‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 104 sur 110 · PASQUALE · texte numérisé non relu

PASQUALE

Chap. IL] EXTRADITION. 903

entre l'Allemagne et l’'Ituiie le 31 octobre 1871, ont été arrêtées entre le gouvernement d'Allemagne ct celui d'Italie d’une part et la Suisse de l’autre.!

Le droit de faire la paix ou la guerre, d'envoyer des ambassades, d'établir la sûreté et de prévenir les invasions, qui d’après Montesquieu est du domaine de la puissance exécutrice «a pour corollaire, dit Billot, le droit de conclure des traités et d’édicter les prescriptions nécessaires au maintien de l’ordre. Voilà donc le pouvoir exécutif armé dans les limites qui varient selon le régime constitutionnel de chaque peuple, du droit de faire certains actes, qui obligent la nation tout entière ou les particuliers. A ce point de vue, ces actes se rapprochent de ceux qui émanent du pouvoir législatif, c'est-à-dire des lois, et doivent être observés comme elles.

«De ce que les actes du pouvoir exécutif sont réguliers, il s'ensuit que le pouvoir judiciaire doit en reconnaître l'existence et en assurer l'observation.

«Les traités obligent les particuliers et la nation. Ils obligent, dès lors, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif lui-même, en ce sens qu'une loi intérieure ne peut tenir en échec une stipulation d'un traité régulier. Le pouvoir judiciaire doit donc punir les infractions commises contre un traité, juger en prenant ce traité pour base; sinon, le droit du pouvoir exécutif de passer des actes de cette nature serait illusoire.

«En un mot, le pouvoir judiciaire a, dans les limites de ces attributions, le droit et le devoir d'appliquer les traités diplomatiques. »?

Le gouvernement qui a obtenu une extradition a pris des engagements qu'il doit remplir. Ces engagements, dit Billot, varient selon les cas et selon les pays; le nombre en est indétini et il serait sans intérêt de chercher à en dresser une nomenclature qui resterait forcément incomplète.

Au nombre de ces conditions, il en est une qui peut servir de type et qui est imposée dans tous les cas: L'extradé nc doit être poursuivi ou puni, dans le pays requérant, qu'à raison des chefs d'accusation ou de condamnation pour lesquels

1 Deutsche Auslieferungsverträge (Berlin, 1875), p. 67. 2? Bizcor, Jraité d'extradition, p. 306.

Le droit de conclure des traités appartient au pouvoir exécutif,

Les actes de

ce pouvoir

obligent la nation entière.

Le pouvoir judiciaire doit en assurer l’observation.

Les traités obligent le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif,

Le pouvoir judiciaire doit appliquer les traités,

Obligation d’un gouvernement de remplir les conditions d'une

L'extradéne doit étre jugé que

sur l'infraction pour

laquelle il à été livré,

Re — cér

RERO PRE DRE R

Fugitif poursuivi pour deux infractions dont vas seule est

passible

d'extradition, Fugitif nest poursuivi ui puni que pour la dernière infraction,

C'est une

règle du droit moderne, l'application en est faite même dans le silence du traité.

Auteurs qui reconnaissent qu'un individu livré ne peut être jugé que pour les infractions qui ont motivé l'oxtradition, Le pouvoir judiciaire doit appliquer les traités d'extradition, mais ne peut ni les inter préter ni les apprécier.

Quand il y a un traité, le pouvoir judiciaire doit s'y référer d'office et l'appliquer.

Quand il ny a pas de traité, le pouvoir exécutif doit faire connaitre aux juges les conditions de l'extradition,

504 DROrTS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, (Part, I],

l'extradition a été accordée. Il se peut, en effet, que le fugitif soit poursuivi où ait été condamné pour deux infractions, dont l'une seulement est passible d'extradition. Dans ce cas, le pays requérant pour obtenir sa remise est obligé de promettre que l'extradé ne sera poursuivi où puni que pour cette dernière infraction. Souvent même aucune réserve formelle n'est posée par le gouvernement requis; aucun engagement exprès n'est pris par le gouvernement requérant. La règle dont il s'agit à 6té l’une des premières que Ie droit moderne de l'extraditionait inscrite dans les conventions. Elle est aujourd'hui universellement admise et l'application en est faite, même quand le traité, en vertu duquel l’extradition a été accordée, n’y a consacré aucune mention spéciale. Ainsi dans tous les cas, le gouvernement requérant à contracté l'engagement de nc laisser poursuivre ou punir l’extradé que sur les chefs qui ont motivé l’extradition.!

