‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 100 sur 110 · Acte impérial wappliquera au Canada · texte numérisé non relu

Acte impérial wappliquera au Canada

470 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, II,

l'Attorney general.» ! Mais la même année, la province du Haut-Canada combla cette lacune dans sa législation en passant l'acte 3 Guillaume IV, ch. 6, intitulé «Un acte pour l'arrestation de criminels fugitifs étrangers et pour leur remise à la justice, »

En vertu de l'acte 3 Guillaume IV, ch. 6, «en cas de meurtre, de faux, de vol ou d’autres crimes punis par les lois du Haut- Canada de mort ou d'emprisonnement avec ravail forcé, qu’une personne qui à cherché un asile dans le Haut-Canada est accusée d'avoir commis dans la juridiction d’un pays étranger — et en cas d’une demande faite par le gouvernement de ce pays, par des ministres ou officiers autorisés à faire une telle demande — sur des preuves de sa culpabilité suffisantes pour justifier son arrestation et son renvoi devant le tribunal pour y être jugée, le gouverneur peut discrétionnairement, par et avec l'avis du conseil exécutif, livrer cette personne à la justice et ordonner qu’elle soit remise à la garde du gouvernement requérant.

Grâce à cet acte, le traité entre les États-Unis et la Grande- Bretagne, conclu en 1842, fut mis à exécution immédiatement dans le Haut-Canada. L'acte anglais de l’année suivante (1843), pour régler l'exécution de ce traité, fut trouvé d'une application difficile dans un territoire aussi étendu que le Canada. En conséquence, en vertu de la cinquième section de l'acte impérial (6 et 7 Vict., ch. 76), un acte colonial fut passé (12 Vict., ch. 19) et mis en opération en mai 1850 en vertu d’un ordre en conseil suspendant l'acte impérial dans la colonie.

L'acte canadien fut compris dans la liste des actes abrogés donnée dans les «Consolidated Statutes» (Canada) de 1859, mais il fut plus tard remis en vigueur dans ces «Statutes» sous le nom de 22 Vict., ch. 89.

L'acte impérial de 1870—73 s'applique, en vertu de la section 27, au Canada pour autant que ses dispositions ne sont pas en opposition avec les traités, mais l'extradition des criminels fugitifs du Canada est maintenant réglée par l'acte du 28 avril 1877 (Extradition act of 1877) où sont établis les

1 Lettre de Lord Aylmer au gouverneur Marcy, 27 mai 1833; Pgrers, vol, XIV, p. 540,

? Crank, On Extradition, 2° éd, p. 77 et suiv,

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[Part. II,

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mai 1853;

Chap. II. EXTRADITION. 471

principes généraux et les règles à suivre en matière d’extradition.

Art. XV. Une demande d’extradition d’un criminel fugitif pemande d'un État étranger, qui s'est réfugié ou est soupçonné de s'être get réfugié au Canada, pourra être faite au ministre de la justice ju jrimisre par toute personne reconnue par lui comme officier consulaire Pr l'officier de cet État, résidant à Ottawa, ou par un ministre de cet SR État communiquant avec le ministre de la justice par l'intermédiaire du représentant diplomatique de Sa Majesté dans cet État; ou, si ni l’un ni l’autre de ces moyens ne peut être facilement adopté, alors par tout autre moyen dont il pourra être convenu par arrangement.

Art. XVI. Si le ministre de la justice décide en même Motifs de

FA E ! , f ou temps: 1° que le délit, au sujet duquel les procédures sont lextra. dition,

adoptées en vertu du présent acte, est de nature politique; ou 2° que les procédures sont, en réalité, adoptées dans le but de poursuivre ou punir le fugitif pour un délit d’une nature politique; ou 3° que, pour toute autre raison, il ne doit pas être livré; ou 4° que l'État étranger n’a pas l'intention de faire une demande d’extradition: le ministre de la justice pourra refuser de donner l'ordre de le livrer et pourra, par un ordre sous son seing et son sceau, annuler tout ordre donné par lui, ou tout mandat lancé par un juge en vertu du présent acte, et ordonner que le fugitif soit relâché et libéré de tout mandat d'incarcération lancé en vertu du présent acte; et le fugitif sera élargi en conséquence.

