IMITES
ipe admis
qu'aucun jugements ers contre
ments nc si, ajoute civile en nséquence e saurait des actes territoire a même vile dont igrés: on en pays
t pas idenum sentence voir aucun al sentence
no direct qui traite s et entre
Chap. IT.] SENTENCE CRIMINELLE HORS DES LIMITES ete. D41
étranger, et ceux qui y sont décédés ont été considérés comme morts éntegri status.!
C'est une question jusqu'à quel point le principe de la territorialité qui défend l'exécution d’un jugement criminel est affecté par la règle introduite dans les nouveaux traités d’extradition de livrer les fugitifs sur le seul fait d'un jugement étranger sans s’enquérir de son bien fondé.
Même avant l'établissement de l'Empire actuel d'Allemagne, la Prusse avait des traités avec d'autres États allemands qui admettaient même l'exécution des jugemenis criminels sur la personne et sur les biens des condamnés.
Ainsi la convention entre la Prusse et le grand-duché de Saxe-Weimar du 25/8 juin 1824 porte:
Art. XXXVII. Si un sujet de l’un des États commet un crime ou un délit sur le territoire de l’autre, y est arrêté ct jugé et rentre dans son propre État avant l'expiration de sa peine, ledit jugement étranger, sur réquisition et communication préalables, sera reconnu ct exécuté aussi bien contre la personne que contre les biens du coupable qui seront trouvés sur le territoire, pourvu que le fait pour lequel la peine à été prononcée constitue un crime ou un délit d’après les lois du pays requis et n'est pas simplement une infraction aux lois de police ou de finance de la catégorie de celles dont s'occupe l’article suivant.?
Il y avait plusieurs autres traités dans le même sens dont on trouvera un resumé dans Fœlix.
On distingue les condamnations civiles prononcées par les tribunaux criminels étrangers des condamnations pénales de ces mêmes tribunaux. D’après Fœlix, les premières reçoivent leur exécution dans les mêmes cas ct de la même manière que celles résultant des jugements des tribunaux civils et il ajoute que les principes qu'il a exposés s'appliquent aussi bien aux jugements des tribunaux criminels prononçant des condamnations civiles qu'à ceux des tribunaux civils. Il admet cependant que les auteurs français diffèrent sur la question de savoir si les tribunaux sont obligés de tenir pour constant le fait admis par les tribunaux étrangers et qui a motivé les
l Fœrix, Traité de droit international prive, n° 604, tom. IT, p. 314.
* Manrens, Supplément au Recueil des traités, tom. X, p. 45,
Principe de territorialité et extradition,
Traités allemands,
Convention entre la Prusse et la Saxe- Weimar,
Jugement dun État exécuté dans un antie.
Condamnations civiles
prononcées par des
tribunaux
criminels,
Rapports entre la justice pénale et la justice civile,
C'onséquences civiles d'une peiue,
Compétence naturellement exclusive dans certains Cas,
Révision des jugements étrangers, la règle,
542 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
réparations civiles. Carnot semble adopter l’affirmative. Mangin tient pour la négative.!
M. Brocher, après avoir rappelé que le principe de territorialité qui caractérise la justice répressive a dès longtemps fait admettre qu'un État ne saurait être tenu de mettre à exécution des peines qui n’y auraient pas été prononcées, dit : «Mais les rapports qui existent entre la justice pénale et la justice civile soulèvent de grandes difficultés en droit international comme en droit interne. On doit nécessairement se demander quelle influence les jugements intervenus dans une de ces juridictions doivent exercer sur les décisions de l’autre, Les tribunaux siégeant en matière pénale sont quelquefois appelés à statuer directement sur les réclamations civiles de même qu'à l'inverse, la justice civile prononce dans certains cas de véritables peines.
«La loi nationale attache, dans certains cas, telles conséquences civiles au seul fait que telle peine est prononcée ou subie. Telles sont la mort civile, l'interdiction légale pendant la durée de la peine et d’autres incapacités personnelles. Telles peuvent être encore le divorce, la séparation de corps, la privation du droit de recueillir un héritage ou de bénéficier de quelque donation ou de quelque disposition testamentaire. L'une ou l’autre de ces législations peut avoir consacré le principe que tout jugement intervenu en matière pénale doit avoir en matière civile force de chose jugée quant à l'admission ou quant au rejet des faits sur lesquels ces décisions ont porté. Il nous semble que sauf certains cas d’une compétence naturellement exclusive telle que celle qui se rapporte à l'État civil et à la capacité des personnes, un État ne saurait être tenu de respecter et de mettre à exécution sans les avoir révisés les jugements intervenus en pays étranger. Il ne peut y avoir là qu'une question de convenance et d'utilité qu'il faut bien certainement prendre en considération, qu'il est bon de réglementer si c’est possible par des traités, mais au sujet de laquelle il n'existe originairement aucune obligation dérivant de la nature des choses. Nous pouvons adopter le même principe sauf à tenir compte
1 Fœux, Traité de droit international privé, p. 317—318, n° G05 et 606, Manain, Zraité de l'action publique, p. 130, n° 70.
Part. TI,
Mangin
le terringtemps nettre à ées, dit:
le et la it interment se ans une e l’autre.
elquefois iviles de certains
xs conséoncée ou » pendant sonnelles.
de corps, e bénéfiestamenjoir conmatière se jugée lesquels certains ue celle ersonnes, mettre à renus en stion de prendre possible riginaire-
choses.
r compte B, n° G0D
Chap. IT.] SENTENCES CRIMINELLES HORS DES LIMITES etc, 543
de la nature territoriale du droit pénal et de l’influence qu’elle peut avoir sur les conséquences civiles dérivant de ce droit.
«Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de s'arrêter au caractère du tribunal qui a statué, mais bien seulement à la nature de la décision. Il faut la considérer comme civile quand elle porte sur des intérêts privés et comme “énale quan elle tend à exercer une action répressive en vue de l'intérêt public. Toutefois l'application de ce principe doit être subordonnée à la question suivante: Les condamnations civiles, de quelque tribunal qu’elles émanent, peuvent s'appuyer sur une disposition pénale contraire au droit commun et sans rapport avec l'intérêt privé. Il y aurait toujours là une vérification à faire lorsqu'il s'agirait des jugements étrangers.» Dans un autre endroit, parlant de l'influence civile des jugements intervenus en matière pénale en ce qui concerne l’admission ou le rejet des faits sur l'existence ou la non existence desquels ces jugements se sont prononcés, M. Brocher s'exprime ainsi: «Cette considération nous semble suffire pour faire écarter en principe toute autorité à des jugements étrangers intervenus en matière pénale.» !
Martens dit que «l'effet d’une sentence criminelle ne s'étend pas hors des limites du territoire, sur la personne ou sur les biens de celui qui a été condamné, tellement que. celui qui a été déclaré infâme chez nous n'encourt chez l'étranger qu’une infamie de fait et non de droit; que le bannissement décrété dans un pays n'empêche aucun autre pays de tolérer le banni, et que la confiscation des biens prononcée dans un pays w'emporte pas celle de biens situés dans un autre; ce serait donc punir de nouveau le coupable, que de le priver dans un autre pays de son honneur ou de ses biens, ou de le bannir après lui avoir accordé le séjour, ce qui toutefois exigerait une nouvelle procédure,» ?
D'après Savigny, «le juge d'un État qui ne connaît pas la mort civile de la législation française ou russe, n'appliquera pas l'incapacité du droit résultant de la mort civile encourue en France ou en Russie; quoique d'après les règles générales
1 Brocuer, Sur les conflits de législation en matière pénale, Revue de droit international, tom. VII, p. 192.
? Maurens, Précis du droit des gens, tom. I, p. 292,
N'importe le caractère du tribunal,
Vérification à faire,
Vues de M. Brocner,
Effet hors du pays d'une sentence déclarant une personne infâme,
L’'incapacité résultant de la mort civile,
em éme eh, 2 le O One ES
La mort civile reconnue ni en Angleterre ni anx États-Unis,
Les incapacités d’une condamnation ne s’attachent pas à une condamnation par un tribunal étranger,
Loi du Massachnsetts,
544 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I,
sur la collision, la capacité personnelle des individus soit déterminée par le droit de leur domicile.»! Son annotateur anglais ajoute que dans la Grande-Bretagne et en Amérique la mort civile de la législation française scrait méconnue en vertu du principe que les lois pénales des pays étrangers sont strictement locales et que celles d’un pays ne peuvent être prises en considération dans un autre.?
La loi du 2 février 1852 (art. XV) prive du droit d'inscription sur les listes électorales les individus condamnés à des peines infamantes. Une question s'étant élevée sur le cas d’un Français condamné pour vol par un tribunal belge, un arrêt de la cour de cassation, rendu le 14 avril 1868, déclare que cet art, XV n'a en vue que les condamnations prononcées par un tribunal français et non le cas tout exceptionnel d'une condamnation par un tribunal étranger, puisque lorsque la législature à voulu que l'incapacité électorale résultât de jugements rendus à l'étranger, il s’en est formellement expliqué, ainsi qu'il l’a fait à l'égard du failli dans le $ 17 du même art. XV, et toutefois sous la condition que le jugement étranger aura été rendu exécutoire en France,
ce qui à fait rentrer l'exception dans la règle générale. La cour ajoute que d'autre part il serait anormal qu'une autorité étrangère pût priver un Français de ses droits de citoyen et influer ainsi sur la composition du corps électoral."
La même règle existe en général entre les États de l'Union
américaine, La cour du Massachusetts a décidé qu’une personne convaincue d’une offense infamante dans un État n’est pas par cela même rendue incompétente pour témoigner dans un autre État.
1 SAVIGNY, traduction de Genoux.
? GurxRis’s SAVIGNY, p. 97. La mort civile a été abolie en Belgique par la constitution de 1831 et elle ne peut être rétublie. La loi française du 31 mai 1854 a également ubrogé cette pénalité. La plupart des autres pays l'ont aussi supprimée; elle existe tontefois encore en Russie.
3 D. P., 68, 1, 262. Revue de droit international, 1869, p. 99. P. Jozon, Effet des condamnations prononcées en matière pénale par une juridiction étrangère.
4 Commonwealth vs. Green, Massachusetts Reports, vol, XVIT, p. 515.
Droit romain, tom. VIII, p. 39,
Part. IT,
lus soit notateur mérique nnue en ers Sont ent être
oit d'inamnés à > sur Île 11 belge, il 1868, mnations cas tout étranger, ré électos'en est du failli >ondition \ France, générale.
1 qu'une lroits de ectoral.
l'Union ne perat n'est mer dans
iction de
e en Belblie. La pénalité, ste tounte-
enale par
Chap. IT.] SENTENCES CRIMINELLES HORS DES LIMITES ete. D45
Toutefois il en a été décidé autrement dans la Caroline du Nord où un individu condamné pour crime dans un autre État fut déclaré incapable de témoigner. *
D'après l’art. XXV du code pénal russe, toute condamnation même en pays étranger aux travaux forcés emporte la perte des droits civils, y compris les droits de famille et les droits de propriété; elle emporte aussi le divorce si l’autre époux le demande.
Le lieutenant Nikitchenkow ayant été condamné pour tentative d'assassinat aux travaux forcés à perpétuité par la cour d'assises de la Seine (France), le sénat dirigeant de Russie (Pravilels-lrouioutchy) décida le 13 mai 1868 que cet arrêt devait emporter relativement aux biens du condamné les conséquences prescrites par les lois russes et non celles prescrites par la loi française.
