LITRES
AS
ES Rene AS
is
Conventions françaises.
Priviléges
reconnus à
ses consuls par la France.
Résumé des droits et priviléges
accordés en France,
Priviléges réclamés dans les États de
l'Amérique
du Sud non concédés par les Anglais chez eux.
33 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part Il Chap.
laquelle les consuls doivent réciproquement jouir des priviléges concédés à ceux de la nation la plus favorisée; mais presque Uni o tous sont muets sur le sens précis à donner à ces mots de Les priviléges et d’exemptions.» consacr
Les traités les plus explicites pour la France sont la conven- ÆSS de lim tion consulaire avec l'Espagne du 13 mars 1769, celle avec OS ments; la Sardaigne du 4 février 1852, celle avec les États-Unis du MS sens dé
l'exerci
23 février 1853, celle avec les Pays-Bas du 8 juin 18565, : elles s0 celle avec le Vénézuela du 24 octobre 1856 ct quelques-uns M tion p
des traités de commerce et de navigation avec d'autres États M puisque de l'Amérique du Sud. Mais ces stipulations elles-mêmes ne Ë wénéral
forment pas un droit absolu et elles se complètent et se 2 collecte
modifient par les lois ou les usages locaux de chaque pays. 4 voie p La France, reconnaissant à ses consuls le caractère d'agents 8 pondant publics, en fait résulter pour eux le droit à l’immunité por- le propi sonnelle, excepté dans le cas de crime, et l’exemption de toutes 3 En charges nationales et municipales quand ils ne possèdent pas É au cons de biens fonds et n’exercent pas le commerce. Elle les M logie a autorise, d’ailleurs, à réclamer par réciprocité le traitement L: priété G
qu’elle accorde aux consuls étrangers admis à résider sur son # pavillon
propre territoire. 5 une det Le même ouvrage contient (tom. I, p. 10—11) un résumé 4 garanti des droits et des priviléges que la France accorde aux con. "+ M. Dal
suls étrangers. Ces droits et priviléges sont insérés pour la & payer
plupart dans la convention consulaire avec les États-Unis. 4 sulaires.
La Grande-Bretagne qui, comme la France, attribue à ses M D'aut consuls un caractère public, et dont les agents dans l'Amérique #8 au suje du Sud ont souvent réclamé, au milieu des troubles qui ont M trouve si fréquemment agité ces régions, des priviléges qui ne sont M avait re pas même reservés aux ambassadeurs, entre autres le droit ÆSS commis: d’asile, ne reconnaît cependant aux consuls étrangers qu'elle BW protectc admet dans ses ports aucune des immunités ni des attributions À D avec la qui sont concédées à ses agents dans les pays de la Chré- Mais q tienté. ; substitu
En effet, la loi anglaise, qui n'établit que fort peu ou point À M, Prit de différence entre les consuls étrangers sujets britanniques, cessait et ceux qui sont citoyens de l'État qui les a commissionnés, Ace n'a rien réglé sur cette délicate matière ct abandonne a om. ei domaine de l'usage et de la tolérance tout ce qui concerne fi ? Dép
[Part. II
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Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE. 39
l'exercice des fonctions consulaires dans l'étendue du Royaume-
Uni ou de ses colonies.
Les exceptions au droit commun, qui s’y sont ainsi trouvées consacrées, se bornent, d'une part, à l’exemption des consuls de l'impôt sur les revenus à raison du chiffre de leurs traitements: d'autre part, à un droit de police fort limité sur les gens de mer, déserteurs ou autres. Quant aux chancelleries, elles sont bien considérées comme le bureau d’une administration publique, mais elles ne sont point pour cela inviolables, puisque, il y à quelques années, les archives du consulat wénéral de France à Londres furent saisies à la requête du collecteur des taxes locatives, et vendues aux enchères sur la voie publique, d’après la loi, au profit du trésor comme répondant pour le payement de la taxe que n’avait pas acquittée le propriétaire de la maison où la chancellerie avait été établie.
En 1857—58, il se présenta en Angleterre, relativement au consulat des États-Unis, un cas qui offrait beaucoup d’analogie avec ce qui était arrivé au consulat français. La propriété consulaire à Manchester, appartenant aux États-Unis, pavillon, sceau, armes, registres, fut saisie par le shériff pour une dette particulière du consul, et ne fut relâchee que contre garantie donnée par un citoyen privé en l'absence du consul. M. Dallas, ministre américain à Londres, reçut l’ordre de payer le mémoire pour empêcher la vente des archives consulaires.?
