‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 99 sur 110 · partie d'un · texte numérisé non relu

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Chap. I1.]

Art. VI. De la part du gouvernement français, l’extradition a lieu sur la demande de l'agent diplomatique britannique qui enverra au ministre des affaires étrangères, à l'appui de chaque demande d’extradition, l'expédition authentique et dûment légalisée, soit d’un certificat de condamnation, soit d’un mandat d'arrêt contre une personne inculpée ou aceusée faisant clairement connaître la nature du crime ou du délit à raison duquel le fugitif est poursuivi. Ces documents seront communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice qui en fera un rapport au Président de la république et, s’il y a lieu, un décret présidentiel accordera l’extradition de l'individu réclamé et ordonnera qu'il soit arrêté et livré aux autorités britanniques.

Art. VII Dans les États de Sa Majesté Britannique autres que les colonies ou possessions étrangères, s’il s’agit d’une personne accusée, la demande sera adressée au premier secrétaire d'État pour les affaires étrangères par l'agent diplomatique du Président de la république française.

A cette demande seront joints un mandat d'arrêt ou autre document judiciaire équivalent, délivré par un juge ou magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des actes imputés à l’inculpé en France, ainsi que les dispositions authentiques ou les déclarations faites sous serment devant ce juge ou magistrat, énonçant clairement lesdits actes et contenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité.

Ces documents seront transmis au secrétaire d'État pour le département des affaires intérieures, qui, par un ordre de sa main et muni de son sceau, signifiera à un magistrat de police de Londres que la demande d’extradition a été faite et le requerra, s’il y a lieu, de délivrer un mandat pour l’arrestation du fugitif. Si la preuve produite est de nature à justifier selon la loi anglaise la mise en jugement du prisonnier dans le cas où le fait dont il est accusé aurait été commis en Angleterre, le magistrat de police l’enverra en prison pour attendre le mandat du secrétaire d'État nécessaire à l’extradition.

Après l'expiration d’un certain temps, qui ne pourra jamais être moindre de quinze jours depuis l’'emprisonnement de

LAWRENCE-WHEATON, IV. 30

Extradition sur la demande des agents diplomatiques respectifs,

Demande adressée au premier secrétaire des affaires étrangères,

Documents joints à la demande,

Accusé ne doit pas être livré avant l'ex.

piration de 15 jours,

466 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part I,

l'accusé, le secrétaire d'État, par un ordre de sa main et muni de son sceau, ordonnera que le fugitif soit livré à telle personne qui sera dûment autorisée à le recevoir au nom du Président de la république française,

Mandat à S'il s’agit d’une personne condamnée, le mandat à trans-

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CRT clairement le fait pour lequel ia personne réclamée aura été condamnée et mentionnera le lieu et la date du jugement. La preuve à produire devant le magistrat de police sera telle que, d’après la loi anglaise, elle établirait que le prisonnier a été condamné pour l'infraction dont on l’accuse.

Condamnés Les condamnés par jugement par défaut ou arrêt de ent par Contumace sont, au point de vue de la demande d’extradition,

défaut. 4 0 / réputés accusés et livrés comme tels.

Une personne envoyée en prison pour attendre l’ordre d'extradition du secrétaire d'État aura le droit de réclamer Ordonnance une ordonnance d’habeas corpus; l’extradition devra alors corpus. Être différée jusqu'après la décision de la cour sur le renvoi de l'ordonnance et elle ne pourra avoir lieu que si

la décision est contraire au demandeur,

Arrestation L'art. IX pourvoit au cas d’arrestation fait sur mandat ooaeat de délivrer par un magistrat de police ou toute autre autorité compétente de chaque pays à la suite d’un avis, d'une plainte, d’une preuve ou toute autre procédure qui, dans l'opinion de celui, qui aura délivré le mandat, justifierait ce mandat si le crime avait été commis dans la juridiction de ce magistrat, pourvu que, s’il s’agit du Royaume-Uni, l'accusé sera envoyé aussi promptement que possible devant un magistrat de police de Londres. Il sera relâché tant dans le Royaume-Uni qu'en France si, dans les quatorze jours, une demande d’extradition n'a pas été faite par l'agent diplomatique de son pays. La Faits com même règle s’'appliquera aux cas des personnes accusées où pleine mer, condamnées du chef de l’un des faits spécifiés dans ce traité et commis en pleine mer à bord d’un navire de l’un des deux