Attendu, dit le sénat, que le crime susdit est prévu par les lois de l'Empire russe, art. CXLV et MCCCCLIV du code pénal, et devait emporter pour Nikitchenkow la peine des travaux forcés et la perte de tous les droits civils, avec les conséquences prévues par l’art. XXV du code pénal: attendu que si dans nos lois il n’est pas fait mention qu'un jugement rendu par un tribunal étranger contre un sujet russe doive avoir force exécutoire en Russie, cependant, il ne serait pas juste de méconnaître la valeur d’un tel jugement; qu'il y aurait là une contradiction avec les dispositions de l’art. XXIT du code d'instruction criminelle, car il en pourrait résulter la condamnation à une seconde peine d’après le code pénal russe, pour un crime déjà puni en pays Gtranger conformément aux lois du pays où le crime a été commis; — Décide, conformément aux avis des ministres de la justice et de l'intérieur, que les biens de Nikitchenkow situés en Russie doivent subir les conséquences des art. XXV et XXVIII du code pénal russe.?
La maxime universelle de la loi commune (common law) d'Angleterre est que personne ne peut être mis en danger of dife and timb plus d’une fois pour la même offense, Cela veut dire que la partie ne peut être jugée une seconde
l State vs. Candler, Hawks AReports, vol. TI, p. 393.
? Journal de droit international prive, 1874, p. 47.
LAWRENCE-WHEATON, IV. 35
Loi de la Caroline du Nord.
Décisions contraires en Russie,
Cas du lieutenant Nikitchenkow condamné à Paris pour tentative
d'assassinat,
Sentence exécutoire en Russie.
Biens en Russie doivent subir les conséquences du code pénal russe,
Maxime de la loi commune: personne ne peut être mis en danger plus d'une fois pour la mème oftense.
Maxime incorporée dans la constitution des États-Unis, Conflit entre la juridiction criminelle d'un État et la juridietion militaire des États-Unis.
54G DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part. 11,
fois pour la même offense, après avoir été condamnée ou acquittée de l'offense alléguée par le verdict du jury et qu'un jugement aura été rendu contre elle ou pour elle. Mais elle ne déclare pas qu’elle ne serait pas jugée pour l’offense, si le jury avait été démis de ses fonctions par nécessité ou par consentement sans rendre un verdict ou si, après avoir rendu un verdict, le jugement a été annulé, ou que les chances d'un nouveau procès ont été accordées au prisonnier, parce qu'on ne pourrait dire dans ce cas que is life and limb ont été en danger.!
La maxime est incorporée dans la constitution des États- Unis ct correspond au non bis in idem du droit civil.*
Un cas se présenta récemment devant la cour suprême des États-Unis qui soulevait des questions de conflit entre la juridiction criminelle d'un État et la juridiction militaire des États- Unis. En 1865, à une époque où un État était en condition de rébellion et sous l'administration d'un gouverneur militaire, un meurtre fut commis par un soldat régulièrement enrôlé, sous l'acte du Congrès 1863, dans l’armée des États-Unis stationnée dans cet État. Il fut traduit devant une cour martiale, mis en accusation pour meurtre et convaincu de l'offense par ce tribunal. Il fut condamné à mort par la pendaison. Cette sentence était encore en vigueur lorsqu'il fut mis en accusation devant une cour criminelle de l'État du Tennessee, le 2 octobre 1874, pour le même crime.
Il a opposé la sentence rendue par la cour martiale comme une exception péremptoire (exceplio rei judicatæ) aux proctdures de la cour criminelle, mais elle décida que la condamnation pour le crime par la cour martiale sous les lois des États-Unis n'était pas une barrière contre ces procédures, et cette décision a été approuvée par la cour suprême de l'État.
Le défendeur était alors jugé devant la cour criminelle, convaincu de meurtre et condamné à mort. La sentence à été confirmée par le plus haut tribunal de l'État.
La cour suprême des États-Unis, tandis qu’elle ne niait pas
Hawkins, P. C. B., 235. BrLacksrone’s Commentaries, vol. IV, p. 990.
? Voir Herrrer, Droit international. Conflits des lois pénales, p. S5.
. Part. I,
damnée ou iry et qu'un
Mais elle 'offense, si sité ou par iwoir rendu hances d’un parce qu’on mb ont été
des Étatscivil. ?
uprême des tre Ja jurie des Étatsn condition ar militaire, ent enrôlé, États - Unis une cour nvaincu de par la penrsqu'il fut l'État du e.
iale comme aux procéue la con- 15 les lois procédures, uprême de
criminelle, sentence a
1e niait pas
es, vol. IV,
nales, p. SD.
Chap. IL] SENTENCES CRIMINELLES HORS DES LIMITES Ce.
que dans certains cas une juridiction concourante p° exister entre les cours de l'État et les cours militaires des États-Unis, léclara: Quoiqu'il se puisse que la satisfaction donnée par le malfaiteur à la loi des États-Unis ne suffise pas pour donner une compensation à la loi violée du Tennessee, aucun cas ne se présente ici pour l'application de la doctrine.
Les lois du Tennessee, quant aux offenses et aux punitions, auxquelles on permettait de rester en vigueur pendant son occupation militaire, ne s’appliquaient pas au défendeur alors qu'il était soldat des États-Unis et sujet aux «articles de la guerre» (articles of war). L'accusé fut libéré de son emprisonnement à cause de l'accusation et condamnation pour meurtre devant la cour de l'État, Mais, comme dit la cour suprême des États-Unis, il paraît d'après le «Æecord» dans ce cas et des procédures devant la cour martiale, qu'ii avait été convaincu de meurtre sous des circonstances tres-atroces et condamné à mort, et que ce jugement ayant été approuvé, il devait être traduit aux autorités militaires pour être traité conformément aux rigueurs de la loi. Le cas ayant été porté à la connaissance de l’attorney general, il maintint que le jugement de la cour martiale n’était pas infirmé par la décision de la cour suprême du Tennessee et qu'il aurait dû être mis à exécution, mais que les circonstances et l'époque à laquelle le crime avait été commis, et le laps de temps qui s'était écoulé depuis la perpétration du crime, avaient paru des raisons suffisantes pour que le Président fit commuer sa peine en celle d'emprisonnement à vie.!