Art. XXII Une demande d’extradition d’un criminel en fuite Demande du Canada, qui s’est réfugié ou est soupçonné de s'être réfugié MR se dans un État étranger avec lequel il existe une convention d'ex- faite du

tradition, pourra être faite par le ministre de la justice à un faite par le

ainistre de officier consulaire de cet État résidant à Ottawa, ou au ministre “la Justice. de la justice ou à un autre ministre de cet État, par l'intermédiaire du représentant diplomatique de Sa Majesté dans cet État; FaivIAu ou si ni l’un ni l’autre de ces moyens ne peut être adopté, cr alors par tout autre moyen dont il pourra être convenu par sooeo arrangement, être exposé Art. XXIIL Lorsqu'un individu accusé ou convaincu d'un poursuiteen crime entraînant l'extradition, sera livré par un État étranger VO de

en vertu de quelque convention, cet individu ne pourra pas, — tp

472 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, I,

jusqu'à ce qu'il soit retourné ou ait eu l’occasion de retourner dans l'État étranger, conformément à la convention, — être exposé à aucune poursuite ou punition au Canada, en contravention à l’une des conditions de la convention, pour aucun délit commis avant son extradition, au sujet duquel il ne pourrait, en vertu de la convention, être poursuivi. !

Nous avons déjà fait mention des conventions de la France avec la Grande-Bretagne du 13 février 1843 et du 14 août 1876, de même que de celle avec les États-Unis, conclue le 9 novembre 18483.

Traités En 1736, la France conclut un traité d’extradition avec

français . , dextra. les Pays-Bas, et jusqu'en 1778 elle en conclut successivement

dition de

136-1778, avec l'Autriche, le Wurtemberg, la Suisse et l'Espagne. «L'’extra- Le droit dition, dit Bonafos, dans sa monographie, n’en reste pas moins

dition cstun toujours une des attributions du pouvoir souverain, C’est un pouvoir droit complétement indépendant des traités, qui s'exerce en ‘indépen- leur absence, vis-à-vis des puissances avec lesquelles aucune ab convention n’est intervenue.» Sous ce rapport, le système fran-

çais est différent du système anglais et américain. Arrêt dela La cour de cassation de France décida, par arrêt du 30 juin

ensatlon du 1827, que la faculté de livrer un étranger prévenu de crimes Leroi qu appartient au roi, non point en vertu de traités, mais en vertu PAS des droits qu'il tient de sa naissance.

droits Got Vingt-trois traités d’extradition sont conclus sous Louisete Sa Philippe dans l'espace de seize ans, mais on tend généralement RE ch admettre que ce droit trouve son origine dans les traités dition sous ct non dans la souveraineté royale,

RE LU Le gouvernement du second empire semble reconnaitre “sousle que l’extradition doit en principe se fonder sur des traités.?

second

empire. Lorsqu'une disposition générale, dit M. Robinet de Cléry, Accords soumet à la sanction législative et sans faire d’exceptions

conclus

avec tous accords conclus avec l'étranger, ceux qui ont en vue

l'étranger,

Soumis à la d'assurer réciproquement libre cours aux actes ou mandats de

sanction : à . ut xt » 1!

législative, justice y sont virtuellement compris. Il a été ainsi procédé pendant la République de 1848. Les conventions ayant spécifié

en quels cas et moyennant quelles constatations les condamnés ou

l'Annuaire de législation étrangère, 1877, p. 818. ? Bonaros, De l'extradition, p. 12.

art. IF,

tourner — tre contra- * aucun l' il ne

France 14 août nclue le

on avec sivement L'extraas moins C'est un erce en s aucune me fran-

1 30 juin e crimes en vertu

s Louisralement s traites

sonnaîitre e Cléry, ceptions en vue ndats de procédé spécifié amnés où

Chap. If.] EXTRADITION. 473

prévenus seraient extradés, ont dû, en ce temps, être approuvées par l'unique assemblée qui légiférait. Elle a donc eu à ratifier les trois seuls traités qui fussent intervenus, à cet effet, l’un avec la Saxe le 28 avril 1850, un autre avec la Nouvelle- Grenade le 9 du même mois, un autre avec l'Espagne le 26 août de la même année. C'était se conformer à un régime qui bientôt disparut. Après vingt-quatre ans d'interruption, une autre assemblée prédominante et souveraine a été appelée à délibérer sur le traité franco-belge du 15 août 1874, ct elle l’a voté le 20 mars 1875. Voilà approximativement à quoi se réduisent les antérieures immixtions législatives. On en avait compté cinq ou six tout au plus. Les conventions ratifiées sans cette ingérence avaient été dix fois plus nombreuses. Sous la monarchie constitutionelle, les traités d’extradition étaient sanctionnés non par des lois, mais par de simples ordonnanres. Voir celles qui ont rendu exécutoires les conventions conclues avec l'Angleterre le 13 février 1843, avec les États-Unis les 9 novembre 1843 et 4 février 1845, avec les Pays-Bas le 7 novembre 1844, avec les Deux-Siciles le 14 juin 1845, avec la Prusse le 21 juin 1845, avec la Bavière le 23 mars 1846. Sous le second empire, les conventions sur ces matières étaient ratifiées et promulguées par décret. On en a compté trente-deux et peut-être plus. Une pratique presque continue reconnaissait au pouvoir exécutif attribution exclusive pour élaborer, traiter, arrêter définitivement avec les autres puissances, ces sortes d'accords; il les faisait d’après des règles uniformes qui en facilitaient la conclusion.

