‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 103 sur 110 · WE · texte numérisé non relu

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Canin enrmamgennnmenne inésnaremnie

Traités d’extradition des États d'Italie entre eux avant le royaume d'Italie,

Traités conclus par la Sardaigne provisoirement adoptés,

Zuteritus reip'blice,

Révision des anciens traités,

Traités conclus depuis 1867,

Extradition sans traité basée sur la réciprocité,

496 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. IT,

l'établissement du royaume d'Italie, il était naturel, dit Pasquale Fiore, qu'ils dussent cesser d’être en vigueur. Jusqu'à ce que des nouvelles conventions eussent été conclues, il était convenable que les conventions antérieurement stipulées par le roi de Sardaigne fussent étendues à toutes les autres provinces qui avec la province sarde constituent aujourd’hui 1 royaume d'italie. Une telle prévision pouvait se justifier comme mesure politique et opportune, pour obvier à ce que le royaume d'Italie, au moment de se constituer, manquât entièrement de traités internationaux. Mais si on avait voulu tenir compte de la condition juridique dans laquelle les différents États italiens se trouvaient quand, par la volonté de la nation, le royaume d'Italie fut constitué par leur union, on aurait dû conclure que les traités antérieurement stipulés par les anciens États italions, y compris même ceux conclus par la dynastie de Savoie, ne pourront continuer d’avoir force de lo'. Il est clair, comme la raison et la doctrine des publicistes anciens et modernes le confirme, que les obligations ne peuvent survivre à l'État qui cesse d'exister comme tel. Quand la politique souveraine périt, ce que les publicistes appellent 2xteritus reipublice est vérifié par la mort de l'État, les obligations s'éteignent par ee qu'il manque un sujet juridique qui en soit responsable, Le royaume d'Italie ayant été proclamé, la mort des autres États et de l'ancien royaume de Sardaigne s'est vérifiée. Comment alors celui-ci pouvait-il s’exclure de l'effet général de l'extinction juridique des conventions précédemment convenues ? Nous admettons qu'il était nécessaire de se valoir d’un expédient provisoire et qu'on ne “2uvait mieux faire qu'étendre aux autres provinces les traités conclus par le roi de Sardaigne, qui étaient les seuils qui ne contensient pas des principes opposés au droit public du royaume d'italie. La révision des anciens traités a été operée avec vigueur et des nouvelles conventions plus conformes aux nouveaux besoins et aux intérêts collectifs de la nation italienne leur ont été substituées. Pasquale Fiore donne une liste de 27 traités conclus entre 1867 et 1876 par le royaume d'Italie, Dans cette table, il est facile de noter que l'Italie a des convention, : eitradition avec tous les États limitrophes et avec plusieurs vutres États. Is reposent tous sur les bases de la réciprocité complète, Il

[Part. Il,

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Chap. IT.] FXTRADITION. 497

faut ajouter que quant aux États avec lesquels il n'existe pas de convention, la maxime prévaut que l’extradition peut être concédée sous la promesse de réciprocité et le même principe serait reconnu s'il était question d'étendre les conventions existantes à un crime que la convention n'avait pas en vue.

Notre gouvernement considère que de telles conventions ne créent pas un droit, mais déclarent et règlent un devoir international déjà existant. Dans les deux cas, ces règles fondamentales sont toujours observées: 1° que le coupable ne soit pas citoyen de l'État dans les territoires duquel il s’est réfugié; 2° que le fait ne soit pas d’un caractère politique ou connexe avec quelque crime politique, et ne constitue pas un crime militaire; 3° qu'il soit d’une gravité capable d'éveiller une entente légitime internationale pour la punition du coupable,

Pour la même considération, notre gouvernement maintient que les conventions existantes peuvent s'appliquer même aux crimes précédemment commis, à moins qu'il n’y ait dans le traité des limitations expresses de la rétroactivité de ses effets.

