Acte de
contrebande, non
compris dans le mandat dl'extraditiou, Refus de se défendre contre cette accusation,
Le juge
Benedict décida qu'il serait con-
sidéré
comme ayant plaidé non cotltpable sur le second
chef,
Motion pour faire
révoquer cette déci
sion,
Les instructions de l'attorney
général àses
subordonnés ne lient pas la cour,
Lettre de lattorney général à l’attorney de district,
Lawrence doit être jugé d'abord pour linfraction pour laquelle il a été extradé,
Lawrence mis en jugenent du chef des différents faux, Défense,
Réplique de l'attorney du district,
516 DROITS DE LÉ SLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, I,
Le juge Benediet dit que d’après les statnts des États-Unis, lorsqu'un prisonnier refusait de plaider sur un chef d'accusation, la cour devait ordonner d'entrer une défense (a pleu) de non coupable et que les instructions de l’attorney général à ses subordonnés ne liaient pas la cour et que lorsqu'une personne est traduite devant elle la cour doit procéder d'après la loi telle qu'elle se trouve dans les statuts.
Quelque temps après cette décision, l’attorney général M. Edwards Pierrepont écrivit à l'attorney des États-Unis à New- York la lettre suivante:
«Je vous répète ce que je vous ai déjà écrit avec soin et d'une façon pressante et ce que j'ai tâché de vous faire comprendre lorsque vous êtes venu à Washington, c'est-à-dire. que Lawrence doit d'abord être jugé pour l'offense pour laquelle il a été extradé et pour aucune autre jusqu'à ce que jagement ait été rendu et la question de savoir s'il sera postérieurement poursuivi pour d'autres offenses dépend uniquement de la décision du Président. En examinant les pièces, il vous sera facile, ainsi qu'à la cour, de déterminer sur quelle accusation l’extradition de Lawrence a été obtenue et de le faire juger de ce seul chef. C’est là une matière d’une grande importance et au sujet de laquelle vous ne devez pas faire erreur. L'affaire embrasse des conséquences fort sérieuses et, comme je vous l'ai déjà dit verbalement, nous entendons agir en stricte eonformité avec la courtoisie et le droit internationaux.» !
Subséquemment Lawrence fut mis en jugement du chef des différents faux pour lesquels il avait été mis en accusation. L'un de ses moyens de défense fut que son extradition n'ayant été accordée que pour un seul faux déterminé, il ne pouvait en vertu du traité de 1842 et de l'acte amglais de 1870 être jugé que de ce chef, L'attorney des États-Unis du district de New-York répliqua à cette demande qu'il n'existait aueun arrangement exprès ou tacite entre le gouvernement des États- Unis et celui de Sa Majesté Britannique stipalant qu'un extrade 1e pouvait 'être jugé pour un crime différent de celui pour lequel son exteadition avait été accordée avant d’avoir
Vu L'ork thtout du g4 devenir 1875,
[Part. [f,
ats-Unis, f d'accu- (a pleu) y général squ'une r d'aprés
néral M.
s à New-
» soin ef aire COMt-à-dire.
1se pour à ce que s'il sera d unique- »s pièces, liner sur tenue ef ère d'une ne devez nees fort ent, nous rtoisie et
chef des ‘cusation, n n'ayant * pouvait 870 être à district it aucun les Étatsnt qu t de celu
t d'avoir
Chap. I!.] EXTRADITION. 517
eu le temps de retourner en Angleterre ou avant d'y avoir été renvoyé.
L’attorney de district prétendit en outre que les infractions mentionnées dans l'acte de mise en accusation étaient les mêmes que celles comprises dans le «warrant» d’extradition et qu'elles n'étaient pas d’autres ni de différentes infractions.
A cette réplique l'accusé répondit par une duplique (re-
joinder) contenant les mêmes moyens de défense qu'il avait
déjà fait valoir. Le gouvernement invoqua alors une fin de non-recevoir (general demurrer) contre les moyens de la défense et ia question fut décidée par la cour de circuit des États-Unis pour le district sud de New-York le 27 mars
Le juge Bencedict s'exprima comme suit au sujet de la defense présentée par le prévenu: Il n'appartient pas aux tribunaux de résoudre la question de savoir si la procédure d'extradition par sa nature accorde à la personne extradée le privilége de n'être jugée pour aucun autre crime que ceclui pour lequel l’extradition à été accordée. Cela a été décidé dans l'affaire Caldwell (voir p. 511 supre) et cette décision est fortifiée par celle de la cour d'appel de l'État de New- York dans l'affaire Adriance vs. Lagrave (voir p. 514 supra) dont faisait alors partie le juge actuel des États-Unis pour le circuit qui comprend l'État de New-York. Ce moyen de défense est par conséquent rejeté avec la remarque qu'un individu, en violant les règles de la justice de son pays, ne peut acquérir aucun droit contre cette justice. Entre lui ct la justicc sa fuite ne lui confère aucun droit, Il reste partout ct toujours passible d'être appelé à répondre devant la loi qu'il a violée, pourvu qu'il vienne sous l'empire de cette loi.
Si. dit le juge Benedict, dans une autre partie de son opinion, il existe un arrangement entre les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne, tel que le prétend la défense, c'est dans les pouvoirs du gouvernement de l'exécuter par le contrôle légal qu'il exerce sur l'officier chargé des poursuites. Tout ce qu'il est nécessaire de dire ici à ce sujet, c’est qu'un tel arrangement me peut profiter en rien au défendeur , à
Les infractions mentionnées dans l'acte de mise en accusation les mêmes
que dans le warrant d'extradition.
Duplique de l'accusé etfin de nons recevoir
(general demurrer).
Jugement du juge Benedict.
Unindividu en violant les lois de son pays ne peut acquérir des droits contre la justice,
S'il y a un arrangement ontre les deux gouvernements, c'est au pouvoir du gouvernement des États- Unis de Île faire exécuter,
Refus par le gouvernement britanpique de faire extrader Winuslow sans condition.
Le gouvernement américain refusa de
prendre l'engage-
ment de ne le faire
juger quo pour Île crime
nommé dans l'extradition.
Le gouaméricain insiste à
pouvoir juger l’extradé pour tout crime qu'il avait commis,
Message au Congrès, le 20 juin 1876, soumettant si l’article du traité de 1842 rolatif à l’extradition devait être regardé comme obligatoire,
Suspension de l'opération du traité,
51S DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il,
met en avant pour décliner la juridiction de la cour devant laquelle le gouvernement l'amène!
Cette décision éveilla l'attention du gouvernement anglais ct lorsqu'en février 1876 Ile gouvernement des États-Unis demanda à celui de la Grande-Bretagne l’extradition d’un nommé Winslow accus: de faux, le gouvernement anglais se basant sur le fait que des mesures avaient été prises pour faire juger Lawrence pour des infractions autres que celles pour lesquelles son extradition avait été accordée, refusa de livrer Winslow, à moins que le gouvernement américain ne s'engageñt à ne mettre Winslow en jugement que pour le crime auquel la procédure d’extradition se rapportait. Le gouvernement américain refusa de prendre un pareil engagement et déclara que, alors même qu'une demande d’extradition ne mentionnerait qu'une accusation spéciale et déterminée ct que les preuves produites ne s’appliqueraient qu'à cette seule accusation ct n'auraient aucun rapport à une autre, le gouvernement dans le territoire duquel l'accusé serait amené, en l'absence d'une disposition expresse contraire dans la convention d’extradition, peut faire juger l’extradé non-seulement pour le crime pour lequel il a été livré et auquel seul s'appliquent les preuves sur lesquelles l’extradition a été accordée, mais encore pour tout autre crime ou infraction soit de la méme classe que celui sur lequel est basée l’extradition, soit que ce soit une infraction différente mais l’une de celles prévues par le traité, soit même que ce soit une infraction que le traité ne prévoit en aucune façon.
Le gouvernement anglais refusa alors d'accorder l'extradition de Winslow et relâcha trois autres criminels fugitifs sous le coup d’une demande d’extradition faite par le Président des États-Unis et ce dernier, par son message du 20 juin 1876, soumit au Congrès la question de savoir si l’article du traité de 1842 relatif à l’extradition devait encore être regardé comme obligatoire pour les États-Unis ou comme faisant partic de la loi suprême du pays.
Le résultat fut une suspension de l'opération dudit artiele du traité entre les deux puissances.
l Parliamentary Papers, North America, n° 1, 1876, Correspondence respecting extradition.
