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| | Mariage en Nous avons suffisamment expliqué dans notre étude sur A hi aéoneu, le mariage, que la présence d'un consul n’enlève pas an albtéc ill autorités locales la célébration de mariages et que leur perml célébration dans l'hôtel d'un ministre ne leur donne pa ES 1 la moindre sanction. Nous avons inséré les instruc- tive, tions de M. Cass aux ministres et consuls des Etats JS mas D Unis dans notre édition anglaise de Wheaton de 18631. On explid les trouvera aussi dans ce «Commentaire», et dans la «Revue même de droit international.» Mais ces instructions quoique da- En tées le 12 novembre 1860, paraissent avoir échappé à lat règle tention des fonctionnaires américains en Europe, surtout des Ne oméri légations à Paris et en Italie. M. Hoffmann, chargé d’affaires DS ;; old Mariages à Paris, écrivit à M. Fish, le 31 août 1874: «Cent ci DS kions prete de quante (150) mariages ont été célébrés ici. Ce chiffre est ment Ft probablement plus élevé que celui des mariages célébrés dans D nt tt toutes les autres légations des États-Unis en Europe.» D rep Instruc- Depuis notre dernière publication, la question relative aux avoir sun 05 mariages célébrés dans les légations des États-Unis ou par los di eemant les consuls américains, paraît avoir été définitivement réglée WR princi) Lt on ce qui concerne le département d'État, par les «Personal leur d mare gpstructions to diplomatic agents of the United States in forcin M Le légations. countries», qui ont été révisées en décembre 1874. (RTS, Conditions D'après ces instructions, le ministre, en cas d’une demande M, Ho “An to! du de célébration de mariage dans la légation et en sa présence, obligé autres à la est tenu d'informer les requérants que, dans l'opinion du SR jélibi er ” Département, le mariage, quoique célébré à la légation, peut et de 1 mariages, Fe ministr 1 American State Papers, vol, TI, p. 176, Mais il 2 U, S, Statutes at large, vol, I, p. 598. aire c
# Voir notre Commentaire, part. III, ch, IT, sect, VIT, IX, XV, et part, IV, ch. III, sect. VI. “ie 4 LawRENCE’S Wuëaron, p. 399. qui ét ÿ Commentaire, tom, III, p. 369. Revue de droit international tom, II, p. 55 et 278, \ U.
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Chap. IT] 85
être considéré comme ayant été célébré dans le pays où la jégation se trouve et doit, par conséquent, réunir toutes les conditions exigées par la loi de ce pays pour assurer sa validité. Lorsque l'usage de la légation est demandé dans un tel objet, ce sera le devoir du représentant diplomatique principal de s'informer si les parties ont le droit de contracter mariage d’après les lois du pays où la légation est située, et si les démarches nécessaires ont été faites pour permettre la célébration légale du mariage conformément à ces lois. Si l'une de ces questions reçoit une réponse négative, le ministre devra informer les requérants qu’il ne peut pas permettre que la cérémonie ait lieu à la légation et leur expliquer qu'il y aurait des doutes sérieux quant à sa validité,
À méme si elle se faisait dans l'hôtel de la légation.
En se référant au statut du 22 juin 1860, sect. 31, qui règle la manière d’authentiquer des mariages par les consuls | américains «entre personnes qui seraient capables de se marier si elles résidaient dans le district de la Colombie», les instruc- E tions ajoutent: «Mais si les requérants peuvent se marier valablement selon les lois du pays, er si les démarches nécessaires & ont été faites pour permettre la célébration légale du mariage, le représentant diplomatique les informera que, s'ils désirent Havoir la célébration du mariage faite aussi conformément aux lois des États-Unis, il est nécessaire d'assurer la présence du principal officier consulaire des États-Unis; et le ministre leur donnera l’occasion de le faire s'ils le désirent.»
Le secrétaire d'État, dans une instruction du 19 janvier 1875, adressée à M. Marsh, ministre à Rome, qui, comme M, Hoffmann, avait combattu les vues du département, a été obligé de lui déclarer que le sujet avait été considéré avec délibération avant la publication des Znstructions personnelles et de lui envoyer une copie de ses instructions à M. Washburne, ministre à Paris, occasionnées par la dépêche de M. Hoffmann. Mais il a fallu des instructions ultérieures, du 15 avril 1875, pour faire comprendre à M. Marsh que c'était précisément la conformité du mariage avec les lois du pays où il a été célébré Lqui était l'objet des instructions. !
l'US. Diplomatie correspondence, 1875, p. 443, 445,
Devoir des représentants diplomatiques quant au mariage.
La validité des mariages célébrés à la légation.
Validation de mariage par les consuls,
Le secrétaire d'État à M, Marsh le 19 janvier
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86 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, I]
Voici les règlements consulaires qui se rapportent à cette ma.