Quoiqu'une sentence criminelle ne produise aucun effet direct dans un autre pays, «cependant, dit la traduction française de Wheaton, une sentence ou de condamnation ou d’acquittement, prononcée par les tribunaux d'un État, peut avoir certains effets indirects dans d’autres États. Si la sentence a été prononcée par les tribunaux de l'État où le erime a été commis, ou contre ses citoyens, la sentence de condamnation ou d’acquittement formerait une exception péremptoire (exceptio rei judicatæ) contre une poursuite devant les tribunaux d'un
States, October Term 1878.
1 Coleman vs. State of Tennessee, Supreme Court of the United
Les lois du l'ennessee, auxquelles on permettait de rester en vigueur pendant son occupation militaire, ne s‘appliquaient pas à un soldat sujet aux «articles de la guerre,»
Effets indirects d'une sentence criminelle dans un autre pays.
Conflits entre les pays où le crime à été commis et celui du coupable, Wheaton.
Rien ne peut faire déroger à la juridiction d'un Etat de poursuivre les crimes commis dans son territoire.
Effet d’un jugement dans le forum delicti au forum domicilii.
348 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. IT,
autre État. — Si la sentence a été prononcée par les tribunaux d’un État autre que celui où l’offense a été commise ou auquel le coupable était soumis comme citoyen, la sentence serait entièrement nulle et de nul effet pour le protéger contre une poursuite devant les tribunaux d'un autre État ayant juridiction de l’offense.»
N'est-ce pas que notre auteur met sur le même pied Îles sentences prononcées dans le pays où le crime a été commis et celles prononcées par les tribunaux d’un pays contre ses citoyens pour des crimes commis par eux à l'étranger? Quant aux premières, la sentence de condamnation ou d’auqritiement formerait, comme il l’a correctement dit, une exception péremptoire. Mais il en est tout autrement des sentences prononcées par les tribunaux d'un pays contre ses citoyens pour des crimes commis dans les territoires d'un autre État. Le principe du code français «les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire», domine partout. Rien ne peut faire déroger à la juridiction d’un État de poursuivre et de juger les crimes commis dans son territoire pr qui que ce soit.!
M. Wharton fait remarquer avec raison que Wheaton ne s'exprime pas dans le passage que nous venons de citer avec sa précision ordinaire, car c’est entre l'État, où le crime a été commis et celui auquel le coupable doit une allégeance permanente ou temporaire que s'élèvent les conflits de juridiction dans la plupart des cas. Il ajoute que beaucoup d’autorités éminentes soutiennent que le judex domicilii ne considérerait la sentence pénale de sujets dans un forum étranger, comme n'ayant autre effet au forum domicilii que de faire
l But a valid sentence whether of conviction or acquittal pronounced in one state, may have certain indirect and collaterat effects in other states. If pronounced under the municipal law in the state where the supposed crime was committed or to which the supposed offender owed allegiance, the sentence either of conviction or acquittal, would of course, be an effectual bar (exceptio rei judicatæ) to « prosecution in any other state. [f pronounced in any other foreign state than that where the offence is alleged to have been committed or to which the party owed ullegiunce the sentence would be & nullity and of no avail to protect him against à prosecution in any other state having jurisdietion of the offence. (English text.) LAWRENO&'S-WHEATON, éd, 1863, p. 238, $. 14.
peu tai
Cel mûr est mêt tiot tan ] «Il Cam l'en que pêc si € dan que aya Tar Bar
les tribu- ‘ommise ou la sentence éger contre État ayant
e pied les été commis contre ses er? Quant cyritiement on pérempprononcées pour des Le principe té obligent tout. Rien poursuivre e pr qui
heaton ne citer avec le crime «a allégeance ts de juriicoup d’auÿ ne consin étranger, e de faire
pronounced cts in other e where the ender owed ld of course, in any other ét where the party owed U to protect etion of the 238, $. 14.
PER li mens mumee 0e)
Chap. IL.] SENTENCES CRIMINELLES HORS DES LIMITES ete. 549
décompter la peine antérieurement subie par le sujet à l’étranger en cas de nouvelle condamnation pour le même fait dans son pays.!
Supposons, dit M. Wharton, qu'un tribunal allemand, dans l'exercice de la surveillance cosmopolitaine établie dans quelques parties de l'Allemagne, juge un Américain pour un délit commis contre un autre Américain à New-York, ce jugement n'aura aucune valeur quelconque à New-York; mais, ajoute-t-il, «c'est 1à une question toute différente de celle de savoir ce qui arrriverait si un Américain était bona fide arrêté ct puni par un tribunal allemand exerçant une juridiction reconnue par le droit international. Le coupable pourrait-il être puni une seconde fois pour la même infraction? Il semble que non en vertu de la maxime ne bis in idem. En droit international pénal cette maxime, quant aux infractions sur lesquelles l'État poursuivant a une juridiction internationale, peut être considérée comme établissant tout au moins que, si une personne a été jugée par un gouvernement auquel elle est corporellement soumise, elle ne peut, après avoir été punie par ce gouvernement pour une certaine infraction, être punie ailleurs pour la même infraction. Cela semble être un corollaire nécessaire de la doctrine admise même par la «common law» de l'Angleterre qu'un individu est soumis aux lois pénales de l'État où il réside alors même qu'il est le sujet d'un autre État. Seulement une punition partiellement subie ne constituerait qu'une défense pro tanto.»