Sur ce point la doctrine n'a pas varié. Il suffit de citer les noms de MM. Faustin-Hélie, Legraverend, Trébutien, Bertauld, Le Sellyer, Morin, Mangin, Fœlix ct Demangeat, Brouchoud, Ducrocq, Duverdy, qui tous reconnaissent qu'un extradé ne peut être jugé que pour les infractions qui ont mativé l’extradition.?

Billot met ses lecteurs en garde contre la confusion de l'application d’un traité par le pouvoir judiciaire avec l'interprétation de ce même traité. Le pouvoir judiciaire, dit-il, a le devoir d'appliquer les traités diplomatiques; mais par une conséquence rigoureuse du principe mème de la séparation des pouvoirs, il lui est absolument interdit de les interpréter ct de les apprécier.

Ou bien l'État qui a obtenu la remise du fugitif est lié par un traité d’extradition avec le pays qui l'a autorisée, ou bien il ne l'est pas. Dans le premier cas, le pouvoir judiciaire doit se reférer d'office au traité pour en observer les stipulations. Les conventions obligent les autorités judiciaires. Dans le second cas, le pouvoir judiciaire n’a pas à se préoccuper de l’extradition.

1 Bizot, De l’extradition, p. 298.

? Jbid., p. 308—-317. On peut ajouter à cette liste Les noms de Blondel, Bonafos, Kluit, Heffter etc,

[Part. IT,

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Chap. II.] EXTRADITION. 905

Il ignore, en etfet, les clauses de la convention particulière qui est intervenue centre les deux gouvernements pour la remise de l’inculpé. C’est au pouvoir exécutif à porter directement à la connaissance du pouvoir judiciaire les conditions qui ont été imposées et auxquelles il y a lieu de se conformer pour le jugement.

Il faut en dire autant, dans le premier cas, pour les conditions ou réserves supplémentaires qui ont pu être ajoutées aux stipulations du traité général d’extradition, Dans plusieurs arrêts récents, la cour de cassation de France a répété que les tribunaux n'ont pas qualité, pour apprécier ou interpréter les conventions d’extradition. Son arrèt du 6 juin 1867 (affaire Quesson), s'exprime comme suit: «Attendu que les conventions d’extradition, appartenant au droit des gens ct étant des actes de haute administration généralement motivés sur des nécessités ou même de simples convenances internationales, échappent à toute appréciation et à tout contrôle de l'autorité judiciaire, qui n'a pas à s’enquérir des motifs qui ont déterminé l’extradition, lorsqu'elle est appelée à connaître du crime même pour lequel lextradition a eu lieu; — Rejette ...» etc.

Un autre arrêt de la cour de cassation du 25 juillet 1867 rappelle «que les traités et conventions d’extradition sont des actes de haute administration, qui interviennent entre deux puissances ct que, seules, lesdites puissances peuvent expliquer ou interpréter, quand il y a lieu; mais qu'il appartient essentiellement à l'autorité judiciaire d'en faire l'application aux espèces, lorsque leur sens et leur portée sont clairs et ne présentent pas d’ambiguité.»!

La cour de cassation a tout récemment confirmé ces principes. Le droit d’extradition, dit la cour, est un droit que le gouvernement puise dans sa propre souveraineté, ct non dans les traités qu'il a pu conclure avec la puissance à laquelle appartient le réfugié, Les conventions de cette sorte obligent sans doute les États qui les ont consenties à se livrer réciproquement leurs nationaux poursuivis pour crimes sur leurs territoires respectifs, dans les cas qu'elles déterminent, mais elles ne peuvent faire obstacle à ce que l’extradition soit accordée

1 Biiror, De l'extradition, p. 306—335.

Il en est de meme pour les conditions supplémentaires d'un traité,

Arret de cassation du 6 juin 1867,

Les con-

ventions

d'extradition échappent

à toute

apprécia-

tion et à

tout con-

trole de

Pautorité

judiciaire,

Arrét de cassation du 25 juillet Les puissances contractantes peuvent seules expliquer les traités d'extradition, le pouvoir judiciaire doit les interpréter lorsqu'il ny à pas d'ambiguité, Droit d'extra dition, droit qu'un gouvernement puise dans sa propre souverai neté,

fn {li {

Actes de haute administration échappant à tout controle de l'autorité judiciaire, quant aux motifs qui ont déterminé l'exe tradition.

