‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 102 sur 110 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

Art. 1%. Le gouvernement pourra, sous condition de réciprocité, livrer aux gouvernements étrangers, sur leur demande, tout individu non français poursuivi, mis en prévention ou accusation, ou condamné par les tribunaux de la puissance requérante, pour avoir commis sur le territoire de cette puissance l’une des infractions ci-dessous indiquées, et qui serait trouvé sur le territoire de la république ou de ses possessions coloniales.

Le gouvernement pourra également donner suite aux demandes d’extradition motivées par des infractions commises sur le territoire d’une puissance tierce par un individu non français, mais pour les cas seulement où la législation française autorise la poursuite en France des mêmes infractions commises par un étranger hors du territoire de la république.

Art. II. Les faits qui pourront donner lieu à l’extradition sont les suivants: 1° Tous faits punis de peines criminelles par les lois françaises; 29 Les faits punis de peines correctionnelles par les lois françaises, lorsque le maximum de la peine est de deux ans et au-dessus. Sont comprises dans les dispositions qui précèdent, en matière de crimes, la tentative et la complicité; de même en matière de délits, lorsqu'elles sont punissables d'après les lois françaises.

Ces dispositions comprennent aussi les infractions de, droit commun commises par des militaires, marins ou assimilés.

Art. II, L’extradition ne sera pas accordée: 1° Lorsque les crimes ou délits auront un caractère politique; 2° Lorsque les crimes ou délits à raison desquels elle est requise auront

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Chap. IT. EXTRADITION. 487

été commis cn France; 3° Lorsque ces crimes ou délits, quoique commis hors de France, y auront été poursuivis et jugés définitivement; 4° Lorsque aux termes, soit des lois françaises, soit des lois de la puissance requérante, la prescription de la peine ou de l’action se sera trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition.

Art. IV. L’extradition ne sera accordée qu’à la condition que l'individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition, à moins d'un consentement spécial donné dans les termes du traité par le gouvernement français.

Sera considéré comme soumis, sans réserve, à l'application des lois françaises, à raison d’un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, l'individu livré qui aura eu, pendant un mois depuis son élargissement définitif, la faculté de quitter le territoire français.

Art. V. Dans le cas où un étranger sera poursuivi ou aura été condamné en France, et où son extradition sera demandée au gouvernement français, à raison d’une infraction différente, la remise ne sera effectuée qu'après que la poursuite sera terminée, ou, en cas de condamnation, après que la peine aura été exécutée.

Toutefois cette disposition ne fera pas obstacle à ce que

Extradition d'un étranger poursuivi ou condamné en France,

Accusé envoyé

l'étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître temporaire-

ment sous

devant les tribunaux du pays requérant sous la condition qu’il 1a condition

sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.

Sera régi par les dispositions du présent article le cas où l'étranger est soumis à la contrainte par corps, par application de la loi du 19 décembre 1871.

Art. VI. Dans le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers solliciterait à son tour du gouvernement français l’extradition du même individu, à raison d’un fait autre que celui jugé en France, ou non connexe à ce fait, le gouvernement ne déférera, s'il y a lieu, à cette requête, qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition aura été accordée.

Toutefois cette réserve n'aura pas lieu d'être appliquée lorsque

d'être renvoyé.

Demande

d'un gou-

vernement tiers,

Toute demanr® d'extradition par voie diplomatique,

Demande transmise par le ministre des affaires étrangères au ministre dela justice,

Cas d'urgence,

Gouverneurs des colonies à statuer sur

les de-

mandes d'extradition,

488 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II,

l'individu extradé aura eu, pendant le délai fixé par l'art. IV, la faculté de quitter le territoire de la république.

TITRE Il,

Art. VII. Toute demande d’extradition sera adressée an gouvernement français par voie diplomatique et sera accompagnée, soit d’un jugement ou arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, notifié dans ces derniers cas suivant les formes qui seraient prescrites par la législation du pays requérant, soit d’un acte de procédure criminelle décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit d’un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force ct décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et de la date de ce fait.

Art. VIIL La demande d’extradition sera, après examen, transmise avec les pièces à l'appui, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, qui vérifiera la régularité de la requête et adressera, s’il y a lieu, les pièces au ministre de l’intérieur, lequel prendra aussitôt les mesures nécessaires pour faire opérer l'arrestation.

Art. XVI. En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs de la république pourront, sur un simple avis transmis soit par la poste, soit par le télégraphe, de l'existence de l’une des pièces indiquées par l’article VII, ordonner l'arrestation provisoire de l'étranger.