M. Wharton iait différentes distinctions en cas d'acquittement. QI est vrai, dit-il, qu'un acquittement dans le forum delicti commissi, quand les procédures sont régulières et la décision rendue sur le fait, est considéré comme concluant quant à la question de la criminalité locale de l'infraction, mais il n’empécherait pas un souverain étranger de poursuivre une infraction, si elle avait été commise contre son autorité, Un acquittement dans le forum domicilii ne sera regardé comme concluant que s'il est prouvé qu'il a été prononcé par un tribunal ayant une juridiction locale et après un procès impartial. Tandis que le jugement d'acquittement dans le forum delicti
1 Voir Herrrér, Vôtkerrecht, $ 36, et les décisions citées par D& Bar, $ 143, noto 10.
Jugement par un Ètribunal allemand d'un Américain pour un délit contre un Améri- Cain à New-York.
Américain arrété et puni par un tribunal allemand.
Peut-il ôtre puni une seconde fois ?
Distinctions faites par Wharton en cas d'acquittement,
RES Se
NE
Délits punissables en plusieurs
pays.
Ettet extra- | territorial H d'un pardon Î accordé par
le souverain du territoire où Dlinfraction a été commise,
Accordé par un autre souverain,
Crimes contre l'Etat.
DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I.
comnissé est décisif, que le fait en question n'est pas pénal dans ce pays, aucune force extra-territoriale ne peut être assignée à la décision du judez domicilii à moins qu'il n'ait une juridiction internationale. Le jugement dans un tel cas ne pourrait ètre regardé comme une barrière à une poursuite dans le forum delicti commissi.»!
D'après Kluber, si un délit est punissable en plusieurs pays, et que le criminel ait obtenu absolution ou pardon dans l’un de ces pays, ou qu'il y ait subi la peine à laquelle il avait été condamné, les autres gouvernements ne perdent pas pour cela le droit de prendre des informations ct d’infliger des peines conformes à leurs lois. Kluber dit cependant que Rudolph ($ 18) est d’une opinion contraire, ce qui mettrait en doute la proposition.”
M. Wharton enseigne qu'il faut, pour déterminer l'effet extra-territorial d’un pardon, faire des restrictions analogues à celles en matière d’acquittement. Si l'infraction a commise dans le territoire du souverain qui accorde le pardon, le pardon basé sur ce qu'aucune offense n'avait été commise est une lex generalis déclarant que l'acte n’est pas punissable dans ce pays.
Mais si le pardon a été accordé par un autre souverain que celui du lieu où l’offense a été commise, il semble que ce pardon ne peut avoir un effet extra-territorial que si premièrement le coupable se trouvait dans le territoire du souverain qui a accordé le pardon ct pouvait y être poursuivi pour l'offense en question; secondement que, d'après la loi du pays du second procès, les cours du pays du premicr proces avaient juridiction; ct troisièmement que le pardon ait été régulier et de bonne foi et après un examen complet des faits. Avec ces trois conditions, la tendance, dit M, Wharton, est de regarder, en cas de poursuites pour des offenses ordinaires, un pardon Ctranger comme concluant.
En matières politiques ou quasi-politiques, il en serait tout différemment, Il serait absurde par exemple de supposer que la poursuite aux États-Unis d'un crime contre les États-Unis
été
1 'WunanrTon, Conflict of laws, $ 934, 936.
3 KLUBER, Droit des gens, éd, 1861, $ 64, p. 85.
€. [Part. I.
pas pénal e peut étre s qu'il n'ait un tel cas ne poursuite
usieurs pays, on dans l’un elle il avait nt pas pour infliger des pendant que qui mettrait
miner l'effet ns analogues tion à été orde le par-
n'avait été cte n'est pas
re souverain semble que torial que si territoire du itre poursuivi près la loi du emicr proces rdon ait étè complet des M. Wharton, offenses ordi-
on serait tout supposer que es États-Unis
Chap. IT] SENTENCES CRIMINELLES HORS DES LIMITES ete. D)
pour des actes de trahison commis en Allemagne par des citoyens américains où pour parjure devant un consul américain dans ce pays, ne pourrait avoir licu parce qu'un pardon aurait été accordé par l’empereur d'Allemagne. La véritable question est, ajoute-t-il, le souverain qui intervient a-t-il la juridiction de prononcer une lex gencralis dans l'espèce? S'il en jouit, son acte est final, mais s’il ne possède pas la juridiction, il en est autrement.!
1 'WuantTon, Conflict of Laws, $ 958. Depuis l'impression de ces pages, un ouvrage du Dr. Wharton est venu entre nos mains, où il est dit qu'il voudrait modilier des expressions dans son «Conflict of Laws». Nous en traduisons des citations,
Notre éminent collègue voudrait classifier les diverses théories de la juridiction criminelle en deux catégories: subjective et objective.
I. La subjective comprend celles qui sont basées sur les conditions de l'offenseur. 1° L’universalité de juridietion qui assume que tout État a juridiction sur tout crime, soit contre lui-mème, soit contre un autre État, par toute personne, en tous endroits. Cette théorie a peu d'avocats en Angleterre où aux États-Unis, mais elle possède la haute autorité du «chief-justice» Taney dans Je cas de Holmes vs, Jennison, Peters Reports, vol, XIV, p. 540, 568, 269.
