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66 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I,
Leurs lopper l'intérêt de l’Union, spécialement dans ce qui concerne fonctions. Je commerce, le trafic et la navigation, de surveiller l’obser. vance des traités, et d'accorder leur appui ainsi que leurs conseils aux citoyens de l'Union de même qu'aux nationaux des États amis, dans leurs relations. Ils doivent en cela s diriger d’après les lois de l’Urion et les instructions reçues, et observer strictement les limites qui leur sont assignées par les lois et les habitudes du pays où ils se trouvent.
Registredes Tout consul de l'Union a le devoir de tenir un registre de
nationaux. tous les nationaux de l'Union résidant dans son ressort et qui se sont présentés à lui pour cet objet. Aussi longtemps qu'un des nationaux est porté dans ce registre, il conserve sa nationalité, même lorsque la perte de ce droit arriverait par suite de son séjour à l'étranger.
Législation ICS Consuls de l’Union sont autorisés à légaliser les docu-
des dote ments qui sont passés ct affirmés dans le ressort de leur charge. Les attestations par écrit que les consuls ont délivrées sur les actes de leurs fonctions et sur les faits dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leur charge, lorsqu'elles sont munies de leur signature et de leur sceau, ont en justice la même force que des documents publics.
Consuls Les consuls de l'Union, dans le ressort de leur charge, ont, postent dans les affaires judiciaires que concluent des nationaux de rois que l'Union entre eux ou avec les étrangers, le même droit que
les notaires, de sorte que les actes passés par eux, signés ct munis de leur sceau, doivent Ôtre considérés comme des documents ou actes passés devant notaire.
Audition de Il n’y a que les consuls spécialement autorisés à cet eftet
témoins. bar le chancelier de l'Union, qui puissent entendre des témoins
Serments, €t recevoir des serments, Les actes rédigés par ces consuls ont la même autorité que ceux des administrations intérieures du même ressort,
Passe-ports, Les consuls de l'Union sont autorisés à délivrer des passeports aux nationaux résidant dans leur ressort, de même qu'à viser des passe-ports avec l'exception que les passe-ports des étrangers ne peuvent être visés par eux que pour les états de l'Union.
Incigents, Les indigents appartenant à l'Union, reçoivent des consuls de quoi soulager momentanément leur misère, ou les moyens
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Chap. I
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Chap. I] JURIDICTION CONSULAIRE. 67
de retourner dans leur patrie, suivant les instructions que les E consuls ont reçues.
Les consuls de l’Union ont la mission, lorsqu'il y a lieu de procéder officiellement par suite de l’absence des héritiers les plus proches ou pour d’autres motifs, de s'occuper des successions des nationaux de l’Union, morts dans leur ressort; ils sont surtout autorisés à mettre sous scellés et à inventurier la succession, à prendre possession des objets mobiliers lorsque les circonstances l’exigent, et à les vendre publiquement, de même qu’à employer l'argent comptant à payer les
à dettes prouvées.
Ils ont pour les vaisseaux de la marine marchande de l'Union dans le port de leur résidence, l'autorité de contrôle.
Ils sont autorisés à exercer la police sur ces mêmes vaisseaux.
Lorsque des hommes de l'équipage désertent, les consuls, sur la proposition du capitaine, doivent faire, auprès des autorités locales ou gouvernementales, les démarches nécessaires pour les ressaisir.
Les consuls de l'Union sont autorisés, sur la proposition des parties intéressées, à remplacer un capitaine décédé, ma- Blade ou impropre à remplir son emploi, par un nouveau capitaine.
Ils sont autorisés à recevoir les connaissements, et dans les accidents survenus aux vaisseaux, à organiser et à surveiller les mesures de sauvetage,
Au sujet du droit des consuls de concourir à la vente d’un bâtiment par le capitaine, dans sa participation de même que dans son jugement sur des discussions d'intérêt entre le capiteine et l'équipage, il aura à suivre les prescriptio.s des articles 499, 537, 549, 686 du code général fe commerce allemand.
La loi du 25 juillet 1871 règle la compétence des fonctionnaires consulaires des Pays-Bas en matière d'actes de l’état Roivil ct la juridiction consulaire.
Les attributions qu'elle a essentiellement pour objet de régler sont:
l'Archives diplomatiques, 1om, IV, p. 1363.
Successions des nationaux,
Vaisseaux nationaux,
Matelots déserteurs,
Remplacement des capitaines,
Vente des vaisseaux nationaux,
Consuls des Pays-Bas,
Leurs attributions,
68 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part. II
1° L'exercice des fonctions d'officier de l’état civil. 2° L'exercice des fonctions de notaire, 3° L'exercice de la juridiction.