Traités ne portent pas atteinte à

ce principe,

D'après la jurisprudence française, l'extradé no peut ètre jugé que sur le chef de l'accusation pour lequel l'extradition a été obtenue, Individu sous le coup de quatre chefs d'accusation, arrèté à Jersey cb extradé seulement pour trois infractions,

506 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINÉLLE. [Part. IT,

dans d’autres cas et pour d’autres crimes que ceux qui sont spécifiés. Ces actes de haute administration généralement motivés sur des nécessités ou même de simples convenances internationales, échappent à toute appréciation et à tout contrôle de l'autorité judiciaire, qui n’a pas à s’enquérir des motifs qui ont déterminé l’extradition. L’extradé, soit en vertu de ces mêmes traités, soit spontanément en vertu d’un acte du gouvernement sur le territoire duquel il s'était réfugié, n’a aucun titre pour réclamer contre son extradition. Sa faute, pour se soustraire à la justice de son pays, ne lui crée aucun droit; l'État étranger auquel il demande asile est toujours maître de le lui refuser.

La cour dit encore que si les lois relatives à l’organisation actuelle des pouvoirs publics en France exigent que les traités d’extradition soient, pour leur ratification, approuvés par le pouvoir législatif, elles ne portent cependant aucune atteinte à ces principes; elles ne restreignent en rien ce droit de souveraineté qui appartient à chaque État d’expulser de son territoire le malfaiteur qui s'y est réfugié et de le fair reconduire à la frontière du pays dont il est originaire.!

Il a été décidé en France que l'individu extradé ne peut étre jugé que sur le chef d'accusation pour lequel l’extradition a été demandée et obtenue, alors que, mis en demeure d'accepter en même terips le débat sur les autres chefs d’accusation compris dans l'arrêt de renvoi, il a déclaré n’y pas consentir.”

Un individu mis en accusation par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 avril 1872, 1° pour crime d'abus de confiance, 2° pour banqueroute frauduleuse, 3° pour de nombreux faux en écriture privée, 4° pour usage frauduleux de pièces fausses, fut arrêté à Jersey sur la demande d'extradition qui avait été adressée par le gouvernement français au gouvernement anglais, conformément à la convention du 18 mars 1843, ct traduit le 25 janvier 1873 devant la cour d'assises des Côtes du Nord.

1 Cassation, 13 avril 1876. DazLoz, Périodique, 1876, p. 602.

2 C. d’ass. de la Vienne 3 décembre 1866, D. P. 67, 2, 171; V. aussi Crim. rej. 26 avril 1844, D. P. 45, 4, 262; Crim. rej. 4 mai 1865, D. P. 65, 1, 248; Kausrin-Héie, Znstruction criminelle, 20 6d,, tom. Il, n° 727; Jur, gén. V° traité intern. n° 339 et suiv.

[Part. I,

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Chap. II. EXTEADITION. 907

L'extradition n'ayant été demandée et obtenue que pour les crimes de banqueroute frauduleuse, de faux ct d'usage de pièces fausses, la cour d'assises des Côtes du Nord a, avant le tirage du jury et sur la réquisition du ministère public, ordonné par arrèt du 25 janvier 1873 que l'accusé ne scrait pas jugé quant à présent sur le chef d'abus de confiance.

L'arrêt fut attaqué en cassation, mais la cour suprême le confirma le 14 mars 1873 disant, qu'il est de principe, en matière d’extradition, que l’accusé ne peut être jugé qu'à raison des crimes déterminés dans la demande qui en a été faite.!

L'individu livré par un gouvernement étranger ne peut être poursuivi et jugé en Belgique que pour les crimes et délits prévus par les traités d’extradition conclus avec ce gouvernement. Il ne peut être mis en jugement pour d’autres crimes ou délits, tant qu’il n'a pas renoncé au bénéfice résultant en sa faveur de ces traités. Ainsi décidé par arrêt de la cour d'appel de Gand du 30 septembre 1870.? La cour, il est bon de le remarquer, n'a point eu à décider si le consentcment même du prévenu à être jugé sur tous les chefs de la prévention, eût pu suffire pour modificr l'exécution d’une convention internationale. Cela fait doute en France.

L'individu dont l’extradition a été consentie, dit Heffter, ne peut être poursuivi ni jugé qu'à raison du crime pour lequel elle a été obtenue. En agir autrement, ct le faire juger à raison d'autres crimes ou délits, ce serait violer le principe mutuel d’asile et la cause tacite comprise implicitement dans toute extradition.

Le même auteur dit toutefois en note que le contraire a été jugé par la haute cour à Berlin le 10 novembre 1855 dans l'affaire d’un Prussien remis aux autorités de son pays.

M. Pasqual-Fiore dit que si, après que l’extradition a été obtenue, un nouveau crime est découvert, une nouvelle demande d’extradition doit être faite ct accordée pour que la personne extradée puisse être punie pour ce nouveau crime.ÿ

1 D. P. 74, 1, 502 et note.

? Pasicrisie, 1871, tom. II, p. 439,

Revue de droit international, 1872, p. 195.