D'autre part, une preuve de la susceptibilité de l'Angleterre au sujet du traitement de ses fonctionnaires consulaires se trouve dans l'affaire de M. Pritchard, missionnaire anglais, qui avait reçu de Lord Palmerston, peu d'années auparavant, la commission de consul d'Angleterre à Taïti. Lors du traité de protectorat ronclu le 9 septembre 1842 par la reine Pomaré avec la France, M. Pritchard était absent de son poste. Mais quand l'amiral Dupetit-Thouars a voulu, l’année suivante, substituer la souveraineté entière de la France au protectorat, M. Pritchard amena son pavillon de consul et annonça qu'il cessait ses fonctions, disant en même temps aux indigènes que
l ps CLercQ et DE VALLAT, Guide des consulats, No. 1, ch. 1, 8 4, tom. I, p. 6—16.
? Département d'Etat, MS.
Exceptions au droit commun concédées aux consuls en Angleterre,
Les chancelleries ne sont pas inviolables,
La propriété consulaire américaine à Manchester saisie,
Pritchard, consul anglais à Taïti,
Amena son pavillon de consul quand les Français prirent possession de l'ile,
Pritchard arrété,
L’excitation
à Londres,
au retour de M, Pritchurd,
Sir Robert Peel, au parlement, parle de l’'outrago grossier commis contre l'Angleterre,
M, Gu'zot à la Chambre de Paris,
40 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. Il
l'Angleterre ne reconraîtrait pas le nouveau régime et que ses vaisseaux viendraient bientôt au secours de la reine Pomaré, Il le persuada si bien à la reine elle-même, qu’elle
écrivit, à ce propos, aux chefs et aux peuples des six districts #
de l’île. M. Pritchard fut arrêté par ordre du commandant français, au moment où il mettait le pied dans un canot pour faire une visite sur l’un des bâtiments anglais en rade. Il fut enfermé dans un étroit réduit situé au-dsssous d’un block-
haus, et on lui interdit toute communication uu dehors, même »
avec sa femme. Le commandant publia une proclamation où, ayant annoncé une attaque faite sur une sentinelle française, il ajoute: «J'ai fait saisir le nommé Pritchard, seul moteur ct instigateur journalier de l’effervescence des naturels. Ses propriétés répondent de tout dommage occassionné à nos valeurs par les insurgés et, si le sang français venait à couler, chaque goutte en rejaillirait sur sa tête.»
M. Pritchwd, de retour à Londres, rendit compte, le ? 31 juillet 1844, de son arrestation et de sa situation. Oct incident excita la plus vive émotion et on parlait même d’une À
guerre qui pourrait en être le résultat, Le même soir, dans M
la Chambre des Communes, interpellé par Sir Charles Napier Fe. sur les bruits qui couraient au sujet de Taïti et de M. Pritchard, |
Sir Robert Peel rénondit: «J'ai l'honneur de déclarer que le gonvernement de fa Majesté a reçu de Taïti des rapports,
et, présumant qu'ils sont exacts, je n'hésite pas à dire qu'un outrage grossier, accompagé d'une injure grossitre, a été M
commis contre l'Angleterre dans la personne de son agent. Ces rapports ne nous sont parvenus que lundi dernier, mais le gouvernement de Sa Majesté a pris immédiatement des mesures pour venger l'honneur du pays, et il a été reconnu depuis, que cet outrage avait été commis par des personnes revêtues à Taïti d'une autorité temporaire. Me fondant, quant à l'affirmation de ce fait, sur l'autorité du gouvernement français, je dois présumer qu'il prendra des mesures immcdiates pour faire à notre pays l’ample réparation que nous avons droit à demander.»
M. Guizot, qui Ctait alors ministre des affaires étrangères, déclara que la vivacité de Sir Robert Peel lui donnait la mesure de l'émotion publique régnant autour de lui. Inter-
Chap.
Ipellé :
par M Berrye
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[Part. II
1e et que reine Poee, qu'elle ix districts ymmandant canot pour rade. Il l'un block.
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6 reconnu personnes ant, quant vernement res immcque nous
trangères, onnait la il. Inter-
om IT.]
questions,
bbropre public de cette difficile affaire.
bas poussé Lord Aberdeen qui, il va sans dire, n'appuyerait Du n'indiquerait rien de semblable; mais j'ai pensé qu'il était bon de porter à
pellé à son tour les 3 et 5 août dans la Chambre des pairs par M. de Boissy, et dans la Chambre des députés par MM.
EBorryer ct Billaut, son attitude fnt réservée et en contraste marqué avec celle de Sir Robert Peel.
«Les questions de politique extérieure, dit-il, ont des phases diverses et elles
ne peuvent pas, à toutes ces phases indifféremment, entrer dans
cette Chambre. Elles ne sont pas telles que la porte leur en doive être ouverte toutes les fois qu’elles viennent y frapper.
1 y a un moment où la discussion porte la lumière dans ces
il y a d’autres moments où elle y met le fen. Convaincu que pour celle dont il s’agit, il y aurait un incon- Ménient réel à la débattre aujourd'hui, je m'y refuse comblètement. Quand le débat viendra à son heure, j'aurai à Austifier devant la Chambre ce que le gouvernement aura fait t les motifs pour lesquels il l’aure fait. Aujourd'hui je anquerais à tous mes devoirs envers le roi et envers le pays
si j'en disais davantage.»