Billot indique comme étant en vigueur en France en 1874 les traités et arrangements sur l’extradition dont l’énumération suit: convention du 13 novembre 1855 ct convention additionnelle du 12 février 1869 avec l’Autriche-Hongrie; convention du 27 juin 1844, déclaration des 17/27 novembre 1854, déclaration du 4 mars 1808 avec Bade; convention du 27 novembre 1869 avec la Bavière; convention du 29 avril 1869, déclaration du 23 juin 1870 avec la Belgique; convention du 10 juillet 1847 avec Brême; convention du 11 avril 1860 avec le Chili; convention du 26 août 1850, notes

1 Journal du droit international privé, 1876, p. 448,

Traités ratifiés par l'assemblée

nationale avec la

Saxe, la Nouvelle- Grenade et l'Espagne

en 1850,

Traité francobelge du 15 août 1874,

Convention sous Louis- Philippe sanctionnée par de simples ordonnances,

Conventions ratifiées sous le second empire,

Traités et autres arrangements en vigueur en France en 1874,

Conven-

474 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, II,

échangées le 31 mars 1867 avec l'Espagne; convention du 9 novembre 1843, article additionnel du 24 février 1845, article additionnel du 10 février 1858 avec les États-Unis: convention du 13 février 1843 avec la Grande-Bretagne: convention du 5 février 1848 avec Hambourg; convention du 26 janvier 1853, déclaration du 10 avril 1869 avec le grandduché de Hesse; convention du 12 mai 1870, déclaration du 16 juillet 1873 avec l'Italie; convention du 11 avril 1854 avec Lippe; convention du 31 août 1847 avec Lubec; convention du 26 septembre 1844, déclaration du 26 septembre 1844 avec le Luxembourg: convention du 26 janvier 1847 avec Mecklenbourg-Schwérin; convention du 10 février 1847 avec Mecklenbourg-Strélitz: convention du 9 novembre 1865, art :!, avec Monaco; convention du 9 avril 1850 avec la Ne : “enade; convention du 6 mars 1847, déclaration du 5 mai 1868 avec le grand-duché d'Oldenbourg; convention du 7 novembre 1844, déclaration du 7 novembre 1844; conventiua adduiopnelle du 2 août 1860; convention additionnelle du 3 août 1860 avec les Pays-Bas; convention du 13 juillet 1854, déclaration du 30 décembre 1872 avec le Portugal; convention du 21 juin 1845, déclaration du 20 août 1845, notes échangées le 28 juin et le 2 septembre 1867; convention additionnelle de Francfort du 11 décembre 1871, art, XVIII avec la Prusse; convention du 28 avril 1850 avec la Saxe; convention du 4 juin 1869 avec la Suède et la Norvège; convention du 9 juillet 1869 avec la Suisse; convention du 23 mars 1853 avec Vénézuéla; convention du 10 juillet 1854 avec la principauté de Waldeck et Pyrmont: convention du 25 janvier 1853 avec le Wurtemberg.!

Il faut y ajouter la convention d'extradition avec la Belgique

HORS Qu 15 août 1874,2? celle avec le Pérou du 30 septembre

1874%, ct celle avec le grand-duché du Luxembourg du 12 septembre 18754, avec le Danemark du 28 mars 1877, ratifié 1/3 avril 1878.°

1 Bizcor, De l'extradition, p. 471—571, ? Mémorial diplomatique, 1875, p. 313.

3 Jbid., 1876, p. 86.

‘ Ibid, p. 188.

® DarLoz, Périodique, 1878, 4° part., p. 55.

[Part. IT,

ntion du er 1845, tats-Unis; Bretagne:

ention du le grandration du vril 1854 bec; conseptembre vier 1847 rier 1847 bre 1865, 50 avec la léclaration s; CONVENbre 1844:

n additionention du 2 avec Île du 20 août 867; conbre 1871, 1850 avec iède et la isse; Conention du t Pyrmont:

gi

la Belgique septembre bourg du mars 1877,

Chap. IL.] EXTRADITION. 475

Nous avons déjà donné un résumé de la convention du 14 août 1876 avec l'Angleterre, dont les ratifications n'étaient échangées que le 8 août 1878.

Le traité d’extradition entre la France et l'Espagne conclu le 14 décembre 1877, a été précédé par un rapport au sénat par M. de Parieu.

«Vous êtes aujourd'hui saisis, dit-il, de l’examen d’un traité d’extradition entre la France et l'Espagne, destiné à remplacer le traité du 26 août 1850, dont les clauses ne comprenaient que les crimes les plus graves et s’éloignaient de l'esprit des traités d’extradition plus récents dans lesquels un certain nombre de délits prennent place en général auprès des crimes, pour motiver cette mesure.