Les principes généraux qni dominent toute la matière chez nous et qui forment le droit commun d'extradition peuvent être ainsi résumés: 1° la demande d'extradition doit être faite par voie diplomatique même quand on traite d’extradition temporaire, On peut par la même voie demander l'arrestation provisoire d’un prévenu au moyen du télégraphe à condition toujours de présenter au temps stipulé les documents et la requête demandés; 2° ne sont pas sujets à l’extradition les citoyens de l'État requis. Si néanmoins d'après les principes des lois de leur État ils doivent être sujets à une procédure pénale pour le crime commis dans un autre État, le gouvernement de ce dernier doit communiquer les informations, les documents, les preuves, remettre les objets qui constituent le corps du délit et faire les autres actes opportuns pour l'instruction du procès; 3° l'extradition n'est pas admise pour des crimes politiques ou pour ceux qui sont connexes avec les crimes politiques ou qui constituent un crime purement militaire; l'individu extradé pour un erime commun ne pourra être jugé ou condamné pour aucun crime politique antérieurement commis ni pour aucun fait quelconque relatif à un tel crime;

Qc LAWRENCE-WHEATON, IV. 32

C'onventions ne créent pas un droit mais règlent un devoir international,

Conventions existantes applicables aux crimes précédemment commis,

Demandes

faites par la

voie diplomatique,

Citoyens de

l'État requis

non sujets à l'extra dition.

Crimes politiques,

Extraditiou pour un crime commun,

Poursuites pour crimes non prévus dans le traité d'extradition.

Prescription.

Extradition d'uncitoyen d'un tiers Etat.

Concurrence de plusieurs demandes d'extradition.

Mandat ou sentence de condamnation, Documents écrits dans la langue dun gouvernement faisant la requête,

Extradition non retardée pour les intérêts des particuliers,

Objets volés on $sequestrés près d'un condamné on prévenu remis à l'État requérant,

Dépenses,

Restitution des objets consignés

ou sequestrés,

498 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part IT,

4° l'individu ne peut Ôtre poursuivi pour quelque infraction des lois pénales antérieure à l’extradition et non prévue dans le traité d’extradition, à moins que, après avoir été acquitté ou puni pour le erime qui motive on extradition, il n'ait continué à demeurer dans le pays pour un temps défini ou qu'il ne soit spontanément retourné: 5° l’extradition ne peut avoir lieu si la prescription de l'action ou de Ja peine d’après les lois du pays où l’acensé ou le condamné se trouve, est vérifiée; 6° l’extradition d'un citoyen d'un tiers État peut Ôôtre demandée et concédée, mais le gouvernement de l'État requis peut en informer le gouvernement du pays du coupable et concéder de préférence à celui-ci l’extradition, si ce dernier gouvernement réclame pour son propre compte le prévenu pour le faire juger par ses propres tribunaux: 7° dans le cas de la concurrence de plusieurs demandes d'extradition, le gouvernement requis peut préférer celle fondée sur le crime le plus grave on d'une date antérieure: 8° les documents à l’appui de la demande doivent être le mandat on l'ordonnance de saisie onu la sentence de condamnation: 9° tous les documents doivent être écrits dans la langue du gouvernement qui fait la requête; 10° lorsque la personne réclamée est accusée ou condamnée dans le pays où elle s'est réfugiée pour un crime ou délit y commis, son extradition peut être différée jusqu'à ce qu'elle soit absoute par une sentence définitive ou qu'elle ait subi la peine: 11° l’extradition ne peut être retardée pour les intérêts des particuliers, lesquels pourront néanmoins faire valoir leurs droits devant les magistrats compétents: 12° les objets volés ou sequestrés près d'un condamné ou prévenu et les instruments ou machines qui servaient à commettre le crime et tout élément de preuve doivent être remis à l'État qui fait la demande, même si après avoir accueilli la demande, l’extradition ne peut s'effectuer à cause de la mort ou de la fuite du délinquant; 13° les dépenses occasionnées par l’extradition sont à la charge de chaque État dans son territoire respectif; 14% les objets consignés ou sequestrés comme éléments de preuve, doivent être restitués aux tiers qui peuvent y avoir droit, exempts de toute dépense, aussitôt que la procédure pénale est complète, Le droit commun d’extradition selon les

Part. IT,

nfraction | prévue \woir été tradition, n temps tradition u de Ja damné se un tiers ement de s du couon, si ce ompte Île maux; 7° dl'extraondée sur +: 8° Jes jandat on ation; 9° angue du personne ù elle s'est ition peut sentence adition ne , lesquels nagistrats près d'un hines qui le preuve môme si s'effectuer ; 13° les la charge

14° les le preuve, roir droit, re pénale selon Îles

Chap. IT. EXTRADITION, 499

ordonnances italiennes a été modifié par des pactes avec chaque État avec lequel une convention a été conclue. !

La constitution fédérale snisse du 29 mai 1874 porte dans art. XVII son art, LXVIT que «la lMgislation fédérale statue sur l’extra- chÉsEt

eue , 4 . 2° fédérale dition des accusés d'un canton à l’autre; toutefois, l’extradition suisse sur

ne peut être rendue obligatoire pour les délits politiques et TA ceux de la presse.»* Cet article se trouvait déjà dans l’ancienne constitution de 1818.

