‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 12 sur 110 · Acte de 1856 fait disparaitre les objec · texte numérisé non relu

Acte de 1856 fait disparaitre les objec

tions,

La position de ministre ou de consul n’est pas un «ofjice» dans le sens de la constitution,

« Office»

l'est pas créé par une nomination du Président,

La place de ministre ou de consul est créée par le droit des gens,

22 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il, Chap. I

est dit que les citoyens des États-Unis seuls seront employés, réitère son opinion que cette disposition doit être regardée

que ce des gen

comme une simple recommandation. John Le Président avec le consentement du Sénat a le pouvoir dans 50

exclusif et entier de nommer les consuls. ! qu'il ét

L'année suivante, le 18 août 1856, l'acte en question fut comme remplacé par un autre intitulé: «acte pour réglementer le ministre système diplomatique et consulaire des États-Unis» qui à fait Sénat e disparaître les dispositions au sujet desquelles l’Attorncy # Sénat.» * général avait fait des objections. ? OU ment au

Parlant du pouvoir du Président des États-Unis, de nom- Le p mer des ministres et des consuls pendant les vacances du suivant

faisant

matique 1877: « signaturq

Sénat, l’ex-président Madison dit, en 1834, que cloffice» de M ministre à l'étranger ou de consul n’est pas un «office» dans À le sens constitutionnel du terme, pour les motifs suivants: 1° Parce que cet «office» n’est pas créé par la con. & stitution; 4 20 Ni par une loi sous l'autorité de la constitution; 3° Comme «office», il ne pourrait être créé par une no- À mination du Président et du Sénat lesquels doivent remplir, mais non créer des «offices». Les «offices» doivent être établis par la loi et, par conséquent, par le Congrès seulement; n. 4° En supposant qu’une nomination puisse créer un «office», l'office cesserait d'exister à l'expiration du terme pour lequel

allocatio appeler notifier

gouverne prenait « empiètem de l’exéc le pouvo:

la nomination a été faite, et chaque nouvelle nomination #SS sénateurs créerait un nouvel «office» et n’en remplirait pas un ancien, nominale car une loi renouvelant une loi expirée est une nouvelle loi. | nommera La place de ministre à l'étranger ou de consul doit être ÆS publics considérée comme créée par le droit des gens auquel parti- de faire cipent les États-Unis, comme nation indépendante, et cette appointer place doit être considérée comme toujours ouverte aux fonc- L nement à tionnaires envoyés par l'autorité constitutionnelle d'une nation, une som quand ils sont reçus par une autre. La constitution, en : grade des pourvoyant à la nomination de tels fonctionnaires, suppose SR ment et été votée | l'omission

1 Opinions of Attorney general, vol. VII, p. 187, 242. | ? Statutes at large, vol. XI, p. 52; reproduit dans les Æevised 2 ! Mann statutes, éd, 1878, $ 1690, p. 296. | * Memo

[Part. II,

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Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE, 25

[que ce mode de relations existe comme une branche du droit

des gens. !

John Quincy Adams, parlant du Congrès de Panama, dit

dans son journal, sous la date du 3 décembre 1825, alors qu'il était Président des États-Unis: «Je regarde le Président comme compétent pour inaugurer une mission et nommer des ministres pendant les vacances du Sénat; mais lorsque le Sénat est en session, leur nomination doit être présentée au Sénat»? Ce principe, relatif aux ministres, s'applique également aux consuls.

Le président Grant adressa, le 15 août 1876, le message suivant à la Chambre des Représentants au sujet d’un acte faisant des allocations pour le service consulaire et diplomatique du gouvernement pour l’année expirant le 30 juin 1877: «En annonçant, comme je le fais, que j'ai donné ma signature et mon approbation officielle à l'acte faisant les allocations pour le service consulaire et diplomatique, je lois appeler votre attention sur une disposition ordonnanc de notifier à certains officiers diplomatiques et consulaires du gouvernement qu'ils auront à fermer leurs bureaux. Si l’on prenait cet ordre dans un sens littéral, il constituerait un empiètement sur les prérogatives et les devoirs constitutionnels de l'exécutif, En vertu de la constitution, le Président aura le pouvoir de faire des traités pourvu que les deux tiers des sénateurs présents concourent avec lui, et il désignera (skall nominate), et avec lavis et du consentement du Sénat il nommera (shall appoint) les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls etc. ete. etc. Le Congrès a le droit

à de faire ou de refuser des allocations pour le payement des

appointements et des dépenses des représentants du guuvernement à l'étranger. Dans les premiers temps du gouvernement,

une somme était fixée en bloc et l'exécutif déterminait le : grade des officiers et Les pays où ils seraient envoyés. Dernièrement et depuis plusieurs années, des sommes spéciales ont à été votées pour des missions désignées ct, en règle générale, | l'omission par le Congrès d’allouer une somme pour un poste

l'Manisow’s Writings, vol, IV, p. 351.

? Memoirs of Joun Quixcy Apaws, vol: VII, p. 96.

Opinion du

président John Quincy Adams.

Pouvoir du Président d'inaugurer une mission,

Message du li août 1876, relatif à la disposition de l'acte faisant les allocations pour le service consulaire, etc.

Droit du Cougrès de faire ou de refuser des allocations.

Le Président présume que la disposition n'a pas pour but d’empiéter sur les prérogatives de l'exécutif,

Les consuls et la carrière diplomatique.

Corps diplomatique anglais.

Corpsdiplomatique français.