INELLE, [Part. II, Chap. IT.] EXTRADITION. 519
le la cour devant : Sur ces entrefaites, des arrangements ayant été conclus Arrangenn » . ments € #
par les officiers du gouvernement américain avec Lawrence, cius par des
officiers du
Lvernement anglais dont ils désiraient utiliser le témoignage pour atteindre ses vouverne. nt des États-Unis È complices, Lawrence se reconnut coupable (pleaded guilty) le ait mérite l’extradition d’un : 24 juin 1876 du crime pour lequel il avait été extradé et RD Es nement anglais se É le gouvernement abandonna les poursuites sur les autres chefs. NE t été prises pour 4 M. Fish dans ses instructions du 5 août 1876 à M. Pierre- crime pour autres que celles à pont, ministre des États-Unis à Londres, après s'être référé avait dté cordée, refusa de au message du Président, en date du 20 juin, dit que «la Ras nent américain ne ; question est devenue une question abstraite et que dans ces oLE des ment que pour le 3 circonstances le gouvernement des États-Unis n’a aucun désir tes e rapportait. Le L de continuer une discussion qui ne promet d'amener aucun re un pareil engage- À résultat désirable. CU ES nande d’extradition É «Je crois convenable néanmoins, dit-il, de rectifier une erreur Fierrepont, et déterminée ct : de fait dans laquelle Lord Derby semble être tombé. 1876. it qu'à cette seule $ «Dans mes instructions du 24 mai 1876, faisant allusion esiares ne autre, le gou- à unc déclaration du secrétaire de l’intérieur (Home Secretary) nes $ serait amené, en D. dans laquelle il disait qu'il n'avait soulevé aucune question avant etes e dans la conven- d'avoir été assuré que Lawrence avait été mis en accusation re. dé non-seulement pour fraude (smuggling), quoiqu'il n’eût pas été mis en jugement EE ET ré et auquel seul ë de ce chef, je répondais que cette mise en accusation était Mise er extradition a été : antéricure à la demande d’extradition. Il en peut être ainsi, re > ou infraction soit L. dit Lord Derby, mais Lawrence fut arrêté et obligé de donner "ny ant basée l'extradition, à caution sur cette mise en accusation. de ais l’une de celles “ «Après avoir soigneusement examiné la question et me Ar oit une infraction : basant sur ie rapport de l'officier particulièrement chargé de or, poursuivre Lawrence, rapport qui est complètement d'accord RATER l'accorder l'extra- : avec les informations qui sont dans la possession du départe- EEE M criminels fugitifs Ë ment d'Etat, je suis à même de déclarer que depuis l’arrivée “on HUS e par le Président Ÿ de Lawrence comme prisonnier aux États-Unis, en vertu des arrôté, n'a ssage du 20 juin ; procédures d’extradition dont il a été l’objet en Angleterre, auounc oir si l’article du ES il n’a pas été arrêté, n'a pas fourni caution, n'a pas été ne NS die ncorc être regardé : traduit devant les tribunaux ni sommé de se défendre (called cos mme faisant partic upon to plead) sur l'accusation de fraude, et il n'a pas été Min er : arrêté, n'a pas été mandé devant les tribunaux, n’a pas été été sommé tion dudit article F5 sommé de se défendre sur aucun chef d'accusation qui dre sue 1 n'était pas basé sur la même accusation de faux pour laquelle RU , 1876. Currespon- À il a été extradé.» ds uepoue à 1 Foreign Relations of the United States, 1876, p. 305. IRQUOnS 15
été livré,
Sir Edward Thorton le 1676 informe legouvernement de Washington des instruc tions cidesaus mentionnées,
Droit qu'a chaque gouvernement de mettre fin à l'article relatif à l'extradition par une simple notification, Seconde dépêche de Lord Derby à Sir Edward Thorton du 14 octobre 1876,
Arrangoment temporaire pour la continuation de l'ex-
tradition des erimi-
nels,
Si les États- Unis essayent de faire juger une porsonne remise pour une infraction autre que celle pour laquelle elle était extradée l'articlesera terminé, Aucun crime additionnel n'est imputé à Winslow, Brent et Gray.
520 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. IT.
Le 27 octobre 1876, le représentant de Sa Majesté Britannique à Washington, d’après les instructions de Lord Derby, informa le gouvernement des États-Unis que le gouvernement anglais était prêt, comme mesure temporaire et jusqu'à la conclusion d'un nouveau traité d'extradition, à exercer les pouvoirs qu'il possède pour la remise des fugitifs de justice au gouvernement des États-Unis d'après le traité de 1842, sans demander aucun engagement à l'effet que ces personnes ne seront pas mises en jugement aux États Unis pour des infractions autres que celles pour lesquelles l’extradition a été demandée.
Sir Edward Thorton ajoutait: «Il importe cependant de ne pas oublier que chaque gouvernement à le droit, d’après le onzième article du traité, de mettre fin au dixième article relatif à l'extradition par une simple notification de son intention à cet effet.»!
Cette note était basée sur une dépêche de Lord Derby du 14 octobre 1876 à Sir Edward Thorton, Il y a aussi dans les documents parlementaires anglais une autre dépêche de Lord Derby de la même date adressée au même ministre. Il n’est pas dit si cette dernière a été communiquée à M. Fish. Elle cest conçue comme suit:
«Je vous ferai observer relativement à ma dépêche de ce jour concernant l’arrangement temporaire, que le gouvernement de Sa Majesté est prèt à conclure pour la continuation de l’extradition des criminels en vertu de l'art, X du traité de 1842, que le gouvernement de Sa Majesté ne peut extcuter cet article du traité, qu'aussi longtemps que l’on n’essaye pas aux États-Unis de faire juger une personne extradée pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition a été demandé, Si une pareille tentative était faite, le gouvernement de Sa Majesté se verrait forcé de terminer à l'instant l’art, X du traité.
«Le gouvernement de Sa Majesté croit, qu'en fait, aucun crime additionnel de cette nature n’est imputé et qu'il ne paraît pas probable qu'une pareille accusation sera faite contre Wiuslow, Brent ou Gray.
«Le gouvernement des États-Unis a déjà appris par la corre-
1 44€ Congrès, 2€ session, Ex. Doc., n° 15, p. 6.
Part. II
tannique forma Île lais était ion d'un L possède nent des er aucun as mises tres que
it de ne après le e article de son
Derby du issi dans pêche de ministre.
M. Fish.
le de ve rOUVCrNetinuation lu traité cut exén'essaye dée pour dition a le gour à l'in-
t, aucun qu'il ne te contre
la corrce-
Chap. IT] EXTRADITION, o21
spondance qui a été échangée, qu'il est possible que les tribunaux décident en interprétant l'acte de 1870 que les pouvoirs du gouvernement de Sa Majesté en tant qu'exécutifs sont limités par cet acte et que cet acte défend l'extradition sans la condition préliminaire spécifiée dans la section 3, sous-section 2 de l'acte.
«Le gouvernement de Sa Majesté ne s'attend pas à ce que les tribunaux interprètent l'acte de 1870 de cette façon, mais il doit prendre ses précautions en réservant le droit de n'accorder l'extradition de personnes accusées que sous ces conditions,» !
Après quelques semaines de négociations, le Président des États-Unis adressa un message au Congrès, en date du 27 décembre 1876, dans lequel il s'exprime comme suit: «C'est avec grande satisfaction que je vous annonce que le gouvernement de Sa Majesté, tout en exprimant le désir que son action ne soit pas considérée comme un abandon de l'interprétation qu'il a dans le cours d’une correspondance antérieure donnée au traité, mais en considération des chances qu'il y a d'arriver à la conclusion d’un nouveau traité et du droit qu'a chaque partie de dénoncer à son gré l’ancien traité, a fait arrêter de nouveau le 4 décembre Brent, l’un des fugitifs qui avaient été antérieurement relâchés et après l'expiration du temps pendant lequel le fugitif a, d’après la loi, le droit d'appeler de la décision ou de demander sa mise en liberté, la remis à l'agent nommé par le gouvernement américain pour le recevoir et le transporter aux États-Unis.
«Les deux autres fugitifs Winslow ct Gray qui avaient été également relâchés, ne purent être découverts par les agents du gouvernement anglais et on croit qu’ils ont quitté l’'Angleterre.
«Attendu que lextradition de Brent sans conditions ou stipulations d'aucune nature fait disparaitre les obstacles qui avaient causé l'interruption de l’exécution du traité, je ne m'abstiendrai pas plus longtemps d'adresser des demandes d’extradition au gouvernement de Sa Majesté et d'accueillir des demandes de cette nature faites par ce gouvernement en vertu du traité de 1842, maïs je considérerai de nouveau le
1 Parliamentary Papers, North America, n° 1, 1877, p. 7.
Si d'aprés les tribunaux l'extradi tion est défendue sans la condition préli minaire spécifiée dans l'acte le goubritannique se réserve ledroitdene l'accorder que sous ces conditions, Message du Président du 27 décembre 1876 annon gant Par rangement temporaire.