Un avis régulier de la demande devra être transmis en même temps, par voie diplomatique, par la poste ou par le télégraphe, au ministre des affaires étrangères.

Les procureurs de la république devront donner avis de cette arrestation au ministre de la justice et au procureur général,

Art. XXIIT. Les gouverneurs des colonies françaises pourront, sous leur responsabilité et à charge d'en rendre compte à bref délai au ministre de la marine, statuer sur les demandes d’extradition qui leur seraient adressées, soit par des

Part. I,

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Chap. IL] EXTRADITION. 489

gouvernements étrangers, soit par les gouverneurs des colonies étrangères. Ils pourront en outre exercer les droits conférés par les art. XVIII, XX, XXI et XXII.

Cette faculté n'aura lieu que sous condition de réciprocité, et si le fait à raison duquel l’extradition est demandée est prévu par les traités en vigueur entre les métropoles. !

Le passage qui suit est emprunté au rapport du garde des sceaux sur l'administration de la justice criminelle en France et en Algérie pendant l’année 1870:

«Jusqu'en 1863, la statistique criminelle avait relevé le nombre des extraditions, dont le département de la justice s'occupait chaque année, et sans tenir compte de leur résultat. Mais, à partir de 1864, laissant de côté les demandes abandonnées, elle n’a enregistré que celles qui ont eu une solution définitive. Voici les indications que fournissent sur ce point important les comptes criminels de 1864 à 1870, La France a accordé pendant ces sept années, 584 extraditions dont 157 avaient été demandées par l'Italie, 115 par la Belgique, 68 par la Suisse, 55 par l'Espagne, 41 par la Prusse, 32 par le grand-duché de Bade, 29 par la Bavière, 21 par l’Angleterre, 21 par le Wurtemberg, 14 par le grand-duché de Hesse, 12 par l'Autriche, 7 par les Pays-Bas, 2 par la ville de Francfort, 2 par celle de Hambourg, 2 par le Hanovre, 2 par le grandduché de Luxembourg, 2 par la Saxe-Meiningen, 1 par les États-Unis et 1 par la Hesse-Électorale.

«D'un autre côté, il a été accordé à la France, pendant la même période, 343 extraditions qui ont été obtenues: 110 de la Suisse, 81 de la Belgique, 68 de l'Espagne, 20 de l'Italie, 12 de l'Angleterre, 9 de la Bavière, 8 du grand-duché de Bade, 8 des Pays-Bas, 4 de la Prusse, 4 de la ville de Hambourg, 3 de l'Autriche, 3 des États-Pontificaux, 3 de la ville de Francfort, 2 du grand-duché de Luxembourg, 2 du Mexique, 2 du Wurtemberg, 1 du Brésil, 1 des États-Unis et 1 de la Saxe-Meiningen,

«Les 927 malfaiteurs extradés de 1864 à 1870 se répartissent ainsi eu égard à la nature des infractions commises:

1 N0 241, Sénat, session 1878, annexé au procès-verbal de lu séance du 2 mai 1878, p. 2, 35—44,

Statistique criminelle montre le nombre d'extraditions par la France 1864— 70,

Extraditions accordées à la France,

Nature des infractions.

Rapporteur la juridiction de la justice criminelle pour 1871,

Extraditions demandées par la France en

Accroissement des extraditions demandées par la France,

En Belgique l’extradition régie

par la loi et

par les

490 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, IT

vols ct abus de confiance 280 (30 pour 100); banqueroutes frauduleuses 186 (20 pour 100); faux divers 169 (18 pour 100); assassinats, meurtres ou empoisonnements 50 (16 pour 100); autres crimes ou délits 142 (16 pour 100).

«Le rapport sur l’administration de la justice criminelle, pour 1871, a paru vers la fin de 1873. Par suite de la guerre ct de l’occupation, les procédures d’extradition ont été pendant cette année relativement peu nombreuses. Voici les chiffres relevés par le ministère de la justice:

La France n'a eu à demander aux puissances étrangères en 1874, que 24 extraditions de malfaiteurs; mais elle en a accordé 118 à celles-ci. Les pays dont la France à obtenu des extraditions sont les suivants: la Suisse 11, la Belgique 5, l'Autriche 4, l'Allemagne 2, l'Italie 1, le grand-duché de Luxembourg 1. Ceux auxquels elle en a accordé sont: la Belgique 53, l'Italie 34, la Suisse 13, l'Espagne 12, l'Allemagne 2, le Portugal 2, l'Angleterre 1, et la Russie 1.