La récente loi suisse réorganisant le pouvoir judiciaire Le tribunal fédéral suisse “orte que le tribunal fédéral connaîtra des connait des demandes d'es rdition faites en vertu de traités en vigueur ertte pour autant qu'il y a des contestations au sujet de l'appli- ‘"°" cation du traité en question. Les mesures préliminaires d’extradition restent toutefois sous la compétence du conseil fédéral. *

La Suisse possède actuellement les conventions d’extradition "rraités

, l’extrasuivantes: “dition

1° Celle du 25 novembre 1850 avec les États-Unis d'Amérique. A Loi 2° Celle du 21 décembre 1853 avec les Pays-Bas. 3° Celle du 17 juillet 1855 avec l'Autriche, 4° Celles du 22 juillet 1868 et du 1° juillet 1873 avec l'Italie,

h° Celle du 9 juillet 1869 avec la France.

6° Celle du 30 octobre 1873 avec le Portugal. 7° Celle du 17/5 novembre 1873 avec la Russie.

8° Celles du 30 mars et du 28 novembre 1874 avec la Grande-Bretagne,

9° Celle du 13 mai 1874 avec la Belgique.

10° Celle du 24 juillet 1855 avec l’Allemagne,t D'après les &$ 21—31 de la lo du 21 juin 1869 de la poi du

La , . . Pr ’ j i 39 Confédération de l'Allemagne du Nord, les tribunaux des États “AR

de la Confédération sont tenus de se livrer les uns aux autres, "agne, du

sur leur demande, les criminels poursuivis où condamnés par Fxtrutition le tribunal qui fait la demande, à raison d’'infractions commises États de la

dans l'État auquel appartient ce dernier tribunal, Dans ration.

Traduit de l'italien de Pasquare-Fiork, Epetti internasionali della sentensa penale, part, IT, p, 182,

? Annuaire de législation étrangère, 1874, p. 466,

SU, $S, Diplomatie correspondence, 1875, vol, IF, p. 1278.

‘ Revue de droit international, 1875, p, 170,

Extradition étendue aux complices,

appliquée aux sujets de l'État

requis.

Quand elle est refusée,

Cas dans lesquels l'extradition n'avait pas lieu avant la promulgation d’un code pénal commun,

En cas de crimes politiques ou d’un crime punissable de la peine de mort on d'une autre peine afflictive ou infamante.

Traité entre les États- Unis et la Prusse de 1852,

B00 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, I],

l'application de cet article, un délit de presse est censé commis à l'endroit où a paru la publication qui fait l'objet de la poursuite (S 21).

L'obligation d’extrader les coupables s'étend jusqu'aux complices, y compris les auteurs intellectuels, les aides et les fautenrs (Begünstiger) ete., lors même que les actes imputés à ceux-ci n’ont pas été commis sur le territoire de l'État auquel appartient le tribunal qui demande l’extradition ($S 22). L'obligation d'extrader s'applique aussi lors même que la personne dont l’extradition est demandée appartient au même État que le tribunal auquel la demande est adressée.

L'extradition est refusée quand une poursuite pour le même méfait a été entamée devant un tribunal compétent du pays auquel appartient le tribunal requis, avant le commencement des poursuites devant le tribunal qui demande l’extradition($ 24, al.1).

En attendant la promulgation d'un code pénal commun pour toute la Confédération, l’extradition n'avait pas lieu quand il s’agit :

1° D'un délit politique ou d’un délit de presse;

29 D'un acte qui n'est pas punissable dans le pays auquel appartient le tribunal requis, ou qui est couvert par la prescription d’après les lois de ce pays;

3° D'un crime punissable de ja peine de mort ou d'une autre peine aftlictive (kürperliche Züchtigung) d'après la loi du pays auquel appartient le tribunal qui fait la demande d'extradition, tandis que ces peines ne sont pas applicables d’après la loi du pays auquel appartient le tribunal requis ($ 25).

Dans les cas désignés sous 1° et 3°, le délinquant devait être poursuivi devant le tribunal du lieu où il se trouve, lequel applique la loi de ce pays, à moins que la loi du pays où le délit a été commis ne menace le délinquant d'une peine moins grave ($ 27).!

Nous avons déjà eu l'occasion de parler du traité conclu par la Prusse avec les États-Unis en 1852 et qui fut étendu à la Confédération du Nord,

Nous avons mentionné aussi les traités faits par la France avec la Prusse de même qu'avec d'autres États allemands et qui sont encore en vigueur, Nous avons renvoyé aussi au traité fait par l'Angleterre avec l'Empire d'Allemagne,

l'Reuue de droit international, 1870, p. 127.