«Doit-on considérer ces énonciations qui, dans le cas du traité franco-espagnol soumis à votre examen, sont au nombre de trente-huit, comme des énonciations purement indicatives ou comme vraiment Zémitatives? Telle est la question qui s’est imposée à l’attention de plusieurs même de votre commission surtout en présence du vague de la rédaction du traité en ce point.

«ÆEn présence de ces tendances de la législation contemporaine, votre commission a pensé que la rédaction du traité du 14 décembre 1877 entre la France et l'Espagne, comme celle des derniers traités d’extradition soumis à l'approbation des chambres, présentait un vague regrettable et sous ce rapport prêtait trop à l'interprétation extensive que les circulaires ministérielles ont longtemps signalée comme la tradition française en cette matière et dont le gouvernement a paru quelquefois s'écarter accidentellement dans un sens que nous ne pouvons qu'approuver ?

«L'honorable M. Bozérian a proposé, à la commission de modifier la loi approbative de la convention soumise à notre examen, par un amendement qu'il a soumis au sénat, et qui est ainsi conçu.

«Ajouter à l'article unique du projet de la loi des articles additionnels ainsi conçus.

«Art, IT, Les individus dont l’extradition aura été denandée et obtenue du gouvernement espagnol en vertu de cette convention ne pourront être jugés par les tribunaux français que pour les crimes et délits qui y sont spécifiés,

Convention du 14 août 1876 avec l'Angleterre.

‘Traité d’extradition du 14 décembre 1877 avec l'Espagne pour remplacer le traité du 26 août 1850,

Les 38 infractions énoncé: ; sont-elles indicatives ou limita-

tives ?

Vague regrettable dans les traités modernes,

Proposition faite à la

commission du sénat,

L'individu livré ne peut être jugé que pour Îles crimes spécifiés,

Les extradés pourront se prévaloir d'une cause de nullité.

Interprétation par le ministre des affaires étrangères,

Colonies.

ayant des clauses spécialement à l'égard des colonies,

Conventions à l'égard des colonies de France et des Pays- Bas,

476 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. | Part, If,

«Art. III. Les extradés pourront se prévaloir devant ces tribunaux comme d’une cause de nullité de la procédure, de l'inaccomplissement ou de l’irrégularité des conditions et formalités auxquelles l’extradition est soumise.

«Art. IV, Dans le cas où l'interprétation des clauses du traité d’extradition serait nécessaire, les parties seront renvoyées à se pourvoir devant l'autorité administrative représentée par le ministre des affaires étrangères.

«Si votre commission n’a pas cru devoir adopter l'amendement de M. Bozérian, elle se croit autorisée à l'espoir d'en voir prévaloir en quelque sorte l'esprit en tant que l'interprétation restrictive des cas d’extradition paraît devoir dominer désormais l'application de ces traités.» !

La plupart des traités conclus par la France ne font aucune mention des colonies. Cependant, en fait, le gouvernement français n’a jamais hésité à en étendre l'application aux possessions coloniales françaises, et a toujours obtenu la réciprocité des gouvernements étrangers.

Les seules conventions qui contiennent une clause spéciale aux colonies, sont les conventions conclues avec les Deux- Siciles (1850), l'Espagne (1850), Parme (1856), la Belgique (1869), la Bavière (1869), les États de Suède et Norvège (1869), la Suisse (1870) et l'Italie (1870). A cette liste on peut ajouter encore les conventions conclues en 1843, avec l'Angleterre et les États-Unis, qui accordent l'extradition pour les crimes «commis dans la juridiction de la partie requérante»: de cette clause, il résulte évidemment que les crimes commis dans les colonies respectives tombent sous l'application de ces traités. — Aucune des conventions, qui viennent d'être citées, n’a créé un mode de procéder spécial pour les colonies. La règle générale reste donc applicable, et la procédure doit toujours être suivie par la voie diplomatique.

Un seul arrangement cest intervenu, pour obvier aux inconvénients que l'application de la règle générale entraîne, lorsque la question d’extradition se pose entre deux colonies rapprochées l'une de l’autre, éloignées toutes deux de la mère patrie; c’est une

1 Rapport au sénat de France par M. E. Parieu, sénateur, Pour le traité qui a été promulgué le 6/7 juillet 1878, voir DazLoz, Périodique, 1878, 4° part., p. 96.