«A ces indications on peut ajouter que, dans ces dernières années, le nombre des extraditions demandées par la France s’est augmenté dans une proportion énorme. Cet accroissement tient à deux causes. En première ligne, il faut placer le système nouveau inauguré dans les traités conclus en 1869 ct en 1870 avec la Belgique, la Bavière, la Suisse, et l'Italie. Sous l'empire des anciennes conventions, les crimes seuls donnaient lieu à l’extradition; un grand nombre de délits figurent dans les nomenclatures des nouveaux traités. IL n’est pas surprenant que le chiffre des procédures d’extradition se soit, par suite, trouvé subitement presque doublé. IL faut tenir compte aussi de la rapidité toujours croissante des communications et du développement incessant des rapports entre nations voisines; plus les malfaiteurs rencontrent de facilités pour fuir, plus la société a d'occasion de formuler des requêtes d’extradition, et plus elle a intérêt à en poursuivre énergiquement la solution.»!

En Belgique, la matière des extraditions est régie à la fois par la loi et les traités. La loi établit les principes dont le gouvernement ne peut s’écarter dans la conclusion des traités.

! Biccor, Truite de l'extradition, p. 55.

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Chap. IT.] EXTRADITION, 491

Ceux-ci par exemple pourront restreindre, mais non augmenter les cas d’extradition, accorder de nouvelles garanties aux individus extradés, ete. La première loi d'extradition en Belgique porte la date du 1% octobre 1833; elle avait énuméré les cas relativement peu nombreux dans lesquels l’extradition pouvait être accordée, elle avait été remplacée par une loi du 5 avril 1868 conçue dans un esprit plus favorable aux extraditions et dont les dispositions essentielles ont été reproduites dans la loi du 15 mars 1874 qui remplace les lois antérieures abrogées entièrement sauf une disposition de la loi du 1°" octobre 1833 d’après lequel l'étranger ne peut être poursuivi pour un délit politique antérieur à l’extradition ni pour un délit non prévu par ladite loi. Pour compléter l’histoire de la législation belge sur la matière, nous pouvons mentionner en passant la loi du 1% juin 1870 qui ajouta à la liste des faits autorisant l’extradition le recèlement des objets provenant des crimes ou délits donnant lieu à l’extradition. Cette disposition est reproduite dans la loi de 1874.

Il y cut en 1873 en Belgique 300 affaires d’extradition environ et la France figure dans ces affaires pour 64 pour 100. Cela s'explique par la similitude des législations et des mœurs des deux pays et le grand nombre de cas pour lesquels l’extradition est stipulée.

L'art. I de la loi de 1874 définit les infractions dont il y a 30, pouvant donner lieu à l’extradition. Est comprise dans ces qualifications la tentative lorsqu'elle est punissable en faveur des lois pénales. L'article repose sur la réciprocité et s'applique aux condamnés de même qu'aux accusés,

L'art. II porte que «lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d’extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le gouvernement pourra livrer à charge de réciprocité, l'étranger poursuivi ou condamné, dans le cas où la loi belge autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du royaume.

Les lois antérieures exigeaient que le fait donnant lieu à l'extradition eût été commis sur le territoire de l'État requérant, ce qui est encore le cas aux États-Unis comme nous l'avons vu en rapportant l'affaire Vogt.

Loi du 1‘! octobre

Loi du 5 avril 186%,

Loi du 15 mars 1874.

Loi du 1'! juin 1870 ajoute à la

liste des

faits autorisant l'extradition.

Loi de 1874,

Infraction commise hors du territoire,

492 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, II,

Extradition L'art. III permet d'accorder l’extradition sur la production sur mandat

darrèt, d’un simple mandat d'arrêt. (C’est une grave innovation sur la législation précédente.!

IPraité ontro Voici quelques-unes des principales dispositions du traité a Francee

la Belgique du 15 août 1874 entre la France et la Belgique:

du 15 août

1874. Art. IT. Il est expressément stipulé que l'étranger dont Pxtradition l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être

non accor- “ée pour poursuivi ou puni pour aucun délit politique, antérieur à

les crimes

rolitiques. l’extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit. Meurtreete. Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un

de chefs

d'État, semblable délit, l'attentat contre la personne d'un chef d'État étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit de meurtre, soit d’assassi-

nat, soit d’empoisonnement.?