Arrestation de nouveau de l'un des fugitifs qui avaient été antérieurement
relâchés,
de Jr TE
vo
a gg RE
,®. A (@) 8" Le 4, Ÿ LY | Z … Ÿ RSR CE, | NA VÆ ee le: | Ÿ Ad Id 4) | WF. VW 2 Poil NS |
) d IMAGE EVALUATION ke
[1.0 ’ — 125 — : ,, l& | Li EM 1129 | = ILE Ve IL 111 > ZN CAN ES è % + PA A à 4 "©. AN NY He où Me
CIenCes "maris"
W Fopogreeic A | Corporation |
LePrésident considère le traité comme étant de nouveau en vigueur, Lord Derby dans la Chambre des Lords, le 13 février Demande de l'extradition de Lawrence oumme coupabl; d'un certain crime, Extrodition CORRE DE su: vette accusation, Mesures ‘1
gouver:
ment ar:
cal porn faire j pour ni crime pour lequel il n'avait pas été extradé,.
Opinions contradictoires des deux gouvernements, Refus d'accorder aucune nouvelle extra-
dition jusqu'à co
que la question fût
résolue,
Communication par l'intermédiaire du ministre américain,
522 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
traité comme étant en opération, espérant de pouvoir sous peu conclure avec le gouvernement de Sa Majesté un nouveau traité d’une nature plus large et plus complète.» !
A la séance du 13 février 1877 de la Chambre des Lords, Lord Derby a expliqué comme suit les discussions qui ont cu lieu entre les gouvernements de la Grande-Bretagne et des États-Unis au sujet du traité d’extradition:
«L’'extradition d'un nommé Lawrence fut demandée par le gouvernement américain comme coupable d’un certain crime. L’extradition fut accordée sur cette accusation et Lawrence fut mis en jugement aux États-Unis. Peu avant il fut représenté à notre gouvernement que le gouvernement des États-Unis prenait des mesures pour le faire juger pour “n crime autre que celui pour lequel il avait été extradé, au sas où Lawrence ne serait pas trouvé coupable de ce dernier. «'aus protestûmes contre l’action que l'on prétendait que le youvernement américain allait prendre ct ce gouvernement ne aia pas son intention de faire juger Lawrence du chef d'un crime pour lequel l’aceusé ne lui avait pas été extracé. Il mit en avant des arguments à l'appui de l'interprétation qu'il donnait au traité, qui amenèrent entre les deux gouverncments la correspondance dont Vos Seigneuries se souviennent ainsi qu'une discussion au parlement, Les deux gouvernements professant des opinions opposées, celui des États-Unis réclamant un droit qui, à notre avis, ne leur appartenait pas, nous nous crûmes forcés de refuser d'accorder aucune nouvelle extradition jusqu'à ce que la question fût résolue. L'affaire en resta là pendant un certain temps. Lawrence fut jugé pour le crime pour lequel il avait été livré, Je ne sais ce qu'il devint; dans tous les cas il n’y eut pas d'autre mise en jugement.
«Au mois d'août, nous reçûmes par l'intermédiaire du ministre américain une communication, qui, si elle eût été faite plus tôt, aurait évité beaucoup d'embarras, D'après cette communication il paraît que, malgré les représentations qui avaient été faites à ce sujet, aucunes mesures, pour autant
1 Congressional Documents. 44° Congrès, 2"€ session, Ex, Doc. n° 15, p. 6.
. [Part. IL,
Avoir Sous in nouveau
des Lords, is qui ont gne et des
andée par un certain usation et Peu avant ivernement juger pour xtradé, au ce dernier.
it que le ‘nement ne chef d'un cé, Il mit tion qu'il gouverncouviennent crnements Jnis réclappartenait er aucune t résolue, wrence fut Je ne sais autre mise
re du mit été faite ès cette ationis qui ur autant
Ex, Doc.
Chap. I] EXTRADITION. 523
que cela concernait le gouvernement américain, n'avaient été prises ni n'étaient projctées pour faire juger Lawrence sur un autre chef d'accusation. En d’autres termes, le gouvernement des États-Unis réclamait un droit qu'il prétendait dériver du traité, ce que nous contestons; mais il a déclaré et nous ne contestons pas l'exactitude de cette déclaration, qu'il n'a ni exercé ni essayé d'exercer le droit qu'il réclamait. Cela changeait fondamentalement l'état de la question. Nous avons continué de soutenir et no; soutenons encore que notre interprétation du traité est !4 vraie, mais d’après les communications qui nous sont parvenues au mois d'août ct que, je le répète, nous regrettons de n'avoir pas reçues plus tôt, il paraît que la question soulevée par les États- Unis était purement théorique — c’est-à-dire, qu'ayant soulevé un point qui ne s'était pas présenté en fait, nous crûmes que la question pouvait parfaitement attendre une solution jusqu'au moment où elle se présenterait en pratique. Nous fûmes d'avis que, considérant les circonstances telles qu'elles étaient en réalité, il n'y avait pas lieu de suspendre davantage l'opération du traité et il demeure tel qu'il était avant. Si le gouvernement américain avait pris les mesures incompatibles avec notre position, nous n'aurions cru pouvoir consentir au renouvellement du traité que sous les conditions que nous demandions; mais dans l'état des choses nous crûmes que ces conditions n'étaient plus nécessaires. L’'arrangement entre les deux gouvernements continue tel qu'il était avant que la question fût soulevée pendant les négociations qui sont actuellement pendantes, au sujet de la conclusion d'un nouveau traité,»!
Nous avons déjà dit, lors de l’arrangement provisoire pour la reprise de l'extradition entre les États-Unis et le gouvernement britannique que, si les États-Unis jugeaient un extradé pour une infraction autre que celle pour laquelle il a été livré, le gouvernement de Sa Majesté serait obligé de mettre fin immédiatement au dixième article du traité qui est relatif à l'extradition,
Il arriva toutefois qu'au mois de février 1877 peu après
1 Solicitors’ Journal, vol. XXI, p. 304.
La question devenue purement théorique,
Il n'y avait pas lieu de suspendre davantage l'opération du traité.
Condition du renouvellement provisoire du traité,
Accusé acquitté du crime pour
lequel il était extradé mis en accusation
pour un autre crime,
Jugement de la cour criminelle,
Traité loi .suprôme,
Personne ne peut être jugé que pour le crime pour lequel il a été extradé,
Offense politique, Détournements dos
fonds d'une ville,
24 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. IT,
cette déclaration, un individu, trésorier (freasurer) de la ville de Covington appartenant à l'État de Kentucky, qui avait été extradé du Canada, du chef de faux, fut, après avoir été acquitté, mis en accusation du chef de détournement de fonds publics (embe:zlement), infraction ron comprise dans le traité d’extradition.
Le juge Jackson, de la cour criminelle, après une histoire profonde de l’extradition, en comprenant les décisions de nos tribunaux, la reconnaissant comme exelusivement dans la juridiction du gouvernement fédéral, et un examen de la correspondance relative au traité entre l'Angleterre et les États-Unis, à laquelle les affaires Lawrence et Winslow avaient donné lieu, décida: «Considérant que la cour cest obligée de prendre judiciairement connaissance du traité comme loi suprême du pays, d'après les conditions expresses ou implicites dudit traité, le prisonnier ne peut être jugé pour aucune autre offense que celle pour laquelle il avait été extradé, il est hors de la juridiction de la cour de le juger même quoiqu'il soit présent dans la cour ou dans une prison sous le contrôle de la cour. Tout dépend du traité. J'ai déjà dit, continue le juge, que d'après la doctrine américaine, ct je puis dire d'après la doctrine britannique, il ne peut y avoir d'extradition à moins qu'elle ne soit faite selon les stipulations positives d’un traité, D'après les termes du dixième article, que nous considérons, l’extradition n'est permise par l'un ou l'autre gouvernement que pour certaines offenses. Le détournement des fonds n'est pas de ces offenses. Il n'y a maintenant aucun gouvernement qui livrera quelqu'un pour une offense politique et indépendamment de la question si lt détournement des fonds (embezelement) d'une ville, faisant partie intégrale du gouvernement de l'État, est une offense politique où non, n'est-ce pas la véritable doctrine que, quand les nations énumèrent les crimes pour lesquels elles permettraient l'extradition, elles doivent être gouvernées par cette énumération? On insiste sur ce qu'il n’y a pas de stipulation positive contre la mise en jugement pour une offense n’autorisant pas l'extradition.