29 La juridiction personnelle qui assume qu'un État a juridiction sur tous les rimes commis par ses sujets n'importe leur résidence au temps de l'offense où la souveraineté dont les droits sont violés, Cette théorie trouve peu de faveur dans notre jurisprudence. Il en est autrement en Angleterre. Dans le cas de Tivnan (Tirnan) D B & S. 645, 679, le chief-justice Cockburn dit qu'une offense peut ètre justiciable et jugée en deux endroits, par exemple un meurtre par un sujet britannique dans un puys étranger,
99 La juridiction territoriale qui assume que tout État a connaissance de toutes les offenses quand l'offenseur était à l’époque de l'offense dans son territoire, mais qu’elle n’a juridiction d'aucune autre offense, Cela a été la théorie dominante anglaise et américaine,
IL. L'objective qui assume que tout État a juridiction sur toutes les offenses qui attaquent ses droits ou les droits de ses sujets n'importe l'endroit où l'offenseur était à l’époque de la perpétration de l'offense, C'est à cette théorie que le Dr, Wharton semble donner sa sanction,
La réelle théorie de juridiction, comme ses avocats l’appellent, s'appuie plutôt du côté objectif que du côté subjectif du crime,
Juridiction est acquise non pas paree que le criminel était à l'époque du crime dans le territoire du souverain offensé, ni parce qu'il était à cette époque sujet d'un tel souverain, mais parce que son offense était contre les droits de ce souverain où de ses sujets.
Nous punissons tous ceux qui commettent une offense sur notre
se
Principe de la souveraineté territoriale fait obstacle à ce que l'action française puisse être arrètée par la justice étrangère,
DD2 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
Le principe de la souveraineté territoriale en vertu duquel, en France, le souverain s’est réservé le droit de réprimer tous les délits commis sur le territoire, dans le cas même où ces
sol parce que c’est notre devoir de punir tout erime commis dans nos limites, mais en outre nous devons punir, quand nous avons contrôle sur la personne de l’offenseur, des offenses commises à l'étranger par un sujet ou un étranger contre nos propres droits. Le terme «nos propres droits» peut indiquer la totalité de tous les objets possibles de crimes trouvés dans notre territoire, ou il peut indiquer la somme de tous les objets possibles de crimes appartenant à l État on à aucun de ses sujets.
La première limite la réelle théorie aux attaques contre les objets existants dans nos limites territoriales. La seconde étend cette théorie de manivre à comprendre les attaques contre nos citoyens et leurs biens à l'étranger. Afin d'expliquer la distinction, un étranger qui falsifie de l'argent américain à l'étranger est justiciable, d’après la premiere théorie, seulement dans le cas où la fausse monnaie circulerait dans ce pays, tandis que d’après la seconde théorie, il est justiciable pour la cireulation de la fausse monnaie à l’étranger.
Il n'y a aucun État civilisé qui n'ait passé des lois faisant une offense criminelle, punissable dans ses tribunaux pour les étrangers, même dans leur propre pays, pour contrefaçon d'émissions ou pour avoir prêté des serments faux et frauduleux devant ses consuls. Nous ne les arrètons pas, il est vrai, sur leur propre territoire avant qu'il n’y ait eu, comme préliminaire, une demande d'extradition, Nous en sommes empêchés par l'inviolabilité du sol d'États étrangers. Mais quand de tels offenseurs viennent volontairement ou involontairement dans nos limites, nous les jugeons comme justement sujets à nos lois, à raison d’avoir criminellement attaqué nos droits.
C'est le devoir de l'État de protéger non-seulement son territoire, mais ses droits, Ses droits sont: 1° son intégrité politique; 2° la vie, la sûreté et les biens de ses sujets,
Quand ces droits sont attaqués sur notre sol par des offenseurs, soit qu'ils restent à l'époque de l'offense sur un sol étranger ou retournent à un tel sol quand l’offense est commise, nous pouvons exercer notre juridiction sur les crimes de deux diférentes manivres, Nous pouvons demander à l'État étranger d'exercer la justice en notre place, ou nous pouvons demander l’extradition, ou bien, si nous ne pouvons faire redresser nos torts d'autre façon, nous pouvons entrer dans L'État où les offenseurs sont protégés, détruire leurs engins de destruction et arrèter les offenseurs eux-mêmes pour être jugés dans nos propres cours, Nous pouvons faire un pas de plus et appliquer le mème raisonnement aux injures infligées à nos citoyens dans les pays étrangers. A chacun de ces citoyens nous devons notre protection n'importe où il se trouve, Francis WnaRToN, ‘reatise on eriminal Law (Philadelphia 1880), vol, IL, sect, 284, note, p. 309,
’art. I,
duquel, 1er tous où ces
dans nos contrôle ‘étranget rme «nos sibles de e de tous ses sujets.
es objets te théorie et leurs nger qui après la naie cirle, il est inger.
isant une étrangers, ou pour uls. Nous vant qu'il n. Nous étrangers.
involonent sujets its, territoire, ue; 2° la
ffenseurs, nger ou pouvons manivres, en notre nous ne ns entrer ngins de igés dans appliquer dans les btre proatise on , 909,
Chap. IL.] SENTENCES CRIMINELLES HORS DES LIMITES ete. 553
délits ont été commis par des étrangers, fait obstacle à ce que l’action de la justice française à l'égard de ces étrangers puisse être arrêtée par les actes de la justice étrangère à raison des mêmes délits.!
L’étranger condamné ou acquitté dans son paÿs à raison Étranger d’un crime ou délit commis en France, peut, nonobstant cette OA nnE condamnation ou cet acquittement, être poursuivi ct jugé en Commis en France pour le même fait.? re
Il en est ainsi alors même que l'action de la justice étrangère aurait été provoquée par la plainte de la partie lésée ou encore que ce serait à l'étranger qu’aurait cu lieu la découverte de l’auteur du crime commis en France et la saisie du corps du délit.