# Hgrrerer, Le droit international public de l'Europe, &4. 1866, p. 130. 5 Nouveau droit international public, tom. I, p. 329.

cs

La cour de cassation confirme un arrét de la cour d'assises qu'un accusé ne pouvait être jugé que pour les chefs compris dans l'ordre d'extradition,

Méme jurisprudence en Belgique.

Heffter.

Pasqual- Fiore,

5O$ DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part. IT,

L'extra- Il semble que si l’extradition n’est qu'un procédé convendition west . on. ve TT e awun tionnel, une fois l’objet pour lequel elle à été demandée

rocédé . , x à , lonven. atteint, la personne extradée ne peut être empéchée de se

Bonne replacer dans la même position où elle se trouvait avant Usage et l'extradition. Autrement elle pourrait perdre le bénéfice de

sentiment , . . : . . ‘ universel ne l'usage et du sentiment qui existe parmi les nations et qui

ttent , . . she de ne permet pas de réclamer et de punir un individu pour des punir un

individu Uftenses purement spéciales, particulières ou locales. RANEQEE Pour mieux faire voir les inconvénients du système qui

offenses te permet qu’on punisse un extradé pour des offenses pour Mr sh lesquelles il n’a pas été réclamé, supposons que les motifs sur sontraire. lesquels la demande d’extradition était fondée étaient imagiagen naires ou même sans fondement, Dans ce cas, une supercherie

fondement, Où tout au moins une subtilité légale serviraient à triompher de la noble protection dont les nations entourent les étrangers. Cas où il y Supposons qu'en vertu d’un traité avec la Chine un individu Muite prévenu d'un de ces crimes soit livré aux autorités chinoises: ee Aile celles-ci, abandonnant l'accusation originaire, jugent l'india CMRe vidu extradé pour une légère offense politique et lui fassent subir de ce chef les épouvantables châtiments que contiennent les lois pénales de la Chine: les inconvénients et les oppressions du système qui accorde aux tribunaux du pays qui a obtenu l'extradition une juridiction illimitée sur l’extradé apparaîtront

alors dans tout leur jour.!

Avisdujuse Le juge Lowell, de la cour des États-Unis à Boston, est du Low inème avis. Dans une intéressante étude publiée dans l'American Law Review, il s'exprime comme suit: «La question est simple et, pour une intelligence ordinaire, la réponse semble l'être également. Tous les auteurs qui ont écrit sur les principes généraux de la matière ont exprimé une seule et même opinion sur ce point Une lorsqu'ils l'ont discuté. Il s’agit de savoir si une personne livrée

Livrée par un par un gouvernement à un autre sous l'accusation et sur la eut à un preuve d’un certain crime peut être légalement et, malgré la prol'accusation testation du premier gouvernement, jugée du chef d’un autre crime re M commis avant son extradition. Le sens commun et les règles veut être Ordinaires de la justice paraissent indiquer à première vue qu’elle Mat ne peut l'être, et les autorités en décident de même.»? sun + “commis | M. SPRAGUE. London Law Magazine, November 1875, p. 158. arrestation, ? American Law Review, vol. X, p. 617. Winslow's case.

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Chap. 11] EXTRADITION, 509

Ces principes toutefois n'ont pas toujours été bien scrupuleusement observés en Angleterre, ni aux États-Unis.

Le nommé Alexandre Fleilbronn avait été livré à l'Angleterre en 1854 sous l'accusation de faux. Il avait cherché à établir devant le commissaire, lors de la production des preuves contre lui, que le crime commis n'était pas un faux mais un détournement; le commissaire toutefois en ayant décidé autrement, l'extradition fut effectuée. A son arrivée en Angleterre, il fut acquitté du chef de faux et puis mis en jugement du chef de détournement et les preuves produites contre lui furent les mêmes que celles sur lesquelles on avait voulu établir le crime de faux devant le commissaire américain.!

M. Fish, lors de la récente discussion entre les gouvernements anglais et américain dont nous parlons plus loin, dit que le solicitor general de la Grande-Bretagne était chargé de la poursuite et que ce fait est mentionné dans le rapport de la commission anglaise sur l’extradition.?