Extradition [’art, V, après avoir pourvu à ce que l’extradition sera

accordée ; % + $ À sur la pro- accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de

duction

d'un man- Condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil dat arrêt qe l'arrêt de la chambre de mise en accusation etc., déclare, qu’elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné

1 Annuaire de législation étrangère, 1874, p. 410. Notes par M. L. Renault.

? Le gouvernement belge a pris l'initiative de l’innovation relative aux chefs d'État. Elle a été depuis lors adoptée comme principe de droit publique et international par la France et la plupart des gouvernements européens; mais si cette clause ne se trouve pas dans un traité il ne s'ensuit pas, que l'assassinat d'un chef d'État ne soit pas, suivant les circonstances, considéré comme crime de droit commun. Comme cas récent, il suffit de rappeler l’extradition de Netchaïew, opérée par la Suisse sur la demande du gouvernement russe. Cette question, dit le «Memorial diplomatique», joue le rôle principal dans la polémique soulevée à propos du sujet russe Hartmann (voir p. 478). Mais nous ferons remarquer que, dans le cas actuel, il ne s’agit ni de régicide, ni d’assassinat, L’individu en question est poursuivi par la justice russe comme inculpé d’avoir miné une voie ferrée et fait sauter un train de chemin de fer (crime qui entre dans tous les traités conclus par la France depuis dix ans). Cette accusation ne se complique" en aucune façon d’un attentat contre l’empereur de Russie, attendu que l’empereur ne s’est pas trouvé dans le train endommagé, Wémorial diplomatique, 1880, p. 134.

Part. If,

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par M. L.

relative k de droit pouverneun traite pas, suicommun.

etchaïew, e. Cette pal dans p. 478).

s’agit ni poursuivi ferrée et s tous les ation ne ereur de le train

Chap. 11.] EXTRADITION. 493

par l'autorité compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées et, après examen, le gouvernement à qui l’extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.

Art. X. L’'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune autre infraction que celle ayant motivé l’extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l’inculpé et communiqué au gouvernement qui l’a livré,

Art. XIII. Les commissions rogatoires tendant à faire opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne seront exécutées que pour l’un des faits énumérés dans le traité comme pouvant entraîner l’extradition et sous la réserve des droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur lesdits objets.!

La convention d’extradition entre l'Italie et la Belgique du 15 janvier 1875 porte dans son article VI que «Si l'individu poursuivi ou mis en prévention, ou accusé, ou condamné n’est ni Belge ni Italien, ou si le crime ou délit a été commis hors du territoire des parties contractantes, par un individu qui n'appartient pas à l’État auquel l’extradition est demandée, le gouvernement pourra informer de cette demande, au premier cas, le gouvernement auquel appartient l'individu réclamé, au second cas, le gouvernement sur le territoire duquel le crime ou le délit a été commis et si un de ces gouvernements réclame à son tour le même individu pour le faire juger par ses tribunaux, le gouvernement auquel la demande d’extradition a été adressée pourra à son choix le livrer à l’un ou à l’autre gouvernement.?

Dans les Pays-Bas, d’après la loi du 10 septembre 1849, l’extradition ne sera accordée:

a) Que sur la production d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou de la provision de justice avec mandat d'arrêt.

1 Mémorial diplomatique, 1875, p. 313. 2 Jbid., p. 319.

En cas de doute si l'infraction rentre dans la convention.

L'individu livré ne peut être jugé que pour l’infraction qui a donné lieu à l’extradition.

Des commissions rogatoires,

Convention d’extradition entre l'Italie et la Belgique du 15 janvier 1875, Article VI.

Loi du 10 septembre 1849 dans les Pays-Bas.

Pièces nécessaires pour l’extradition,

494 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, II,

Pas d’extra- b) Si l'étranger subit ou a subi déjà dans le royaume une liti { 2 . . . . , A Fos peine pour le crime commis sur le territoire étranger, même

l'accusé

subit si les lois néerlandaises punissent le fait d'une peine moins

subi une

peine POUT grave que les lois du pays dont le gouvernement demande

l'infraction

commisesur l’extradition du coupable,

le territoire

USE c) Pour aucun crime, si la poursuite ou la peine est dition sil y prescrite d'après les lois néerlandaises.

tion d'après d) Si l’extradition soustrait l'étranger à l’action intentée pour landaise, quelque fait punissable d’après les lois pénales du royaume, pes ou aux effets d'une condamnation emportant prise de corps,

fugitif est prononcée avant la réception de la demande d’extradition.

sous le coup

dune pour- Les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux

dune con Néerlandais, ni aux étrangers assimilés d’après l’art. VIII du EE code civil aux Néerlandais et qui sont considérés, pour ce Disposi- qui concerne les effets de cette loi comme régnicoles, ni à A Ps l'étranger établi sur le territoire néerlandais et marié ou aux Né ayant été marié à une femme néerlandaise, dont il a un

«aies, enfant ou des enfants nés dans le royaume.t Loi du. Loi sur les extraditions du 6 avril 1875.