La question se présentant pour la première fois devant la cour Retations
internatio-
de cassation, touche d'une part aux relations internationales, de naies et l’autre elle met en présence deux principes également absolus, le “éé"terri droit de souveraineté territoriale et la maxime de droit pénal non re bis in idem. Elle a été résolue d'abord dans le sens qui maintient ,“oulevant
ie principe
intact le principe de la souveraineté territoriale par deux de souvearrêts, l'un de la cour de Metz du 19 juillet 1859,% l’autre territoriale. de la cour de cassation belge du 31 décembre 1859. Après
une controverse fort animée dans laquelle MM. Grant ct
Dutrui ont soutenu dans d’autres recueils une opinion contraire
à la solution des arrêts précités, tandis que nous (les auteurs
de Dalloz) défendions, avec M. Morin, l'opinion consacrée par.
ces arrêts, la question s'est présentée de nouveau à deux reprises
devant la cour impériale de Douai: cette cour s’est prononcée arrêts en pour la solution qui fait application de la maxime non bis in A NE idem, par deux arrêts émanés l'un de la cour d'assises, l'autre °°°" de la chambre des appels de police correctionnelle. C’est
sur le pourvoi formé par le ministère public contre ces deux
décisions que sont rendus les arrêts du 21 mars 1862 de la
chambre criminelle.*
jode Napoléon, art. TT.
2 Inst, crim., art, VIT,
5 Cour de cassation, 21 mars 1862, Cr. C, (Demeyer), D, P., 69, 1, 146, et 21 mars 1862 (Ruyter), 2. P., 62, 1, 152. Voir aussi
core
Es
és SC
Fu
Autorité du tribunal du lieu du délit, du tribunal du lieu de l'arrêt et de celui du domicile,
Compétence étrangère et celle du tribunal du lieu de délit,
DD4 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. I,
Sur le territoire français, on à bien pu attribuer une égale autorité à la décision du tribunal du lieu du délit, à celle du tribunal du lieu où le prévenu a été arrêté, à celle du tribunal du domicile du prévenu, parce que la justice française est une ct peut, quel que soit le ressort, citer partout les témoins et recueillir par voie de commissions rogatoires tous les renscignements judiciaires dont l’action publique a besoin. Mais de justice française à justice étrangère il n’en est pas de même et l’impossibilité où se trouve le juge étranger de fonder sa décision sur des preuves prises peu régulièrement sur le licu du délit, s'oppose à ce qu’on reconnaisse à une compétence constituée dans de telles circonstances en dehors de toute convention internationale, la même valeur qu’à la compétence des tribunaux français saisis de tous les moyens d’information. A supposer que cette compétence étrangère püût être respectée en France à légal de la compétence du tribunal du licu du délit, on se heurterait à chaque instant contre des difficultés insolubles nées de la différence des juridictions et des législations. Ainsi l'impossibilité, dans les cas où il y a parmi les co-accusés un Français ct un étranger, d'obtenir pour cause de connexité et en vue d'éviter une contrariété de décision toujours possible, la jonction des poursuites commencées dans les deux pays, art, XX V, LXIIT, LXIX, Code Inst, crim,; l'impossibilité de déterminer, en cas d’acquittement ou de condamnation à l'étranger, si une appréciation comprenant presque toujours des éléments d'incrimination autres que ceux admis par la loi française ct réclamée par une jurisprudence différente, peut réellement faire obstacle en France à un jugement nouveau dont la base ne serait presque jamais la même, art, CCCLX, Code Inst, criminelle; enfin, l'impossibilité de faire prendre de plein droit en France à la décision Ctrangère les effets ordinaires des conditions tels que saisie, confiscation, incapacité, éventualité
Cv, r. 11 septembre 1879, D. P,, 74, 1, 144, Conf, C, d'assises du Var, 28 juillet 1866, D. P., 67, 1, 255 à 236, C. d'assises de la Moselle, 4 décembre 1867, D, P,, 67, 2, 39, 40, Cour d'assises du Nord, 9 août 1869, /), P., 70, 2, 21, Mais le principe non bis in idem appliqué à un étranger condamné dans son propre pays pour un crime commis en France, n'a pas èté suivi. ©, d'assises des Pyrénées, 18 juillet 1870, 2). P,, 70, 2, 171,
[Part. IT,
une égale à celle du celle du française es témoins js les renpin. Mais s de même fonder sa ur le lieu ompétence toute conétence des nation. À *spectée en u du délit, insolubles ons. Ainsi accusés un mnnexité et s possible, leux pays, té de déterl'étranger, s éléments française ct réellement nt la base le Inst. criplein droit inaires des éventualité
d'assises du assises de la d'assises du n bis in idem ÿs pour un es Pyrénées,
d’aggravation de peine en cas de récidive, interdiction de séjour en certain liceu.!
L’étranger condamné dans son propre pays pour un crime ou un déht commis sur le territoire d'une autre nation, n'en est pas moins passible de poursuites criminelles devant les tribunaux de cette nation à raison du même fait.
Attendu, dit la cour de cassation de Belgique, le 31 décembre 1859, que la défenderesse née et domiciliée en Hollande est prévenue d’avoir, au mois d'août 1858, à Borgerhout, exposé ou délaissé en un lieu solitaire un enfant audessous de sept ans ct que, poursuivie de ce chef devant le tribunal correctionnel de Middlebourg, elle a été condamnée à une année d'emprisonnement ect 50 florins d'amende par un jugement de défaut passé en force de chose jugée;
Attendu qu'aux termes de l’art, IT du code civil les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire; qu'il résulte de cette disposition qui repose sur les principes du droit des gens et de l’ordre public, que la défenderesse, en commettant son délit sur le sol belge, est devenue justiciable des tribunaux belges ct passible des peines prononcées par les lois belges;
Attendu que cette juridiction ne peut être subordonnée aux actes d’une autorité étrangère s’il est vrai que la loi hollandaise autorisait la poursuite de la défenderesse devant le tribunal de son domicile, cette autorisation, ni le jugemer.c qui en a été la conséquence, ne peuvent entraver l'exercice de l’action publijue en Belgique pour un délit qui a eu lieu dans ce pays;
Attendu que la maxime non bis in idem sanctionnée par l'art, CCC, code d'instruction criminelle, ne peut être invoquée qu’en présence d'une sentence légalement rendue, c’est-à-dire émanée des tribunaux belges qui ont mission de réprimer les infractions contre les lois du pays; qu’on ne peut attribuer l'autorité de la chose jugée aux décisions rendues par les tribunaux d’un pays étranger où le même fait peut n'être pas prévu par la loi pénale ou n'être puni que d’une peine moindre qu'en Belgique, décisions qui ne sont pas même susceptibles
1 Voir Cour de cassation, 4 janvier 1861, 2. P,, G1, 1, 141. 28 mai 1861, 2, P,, 61, 1, 186.
Chap. IT.] SENTENCES CRIMINELLES HORS DES LIMITES ete. D)D
Étranger condamné dans son pays pour un crime commis sur le territoire d'une autre nation passible de poursuites des tribunaux de la dernière nation.