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Chap. IT.]

L'Empire d'Allemagne a conclu un traité d'extradition avec l'Italie en date du 31 octobre 1871.

Après avoir énumér les crimes pour lesquels la reddition sera accordée, le &.aité ajoute qu'elle pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits mentionnés lorsque celle-ci est punissable d’après la législation des deux pays contractants. Il y a quelques articles qui ne s'appliquent pas aux pays qui, comme les États-Unis et l'Angleterre, ne punissent pas en principe les crimes commis par leurs nationaux à l'étranger,

Après la disposition usuelle qu'aucun Allemand ne sera livré par le gouvernement de l'Empire au gouvernement italien ni aucun Italien à l'un des gouvernements de l'Allemagne, il est dit dans l’art, II que lorsque, d’après les lois en vigueur dans l'État auquel le coupable appartient, il y aurait lieu à le poursuivre à raison de l'infraction dont il s'agit, l'autre État communiquera les informations et les pièces, les objets constituant le corps du délit et tout autre document ou éclaircissement requis pour le procès,

Le même article ajoute:

«Si l'individu réclamé n'est ni Allemand ni Italien ou si le: crime ou délit a été commis hors du territoire des parties contractantes par un individu qui n'appartient pas à l'État auquel l'extradition est demandée, ce gouvernement pourra informer de cette demande au premier cas le gouvernement auquel appartient le poursuivi, au second cas le gouvernement sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, et si un de ces gouvernements réclame à son tour le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux, le gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée pourra à son choix le livrer à l’un ou à l’autre gouvernement.

Si l'individu réclamé par une des parties contractantes est réclamé en même temps par un autre ou plusieurs autres gouvernements, il sera livré au gouvernement qui demande l'extradition du chef du crime ou délit le plus grave et, dans le cas où tous les crimes ou délits seraient de la même gravité, l'individu en question sera livré au gouvernement dont la demande aura une date plus ancienne,

D'après l'art, V l’extradition ne pourra avoir lieu si, depuis

Traité de l'Empire d'Allemagne avec l'Italie.

Tentative des faits.

Nationaux non livrés.

Crimes commishors du territoire des parties

contractantes par un individu étranger à

toutes les deux partios,

Individu réclamé en môme temps

par plusieurs parties,

Dern mnens ms

Extradition accordée lors même

qu'elle empêche de remplir des

engage-

ments envers des individus,

Danger de

fuite,

Extradition sur les territoires des parties contractantes.

sions rogatoires,

Règles relatives au transport des individus,

502 DROITS DE 1ÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II,

les faits imputés, le commencement des poursuites judiciaires ou la condamnation qui s’en sera suivie, la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après les lois du pays dans lequei l'étranger se trouve au moment où l’extradition est demandée.

L'art. VI dispose que l’extradition sera toujours accordée lors même que le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir des engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

En vertu de l’art. VIII, dans les cas urgenis ct surtout lorsqu'il y a danger de fuite, chacun des deux gouvernements, s'appuyant sur l'existence d’un arrêt de condamnation ou d’un mandat d'arrêt, pourra par le moyen le plus prompt, et même par le télégraphe, demander ct obtenir l'arrestation du condamné ou du prévenu à condition de présenter dans un délai de vingt jours après l'arrestation le document dont on a indiqué l'existence.

L'art. X est conçu comme suit: L’extradition par voie de transit sur les territoires des États contractants ou par les bâtiments et services maritimes des deux parties, d’un individu w’appartenant pas au pays de transit ct livré par un autre gouvernement, sera accordée sur la simple requête par voic diplomatique du gouvernement qui ï’a demandée appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d’un délit politique ou purement militaire.

Les articles suivants sont relatifs aux commissions rogatoires, comparutions de témoins résidant dans l’autre pays, confrontations du prévenu avec des coupables détenus dans l'autre pays, productions de pièces de conviction ou de documents judiciaires, et aux communications réciproques des condannations pour crimes et délits qui auront été prononcées par les tribunaux de l'un des États contractants contre les sujets de l’autre.!

Le 25 juillet 1873, certaines règles relatives au transport par le territoire suisse des individus dont l’extradition aura été accordée en exécttion de la convention d'extradition concluc

1 Deutsche Auslieferungsverträge (Berlin 1875), p. 11—23, PasquaLE- Fiore, ut supra, p. 197.

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Part. II,

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