‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 21 sur 110 · DESSERTE · texte numérisé non relu

DESSERTE

Réponse de M. Seward, le 30 septembre 1862.

Indépendance des cours de justice du pouvoir exécutif.

Droit d'appel.

Aucune stipulation du traité ne donne juridiction aux

consuls,

Contestations entre les capitaines et leurs équipages.

Aucun arrangement relatif aux déserteurs avec l'Angleterre,

de l’exequatur des consuls néerlandais, qui leur accorde les mêmes priviléges qu'aux consuls des nations les plus favorisées, M. Seward, répondant le 30 septembre 1862, dit: «J'ai l'honneur de vous informer que ce département n'a aucune autorité pour faire des remontrances ou donner des ordres à un tribunal judiciaire quelconque dans ce pays, et surtout à une cour d’un des États. D’après le système en vigueur ici, les cours de justice sont indépendantes du pouvoir exécutif, toute partie assignée devant elles a le privilége de se faire représenter par un avocat, ct dans la plupart des cas, d'en appeler d'une décision supposée injuste. Si la cour des sessions-générales à New-York avait juridiction pour le cas présent, et que ce fût une question que cette cour pût décider elle-même en première instance, et si le capitaine ou le consul général de votre gouvernement se trouvaient lésés par une décision affirmative, ils auraient certainement le droit d'en appeler devant d’autres cours qui réviscraient ce jugement et le rendraient en conformité des lois et des traités des États-Unis. La constitution de ce gouvernement ne lui fournit pas d’autres moyens pour obtenir de pareils résultats. «Je n'ai connaissance d'aucune stipulation de traité entre les États-Unis et les Pays-Bas qui donne aux consuls de ces derniers une juridiction sans réserve dans les contestations entre les capitaines et leurs équipages. La phrase à laquelle vous nous référez dans l’exeguatur du consul néerlandais ne peut, dans l'opinion de ce département, être comprise comme lui conférant un pouvoir si important. C’est ce quine peut résulter que d'un traité que le président des États-Unis ne pourrait conclure seul et sans l’avis et le consentement du sénat.»! Il a été impossible, tant que l'esclavage des nègres a existé aux États-Unis, de faire un arrangement au sujet des matelots déserteurs avec la Grande-Bretagne. En mars 1855, M. Buchanan, ministre à Londres, soumit un projet en trois articles à Lord Clarendon, lequel proposa d’y substituer l'accession des États-Unis à l'acte de 1852 relatif aux déserteurs étrangers; cet acte s'applique en termes exprès aux marins non esclaves qui désertent de navires marchands.

C'était là une distinction que notre gouvernement, était-il 1 Diplomatie correspondence, 1862—63, p. 649.

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Chap. Il] JURIDICTION CONSULAIRE, 17 dit alors, ne pourrait jamais admettre; nous ne ourrions jamais, non plus, accéder à aucune stipulation de traité, par Jaquelle nous reconnaîtrions le droit d'un gouvernement étranger de rechercher ou de déterminer la condition des matelots à bord de nos propres bâtiments, nos lois seules déterminant la condition civile de telles personnes.! Il va sans dire que ces difficultés ont cessé avec l'abolition de l'esclavage aux États-Unis.

«La nécessité d'une convention consulaire entre les deux pays, écrivit M. Fish au général Schenck sous la date du 8 novembre 1873, découle surtout du fait que les cours anglaises de common law, au grand détriment du commerce et de la navigation des États-Unis, s'attribuent la connaissance des différends entre les capitaines et les matelots des navires américains, non-seulement lorsque ces différends se sont élevés dans les eaux ou les ports anglais, mais même lorsqu'ils ont éclaté en pleine mer.

«Les cours des États-Unis, au contraire, même celles qui exercent les pouvoirs de tribunaux d’amirauté, ont constamment refusé de juger les affaires de cette nature lorsque des capitaines ou des marins de vaisseaux étrangers étaient en cause.

«La cour de district de New-York, dans un procès entre le capitaine et l’équipage du navire anglais «Reliance», a refusé d'entendre la cause, déclarant que les cours d’amirauté des États-Unis déclineront la connaissance des différends entre capitaines cet armateurs étrangers, à moins que le voyage ne soit terminé dans un port américain ou que les matelots n'aient été illégalement renvoyés. Un matelot étranger voulant intenter une action de cette nature dans les cours des États- Unis, devra se munir de l'autorisation officielle du représentant commercial ou diplomatique de son pays, à moins qu'il ny ait de bonnes raisons pour passer outre. Cette cour, ajoute le juge, a constamment refusé de juger de pareilles actions lorsque le voyage ne se terminait pas dans ce port, de telles actions étant de nature à embarrasser les relations et les transactions commerciales des États-Unis avec des pays amis.» ?

1 M. Cass, secrétaire d'État, à M. DaLras à Londres, 8 octobre 1860. MS. Département d’État.

* M. Fisu à M. Scuenck. Diplomatie correspondence, 1874—75, p.490.

M. Fish à M. Schenck le 8 novembre 187%, Les cours anglaises de common law s'attribuent la connuissance de différends entre les capitaines et les matelots des navires américains, Les cours des États- Unis ne prennent connaissance des différends entre marins étrangers que dans des cas exceptionnels, Procèsentre le capitaine et l'équipage du navire,

Autorisation officielle du représentant commercial ou diplomatique,

M. Schenck à M. Fisn

en 1875.