Lord Derby, dans sa note du 4 mai 1876 à M. Hoffman, dans l'affaire Winslow, dit que les poursuites contre Heilbronn étaient des poursuites privées ct que l’on ne peut trouver aucune raison de croire que l'attention du gouvernement anglais ait été appelée sur ces poursuites.*

Il peut en avoir été ainsi car, à la différence des États- Unis, l'Angleterre n'a pas d’accusateur public, et tout récemment encore dans la National Association (Britannique) for the promotion of Social Science, on a fortement recommandé l'établissement en Angleterre d’un ministère publie (Crown prosecutor), en se fondant sur l'existence d’un système de poursuite publique ne différant pas beaucoup de celui qui existe partout aux États-Unis, et qui a été établi avec succès en Irlande.{

1 United States vs. Caldweit, BLarourorD's Reports, vol. VIT, p. 133.

? Foreign Relations of the United States, 1876, p. 213. M. Fish a M. Hoffman, le 31 mars 1876.

3% Parliamentary Papers, North America, n° 1, 1876, p. 89.

#4 Sessional Proceedings of the National Association for the promotion of Social Science, February 21, 1877. Un acte passé le 3 juillet 1879, 42 et 45 Vict., ch. 22, crée un fonctionnaire, nommé Director of Public Prosecutions, qui aura six adjoints et sera chargé, sous la sur-

AU

Ces principes pas toujours observés en Angleterre et aux États-Unis, Cas de Heilbronn en 154,

D'après M.

Fish le solicitor

general de la Grande- 3retagne

chargé de la poursuite,

Erreur de M. Fish expliquée par Lord Derby.

Différence aux États- Unis et en Augleterre quant aux poursuites criminelles.

Crown prosecutor proposés,

Ordredonné par lattorney général des États-Unis à l'attorney as district à New-York de s'opposer à je miseen liberté ne Heilbronn,

Lettre de M. 0'Conor,

Probablement pas de preuves suffisantes pour établir l'infraction qui était ln base de l'extradition,

Il n'y aurait eu rien d'ivrégulier en exigeant l'assurance qu'il n'y aurait pas d'autres poursuites contre Heilbronn,

D10 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. IT,

La note qui suit au sujet de l’extradition de ITeilbronn est due à l’avocat éminent qui avait consenti à faire les fonctions pendant une courte période d'attorney de district (District Attorney) à New-York. Elle fera voir qu'un gouvernement, en accordant une ualiadition, peut convenablement obtenir l'assurance qu'il ne sera pas fait abus de ectte extradition. L'opinion €e l’attorney général des États-Unis sur ectte affaire, qui a été publite, montrera que la demande d'extrader Heïlbronn, qui a été prouvée subséquemment n'avoir pas de fondement, a 6té mise en question de bonne heure. L’attorney de district de Xew- York reçut l'ordre de s'opposer à la mise en liberté de Hcilbronn en vertu d'un writ of habeas corpus, émis par un juge de l'État (State Judge) de New-York.!

M. O'Conor, après avoir mentionné ce qui avait été fait dans la cause, s’exprimait comme suit dans une lettre adressée à l’auteur de cet ouvrage, pour iui accuser réception d'un article sur l’extradition, publié dans l'Albany Law Journal.

«Lorsque la procédure fut terminée, mon attention fut attirée sur le fait qu'il n'y avait probablement pas de preuves suffisantes pour établir l'infraction qui a fait la base de l’extradition et que l’accusateur trouvant l'individu en son pouvoir ferait précisément ce qu'il fit. Il me sembla alors que cette manière d'agir était irrégulière ct que notre gouvernement devait la prévenir, en exigeant de la part du gouvernement anglais, comme condition de lextradition, l'assurance que Ilcilbronn ne serait pas poursuivi pour une infraction autre que celle mentionnée dans la demande, à moins qu'il ne déeidât lui-même de demeurer sur le territoire britannique après que l'accusation avait échoué ou après qu'il en avait subi toutes les conséquences.

«Telle fut ma conclusion sans consulter d'auteurs et sans croire que la demande d'une telle assuranee pourrait être regardée comme un défaut de notre part de nous conformer au traité, Le fait est qu'il n'y eut jamais beaucoup de pra-

veillance de l’attorney général, des poursuites criminelles dans Îles tribunaux et de donner avis aux officiers de police ete. Le droit de la parce léste de commencer des voursuites n’est pas affecté par ect acte, Solicitors’ Journal, 1879, p. 324, SIG,

Opinions of Attorneys general, Vol, VI, p, 297,

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Chap. IT.] EXTRADITION. 511

tique sous l'empire de ces traités d’extradition et que l'attention ne fut jamais appelée en haut lieu sur l'abus qui pouvait être fait de l’extradition jusqu'à l'acte anglais de 1870. Tout au moins tel a été le cas en Angleterre et aux États-Unis.

«Comme vous le suggérez très-judicieusement, le sujet tout entier demande une investigation et j'espère qu'une pratique convenable sera établie avant la conclusion d’autres traités d’extradition.»!