«Pourquoi indiquer des offenses, s’il est vrai qu'une partie pourra être jugée pour une chose non mentionnée? Quand les nations
[Part. IT,
le la ville avait été avoir été , de fonds s le trait
e histoire ns de nos ns la jurila corre- » et Îles Winslow cour cest du traité Cxpresses ètre jugé l'avait été le juger ane prison aité. J'ai méricaine, ut y avoir s stipula- 1 dixième mmise par offenses.
s, Il n'y u'un pour tion si le >, faisant de offense ue, quand
permetpar cette stipulation nse n'au-
tic pourra es nations
Chap. I1.] EXTRADITIOK, 525
énumèrent les motifs d'extradition, n’est-ce pas qu'elles excluent toutes les offenses qui ne sont pas énumérées? Nous avons iei par ce traité une convention mutuelle déterminant que certains malfaiteurs et nuls autres peuvent seuls être extradés pour être jugés. Le prisonnier peut-il être jugé pour une chose pour laquelle il n'a pas été extradé? Il fant concéder que le gouvernement de la Grande-Bretagne ne l'aurait pas livré pour être ainsi jugé. Même quant à l'une des accusations pour le faux (indictments), offense contenue dans Île traité, la Grande-Bretagne refusa l'extradition, parce qu'il n’y en avait pas la preuve prima facie requise.
«Quand la Grande-Bretagne a refusé l’extradition pour cette offense, par quelle raison les États-Unis ou l'État du Kentucky, partie intégrante des États-Unis, pouvaient-ils juger le prévenu pour cette offense? (C'est vrai sans doute, que le Kentucky a connaissance de toutes les offenses commises dans son territoire, à moins qu'il n’y ait une stipulation par traité pour le contraire, ou un acte de Congrès passé selon la constitütion. Un traité est la loi suprème du pays et moi, juge d'un tribunal d'un État, je suis obligé de le faire maintenir.»
Le juge Jackson se rapporte à la stipulation du traité disant que l'ex':adition ne sera faite que d’après telle preuve de crime qui, selon les lois de l'endroit où le malfaiteur fugitif ou la personne accusée sera trouvé, justifierait son arrestation et sa mise en prison pour être jugé, si le crime où délit y avait été commis. S'il y a quelque chose de bien arrêté entre les parties contractantes, c'est que pour les offenses énumérées il y aura une reddition mutuelle ou, en d’autres termes, extradition pour les cas stipulés où une extradition peut être faite et il serait absurde de supposer qu'on peut avoir un jugement pour autre chose. II dit qu'il connaît le cas de Caldwell, décidé par le juge Benedict du district du Sud de New-York, Ce juge a énoncé que, n'importe de quelle manière frauduleuse le gouvernement des États-Unis se met en possession de quelqu'un, quoiqu'il le fasse expressément contre les stipulations d'un traité solennel avec un autre gouvernement, cet individu peut être jugé pour une offense peur laquelle il n'a pas été extradé, Il a émis même la doctrine extraordinaire, qu'il ne fait pas de différence, si
Effet d'avoir
éuuméré les
motifs d'extradition,
Refus de la Grande- Bretagne
d'extrader le prisonnier pour une
des offenses contenues dans le traité,
Juridiction du Keutueky limitée par le traité,
Stipulations relutives aux preuves,
Reddition mutuelle pour les offenses
énumérées,
Cas de Caldwell,
Jugement du juge Benedict qu'un individu livré peut être jugé pour toute offense,
D'après le juge Jackson seulement pour les offenses comprises dans le traité et d'après lui, Hawes jugé et acquitté des crimes pour lesquels il avait été extradé, Hawes ne peut être ni jugé ni renvoyé des plaintes pendantes,
Temps de retourner à son asile,
Arrêt de la cour,
Pent-il être jugé plus tard ?
526 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II,
l'extradition était de bonne foi ou non, que le prisonnier étant devant la cour et sous sa garde, il peut être jugé pour toute chose, même pour une offense qui n’est pas un motif d'extradition.
«Je suis d'avis que l’article du traité n'autorise ni ce gouvernement ni l'Angleterre à demander l'extradition, excepté pour des offenses comprises dans le traité et alors seulement pour des offenses qui ont été prouvées d’après lui.
«Quant à Hawes, acrusé de certaines offenses, il a été jugé et acquitté pour celles pour lesquelles il a été extradé et maintenant, quand on se propose de le juger pour des offenses your lesquelles il n’a pas été extradé, je dis sous la sanction de mon serment que je ne saurais le juger, je ne puis le renvoyer des plaintes pendantes contre lui, mais je puis dire que je ne jugerai pas maintenant Hawes contrairement à un traité, qui est la loi suprême Au pays, ni ne le garderai en prison, lui étant un sujet e“ adé comme il a été expliqué; mais je ne dis pas qu'il ne puisse être jugé plus tard pour les offenses pour lesquelles il a été mis en accusation. Je suis d'avis qu'il a droit à un temps raisonnable afin de retourner à l'asile où il a été arrêté. Considérant que le gouvernement des États-Unis ne réclame pas la garde de Howes et qu'il n'existe pas d'autorité dans cette cour pour obliger les États-Unis à le ramener à l'endroit d’où il a été extradé, l'arrêt de la cour dit: «Les cas de l'État de Kentucky contre Smith N. Hawes pour détournement de fonds et pour avoir émis de fausses écritures seront ajournés et ne seront pas mis sur le calendrier des causes pendantes (docket) et ledit Hawes ne sera pas détenu en prison à moins d’un ordre ultérieur de la cour.
«Je ne veux pas dire qu'il ne sera pas jugé plus tard. Ce que je veux dire c'est, qu’en face du traité ci-dessus mentionné, il ne sera pas jugé jusqu'à ce qu'il lui ait été accordé le temps raisonnable de retourner à l'asile d’où il a été tiré. Il se peut que, par son propre acte, il se mette dans la juridiction de cette cour et puisse par conséquent, être jugé. Quant à cela je n'exprime aucune opinion.»
L'objection qu'un prisonnier accusé d’une offense n'est pas fondé, quand il est mis en accusation devant une cour
{Part. IT,
nier étant our toute if d'extra-
i ce gou- , excepté seulement
, été jugé xtradé et es offenses a sanction > puis Île puis dire ent à un rderai en expliqué:
tard pour ation. Je e afin de que le goude Howes ur obliger é extradé, cky contre our avoir seront pas ) et ledit ‘un ordre
tard, Ce nentionné, ccordé Île
été tiré.
e dans là être jugé,
n'est pus une cour
Chap. IT.] EXTRADITION. 527
du pays, où on suppose que l'offense a été commise, à faire appel à son droit d'asile étranger, ne semble pas avoir même été suggérée dars le cas de Hawes, Cette objection était, comme nous l'avons indiqué, la règle suivie par la cour de civeuit des États-Unis à New-York! de même que dans Adriance vs. Lagrave? dans la cour d'appel de cet État (New-York).
Mais ces dernières vues ne sont pas d'accord avec celles des juristes étrangers. Outre les autorités déjà citées: «Si le malfaiteur dont l'extradition a été accordée pour une infraction déterminée, dit le dernier écrivain français sur l’extradition, se trouve, lorsqu'il comparaît devant la justice, sous le coup d'une accusation qui comprend d'antres faits, soit que l'extradition ait été refusée pour ces faits, soit que la demande ne les contienne pas: que devra faire en pareil cas l'antorité judiciaire ?
«1 faut répondre sans hésiter que l’inculpé ne peut être jugé que pour le fait à raison duquel son extradition a été opérée; le fugitif est livré partiellement en quelque sorte, et quant aux faits exceptés ou non prévus dans la convention d’'extradition, il est réputé légalement se trouver encore dans le pays où il avait cherché refuge. Si une infraction se révèle au cours des débats, la solution doit être la même, la cour n'est pas saisie.»
L'affaire de ilawes ayant été portée devant la cour d'appel du Kentucky, cette cour nous a fait l'honneur d'adopter comme base de son jugement notre raisonnement, tel qu'il suit:
«Tout le droit qu'un État demandant extradition peut possiblement déduire de l'extradition doit être exprimé dans le traité et toutes les règles d'interprétation demandent que le traité soit strictement suivi et conséquemment, quand le traité présente les offenses pour lesquelles l'extradition peut être faite et les preuves qui sont exigées et dont la compétence doit être certifiée à l'autorité exécutive du pays faisant l’extradition, l'État qui reçoit le malfaiteur fugitif n'a aucune juridiction sur lui excepté pour le crime spécifié auquel les preuves
United States vs. Caldwell, BraïcurorD's /'eports, vol, VIH, p. 191, U, S, vs, Lawrence, Zbid,, vol, XII, p. 290,
# AN, Y, leports, vol, LIX, p. 110,
% be Vozxbuks, Etude sur l'extradition, p, 164—-165,
Droit d'uu
prisonnier de faire
appel à son
droit d'asile,
DeVozelhès,
L'inculpéne peut être jugé que
pour le fait à raison
duquel l'ex
tradition a été opérée,
L'offense de
Hawes de-
vant la cour d'appel,
Danpremrne sean
528 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part. IT,
Arrêt de la S'appliquent.»! Nous arrivons, dit la cour d'appel, à la cond'appe, Clusion que la cour criminelle a correctement refusé de juger Hawes pour aucune des offenses pour lesquelles il avait été aceusé excepté pour les trois cas de faux mentionnés dans le mandat d’extradition, et qu'elle avait raison de renvoyer les débats et de mettre l'accusé en liberté, L'ordre, dont on
a fait appel, est approuvé et confirmé. ?