Presque dès le début de la querelle à Londres, M. de Jarnae, hargé d’affaires, avait écrit à M. Guizot: «J'ai cru rearquer, dans ma dernière entrevue avec Lord Aberdeen, ue M. Pritchard lui avait peut-être donné à entendre qu’une ndemnité en argent le satisferait plus qu'une infinité de mejures politiques que le cabinet discute pour dégager l’amour- Je n'ai naturellement
votre connaïxaice cette induction que lai tirée de quelques paroles escsntellement non officielles de non interlocuteur, Vous jugerez s’il y à quelque parti à en rer, »
M. Guizot répondit à M. de Jarnac, le 8 août 1844: «Si ous pouvez donner quelque suite aux insinuations dont vous me parlez sur une indemnité en argent, je suis disposé à m'y brôter, Suivez ce filon, Puisqu’on vous l’a fait entrevoir, il it y avoir moyen de l’exploiter.,» Dans une autre dépêchk du 2 septembre 844, il dit: «M. le Comte, en exprimant au gouvernement de Sa Majesté Britannique son regret et son mprobation de certaines circonstances qui ont précédé le voi de M, Pritchard de l'île de Taïti, le gouvernement du
M, de Jarnac, chargé d'affaires, à M, Guizot.
M, Guizot ù M, do Jurnune,
Offre d'une indernnité péeuriaire,
Acceptation par l’Angleterre,
Discours de la Reine,
La France vis-à-vis des consuls étrangers,
Exemptions des consuls, sujets des états qui les nomment, des logements milituires, etc,
Exemption de comparuitre en justice comme té moine, témMoiguuge recueilli à domicile,
Exemptions pur réciprocité,
42 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part I]
Chap.
roi s’est montré disposé à accorder à M. Pritchard, à raison des dommages et des souffrances que ces circonstances ont pu lui faire éprouver, une équitable indemnité.» M. Guizot indique aussi dans cette depêche les moyens d'apprécier quel doit être le montant de cette indemnité.
Le cabinet anglais accepta volontiers le mode de règlement de l'indemnité promise, et trois jours après, le 5 septembre 1844, le discours prononcé au nom de la reine d'Angleterre pour la prorogation du Parlement, contient ce paragraphe: «Sa Majesté s’est trouvée récemment engagée dans des diseussions avec Île gouvernement du roi de F'ançais, sur dk événements de nature à interrompre la bonne entente et les relations amicales entre ce pays et la France. Vous vou réjouirez d'apprendre que, grâce à l'esprit de justice et & modération qui a animé les deux gouvernements, ce danger a été M heureusement écarté.» L'indemnité fut fixée à 25000 francs.!# . Le gouvernement français s'est toujours montré disposé à concéder aux consuls Ctrangers des priviléges Crenias, et il s'est attaché à faire consacrer ces priviléges deu: les con ventions consulaires qu'il a conclues avec divers États.
Indépendamment des facilités qui se rapportent à l’admini:! stration des successions, à la police de la navigation, à h liquidation des sauvetages, au droit de recevoir les actes
privilé qui les Les Laux É E réclan leur n de leu La étrang( d'autai l'erequ 2 consul engage sans p En comme Là la jt crimine comme En ] consuls sont ce persont
concernant les intérêts des nationaux, à l'inviolabilité deu Les archives consulaires, ete,, les consuls, sujets de l'état qui lose mun nomme, sont, aux termes de ces conventions, exemptés des Met par c logements militaires, de toute charge ou service public, ain 4 une exe que des contributions directes, personnelles ou mobilières; ik 500 ro
sont, en outre, exemptés de l'obligation de comparaître les sin] justice comme témoins, ieur témoignage devant être recucill titre de à domicile; et enfin ils ne peuvent être arrêtés ni condui vertu d en prison si ce n’est pour crimes, cipales Ces dernières exemptions concédées par traité sont étendu en France par réciprocité à toutes celles des autres puissancog qui consentent à faire jouir les consuls français d'un truite 1 ment analogue; mais d'autre part, en vertu du même principts
et des « En PF du roya
de réciprocité, le gouvernement français ne reconnait aucui@ | im où.
l'Guisor, Memoires, tom. VII, p, 40 et 41, ! Mas: 1m re |
[Part, II
, raison des ont pu lui zot indique
quel doit
e règlement Mn de leur gouvernement. ?
d'Angleterre 6
y septembre
paragraphe des diseus- !
js, sur des ente et les Vous vous istice et de danger a été
000 francs.!
é disposé à enias, et i y les con États.
