‹ Commentaire sur les Éléments du droit international, et sur l' Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton (volume 5)Chapitre 34 sur 36 · MABIAOBS DES FAMILLES ROYALES · texte numérisé non relu

MABIAOBS DES FAMILLES ROYALES

Mariage d'un D'après Fœlix, dans presque tous les États de l'Europe, des

membre ,

d'une famille lois positivcs OU lusago coustaut dcpuis des siècles ont re-

royale demande le 1 Story, Conflict of lawSy § 178, p. 238, éd. Redfield.

ment du sou- ^ Kennedy V8, Bell, 1864, Magphbrson's R^poris^ vol. II, p. 587 ;

^erain. ^qJ^ Hall's Trustées V8. Hall, 1854, Dow, vol. XVI, p. 1057.

^ GuTHRiES, Saviyny's Private international lato, p. 246, note.

* Sayigny, Traité de droit romain, par Guenoux, tom. Vin, p. 332.

Westlakë, Private international law, § 373, p. 358.

Chap. II.] MABIAGES DES FAMILLES BOYALES. 391

connu en principe que Tautorité attribuée par le droit romain au père de famille en matière de mariage de ses descendants, appartient aigourd'hui, dans les familles régnantes, au chef de chacune d'elles sur toutes les personnes qui en font partie, qu'elles soient ou non ses descendants; c'est-à-dire que toutes ces personnes ne peuvent contracter mariage sans le consentement du prince régnant.

a On peut dire, dit-il, que ce principe a passé dans le droit public de l'Europe, et qu'il doit être appliqué dans tous les États, même dans ceux où il n'a pas été consacré par des lois positives ou par d'anciens usages.» Il se rapporte surtout à la Prusse et à divers pays d'Allemagne où il a été consacré par des lois expresses, à l'Espagne et à la Russie, de même qu'à l'Angleterre et à la France. «Le mariage, sgoute Fœlix, du prince de Capoue, Mariage dn ' frère du roi des Deux-Siciles, avec une dame anglaise, est nul à ^ilaDenx-^ défaut du consentement préalable du roi. La loi du 7 Avril 1829 ^^ ®'* n'avait pas été promulguée, avant ce mariage, dans les formes voulues par l'article 1^' du code civil des Deux-Siciles ; mais cette formalité n'était pas nécessaire, parce que la nullité résulte des principes généraux admis par le droit commun de l'Europe.» '

Le nouveau code italien déclare que plusieurs articles ne Nouveau

code italiea.

sont applicables ni au roi ni à la famille royale, et que «l'assentiment du roi est requis pour la validité des mariages des princesses et des princes royaux.» Art. § 69.

Partout en Allemagne, d'après les pactes de famille et les lois organiques de l'État, non -seulement le consentement du souverain était nécessaire aux mariages des membres des familles régnantes, mais ce consentement ne suffisait pas pour donner le droit de succession à la couronne ou aux titres princiers aux enfants issus du mariage, à moins qu'il n'existât une Égalité de égalité de naissance entre les époux. ênt^e^es

On voit la reconnaissance de ce principe qui remonte même ^^^^' à l'époque de l'ancien Empire germanique dans les stipulations de l'acte fédératif de 1815 qui déclare que les maisons des princes et comtes médiatisés n'appartiennent pas moins à Droits d'égala haute noblesse d'Allemagne et conservent les droits d'égalité "g^ifce 3*" de naissance {Ehenhurtiglceit) avec les maisons souveraines.* ^'^ausés!*

1 FœliX} Droit international jyrivé^ tom. II, p. 432. ' Notre Commentaire^ tom. I, p. 368 mpra.

392 DBOiTs DB I1É018LATZOK dviLE BT OBXMunsLLs. [Part n,

Quoiqu'on ne tronre pas des stipulations pareilles dans les actes plus récents, le point fut mis en avant dans la controverse pour la couronne ducale du Schleswig-Holstein en 1864, et il fut alors répondu à l'objection que le Prince d'Augusten* bourg était issu d'un mariage inégal , que ni la grand' mère ni l'arrière «grand' -mère du roi actuel du Danemark n'était de sang royal.

A côté des mariages égaux il existe une autre espèce de mariages entre les membres des familles royales^ semblable aux mariages de la main gauche dans le code prussien. Ces mariages sont publiquement reconnus et également autorisés par Mariaires Ics chcfs dc famille. Les mariages connus comme morganatique".*" tiques sont conclus souvent par des souverains et des princes qui passent à de secondes noces ayant des enfants d'un premier lit. Ces mariages, qui reçoivent la sanction religieuse, ne se bornent pas à l'Allemagne, et sont faits par des femmes de sang royal de même que par les rois et les princes. *

angiSise ^^ 1718, au sujct d'unc question soumise aux juges anglais par Georges I®', à savoir si le mariage de ses petits-enfants dépendait du roi bien que leur père fut vivant, il fut déclaré que «par le staiute 28 Henri VIII, c. 18 (abrogé entre autres statutes ayant trait à la trahison, par l'acte 1 Edw. VI, c. 12), était déclaré haute trahison le mariage d'un homme quelconque avec les enfants du roi, ou avec ses enfants putatifs, ses sœurs ou tantes ex parie paternâ, ou les enfants de ses frères ou sœurs ; ce sont précisément les mêmes degrés auxquels le statute 31 Hen. Vlll accorde la précédence.» Et maintenant, en conséquence de l'acte 12 Greo. m, c. 11 passé en 1772 par suite des mariages auxquels il fut trouvé à redire des ducs de Gloucester et de Cumberland, frères du roi, aucun descendant quelconque du roi Georges II (autre que les enfants de princesses mariées dans des familles étrangères), n'est apte à contracter mariage sans le consentement préalable du souverain, rendu sous le grand sceau, et proclamé en conseil: et tout mariage contracté sans un tel assentiment est nul; et toutes personnes qui auront *bélébré, pris part, on assisté à un

^ Voir Alman<ush de Ootha^ 1869, Anhalty Batnère, Evpagnty Italie^ Prusse, Russie^ etc.

Chap. II.] MÀfilAGES DES FAMILLES BOYALES. 393

tel mariage prohibé seront passibles des peines édictées par les fLstatuit$r> de prosimmire. Il est toutefois stipulé que ceux desdits deseendants qui ont dépassé l'âge de vingt-cinq ans, pourront, après avoir avisé le Conseil Privé douze mois à -^ Pavanée, contracter et célébrer un mariage sans le consentement de la couronne, à moins que, avant Texpiration de ladite année les deux chambres du Parlement n'aient expressément déclaré leur désapprobation du mariage proposé. ^

Dans un cas en 1844 provenant de la pairie de Sussex, qui ^âi^i** fut réclamée par le fils issu du mariage du duc de Sussex fait à Rome avec lady Augusta Murray, sans le consentement du souverain, a tous les juges furent d'accord que l'acte de mariage royal était en vigueur aussi bien à l'étranger qu'en Angleterre, et qu'un mariage contracté à Rome et qui serait valide entre des personnes ne rentrant pas dans la juridiction de Tacte de mariage royal, ne le serait plus, si l'une des parties contractantes était comprise dans les stipulations de cet acte, et s'était mariée sans le consentement du roi.» Dans le même cas, on attesta, sans qu'il y eût d'opinion contraire, qu*nn mariage célébré à Rome entre deux protestants, devant un ministre protestant, y serait considéré comme un mariage valide. ■

L'acte de mariage royal se propose de rendre certaines Principe de personnes incapables de contracter mariage sans le consente- nage royal

aofflais

ment du souverain. Il atteint véritablement son but, qui est d*empêcher de telles personnes de contracter mariage dans le territoire britannique, sans avoir obtenu ce consentement, et d'empêcher les juges britanniques de reconnaître le mariage que de telles personnes pourraient pareillement contracter en dehors du territoire britannique. ^

«On agita beaucoup, dit Pothier, dans le dernier siècle, si le défaut du consentement du roi au mariage des princes du sang était un empêchement dirimant de mariage. La question fut agitée à l'occasion du mariage de Gaston, duc d'Orléans, ^"o??éMr que ce prince avait contracté avec la princesse Marguerite de

^ SvBPHBS, Blaoketone'ê CofiwnentarieSy vol. Il, p. 48ô. ' Annual Regiater Sussex Peerage Caae^ 1844, p. 345. Clabk and FitiiiBLT*8 Reports, vol. XI, p. 85.