pays et qui viendrait dans un port de l’autre. Fugitifsnon Art. X. Si le fugitif n’a pas été livré et emmené dans les

livrés après 4 : è he deux mois deux mois après son arrestation ou après la décision de la d’empri- + 29 ; 4 | sonnement, COUr sur le renvoi d’une ordonnance d’habeas corpus dans lc

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Chap. IT.] EXTRADITION. 467

Royaume-Uni, il sera mis en liberté à moins qu'il n'y ait d’autres motifs de le retenir en prison.

Art. XI. Il ne sera pas donné suite à la demande d’extradition si l'individu réclamé a été jugé pour le même fait dans le pays requis ou si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après les lois de ce même pays.

Art. XIT. Si l'individu est réclamé par une ou plusieurs puissances du chef d’autres infractions commises sur leurs territoires respectifs, son extradition sera accordée à l'État dont la demande est la plus ancienne en date.

Art. XIII Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour un crime ou un délit commis dans le pays où il s’est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été mis en liberté conformément à la loi.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition n’en aura pas moins lieu.

Art. XIV. Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé, au moment de son arrestation, sera, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi pour être livré avec sa personne lorsque l’extradition aura lieu. Cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banqueroute frauduleuse: elle s’étendra à toutes choses qui pourraient servir de pièce de conviction et s'effectuera même si l’extradition, après avoir été accordée, ne peut s’accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Sont toutefois réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés.

Art. XV. Chacune des hautes parties contractantes supportera les frais occasionnés par l'arrestation sur son territoire, la détention et le transport à la frontière des personnes qu’elle aura consenti à extrader, en exécution du présent traité.

Art. XVI. La demande d’extradition du malfaiteur qui s’est réfugié dans une possession étrangère de l’une des parties, sera faite au gouverneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession par le principal agent consulaire de l’autre dans cette colonie ou possession, ou, si le fugitif s’est échappé d’une colonie ou possession étrangère de la partie au nom de

Individu réclamé jugé dans le pays requis,

Réclamé par plusieurs puissances,

Réclamé pour crime dans le pays

de refuge,

Détenu dans le pays pour des obligations de dette,

Objets trouvés dans la

possession des individus arrêtés,

Frais de l'urrestation.

Malfaiteur réfugié dans une possession étrangère, demande faite au gouverneur,

468 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE £T CRIMINELLE, [Purt, jf,