Pour résoudre la question d'extradition qui existait entre les États-Unis et l'Angleterre, le cabinet de Londres nomma Commission le 18 août 1877 une commission royale composée de légistes le et d'hommes d'État éminents, présidée par le lord chief jns-
l'extra-
dition, tice Sir Alexandre Cockburn. Le rapport que rendit cette com-
Rapport du mission, le 30 mai 1878, conclut à la condamnation des vues ‘de Lord Derby ct à la justification de celles du gouvernement ; américain, Le rapport dit, en substance, qu'un extradé ne {
doit pas être mis en jugement pour n'importe quel motif à à
la volonté du gouvernement qui en a demandé et obtenu l’extra- 4 :
dition, mais que si là preuve a été faite devant le tribunal à compétent du pays de refuge que l'individu réclamé est cou- “
Lrestrage Pable d'un des crimes qui le rendent passible d’extradition, le jugé pour gouvernement qui à obtenu cette extradition peut mettre
morant l'extradé en jugement pour tout autre crime, pourvu que ee dition. soit un de ceux énumérés dans le traité, da Mémoriii «On voit, dit le Mémorial diplomatique, que les légistes + anglais se sont inspirés de ce principe que l’extradé n'a aucun droit, que les restrictions posées dans les traités d’extradition sont posées non dans l'intérêt de l’extradé, mais dans celui des gouvernements contractants, qui ne renoncent au droit Î souverain de protection que pour le plus grand bien de la us société et qui se réservent chacun la libre appréciation de la l manière dont cet intérêt supérieur sera le mieux servi.» Mis Le rapport de cette commission ne se borne pas à l'examen tion à de la controverse anglo-américaine, mais ses suggestions
l'ancien
système abrogeraient non-seulement la loi de 1870-—753, mais accompli-
anglais,
po
1 Albany Law Journal, vol, XIV, p.96. Lettre de M, Lawrence du 25 juillet 1876. dr ji 3? Commonwealth vs, Hawes, Busnxeut's (Kentucky) Reports, vol. XIT, rel i) l\| p. 69. à ] | | % Mémorial diplomatique, 1878, p. 45.
po
[Part. I,
à la con- * de juger avait été nnés dans renvoyer , dont on stait entre es nomma le légistes chief juscette comn des vues ivernement extradé ne el motif à enu l’extrale tribunal né est couradition, le ut mettre rvu que ce
les légistes n'a aucun ’extradition dans celui it au droit bien de la jation de la servi,» ?
à l'examen suggestions s accompli-
M. Lawrence
ts, vol. XII,
Chap. 11] EXTRADITION. 29
raient un bouleversement total du système d'’extradition, tel qu'il existe en Angleterre, depuis des siècles.
I. Il débute par la déclaration que les traités d’extradition ne sont utiles que pour assurer la réciprocité et ne sont pas indispensables, mais que la couronne garde le pouvoir de conclure des traités d’extradition, tels qu'ils existent selon la loi actuelle.
Un pouvoir, réglé par un statut, doit être accordé à des autorités qui seront désignées, de livrer, sans égard à l’existence d'un traité entre ce pays et le pays requérant, les fugitifs criminels, dont l’extradition sera demandée,
II. Peu importe dans ce cas si le fugitif criminel est un sujet de l'État demandant l’extradition ou un sujet du pays duquel il est réclamé. La commission ne combat pas les stipulations, à ce propos, qui existent dans presque tous les traités maintenant en vigueur, et qui défendent qu’un fugitif sujet du pays où il se trouve soit extradé, Elle propose qu'une telle stipulation sera omise dans les traités qui seront conclus à l'avenir et que tous les traités existants seront modifiés à cet effet.
HT. L'extradition doit s'étendre à toutes les offenses contre les personnes et les biens, à l'exclusion des offenses d’un caractère politique ou local, mais cette exception ne doit pas être appliquée aux cas où un grand crime, comme l'assassinat ou l'incendie, est commis, sous prétexte de favoriser un projet politique. Les conspirations pour assassiner un souverain régnant ou l'incendie d’une prison pour arracher des personnes incarcérées pour des offenses politiques ne sont que des crimes pour lesquels l’immunité ne doit pas être accordée, quoique les motifs soient d’un caractère politique. La guerre civile ou l'insurrection ont lieu ouvertement et peuvent être excusées ou non selon les circonstances, mais l'assassinat ct l'incendie ne sont pas moins atroces parce qu'ils sont liés avec des motifs politiques. Un pouvoir discrétionnaire doit appartenir au gouvernement dans ces cas-là,
IV. L’exclusion des offenses contre les lois locales s’étendrait à toute loi concernant l'intérêt local, telle que les lois relatives au service militaire ou naval, les lois se rapportant à la religion, aux devoirs des officiers publics, règlements de police etc.
LAWRENCR-\WVHEATON, IV, 54
Utilité des traités,
en dehors de traité.
Fugitifs criminels sujets du
pays.
L'extradition s'étendra à toutes les offenses contre les personnes et les biens,
Assassinat et incendie liés avec des motifs politiques,
Exclusion des offenses contre les lois locales,
Étendne de la règle dextradition,
Crimes inconnus à la loi communne des nations,
Individn extradé pour une offense jugé pour une autre,
Oftenses politiques ou locales,
Procédure,
Fugitifs d'une partie dans d'autres des possessions britanniques, Recherches dans les maisons des accusés,
D30 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part. 1,
V. L'extradition ayant été limitée aux offenses contre les personnes et les biens, la commission ne voit aucune raison de faire une distinction entre les crimes (felonies) et les délits (misdemeanors) où d'indiquer quelques offenses comme étant les seules assez importantes pour justifier l'extradition de fugitifs.
VI. Si une offense inconnue à la loi commune des nations est créte offense par la loi d'un seul pays, une telle offense ne sera pas comprise dans la catégorie des crimes que l’extradition a pour objet de réprimer.
VIT. Une question, dit la commission, se présente: si une personne est extradée pour une offense saumise à l’extradition. doit-elle être sujette à être jugée pour une autre offense lorsqu'elle sera transférée à l’autre pays qui la réclame. Elle donne pour réponse: «Les offenses politiques étant exceptées, s'il y a une autre accusation contre l'individu extradé pour un crime qui entre dans la catégorie des crimes soumis à l’extradition, nous ne voyons aucune raison pour qu'il ne soit pas appelé à y répondre. On a peut-être découvert après qu'il fut livré, qu'il a commis une autre offense qui mérite d’être punie, ou bien l’on peut mettre en évidence des preuves d’une telle offense qui manquaient avant. Nous ne voyons aucune raison pour que l’offenseur s'échappe impuni, Il est possible sans doute, ajoute la commission, qu'une personne dont l’extradition a été faite pour une offense ordinaire puisse être jugée pour une offense politique ou locale, Il doit être expressément stipulé dans tout traité qu'une personne extradée pour une offense spécifiée ne sera jugée que pour une offense d'un caractère soumis à l'extradition et dans les cas où l'extradition a lieu autrement que par traité, elle ne devrait être faite que sous les mêmes conditions. On ne peut croire qu'un gouvernement étranger méconnaisse son honneur et son intérêt jusqu'à violer une telle obligation.»
La VIII" disposition se rapporte à la procédure dans les cas de demandes d’extradition faites à un gouvernement étranger et à la procédure devant les magistrats britanniques lors des demandes d’extradition provenant d'un autre pays.
La IX" S'applique aux fugitifs se rendant d'une partie dans une autre des possessions britanniques et le X"® aux recherches qui doivent Ôtre traites dans la maison de l'accusé pour les choses volées,
| Part. I,
contre les e raison de t les délits mme étant de fugitifs.
des nations elle offense que l’extra-
nte: si une extradition.
e lorsqu'elle donne pour s'il y a une mequientre n, nous ne y répondre.
commis une ut mettre en aient avant.
v s'échappe sion, qu'une se ordinaire ale. Il doit 1e personne ie pour une 18 les cas où ne devrait peut croire neur et sol
re dans les uvernement britanniques tre pays.
» partie dans x recherches sé pour Îles
Chap. IT.] EXTRADITION, 531
La XI" parle des 15 jours après l'ordre d'extradition pendant lesquels l'accusé doit être gardé avant d'être extradé pour attendre un writ of habeas corpus.
La XII" règle l'arrestation par télégramme.
La XIIIe pourvoit aux cas de transport par les territoires britanniques des fugitifs extradés par d’autres pays et recommande que des efforts soient faits pour obtenir d'autres pays des stipulations correspondantes.