' Wbstlake, Private international law, § 848.

394 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLS. [Part. U,

Lorraine, sans le consentement du roi: Sur l'appel comme d'abus de ce mariage, interjeté par le procureur général, par arrêt du mois de Septembre 1634, sur les conclusions de M. Jérôme Bignon, ce mariage fut, pour le défaut de ce consentement, déclaré nul. L'assemblée du clergé de 1635 donna aussi une déclaration à ce même propos. Le prince reconnut la nullité de son mariage, mais il obtint la permission du roi de le réhabiliter et il fut de nouveau célébré.» ^ sénatas- L'artlclc 12 du sénatus-consulte de Tan XII (18 Mai 1804),

consulte de. • »i ••/•iji ij

1804. qui organisait une maison impériale dans la personne de deux frères de l'Empereur (le prince Joseph et le prince Louis), portait que «le mariage d'un prince français, fait sans l'autorisation dé l'empereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants.»

statut orga- D'après le statut organique du 30 Mars 1^06, § 4: «Le

nique de . ^ . .. jii* ' i * t \

1806. mariage des princes et princesses de la maisou impériale, à quelque âge qu'ils soient parvenus, sera nul et de nul effet de plein droit et sans qu'il soit besoin de jugement, toutes les fois qu'il aura été contracté sans le consentement formel de l'empereur.» § 5: Tous les enfants nés d'une union qui n'aurait pas été contractée conformément an précédent article sont réputés illégitimes.

D'après Bugnet, les statuts de l'empereur sur le mariage étaient regardés comme applicables aux mariages de la famille royale à la restauration. Dans tous les cas, un mariage con-

Ducdefierri. tracté OU Angleterre par le duc de Berri avec une femme anglaise pendant son exil, ne fut pas regardé comme un obstacle à son mariage en 1816 avec une princesse des Deux- Siciles.

La section 6 du sénatus-consulte du 7 Novembre 1852 est

Constitution alusi rcproduitc dans le projet de constitution soumis an sénat

de 1870. *^

en mars 1870.

«VI. Les membres de la famille de Napoléon III, appelés éventuellement à l'hérédité, et leur descendance des deux sexes, font partie de la famille impériale. '

«Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur.

1 Œuvres de Pothier^ par Bugnet, tom. VI, p. 151.

Ghap. n.] MABIAGES DES FAMILLES BOYALES. 395

Lenr mariage, fait sans cette antorisation, emporte privation de tout droit à Thérédité, tant pour celui qui Ta contracté que pour ses descendants.

((Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfant de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l'aurait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

«L'empereur fixe les titres et les conditions des autres membres de sa famille.

«Il a pleine autorité sur eux: il règle leurs devoirs et leurs droits par des statuts.» ^

La déclaration de la nullité, en 1805, du mariage conclu Naiiité da aux Etats-Unis le 24 Décembre 1803 par Jérôme Bonaparte, Jérôme bofrère du premier consul d'alors, avec une dame américaine, est "*p"'** un cas exceptionnel où un décret souverain a été substitué par l'empereur au jugement d'un tribunal, quoique le mariage et la naissance d'un enfant sur les droits duquel il prononce eussent eu lieu avant la création de l'Empire. Le décret sou- , verain du 30 Ventôse (21 Mai 1805) fut précédé par un décret du 11 Ventôse, qui défendait la transcription du mariage sur les registres français. Il se base sur une protestation de Madame Mère du 22 Février 1805, qui alléguait n'avoir reçu la nouvelle du mariage qu'en Mai 1804. Un décret de Tofficialité de Paris, du 6 Octobre 1806, déclara nul et non avenu le mariage religieux, et un autre mariage du prince Jérôme avec la princesse de Wurtemberg fut célébré le 12 Août 1807 par le Prince Primat.

Il paraît que malgré les décrets souverains de l'empereur Napoléon I®', un décret de Napoléon III, en date du 30 Avril 1 854, déclare que « sur la demande de M. Jérôme Bonaparte, né à Londres le 7 Juillet 1805 d'un père français, M. Jérôme Bonaparte est réintégré dans la qualité de Français.» Le droit de porter le nom de Bonaparte fut soumis à un conseil de famille par le prince Napoléon et la princesse Matbilde, enfants du prince Jérôme par la princesse de Wurtemberg.* Ce conseil

^ Mémorial diplomatique^ 1870, p. 210.

' Ce coDseil de famille se compose: «D'un prince de la famille impériale désigné par TEmpereur, du ministre d'Etat, du ministre de la justice, des présidents du Sénat, du corps législatif et du conseil d'État, du premier président de la cour de cassation, d'un ma-

396 DBOITS DE LÉGISLATIOir OIYILE ET CBIMINBLLE. [Part. Il,

(anqael par délicatesse, aacnn prince de la &mille impériale n^était présent) décida le 4 Juillet 1856 qu'on ne peut contester Tautorité du décret souverain du 21 Mars 1805 sur la foi duquel un autre mariage a été contracté, mais attendu que le défendeur a constamment depuis sa naissance porté le nom de Bonaparte, le conseil de famille maintient au défendeur le nom de Bonaparte sous lequel il a été connu, sans quMl en résulte pour lui le droit de se prévaloir du bénéfice des articles 201 et 202 du Code Napoléon.

La question du mariage et des droits du fils de M^® Patterson basés sur ce mariage fut soulevée à l'occasion de l'ouverture de la succession du cardinal Fesch en 1859 et encore lors de la succession du prince Jérôme ; le conseil ordonna, en 1860, qu'il « serait procédé à la levée des scellés sans s'arrêter ni avoir égard à l'opposition formée tant par M°^® Patterson, qui est déclarée nulle, que par M. Jérôme Patterson.» M"*® Patterson s'était représentée comme donatrice dans le contrat de mariage, et son fils ne demandait qu'un tiers de la succession, reconnaissant ainsi les droits du prince Napoléon et de la princesse Mathilde comme enfants légitimes.

Cas de M>ne L'affaire ayant été portée devant le tribunal civil de la Seine de son fils cu Jauvlcr 1861, dans le cas de M.^^ Patterson et de son fils naparte.^' Jérômo Bouapartc , à propos de la succession de Son Altesse impériale le prince Jérôme, décédé le 24 Juin 1860, la cour, se référant aux décisions antérieures du conseil de famille, du 4 Juillet 1856 et du 5 Juillet 1860, invoquées comme concluantes, et considérant, entre autres, que, quoique le mariage du 24 Décembre 1803 eût été célébré d'après les formes et avec la publicité requises par les lois locales, Jérôme Bonaparte n'était alors âgé que de dix-neuf ans ; que les clauses ^^^léon *^**' ^^ code Napoléon relatives au mariage avaient été promulguées au mois de Mars précédent, qt que, d'après l'article 3 de ce code, les lois concernant l'état et la capacité des Français régissent les Français même à l'étranger; que, suivant l'article

réohal de France ou d'un général de dirision désigné par TEmpe* reor.» Statut dn 21 Juin 1853. Roger et Sorbl, Coéhs et lois U8uêlle$i p. 290.

