane. Story en les commentant dit : « La doc- les^tédsioL trine qui, par rapport au droit public, a été ainsi établie dans Mit*de"i"a cet État, se résume en deux propositions fondamentales. Pre- ^*'""*"*®mièrement, lorsqu'il y a un contrat spécial de mariage à l'effet d'établir entre les parties une communauté des acquêts et des gains, lors même qu'elles habiteraient des pays régis par des lois différentes, cette convention sera regardée comme absolument obligatoire, comme matière de contrat au cas où les parties iraient résider dans un autre État; avec cette restriction toutefois, qui est applicable à tous les contrats, de ne causer aucun préjudice aux citoyens du pays qu'ils vont habiter, et que son exécution ne soit pas incompatible avec les lois de ce pays. Secondement, lorsqu'il n'y a pas de contrat spécial de mariage, la loi du domicile matrimonial prévaut en ce qui concerne les biens antérieurs ; mais les biens acquis après changement de domicile sont régis par la loi du domicile actuel. Bien que ce fût autrefois une question , dit le tribunal, il parait maintenant être un principe établi que lorsque des époux émigrent du pays où le mariage a été contracté dans un autre dont la loi est différente, les biens qu'ils acquièrent dans le lieu où ils se sont établis sont régis par la loi de ce lieu.» Le

^ Voir § 11 (tupra, p. 13. Mabtbns, Louisiana Reports, N, 5., Tol. y, p. 569—608. Saul vs. His Greditors.

390 DBOITS DE LÉGISLATION CIYILE ET GBIMINELLE. [Part. II,

tribunal a en conséquence décidé diaprés ces propositions que, lorsque des époux qui se sont mariés dans la Caroline du Nord où la communauté de biens n'existe pas, viennent habiter la Louisiane où elle existe, les biens acquis après ce changement de domicile sont possédés en commun.» ^ L'opinion Le commeutatcur de Savigny dit à ce propos : « On ne sau-

judiciaire en o .^ «^ *

Angleterre pait dire qu'il y ait aucune décision positive des tribunaux

n est pas ^ f

d'accordaveo britanniques soit d'un côté soit de lautre sur la question dis-

celle de Sa- # , , i i > ««i * .

Vigny. cutée dans le texte de notre auteur, bien qu il y ait au moins une opinion judiciaire à l'effet que lorsque le domicile change, le contrat impliqué change avec lui.» ^ Les cas dans lesquels il a été définitivement établi que, sous l'ancienne loi écossaise (modifiée par 18 et 19 Vict. c. 23) les droits des représentants de la femme prédécédée à sa part des biens de la communauté à l'époque de sa mort dépendent de la loi du domicile à l'époque de la dissolution du mariage et non de celle du domicile où il a été conclu, peuvent être considérés comme impliquant une adhésion à la seconde opinion, rejetée par Savigny. '

Il est très -important de ne pas confondre les ^droits de propriété résultant du mariage avec ceux qui résultent de la succession.

La succession ab intestat entre époux se règle, comme celle entre étrangers, d'après le dernier domicile du défunt. Mais souvent il peut s'élever des doutes sur la question de savoir si la réclamation de l'époux survivant se fonde sur la succession ab intestat proprement dite, ou n'est qu'une simple continuation de ce qui existait pendant le mariage (la communauté de biens). Dans le premier cas, on suivrait la loi du dernier domicile; dans le second, celle du domicile où a été contracté le mariage.» ^

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