‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 16 sur 110 · UE Î · texte numérisé non relu

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Citoyen du pays nommé consul étranger.

Traité de 1824 avec la Colombie,

Exemptions consulaires,

Consuls soumis aux lois du pays,

Archives,

Traités de 1825 avec l'Amérique centrale,

56 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il,

Dans la convention postérieure de 1855, il fut stipulé de plus «que lorsque l’une ou l’autre des parties contractantes aura choisi, comme agent consulaire, un citoyen ou sujet de l’autre, cet agent consulaire continuera à Ôtre consideré, malgré sa qualité de consul étranger, comme citoyen ou sujet de la nation à laquelle il appartient, et sera, par conséquent, soumis aux lois et aux règlements auxquels sont soumis les sujets du pays. Cette obligation ne sera toutefois pas interprétée de manière à entraver l'exercice de ses fonctions consulaires, ni à af°cter l'inviolabilité des archives.» !

Le traité du 3 octobre 1824, avec la Colombie, conti: it outre la clause de «la nation la plus favorisée» et la stipulation relative à la conclusion d'une future convention consulaire, la clause de l’article XXVIIT, portant que «les consuls, leurs secrétaires, officiers et les personnes attachées au service des consuls, alors qu'ils ne seront pas citoyens du pays dans lequel le “onsul réside, seront exempts de tout service public, et de ate espèce de taxes, impôts et contributions, excepté des taxes qu'ils seront obligés de payer sur leur commerce ou leur propriété, et auxquelles les citoyens ou gens du pays où ils résident, sont soumis; ils seront, en outre, soumis en toutes matières, aux lois des états respectifs. Les archives et les papiers des consulats seront respectés et demeureront inviolables, aucun magistrat ne pouvant, sous aucun prétexte, les saisir ou y intervenir,» *

Les traités de 1825 avec l'Amérique centrale, de 1832 avec le Chilit, de 1836 avec le Vénézuela, du 1836 avec le Pérou-Bolivie ‘, de 1849 avec le Guatemala’, de 1850 avec

1 Statutes at large, vol. XI, p. 650. Martens, N. À. G., tom. XV, part. I, p. 521.

? Statutes at large, vol. VIII, p. 318. Manrens, N. R,, tom. VI, p. 984, Jbid., Nouveaux suppléments, tom. II, p. 412.

% Statutes at large, vol. VILLE, p. 336. Marrexs, N. Æ., tom. VI,

4 Statutes at large, p. 440. Manrens, N, À, G,, tom. XI, p. 438.

3 Statutes at large, p. 480, Marrens, N. À, tom. XIII, p. 544.

5 Statutes at large, p. 494. Martens, N. À,, tom. XV, p. 113.

7 Statutes at large, vol, X, p. 886. Manrens, N. À, G., tom, XIV, p. 300,

Chap. I

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Chap. I.

San-Salvador !, de 1851 avec le Pérou*, contiennent tous la même stipulation.

Le traité de 1828 avec le Brésil” et celui de 1831 avec le Mexique, adoptent la règle «de la nation la plus favorisée.» Ce dernier traité contient en outre, un article portant, qu'il sera conclu une convention consulaire qui déterminera spé-

cialement les pouvoirs et immunités des consuls et vice-con-

suls des parties respectives.{

La disposition relative aux consuls dans le traité de 1829 entre les États-Unis et l'Autriche, dont nous avons déjà parlé, a été reproduite dans la convention du 2 mai 1848 qui a beaucoup étendu !es pouvoirs des consuls. La matière est réglée actuellement par la convention consulaire du 11 juillet 1570, qui est la même en substance que celle conclue avec l'Empire d'Allemagne et que nous avons mentionnée plus haut.

Le traité de commerce et de navigation entre les États- Unis et la Belgique, du 10 novembre 1845, contient la disposition ordinaire relative aux consuls.f Elle a été reproduite dans le traité du 17 juillet 1858.7 Une convention consulaire conclue entre les deux pays, le 5 décembre

| 1868, contient les dispositions usuelles. *

La stipulation dans le traité de 1846 avec la Nouvelle- Grenade, est la mème que celle dans le traité avec la Colombie. * Par la convention consulaire de 1850, il est déclaré que les consuls n'ont ni caractère diplomatique ni immunités, mais que les archives du consulat sercat inviolables et qu'elles ne pourront être saisies par aucun magistrat dans l'endroit où elles pourront se trouver. Les consuls seront indépendants de l'État dans le territoire duquel ils résident, en tout ce qui touche exclusivement à l'exercice de leurs

| Statutes at large, vol, VILX, p.897. Martens, N. R. G,,tom.XV,p.68. ? Statutes at large, p. 244. Manrens, N. À, G., tom, XVI, part, I, 120,

1 Statutes at large, p. 396, Manrens, AN. #,, tom. IX, p. 54,

1 Statutes at large, p. 424 Manress, NN, À, tom, X, p. 522.

* Treaties ete., éd, 1873, p. 44.

® Manrens, N. R, G., tom, VIII, p. 588.