Œiap. IL] MABU.(^ES BSS FAJOIiLES BOTAIiEB. 397

170^ les publioations prescrites par Tarticle 63 et le consentement des parents en conformité de Tarticle 148 étûent requis, conditions qui n'avaient pas été rempHes, alors que ces dispositions légales avaient été notifiées en Octobre 1803 aux parents de W^^ Patterson par le ministre de France; qu'une protestation autJientique de Madame Mère contre ledit ma- Protestation

de Madame

riage avait été suivie de deux décrets de l'empereur Napo- Mère. léon, en date du 11 et du 30 ventôse de l'année Xm, dont l'un défendait à tous officiers de l'état civil de recevoir la transcription de l'acte de célébration du prétendu mariage, et dont l'autre déclarait que le mariage était nul et non avenu, et les enfants nés et à naître de ce mariage illégitimes et incapables de réclamer aucun droit de parenté fondé sur cette union; attendu en outre que, deux ans plus tard en 1807, le mariage de Son Altesse impériale avec la princesse de Wurtemberg avait été célébré en France avec toutes les formalités prescrites par la loi, et que, le 2 Janvief 1813, M^® Patterson avait obtenu de l'assemblée générale du Maryland un acte qui annulait son mariage avec Jérôme Bonaparte, la cour se prononça contre les demandeurs. Le conseil de famille ^^ll^^ 2" avait décidé également, se basant sur les faits rapportés ci- famiue. dessus , que les demandeurs n'avaient pas 4roit au bénéfice des articles 201 et 202 du code, qui confèrent à la partie contractant un mariage de bonne foi, de même qu'aux enfants, lorsque ce mariage est déclaré nul, les effets civils d'un mariage. Voici ce que dit TUers au sniet du mariage de Jérôme Thiers sur

le mariage

Bonaparte : a Le prince Jérôme Bonaparte, pendant ses cam- du priace pagnes de mer en Amérique, avait contracté mariage avec une persTonne fort belle et d'une naissance honnête, mais à un âge qui rendait cette alliance nulle, et avec un défaut de concours de la part de ses parents qui la rendait plus nulle encore. Napoléon, qui voulait, en mariant ce prince avec une princesse allemande, fonder un nouveau royaume de Westpbalie, avait refusé de reconnaître un mariage nul devant la Id civile comme devant la loi religieuse, et contraire au plus haut degré à ses desseins politiques. Il avait eu recours au saint siège pour en demander Tannulation, à quoi le pape s^était formellement opposé.» *

^ Tbibbs, Consulat et Empire, tom. Vm, p. 2S.

Jérôme.

398 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLE. [Part. Il,

M. Jérôme Bonaparte, issu de ce mariage, fit, à la date da 7 Mai 1859, sommation anx éditeurs de M. Thiers d'insérer dans nn nouveau volume une note où il insiste sur le fait que la nullité n'a pas été demandée dans le délai légal après que le mariage avait été portée à la connaissance de la mère, et qu'elle n'en avait jamais demandé judiciairement l'annulation; on y trouve le refus du pape ainsi accentué: «Il nous peine, dit le saint-père, de ne trouver aucune raison qui puisse nous autoriser à porter notre jugement pour la nullité de ce mariage. »

On inséra aussi dans le même volume une note de Son Altesse impériale le prince Napoléon, accompagnée de pièces justicatives provenant des actes du conseil de famille de 1856, et d'un autre ayant rapport à l'ouverture de la succession du Cardinal Fesch, en 1869.^ Mariages des Lcs mariagcs royaux sont intervenus assez fréquenunent

flou V ^l'AIDS ^^

daus le droit daus Ic droit international public de l'Europe; et lorsque les de?Êuropê. Royaumcs étaient considérés comme la propriété privée des souverains, des provinces entières étaient souvent données en dot à des princesses. Pendant plus de deux siècles, depuis le mariage de Louis XIII en 1612 jusqu'à l'union malheureuse d'Isabelle d'Espagne en 1846 avec un prince imbécile de la maison de Bourbon, dont nous avons parlé dans un précédent volume, la succession au trône d'Espagne et les efforts pour empêcher la jonction, sous un même gouvernement, de la France et de l'Espagne, ont, avec quelques rares intervalles, occupé l'attention de la diplomatie de l'Europe^. Peu d'in- Le démembrement des états du roi de Danemark, beau-père amtoMs^de ^os héritiers les plus proches de deux grands empires, l'Angleterre et la Russie, nous offre une preuve récente du peu d'in-

' Thiers, Consulat et Empire y tom. XVII, p. 900. Voir aussi Mémoires du roi Jérôme , tom. I, p. 171 — 307, et Plaidoiries de M* Berryer et de M® AUou.

^ Voir pour les négociations se rapportant à ja succession de Charles II, le grand ouvrage de Mignet Négociations relatives à la succession d'Espagne sovs Louis XIV. Un essai par M. C. Giraud {Le traité d*Utrecht) préparé lors des discussions de 1846, donne un aperçu des droits résultant des mariages de Louis XIII et de Louis XIV, ainsi qu'un savant commentaire sur la portée du traité d'Utrecht quant aux questions alors pendantes.

famille.

Chap. n.] MABIAGES DES FAMILLES BOYALES. 399

flnence qn*exercent maintenant les alliances de famille sur les questions d'État.

n est habituel cependant dans les cas des mariages de souverains avec des princesses royales ou des mariages entre les membres de maisons royales, de rédiger les contrats sous forme de traités publics.

Ainsi nous trouvons, pour ne pas remonter plus loin, un contrats de traité conclu entre la Belgique et la France, le 28 Juillet 1832, royaux eo

1 «j^j-ni i« T* forme de

pour le mariage du roi des Belges avec la princesse Louise traités d'Orléans, * un traité pour le mariage, le 4 Avril 1837, du duc p"****^^d'Orléans avec la princesse Hélène de Mecklenbourg-Schwerin* et le traité pour le mariage du prince de Galles avec la princesse Alexandra de Danemark, du 15 Janvier 1863.^

Dans l'histoire d'Angleterre il y a plusieurs cas de mariages Mariages de des rois avec des sujets. Il en fut ainsi de Henri YH! dont de la reine quatre des six femmes étaient des sujets anglais. Les mères jac^ques'ii.^ de son fils Edouard YI et de sa fille la reine Elisabeth étaient toutes deux anglaises. Le père de Jacques P' était sujet de sa mère , la reine d'Ecosse. La mère de la reine Marie (femme de Guillaume HI) et de sa sœur la reine Anne, filles de Jacques H, était la fille du liOrd Chancelier Glarendon.

L'empereur Napoléon lE, en annonçant son mariage, se rap- ^*Jj*«® **® portait au fait que «depuis soixante -dix ans les princesses léon m. étrangères n'ont monté les degrés du trône que pour voir leur race dispersée et proscrite par la guerre ou par la révolution. Une seule femme a semblé porter bonheur et vivre plus que les autres dans le souvenir du peuple, et cette épouse modeste et bonne du général Bonaparte n'était pas issue de sang royal.» uCe n'est pas, dit-il, en vieillissant son blason et en cherchant à s'introduire à tout prix dans la famille des rois qu'on se fait accepter; c'est bien plutôt en se souvenant toujours de son origine, en conservant son caractère propre et en prenant franchement vis-à-vis de l'Europe la position de parvenu, titre glorieux lorsqu'on parvient par le libre suffrage d'un grand peuple. Je viens donc, Messieurs, dire à la France: J'ai préféré une femme que j'aime et que je respecte à une femme in-

* De Clbrcq, Recueil de traités^ tom. lY, p. 187.

2 Ihid., p. 365.

^ Archives diplomatiques^ 1863, toI. I, p. 374.