Poursuite en Belgique malgré condamnation en Hollande pour crime commis en Belgique par une sujette hollandaise,
nr Gr ctémneerenr
rene
Do6 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part IF,
d'exécution en Belgique; que du système contraire résulterait cette conséquence inadmissible que l'étranger qui, après s'être rendu coupable en Belgique d’un crime ou d’un délit, aurait été acquitté dans son pays à défaut de preuves suffisantes ou de loi pénale applicable ou qui serait parvenu à se soustraire
- à l'exécution de la condamnation prononcée à sa charge, pour-
Français qui a commisuncrime
en pays
étranger covutre un autre
Français.
Autorité des décisions judiciaires en matière criminelle, français incompétents pour connaître du crime de banqueroute frauduleuse lorsque le détournement à eu lieu dans un pays étranger,
rait revenir en Belgique ct jouir de limpunité sur les licux mêmes du méfait;
Attendu que l'arrêt attaqué, en considérant cette condamnation comme une fin de non-reccvoir légale contre l'action du ministère public, contrevient expressément à l’art, IE, code civil, la cour casse.
L'art. VII, code d'instruction criminelle, d’après lequel le Français qui à commis un crime en pays étranger contre un autre Français peut, à son retour en France, y être poursuivi, n'a entendu parler que d’un retour volontaire et dès lors ne s'applique pas à un Français qui, expulsé d'un pays étranger, a été livré à l'autorité française par les agents de la force publique de ce pays.?
Dalloz dit en note que cette décision confirme la doctrine enseignée par les auteurs, mais elle est contraire à un arrêt de la cour de la Seine du 20 mars 1846.
Les décisions judiciaires rendues en matière criminelle ont, à l'égard de tous, même de ceux qui n'y ont pas été parties, l'autorité de la chose jugée.
Les tribunaux français sont incompétents pour connaitre d'un crime de banqueroute frauduleuse; bien que les marchandises, qui ont été détournées, aicnt été achetées en France, même avec des stipulations frauduleuses de payement, si leur détournement à eu lieu en pays étranger, le crime dont il s'agit consiste tout entier dans ce détournement, *
C'est là une application exacte du principe que les crimes commis sur an territoire étranger ne peuvent être poursuivis
1 31 décembre 1859, C. Cas. belge ch. er, D, P., 61, 2, 8, Vanderbrouck.
? D, P,, 57, 1 132. Le ministère public contre Arnaux.
4 Reg. 29 avril 1874, /». P., 74, 1, 333,
5 Code de commerce, 591, Code pénal, 147.
Chap. IL] SENTENCES CRIMINELLES HORS DES LIMITES ete, DD7
IF
| en France qu'autant qu'ils y ont été préparés ou consommés rait par des faits que punit la loi française. tre C'est en vertu du même principe que la Chambre a jugé rait dans une espèce analogue à celle de l'arrêt ici recueilli, ou qu'un commerçant domicilié en pays étranger, qui a des aire créanciers français, peut être poursuivi en France comme Jur- banqueroutier frauduleux pour avoir détourné au préjudice icux de ses créanciers des marchandises déposées en France.!
Les conclusions sur les Principes généraux de la compélam- “nce, formulées par M. le professeur Ch. Brocher dans son
tion rapport de 1878 (voir p. 530 supra), ont donné lieu, en 1879, code a des discussions très-nourries, soit en séance plénière, soit dans les séances de la section représentée à Bruxelles, outre el le le rapporteur, par MM. de Bar, Brusa, (Goos, Holland, Sarie un polos et Westlake. En général, la section n’est point d’acsuivi, | cord avec son rapporteur.
ls ne M. Brocher admet une compétence quasi-territoriale s’étennger, dant non-seulement au-delà de ce que l’on est convenu d'appeler force | en doctrine la compétence territoriale, mais aussi au-delà de ; la compétence personnelle, et fondée simplement sur le droit trine que possède chaque État de maintenir l’ordre et la sécurité arrêt chez lui, — peu importe contre qui l'État se défend ainsi. | M. de Bar croit que ce système aboutirait à donner à > ont, chaque État une compétence presque universelle, qui pourrait rties, s mettre en danger l'autorité des États et la sécurité des individus.
naitre Il n’admet, en règle, que la compétence territoriale et la | han-
compétence personnelle; il ne fait une exception, favorable ance, au système de M. Brocher, que dans le seul cas de nécessité
ne
leur extrême, lorsque l'État contre qui l'attentat est dirigé, est nt il attaqué dans sa sécurité et que la législation de l'État auquel
appartient le malfaiteur ne punit pas l'attentat. rimes MM. Goos et Westlake n'admettent aucune exception. Selon |
suivis leurs avis, dla prétention d'un État de punir les sujets d'un autre État pour des faits par eux commis en dehors du territoire, déroge à la sécurité dont un étranger doit jouir une fois qu'il est admis dans le territoire d'un État quelconque;
Van-
1 Voir Jurisprudence générale, 2" 64, Compétence criminelle, n° 158.
ous
[Part. IT.