laquelle l’extradition est demandée, par le gouverneur ou le fonctionnaire principal de cette colonie ou possession. Stipulation Les stipulations qui précèdent ne modifient en rien les s'applique arrangements établis dans les possessions des Indes orientales nésessions des deux États par l'art. IX du traité du 7 mars 1815. (Cette dns ls clause se rapporte à la livraison des Européens ou autres orientales. (uelconques contre lesquels il sera procédé en justice dans les limites des établissements ou factoreries des pouvoirs respectifs, pour des offenses commises ou des dettes contractées Les parties dans lesäites limites).! L'art. XVII stipule que chacune des tn parties contractantes pourra en tout temps, mettre fin au traité, au traité Gn donnant à l’autre, six mois à l'avance, avis de son intention.? Sananidé Une décision assez exiraordinaire a été rendue récemment par le HO par M. Vaughan, juge de police de Bow-Strect. Le gouvernedAutriehe ment autrichien demandait l’extradition du sieur de Tourville, Liu as sujet anglais naturalisé, accusé d’avoir assassiné sa femme dans anglais Je Tyrol autrichien. La défense prétendait qu'aux termes du traité conclu le 3 décembre 1873 entre la Grande-Bretagne et l'Autriche, ratifié par ordre du conseil du 17 mars 1874, le magistrat n'avait pas le droit de statuer. L'art. III du traité précité dispose que «dans aucun cas et sous aucun prétexte, les hautes parties contractantes ne seront obligées d’accorder l’extradition de leurs nationaux.» M. Vaughan a déclaré néanmoins qu'il avait le droit de procéder à l'examen des faits ayant rapport à l'accusation dirigée contre le prévenu amené devant lui, et que d’ailleurs, si c'était pour lui un devoir d’ordonner le maintien de la détention, cet ordre pouvait être déféré à uue cour supérieure. Il aurait ajouté «qu'à son avis, june de les termes de l’art. III du traité entre la Grande-Bretagne et traité dis. l'Autriche n'étaient pas impératifs et laissaient un pouvoir “rs discrétionnaire à l'autorité compétente, que le gouvernement aurait donc à examiner la question de savoir si, conformément à la courtoisie internationale, il devait accorder ou refuser l'extradition aux autorités autrichiennes,» à

1 Manrens, NN. À, tom. II, p. 104.

2? Journal du droit international privé, 1878, p. 639. Mémorial diplomatique, 1878, p. 203. DarLoz, Périodique, 1878, 4° part., p. 09.

8 Solicitors’ Journal, vol XXI, p. 102, Journal du droit international prive, tom, III, p. 425.

Part. JI,

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Mémorial art., p. 00.

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Chap. IT.] EXTRADITION. 469 Le Canada reconnut le principe d’extradition longtemps avant la mère patrie.

En 1827, Joseph Fisher, étranger, fut arrêté dans le Bas-Canada sous la prévention de vol commis dans le Vermont ct le gouverneur de la province ordonna de le livrer à l'État du Vermont. Le prisonnier fut amené par habeus corpus devant le chicf-justice Reid qui refusa de le faire relâcher. Dans son jugement, le chicf-justice adopta les principes énoncés par le chancelier Kent dans l'affaire Washburn que nous avons rapportée p. 388 ct y ajouta quelques commentaires. «Le droit d'extradition est fondé sur le principe que celui qui a causé un dommage est tenu de le réparer et que celui qui a violé les lois d’un pays est soumis au châtiment infligé par ces lois. Si nous le défendons conire ce châtiment, nous devenons complices de son crime, nous provoquons des représailles, nous encourageons les criminels à se réfugier chez nous. Nous faisons ce que, pour les nations comme pour les individus, il est déshonorant et criminel de faire, Si, au contraire, nous livrons l’accusé à la nation offensée, nous ne faisons que remplir notre part du pacte qui unit les nations et qui veut que les droits des nations aussi bien que ceux des individus soient respectés, que la bonne entente soit maintenue entre elles et ceci est encore plus nécessaire entre nations voisines à cause des communications journalières qui doivent nécessairement exister entre elles.»!

Le fugitif fut remis en conséquence, mais le gouvernement provincial se départit bientôt des principes énoncés dans cette décision.

Eu 1833, le gouverneur de l'État de New-York demanda à Lord Aylmer, alors gouverneur-général du Canada, l’extradition de quatre individus qui avaient passé la frontière ct tué d'une façon barbare une jeune femme dans la ville de Champlain, Lord Aylmer refusa la demande disant «qu’en l'absence de traités ou de lois sur le sujet, le pouvoir exécutif n'a pas le droit de méconnaître le wrè de l'habeas corpus. La question a été examinée avec le plus grand soin ct je regrette de dire que la majorité des personnes consultées a été de l'avis de

1 Sruart, Canada Reports, vol, I, p. 245.

Extradition par les autorités du Canada,

Le chiefjustice Reid adopte la doctrine de Kent.

Refus de Lord Aylmer de livrer des fugitifs au gouvernement de New-York,

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