de ain fait ( lab crin

Part. I, | Jhap. 11] EXIRADITION. 477

vant ces à convention additionnelle signée à la Haye, le 3 août 1860, entre dure, de les Pays-Bas et la France. En voici les principales stipulations. s et for- «Art, I", Les gouvernements de France et des Pays-Bas s'engagent par la présente convention à se livrer réciauses du É proquement dans les cas et aux conditions fixés par la renvoyées convention du 7 novembre 1844 et la convention du 2 août entée par 2 1860, sauf les stipulations contenues dans les articles suivants, les malfaiteurs réfugiés des possessions néerlandaises aux Indes endement 2 occidentales, dans les possessions françaises de ces parages, ct d'en voir des possessions françaises aux Indes occidentales dans les prétation : possessions néerlandaises de ces parages. désormais ï «Art. II. L’extradition aura lieu sur la demande que le { gouverneur de l'une des colonies respectives adressera directent aucune 7 ment au gouverneur de l’autre, lequel aura le droit, soit de rernement l'accorder immédiatement, soit d’en référer à son gouvernement. tion aux { «Le principe de communication directe entre les gouver- Communibtenu la UN neurs des colonies respectives, au lieu de l'emploi de la voie Asus diplomatique, sera également applicable aux cas prévus par ‘ouver > spéciale les art. VII et IX de la convention du 7 novembre 1844 et 195.0 les Deux- les art. Let II de la convention additionnelle du 2 août 1860.» Belgique 2 Cette convention est destinée à réglementer l’extradition entre Norvège les Guyanes française et hollandaise. La Guyane française e liste on est une colonie pénitentiaire; par suite de la liberté relative B43, avec { laissée aux transportés, il s’y produit de fréquentes évasions ition pour 2 ct les fugitifs cherchent à gagner la Guyane hollandaise. On juérante» : $ comprend, dès lors, l'intérêt commun des deux colonies à es commis | remédier à cet état de choses. Ce but a été atteint par la cation de convention de 1860, qui a permis aux gouverneurs respectifs nt d'être PU de s'entendre directement pour les extraditions sans être s colonies. obligés de recourir à la voie diplomatique.! dure doit l Il n'existe, entre la France et la Russie, aucun traité Aucun

traité

d'extradition. La différence des législations et des mœurs, d'extra-

h v 6 Ft F à dition entre

ux incon- Ÿ ainsi que l'éloignement des deux pays, dit Billot, ont sans doute ia France et ; ne , PLT F la Russie,

e, lorsque NH fait obstacle à la négociation d’un arrangement de cette nature.

pprochées à Cependant les deux pays s'accordent réciproquement, en

; c'est une # l'absence de traité, l’extradition des malfaiteurs inculpés de

si Pour crimes graves. Les journaux ont parlé, en 1872, de la remise

bir DALLOZ,

1 Bizcor, Droit international, p. 141,

Traités d’extradition de la Russie avec d’autres puissances,

Décret de

Décret de 1811,

478 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part, II.

par la France, à la Russie, d’un sieur Scheveleff, sujet russe, inculpé de détournement commis au préjudice des douanes.! Il existe néanmoins plusieurs conventions d’extradition entre Ja Russie et d’autres puissances: convention d’extradition entre la Belgique et la Russie, conclue les 4 septembre et 23 août 1872?: convention sur l’extradition des malfaiteurs conclue entre la Russie et l’Autriche-Hongrie le 3/15 octobre 1874, promulguée le 25 décembre 1875;% convention concernant l’extradition réciproque des malfaiteurs conclue entre la Russie et l'Espagne le 9/21 mars 1877, promulguée par un oukase qu sénat dirigeant, le 5 septembre 1877.‘

Il existe en France un décret du 19 février 1791 dont voici les termes: «L'assemblée nationale décrète que le comité de constitution se réunira incessamment au comité diplomatique, pour proposer une loi sur l’extradition réciproque des prévenus de certains crimes, entre la France et les autres nations de l'Europe.» Mais ce décret n’a pas été suivi d'effet.

Un décret du 23 octobre 1811 reconnut positivement à l'Empereur le droit d’extradition. Voici le texte des deux articles principaux de cet acte:

Art I®. Toute demande d’extradition faite par un gouvernement étranger, contre un de nos sujets prévenu d’avoir commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce gouvernement, nous sera sonmise par notre grand juge, ministre de la justice, pour y être par nous statué ainsi qu’il appartiendra.

Art. IL. A cet effet, ladite demande appuyée de pièces justificatives, sera adressée à notre ministre des relations extérieures, lequel la transmettra avec son avis à notre grand juge ministre de la justice.

«Il est vrai, dit Billot, que ce décret n’a en vue que

1 Bizot, Traité d’extradition, p. 53. Mais la France, au mois de mars 1880, a refusé d’extrader un nommé Hartmann, accusé d'une tentative d’assagsinat contre le Czar et d’être mêlé aux actes des nihilistes.

2? Recueil des lois, conventions etc. relatives à l'extradition. Bruxelles 1877, p. 46.