24 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II, Chap. désigné a été jusqu'ici considérée comme l'indication d’un désir du Congrès que l'exécutif respectait et remplissait. En rappelant votre attention sur le passage en question, je prtsume que cette disposition n’a d'autre objet que l'exercice de la prérogative constitutionelle du Congrès au sujet des dépenses du gouvernement et la fixation du jour où le traitement de certains officiers diplomatiques et consulaires cessera de courir, et non pas d’empiéter sur les prérogatives de l’exécutif, ce à quoi je serais forcé de m'opposer,

«Je ne me propose pas, en ce moment, d'examiner la sagesse de la mesure du Congrès refusant de faire des allocacations pour différents fonctionnaires, mais je veux simplement empêcher que le langage dont le Congrès s’est servi ne soit interprété comme impliquant le droit du pouvoir législatif de faire discontinuer l'emploi d'un des officiers diplomatiques et consulaires du gouvernement.» ! à Cette pe

Dans les pays où existe une organisation systématique des 288 exequati employés civils, les agents des deux services, diplomatique ct : | pendam

éclata de Sai venel,

De savent les rén de Pru actuel consuls

Le c une let il est où il d de l'Ét permiss

consulaire, peuvent passer de l’un dans l’autre. Les consuls 88 naître l( généraux peuvent être dans certains pays revêtus du titre de M L'ere chargé d’affaires; ils peuvent être promus au grade de ministre 9 peut to plénipotentiaire. En France, les consuls de première et de # Le ti seconde classe et les élèves-consuls peuvent entrer dans le 188 reconnai cadre des secrétaires de légation; de même les secrétaires de À dans le première, de seconde et de troisième classe peuvent être turcs, nommés consuls généraux, consuls de première et de seconde L'excc classe. ? NE vision Où Dans le corps diplomatique anglais nous trouvons, en 1863, signé pa pour le moins quinze envoyés ministres plénipotentiaires ect PS nistre d chargés d’affaires, qui, tout en ayant été autrefois ou en étant D pouvoirs encore consuls, jouissaient non-seulement « titre diploma- LS suivant tique mais aussi d'un rang e6t ! wibutions diplomatiques en Angl réelles avec le traitement co aidant, Du Brésil, A la même époque, dans corps diplomatique français, E du pouv le baron Gros, ambassadeur à Londres, avait été consul aussi LS faires di bien que les ministres Benedetti (ambassadeur à Berlin lorsque BR Dancmar ! Le À 1 Public Documents, 1876. D * Twis:

? Mémorial diplomatique, 1874, p. 503. D © Gare

[Part II,

ion d'un sait. En , Je préercice de des déle traites cessera de l’exé-

er la saes allocamplement i ne soit islatif de tiques et

tique des atique ct s consuls 1 titre de e ministre ère et de

dans le itaires de rent être

seconde

en 1863, iaires ct en étant diplomapmatiques

français, sul aussi lorsque

Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE. 95

éclata la guerre franco-allemande de 1870), Lesseps, Barrot, de Saint-Georges, de Bécour, de Bourboulon, Bourée, Thouvenel, Batty-Mentor et Lavalette.

De la même manière la Russie, l'Autriche et la Prusse savent tirer parti de leurs consuls et savent les honorer et les rémunérer.! Le baron de Gérolt, dernièrement ministre de Prusse aux États-Unis, et le baron de Schlæzer, ministre actuel d'Allemagne au même pays, ont été tous les deux consuls au Mexique.

Le consul n’est pas porteur de lettres de créance, il reçoit une lettre de provision signée du souverain, et par laquelle il est autorisé à remplir les devoirs de consul, dans l'endroit où il doit résider. Sa nomination n’est pas adressée au chef de l'État; elle est communiquée au gouvernement dont la permission est nécessaire pour qu'il puisse entrer en fonctions.

à Cette permission est accordée par un rescrit ou ordre appelé

exequatur qui autorise les autorités intérieures, du pays, indé-

} pendamment du département des affaires étrangères, à recon-

naître le caractère officiel du consul, ?

L'exequatur est signé par le roi ou chef de l'État, mais peut toujours être retiré. ÿ

Le titre qui constate ainsi l'acceptation d’un consul et la reconnaissance solennelle de ses pouvoirs, s'appelle exequatur dans les pays de la Chrétienté, et bDbarat dans les pays turcs.

L'exequatur ou barat s'obtient sur la production d’une provision ou commission consulaire, c’est-à-dire, d’un titre solennel signé par le chef du pouvoir exécutif, contresigné par le ministre des affaires étrangères, et constatant le titre et les pouvoirs conférés à l'agent. La forme des exequatur varie suivant chaque pays; le plus habituellement, comme en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, au Brésil, etc, c’est celle d'une lettre patente, signée du chef du pouvoir exécutif, et contresignée par le ministre des affaires étrangères; dans d’autres contrées, en Russie et en Danemark, par exemple, le consul reçoit simplement avis qu'il

! Le Nord, 11 novembre 1863.

? Twiss, Law of nativns in time of peace, p. 138. % GaRCIA DE LA VEGA, Guide des agents, p. 28€

En Russie, en Autriche et en Prusse.

Un consul n'est pas porteur de lettres de créance,

Exequatur.

Barat,

Commission consulaire,

Exequutur dans les pays où il y a une légation américaine,

Dans les pays où il n'y en a pus,

Les consuls n'ont pas le privilége de l'exterritorialité,

26 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part. II,

a été reconnu et que les ordres nécessaires ont été donnés aux autorités de sa résidence; en Autriche, on se borne à écrire sur l'original de la commision exequatur, et l’empereur y appose son contre-seing.

Aux États-Unis, la pratique du département d'Étst est d'envoyer la commission consulaire à la légation avec instruction à l'agent diplomatique de demander l’exequatur par lequel le consul général ou le consul est officiellement reconnu et autorisé à remplir sans opposition ses fonctions consulaires.