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obilières: ik
mparaître ti
«0 tre recucillM ni conduit #
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:s puissance # d'un traite ; me principtM aucun
nnaît
Chap. Il]
consuls étrangers n’ont pas été fixées par une loi.
Miles simples consuls,
privilége ni exemption aux consuls de celles des puissances
Lqui les refusent à ses propres agents, !
Les tribunaux français, contrairement à la règle qui prévaut
aux États-Unis, ne peuvent, sans excès de pouvoir, connaître des D réclamations formées par des étrangers contre les consuls de
leur nation, à raison des actes faits par ceux-ci sur l’ordre
La compétence des tribunaux français sur les consuls étrangers, pour des faits en dehors de leurs fonctions, est
Ë d'autant moins douteuse qu’elle est spécialement réservée dans
l'exequatur qui leur est accordé: «Au cas, y est-il dit, que le
consul fasse quelque commerce pour lequel il entre dans des
engagements, il pourra être poursuivi, ainsi qu'il est d'usage,
Ésans pouvoir y opposer aucun privilége.» *
En Autriche, les consuls Ctrangers ne sont pas considérés comme faisant partie du corps diplomatique; ils sont soumis
LA la juridiction locale, tant en matière civile qu’en matière
criminelle et, en dehors de leurs fonctions officielles, ils relèvent,
lcomme tout autre particulier, des tribunaux ordinaires.
En Russie, les immunités et prérogatives dont jouissent les Ces agents sont cependant exempts de tout service et de tout impôt personnel,
Les consuls envoyés ne sont pas astreints à l'obligation de
se munir de permis de séjour comme tous les autres étrangers,
et par courtoisie on leur accorde, lors de leur première arrivée, une exemption de droits de douane dont le chiffre est de 500 roubles pour les consu!s généraux et de 300 roubles pour Les sujets russes, qui sont pourvus du titre de consuls d'une puissance étrangère, sont exempts, en
pvertu de l’ukase du 18/30 octobre 1839, des fonctions muni-
vipales ot de celles de membres des tribunaux de commerce et des conseils de tutelle,
En Prusse, les consuls étrangers qui ne sont pas citoyens du royaume, sont exempts des logements militaires, des con-
| Memorial diplomatique, 1874, p. 424, Ci Cuss, 18 vend, an LV, Daniu, 8, v. 7, 2, 945, ? Massi, Droit commercial, tom, 1, $ 446,
Les tribunaux ne connaissent pas des réclamations formées pur des étrangers contre les consuls de leur nation,
Autriche, Consuls.
Russie, Consuls envoyés,
Sujets r'uBsUs,
Prusuo, C'onsuls qui be sont pas
sujets oitoyens du royaume
Danemark, Exemptions des consuls.
Pays-Bas.
Immunités des consuls étrangers en
Espagne,
A4 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il
tributions directes et de tout service personnel; ils sont assujettis à la juridiction civile du pays, en ce qui concerne la juridiction criminelle; ils sont, après l’instruction de la cause, et l'emprisonnement même, s’il y a lieu, remis à leur gouvernement pour être jugés conformément aux lois de leur pays. Cette marche n’est toutefois suivie que dans les cas où la puissance dont relève le consul mis en cause admet la réciprocité en faveur des consuls prussiens.
En Danemark, les consuls étrangers qui ne sont ni régnicoles, ni négociants, sont, en vertu de l’ordre royal du 25 avril 1821, exempts de toute charge où contribution personnelle: dans tout autre cas, ils rentrent, comme tout autre étranger, sous l'empire du droit commun.
Dans les Pays-Bas, l'ordonnance du 5 juin 1822 distingue parmi les sujets étrangers revêtus du titre de consul, ceux qui sont exclusivement fonctionnaires et ceux qui sont en même temps négociants; elle n’accorde aucune immunité aux derniers et reconnaît seulement aux premiers le droit d’avoir leurs armes sur leur maisons, d’arborer leur pavillon, et elle les exempte du logement militaire, du service le la garde bourgcoise, de l'impôt personnel ct de toutes charges publiques et municipales autres que les impôts indirects, à charge, il est vrai, de réciprocité en faveur &:3 consuls hollandais,
En Espagne, les immunités des consuls ctrangers sont déterminées par le règlement royal du 1° février 1765, modifié, il est vrai, par les ordonnances du 8 mai 1827, du 17 juillet 1847 et du 17 novembre 1852.
Ces agents sont placés, comme presque tous les étrangers du reste, sous la protection de l'autorité militaire, Ils ne peuvent être traduits en justice, ni même être cités à comparaître comme témoins, et toute déclaration qui leur est demandée, doit être reçue à leur domicile, Ils sont d’ailleurs exempts du logement des gens de guerre ct de toutes charges personnelles et municipales, mais ils paient les droits de douane sur les objets qu'ils reçoivent de l'étranger, L'écusson des armes de leur nation ne doit être placé qu'à l'intérieur de leur maison, et ce n'est que par une tolérance devenue,
l bé OLErcQ et Dé VaLLar, tom, 1, p. 13—14,
Chap. IT
il est vV étrangers nationale La lég favorable de douan au miliet lité du d plusieurs contesté, ?