400 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILK ET OEIMIlirELLE. [Part. II,

connue dont Talliance eût en des avantages mêlés de sacrifices. Sans témoigner de dédain poar personne, je cède à mon penchant, mais après avoir consulté ma raison et mes convictions. Enfin, en plaçant Tindépendance, les qualités du cœur, le bonheur de famille au-dessus des préjugés dynastiques et des calculs de l'ambition, je ne serai pas moins fort, puisque je serai plus libre.» ^

RiGLBlfSHTS COMMBRCIAUX BT FISCAUX D'oN PATS BTRAITGBR.

Wheatou dit que «les tribunaux d'un pays ne reconnaissent pas les règlements commerciaux et fiscaux d'un autre pays, et ne leur donnent pas leur effet;» mais ce principe est constory. damné par les jurisconsultes modernes. Voici ce que dit Story: «Une politique éclairée, basée sur la justice nationale aussi bien que sur l'intérêt national, semblerait devoir venir à l'appui de l'opinion de Pothier, dans tous les cas où une législation positive n'a pas adopté le principe en question comme représaille contre la législation douanière étroite et exclusive d'une autre nation. La doctrine contraire paraît, cependant, fermement établie dans la pratique actuelle des nations modernes sans aucune pareille distinction ; elle est peut-être trop fermement établie pour que l'on puisse l'écarter sans quelque acte législatif qui l'abolirait.» * westiake. Wcstlakc cst d'avis «que la jurisprudence intérieure de chaque pays doit contenir des détails complets sur la nature et le degré du rapport avec un objet illégal qui invaliderait un contrat n'y ayant pas directement trait; la même protection auxiliaire devrait abriter d'une main impartiale les lois étrangères dont nous admettons l'obligation dans leurs limites voulues. Ainsi, aucun recouvrement ne devrait être toléré en aucun lieu , à propos d'un contrat fait dans un pays, pour assurer un navire en violant les règlements de navigation ou de douane d'un autre pays; une assurance de cette nature favoriserait une infraction à une loi étrangère. D'après le principe indiqué, dit-il, nos cours refusent de reconnaître les réclamations provenant de prêts faits, ou de dépenses encourues pour

^ AnntuUre des deux mondes, 18Ô2 — 1853, p. 86.

2 Stort^ Conflict (^ laws, § 2ô7, éd. Redfield, p. 307.

Ghap. II.] RÈGLEMENTS FISCAUX d'uN PAYS ÉTRANGER. 401

venir en aide à des insurgés révoltés contre des gouvernements en paix avec l'Angleterre, avant que celle-ci n'ait reconnu de tels insurgés , et lors même que tout ce qui touche à la partie pécuniaire de ces transactions aurait été conclu en Angleterre même.» ^

Voici ce que dit Heffter: «Jusqu'à présent les lois spéciales Hemer. des États de l'Europe ont gardé un silence à peu près unanime sur la protection qui est due aux droits et aux intérêts particuliers des gouvernements étrangers. La pratique égoïste des États n'a pas hésité à nier la nécessité d'une protection semblable. La contrebande à l'étranger, par exemple, d'après la jurisprudence constante des tribunaux, continue à être considérée comme une chose parfaitement licite dont personne n'a à rougir.»^

Dans la traduction française de son ouvrage, Heffter cite Arrêt do u les termes d'un arrêt rendu par la cour suprême à Berlin ^^^n^Pruss?* dont il était membre, confirmant l'arrêt de la cour d'appel comrebînde rhénane. Cette cour avait décidé que toute convention ayant ^*»»^^". p*^ pour objet l'introduction de marchandises de contrebande dans un pays ami , était contraire aux bonnes mœurs et aux lois. Il dit que la jurisprudence française professe des principes moins libéraux, et il rapporte les arrêts de la cour de cassation, du 25 Mars et du 25 Août 1835, qui prononcent que la contrebande à l'étranger n'est pas une cause illicite dlobligation; qu'elle peut être notamment l'objet d'une société entre Français, ainsi que d'un contrat d'assurance valable. Il ajoute que la jurisprudence anglaise et américaine n'est guère plus libérale. ^

Les principes, les autorités , et la pratique, disent les tri- Faire le bunaux anglais, sont d'accord dans le droit des gens à ne pas avec un port considérer le fait, de la part d'un citoyen d'un pays neutre, biocu^ pas de faire du commerce avec un port en état de blocus, comme

1 Westlake, Private international law, § 199.

2 Heffter, Droit international jmblic, § 32, p. 61, 2^^ éd.

3 Heffter cite dans le sens de son opinion Pfeipper, Prakt. Aus/., m, 83, et l'auteur espagnol Pando, Elem. del derecho intern., p. 144; Moser VII, 756. Il s'en réfère aussi k la loi prussienne du 22 Août 1853 (^Gesetzsammlung, 926), qui punit même Tintroduction de la contrebande dans un pays étranger, a moins qu'il n'y ait réciprocité. Heffter, Droit international^ pp. 62, 63, éd. 1866.

Làwbbmoi-Whbatok. III. 26

une offense.

402 DKOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

une offense municipale. Dans une action pour recouvrer des gages, basée sur un contrat fait dans le but de rompre le blocus des États Confédérés de l'Amérique, un article dans le plaidoyer des défendeurs, alléguant qu'un tel contrat est contraire aux lois, fut rejeté par ordre de la cour. ^

D'après l'article 2 de la loi du 27 Juin 1866, tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes ou de contributions indirectes sur le territoire de l'un des États limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi française, si cet État autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France. — La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par un décret publié au bulletin des lois.^

Jugement Un coutrat a été déclaré valable, quoique s'agissant d'une valide un transaction considérée comme illégale dans la localité où la méSf daîfs poursuite judiciaire a eu lieu, et dans celle où le contrat peut la^pouisuite avoir été fait, alors qu'il a été légal à l'endroit de son exécu- "^ ^'®"' tion, comme cela est arrivé aux États-Unis pour les loteries, autorisées dans l'État de Kentucky et prohibées dans l'État de New-York. Dans le cas dont il s'agissait, il a été néanmoins déclaré par la cour suprême de New- York, que cette règle ne pouvait s'appliquer pour maintenir une obligation contractée afin de donner effet à une loi étrangère sanctionnant ce qui était évidemment contraire à la morale. ^

La cour de chancellerie d'Angleterre a été saisie d'un autre côté, en 1861, d'une action intentée par l'empereur d'Autriche comme roi de Hongrie, pour empêcher des lithographes de Londres, de rendre à Louis Kossuth des plaques et des billets

^ The Law Reports, Admiralty and Ecclesiastical cases, vol. I, 1855—57, p. 1.

2 Roger et Sorel, Codes et lois usuelles. Code Ct instruction criminelle, p. 1, note.

3 Hill's (New -York) Reports, vol. VI, p. 529; Kentucky vs. Bassford. — Voir Westlake's Private international Imo, §§ 192, 196. — Voir poar les cas de fraude et de violation des lois municipales étrangères qui ne sont du ressort ni des tribunaux d'Angleterre ni de ceux des États-Unis d'Amérique, Phillimore, International law, vol. II, p. 483—90, p. 566—608, 2™« éd.

Chap. II.] LEx FOKi. 403

monétaires manufacturés pour lui, et pour les faire détruire. Les billets en question portaient qu'ils étaient émis au nom de la nation — Kossuth, Louis — et qu'ils étaient valables dans tous les États de la Hongrie. Il en avait été manufacturé pour une valeur de 100,000,000 florins. ^

vni.

LEX FOBI.

Eléments, § 8, tom. I, p. 118.

