Acte du 20 juillet
Traité de 1828 avec la l'russe,
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72 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
France,! et celui du 4 mai 1826, la convention du 24 juin 1822 avec le même pouvoir.?
Un acte subséquent fut passé le 2 mars 1829 et s'applique à tous les cas où les gouvernements étrangers ayant des traités avec les États-Unis, ont stipulé la remise des matelot déserteurs. Cet acte impose l'obligation à toutes les cours, à tous les magistrats qui ont la juridiction à cet effet, d'émettre, sur la demande du consul, des mandats d'amener pour l'interrogatoire des personnes inculpées, et, si l'instruction démontre que les faits rapportés sont vrais, le prévenu, sil n'est pas citoyen des États-Unis, sera livré au consul pour être renvoyé dans les États de son gouvernement.*
Par l'acte du 20 juillet 1840, les consuls des États-Unis à l'étranger seront tenus de réclamer les déserteurs et de s'opposer à toute insubordination à bord des bâtiments américains, par tous les moyens en leur pouvoir, et là où les autorités locales pourront être employées utilement à cet effet, d'emprunter leur aide et d'employer leurs efforts de la manière la plus efficace pour atteindre le but.‘
Le traité de 1828 avec la Prusse, art. X5, contient une stipulation portant que les consuls, vice-consuls et agents commerciaux auront le droit comme tels, de” servir de juges et d’arbitres dans les contestations qui pourraient s'élever entre les capitaines et les équipages des navires appartenant aux nations dont les affaires sont confiées à leurs soins, sans que les autorités locales interviennent, à moins que la conduite des équipages ne soit de nature à troubler l’ordre où la tranquillité publique du pays, ou que les consuls n’invoquent leur aide.
Un acte du Congrès du 3 août 1846, pour donner effet aux stipulations de ce traité et d'autres de même nature, accorde aux cours de cércuit et de district des États-Unis et aux commissaires nommés par elles, le pouvoir d'émettre les mandats nécessaires pour donner force au jugement, à l'arbitrage ou au décret du consul.f
1 Statutes at large, vol. I, p. 254. — ? Jhid,, vol. IV, 160.
3 Ibid, vol, IV, p. 360. — 4 Jhid,, vol. V, p. 394.
8 Jbid., vol, VIII, p. 382. Martens, N. R,, tom. VII, p. 615.
5 Jbid., vol, IX, p. 79. Revised Statutes, éd. 1878, p. 138, $ 728.
Chap.
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Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE. 73
Un acte fut passé le 11 juin 1864, pour pourvoir à l'exéeution des traités relatifs à la juridiction consulaire sur les équipages des navires des nations étrangères dans les eaux et ports des États-Unis. Cet acte porte que le consul s'adressera à un Court of Recvrd des États-Unis ou à un juge ou commissaire nommé d’après les lois des États-Unis, et allég 1ero qu'ur contestation ou un différend existe, faisant connaître ia nature de cette contestation ou de ce différend de même que l'endroit et l’époque où s’est produit ce différend ou cette contestation. Il produira des pièces constatant que la personne en question fait partie dudit équipage, qu'elle s'est soustraite ou qu'on croit qu'elle est sur le point de se soustraire au contrôle du maitre et des officiers du navire, ou qu’elle a refusé d'obéir à l'autorité légitime du consul et qu’elle n'est pas citoyen des États-Unis. Le juge devra émettre un mandat pour faire amener le prévenu devant lui et le soumettre
à une instruction, S'il lui est dûment prouvé que ledit
prévenu n’est pas citoyen des États-Unis et qu'il y a preuve suffisante d’un cas prima facie, qu'il ne s'agit que d'une question d'ordre intérieur et de discipline, à
bord de ce navire étranger; si l'affaire, soit civile, soit criminelle, n’est pas de nature à affecter directement l'exécution des lois des États-Unis, ni les droits ni les devoirs d'aucun de ses citoyens, il fera emprisonner ladite personne par son mandat, ou, à sa discrétion, la fera remettre au capitaine, pour être soumise à son autorité légale ct à la juridiction de l'autorité consulaire de la nation à laquelle le navire pourra appartenir, à l'exclusion de toute autre autorité ou juridiction des États-Unis ou de l'un des États. Personne ne pourra néanmoins être détenu plus de deux mois. Le préambule de l'acte déclare que celui-ci n'aura pas d'effet à l'endroit d’une natiot ayant un traité avec les États-Unis, avant que le Président n'ait proclamé que l’autre partie contractante a fait des stipulations de même nature. !
Le 10 février 1870, le Président, en vertu de cet acte, fit une proclamation pour les traités avec la France, la Prusse et d'autres États de la Confédération de l'Allemagne du Nord
| Revised Statutes, éd, 1878, p. 786, 8$ 4079—4081, 5280,