Pari Apt, Ie, Les articles XVI, XVII et XVIII de la oi du 13 août 1849,! sont abrogés. Aucun nouveau traité concernant l’extradition des étrangers ne peut être conclu, et les traités existants sur cette matière ne peuvent être renouvelés que conformément aux dispositions de la présente loi.

Crimes et Art. IL Les étrangers ne peuvent être extradés que pour

re les crimes et délits ci-après énumérés, commis hors du royaume: 1° attentat contre la vie du souverain, des membres de sa famille ou du chef d’une république; 2° meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement; 3° menaces punissables aux termes de l’art. CCCV du code pénal; 4° avortement: 5° blessures ou coups volontaires, ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel plus de vingt jours commis avec préméditation; 6° viol ou tout autre à la pudeur commis avec violence; 7° attentat aœurs punissable aux termes de l’art. CCCXXXIV du e pénal: 8° bigamie; 9° enlävement, recel, suppression, substitution supposition d’un enfant; 10° enlèvement de mineurs; 11° contre façon, falsification, altération ou rognement de monnaie où

1 Bulletin des lois, n° 39,

Part, IT,

ume une r, même ie moins demande

eine est

ntée pour royaume, le corps, dition.

bles aux VIII du pour ce les, ni à marié ou il à un

la oi du aité conclu, et les enouvelés oi.

que pour royaume :

es de sa assassinat, unissables ortement:

he maladie jours ! d aœurs e pénal:

itution 1° comrebnnaie où

Chap. IL.] EXTRADITION. 495

participation volontaire à l'émission de monnaie contrefaite, falsifiée, altérée ou rognée; 12° faux commis à l'égard des sceaux de l'État, des billets de banque, des effets publics ct des poinçons, timbres et marques, punissables aux termes des articles CXXXIX à CXXXXIIT du code pénal, de papier-monnaie et timbres-poste; 13° faux en écriture punissable aux termes des articles CXXXXV à CXXXX VIII et des articles CL et CLI du code pénal; 14° faux témoignagne, subornation de témoins, faux serment; 15° corruption de fonctionnaires publics, punissable aux termes des articles CLXXVII à CLXXIX et CLXXXI à CLXXXIIT du code pénal, concussion, soustraction ou détournement commis par les percepteurs ou dépositaires publics; 16° incendie volontaire punissable aux termes des articles CCCCXXXIV et CCCCXXXV du code pénal; 17° destruction volontaire de biens immeubles punissable aux termes des articles CCCCXXX VII du code pénal; 18° pillage de biens meubles, punissable aux termes des articles CCCCXLet CCCCXLII du code pénal; 19° perte, échouement, destruction ou dégât illégal et volontaire de vaisseaux ou autres navires; 20° émeute et rébellion des passagers à bord d’un vaisseau contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs; 21° le fait volontaire d’avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer; 22° vol; 23° escroquerie; 24° abus d'un blanc-seing; 25° détournement ou dissipation au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur de biens ou valeurs qui n'ont été remis qu’à titre de dépôt ou pour un travail salarié; 26° banqueroute frauduleuse.

Art IT. L’extradition aura lieu non-seulement pour le crime ou le délit consommé, mais aussi pour la tentative ou le fait de complicité, lorsque l’une ou l’autre est punissable aux termes des lois pénales néerlandaises.

Art. VII. L’extradition ne sera accordée qu'à la condition que l'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni pour un crime ou délit quelconque non prévu par le traité, commis avant son extradition, à moins qu’il n’ait eu, pendant un mois après son extradition, la liberté de quitter de nouveau le pays.!

Les petits États dans lesquels l'Italie était divisée avaient des traités d’extradition entre eux et avec d’autres États, mais avec

l Annuaire de législation étrangère, 1875, p. 450.

Extradition pour la tentative ou le fait de complicité,

Poursuite pour un crime non prévu par ce traité,

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