Wheaton dit d'après Fœlix : « Si un contrat fait dans un Formalités pays devient l'objet d'un procès devant les tribunaux d'un dure,preuve8 autre pays, tout ce qui regarde les formalités de procédure, ^"règiel'dV les preuves judiciaires et les règles de prescription, doit être d'Iprès^M/^e" déterminé par les lois de l'État où le procès est intenté, et ^^^'' non pas par celles du pays où le contrat a été fait.» ^

Voici la règle qui est incorporée dans le code italien, art. code italien. 10: «La compétence et les formes de procédure sont régies par les lois du lieu où est rendu le jugement. Les moyens de preuve des obligations sont déterminés par les lois du lieu où s'est rédigé l'acte.» ^

Savigny reconnaît le principe général que « tout rapport de lex loa modroit doit se juger d'après le lieu du tribunal, c'est-à-dire vîgnyfc'orr"d'après la loi du pays auquel appartient le juge appelé à pro- '"*' noncer.»"* Mais, il voudrait le modifier pour le concilier avec ce principe de la comitas, que nous avons déjà pleinement examiné. *

Quant à la prescription, Savigny dit: «Plusieurs auteurs prescription prétendent que les lois sur la prescription sont des lois de *?igny.* procédure, que dès lors elles s'appliquent à toutes les actions exercées dans les pays qu'elles régissent, sans égard au droit local de l'obligation.

* The Emperoj; of Austria ry. Day. Law Journal^ 1861, N. S., vol. XXX, part. 1, Chancery p. 690.

'-* Fœlix, Droit international privé, vol. 1, p. 275, 4'"® éd. 3 HtJC et Orsier, Code civil italien, tom. II, p. 3.

* Savigny, Traité du droit romain, par Guenoux, vol. VIII, p. 126. ^ Voir § 11, p. 54 supra.

404 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. IL

Prescription «D'après les vrais principes, ce n'est pas le droit du lieu où droit local l'actiou cst intentée, mais bien le droit local de l'obligation, tien. ' qui détermine le temps de la prescription; et cette règle établie plus haut pour les exceptions en général, s'adapte d'autant mieux à la prescription, que les divers motifs qui en font la base se rattachent à l'essence même de l'obligation. Aussi cette doctrine a-t-elle été de tout temps adoptée par un grand nombre d'auteurs. »

connu parla Cc principe, dit-il, a aussi été reconnu en 1843, dans un ^X'iorfdT jugement de la cour de révision de Berlin.^

Fœlix remarque: «Comme le dit Merlin, *la loi qui déclare D'aprèsMer- uuc dcttc prescrite, n'anéantit pas le droit du créancier en

lin, prescription détermi- soi; elle ne fait qu opposer une barrière à ses poursuites. Or,

née par la ^

loi du domi- ccttc barrière, à qui appartient-il de l'établir? C'est, sans

leur. contredit, à la loi qui protège le débiteur, et par conséquent à

la loi de son domicile.' Ainsi la prescription extinctive se règle

par la loi du domicile qu'a le débiteur au moment delà demande.

Telle est aussi l'opinion de Jean Voet, deDunod, etdeBouUenois.

Cette règle «Cc dernier auteur, ainsi que, après lui, M. Pardessus, limi-

quand il y a tcut ccttc décisiou au cas OÙ les parties n'ont pas déterminé

""crminé uu Hcu pour l'exécutiou du contrat. Lorsqu'une pareille dé-

^c^u"Ion^du' termination a été faite, Boullenois et Pardessus veulent que la

prescription soit régie par la loi de ce lieu.

«Christin, Burgundus, Mantica, Fabre, et M. Troplong, règlent aussi la prescription par les lois du lieu où l'obligation doit être exécutée.

aSuivant Paul Voet, Huber, Hommel, Weber, Tittmann, Meier,

D'après une Gltick, Mittcrmaicr, Mtihlenbruch , de Linde, Kent, Story,

Chambre des Burgc, et UU arrêt de la Chambre des Lords d'Angleterre, la

^^criptiSr'' prescription est régie par la loi du lieu où l'action est for-

"C/o"^* mée.»^ Démangeât ajoute: «En définitive, sur cette question

Cinq opi- (Je savoir quelle est la loi qui gouverne la prescription libéra-

ti»ctes toire, cinq opinions distinctes ont été proposées, savoir:

cl après ue~

mangeât. j^re Opifiiofi : Loi du domicilc du créancier; 2® Opinion : Loi du domicile du débiteur ;

^ Savigny, Traité de droit romain, par Guenoux, vol. VIII, p. 269—270 et note.

2 Fœlix, Traité de droit international privé, tom. I, p. 239 — 240. éd. 1866.

Chap. II.] PBBscBiPTiON. 405

3® Opinion: Loi du lieu où le paiement doit s'effectuer;

4® Opinion: Loi du juge saisi de la poursuite;

5® Opinion*. Loi du lieu où l'obligation a pris naissance.»

Ces cinq opinions sont parfaitement exposées par M. Massé. ^

C'est la cinquième opinion qui d'après Démangeât paraît prévaloir dans la jurisprudence.^

Il a toujours été de règle dans les cours des États-Unis que La cour suie statut de prescription ne s'applique qu'au remède et non au Etatr-un^s! fond même d'un cas. Dans l'affaire de M®Elmoyle vs. Cohen, il p?esc?iptio*L^ est dit : aLa prescription est une matière d'administration in- ^Ç^iJède^ et** térieure provenant de l'expérience de sa nécessité, et la limite "^Siéîftes!"^ de temps après laquelle les procès ne pourront être intentés a été établie depuis une haute antiquité par toute nation en vertu de cette souveraineté par laquelle elle exerce sa juridiction sur toutes les personnes et toutes les propriétés dans sa juridiction. Il n'y a point de prohibition constitutionnelle, ni aucune clause dans la Constitution dont on puisse plausiblement déduire que les États ne puissent pas légiférer quant aux remèdes poursuivis en vertu de jugements d'autres États, exclusivement à toute immixtion dans les mérites de l'affaire.» ^

Dans un autre cas, la cour suprême, se rapportant à celui de M^Elmoylet?^. Cohen, dit: aUne action dans un des États- Unis fondée sur un jugement des tribunaux des autres États, La prescnp-

tion dépend

doit être intentée dans la limite de temps fixée par la loi lo- de la /«» cale, la lexfori, ou l'action sera arrêtée par la prescription. Le statut de prescription de la Géorgie peut être invoqué dans une action basée sur un jugement rendu par un tribunal de l'État de la Caroline du Sud.»

Tous les juges étaient présents et se rallièrent à cette décision. Nous pensions alors, et nous pensons encore que cette décision est devenue un formulaire dans la jurisprudence internationale, que toute action doit être amenée dans le temps prescrit par la loi du pays où l'action est intentée, c'est-à-dire, par la lex loci; autrement on sera soumis à une fin de non-recevoir si le défendant oppose cette loi, à moins que le plaignant ne se trouve dans un des cas

^ Massé, Droit commercial, tom. I, no. 558 — 560, p. 433.

2 Fœlix , 'Droit international privé, tom. I, p. 241 — 242, note.

3 Pbtbrs* Reports, vol. XIII, p. 312, McElmoyle vs. Cohen.

/ori.

406 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

Le Roy vs.

Crownin-

shield.

Vues de Story.

D'aprèsWestlake la doctrine anglaise est contraire à ia grande doctrine de l'Europe.

Pbiliimore

est d'accord

avec West-

lake.

d'exception prévus par le statut. Cette règle est pleinement admise par les jurisprudences étrangères comme elle Test par la loi commune (common law). Nous citâmes à cette époquelà les précédents dans la loi commune (common law) et un sommaire des autorités en jurisprudences étrangères parmi lesquelles se trouvaient Huberus, Voet, Pothier, et lord Kames,' pour prouver que, quelles qu'aient été les différences d'opinion parmi les jurisconsultes, l'usage a toujours été que la lex loci contractus définit les obligations résultantes des contrats; et que les statuts de prescription qui indiquent une époque après laquelle un plaignant ne saurait soutenir un procès à moins de se trouver dans les cas exceptionnels, s'appliquent ad tempus et modum actionis instittiendœ, et non ad valorem actionis.