Quand il n'y a pas de légation des États-Unis dans le pays, la commission est adressée au consul lui-même et celuici la fera parvenir au département compétent et demandera l'exeauatur. Le consul informera aussi respectueusement les autorités du port ou du district de sa nomination; s’il obtient leur consentement d'agir officiellement avant la réception de & son exequatur, il devra le faire. Aussitôt qu'il aura obtenu à | son exequatur, il devra le faire publier suivant les formes ): usuelles du pays. * à

Quoique les consuls ne soient pas simplement des agents MS

commerciaux, comme plusieurs auteurs le prétendent #, et qu'ils 9 aient sans aucun doute certaines des qualités et quelques-uns BSN

des droits d’un ministre étranger, on ne peut cependant pré- M tendre qu'ils jouissent des priviléges de lexterritorialité, # d’après la doctrine du droit public admise aux Etats-Unis.‘

1 pe CLERCQ et pe VazLar, Guide des consulats, 3me éd., Liv, III, non. ch. 1, eee 2, tom, 1, p. 136.

? U. &. Consular Regulations, éd. 1874, $$ 68, 69, p. 20.

3 Wicaugsronr, zlubass,, liv. I, sect, 5; Bynkersuœk, De foru legatorum, cap, X; Wicpman's Znternational Law, vol. I, p. 140.

4 Clark vs. Cretico, Taunron’s Aeports, vol, I, p. 106; The Anne, Wugaron’s Æeports, vol. TI, p.416; United States vs. Ravara, Darzas Reports, vol, IT, p. 297; Viveash vs, Becker, Maure and SELWYNS Reports, vol. IX, p. 284; Barbiut's case, Cases Temp. Balbot, p. 281; | I Commonwealth vs. Konsloff, SenGranr and Rawze, vol, V, p, 645; Durand vs. Halbrack, Murs’ Æeports, vol, I, p. 46; Davis vs, Packhare, Purens' AReports, vol, VIT, p, 276; mème cause, Wenpeut, vol, VI, p. 327: vol, X, p. 60; Flynn vs. Stoughton, Baruour, Supreme Court Reports, vol, V, p. 115; State vs. de La Font, Non M'Conp's ÆAeports, vol, Il, p. 217; Mannhurt vs. Soderstrom, à BinGnam's Reports, vol, 1, p, 138; Hall vs. Young, PickerinG's Re: A

Chap.

Dans formell consuls La mè modert États-

En et d'au les con hui ple décisior que les accordé leurs af naires d tion que ne peu labilité des gen

Aux | à la jur avons à propriét commen" ce qu'ils

La c États-Ui ces priv

ports, Vol p. 107, l Voir WiLDMAN 2 Var consulat Muxson, derecho à de la Be 3 Far DALLoz, 1 Su

[Part. I,

é donnés borne à empereur

'Étot est c instruc- * par let reconnu nsulaires, dans le et celuiemandera ement les il obtient eption de a obtenu s formes

es agents , et qu'ils lques-uns ant préitorialité, s-Unis. ‘

, div. IT,

De foro . 140, ‘he Anne, , DALLAS' SELWYN'S ft, p. 281; , pe 645; vs, Pack- VENDELL, HOUR, Sunt, Nort derstrom, iNG’s Re:

L Chap. IL] JURIDICTION UONSULAIRE. 27

Dans tous les cas que nous avons cités, il a été décidé formellement, ou bien, l’on a regardé comme établi que les consuls sont souinis à la juridiction civile et criminelle locale. [a même doctrine est reconnue dans les traités de droit

| moderne qui jouissent de la plus grande autorité, soit aux

États-Unis, soit dans la Grande-Bretagne. !

En dépit des observations quelque peu vagues de Vattel et d'autres auteurs du continent sur la question de savoir si les consuls sont des quasi-ministres ou non?, il est aujourd’hui pleinement établi sur le continent Ge l'Europe, par des décisions judiciaires et par l'opinion des premières autorités que les consuls ne jouissent pas des privilège: diplomatiques accordés aux ministres des puissances étrangères; que, dans leurs affaires privées, ils sont justiciables des tribunaux ordinaires du lieu de leur résidence et soumis aux mêmes voies d’exécution que tous les autres étrangers qui résident dans l’état; qu'ils ne peuvent prétendre aux prérogatives absolues de l'inviolabilité personnelle et d’exemption de juridiction dont le droit des gens fait jouir les ministres étrangers, ‘

Aux Éteis-Unis, les consuls ont, d’après la constitution, droit à la juridiction des cours fédérales. Dans quelques cas nous avons accordé aux consuls, par traité, lorsqu'ils ne sont pas proprictaires dans le pays et ne sont pas engagés dans le commerce, une immunité domiciliaire et personnelle, au-delà de ce qu'ils possèdent en vertu du droit public général,

La convention consulaire du 23 ïiévrier 1853, entre les États-Unis et la France, montre jusqu'à quel point extrême ces priviléges ont été portés.{

ports, Vol. IIT, p. 803; Sartori vs. Hamilton, GR&EN'S Æeports, vol, I, p. 107,

1 Voir Kentr's Commentaries, vol, 1, p. 43; Avupv's Kent, p. 143, Wizvuan's fnternational Law, vol, X,p. 160; FLyNxs, British Consuls, ch, 5.

? Varrxz, Droit des gens, liv. IV, ch, 8, px Cussv, Aègylements consulaires, part, I, $ 6, p. 87 Mor&uir, Agents consulaires, p, 351. Méxson, Manuel pratique du consulat, p. 17. Bxrro, Principius de derecho internacional, p. 98. Garcia bi LA VEGa, Guide pratique de la Belgique, p. 916.

Faux, div, IL, tit, 2, ch. 2, $ 4, éd, 1866, tom. 1, p. 415. DauLoz, Dict, de jurisprudence: Agents diplomatiques, Nr, 35.