La XIVe est ainsi formulée: «Il est à désirer que cette législation soit complète d'elle-même. Les moyens pourvus par les actes existants pour remplir ces engagements doivent être maintenus aussi longtemps que les traités restent en vigueur, mais l’extradition par des traités faits à l'avenir ou le pouvoir de livrer des fugitifs à des gouvernements étrangers sans traités doivent être réglés par un acte sans égard à la législation précédente.»
La VII" disposition n’a pas été unanimement adoptée; M. M'Cullagh Torrens qui, seul des commissaires, avait été membre du comité parlementaire de 1868, y opposa un argument coneluant. Le motif de l’acte de 1870, dit-il, était d'empêcher nos autorités d'être employées pour livrer des fugitifs, qui étaient devenus des objets de soupçons, d'espionnage et de persécution par un pouvoir arbitraire sous le prétexte d'avoir violé une loi ordinaire pour la protection des biens ou de la vie. On a toujours proposé d'accorder, dans le cas d'un étranger résidant dans le royaume, toute facilité d’instruction préliminaire que la loi criminelle accorde pour mettre en accusation un sujet naturel de la couronne,
Les clauses 3 et 19 de l'acte de 1870 avaient pour but d'empêcher la possibilité d'un acte d'injustice, à l'égard d'un exilé, contre lequel une accusation pourrait être portée avec des preuves prima facie suffisantes pour justifier son arrestation, mais dont il se peut que la culpabilité ne soit pas établie quand il sera jugé dans le pays étranger.
Il a été défendu à notre gouvernement exécutif par le parlement de livrer aucun étranger sans être assuré par une loi où par une obligation spécifique que si une nouvelle accusation est subséquemment portée contre lui, il aura encore la protection des mêmes dispositions justes et humaines, dont il
Transport par les territoires britunniques,
Législation complète
d'elle-même,
Moditication des traités.
M. ‘l'orrens s'oppose à
la Virtoe
disposition,
La mème preuve prima facie pour un étranger résidant que pour un sujet naturel, Clauses de Pacte de 1870 pour empècher la possibilité d'un acte d'injustice à l'égard d'un exilé, Défendu au gouvernement de livrer un étranger sans être assuré qu'il ne sera pas jugé pour une nouvelle offense,
AR
Sn RES TT TRES
Les mêmes dispositions eu cas d'une seconde acensation,
Susceptihilités de l'Amérique,
Traité français qui incorpore ce
principe,
Le rapport n'a uübouti à rien.
D32 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. "T,
jouissait quand il a été premièrement accusé et que notre gouvernement est réciproquement commandé de s'£bstenir de toute réclamation pour détenh, garder et juger un exilé en Angleterre pour une seconde accusation, après qu'il a été acquitté de la première.
Rapporter cette stipulation serait abandonner par un acte de parlement notre juridiction préliminaire dans cette matière. Il est digne d'être noté, ajoute-t-il, qu'aucun gouvernement étranger ne s’est opposé au principe de la stipulation contre la détention d'un individu extradé pour une seconde accusation. Les susceptibilités de l'Amérique ont été touchées non par la proposition de faire entrer une telle stipulation dans un autre traité, mais parce qu’elle croyait que les conditions du traité Ashburton de 1843 avaient été modifiées par un acte de parlement. Il est incroyable qu'une telle difficulté ne puisse être réglée sans abroger par notre législature des sauvegardes pour la justice internationale, qui étaient établies, il n'y a que sept ans. Tandis que la commission tenait ses séances, une autre adhésion notable à la politique de 1870 a été donnée par la ratification du traité d'extradition amendé de la part de la France, traité qui incorpore spécifiquement le principe qu'un réfugié acquitté d'une accusation doit être remplacé dans les limites de son asile avant d'être justiciable d’une autre accusation.!
Le rapport de la commission n'a pas de force au delà de la considération qui doit être attachée à ses éminents auteurs, Rien n’a été fait jusqu'ici (avril 1880) pour mettre en évidence devant le parlement les suggestions qui se trouvent dans le rapport, et il n’y a aucune raison de croire que les collégues de Lord Derby, quoiqu'il ait quitté lui-même le cabinet, abandonnent la législation de 1870—73, adoptée après l'examen le plus élaboré ct qui a été récemment maintenue avec tant de force, dans la chambre des Lords, par le Lord Chancellor, e comte Cairns.? #
l Royal Commission on Extradition Report of Commissioners, 30 mai 1878, p. 5, 15.
? Voir notre article dans l'Abany Lau Journal, 1879, p. 959.
Etude sur le rapport de la Commission royale britannique par le professeur Renault (Paris, 1879), Prins, De quelques idées modernes en matière d'extradition. Revue de droit international, tom, XI, p. 80.
[Part. "T,
ue notre stenir de exilé en il a été
un acte e matière.
vernement on contre ceusation.
on par la s un autre du traité * de parleuisse être irdes pour , que sept une autre née par la la France, in réfugié es limites usation.!
u delà de ts auteurs.
n évidence nt dans le s collégues cabinet, s l'examen avec tant hancellor,
ers, 30 mai
par le promodernes en I, p. 80.
Chap. I1.] EXTRADITION. 33
On peut s'assurer, en lisant les documents soumis au parlement anglais, lors de la discussion au sujet du différend entre les deux gouvernements anglais et américain relative au traité d'extradition, que les cas d’extradition entre les deux pays sont peu nombreux.
De 1842 à 1876, y compris les cas de Winslow, Brent et Grey, les États-Unis ont adressé à la Grande-Bretagne quatrevingt-huit demandes d’extradition, dont trente-quatre ont abouti à l’extradition, Pendant la mème période, l'Angleterre a présenté trente-quatre demandes, mais dans les documents cités nous ne trouvons mention que de neuf individus livrés à l'Angleterre. Le Canada n'est pas compris dans ces calculs. Il y cut, depuis le 9 août 1842 jusqu'au ‘0 juin 1867, 21 extraditions aux États-Unis du Haut-Canada, ct 14 dn Bas- Canada. Dans le même temps sept extraitions ont été accordées par les États-Unis au Haut-Canada et six an Das-Canada.
Du 1% juillet 1867 juson'au 1% mai 1876, six personnes furent livrées par les États-Unis à la dominion du Canada ct vingt-six par la dominion aux États-Unis. Du 9 août 1842 au 21 juillet 1871, la Colombie anglaise a remis trois individus aux États-Unis et l'Ile de Vancouver quatre.!
Toute extradition entraîne des frais. En principe, les frais doivent incomber au gouvernement requérant. En pratique, l'application de ce principe n’est pas sans inconvénients. Il est, aujourd'hui, de règle générale que les frais sont supportés par le gouvernement requis. Il convient de remarquer, du reste, que cette règle est en faveur dans les pays qui suivent, pour l'examen des demandes d’extradition, le système français ou belge, et que, dans ces pays, ics dépenses se trouvent réduites au minimum qu’il est possible d'atteindre. La recherche du malfaiteur est faite, sans frais, par les agents de la police de l'État: l'examen de la demande d’extradition est effectué, sans frais, soit par des fonctionnaires de l’ordre administratif, soit par des magistrats de l’ordre judiciaire. Il ne reste, le plus souvent, qu’à pourvoir à la nourriture, à l'entretien et au transport de l’extradé.
Il en cest tout autrement avec le régime suivi en Angleterre et surtout aux États-Unis. La procédure d’extradition y entraîne
1 Parliamenturu Papers, North America, n°S 9 et 10, 1876.
Cas d'extradition de États-Unis à la Grande Brotagne et de ln Grande Bretagne aux États Unis.
Le Haut- Canada.
Le Bas- Canada.
Dominion du Canada,
Attribution des frais
DATE nés
ee pe Ar ie oem ge me
Frais d'extradition des individus demandés dans les Etats-Unis,
Programme de l'Institut de droit international,
En cas de deux demandes compétence territoriale sur compétence personnelle, Nul État tenu de remettre sc8 propres ressortissants,
554 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, II,
un procès onéreux, où l'État requérant est obligé d'être partie et d’avoir l'accusé pour adversaire. L’'extradition accordée, le fugitif est mis, sur les lieux mêmes de son arrestation, à la disposition de l'État requérant, auquel revient le soin d'assurer son transfèrement. Le gouvernement se borne à saisir le pouvoir judiciaire de la requête, le reste est à la charge du pays requérant. L’Angleterre et l'Amérique ne se sont jamais départies de la rigueur du principe en vertu duquel les frais doivent incomber à la partie qui demande l’extradition.