Célébration tière: «Le statut n'autorise pas les consuls à célébrer des ma: le . . x . , mariages tiages. On ne saurait supposer que le Congrès ait eu l'in
par les con- s
suls dé- tention d'autoriser les consuls à célébrer les mariages ni de fendue. j i Ô Ï SPC Jeur permettre aucun acte qui serait ou même qui semblerait
Mariages être une violation des lois du pays où ils résident. Le ma. r 8 par ñ 2 è < À les lois du triage est un contrat que chaque État règle pour lui-mêm
pays où ils
sont célé- d’après ses propres lois. Bien plus, comme les droits d'hé. à
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rédité peuvent dépendre de la validité des mariages, les con: suls ne sauraient être trop prudents en s’assurant, lorsque leur présence est requise à un mariage projeté, non-seule ment que les parties peuvent légalement s'unir en mariage Toutes les d’après les lois du pays où la célébration va se faire, mai
conditions
exigées par EnCore que toutes les conditions exigées par les lois pour
les lois du
paysdoivent Ia validité du mariage ont été remplies. Dans aucun ca a le consul ne fera lui-même la célébration sans y être autorisi par les lois du pays. Le statut veut que la cérémonie ai lieu en sa présence, mais elle doit être accomplie suivant les md lois locales. Ces considérations, néanmoins, ne s'appliquent plique pas pas aux pays d'Orient comme la Chine, le Japon, la Turqui “d'Orient. etc., plus spécialement indiqués et mentionnés dans le statut Dans ce pays, les consuls n’ont qu'à s'assurer si les partie auraient le droit de s'unir en mariage au cas où elles rést deraient dans le district de Colombie.»!
dis Quand nous écrivions notre étude sur le mariage, le droi droit com. COMMUN allemand qui exigeait une cérémonie religieuse pour mand, la Célébration du mariage n'avait pas cessé d'être regard comme obligatoire même parmi les protestants. Ce ne fut qui Loi de 1875 par la loi d’empire du 6 février 1875, intitulée «Loi sur statation de COnstatation de l’état civil et sur la célébration du mariage». Pate que le mariage civil fut établi, et que la tenue exclusive de registres de l’état civil, fut confiée à des fonctionnaires de l'ordre civil. Cette loi, de même que celle du 17 février de la même année qui fixe l’âge de la majorité à 21 ans, s'ap plique à tout l'Empire d'Allemagne.
Lois de la L'établissement du mariage civil dans tous les pays all
tion de mands avait été précédé par les lois de la Confédération dt 1867 et 1870,
1 U. S, Consular Regulations, 1874, p. 67.
Chap. IT
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Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE, 87
l'Allemagne du Nord, du 8 novembre 1867 et du 4 mai 1870, concernant les mariages et la constatation de l'état civil à l'étranger. !
La loi du 6 février 1875, que nous avons déjà citée, confirme les dispositions de la loi du 4 mai 1870 et déclare que le chancelier de l’Empire peut conférer à un représentant diplomatique ou à un consul de l’Empire allemand l’autorisation générale de conclure les mariages, de constater les naissances, mariages, décès, aussi bien des sujets de l’Empire que des étrangers placés sous sa protection (Schutzgenossen).
La clause imprimée en italique étrangers placés sous sa protection, semble établir qu'on n'avait pas en vue les États de la chrétienté, mais les pays non chrétiens où le mariage tel que nous le reconnaissons n'existe pas, pays où les Francs jouissent de l’exterritorialité. Si la loi est susceptible d’une interprétation plus étendue ct s'applique aux mariages mêmes contractés entre des citoyens allemands dans les pays chrétiens sans avoir suivi les formalités usitées dans les pays où ils sont célébrés, il ne seront efficaces que dans l’Empire germanique. On veut même douter qu'ils y soient valables, comme tout acte qui déroge à la souveraineté où il a lieu ne peut être reconnu nulle part. Tout au plus, sa validité ne dépendra que de la loi allemande, qui est sans effet hors de la juridiction de l'Empire. De tels mariages tombent dans la catégorie des mariages anglais célébrés par les ministres et les consuls à l'étranger d’après des actes du parlement lesquels, s'ils sont invalidés selon la lex loci contractus, possèdent devant les tribunaux anglais et pour les biens situés dans le ressort de ces tribunaux, la validité d’un contrat collatéral de mariage, validité qu’ils dérivent devant les tribunaux anglais, de la sanction que le parlement leur a donnée. ?
Que les consuls n'ont pas le droit de célébrer le mariage dans les pays chrétiens où ils sont établis et que l'autorité de recevoir les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous les autres actes de droit civil, qui les concernent, ne les
l'Voir notre Commenfaire, tom, III, p. 378.
* WesrLake, Private international Law, sect, 345, p. 325; cité dans notre Commentaire, tom. III, p. 357.
Autorité accordée aux consuls de constater les naissances, mariages et décès,
États non chrétiens objet de la loi,
Les mariages non effi- CaACes eXxcepté dans l'Empire
germanique.
Ils tombent dans la même catégorie que les mariages anglais célébrés à l'étranger d'après un acte de parlement,
Droit des consuls de recevoir les
actes de droit civil ne les autorise pas à recevoir les
actes de l'état civil.
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