1 Sturtes at large, vol, X, p. 992, Note de M. Cusmino, 4 no-

Ts sont soumis à lu juridiction

locale,

Ils ne jouissent pas des privilèges diplomatiques.

Ils sont justiciablos des tribunaux de 14

localité,

Droits des consuls aux États-Unis à lu juridiction des cours fédérules,

Convention consulaire avec In France,

* ) 28 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, II, Cha}

USE pi qu'ils Consuls Les consuls sont inviolables politiquement parlant, en ce ; | solitique- A . y OCAIe ment in- SENS, que le gouvernement près duquel ils résident, ne peut we. iolables, . : * ONU À : moni VOS jamais les traiter en cunemis, ni les arrêter pour des raisons Du politiques; mais ils restent soumis aux règles du droit com- G F mun, dans tous les autres cas où leur qualité de consul n’est Fa à 2 û NS ati ( pas en cause. Il s'ensuit, d’une part, que l’outrage fait à un en A « à A ll consul, ou plutôt à la qualité dont le consul est revêtu, est IUOT4 FR k s ; * un au une violation du droit des gens, et de l’autre, qu’à moins de EN conventions contraires établies par traités, les consuls ne sont Au él Is ne sont pas affranchis de la juridiction civile et criminelle du pays vs pas affran- , , : A + A Ne “1 Marte chis de la Où ils sont Gtablis, à raison des obligations civiles qu'ils y volitiq on ont contractées ou des crimes ou délits qu'ils y auraient !

même, au cér( leur ad leur hô moder

publics

criminelle. Ommis.

Le baron Charles de Martens dit, en réponse à ceux qui, tout en admettant l'inconvénient de placer les consuls dans la même catégorie que les ministres eo nomine, avec les fonctions desquels ils pourraient se trouver en opposition, 1

Charles de Voudraient cependant leur accorder le caractère de ménistres

Martens ; , . RAT) ñ quelle

sur le earac: publics, quoique avec une protection limitée du droit des gens: agents,

aux con. (Reconnaître ce caractère du consul et lui en dénier les droits respons

OR et lee priviléges, c’est se heurter contre la logique. Nous chefs, 1

connaissons une hiérarchie des rangs; une hiérarchie des droits public. nous échappe, Si le consul est ministre public, ses attri- AT

butions lui en confèrent les prérogatives; car le caractère doivant

légal se définit par les attributions comme la conclusion se L'arr

tire des prémisses. vambts ni Moser, «Au surplus, parmi les auteurs qui font autorité, nous ne d'Angle ( | 4 voyons guère que Moser qui ait élevé pour les consuls cette part da | tot Vatta, prétention irrationelle, Bynkershæk, Wicquefort, Bouchaud, tontefol Kluber. Vattel, Kluber la rejettent et, tout en reconnaissant avec

| grande raison que ces fonctionnaires ont un caractère publie :

| qui leur donne droit à des égards particuliers, et qui les : Ma place sous la protection spéciale du gouvernement qui les Eva | institue et de celui qui les admet, ils déclarent expressément et pk VA

naire du maritime

| GE | vembre 1854, Opinions of Attorney general, vol. VII, p. 22, vx D ss D:

| nt Manrens et pe Cussy, raités, tom, VII, p. 179, be CLerco, et les no 1 1 tom, VI, p. 290,

[Part, IT,

, en ce ne peut s raisons oit comsul n'est fait à un vêtu, est moins de ne sont du pays s qu'ils y auraient

ceux qui, suls dans avec les pposition, ministres des gens:

les droits e. Nous es droits ses attricaractère lusion se

noüs ne suls cette ouchaud, ant avec ‘e publie qui les qui les essément

22, DE CLERco,

Chap. IL.] JURIDICTION CONSULAIRE. 29

qu'ils ne peuvent prétendre ni à l'immnnité de la juridiction locale, ni à l'exemption des charges communes, ni au cérémonial <iplomatique.» !

Dans ses notes sur le «Précis du droit des gens» de G. F. Martens, Pinheiro-Ferreira se range à l'avis de ceux qui regardent les consuls comme des agents diplomatiques, quoique d’un ordre inférieur aux ministres (note 67). Mais un autre commentateur plus récent du même auteur, après avoir dit que Wicquefort ne les avait considérés que comme des agents commerciaux et des juges marchands, que Vattel, Martens et Klüber ont refusé aux consuls la qualité d'agents politiques, que l'opinion de Wheaton et de Fœlix est la même, ajoute: «Aussi les consuls ne peuvent-ils prétendre au cérémonial des ministres publics; seulement plusieurs traités leur accordent le droit de mettre au-dessus de la porte de leur hôtel les armes du souverain qu'ils représentent. Les auteurs

modernes ? reconnaissent aux consuls le caractère de ministres

publics. D'après ces auteurs, quel que soit leur rang hiérarchique, quelle que soit leur position de subordination vis-à-vis d’autres agents, qu'ils agissent et parlent en leur nom et sous leur responsabilité ou en vertu d'instructions expresses de leurs chefs, les consuls n’en sont pas moins revêtus d'un caractère public. Comme envoyés officiels et accrédités de leur pays, ils sont ministres, et leurs personnes, comme leurs domiciles, doivent participer du respect dù à leur nation.»° L'arrangement conclu par un échange de notes, le 4 novembre 1845, entre le gouvernemeut d'Espagne et celui d'Angleterre, faistit à cette époque aux consuls la plus large part dans les rapports diplomatiques directs, en exceptant toutefois ce qui a lieu dans les pays non chrétiens ou mi-

l'Cuarres D Martens, Guide diplomatique, ch. XII, $ 72, tom. I. p. 241,

? Voyez notamment: Sreok, Æssai sur les consuls. b6 CLErcQ ete VauLar, Guide pratique des consulats, p. 3. mx Cussy, Dictionnaire du diplomate et du consul, et Phases et causes célèbres du droit maritime des nations, tom, I, p. 39,

Ÿ GK, Manrens, Précis, note par VerGk, tom, I, p. 387, Voyez aussi Darroz, Répertoire, au mot Consul; Jurisprudence générale,

: ct les nombreuses autorités citées par lui,

D'après Pinheiro- Ferreira, consuls,

agents diplomatiques d'un rang inférieur.