En 1870, le gouvernement suisse demanda au gouvernement américain l’extradition d’un nommé Farez; la procédure ne put aboutir, parce que l’inculpé parvint, dans le cours du procès, à échapper à ses gardiens ct à disparaitre; mais au point où elle en était arrivée, elle avait déjà coûté 12,347 fr. 50 c. Il paraît néanmoins, ajoute le conseil fédéral dans son rapport pour 1870, que l'affaire a été poursuivie à bon marché; car M, le consul de Luze nous a fait observer qu'il connait deux cas de demandes d’extradition formulées par la France, et qui ont coûté, la première 38,000 dollars, et la seconde 20,000 (175,000 et 100,000 francs).
Ces chiffres ne sont pas exagérés. Le procès célèbre suivi aux États-Unis en 1857 contre les caissiers du chemin de fer du Nord (Carpentier et autres), dont l'extradition était demandée par le gouvernement français, n'a pas duré moins de dix mois, et a coûté près de 200 mille francs. Jusqu'à présent, le chiffre moyen des dépenses faites pour l’extradition d'un malfaiteur réfugié aux États-Unis s'est toujours élevé de 10000 à 15000 francs.!
Les principes suivants ont été proposés par l'Institut de droit international en 1878 comme devant être consacrés par les traités d’extradition.
1° Il incombe à l'État requérant de justifier de sa compétence. En cas de conflit entre deux demandes d'extradition, la compétence territoriale devra l'emporter sur les autres, et la compétence quasi-territoriale sur la compétence personnelle.
20 Nul État ne peut être tenu d'extrader ses propres ressortissants, mais, dans le cas de refus d’extradition fondé sur ce motif, l'État requis sera tenu de poursuivre conformément
l Bizot, Traité de l'extradition, p. 291.
tre partie sordée, le ion, à la d'assurer le pouvoir du pays nt jamais | les frais ion.
vernement re ne put du procès, a point où fr. 50 c.
SON rapn marché; il connait la France, a seconde
lèbre suivi hemiu de ition était uré moins
Jusqu'à xtradition élevé de
istitut de SACTÉS par
sa CONixtradition, autres, et ersonnelle, opres r'esfondé sur formément
Chap. II.] EXTRADITION. 535
à ses lois, les infractions commises par ses citoyens ou sujets contre les lois de la partie adverse. Cette poursuite aura lieu dès que la demande en sera faite, pourvu que les infractions signalées rentrent dans une des catégories prévues pour l'extradition.
3° Les faits énumérés par les traités comme pouvant donner licu à extradition doivent être des infractions graves, appartenant à la catégorie des crimes ou délits de droit commun, et ne se rapportant ni directement ni indirectement à la politique, ni à des controverses purement théoriques, agitées dans le domaine des idées morales, religieuses ou sociales.
4° La demande d’extradition ne doit plus être admise, du moment où la prescription de l’action ou de la peine est acquise aux termes de la législation d'un des deux États en présence.
5° Les justifications à faire pour obtenir l'arrestation de l'inculpé sur le territoire de l'État requis ct les autres mesures nécessaires à l'extradition, seront réglées par la loi et vérifiées par les magistrats de l'État requérant.
6° Lorsque l’extradition aurait pour effet d'exposer l'individu extradé à certaines procédures inhumaines ou foncièrement vicieuses, ou à certaines peines contraires à l'humanité ou au droit national de l'État requis, elle peut être ou refusée ou subordonnée à la condition que ces procédures ou ces peines ne seront pas appliquées.
7° La vérification des conditions voulues pour que l’extradition puisse être accordée doit être confiée en premier lieu à l'administration supérieure de l'État requis, sauf à l'inculpé à exercer un droit de recours devant les tribunaux du même État,
8° La personne extradée ne peut être recherchée sans son consentement, ni punie pour aucun fait antérieur, autre que celui qui a donné lieu à l’extradition.!
Nous terminons notre étude sur l’extradition par un résumé des questions auxquelles elle a donné lieu:
1° Un Etat est-il jamais autorisé, sans méconnaitre les principes généraux communs à toute nation civilisée et surtout
1 Annuaire de l'Institut de droit international, 1878, p. 52. Voir
aussi Znstitut de droit international, ‘Travaux préparatoires de 1879. Rapport sur l'extradition etc, par CHARLES BROCHER,.
Les faits énumérés dans les traités doivent être infractions graves.
Prescription,
Extradition rofusée lorsque
l'individu extradé serait exposé à certaines procédures inhumaines,
Vérification des conditions voulues
pour l'extras
Individu remis ni recherché ni puni pour aucun fait antérieur,
Résumé,
Ni un Etat est autorisé à livrer «es citoyens où ceux qui sont #ous sa protection,
Incompatible avec Wayna charta et Bils of Rights.
En contravention à la constitution des Etats-Unis.
Personne n'est tenu à répondre à un crime à moins d’une accusation
émanant d'un grand
jury.
Persenne n'est privé dela vieete., que par une procédure
légale,
Droit d'ètre jugé par un jury.
L'extradition
d'État à ltat,
536 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, Il,
à toute nation chrétienne, à livrer (Lord Coke dit que non) ses citoyens ou ceux qu'il a reçus sous sa protection à un État étranger, pour être jugés par ses lois administrées par ses juges ?
20 L'’extradition par traité ou sans traité se comporte-t-elle avec Magna charta où The Bills of Rights, tels qu'ils sont incorporés dans la loi organique de tous les États de l'Union ? Ceux-ci déclarent tous, dans des termes plus ou moins exacts, «qu'aucun membre de l'État ne peut être privé de ses frauchises ni d’aucun autre droit ou privilége assuré à tout citoyen, si ce n'est pas en vertu de la loi du pays (law of tie land) ou par le jugement de ses pairs.»
3° L’extradition, n'importe dans quelle forme elle est accordée, soit par traité, soit par le chef d'État ou autre département du gouvernement fédéral, n'est-elle pas en contravention à la constitution des États-Unis, dont l'intention était d'empêcher, assurément dans tous les cas de la connaissance fédérale, toutes les personnes dans les limites de notre juridiction, d'être tenues de répondre à une accusation capitale ou infamante à moins d'une mise en accusation, émanant d'un grand jury, à l’exception des délits commis par individus appartenant aux troupes de terre ou de mer, ou à la milice, quand elle cst en service actif en temps de guerre ou de danger public? La même personne ne pourra être soumise deux fois pour le même délit à une procédure qui compromettrait sa vie ou un de ses membres. Dans aucune cause criminelle l'accusé ne pourra être forcé à rendre témoignage contre lui-même; il ne pourra être privé de la vie, de la liberté, ou de sa propriété que par suite d'une procédure légale.
Il a été aussi déclaré que: «Dans toute procédure criminelle l'accusé jouira du droit d’être jugé promptement ct publiquement par un jury impartial de l'État et du district dans lequel le crime aura été commis, district dont les limites auront été tracées par une loi préalable; il sera informé de la nature et du motif de l’accusation; il sera confronté avec les témoins à charge; il aura la faculté de faire comparaître des témoins en sa faveur et N aura l'assistance d'un conscil pour sa défense,
4 L'extradition d'État à État est réglée par la constitution des États-Unis reçue par tous les États de l'Union comme la
[Part I,
uc non) ses à un État r ses juges ?
porte-t-elle qu'ils sont le l'Union ?
oins exacts, e ses franout citoyen, f the land)
e elle est t où autre s CN Contraention était onnaissancec notre jurion capitale aanant d’un r individus à la milice, rre ou de tre soumise ui comprocune cause témoignage vie, de la dure légale.
dure crimiptement ct du district
les limites informé de ronté avec omparaitre ‘un conseil
constitution comme la
Chap. II.] EXTRADITION. 537
loi suprême du pays (supreme law of the land) ct cette matière n'est pas ouverte à la discussion. De plus, la jurisprudence criminelle de tous les États de l'Union est basée sur le même système, Mais, comme il est établi que les États individuels n'ont pas le pouvoir de livrer leurs citoyens ou autres à des pays étrangers et qu'il n’y a pas d’extradition par le chef de l'État ou autre département du gouvernement général en vertu d'une autorité dont ils sont revêtus, le Président est-il :ompétent avec le consentement du sénat (treaty making power) pour faire des traités obligatoires d’extradition sans égard à la constitution des États-Unis et aux Bills of Rights des États? Surtout est-il possible de faire un tel traité réglant et contrôlant l'exercice de la juridiction criminelle des États individuels, qui a toujours été considérée comme étant de la compétence exclusive des États individuels? Je n'ignore pas les questions qui se sont élevées quant à l'étendue du treaty making power. y a des traités qui s'adressent à la législation des États individuels dont quelques-uns contreviennent même aux lois relatives aux biens immobiliers, mais je ne m'en rappele aucun qui se propose de changer les principes des codes criminels et d’instruction pénale des États.!