3 Annuaire de législation étrangère, 1875, p. 839. 4 Ibid,, 1877, p. 674.

[Part. IT.

et russe, louanes.!

\entre Ja 1entre la it 1872: ; entre Îla , promult l’extra- Russie et ukase du

791 dont le comité omatique, prévenus ations de ivement à des deux

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de pièces relations otre grand

vue que

au mois de beusé d'une actes des

Bruxelles

Chap. IT.] EXTRADITION.

l’extradition des nationaux, et que, sous ce rapport, il n'a nécret de

jamais été mis à exécution.! Mais la légitimité n’en a pas été contestée. Les dispositions en ont été appliquées à l’extradition des étrangers, et c’est, à vrai dire, le seul acte qui ait déterminé la compétence et la procédure observées encore aujourd’hui en France en matière d’extradition.» ?

La loi du 3/11 décembre 1849 a conféré au pouvoir exécutif le droit de contraindre un étranger à quitter le territoire, si sa présence paraît dangereuse pour l’ordre et la sûreté publique. Voici le texte de l’art, VIT de cet acte législatif:

«Le ministre de l’intérieur pourra ‘ar mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français et le faire conduire à la frontière. Il aura le même droit à l'égard de l'étranger qui aura obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France; mais, après un délai de deux mois, la mesure cessera d’avoir effet, si l'autorisation n’a pas été révoquée suivant la forme indiquée dans l’art. III. Dans les départements frontières, le préfet aura le même droit à l'égard de l'étranger non résidant, à la charge d’en référer immédiatement au ministre de l’intérieur.»

Le droit et la procédure d’extradition ont aujourd’hui leur fondement légal, en France, dans la loi de 1849 et dans le décret de 1811 et dans les différentes ordonnances relatives à l'exécution des traités d’extradition.ÿ

Plusieurs circulaires administratives ont été publiées en France au sujet de l’extradition.

La première porte la date du 5 avril 1841. «L’extradition des malfaiteurs, dit-elle, est soumise à des restrictions dont il faut bien se rendre compte. En premier lieu, les puissances ne consentant pas à livrer leurs nationaux, il en résulte que la France ne peut réclamer que l’extradition d'un Français ou d’un étranger réfugié dans un pays autre que celui auquel il appartient.» L'extradition ne peut être demandée que pour un crime,

1 Voir à ce sujet la circulaire du 5

? Birror, De l'extradition, p, 31.

3 Jbid., p. 32,

avril 1841 infra.

1811 n’a en vue que les nationaux, Il est appliqué aux étrangers,

Loi de 1849,

sxpulsion d’un étranger.

Loi s’appliquant aux étrangers qui ont obtenu l’autorisation d'établir leur domicile en France, Dans les départements frontières,

Fondement légal en France de la procédure d’extradition.

Circulaire

Pas d’extradition des nationaux,

Extradition uniquement pourcrimes.

un fuit politique.

crime d'un crime

peut être jugé que pour ce dernier.

Après l’acquittement ou à

de la peine on lui indique un délai

de France.

jugé que

l’extradition.

Il ne peut être jugé pour un autre fait, à moins qu'une nouvelle demande n’ait été accueillie.

Le gouvernement

| la portée e de l’interprétation

Hat it d'une

dition ne péuvent être présentées et instruite

matique, Procureur général

la chan-

i la justice le

j requêtes 4 d’extra- Ut dition et le

pièces,

pour sortir

pour le fait S 4 :

qui a motivé preuves d’un nouveau crime pour lequel l’extradition pourrait

que par la

voie diplo- Le procureur général doit transmettre à la chancellerie du

480 pRoïrs DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part. Il,

Pas d'exira- La France à toujours, depuis 1830; refusé l’extradition pour

dition pour

un fait politique et elle n'en demandera jamais.

Un Français Quand un Français livré par une puissance étrangère, accusé du comme auteur d'un crime ordinaire, est en même temps accusé politique ét dun crime politique, il ne peut être jugé que pour le crime ordinairene Ordinaire. Immédiatement après le jugement, s’il est acquitté

et après l'expiration de sa peine, s’il a été condamné, | gouvernement du roi lui indique, pour sortir de France, un délai après lequel, s’il est trouvé sur le territoire, il est jugé

l'expiration pOur le crime politique.

"Comme les actes d’extradition sont non-seulement personnels à celui qu’on livre, mais qu’ils énoncent en outre le fait qui donne lieu à l’extradition, l'individu qu'on a livré ne peut

xtradé @ ugé it. Si ède à nopentetre être jugé que sur ce fait. Si, pendant qu'on procède à

l'instruction du crime pour lequel il est livré, il surgit des

être légalement accordée, il faut qu’une nouvelle demande soit formée à cet effet.