Auteurs qui ne reconnaissent pas aux consuls le caractère de ministres publics.

30 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part Il | Chap.

souverains. Quoique d’après cet arrangement, le consul géné. Le consul gé- ral anglais à la Havane jouisse du privilége parfait de ré. questio glais à la Clamer protection pour les sujets anglais et pour tous les EM «La le capitaine droits qui affectent leurs intérêts commerciaux, il est dit qu'il ! | d'exem) ne peut toutefois, dans ses communications avec le capitaine conduit général de Cuba, prendre le caractère du représentant de » politiqu Sa Majesté Britannique à Madrid. C’est à ce dernier seule. Nous ci ment qu'il appartient, d’après les formes diplomatiques, de à (Franc communiquer avec le ministre d'État de Sa Majesté Catholique, MN ravages au sujet de l'exécution générale des traités entre les deux nations. Len fave L’arrangement porte que le consul général, outre qu’il in- dans le formera son gouvernement de tout fait et de toute circonstance "sortie contraires aux stipulations qui lient l'Espagne et l'Angleterre qui, à « pourra ensuite Les porter directement à la connaissance du plusieur

capitaine général, afin que cette dernière autorité, étant in M de la 1 formée de la circonstance, puisse adopter à ce sujet les me- M agent à sures nécessaires, avec l'assurance que le fait dénoncé par le Mpouiller

consul général est exact. Il est entendu de plus que le ca- Il se pitaine général devra répondre à la communication du consul américai général, soit par lui-même, soit par son secrétaire, avec toute exercé. la courtoisie due au fonctionnaire d’une nation amie et alliée.! h de New Par cela même que l'admission des consuls est subordonné: | Ja proc

à une demande d’exequatur, il est évident que le souverain gs en de ses f

territorial est absolument maître de refuser cet exequatur, si la présence dans le pays ou les antécédents de l'agent pour lequel il est sollicité lui paraissent offrir certains inconvénients: à c'est de ce droit qu'a usé le gouvernement anglais, lorsqu'au | mois d'août 1869, il a refusé l'exequatur à un individu que À le président Grant avait nommé consul des États-Unis à | Glasgow (Écosse).

Il s'agissait d'un Irlandais de naissance, qui s'était fait naturaliser citoyen des États-Unis, où il avait pris part aux menées des Fénians, Devant les légitimes observations du ministère anglais, le gouvernement américain a reconnu qu'il n'avait pas le droit d'imposer à l'Angleterre l'admission, comme consul sur son territoire, d’une personne qui lui était notoire: ment hostile et partant désagréable.

du pays, avec un qui avai dont il :

Un «a l'exequat Island, | se saisir M. Faucl En 18 quatur d

| Cazva

? Annua

1 , . : y: Voir } Riquezue, Elementos de derecho publico, tom, T, p. 623.

[Part. II, M

sul génét de ritous les »

k dit qu'il UM capitaine #4

entant de !

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onvénients: à , lorsqu'at dividu que È ats-Unis À!

s'était fait s part aux vations du connu qu'il on, comme ait notoire:

| question.

Chap. 1.] JURIDICTION CONSULAIRE, 51

Le gouvernement américain rappela la personne en Rappelé par son propre gouverne-

à L F nt.

«Laistoire moderne, dit Calvo, offre un certain nombre netraite de

, 071 . "exe tur | d'exemples d’exequatur retirés à des consuls qui, par leur rs oe

au consul

conduite imprudente ou leur immixtion indue dans des affaires “hisanne. politiques, se sont écartés de la ligne stricte de leurs devoirs.

| Nous citerons entre autres celui du consul de Prusse à Bayonne | (France), qui, en 1834, époque à laquelle la guerre civile | ravageait le nord de l'Espagne, avait ouvertement pris parti

en faveur des carlistes et favorisait l'introduction clandestine

dans les provinces basques d'armes et de munitions dont la sortie de France était prohibée. Le gouvernement prussien

qui, à cette époque, avait comme la Russie, l'Autriche et plusieurs états d'Italie, refusé de reconnaître le gouvernement

de la reine Isabelle, ne s'étant pas prêté au rappel de son 2 agent à Bayonne, le cabinet des Tuileries n’hésita pas à dé- Spouiller le consul de son exequatur.»!

Il se présente dès les premiers temps de la république américaine un cas où le pouvoir de retirer l’exequatur fut exercé. Il s'agissait du vice-consul de France pour les Étatsde New-Hampshire, de Massachusetts et de Rhode-Island. La proclamation du Président, du 10 octobre 1793, déclara qu'il en avait agi ainsi, parce que le vice-consul, sous le couvert de ses fonctions, avait commis différentes infractions aux lois du pays, ayant surtout, entre autres griefs, retiré un bâtiment, avec une force armée, de la garde d'un officier de justice qui avait saisi ledit navire en vertu d’un mandat du tribunal dont il relevait. ?