Dans l'affaire Caldwell, le prisonnier était accusé d'avoir tenté de corrompre un fonctionnaire des États-Unis: il plaida qu'il résidait à Prescott (Canada) et qu'il avait été extradé pour faux et qu'il ne pouvait par conséquent être jugé pour aucune autre offense. Le juge Benedict de la cour de district pour le district Est de New-York en a décidé autrement.

«Le prisonnier, dit-il, a été amené dans les limites de la juridiction des États-Unis en vertu d’une ordonnance (arr at) de l'autorité exécutive d’un gouvernement étranger ensuite de la réquisition du département exécutif du gouvernement des États-Unis et, quoique des abus et de la mauvaise foi dans l'emploi des procédures d'extradition constituent un bon motif de réclamation entre les deux gouvernements, de pareilles plaintes ne forment pas un sujet convenable d'investigation pour les tribunaux, quels que soient les regrets qne ceux-ci éprouvent de ce que de tels sujets de réclamations aient pu s'élever, En décider autrement serait, dans une affaire comme la présente, juger le gouvernement pour ses relations avec une puissance étrangère, » ?

Caldwell adressa alors une pétition au gouvers ai -général du Canada le priant d'intervenir auprès des autorités américaines pour prévenir qu'il soit jugé pour un crime pour lequel il n'avait pas été extradé et pour lequel il n'aurait pas pu être livré d’après les termes du traité. La question fut soumise au gouvernemeut anglais et le 16 mai 1871 le secrétaire d'État pour les colonies adressa au gouverneur génétrol une communication dont nous extrayons le passage suivant:

«J'ai été en communication avee le secrétaire d'État pour

1 M, O'Conor à M. Lawrence, le 15 août 1876,

* United States vs, Caldwell, BLaronronrp's Æeports, vol, VIT, p. 155,

Attention n'avait pas été appelée, en haut lieu, sur abus de l'extradition avant l'acte anglais de IS:0, investigation lemandée avant de NOUvealx traités, Affaire Caldwell aux Htats- Unis,

Les abus de la mauvaise foi dans des procédures d'extraconstituent un motif de réclamation entre les deux gonvernements,

Pécition de Culdwell au gouverneur général pour prévenir qu'il soit jugé pour un crime pour lequel il n'avuit pas été extradé, Question soumise au secrétaire d'Etat pour

les colonies

512 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. If.

Opinion des les affaires étrangères au sujet de cette affaire et l'opinion des officiers de ne Lu , : ,

la couronne Officiers dé la cour mne a été donnée, Leur avis fut que le que le gou- . , . . vu , nement gouvernement de Sa Majesté ne serait pas justifié en réclamant Da Caldwell au gouvernement américain.

ta «L'obligation de la Grande-Bretagne, en vertu de la con- Caliwell at vention de 1842, n'est soumise à aucune autre condition que

mnt. l'existence de preuves dun caractère défini établissant que le fugitif a commis l’un des crimes énumérés dans la convention. FT paraît que de telles preuves furent produites à la satisfaction des autorités canadiennes et que l'accusé fut en conséquence livré au gouvernement des États-Unis.

«Il résulte en outre de la décision du juge de la cour de cireuit du district Sud de New-York au sujet de l'exception (demurrer) prise par Caldwell, que celui-ei a été dûment mis en accusation du chef du crime pour lequel il a été extradé et il paraît qu'il sera jugé de ce chef.

Le gouver- (He gouvernement de Sa Majesté a de plus été conseillé

nement . . on \ .

anglais que rien dans les conventions ne s'oppose à la mise en accu-

conseillé

que rien no Sation de Caldwell aux Etats-Unis pour une offense non menen tionnée dans le traité aussi longtemps que cette procédure n'est

la mise en

eo pas substitue à la procédure contre lui sur l’aceusation pour

quete laquelle son extradition a été accordée.» ! mentionnée Le nommé Burley, durant la guerre civile aux États-Unis, te fut extradé du Canada sous la prévention d’avoir commis un “traité vol (robbery) à bord du Steamer «Philo Parsons» sur le

rouler lac Krié et jugé de ce chef dans l'Ohio, Le jury ne parvint pas à se mettre d'accord ct il fut relâché, L'affaire attira une certaine attention en Angleterre, parce que l’on prétendit que les États-Unis voulaient faire juger de nouveau Purley et cette iavis fois du chef de piraterie. Les «au officers» consultés furent

des «law ofiicers»

anglais qu'il pourrait

. de mettre en question leur droit de le poursuivre pour un

poursuivi

pour un € ‘ TO 4 A . \ , ie É ÿ , nith Roi autre crime, même pour un crime non compris dans le trait: sil a été d'aytrndition 2 jugé de. d’extradition, SU M. Burley père demanda alors au gouvernement anglais our le .

premier,

d'avis que si les États-Unis l'avaient, de bonne foi, fait juger pour le crime pomr lequel il avait été livré, il serait difficile

LU North America, n° 4, 1876, p. 6

? CLarke, On Extradition, p. 90.