Juridiction L'art. VI attribue aux consuls néerlandais, en quelque pays man qu'ils résident, lorsque l'affaire leur est soumise volontaire. consuls ment par toutes les parties intéressées, la connaissance en dernier ressort:
Conteata- 1° des contestations nées entre Néerlandais, se trouvant tons tte dans leur arrondissement, pourvu que ceux-ci aient la capacit( dais. de transiger ou de compromettre, et que l’objet du litige soit susceptible de transaction ou de compromis ; Coriodiés 2° des contestations sur le payement des salaires, ou, en ee général, sur l'exécution des engagements respectifs entre le véiiage, Capitaine et les hommes de l'équipage ou les passagers de navires de commerce néerlandais.
Il est à remarquer que le pouvoir des consuls en matière de contestations entre le capitaine et l'équipage ne leur est En cas de attribué qu’en vertu du consentement réciproque des parties
couette. lui donnant ainsi le caractère d'une espèce d'arbitrage ou de
ment réciproque. compromis.
Exécution J/art, VII assure, dans les Pays-Bas et dans les colonies,
dans les
Pays-Bas l'exécution des jugements ct des actes prononcés ou passés en des actes des vertu de la loi.
consuls Dent L'art. XII leur attribue des fonctions d’officier de l'état civil onctions $ à FE g'ornoie de en ce qui concerne les Néerlandais résidant ou de passage dans état civil. , . , . .
l'arrondissement consulaire; les publications des mariages, con-
tractés en pays étranger, doivent être faites dansle royaume à moin
que les futurs époux n'aient pas de domicile dans les Pays-Bas À
Consuis Aux termes de l’art. XVIT, les fonctionnaires consulaire
pourront
recevoir les pourront recevoir tous les actes et contrats du ministère des
stone notaires, en se conformant aux lois sur le notariat.
minispere L'art. XIX reproduit la disposition qui se retrouve égale
desnotaires,
Quand'leurs ment dans les lois d’autres pays sur la matière, d'après laquell actes son A k
vaIAOIss les actes dressés par des fonctionnaires consulaires sont vi sans l'uc- . CP : : :
compllase- lables, même si les formalités prescrites par les lois n’ont pü ment des
formalités Été observées, pourvu que les actes mentionnent lesmotifs pour les prescrites, : , , pe A , 1704 :
quels l’accomplissement de ces formalités n'a pas été possible
l Revue de droit international, 1872, p. 611 et suiv.
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h Chap. IL.)
Voici le sommaire de la législation belge au sujet des attributions consulaires :
Arrêté royal du 20 déc. 1833, réglant le costume des agents consulaires; arrêté royal du 2 déc. 1839, relatif aux sceaux, timbres et cachets des consulats; arrêté royal du 21 nov. 1846, portant règlements concernant les traitements, retenues, dépenses remboursables, frais de voyage et de séjour des agents consulaires; arrêté royal du 27 déc. 1846, réglant les relations de service entre les agents consulaires et les officiers commandant les bâtiments de l'État; loi du 21 juin 1849, concernant le code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime; loi du 31 décembre 1851, sur les consulats et la juri-
} diction consulaire; loi du 16 mars 1854, concernant le tarif
des taxes consulaires; loi du 5 janvier 1855, relative à
à l'extradition des marins déserteurs; arrêté royal du 13 no-
vembre 1855, relatif à la publication d’un recueil consulaire; arrêté royal du 23 février 1857, rentif au personnel des consulats; arrêté royal du 11 mars 1857, réglant les relations des consuls avec les capitaines de la marine marchande; arrêté royal du 14 mars 1857, relatif à la réception des actes de l'état civil par les agents diplomatiques ou consulaires; arrêté royal du 23 mars 1857,
à réglant les attributions des consuls en matière de législation
et de significations judiciaires; arrêté royal du 23 juin 1857, concernant les passe-ports; arrêté royal du 26 juin 1857, abrogeant l'arrêté royal du 27 septembre 1831; loi du 29 mai 1858, relative aux attributions des consuls en matière notariale dans les pays hors de chrétienté; loi du 20 janvier 1873, sur les lettres de mer; loi du 17 juillet 1875 portant dérogation à la loi du 31 décembre 1851.!
Les dispositions de la convention consulaire du 23 février (83, réglant lu titre des biens-fonds des citoyens des États- Unis et de France dans les pays respectifs, ont déjà été mentionnées dans ce chapitre ($ 4)* et nous venons de citer
l'Garcia pe LA VEGa, Guide des agents du ministre des affaires étrangères en Belgique, p. 321 et suiv, Annuaire de législation étrangère, 1875, p. 698.
? Voir notre Commentaire, tom. III, p. 81.
Législation belge au sujet des
attributions consulaires.
Convention consulaire de 1S$ï3entre la France et les Etats- Unis,
Pouvoir des consuls.
Expédition des actes.