Un autre cas est celui de la révocation, en 1795, de Æreguatur l'exequatur du vice-consul anglais de Newport, dans le Rhode- "ur an"

consul an-

Island, pour avoir pris part à la tentative qui fut faite de nY ie en

se saisir dans les eaux américaines, du ministre français 17”

M. F'auchet, *

En 1856, le président Piercè se decida à révoquer l'evé- Zxoynatur quatur de trois consuls anglais à New-York, à Philadelphie Sumo

suls anglais révoqués,

l Cauvo, Droit international, tom. 1, $ 478, p. 09. ? Annual Register, 1793, p. 212.

Ÿ Voir part, IV, eh. HI, $ 26.

M. Marcy à M. Dallas le 16 juin

Exequatur retiré à un citoyen américain remplissant les fonctions du consul étranger à St. Louis pour refus de service militaire

, Aux États-Unis,

Exequatur du consul d'Oldenbourg révoqué par suite de son refus de paraître comme rémoin,

32 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. Il

Chap.

ot à Cincinnati, en même temps qu'il envoyait ses passe-port à M. Crampton ministre anglais. Le gouvernement américain alléguait et maintenait que le ministre et les consuls avaient pris part aux arrangements faits pour enrôler des individw résidant aux États-Unis, dans l'armée anglaise en Crimée conduite qui était, suivant l'interprétation du gouvernement américain, une violation des lois de neutralité des États Unis. ! do.

M. Marcy écrivant le 16 juin 1856 à M. Dallas à Lor M dres, disait que les États-Unis avaient été sérieusement lést dans l'affaire des enrôlements et qu’il ne serait pas permis à M. Crampton, directeur principal du projet de recrutement, de rester aux États-Unis, à moins qu'il ne pût justifier sa con 5 duite. On ne demandait pas qu'il fût puni, mais qu'il quittith les États-Unis. ? ‘4 Par une proclamation du 19 mai 1864, le président Lin M coln révoqua l'exequatur d'un citoyen des États-Unis qui it

Le prussi former avaien M. $e termes Gérolt, de la ] sera li gouver avec le plaisir qui po par la

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remplissait les fonctions de consul étranger à St. Louis, et M pas let qui avait prétendu être exempt, à raison de ses fonctions À obligati du service militaire aux États-Unis pendant la dernière guerre M Il est! civile, 0 Mmatique

Le président Johnson révoqua, le 26 décembre 1866 SSoonsidi l'exequatur du consul d'Oldenbourg, parce que celui-ci se pré- à chargé

valant de ses priviléges de consul, avait refusé de comparaître M comme témoin dans une cause devant la cour suprême dk New-York, cause dans laquelle il était lui-même une desh

respecti ils ne ] par l'int

parties, Il était dit dans la proclamation: «Ledit const Sytiques Janssen ayant refusé de comparaître devant la cour suprême Ses pays de l’état de New-York pour répondre à une action intentée Sr mraitro contre lui-même et d’autres personnes, en alléguant qu'il te (Lors officier consulaire d'Oldenbourg; et ayant cherché ainsi à faire! mer qu servir sa position officielle d'obstacle au cours de la justice MS consulat il est jugé à propos de ne pas permettre audit Janssen de chargé continuer à exercer ses fonctions, ses pouvoirs et ses priviléges SE tranger laires d 1 Annual Register, 1856, p. 277, 34! Cong., 1'° sess., H. R. Ex imédia Doc, No. 107.

? Department of State. Voir aussi notre Commentaire, tom. Ill, l Er, ch, 1, $ 28. p. 6, 35.

3 Statutes at large, 1863—64, Appendix p. xt. D © ns

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respectivement et, dans la transaction de leurs devoirs officiels,

Chap. ".] JURIDICTION CONSULAIRE. 33

Le baron Gérolt ayant été chargé par le gouvernement 1e baron

ien, à la requête du gouvernement d'Oldenbourg, de s'in- senquie

prussien, à Il FA D n sonaniest

former auprès du secrétaire d'État américain, des motifs qui ‘°° "°" avaient amené la révocation de l’exequatur de M. Janssen,

M. Seward répondit, le 11 mars 1867, simplement en ces M. Seward

: Ï répond

. , eponc en

termes: «Le soussigné a l'honneur de transmettre au baron envoyant

: +. la procla-

Gérolt, pour servir au gouvernement d'Oldenbourg, une copie mation du

de la proclamation à laquelle il a été fait allusion. Le baron PARA sera libre d'informer le gouvernement d’Oldenbourg, que le gouvernement des États-Unis, adhérant à l’article 9 du traité

avec le Hanovre, auquel Oldenbourg a accédé, recevra avec

plaisir n'importe quelle personne de caractère irréprochable

qui pourra être nommée pour remplir la place laissée vacante par la révocation de l’exequatur de M. Jenssen.» !

Peut-être est-ce ensuite de cette affaire, qu’on a inséré dans le traité de 1871 des États-Unis avec l'empire d'Allemagne, que

Mes officiers consulaires qui font le commerce, n’'invoqueront

pas leurs priviléges consulaires pour se soustraire à leurs obligations commerciales ?

Il est dit dans les instructions personnelles aux agents diplo- Les consuls

sont tou-

matiques des Etats-Unis: «Les consuls devront toujours être jours sous

la direction

considérés comme étant sous la direction du ministre ou du qu ministre chargé d'affaires des États-Unis dans le pays où ils résident ie

chargé d'affaires, ils ne peuvent s'adresser au gouvernement de ce pays que

par l'intermédiaire d’un tel fonctionnaire. Les agents diplo-

matiques entretiendront avec les consuls des États-Unis, dans

les pays où ils sont accrédités, telles correspondances qui leur paraîtront avantageuses à l'intérêt public.

