Acte du 11 juin 1864, relatif à la juridiction consulaire
sur les cquipages.
Le consul s'adressera à une cour de record,
etc.
Mandat du juge pour faire amer: rv le prévenu devant lui,
Cas où le juge pourra l'emprison-
ner ou le remettre au
capitaine,
Proclamation du Président,
M me
Action in rem par l'équipage d'un vaisseau prussien à New-York,
Réponse du capitaine déclinant lu juridiction de la cour.
Jugement
pour les demandeurs,
Appel à la cour de circuit, Jugement réformé,
Juridiction sur les différends à bord des navires.
Droit de réclamer les marins déserteurs.
74 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part Il
et l'Italie, et le 11 mai 1872, pour le traité avec la Suède et la Norvége.!
A défaut de traité ou de convention avec l'État où est établi le consulat, aucun agent consulaire n’a autorité pour réclamer un déserteur, Il en est de même quant aux contestations entre les capitaines ct les équipages des navires appartenant à sa nation.?
L'équipage d'un vaisseau prussien intenta une action ÿn rem en amirauté dans la cour de district de New-York, pour recouvrer des gages qu'il prétendait lui être dus. Le capitaine du vaisseau répondit en niant la dette, en invoquant la protection du traité de 1828, en déclinant la juridiction de la cour et en posant en fait que le consul prussien à New-York avait déjà prononcé sur ladite réclamation. Le consul, de de son côté, protesta formellement devant la cour contre l'exercice de sa juridiction. L'affaire fut instruite dans la cour de district, et il fut constaté que le consul avait prononcé sur la réclamation au sujet des gages. La cour de district décida l'affaire en faveur des demandeurs.
Appel fut interjeté à ‘a cour de circuit et le juge Woodruf, en réformant le jugement, déclara qu'il était forcé de conclure que le traité exigeait que le différend fût laissé là où le laisse le traité avec la Prusse, — dans les mains et à la décision de l'officier public de ce gouvernement.{
La juridiction exclusive des différends éclatant sur les navires nationaux est conférée actuellement aux consuls par les traités des États-Unis avec l'Autriche, la Belgique, la Colombie, le Danemark, la République Dominicaine, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas (pour les colonies), le Portugal, la Russie, la Suède ct la Norvége.
Le droit de réclamer les déserteurs de navires nationaux est donné par les traités avec l'Autriche, la Bolivie, la Belgique, le Brésil, le Danemark, l'Équateur, la France, la Grèce, l'Allemagne, le Guatémala, Hawaï, Haïti, l'Italie, le Mexique,
1 Treaties, ete., 1873, note V. Consul, p. 673.
2 U, S. Consular Regulations, 1874, p. 48. Opinions of Attorney general, vol. VI, p. 148.
3 Benevicr's Reports, The Elwine Kreplin, vol. IV, p. 415, 4 BzarcnrorD’'8 Reports, The Elwine Kreplin, vol. IX, p. 438.
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Chap. I1.] JURIDICTION CONSULAIRE. 75
Madagascar, l'État libre d'Orange, les Pays-Bas, le Portugal, le Pérou, la Russie, Salvador, la Suède et la Norvége ct la République Dominicaine.
Les art. I et VIII de la convention des États-Unis avec le Danemark, du 26 avril 1826, garantissaient aux consuls les droits «de la nation la plus favorisée». Se fondant sur cette clause, M. Bille, chargé d'affaires à Washington, réclama, le 22 août 1853, pour les consiis danois, la juridiction sur les marins déserteurs qui était secordée expressément par traités à différents pays, mais dont le traité danoïs ne faisait pas mention. Sa demande füt repoussée à la suite d’un avis en sens contraire émis par l'Attorney général M. Cushing, le 14 octobre 1853: «Toutes les stipulations d’extradition internationale, disait M. Cushing, qu'il s'agisse de fugitifs ou de déserteurs, reposent dans tous les cas sur le traité dont elles font partie et ne sauraient être considérées comme comprises dans la clause «de la nation la plus favorisée »!,
Les articles additionnels du 11 juillet 1861 stipulent:
Art. I, Les consuls auront le droit de siéger comme juges et arbitres dans les différends qui pourraient éclater soit à bord, soit dans les ports entre les capitaines, les officiers et les équipages des vaisseaux de leur nation, au sujet particulièrement des salaires et de l'exécution des contrats, sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite de l'équipage, des officiers ou des capitaines ne trouble l’ordre et la tranquillité publiques du pays? L'art. II autorise les consuls généraux etc. à requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche, l'arrestation ct l'emprisonnement des déserteurs des bâtiments de guerre et de commerce de leur pays.
Dans sa dépêche du 27 septembre 1862, M. van Limburg, ministre des Pays-Bas, voulait faire valoir en faveur des consuls néerlandais les stipulations de l’art, VIII du traité du 23 février 1853 avec la France, lequel donne la juridiction exclusive aux consuls dans les matières relatives à l’ordre intérieur des navires de leur nation. Il se référait aux termes
1 Marrens, N. R., tom. VI, p. 219.
* Opinions of Attorney general, vol. VI, p. 155.
* Treaties, etce., éd. 1873, p. 215. Archives diplomatiques, 1862, tom, II, p. 167,
du 26 avril 1826,
Demande
du Dane-
mark basée sur la clause «de la nation la plus favorisée.»
Articles additionnels du 11 juillet 1861, Consuls juges et arbitres,
M, van Limburg à M.
Seward de-
manudant juridiction
pour les
consuls néerlandais,
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