La seu commerce l'art. XXI] mutuellem des consu Une co 1788, pou américain, de parler, Cette ca substance à l'abolitic bâtiments, tage et à à la natio L'article et procès :
Unis, ou € roi très-ch aux salaire bâtiments
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| régni- 25 avril onnelle; tranger,
listingue ul, ceux on même derniers ir leurs elle les le bourubliques arge, il ais.
rs sont ” 1765, 27, du
trangors Ils ne à comeur cest ailleurs charges oits de ’écusson ntérieur levenuc,
Chap. IT.| JURIDICTION CONSULAIRE. 45
il est vrai, presque générale aujourd’hui, que les agents étrangers peuvent arborer leur pavillon les jours de fêtes nationales. !
La législation portugaise traite les consuls encore plus favorablement: elle leur concède souvent l’exemption des droits de douanes et d'octroi, et lors des troubles qui se produisirent au milieu de l'insurrection miguéliste, le droit de l’inviolabilité du domicile du consul du Brésil qui avait reçu chez lui plusieurs réfugiés politiques, ne fut pas un seul instant contesté. ?
La seule stipulation relative aux consuls, dans le traité de commerce des États-Unis avec la France de 1778, est celle de l'art. XXIX. Les deux parties contractantes se sont accordé mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports respectifs, des consuls, vice-consuls, agents et commissaires dont les fonctions seront réglées par une convention particulière.
Une convention consulaire fut conclue le 14 novembre 1788, pour le terme de douze ans,‘ mais un acte du congrès américain, passé le 7 juillet 1798, dont nous aurons occasion de parler, y mit fin.’
Cette convention contient plusieurs clauses, reproduites en substance dans le présent traité de 1853, relatives notamment à l'abolition du droit d’aubaine, à la police intérieure des bâtiments, à l'arrestation des matelots déserteurs, au sauvetage et à la jouissance par les consuls des droits accordés à la nation la plus favorisée,
L'article XIT du traité de 1788 porte que tous les différends et procès entre les sujets du roi très-chrétien dans les États- Unis, ou entre les citoyens des États-Unis dans les Etats du roi très-chrétien, et notamment toutes les discussions relatives aux salaires et conditions des engagements des équipages des bâtiments respectifs, et tous différends de quelque nature
! pe CLercQ et p£ Vazzar, tom, I, p. 13. Voir Riquezue, Perecho publico, tom, If, p. 366, 371.
? be CiércQ et pr Vazuar, loc, cit,
1 Statutes at large, vol. VIII, p. 28. Treaties ete, of the United States, p. 241, Zbid,, 1873, Manrrens, tom, IT, p. 58,
{ Manrens, tom, IV, p. 417, Treuties #te, éd, 1873, p. 260,
® Statutes at large, vol, 1, p. 078.
Législation portugaise,
Traité de France relatif aux
consuls,
Convention consulaire de 178$,
Différends terminés par les consuls et viceconsuls respectifs,
Juridiction limitée aux cas spécialement prévus,
Stipulations concernant les
consuls
dans les traités de commerce,
Conven-
tions consu-
laires de nom,
Uonvention
de
46 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE,. [Part. Il,
qu'ils soient qui pourraient s'élever entre les hommes desdits équipages, ou entre les capitaines des divers bâtiments nationaux, seront terminés par les consuls et vice-consuls respectifs, soit par un renvoi devant des arbitres, soit par un jugement sommaire et sans frais. Aucun officier territorial, civil ou militaire, ne pourra y intervenir ou prendre une part quelconque à l'affaire, et les appels desdits jugements consulaires seront portés devant les tribunaux de France ou des États-Unis qui doivent en connaître,
Quoique les termes de cet article soient généraux, il paraît que la juridiction des consuls s'arrête aux seuls cas spécialcment prévus dans cette disposition. Le traité actuel n parle pas de différends entre nationaux ni entre capitaines de dive-s navires nationaux, mais il se borne à prévoir les différends à bord des navires.
La convention de 1788 est la première convention consulaire proprement dite, conclue par les États-Unis, et nous n’en trouvons pas d'autre avant celle avec la Nouvelle-Grenade, du 4 mai 1850, quoiqu'il y ait dans plusieurs traités de commerce conclus dans l'intervalle, des stipulations concernant les consuls. Depuis ce temps, les conventions sont devenues assez nombreuses. Il y a 41 traités des États-Unis qui stipulent le droit de nommer des consuls et 8 qui sont des conventions consulaires de nom, notamment: avec la Nouvelle Grenade déjà citée; avec les villes hanséatiques, le 13 avril 1852: avec la France, le 23 février 1853; avec les Pays-Bas, pour les colonies, le 22 janvier 1855; avec l'Italie, le 8 février 1868; avec la Belgique, le 20 décembre 1868; avec l’Autriche-Hongrie, le 11 juillet 1870; et avec l'Empire Allemand, le 11 décembre 1871. Ce dernier traité s'oceupe aussi des marques de fabrique.