«Lorsqu'une place se trouvera vacante, et qu'il faudra nom- 1e ministre mer quelqu'un pour remplir temporairement les devoirs du ‘amares consulat, la nomination devra être faite par le ministre ou le Enporare. chargé d'affaires, avec le consentement du gouvernement "nine étranger, et conformément aux lois et aux règlements consu- lins in laires des États-Unis, ce département devant en recevoir avis

immédiat, » ?

l Ex, Doc, No. 1, Special Session U, $. Senate, 28 mars, 1867,

© Instructions cte., 1874, & 9.

LAWRENOH-WIHRATON, IV,

Les consuls des États- Unis nesont pas investis de pouvoirs diplomatiques.

Agents diplomatiques et consuls généraux en Égypte.

Représentant des États-Unis à Liberia et à Haïti,

Consuls généraux dans la Roumanie,

Agents diplomatiques roumains à l'étranger,

Les consuls des Etats-Unis n'étant pas investis de pouvoirs À

diplomatiques, à moins que ce ne soit dans les pays maho- M

métans ou autres pays non chrétiens, ils ne sont pas autoris(s * à communiquer directement, excepté dans des circonstances M spéciales, avec le gouvernement du pays dans lequel ils résident. À Il leur est défendu par acte du Congrès, et en quelques cas, par traité, d'exercer des fonctions diplomatiques, ou d’entre- #s tenir une correspondance quelconque avec le gouvernement :

. , , 2 auprès duquel ils seront nommés, ou avec tout autre gouverne- k

ment, alors qu’il existera dans tel pays, un officier autorisé à # remplir les fonctions diplomatiques. Ils ne pourront enfin # rien entreprendre de pareil sans y être autorisés par ic Prési- ; dent. Lorsqu'ils agiront toutefois en l'absence de l'officier diplomatique régulier, il leur sera alloué une compensation à M

laquelle il a été pourvu.! 5

Le consul général des États-Unis, de même que les repré- M sentants consulaires de la France, de la Grande-Bretagne, de # l'Allemagne, de l’Autriche-Hongrie, de la Russie, de la Belgique, de la Grèce, de l'Italie, des Pays-Bas en Égypte, portent le titre d'agent et consul général. Il jouit d’une position | quasi-diplomatique tant que la Porte le permet. ? |

A Liberia et à Haïti le représentant diplomatique des États-Unis est accrédité comme ministre résident et consul | général.

Le consuls généraux d'Allemagne, de la Grande-Bretagne, M de France, d'Italie, de Russie, de l’Autriche-Hongrie et de D: Belgique dans la Roumanie, avant la reconnaissance de l'indt- À pendance du pays en 1878, portaient tous le titre d'agent M diplomatique et consul général. Le Prince de Roumanie B avait de son côté nommé des agents diplomatiques à Belgrade,

à Constantinople, à Vienne, à Paris, à Rome, à Berlin et à St. Pétersbourg. ?

D'après les traités des États-Unis avec l’Autriche-Hongrie,

1 Stututes at large, vol. XI, 56. Amsor, United States Consuls Manual, éd. 1863, p. 16, 18, 10, 107, 145. UÙ. S. Consular Regulations, 1874, $ 883, p. 278.

? U, S. Consular Regulations, 1874, $ 2, p. 29. Almanach de Gothu, 1877, p. 986.

8 Almanach de Gotha, 1877, p. 972.

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Chap.

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à de Gothu,

Chap. I] JURIDICTION CONSULAIRE.

la Belgique, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie et la | Nouvelle-Grenade , les officiers consulaires auront le droit de

s'adresser aux autorités de leur district, fédérales, locales, judiciaires ou éxécutives, dans le cas d'infraction à un traité ou convention entre les deux pays, et aussi pour protéger les droits de leurs concitoyens; et si lesdites autorités ne faisaient pas droit à leurs réclamations, ils pourront, en l'absence d’un représentant diplomatique de leur pays, s'adresser au gouverne-

ment du pays où ils résident.!

Comme les fonctions consulaires ne sont nullement politiques, on ne regarde pas l'envoi de consuls à une colonie ou province prétendant se séparer de la mère-patrie, comme une reconnaissance absolue de son indépendance en qualité d'État nouveau, L'acte du gouvernement Britannique annonçant la nomination d'agents consulaires aux places principales des provinces de l'Amérique espagnole, fut publié le 17 octobre 1823 ?, tandis que le traité avec Buenos-Ayres, qui fut le premier des traités avec les États de l'Amérique espagnole, ne fut signé que le 2 février 1825.%

En cas de changement du gouvernement d’un État, et même de la conquête d'un pays, les consuls qui sont en place, continuent d'exercer leurs fonctions sans nouvelle nomination et sans avoir besoin d’un nouvel exequatur.

M. Guizot dit: «Avantnotre conquête, l'Angleterre avait à Alger un consul et des agents consulaires sur plusieurs points de la Régence. Les consuls étant des agents commerciaux et point

politiques, c'était l'usage à peu près général en Europe de } les considérer comme étrangers à la question de souveraineté,

et de ne pas exiger, quand le souverain changeait, qu'ils reçussent du souverain nouveau, un nouveau titre pour leur mission. Nous nous étions, en Algérie, conformés à cet usage, et, après notre conquête, le consul général d'Angleterre à Alger avait, sans autorisation nouvelle, continué ses fonctions. «Mais, dès 1836, le duc de Broglie et, après lui, M. Thiers,

| décidèrent que tout nouvel agent consulaire en Algérie devrait

demander et obtenir notre exeqguatur. Non-seulement je

l'US. Consular Regulations, 1874, $$ 527, 605, 659, 714. ? Manrens, Nouveau recueil, tom. VI, p. 360.

% Zbid, p. 670. Voir notre Commentaire, tom. I, p. 196.