Ce point a été examiné par Story, dans Le Roy vs. Crowninshield, ^ sans aucun égard pour les autres maximes reconnues, qui puissent se rapporter directement à ce sujet, entre autres : que l'autorité de toute loi est limitée à l'État dans lequel elle est établie; qu'elle ne saurait être appliquée qu'envers ceux qui sont sujets de cet État, ou qui se trouvent sur son territoire; que l'on ne peut poursuivre les débiteurs que devant les tribunaux dans le ressort desquels ils se trouvent; que toutes les cours doivent juger, quant aux remèdes à appliquer, d'après leurs propres lois, à moins que par convention ou sur les décisions de la cour il ait été établi entre les États une comity qu'une loi ou un principe particulier serait appliqué par les cours de chacun d'eux. ^

Bien que d'après Westlake, l'opinion qui rapporte cette question à la lex fori comme étant une question de procédure repose sur deux sophismes , cet auteur dit qu'elle a cependant été établie tant en Ecosse qu'en Angleterre, contrairement à ce qu'il considère comme la doctrine générale de l'Europe. '

Phillimore dit : «La doctrine que la prescription est régie par la lexfori^ que c'est une question de procédure, qu'elle se

* Mason*s Reports^ vol. II, p. 151; Story, dans Le Roy vs. Crowinshield.

2 HowABD*8 Reports, voL IX, p. 419, ïownsend vs. Jemisou.

s Voir Westlake, Private international law, § 250 — 252, p. 233 — 235.

C&ap. n.] CONTEAINTE PAK COBPS. 407

rapporte au remède et non à la nature de l'obligation, qu'elle fait partie de ce que les juristes appellent Vordinatoria et non la decisoria litis, toutes ces propositions sont maintenues par les jurisconsultes, et. sont aujourd'hui fermement enracinées dans la loi en Angleterre, en Ecosse et aux États- Unis de l'Amérique. Mais c'est par un raisonnement que M. Westlake a considéré justement comme confondant l'interprétation du contrat avec l'opération sur celui-ci de la lex loci contractuSj et qui admet que la dette peut être encore supposée exister et être due, bien qu'on lui oppose l'obstacle prescriptif de la lexforLr) ^

La question s'est élevée dans les pays où la contrainte par contrainte corps existe, si c'est la loi du lieu du contrat ou \B:lexfori ^'^^ ^^'^^^* qui doit régir. Démangeât dit: «Lorsqu'un tribunal français Régie qui dé-

' . ,. . termine son

condamne un étranger envers un autre étranger, pour savoir application si cette condamnation peut emporter contrainte par corps, bunaux faudra-t-il consulter la loi française ou la loi personnelle des "^""^^ ^' parties? D'abord si nous supposons que dans l'espèce la containte par corps est bien admise par la loi étrangère, mais non par la loi française, il faut dire que le condamné ne pourra pas être emprisonné en France: en effet, l'application du statut personnel aurait ici quelque chose de contraire à l'ordre public tel que nous le comprenons. C. Nap., art.' 2063. Mais que décider dans le cas inverse, dans le cas où, en raison de la nature de la condamnation, la contrainte par corps est admise par la loi française, et non par la loi étrangère ?

«La cour de chancellerie de New- York avait condamné un Exécution eu citoyen des États-Unis à payer une somme de 18,000 dollars, jugemen"" qu'il se trouvait devoir à un autre Américain par suite d'opé- ®''^*"^®^rations commerciales; l'arrêt ne prononçait pas la contrainte par corps. Le défendeur s'étant réfugié à Paris, le demandeur le poursuit pour obtenir l'exécution en France de la condamnation prononcée à New-York. La cour de Paris, infirmant une décision du tribunal du commerce, arrêta le 2 Décembre 1848: 'Considérant que les tribunaux français n'ont pas à se préoccuper de. quelle manière le jugement qui leur est soumis

^ Phillimore, Commentaries on international law, vol. IV, p. 571 — 572. Voir aussi Guthrie's Saviymfs Private international law, p. 218.

408 DBOIÏS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. H,

aurait été exécuté en pays étranger, mais de quelle manière leurs décisions doivent l'être en France; que, quand un créancier leur demande, comme dans l'espèce, de déclarer un arrêt, rendu en pays étranger pour dette commerciale, exécutoire par tous les moyens admis par la loi française contre les débiteurs habitant le territoire français, ils ne peuvent se dispenser d'en ordonner l'exécution par la voie de la contrainte par corps, parce que le mode d'exécution d'un acte est régi par la loi du lieu où elle doit se pratiquer. ' » * D'après la « La. Contrainte par corps et le mandat de ne exeat remio

loi anRlaise ^ ^

la coutrainte dépeudopt, dit Wcstlake, de la lex fori\ quoique par suite de

par corps de- « . ,

pend de la confusiou dc la Contrainte par corps avec 1 obligation personnelle, on les regardât autrefois comme dépendant de la lex loci contractus.)^^

L'importance de ce point a été beaucoup réduite par la législation récente des principaux États de l'Europe, dans lesquels la contrainte par corps, pour les dettes par contrat dans les cas non entachés de fraude, n'existe plus.

Loifrauçaiso La loi du 22 Juillet 1867 a supprimé en France la con-

du 22 Juillet ... ..* • i • m x i. i

1867. tramte par corps en matière commerciale, civile et contre les

Daus quels étrangers. Elle est maintenue en matière pénale pour le re-

traiute par couvrcment de l'amende. A l'égard des condamnés insol-

raafnfenue. vablcs, cllc cst, SOUS quclquc rapport, dit l'exposé des motifs,

la substitution d'une peine à une autre.

Restitutions La loi de 1867 maintient aussi la contrainte par corps pour dommages- Ics rcstitutions ordonnécs, les dommages -intérêts accordés,, cordés, par suite d'une condamnation pénale, à l'Etat ou à des particuliers. Elle considère ces dettes comme n'étant point purement civiles et autorise la contrainte par corps pour leur recouvrement. En cette matière, dit l'exposé des motifs, la , contrainte par corps est une sorte de peine éventuelle et complémentaire prononcée par anticipation pour le cas où le condamné ne voudrait pas satisfaire à la peine pécuniaire, qui lui a été infligée au profit de la partie civile.

* Dev.'Car.j 49, 2, 32. Fœlix, Traité de droit international, tom. II, p. 239 — 240, note par Démangeât.

2 Westlakb, Private international laWy § 411, p. 391. Voir aussi Pbillimobe, International law, vol. IV, p. 702.

Chap. II.] CONTBAINTE PAB COBPS. 409

La durée de la contrainte par corps dans de tels cas n'est pas uniforme. ^

D'après le code italien, § 2093: «La contrainte par corps code italien, ne peut être ordonnée qu'à la requête de la partie intéressée, dans les cas et dans les formes établis par la loi.

« Toute stipulation contraire est nulle.