[Part. IT.

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it anglais

Chap. T1. EXTRADITION. 515

d'intervenir pour prévenir la mise en jugement de son fils pour un crime antre que celui pour lequel il avait été extradé, Lord Russell, dans une dépêche à M. Burnley chargé d’affaires à Washington, en date du 25 février 1865, dit que le gouvernement anglais ayant examiné la demande de M. Burley père, avec le concours des officiers légaux de la couronne, est d'avis que si le gouvernement des États-Unis qui a obtenn l'extradition de Burley Lu chef de vol (robbery), ne le fait pas juger de ce chef, mais comme coupable de piraterie (accusation que les autorités canadiennes auraient pu ne pas trouver suffisamment établie pour autoriser son extradition), ce serait un manque de bonne foi, contre lequel le gouvernement de Sa Majesté pourrait justement protester. Néanmoins, si le gouvernement des États-Unis fait de bonne foi juger Burle, pour le crime pour lequel il a été extradé, le gouvernement de Sa Majesté croit qu'il scrait difficile de mettre en question le droit de ce gouvernement de le faire juger égale- “ent du chef de piraterie où du chef de n'importe quel autre

me commis dans le territoire des États-Unis, que ectte iniraction ait ou non formé la base de l’extradition, soit même qu'elle n'ait pas été prévue par le traité!

Nous avons déjà dit que les opinions des officiers légaux de ln couronne sur la question qui nous occupe n'étaient d'accord ni avec les doctrines des jurisconsultes du continent européen ni avec les vues exprim'es per le ministère actuel anglais dans les débats qui se sont élevés tout récemment au parlement, relativement aux discussions entre les gouvernements anglais et américain sur l'interprétation du traité d’extradition.

Ces opinions ne doivent pas être regardées comme des décisions judiciaires, et il ne paraît pas qu’elles aient une autorité obligatoire pour les successeurs de ceux qui les ont émises, On w’y attache pas en Angleterre la même importance qu'on accorde aux États-Unis aux opinions des attornens 1874, ont été publiés par l'autorité du Congrès. Nons ne connaissons les

general américains dont quatorze volumes, 1791

opinions des officiers légaux de la couronne que pur les pièces éparses, qui ont été recueillies par Chalmers dans son ouvrage LU Parliamentary Papers, North America, n° 3, 4876, p. 20

LAWHENCR-WHRATON, EX 33

Interven tion du gouanglais demandée pour prévenir la mise en jugement de Burley fils pour un crime autre que celui pour lequel il avait été extradé.

lustructions de Lord Russell au chargé daffaires à Washinyton.

Mauvaise foi, si les États-Unis ayant obtenu l'ex trudition

sous un chef

sans faire juger l'accusé pour ce crime 18 jugent pour un autre, Mais sil est jugé pour le crime pour lequel il est extradé, difficile de mettre en question leur droit de le juger pour un autre, Opinions des juriscousultes de la couronne non d'accord avec celles des juris consultes du con tinent,

SRE

RE

ae

La cour d'appel de New-York décide que l'exemption

réclamée par un in-

dividu extradé est une question politique et non une question judiciaire,

Les cours ne peuvent intervenir tant que Îles lois ou les traités n’ont pas établi cette exemption.

Une personne extradée par des moyens frauduleux ne peut être détenue pour causes civiles, Cette règle ne s'ape plique pas à ceux qui n'ont pas en recours à des moyens frauduleux,

514 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

intitulé: «Opinions of rminent Lawyers on various points of English Jurisprudence», qui à paru en 1814, et dars les «Cases and Opinions on Constitutional Law and various points of English Jurisprudence» par KForsyth et publié en 1869.

Tout récemment la cour d'appel de l'État de New-York, réformant un jugement de la cour suprême du même État. décida que si lon pouvait dire que l'extradé était exempté de toute poursuite fondée sur un fait étranger à celui qui a donné lieu à l’extradition, cette exemption reposait sur la bonne foi du gouvernement, qui ne peut soulever qu'une question politique et non une question judiciaire. Le Congrès a passé un acte pour protéger les fugitifs contre toute violence illégale: il est allé jusqu’à autoriser le Président à se servir des forces de terre et de mer des États-Unis et de la milice nécessaire à leur garde et à leur protection.? Mais tant que les lois ou les traités n'ont pas étendu cette protection contre les poursuites ou contre une détention fondées sur des chefs qui n'ont pas fait l'obiet de l’extradition, les cours ne peuvent pas intervenir.