Arrangements entre l'Angleterre et quelques puissances au sujet des déserteurs,

Application du Merchant shipping act anglais à des navires étrangers,

Action des consuls

78 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part.Il

Le 19 avril 1875, le général Schenck écrivit à M. Fish qu'il avait encore eu une conversation avec Lord Derby, au sujet du règlement de différends s’élevant entre capitaines et matelots à bord de navires américains, et que Lord Derby l'avait assuré qu’un projet de loi était en voie de préparation, qui remédierait à toutes les difficultés qui avaient été signalées et ouvrirait la voie à la conclusion d’une convention consulaire bien entendue.! Nous n'avons pas lieu de penser que les négociations aient abouti jusqu'à présent (septembre 1879),

Phillimore, se rapportant à l'acte 15 et 16, Victoria ch. 9% (1852), dit que la Grande-Bretagne à fait des arrangements avec quelques puissances étrangères pour la reprise des matelots n'étant pas des esclaves qui désertent des navires de ces puissances dans les ports britanniques, de même que pour la reprise des matelots britanniques désertant dans les territoires de ces puissances, et l’action de l'exécutif britannique a été confirmée par ate du parlement, La reine est autorisée à déclarer par un ordre en conseil que les déserteurs des navires de certains pays étrangers peuvent être arrêtés et !vrés et, dans ce cas, les juges de paix sont obligés d'aider à la reprise de ces déserteurs. ?

L'acte du 5 août 1873, 56 et 37 Victoria, ch. 85, autorise Sa Majesté à appliquer quelques-unes des stipulations du Merchant shipping act à des navires étrangers. Quand le gouvernement d'un État étranger désire que les stipulations des actes de 1854—73 se rapportant à l'engagement et au congé des matelots, soient rendues applicables aux navires de cet État, Sa Majesté peut, par un ordre en conseil, dé. clarer que les stipulations mentionnées dans l'ordre s’appliqueront, avec les restrictions qui y seraient indiquées, aux navires de ces États, aux armateurs, capitaines, officiers ou équipages de ces navires ne se trouvant pas dans la juridiction de leur État, de la même manière que si ces navires étaient britanniques, Mais il sera loisible à Sa Majesté de changer ou de révoquer de tels ordres,

Dans les instructions aux consuls anglais d’après le AMer-

VU, S, Diplomatie correspondence, 1875, p. 634,

2 Punimons, /nternational Law, vol, 1, p. 409, Appendis', tom. VII, p. 090,

Chap. 1

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[Part. II.

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chant shipping act de 1854, il est dit qu’en cas de désertions, lorsque les autorités étrangères sont obligées de donner de l'aide, ou lorsqu'elles consentent à le faire sans traité, les consuls, à la demande du capitaine, doivent s'adresser aux autorités locales pour faire arrêter les matelots et les ramener à bord. S'il existe des traités, toutes les règles générales du droit international sont soumises à leurs dispositions, et le consul doit se guider d’après celles-ci lorsqu'il fait appel aux autorités locales.

Relativement à de tels traités, le consul se rappellera que chaque pays a le droit d'appliquer sa loi criminelle et ses règlements de police dans ses propres ports, «4 si une offense contre de telles lois est commise dans ces ports à bord d'un navire britannique, le coupable peut être remis aux autorités locales et le consul n'aura qu'à s'assurer que le coupable est lésalement jugé, et que la justice a été légalement administrée. Si les lois ou règlements de l'endroit sont défectueux, ce sera une maticre à soumettre au ministre britannique.

Dans le cas où l'offense est à la fois punissable par les lois locales &è les lois britanniques, et que les autorités locales consentent à intervenir à condition que le consul le demande et non autrement, c'est à lui à décider si les intérêts de la justice seront mieux atteints en demandant cetie intervention ou en renvoyant le coupable devant une cour anglaise pour y être jugé.

ie consul se rappellera, que sauf quelques exceptions, la règle de la loi internationale est qu'un navire britannique porte avec lui la loi britannique et que toutes les offenses commises à bord en pleine mer et toutes les infractions disciplinaires dans les ports étrangers, de même que toutes les questions résultant de contrats avec l'équipage, doivent être jugées C'après la loi britannique.

Dans quelques pays étrangers, les tribunaux locaux prendront connaissance de ces questions et les jugeront; il est alors d'usage que les tribunaux étrangers agissent non pas d'après la loi locale, mais d'après la loi britannique, pour tout ce qui concerne l'interprétation d'un contrat; excepté dans les cas où le consul ne peut régler la matière autrement il est extrêmement désirable que les différends entre les capitaines

anglais en cas de désertion de matelots anglais dans un pays étranger,

Traités,

Si l'offense d'est punissable que par la loi locale,

Lorsque l'offense est punissuble par la loi

locale et par les lois

britanniques,

Un navire britannique porte avec lui la loi britannique,

Dans quelques pays, les tribunaux locaux prennent connais:

sance des infractions et des différends des marins étrangers, Il est d'usage qu'ils applis quent la loi du pays du navire,

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