« 2094. La contrainte par corps sera ordonnée: cas où ou

«1^ Contre le débiteur pour l'accomplissement d'obliga- Tom^aïutlT tiens dérivant de violence, de.dol ou de spoliation, lors même en^iS* que le fait ne constitue pas un délit;

« 2^ Contre celui qui a volontairement contrevenu aux inhibitions judiciaires, pour l'exécution des obligations résultant du fait de la transgression;

«3^ Contre celui qui par suite de l'exercice de fonctions publiques ou d'une mission judiciaire, a en son pouvoir des titres, papiers, sommes d'argent ou d'autres objets, pour le refus de la représentation, consignation et restitution qui a pu être ordonnée de ces objets.

a 2095. La contrainte par corps peut aussi être ordonnée par l'autorité judiciaire, en appréciant les circonstances du cas, contre les comptables envers l'État, les provinces, les communes, les hospices et autres établissements publics, comme aussi contre les agents et préposés, pour l'argent et les objets dont ils seraient déclarés responsables, bien qu'il n'y ait pas dol.»^

Dans la confédération de l'Allemagne du Nord, l'emprison- coufédérauement pour dettes a été aboli par une loi du 29 Mai 1868. icmagne du 11 y a quelques réserves et quelques exceptions en vertu desquelles les débiteurs sont passibles d'emprisonnement. Les cas suivants peuvent justifier la détention:

1^ Si des actes doivent être exécutés par le défendeur, sonnemen" la loi s'appliquant seulement à l'argent ou à des dommages énoncés en sommes certaines, ou à des choses fongibles;

2^ Pour assurer ce qui, dans le droit allemand, est appelé serment de manifestation;

3^ Dans les cas de banqueroute, s'il y a quelque danger à craindre pour les créanciers;

^ WiBLBRŒCK, De Vaholition de la contrainte par corps^ p. 103. Voir BoGEB et Sorbel, Codes français, Lois, p. 175. ^ Hue- et Obsier, Le code civil italien, tom. II, p. 441 — 442.

410 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

4^ Contre les débiteurs, soit fugitifs defado^ soit soupçonnés de vouloir fuir en vue de frustrer le droit du créancier;

5^ Contre les étrangers, pour les contraindre au paiement,

si, dans leur pays, il n'y a pas d'espoir de procédure légale et

qu'il existe une probabilité qu'ils ont une fortune à l'étranger.^

Contrainte La coutrainto par corps pour les dettes a été abolie en

lll\^7^ Angleterre par l'acte 32 et 33 Vict. Cli. 62, du 9 Août 1869,

Angleterre. ^ Texceptiou dcs cas qui y sont indiqués, et parmi lesquels

figurent entre autres ceux qui sont soumis à la juridiction de

la loi de faillite. Il pourvoit aussi h la punition des débiteurs

frauduleux.^ Cet acte ne s'étend ni à l'Ecosse ni à l'Irlande.

Loi d'Au- Voici la loi d'Autriche, du 4 Mai 1868. L'article 1 porte:

riTICliG*

«Du jour de la publication de la présente loi, l'exécution sur la personne du débiteur pour lettres de change et autres créances en argent ne peut être ni consentie, ni commencée ou continuée, si elle avait déjà été consentie antérieurement.» L'article 2 porte: «Les dispositions relatives à l'arrestation provisoire de personnes suspectes de vouloir prendre la fuite, sont maintenues.» ^ La Belgique. L'abolitiou de la contrainte par corps a été discutée dans la session de 1868 — 1869 en Belgique, mais l'acte a échoué parce que le sénat a voulu insérer Tarticle suivant auquel la chambre des représentants n'a pas voulu consentir :

«Article 3. Les jugements et arrêts portant condamnation à des restitutions ou dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par des méfaits ou actes illicites, sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps , pour les sommes excédant trois cents francs.

« La durée de la contrainte est limitée à deux années. — Pour en fixer le terme, le juge aura égard à la gravité de la faute commise et à l'étendue du dommage à réparer.»

Cet article avait en vue les journaux. **

^ Gesetze des Norddeutschen Bundes, Jahrg. 1868, p. 116.

2 Public Statutea nThe Debtors' Act, 1869.»

3 WiBLBRŒCK, De ^abolition de la contrainte par corpSy p. 105 — 106. * Sénat de la Belgique, Documents, Session de 1868 — 69, p. 45. —

Voir Revue de droit international, 1869, p. 33. L'entente entre le Sénat et la Chambre des représentants ne s*est faite qu'avec le temps et des concessions réciproques et enfin une loi, du 27 Juill. 1871, a consacré un nouvel état de choses. La contrainte par corps n'est plus maintenue qu'en matière répressive, contre les témoins défail-

Chap. IL] CONTBAINTE PAR CORPS. 411

D'après la loi des États-Unis; «Personne ne sera empri- É^a4^.uSi8. sonné pour dettes dans un État quelconque sur une action provenant d'une cour des États-Unis dans un État où, selon les lois de cet État, remprisonnement pour dettes a été aboli; et lorsque, par les lois de TÉtat, l'emprisonnement pour dettes est admis dans de certaines conditions et sous de certaines restrictions, ces mêmes conditions et restrictions seront applicables aux actions émanant des cours des États-Unis, et le même mode de procédure y sera observé que celui adopté dans les tribunaux de cet État.» *

Dans plusieurs des États de l'Union américaine, les consti- L'emprisontutions des États défendent la contrainte par corps pour dettes, "d^ues aboïi' excepté en cas de fraude ; et dans tous les autres, les lois qui ^"^^ États? l'autorisaient ont été abrogées, sauf dans des cas exceptionnels.

Nous avons fait en 1851, -^tant alors au Sénat de l'État du Rapport au Rhode-Island, un effort pour abolir la contrainte, en présentant, Rhodc^-" avec le projet d'une loi, un examen que nous avions déjà fait '^^'^sfi.'" des prisons en qualité de Gouverneur de l'État. Ce rapport établit que ce n'étaient que les plus pauvres débiteurs qui y étaient incarcérés, quelques-uns pour des sommes minimes, et que le droit qu'exerçaient les créanciers envers eux était des plus vexatoires. Nous avons donné à cette occasion un aperçu des lois des différents États dont le résumé se trouve ici.

«Notre système d'incarcération, dit le rapport, n'a plus la Le système sanction des autres États de l'Union. Là où les peuples ont Jation^u»" été récemment appelés à opérer la révision de leurs lois orga- ^*?ioï <îc°''' niques, ils ont fait de l'abolition de l'emprisonnement pour dettes ^éîicahJs. un article fondamental de leur constitution. La constitution de la Californie déclare que * personne ne sera emprisonné pour dettes dans un procès civil, soit lors de la sommation de La concomparaître (mesne process), soit lors de l'exécution ou du cor^p^dé^enjugement (final process), si ce n'est en cas de fraude.' On constftûtiiïs retrouve exactement les mêmes mots dans la constitution de ^^^es^^^tïts^

lauts daus tous les cas, et eu toute autre matière pour les restitutions, dommages-intérêts et frais, lorsqu'ils sont le résultat d'un fait prévu par la loi pénale ou d'un acte illicite commis méchamment ou de mauvaise foi.

^ U» S. Statutes at large, vol. V, p. 321. Ibid,, p. 410. Voir aussi Ibid., 1866—67, p. 543.

412 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

riowa. La constitution du Texas va plus loin, et contient une stipulation qui a été copiée par la constitution du Maryland mise en vigueur le 4 Juillet dernier, à l'effet que 'personne ne soit jamais emprisonné pour dettes. ' La constitution du New -Jersey dit que 'personne ne sera mis en prison pour dettes dans aucun procès, ni en vertu d'aucun jugement fondé sur un contrat, excepté en cas de fraude.' Dans l'Illinois 'personne ne sera emprisonné pour dettes, si ce n'est en cas de refus d'abandonner ses biens à ses créanciers de la manière qui sera prescrite par la loi, ou dans les cas où il y a de graves présomptions de fraude. ' Les constitutions de la Pensylvanie, de la Géorgie, de l'Alabama, du Mississippi, du Tennessee, du Kentucky, de l'Indiana et de l'Ohio, ou bien interdisent expressément la détention d'un débiteur en prison, si ce n'est pour fraude, après qu'il a fait abandon de ses biens, ou bien, comme celle du Rhode-Island, déclarent que ce principe doit prévaloir. Le Missouri ne fait aucune exception, même pour cause de fraude, et une partie ne peut y être ni forcée à donner caution ni emprisonnée pour un contrat ou une dette quelconque. Quelque interprétation que l'on puisse donner aux stipulations de sa constitution, selon la loi, dans l'Alabama, la caution est inadmissible soit pour la sommation de comparaître (mesne process) soit pour l'exécution du jugement (final process) à moins que le créancier n'établisse dans une déclaration sur serment un ca'fe de fraude prima fade. Il en est de même dans le Mississippi, à moins que la fraude ne soit prouvée de manière à convaincre le jury. Dans le Tennessee, le droit d'émettre un captas ad satisfaciendum dans une action civile quelconque est aboli, et le premier acte dans toutes les affaires civiles est une sommation, un copias n'étant émis, soit au commencement, soit au cours du procès, que sur une déclaration sous serment que la cause du procès est juste et que le défendeur a transporté ses biens hors de la juridiction du tribunal. Dans rOhio, l'emprisonnement pour dettes accompagnant la sommation de comparaître (mesne process\ ou l'exécution du jugement (final process) est interdit, excepté dans des cas qui impliquent une fraude. La Pensylvanie ne permet l'emprisonnement que dans certains cas de fraude, dont l'énumeration s'accorde essentiellement avec celle du présent projet de loi.