Il a été décidé, il est vrai, que si des personnes ont procuré par des moyens frauduleux lextradition d'un individu. celui-ci ne peut être détenu pour des causes civiles à la requête de ces personnes, pour que ces dernières ne dérivent pas un avantage de leurs procédés empreints de mauvaise foi.

Mais, dit la cour d'appel de New-York dans l'affaire Adriance vs. Lagrave déjà mentionnée, cette règle ne s'applique pas aux

1 Chalmers nous apprend que la matière qu'il publie a été trouvée par hasard parmi les papiers du «Board of Trade», pour servir dans des questions passagères; et nous trouvons, dans la préface du livre de Forsyth, la mention du fait que non-seulement sa publication ne reçut jamais de sanction officielle, mais que le comte de Clarendon, alors secrétaire d'État pour les affaires étrangères, n'a même pas voulu qu'aucune des opinions obtenues pour son département soit exposée à la critique publique. Ordinairement, lorsque les ministres ont occasion de s'appuyer sur l'opinion des officiers légaux, ils se bornent à en donner les conclusions.

? levised Statutes, 64, 1870, sect. 5276, p. 1027.

* Adriance Lagrave, New-York Reports, vol, LIX, p, 110, American Law Register, 1876, p, 296.

! Auuor's ieports, VOL XIV, p. 399,

vs,

[Part. II,

points of dars les us points n 1869.

ew-York, me État, exempté Lui qui a t sur la question s a passé illégale:

les forces nécessaire : les lois ontre les chefs qui > peuvent

ont proindividu, iles à la dérivent aise foi!

Adriance

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£, ps 110,

Chap. IT.] EXTRADITION. 515

personnes qui n'ont pas pris part aux moyens frauduleux employés pour amener un individu dans la juridiction d’un tribunal. !

Un nommé Charles FL. Lawrence, sujet anglais de naissance, mais naturalisé aux États-Unis, fut arrêté en Irlande, le 7 mars 1875, à la requête du gouvernement américain qui demandait son extradition du chef d'au moins vingt-deux faux commis aux États-Unis et pour deux desquels il avait été mis en accusation. L'aceusé fut mis à la disposition d'un officier de la police anglaise, qui avait l’ordre de le transporter aux États-Unis: il est à remarquer toutefois que le «warrant» d'extradition délivré par le gouvernement anglais ne visait expressément qu'un certain faux déterminé et l'émission de la pièce falsitiée; il s'agissait d’une obligation (bond) portant la signature prétendue d’un nommé F, LE. Blanding au sujet du renvoi de certaines marchandises au «Collector» des douanes au port de New-York, et d’un affidavit destiné à obtenir l'entrée à la douane (oath of entry) des marchandises en question.

Arrivé dans le port de New-York, Lawrence fut arrêté en vertu de trois mandats (bench warrants) émis par la cour de circuit des États-Unis et fondés sur trois différentes mises en accusation (éndictments) pour s'être rendu coupable de deux faux et d’un fait de contrebande (smuggling), la contrebande n'étant pas comprise dans le mandat d'extradition.

Il refusa de se défendre sur le dernier chef d'accusation parce que ayant été extradé pour faux seulement, il ne pouvait être appelé à plaider sur aucune autre offense, Le juge Benedict décida qu'il serait considéré comme ayant plaidé non coupable sur le second chef d'accusation.

Le 16 du même mois Lawrence demanda que cette décision fût révoquée et qu'il ne fût pas forcé de plaider sur l'accusation qui n'avait pas été comprise dans la demande d’extradition.

Son conseil dit que l’attorney général avait ordonné à l’attorney de district de ne faire juger le prévenu que pour faux et que le juger pour une offense autre que celle pour laquelle il avait été extradé ce serait exposer le gouvernement des États-Unis à des complications avec la Grande-Bretagne,

L New-York Reports, vol, LIX, p. 110.

Lawrence, sujetanglais naturalisé aux États- Unis, arrûté en Irlande le 7 mars 1875, du chef de 22 cas de faux pour deux desquels il avait été mis en accusation.

«Warrant»

d'extraditiou ne visait qu'un certain faux et l'émission de la pièce falsifiée,

Arrôté à New-York, en vertu de trois mundat:, basés

sur trois différentes

mises en accusation,

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