En principe général, le gouvernement seul est juge de la validité d’une extradition, et il en résulte qu'il lui appartie d'en fixer la portée, d'en interpréter les termes. Dès lo.. quand ou soutient devant un tribunal, ou qu’une extradition est irrégulière, ou qu’elle est interprétée dans un sens, soit

est seuljuge trop favorable, soit préjudiciable à l’inculpé, le tribunal doit validité, de surseoir jusqu’à ce que le gouvernement ait fait connaître sa dé-

t r "” cision. C’est ce que la cour de cassation a jugé le 29 août 1840.

des termes Les demandes d’extradition ne pouvant être présentées et extradition. instruites que par la voie diplomatique, c’est exclusivement au

Les dns gouvernement qu'il appartient de les formuler et de les

apprécier; les chefs de parquet peuvent seulement dans l'intérêt de la justice, correspondre avec les magistrats étrangers pour s avoir des renseignements.

ministre de la justice avec lettre explicative, la requête d'extra-

transmet à dition accompagnée du mandat d'arrêt ou de l'arrêt de la cellerie de chambre des mises en accusation ou d’un arrêt de: condam-

8 A NE pe nation par contumace ou contradictoire selon que la procédure

« est plus ou moins avancée, Lorsque postérieurement à la demande d’extradition, le fait

[Part. 11,

tion pour

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Chap. IT] EXTRADITION, 481

imputé à celui dont ‘l’extradition est demandée perdra le ‘caractère de crime pour prendre celui de simple délit, le ministre de la justice doit en être averti pour que la demande soit retirée ou le prévenu rendu à la liberté et conduit hors des frontières, s’il avait été amené en France. Il en est de même dans le cas où il interviendrait une ordonnance, un arrêt de non-lieu, ou une ordonnance d’acquittement.

Lorsqu'il s’agit d’extraditions réclamées par d’autres gouvernements, les magistrats sont tout-à-fait étrangers à la négociation qui intervient alors, le gouvernement ayant exclusivement le droit de statuer sur les demandes de cette espèce. Les magistrats étrangers transmettent parfois directement aux procureurs généraux, à leurs substituts et même aux tribunaux des ordres d’arrestation, des jugements de condamnation; ces mandats ou ces jugements n'étant pas exécutoires en France, doivent être immédiatement transmis par les magistrats qui les ont reçus au ministre de la justice, qui se concerte avec le ministre des affaires étrangères sur la question d’extradition.

L’exécution de l'ordonnance d'extradition est confiée aux agents de l’ordre administratif.

Si l'étranger dont l’extradition est accordée est sous le coup d’une prévention ou d’une condamnation antérieure, il ne peut être livré qu'après la poursuite terminée ou la peine subie.!

Dans la circulaire du 30 juillet 1872, M. Dufaure s’exprima comme suit: «Des conventions assez récentes ont introduit des facilités nouvelles pour l'arrestation provisoire des malfaiteurs à l'étranger, notamment dans les conventions du 29 avril 1869 avec la Belgique; du 9 juillet 1869 avec la Suisse; du 29 novembre 1869 avec la Bavière, et du 12 mai 1870 avec l'Italie. Il suffit de l’avis donné par le télégraphe et par la voie diplomatique à l’autorité étrangère de l'existence d'un mandat d'arrêt; mais il ne faut pas oublier que le mandat d'arrêt lui-même doit être produit sous peine d’élargissement dans les dix jours de l'arrestation, en Belgique; dans les quinze jours, en Bavière et en Suisse, et dans les vingt jours, en Italie.

«Si le malfaiteur est réfugié en Belgique, il faut veiller à

! Biccor, Traité d'extradition, p. 415.

LAWRENCE-WHEATON, IV. 31

Crime devenu simple délit,

Ordonnance de non-lieu ou acquittement.

Le gouvernement a seul le droit

de statuer sur des

demandes d’extradition d’autres

gouvernements,

Exécution confiée à des agents administratifs.

Prévenu sous le coup de condamnation ou prévention antérieure, Circulaire du 30 juillet 1872,

Existence d’un mandat d'arrêt suffisante pour justifier l’arrestation.

Le mandat lui-même doit être produit dans un certain délai,

En Belgique, on exige la produstion dans les deux mois d'un arrêt de mise en accusation, Quand les délits peuvent doner lieu à extradition.

Avec la Belgique, une condamnation à un mois d’emprisonnement suffit,

Pièces requises pour l'Angleterre et l’Amérique,

Circulaire

du 12 octobre 1875,

Inconvénient de la procé-

dure suivie jusqu'alors,

482 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

ce que la procédure soit assez avancée, au moment de l'arrestation, pour que l'arrêt de la Chambre des mises en accusation, nécessaire pour obtenir l’extradition, puisse être produit dans les deux mois, sans quoi l'élargissement aurait lieu.

