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80 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part I]
et l'équipage ne soient pas portés devant les tribunaux étrangers, Quand ils y sont portés, le consul doit expliquer la loi bri. tannique et si elle n'est pas suivie, il faut qu'il fasse rapport de l'affaire au ministre britannique ou au secrétaire d'État de Sa Majesté.
Dans le cas où des matelots britanniques sont employé à bord de navires étrangers, le consul se rappellera que, d'après les principes ci-dessus mentionnés, ils sont soumis À la loi du pays auquel le navire appartient et non pas à la loi britannique. Par conséquent, si l’on demande au consul d'intervenir en leur faveur, il doit, en s'adressant aux autorités locales ou en faisant toute autre démarche nécessaire, s’eftorcer d'obtenir le concours du pays auquel appartient le navire.
En Angleterre, on a décidé que les cours d’amirauté sont compétentes dans un procès au sujet des gages des matelots à bord d’un vaisseau étranger, mais qu'elles ñe connaîtront pas de l'affaire sans avertir d’abord le consul de la nation à li: quelle le vaisseau étranger appartient; et si le consul s'oppose au procès par une protestation, les cours d’amirauté décideront si la procédure doit être ou non arrêtée, Mais une pareille protestation ne met pas fin #pso facto au procès, car le consil étranger n’a pas le droit d'opposer son veto à l'exercice de la juridiction du tribunal d'amirauté. Dans un pareil procès, il n'importe aucunement que le demandeur soit ou non sujet britannique: c'est la nationalité du navire qui détermine h procédure et non celle du matelot pour le recouvrement des gages duquel le procès est intenté.?
l'acte du 28 février 1803 ordonne que les papiers de bord des navires américains entrant dans un port étranger, soient déposés chez le consul américain, C'est également loi de la plupart des nations maritimes.® La loi des États Unis du 3 mars 1817, pourvoit au dépôt des papiers des navires étrangers chez les consuls de leur nation, à moins
1 Pinimors, vol, IT, p. 285 etc,
? The Nina ou La Blanche vs, Rangel, 23 novembre 1867, Lui Reports Adiniralty and Ecclesiastical, vol. IT, p. 44, Même cas, 6 fe vrier 1868, Privy council, vol, IT, p. 383; arrêt contraire quant aux frais et dépens, mais confirmatif pour le reste.
8 Statutes at large, vol, TE, p. 263, * Zbid,, vol, IV, p. 362.
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