T Marrens, N. À, G., tom. XVI, part. I, p, 291.

® Treaties ete., p. 74, Archives diplomatiques, 1873, tom, IT, p. 647. "Statutes at large, vol. IX, p.896. Martens, N. À. G.,tom. XIII, p.663.

Traité de 182S avec Île Brésil.

Traités de 129, 184$ et IS70 avec l'Autriche.

Traités de 1845, 18358 et 1868 avec la Belgique,

Traités de 1846 et de 1850 avec la Nouvelle- Grenade,

Priviléges et exemptions des consuls,

Traité de 1S19 avec Hawaï,

Traité avec Costa-Rica, 1852,

Traité avec la Confédération Argentine, 1853,

Traité de 1859 avec le Paraguay,

DS DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE,. [Part. I]

fonctions. Lorsqu'ils ne seront pas sujets du pays mème, ils seront, eux, leurs chanceliers et secrétaires, exempts de tont service public, et de toutes contributions personnelles et extraordinaires. Toutes les fois que la présence des consuls pourra être requise dans les cours ou dans les bureaux de la justice, ils devront tre cités par écrit. Il leur sera permis de hisser leur pavillon sur leurs résidences, et ils pourront placer audessus de leurs portes l'écusson de la nation au service de laquelle ils se trouveront. Leur résidence n’en obtiendra pas pour cela le droit d'asile, et la résidence elle-même, pas plus que ses habitants, ne sera à l'abri des recherches que l'autorité des magistrats jugera à propos de faire. Leurs personnes et leurs résidences seront soumises aux lois et aux autorités du pays, comme celles des autres habitants, dans tous les cas où ils n'auront pas reçu une exemption spéciale par la convention. !

L'art. X du traité du 22 décembre 1849 avec Hawaï, porte que les consuls jouiront des mêmes priviléges et pouvoirs, que ceux dont jouissent les consuls de la nation la plus favorisée; mais que, s'ils exercent le commerce, ils seront soumis aux mêmes lois et usages que les autres individus de leur nation. *

Dans le traité de 1852 avec Costa-Rica, la stipulation est «que les consuls jouiront, en vertu de la réciprocité la plus stricte, des priviléges, exemptions et immunités accordés aux consuls des nations les plus favorisées,» #

Le traité de 1853 avec la Confédération Argentine, con-

tient, outre la même stipulation relative aux priviléges réciproques, exemptions et immunités, une clause comme dans le traité avec la Colombie, au sujet de l'inviolabilité des ar chives et papiers des consulats. {

Les termes du traité de 1859 avec le Paraguay, sont «que les consuls jouiront de tous priviléges, exemptions ou in-

l Statutes at large, vol, X, p. 906.

? Treaties etc, 1873, p. 471,

3 Statutes at large, vol. X, p. 922. Marrens, N. À. G., tom. XVII, p. 156.

1 Statutes at large, vol. X, p. 1010.

Martens, AN, 2, G,, tom. X\,

Chap. I

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Chap. IT]

munités qui sont accordés ou qui pourront être accordés aux consuls de quelque puissance que ce soit!»!

L'art. X du traité du 4 juillet 1864 avec le Honduras”, les articles XXXV—XXX VII du traité du 3 novembre 1864 avec Haïti’; l’art. XXVI du traité du 8 février 1867 avec la République Dominicaine #, et les art. VIIT et X du traité du 91 juin 1867 avec le Nicaragua”, contiennent, au sujet des consuls, des dispositions analogues à celles qui précèdent.

L'art. VIT du traité de commerce et de navigation du 22 octobre 1862 avec la République de Liberia, porte que «chacune des deux parties pourra nommer des consuls pour la protection du commerce dans les domaines de l’autre; mais les consuls ne pourront entrer en fonctions avant qu'ils aient été approuvés et admis dans la forme ordinaire par le gouvernement du pays où ils sont envoyés.» 5

Une convention consulaire entre les États-Unis et l'Italie a été passée le 8 février 1868. Elle contient en substance les mêmes dispositions que la convention consulaire de 1871 avec l'Empire allemand. ?

Le traité du 6 septembre 1870, d'amitié, de commerce et de navigation avec le Pérou, le traité du 6 décembre 1870, d'amitié, de commerce et concernant les consuls avec San- Salvador, ainsi que le traité du 22 décembre 1871 avec l'État libre d'Orangé, contiennent les dispositions ordinaires concernant les consuls, semblables à celles de 1871 avec l'Allemagne. $

Les consuls étrangers aux Etats-Unis ne sont pas entièrement exempts de la juridiction du pays, même quant aux matières qui se rattachent à leurs devoirs publics. Ainsi, un consul qui remettrait au capitaine ou au commandant d’un

| Treaties of the United States, 1859—60, p. 127. R, G., tom, XVII, p, 249.

? Treaties ete., éd, 1873, p. 490.

‘ Jhid,, p. 476.

1 bid., p. 217.

5 Jbid., p. 627.

Ibid, 1873, p. 530.