La convention de 1800 autorise la nomination, pour protéger le commerce, d'agents commerciaux * qui résideront en France et dans les États-Unis. Ils devront jouir des droits ct prérogatives dont jouiront les agents semblables des nations
| Statutes at longe, vol, 1, n. 424,
? Martens, Guide diplomatique, tom. 1, p. 262. The diplomatic correspi dent of the U, S, 1788—1789, vol, IE, p. 418, 455-488
Titre qu'on nr donna pe qu'ils ne pussent être confondus
uvec În hiérarchie \
: la république,
Chap. IT.|
les plus fs à-dire huit
La con la France, la réserve, de le retir convenable consuls 0 jouiront, attribués à hormis le du service charges de directes et toutefois le agents cons s'ils y étaid le commerce ment accor que les aut et aux mû
La conve et habitatio locales ne ] ne pourront y seront re de lieux d'a seront libre où ils le ju qui pourron les América Ces agents, des gouvern par le cons:
ils agiront.?
l Statutes «
DE MaRTENS, * Statutes « 6 Manrens
rt. IF,
esdits naux, , Soit
som-
milipnque seront JS qui
paraît icialcel on taines ir les
consujs n'en enade, és de ernant enues i stis COne Gre- 1852:
pur Îles 1868; pngrie, mbre rique,
pront en droits ations
omatic
fondus
Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE. 47
les plus favorisées. Cette convention expira en 1809, c'està-dire huit ans après l'échange des ratifications.!
La convention du 23 février 1853 entre les États-Unis et la France, porte que l’exequatur nécessaire sera délivré avec la réserve, que le gouvernement qui l'accorde, aura la faculté de le retirer, en indiquant les motifs pour lesquels il juge convenable de le faire. Les consuls généraux, consuls, viceconsuls ou agents consulaires français et des États-Unis, jouiront, dans les deux pays, des priviléges généralement attribués à leurs fonctiuns, tels que l’immunité personnelle, hormis le cas de crime, l’exemption des logements militaires, du service de la milice ou de la garde nationale et autres charges de même nature, et celle de toutes les contributions directes et personnelles, f.dérales, d'état ou municipales: si toutefois lesdits consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires étaient citoyens du pays de leur résidence, s'ils y étaient ou y devenaient propriétaires ou qu’ils y fissent le commerce, ils seraient soumis, sous le bénéfice du traitement accordé aux agents commerciaux, à la même juridiction que les autres citoyens du pays, propriétaires ou commerçants, et aux mêmes taxes et impesitions que ceux-ci.
La convention de 1853 stipule de plus: Les chancelleries et habitations consulaires seront inviolables. Les autorités locales ne pourront les envahir sous aucun prétexte. Elles ne pourront, dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui y seront renfermés. Elles ne sauraient dans aucun cas, servir de lieux d'asile. Les consuls généraux et consuls respectifs seront libres d'établir, dans tels lieux de leur arrondissement où ils le jugeront utile, des vice-consuls ou agents consulaires, qui pourront être choisis indistinctement parmi les Français, les Américains des États-Unis ou les citoyens d'autres pays. Ces agents, dont la nomination sera soumise à l'approbation des gouvernements respectifs, seront munis d’un brevet délivré par le consul qui les aura institués et sous les ordres duquel ils agiront.?
l Statutes at large, vol. VIII, p. 192, 193. ‘reaties, ete, p. 269. DE Manrens, 1° 6d,, tom. VIT, p. 484; 2me 6d,, tom. VII, p. 96.
* Statutes at large, vol, X, p. 994, px Crrva tom, VI, p. 290. os Marrens et pe Cussy, tom. VII, p. 173.
Convention du 23février 1833, entre les Etats- Unis et la France, Exequatur pourra être retiré,
Inviolabilité des chancelleries et des habitations consulaires,
Consuls témoins,
Affaire Dillon.
C'onsulrefusant de comparaître devant les tribunaux comme témoin,
Confiitentre la constitution et la convention,
Les ministres ne peuvent être contraints à comparaître comme témoins,
Un accusé dans une cause criminelle «a le droit, d'après la constitution, de faire comparaître un consul comme témoin,
48 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. Il
Les consuls ne pourront jamais être contraints à comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice du
pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à rece- |
voir d'eux, elle les invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas d’empêchement, elle devra leur demander leur témoignage par écrit, ou se transporter à leur domicile, pour l'obtenir de vive voix.