5° Mais si le pouvoir, qui fait les traités, a le droit de faire de tels traités, ne faut-il pas, pour éviter des embarras dans nos rapports internationaux et des conflits du gouverncment fédéral avec les autorités des États, que l'exécution de tels traités soit soumise au contrôle exclusif des États-Unis, tant en ce qui a rapport à l’extradition de notre part des fugitifs de justice qu'à la procédure relative à ceux qui nous sont livrés par des États étrangers.
6° S'il est de la compétence des États-Unis de faire un traité valable d’extradition, tout acte de reddition étant unc dérogation au droit d'asile, ne doit-il pas se bornr aux attentats les plus graves, à l'exclusion de #eux qui sont d'une telle nature que l'injure faite à l’extradé par le fait même de son extradition soit plus grande que la peine prescrite pour l’offense?
Les offenses ne doivent-elles pas tre définies avec exactitude et toute précaution adoptée pour donner effet à cette clause, qu'on trouve dans notre traité d'’extradition avec
1 Voir Commentaire, tom. III, p. 93.
Aucun pouvoir de livrer leurs citoyens à
des pays étrangers.
Aucune
par le
pouvoir exécutif fédéral.
Compétence du Président et du
sénat,
Contr © exclusit du gouvernement fédéral sur les traités d'extradition,
Extradition doit se borncr à des attentats graves,
Offensos doivent être définies,
DER ECEDE É S ©
Preuve requise,
Traités qui comprennent les personnes condame nées,
Accusé soumis à la loi dans le territoire du pays où il
trouvait asile seulement pour l'offense qui
l'a fait
extrader,
Faut-ilfaire des traités avec tous les Etats indifféremment ou seulement avec ceux qui ont le mème système de jurisprudence ?
Faut-il los faire avec les Etats qui roconnaissent le même droit international?
538 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il,
l'Angleterre: «Les personnes accusées ne doivent être rendues que d’après telles preuves de la criminalité qui, selon les lois de l'endroit où le fugitif se trouve au moment d’être demandé, auraient justifié sa saisie et sa mise en cause si le crime y avait été commis.» |
Et nous pouvons nous servir de cette occasion pour demander, à propos de quelques-uns des nouveaux traités faits par les États-Unis, comme celui avec la Belgique dans lesquels sont comprises les personnes condamnées ct par lequel un jugement de conviction est preuve concluante envers la partie dont la reddition est demandée, si ces traités n'abandonnent pas le principe de la clause du traité anglais, laquelle n’est pas reproduite dans ces traités-là ?
7° Ne peut-on pas dire qu'il suit du principe de l'asile dont nous avons déjà parlé que, comme pour tout fait qui n’est pas étranger à l’extradition, l'accusé est en vue de la loi, dans le territoire du pays où il a trouvé asile et que le pouvoir de l'État auquel il est livré est limité au jugement de l’offense pour laquelle il est extradé et par conséquent, s’il est acquitté, non-seulement on ne peut le mettre en cause pour une autre offense, commise avant ou découverte pendant la procédure, mais qu'il a droit à être renvoyé à l'endroit d’où il a été pris, même s’il n’a pas droit à être indemnisé des injures qu’il a souffertes en étant injustement accusé?
8° Si les États-Unis peuvent conclure des traités d'extradition valables, doivent-ils les faire avec tous les pays indifféremment sans égard à la diversité des lois, des constitutions et du caractère de la civilisation, ou doivent-ils les faire seulement avec des pays qui possèdent le même système de jurisprudence que le nôtre? Dans ce dernier cas, de tels arrangements seraient limités à des traités avec l'Angleterre, et même avse elle notre langue ct nos lois communes ne nous ont pas toujours assuré une action harmonicuse.
9° Doit-on élargir les limites de tels traités pour les négocicr avec des nations qui, quoiqu'elles parlent une autre langue ct soient gouvernées par des lois qui diffèrent des nôtres, reconnaissent avec nous le même droit international public et privé, tels que la France et les pays gouvernés par ses codes et l'Allemagne, dont les nouvelles institutions à l'égard de la
Part. I,
rendues n les lois lemandé, e y avait
emander, s par les uels sont jugement dont la it pas le rest pas
ile dont n'est pas , dans le uvoir de l'offense acquitté, une autre rocédure, il a été res qu'il
s d'extravs indiffébstitutions les faire stème de , de tels ngleterre, s ne nous
négocicr langue ct $, l'ECONet privé, codes et
rd de la
Chap. IT; EXTRADITION. 539
jurisprudence criminelle, sont tenues d'être plus avancées que celles de tout autre peuple.
109 Faut-il exclure l'Espagne, vu qu'elle ne règle pas l'administratior de ses lois en harmonie avec la justice? Fautil restreindre les traités à notre propre famille de nations ou les conclure avec les Tures et les Chinois auxquels le principe de l'exterritorialité, pour ne pas parler d'autres objections, les rend inapplicables?
A l'exception des pays limitrophes ayant les mêmes lois ct parlant la même langue, comme la France ct la Belgique, les traités d’extradition ont produit très peu de résultats. Ne faut-il pas s'enquérir si les maux qui en résultent, y compris des cas tels que celui de Robbins ou Nash sous notre premier traité avec l'Angleterre, ne peuvent contrebalancer leurs avantages ?
Il parait qu'il se peut que les traités d’extradition soient destinés à recevoir un coup fatal d’un endroit que nous n'avons pas encore signalé, c'est-à-dire leur incompatibilité avec l'abolition de la peine de mort en quelques pays, tandis qu'elle est maintenue dans d'autres. Plusieurs États, y compris quelques-uns des États de l'Union américaine, ont déjà réalisé l'abolition du droit de la peine capitale.! M. Mancini, ministre de la justice d'Italie, en proposant en 1876 de l’abolir, dit qu'il scrait impossible d'agréer plus tard les réclamations d’extradition dont le résultat serait d'exposer la personne extradée à des peines qui répugneraient à tout principe d'humanité reconnu dans un pays qui, ayant aboli la peine de mort, scrait requis de rendre un accusé, pour être jugé pour une offense punie capitalement dans les pays requérants.
La Chambre des députés d'Italie a commencé le 28 novembre 1877 la discussion du premier livre du nouveau code pénal. Le projet a été approuvé jusqu'à l’art. LXXV. Le vote de celui des articles qui abolit la peine de mort a été accucilli par des applaudissements prolongés. Presque tous les députés, hormis quelques membres de la droite, se sont levés pour l'adoption de l’article.
M. Pierantoni ayant demandé que, comme couronnement de
1 Voir La Revue de droit au vingtième siècle, par SëLLon, p. 92.
Faut-il exclure l'Espagne ?
Traités restreints à notre famille de nations ?
Résultat de l'extradition,
Effet de l'abolition de la peine de mort sur
l'exitra-
dition.
ASH at TO
Non exécution des jugements criminels étrangers.
Incapacités résultant de ces jugements sans effets,
Mort civile.
540 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part Il,
l'édifice, la Chambre décide que, lorsqu'il sera question de consigner un malfaiteur à une puissance Ctrangère, on impose la condition que ce malfaiteur ne scra pas exécuté, M. Mancini, ministre garde des sceaux, à déclaré accepter la recommandation de l'honorable Picrantoni, ct celui-ci a retiré sa motion.'
EFFETS D'UNE SENTENCE CRIMINÉLLE HORS DES LIMITES TERRITORIALES OÙ ELLE A ÉTÉ PRONONUÉE,.
ÉLÉMENTS, part. Il, chap. II, $ 14, tom. I, p. 137.°
Pour nous servir des termes d2 Fœlix, c’est un principe admis par les auteurs qui ont écrit sur le droit des gens, qu'aucun État n'autorise l'exécution dans son territ re, des jugements rendus en matière criminelle par des tribunaux étrangers contre la personne ou contre les biens d’un individu.
Par suite, les incapacités résultant de ces jugements nc peuvent avoir leurs effets en pays étranger. Ainsi, ajoute Fœlix qui écrivait avant l'abolition de la mort civile en France, la mort civile qui, en France, est la conséquence nécessaire de diverses condamnations criminelles, ne saurait être invoquée dans un pays étranger, pour invalider des actes qui ont été passés par le mort civilement hors du territoire où la condamnation a été prononcée, Ce principe a même été proclamé en France, par rapport à la mort civile dont les lois de la Révolution avaient frappé les émigrés: on reconnut que la mort civile n'avait pu les attri;e on pays
1 Le Nord, 5 décembre 1877.
? La version française de cette section de Whzato eat pas identique avec le texte anglais. D'après la traduction. «une sentence criminelle prononcée par les tribunaux d'un État ne peut avoir aucun effet direct dans un autre État.» L'original dit: «a criminal sentence pronounced under the municipal law in one State can have no direct legal effect in another.» C'est la section suivante ($ 15) qui traite de la poursuite de certains crimes contre le droit des gens et entre autres du crime de piraterie, qui est justiciable partout.
[Part. IT,
n de conimpose la Mancini, °cOMMAN- motion.!