7 Voir p. 53, supra. Treaties of the United States, p. 498. Archives diplomatiques, 1873, tom. 11, p. 406.

* Treaties etc., 1874, p. 29, 56 et 60,

Martens,

Traités avec le Honduras, Haïti, la République Dominicaine, etle Nicaragua,.

Traité de 162 avec Liberia.

Convention de 1868 avecl'Italie,

Traités avec le Pérou, San-Salva- .dor et l'Etat libre d'Orange.

Consuls étrangers . Aux États-Unis ne sont pas

exempts de

la juridiction du pays.

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Juridiction d'une cour de district

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60 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. (Part, Il

bâtiment étranger, le registre et les autres papiers qui sont déposés chez lui, en vertu de l'acte réglant le sujet, sans que ledit capitaine ou commandant lui ait présenté un congé de sortie en due forme, délivré par le «collector» du port, serait passible d’une amende de cinq cents dollars au moins et de cinq mille dollars au plus. !

Il a été jugé à Boston que la cour de district (court of

admiralty) a juridiction dans un procès intenté par un étranger contre le consul de sa propre nation, résidant dans le district, pour le recouvrement de droits indûment perçus et payés sous réserve par le demandeur, pour obtenir les papiers de bord de son vaisseau. *

Dans les États-Unis, les consuls étrangers qui ne sont pas citoyens, sont exemptés de toute taxe sur leurs émoluments officiels ou les propriétés qu'ils possèdent dans leur pays, pourvu que les gouvernements qu'ils représentent accordent la même exemption aux consuls des États-Unis.

Cette disposition n’a pas été reproduite dans les «Æevised Statutes of the U. S.», de 1875, peut-être parce que l’éncome tax imposée par le gouvernement fédéral n'existe plus; mais la disposition en question ne paraît néanmoins pas avoir été explicitement abrogée.

Dans tous les cas, l’exemption semble être d'accord avec les lois d’autres pays et avec plusieurs traités. La convention consulaire du 11 décembre 1871 avec l'Allemagne, prescrit que dans aucun cas, les émoluments des consuls ne seront frappés d'impôts.»

D'après la constitution des États-Unis, «le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas affectant les ambassadeurs, d'autres ministres publics et les consuls.»

«Dans tous les cas affectant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, et ceux dans lesquels un État sera partie, la cour suprême aura une juridiction originaire.»

1 Statutes at large, vol, IT, p. 362. Aevised Statutes of the Unitel States, p. 817, $ 4211.

? Lorway vs. Lousada, Lowezr's Decisions, vol I, p. 77.

3 U,S, Statutes at large, 1863—64, p. 305.

* Treaties ete., 64, 1873, p. 303. Archives de droit international, 1874, p. 120.

Chap. IT.

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Chap. II] JURIDICTION CONSULAIRE,. 61

«Dans tous les autres cas, la cour suprême aura la juridiction d'appel (appellate) quant à la loi et quant au fait; cette juridiction sera soumise à telles exceptions et à tels règlements que le Congrès pourra faire. »!

La section 9 de l'acte judiciaire du 24 septembre 1789, donne aux cours de district, à l'exclusion des cours des différents États (erclusire of the courts of the several states) juridiction dans les procès contre les consuls ou vice-consuls * ; et la section 13 du même acte dispose que «la cour suprême aura juridiction originaire mais non exclusive dans tous les procès auxquels un consul ou vice-consul sera partie.» ?

Ces dispositions, se demande M. Cushing, sont-elles applicables aux consuls qui sont citoyens des États-Unis? C'est là une question sur laquelle, d’après lui, l'attention des cours fédérales n'a pas été directement appelée. Il est vrai qu’elles ont pris connaissance d'une cause, parce que la partie, à laquelle on intentait le procès, était consul étranger, quoique citoyen des États-Unis. Mais ce dernier fait ne paraît pas avoir attiré l’attention des juges qui ont rendu le jugement.‘

Lorsque la cour d'appel de l'État de New-York décida que le consul d'un gouvernement étranger qui est résident des États-Unis, n'était pas sujet à être cité devant les cours d’un État, il fut dit que cette exemption, si on peut l'appeler un privilége, n'était pas un privilége personnel, ni le privilége de son gouvernement, mais du gouvernement des États-Unis; qu'ainsi le consul ne pouvait y renoncer pour comparaître comme défendeur dans les cours d'État, et répondre au demandeur sur les mérites de la cause,

Dans la cause de Manhart contre Soderstrom *, le défendeur, qui était consul de Suède, après avoir plaidé au fond, demanda l'annulation de la procédure, en se basant sur ce que la cour d'un État n'avait pas de juridiction. Sa requête fut accueillie, le Chief justice Tiglhman déclarant que «la cour

l Constitution of the United States, art, 111, $ 2.

* Statutes at large, vol. I, p. 76.

3 Jbid., p. 80.

‘ Perens’ Reports, vol. VII, p. 226. Davis vs. Packard, Opinions 9 Attorney general, vol. VII, p. 172. M. Cusuixc, 3 nov. 1855,

Ÿ Voir Binnevy’s Æeports, vol. I, p. 138.

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