Chap. n.] CONTRAINTE PAR CORPS. 413

Dans le Kentucky le capias ad satisfadendum n'existe plus pour les cas de contrats, et Ton ne peut exiger caution pour une sommation à comparaître {mesne process) excepté s'il est prouvé que le défendeur a l'intention de transporter ses biens ailleurs, ou de quitter l'État, afin d'empêcher qu'on puisse procéder contre lui après le jugement. Dans l'Indiana, la caution ne peut être exigée qu'en prouvant une fraude que le défendeur a le droit de contester. Même dans la Géorgie où, de tous les États dont les constitutions contiennent des stipulations semblables à celles du Ehode-Island, la loi est le plus stricte envers les débiteurs, la caution ne peut pas être exigée, soit lors de l'arrestation soit durait le procès, excepté sur une déposition sous serment du plaignant quant au montant de la somme reclamée par lui, et déclarant qu'il a lieu de craindre la perte de la créance à moins que le défendeur ne donne caution. '

«Parmi les États dont les constitutions ne contiennent point contrainte

, par corps

d article a ce sujet, le Vermont, l'Arkansas, le Connecticut, le n'est pas ad-

' ' ' mise dans

Delaware, le Michigan, le New- York et le Wisconsin n'admet- , d'autres tent l'arrestation ou l'emprisonnement pour l'exécution de qn'eiie n'y jugement, que pour le fait d'actes du défendeur que les lois fendue par" respectives de ces États regardent comme frauduleux. Dans ^"utionsf * la Floride, la caution ne peut être exigée dans aucune action civile. Dans la Louisiane, le capias ad satisfadendum est aboli pour tous les cas. Dans le New-Hampsbire l'arrestation ne peut avoir lieu pour une dette au-dessous de 01 13,34, ni en aucun cas, si ce n'est en conséquence d'une déposition établissant que le défendeur cache ses biens et est sur le point de quitter l'État pour éviter de payer ses dettes. Aucune arrestation ne peut avoir lieu dans le Maine pour une dette de moins de ^ 10, ni' pour une plus grande somme si ce n'est par suite d'une déposition établissant des faits semblables à ceux mentionnés au sujet du New-Hampshire. Dans la Caroline du Nord aucun capias ad satisfadendum ne peut être émis si ce n'est sur une déposition que le défendeur n'a point de biens qui puissent être atteints par un fieri fadas et qu'il Fieri fadas. en a qui ne sauraient être ainsi atteints, ou qu'il a caché ses biens et est sur le point de quitter l'État. Dans la Caroline du Sud personne ne peut être arrêté en exécution pour une

414 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

demande de moins de ^ 20 en monnaie courante. En Virginie, selon le Code amendé (Bevised Codé) de 1849, Temprisonnement pour dettes a été aboli pour tous les cas comme étant, selon l'expression des réviseurs incompatible avec l'esprit libéral et éclairé du siècle. '

((Les lois du congrès pour le district de Colombie défendent l'emprisonnement de personiTes qui n'y résident pas pour des dettes contractées hors du district, et celui d'une personne quelconque pour une dette de moins de cinquante dollars, et dans tous les autres cas , excepté lorsqu'il y a implication de fraude. Dans le Massachusetts une action peut débuter par voie de sommation ou par une saisie opérée sur les biens mobiliers ou immobiliers (goods or estaté) du défendeur, et, sous la loi telle qu'elle était autrefois, le sheriff avait ordre, en l'absence de ceux-ci, de contraindre le débiteur par corps. Mais maintenant personne ne peut y être arrêté que sur une demande déclarée sous serment s'élever à plus de $ 10, et exposant que le défendeur est sur le point de sortir de la juridiction du tribunal afin d'éviter l'exécution d'un jugement; et il ne peut être pris par l'exécution pour une somme moindre de dix dollars. Et l'on peut observer à ce sujet que le Massachusetts et une forte proportion des autres États ont des lois pour les débiteurs insolvables, lesquelles en l'absence d'un acte du congrès sur les faillites , ils sont constitutionnellement autorisés à passer, qui libèrent à la fois la personne du débiteur et les biens qu'il acquiert après, en ce qui regarde les dettes contractées postérieurement à la date de la loi, envers les citoyens de l'État. Au Massachusetts la loi sur les débiteurs insolvables peut être invoquée aussi bien par les créanciers que par les débiteurs. Nous devons dire aussi que les femmes sont presque universellement exemptes de l'emprisonnement dans tous les cas, tant pour l'exécution du jugement (final process) que pour sommation de comparaître (mesne process) même dans les cas où les hommes, d'après les lois de quelques États, sont encore sujets à l'arrestation.» ^

* Rhode Island, October, Session 1851. Report of sélect committee to aboliah emprisonment for debi , p. 15. C'est seulement au mois de Mars 1870 que la loi du Rhode Island autorisant la contrainte par corps a été abrogée. Public Laws of Rhode-hland^ p. 616. Voir addenda.

Chap. IL] COMMISSIONS EOGATOIKBS. 415

La règle de la cour suprême des États-Unis a toujours été Règle pour

prouver une

que les lois d un pays étranger, destinées seulement à régir loi étrangère, ses propres affaires, ne doivent pas être prises en considération par d'autres pays , à moins quelles ne soient prouvées comme des faits; leur présentation devra être accompagnée de la sanction du serment, à moins qu'elles ne puissent être vérifiées par quelque autre autorité que la loi respecterait à l'égal du serment d'un particulier. La cour décida que le code civil, contenu dans l'un des volumes du «Bulletin des lois, à Paris, imprimerie royale,» et portant la suscription: «Le garde des sceaux de France à la cour suprême des États-Unis,» envoyé à cette cour dans le cours de nos échanges internationaux de lois avec la France, envoi dont le congrès accusa réception et à propos duquel il vota une subvention pour un échange réciproque, était constaté de telle façon qu'il pouvait être admis par la cour, pour démontrer quelle était la loi française dans les cas en considération devant elle. *

Aux termes de l'article 69, 8 9, du code de procédure civile Régie de

. procédure

français, les étrangers seront assignés devant les tribunaux française

dans le ras

français par exploit remis au domicile du procureur du roi d'un étran-

Ker

près le tribunal devant lequel la demande sera portée; ce magistrat visera l'original et enverra la copie au ministre des affaires étrangères. Ce dernier transmettra cette copie à l'agent diplomatique français accrédité dans le pays du domicile de l'étranger, et celui-ci la fera passer au ministre des affaires étrangères du même pays, pour la faire parvenir à la personne désignée. On est dans l'usage, à l'étranger, de demander un reçu qui est transmis à l'agent diplomatique français.^

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