«Les conventions précitées autorisent aussi l’extradition pour certains délits, pourvu qu'ils aient entraîné une condamnation contradictoire ou par défaut de deux mois d'emprisonnement, ou qu'ils soient de nature, s’il y a seulement prévention, à motiver une condamnation à plus de deux ans. Avec la Belgique, il suffit d’une condamnation à un mois d’emprisonnement, et, s'il s'agit de prévention, l'individu déjà condamné à une peine criminelle ou à plus d'un an d’emprisonnement, peut être extradé pour un délit déterminé, n'entraînant pas le minimum de plus de deux ans. Dans ces cas, l'extrait du jugement ou de l’ordonnance de mise en prévention est seul exigé, Ce n’est, du reste, qu'en Belgique et dans le grand-duché de Luxembourg que l’extradition ne peut être obtenue sur la seule production du mandat d'arrêt,

«Pour l'Angleterre et l'Amérique, le mandat d’arrêt est la pièce principale; mais il doit être accompagné de rapports ou procès-verbaux des dépositions des témoins, portant une date antérieure à celle du mandat et l'ayant motivé. Ces pièces doivent être certifiées exactes par les magistrats signataires.» !

Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, à adressé le 12 octobre 1875 la circulaire suivante sur l’extradition aux procureurs généraux:

«La procédure suivie jusqu'à ce jour en matière d’extradition présente des inconvénients graves, sur lesquels mon attention a été récemment appelée. En fait, l’extradition est accordée sur la demande ds gouvernements étrangers, avant que l'individu qui en est l’objet ait été arrêté, avant même qu'on sache où il est réfugié. Si la demande qui m'est transmise par le ministère des affaires étrangères paraît conforme aux stipulations du traité, un décret est immédiatement préparé, soumis à la signature du président de la république et notifié au ministre de l’intérieur, qui prescrit alors seule-

l Buor, Traité d'extradition, p, 422.

qu

de l’aren ACCutre prorait lieu.

ion pour mnation nnement, ntion, à Avec la d'empriléjà cond'empriné, n'ens CES CAS, | prévengique ét n ne pet rrèt,

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u’extraels mon dition est rs, avant nt même qui m'est arait condiatement république rs seule-

Chap. IT. EXTRADITION.

ment les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. Cette pratique est défectueuse en ce qu’elle ne permet pas au gouvernement de provoquer les explications de l'individu arrêté, ni même de vérifier son identité, avant de statuer définitivement sur la demande d’'extradition.

«Dans d’autres pays, voisins de la France, où la procédure d'extradition est réglée par une loi, la pratique est toute différente. En Belgique notamment, et dans les Pays-Bas, l'autorité judiciaire intervient toujours pour donner son avis, et elle ne le fait qu'après avoir entendu l'individu arrêté. Le gouvernement n’est pas lié par cet avis; mais la décision qu'il prend sous sa responsabilité, est une décision toujours éclairée, et l'étranger qui en est l’objet ne peut se plaindre d'avoir été livré sans avoir pu faire entendre ses réclamations ni présenter ses moyens de défense,

«ÆEn attendant qu'une loi vienne déterminer les formes à observer dans l'intérêt de la liberté individuelle, j'ai pensé que les inconvénients de la pratique actuelle pouvaient être en partie corrigés.

«Après m'être concerté avec le ministre de l'intérieur et M. le ministre des affaires étrangères, j'ai décidé qu’à l'avenir aucun décret autorisant l'extradition d'un ‘tranger, ne serait proposé à la signature de M. le président de la république avant que cet individu ait été arrêté. La demande d’extradition sera examinée au ministère de la justice; si elle me paraît régulière, je transmettrai à M. le ministre de l’intérieur le mandat d'arrêt ou le jugement de condamnation, ainsi que toutes les pièces qui m'auront été communiquées par le ministère des affaires étrangères. Mon collègue de l’intérieur prescrira les mesures nécessaires pour l'arrestation de l’étranver recherché, Cette arrestation opérée, l'étranger sera immédiatement conduit devant le procureur de la république de l'arrondissement où elle a eu lieu. Ce magistrat recevra en même temps communication de toutes les pièces jointes à la demande d'extradition; il procédera à l'interrogatoire de l'individu arrêté et en dressera procès-verbal,

«Si cet individu prétend qu'il appartient à la nationalité française ou que la demande d’extradition s'applique à un autre individu, s'il allègue un fait qui serait de nature à

Pratique en Belgique et dans les Pays-Bas, l'autorité judiciaire y intervient, mais le gouvernement n’est pas lié par cet avis.

Aucun décret d'extradition ne sera signé avant l'arrestation du fugitif, Toutes les pièces devront être transmises au ministre de l'intérieur,

Arrestation et comparution devant le procureur de la république,

tn

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