Cette clause du traité donna lieu à une difficulté en 1854. La question provenait des investigations liées à l'expédition du comte de Raousset-Boulbon contre la Sonora, à propos desquelles le témoignage de M. Dillon, consul français à San-Francisco, avait été jugé nécessaire; celui-ci, se retranchant derrière la convention consulaire et refusant de comparaître, le juge Hoffman de la cour de district des États- Unis, le fit arrêter et amener devant lui. Là-dessus, M. Dillon fit enlever son pavillon consulaire et suspendit ses fonctions. Il n'était pas assigné (sub pœna) de la part des États-Unis, mais de la part du défendeur, et le juge le relâcha après une nouvelle audition de l'affaire.
Cette question présentait un embarras réel et inhérent, provenant d'un conflit apparent entre la convention et la constitution des États-Unis, dont le 6"° amendement donne aux défendeurs dans les poursuites criminelles, le droit de contraindre les témoins à comparaître. Ceci n'était pas applicable aux personnes exemptées alors. D'après le droit des gens, tel qu'il était admis lorsque la constitution fut promulguée, les ambassadeurs et les ministres ne pouvaient être contraints à comparaître comme témoins, et la clause de la constitution à laquelle il a été référé, ne donnait pas aux défendeurs, dans les poursuites criminelles, le droit de les contraindre à paraître en cour. Comment en agirait-on toutefois s’il s'agissait de consuls? Ils ne jouiraient pas des priviléges diplomatiques. D'après l'adoption de la constitution, le défendeur avait le droit, dans une poursuite criminelle, de contraindre tout consul étranger à paraître en cour comme témoin, Aucun traité ne pouvait lui enlever ce droit. (M. Marey, secrétaire d'État, à M. Mason, ministre à Paris, 11 septembre 1854.) Dans une dépêche postérieure (23 octobre 1854), M. Marcy dit que son interprétation est appuyée
Chap. I.
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Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE. 49 par l'Attorney général et par tous les membres du cabinet. Après avoir été mentionnée dans le message du Président, du 2 décembre 1854, et après avoir été discutée dans des communications répétées entre les deux gouvernements, dans lesquelles une modification de la convention avait été proposée pour l'adapter aux prescriptions de la constitution, la question Question fut fnalement arrangée par un échange de notes entre M. “par un Mason, ministre des États-Unis à Paris, et le comte Walewski, El des 3 et 7 août 1855, et d’après une dépêche de M. Marcy, du 18 janvier. Des instructions devaient être envoyées aux consuls français aux États-Unis pour qu'ils compa:ussent et res consuls
français ne
déposassent conformément aux traités; ils ne p°arraient S'Y devront
refuser de
refuser qu’en cas d'incapacité actuelle. Un vaisseau de guerre déposer français serait envoyé à San-Francisco et y serait salué, après REC en quoi, le consul hisscrait de nouveau son pavillon consulaire Pa et reprendrait l'exercice de ses fonctions. Le consul ne con- “‘t“elle. sidérerait pas le salut comme s'adressant à lui et ne hisserait
son pavillon qu'après le salut.! Il semblerait d’après une
décision de la cour d'appel d’Aix, rendue en 1843, que 1e res mêmes
yo ‘ A . . A inconvéprivilége dont le consul français à San-Francisco avait essayé nients res- , $ À n N ÉuPe : . sentis e de se prévaloir, fût contraire à l'administration du droit ‘france français, autant qu'à celle du droit américain, re Çals, l
États-Unis,
L'arrêt de la cour d'Aix est ainsi formulé: «Attendu que arrêt de la cour d'Aix,
si les agents diploniatiques sont indépendants de l'autorité Consuls ne
à , . LA OULS sont pas souveraine du pays dans lequel ils exercent leur ministère, Ce indépen-
privilége n'est pas applicable aux consuls; que ceux-ci ne ranerté sont que des agents commerciaux; que si les lois de police ‘an pays et de sécurité publique obligent en général tous ceux qui habitent le territoire français, il en resulte que l'étranger qui se trouve, même casuellement, sur ce territoire doit concourir de tous ses moyens à faciliter l'exercice de la justice criminelle; attendu que si la convention diplomatique dont le consul de . . . . . se prévaut pour être dispensé de venir La convendéposer devant la cour, était sans inconvénient pour le temps Rp où elle fut faite, alors que la procédure criminelle était secrète, RS UR elle est inapplicable aujourd'hui où, d'après le droit publie
l Department of State, ms. Annuaire des deux mondes, 1853—54, p. 762. Jbid,, 1854—55, p. 782 Voir pour cette affaire, Guizor, Mémoires, tom. VII, p. 116, note.
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Conventions avec l'Italie, la Belgique, l'Autriche- Hongrie, San-Salvador pour remédier aux embarras provenant du traité français, Traité avec l'Italie.
Traité avec la Belgique.