Différends à bord des navires,
710 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I]
ceux qui ont rapport aux immunités personnelles et aux prérogatives des consuls. |
Il y a d’autres clauses relatives à la juridiction consulaire qu'il est à propos d'introduire ici, d'autant plus que quelques unes des stipulations contenues dans cette convention ne se trouvaient pas alors dans d'autres traités faits par les États Unis. Elle porte que les consuls généraux, consuls, vice-consuk ou agents consulaires auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries ou bureaux, au domicile des parties ou à bon des bâtiments, les déclarations des capitaines, équipages, pas sagers, négociants ou citoyens de leur pays, et tous les actes qu'ils voudront y passer. Ils auront, en outre, le droit de recevoir, conformément aux lois et aux règlements de leur pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, tous actes conventionnels passés entre des citoyens de leur pays et des citoyens ou habitants du pays où ils résident, et même ton actes des derniers, pourvu que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à tr iter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le consul ou l'agent devant lequel ils seront passés.
Les expéditions desdits actes dûment légalisées par les consuls généraux, et munies du cachet officiel de leur consulat où agence consulaire, feront foi en jnstice, dans tous les tribunaux de France et des États-Unis, comme le feraient les originaux mêmes.
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents con-
sulaires respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre |
intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui se seront élevés en mer ou qui s’élèveront dans les ports, entre le capitaine, les officiers et les hommes inscrits sur le rôle d'équipage, à quelque titre que ce soit, particulièrement zur le règlement des salaires et l'exécution des enges ::": réciproquement consentis, Les autorités locales ne sv eront s’immiscer à aucun titre dans ces différends, et devr: prêter main-forte aux consuls lorsqu'ils la requerront pour faire arrêter ct conduire en prison ceux des individus inscrits sur le rôle d'équipage, à quelque titre que ce soit, qu’ils jugeront à propos d'y envoyer, Les individus seront arrêtés sur la seule 1 Voir p. 47, supra.
Chap. 1
demand appuyéd d'équips séjour en libet faite pa détentio
Ils p4 les autr soit, des de leur déserté transpoi consuls dans l'a ment à les cons compétei serteurs, ou du r fait que (quipage qu'aucun déserteu dûment est récla de leur toute aid tion de dans les consuls, de les f.
tait pas l'arrestat pourraie:
L'acte avait po
l Statu DE Mart
[Part. If es et aux
consulaire e quelques.
tion ne se les États vice-consuls dans leurs ou à bon pages, pas us les actes e droit de its de leur actes con- 1ys et des même tous port à des rritoire de gent devant
les consuls onsulat ou ribunaux de aux mêmes, agents con-
de l’ordre
ur nation ront élevés capitaine, uipage, à règlement roquement mmiscer à main-forte arrêter et r le rôle igeront à r la seule
Chap. I]
demande des consuls adressée par écrit à l'autorité locale et appuyée d'un extrait officiel du registre de bord ou rôle d'équipage, et seront tenus, pendant tout le temps de leur séjour dans le port, à la disposition des consuls. Leur mise en liberté s'effectuera sur une simple demande des consuls faite par écrit. Les frais occasionnés par l'arrestation et la détention de ces individus seront payés par les consuls.
Is pourront faire arrêter les officiers, matelots, et toutes les autres personnes faisant partie, à quelque titre que ce soit, des équipages des bâtiments de guerre ou de commerce de leur nation, et qui seraient prévenus ou accusés d’avoir déserté desdits bâtiments, pour les renvoyer à bord, ou les transporter dans leur pays. A cet effet, ils s’adresseront, les consuls de France aux États-Unis, aux magistrats désignés dans l'acte du Congrès du 4 mai 1826, c'est-à-dire indistinctement à toutes les autorités fédérales, d'État ou municipales; les consuls des États-Unis en France, à toutes les autorités compétentes; et leur feront par écrit la demande de ces déserteurs, en justifiant par l’exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage ou par d’autres documents officiels, du fait que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette seule demande, ainsi justifiée, et sans qu'aucun serment puisse être exigé des consuls, la remise des déserteurs ne pourra leur être refusée, à moins qu'il ne soit dûment prouvé qu'ils étaient citoyens du pays où l’extradition est réclamée, au moment de leur inscription sur le rôle ou de leur arrivée au port du débarquement: il leur sera donné toute aide ct protection pour la recherche, la saisie et l'arrestation de ces déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déscrteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.!
L'acte du Congrès du 14 avril 1792, relatif aux consuls, avait pour motif la convention consulaire de 1788 avec la
| Statutes at large, vol, X, p. 996. Treaties, etc, éd, 1873, p. 296. bé Martens, et pe Cussy, tom. VII, p. 177.
Déserteurs
de navires
publics ou privés.
.Loi des États-Unis de 1792 pour la remise des matelots dé-
serteurs, lois de 1826
de 1829,