Consuls des États-Unis qui ont le droit de s'adresser aux autorités de leur district.

nullement politiques, L'envoi des consuls à une colonie prétendant se séparer de la mèrepatrie n'est pas une reconnaissance de l'indépendance de cette colonie,

Consuls continuent d'exercer leurs fonctions même au cas de la conquête d'un pays.

Consuls nommés à Alger avant la conquête

par la

France,

Le due de Broglie, Thiers, Guiz20t,

L ere

ne

sl

PRET saine

Consuls étrangers devront demander l'exequatur français.

Consuls pontificaux en italie.

Consuls étrangers dans les États du Sud pendant la guerre civile,

Consul à Galveston renvoyé par le gouvernement confédéré,

Défendu aux consuls anglais d'exercer leurs fonctions dans les États- Confédérés,

36 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II,

maintiens ce principe dans les débats des Chambres, mais je le mis strictement en pratique pour les agents consulaires anglais

comme pour ceux de toute autre nation. En juillet 1844 É

sur trente-neuf consuls ou agents consulaires de toute nation À

et de tout grade en Algérie, douze avaient reçu du roi leur exequatur; quatorze, d’un rang inférieur, tenaient le leur du MS ministre des affaires étrangères, et huit, du gouverneur de À

l'Algérie. Cinq seulement exerçaient encore en vertu de titres 8

antérieurs à 1830.»!

D'après le rapport fait au roi d'Italie en 1862, le grand À à

nombre des consuls pontificaux résidant dans toutes les pro-

vinces italiennes et tenant leurs exequatur des gouvernements Ë

qui avaient précédé celui de Victor Emmanuel, avaient pu con- M tinuer librement l'exercice de leurs fonctions; mais le renvoi du consul général d'Italie de Rome et le motif expressément #

allégué par le Cardinal Antonelli, avait placé le conseil des À ministres dans la nécessité de soumettre au roi le décret de ?

révocation de l’exequatur dont sont munis les consuls géné. #8 raux, les vice-consuls et les agents pontificaux. (Ce décret M

est daté du 20 septembre 1863.°

dl

Pendant la récente guerre civile des États-Unis, les consuls M

des puissances étrangères qui avaient recu un exequatur du

gouvernement fédéral, continuèrent à remplir leurs fonctions #

dans les États-Confédérés.

En 1862, le consul français à Galveston fut obligé de M quitter le pays par ordre du gouvernement des soi-disant À

États-Confédérés pour avoir trempé, alléguait-on, dans un À

complot ayant pour but de transférer le Texas à la France,

(M. Benjamin, secrétaire d'État, à M. Slidel, commissaire |

à Paris, 17 octobre 1862.) En 1863, le gouvernement confédéré signifia à tous les consuls et agents consulaires anglais résidant dans ses limites, qu'il ne pourrait plus leur être permis d'y exercer leurs fonctions, ni même de demeurer dans le Sud. L'opposition faite par les consuls, d’après les ordres de leur gouvernement à l’enrôlement des sujets anglais, motiva cette décision. ÿ

1 Gurzor, Mémoires, tom. VI, p. 672.

? Mémorial diplomatique, 1863, p. 331.

8 Jbid., 1863, p. 409.

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| Chap. I1.]

M. Seward répondit, le 9 août 1865, à M. Romera, qui s'était plaint de l'exercice à New-York des fonctions consulaires, par un individu nommé par l’empereur Maximilien, qu'aucune loi des États-Unis ne pouvait empêcher aucune personne de s’intituler consul, mais que le gouvernement américain, dans toutes ses correspondances officielles, n'avait reconnu d'autre gouvernement au Mexique que celui de Juarèz. I donnait à M. Romera l'assurance, qu’un agent commercial de ce genre ne pouvait exécuter aucun acte consulaire se rapportant aux affaires de ses compatriotes résidant aux États- Unis. «Quant à lui défendre de certifier des connaissements et des manifestes, ajoutait le secrétaire d'État, cela équivaudrait à interdire complètement le commerce entre les États-Unis et les ports du Mexique qui ne sont pas au pouvoir du gouverne ment républicain de ce pays.» Les consuls des États-Unis au

Mexique, qui tiennent leur exequatur du gouvernement précité

se bornent à remplir les fonctions d'agents commerciaux dans les ports qui ne sont pas placés sous le contrôle de ce gouvernement, fonctions semblables à tous égards à celles que M. de Arroyo prétend remplir à New-York. !

On en a agi de même dans les différents pays de l'Europe

[à l'égard des citoyens des États-Confédérés pendant la guerre

civile. En réponse à une plainte du ministre des États-Unis,

SM. Schurz, au ministre des affaires étrangères d’Espagne, du

16 octobre 1861, il fut dit que l'Espagne avait suivi la même ligne de conduite à l'égard des vaisseaux venant des ports

E du royaume des Deux-Siciles après que Victor Emmanuel se

fût arrogé l’autorité royale sur ce pays. La permission accordée à ces vaisseaux d’expédier leurs affaires avec les consuls du roi Victor Emmanuel n'impliquait nullement la reconnaissance du royaume d'Italie, car l'Espagne ne reconnaissait dans le royaume des Deux-Siciles qu'une seule autorité légitime, celle du roi François IT, ?

Le «Guide des consulats », par de Clercq et de Vallat (tom. I, p. 9) dit: «La plupart des traités de commerce, conclus depuis un siècle, contiennent une clause en vertu de

1 Voir notre Commentaire, tom. IT, p. 386.

? Diplomatie Papers of the U. S., 1861, p. 270.

Consuls impériaux mexicains aux États-

Unis,

Plaintes de M. Romera, Réponse de M. Seward,

Consuls des au Mexique.

Affaires des citoyens des États-Confédérés dans les ports de l'Europe.

Réciprocité des priviléges concédés aux consuls de la nation la plus favorisée,

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