Convention avec lAutriche- Hongrie,
Traité avec San-Salvador,
5O DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II
qui nous régit, les débats sont publics, et où les témoins sont obligés de déposer devant le jury;
«Mais attendu que le consul est étranger; qu'il a pu ignorer l'économie et le mécanisme de la procédure criminelle en France et qu'il y a de la bonne foi dans son refus:
«La cour déclare n’y avoir lieu de condamner M. ....., à r’amende. » !
On a voulu remédier aux embarras provenant de cet ar. ticle du traité de 1853, par des stipulations assurant la comparution des consuls comme témoins dans les cas où la constitution exige que le témoignage soit donné en personne, Dans la convention du 8 février 1868 avec l'Italie* et dans celle du 5 décembre 1868 avec la Belgique”, il est stipulé que les consuls, lorsqu'ils sont citoyens du pays qui les a nommés et qu'ils n’exercent aucun commerce, ne pour ront être contraints à comparaître comme témoins devant les tribunaux du pays où ils résident. Cependant, dans tous les cas de crime signalés par l’article VI des amendements à la constitution des États-Unis, par lequel le droit d'appeler des témoins en leur faveur est assuré aux personnes accusées de crime, la comparution des consuls pourra être requise avec tous les égards dus à leur position officielle. La convention avec l’Autriche-Hongrie, du 11 juillet 1870, est au même
effet; elle déclare que les officiers consulaires ne seront cités
comme témoins que lorsque leur témoignage sera nécessaire à la défense d’une personne accusée d’un crime.
Le traité avec San-Salvador du 6 décembre 1870, après avoir accordé aux consuls l’exemption générale de comparaître comme témoins, ajoute: «Si néanmoins, dans l’un des pays contractants, le témoignage d’un officier consulaire est nécessaire pour la défense d’une personne accusée d’un crime, ct si ce témoignage n’est pas donné volontairement, on pourra avoir recours à des mesures coercitives pour assurer là comparution des officiers consulaires comme témoins.» Ÿ
1 Marvens, Guide diplomatique, tom. T, p. 298, note.
? ‘reaties etc, p. 497. Archives diplomatiques, 1873, tom. Il, p. 403.
5 Treaties ete., p. 75. Archives diplomatiques, 1873, tom. IT, p. 647. |
4 Archives diplomatiques, 1874, tom. IV, p. 277.
Ô Statutes at large, 1873—74, p. 41. Treaties etc., p. 62.
Chap. IT.
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Nous ferons remarquer la disposition identique de l’article III des conventions consulaires du 8 décembre 1874 entre la Russie et l'Allemagne, et du 1°% avril 1874 entre la Russie et la France, qui soumet les consuls généraux, consuls et leurs chanceliers, ainsi que les vice-consuls et agents consulaires à l'obligation de fournir leur témoignage en justice lorsque les tribunaux du pays le jugeront nécessaire. On exige que l'autorité judiciaire-les invite seulement par «lettre officielle à se présenter devant elle.» Cette clause supprime, à l'exemple de quelques autres traités internationaux récents, la prérogative généralement réservée autrefois aux membres du corps consulaire, en vertu de laquelle ïls ne pouvaient être sommés de comparaître comme témoins devant les tribunaux, sauf à la justice à recueillir ou à faire recueillir à leur domicile, ou à leur demander par écrit les déclarations dont elle avait besoin (comp. traité du 7 janvier 1862 entre la France et l'Espagne, art. XI, et traité du 26 juillet 1862 entre la France et l'Italie, art. III). Aux termes des conventions dont il s’agit ici, cette prérogative ne leur est plus réservée que par exception «en cas d’empêchement par des affaires de service ou par maladie», et «dans les causes civiles seulement.» !
Dans les traités entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, il n'y a en fait de clause concernant les consuls, que celle
contenue dans l’article IV de la convention commerciale du #
3 juillet 1815, qui stipule simplement, que chaque partie aura la faculté de nommer des consuls qui résideront pour la protection du commerce dans les domaines et territoires de l’autre. Il est requis, qu'avant que ces consuls puissent agir, ils soient approuvés et admis par le gouvernement auquel ils sont envoyés. En cas de conduite illégale ou impropre, le consul devra être puni selon la loi, si le cas rentre dans les lois, ou bien, il sera renvoyé. Le gouvernement offensé indiquera à l’autre les raisons qui l’auront: engagé à en agir de la sorte. ?
l'Annuaire de législation étrangère, 1875, p. 211. ? Statutes at large, vol. VII, p. 230. Martens, Nouveau recueil, tom. IT, p. 583,
Conventions consulaires du 8 décembre 1874 entre la Russie et
l'Alle-
magne, et du ler avril entre la Russie et la France sur les témoignages des consuls.
Article IV du traité de 1815 entre les jtats - Unis etlaGrande- Bretagne.
Faculté de nommer des consuls.
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