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émteiameT . —
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Traité entre l’'Autriche- Hongrie et la France ne donne pas aux consuls le droit de célébrer les mariages.
Autorité des consuls.
Raisons qui font refuser par le gouautrichien la qualité d'officier de l'état civil aux consuls étrangers,
Droit reconnu aux consuls de célébrer des
mariages source de
conflits,
88 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II
autorise pas à recevoir des actes de l’état civil, c’est ce qui est clairement exposé dans un discours du ministre de la justice au Reichsrath autrichien, dans la séance du 19 mars 1875. M. Glaser, au nom du ministère, a fait la réponse suivante à une interpellation relative à la suppression du droit de consuls italiens de célébrer les mariages. «Il est inexact, dit-il, que l’article IX du tr'ité du 11 décembre 1866 entre l'Autriche et la France ait donné aux consuls français le droit de célébrer en Autriche le mariage de leurs nationaux, et que ce droit appartienne aux consuls italiens en vertu de la clause du traité avec l'Italie qui lui assure le traitement de la nation la plus favorisée.
l'Autriche n’a consacré un pareil droit. L'article IX du trait conclu avec la France permet bien aux consuls de recevoir des actes du droit civil concernant des Français ou même des Français et des Autrichiens, mais il ne les autorise pas à recevoir des actes de l’état civil. Voici les termes du traiti dont il s’agit:
«Ils (les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires des deux pays) sont également autorisés à recevoir: 1° les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres actes de droit civil qui les concernent et auxquels on voudrait donner forme authentique; 2° les simples actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident.»
Deux raisons principales font refuser par le gouvernement autrichien la qualité d'officier de l'état civil aux consul étrangers. La reconnaissance de ce droit à ces consuls leur permettrait d'exercer une sorte de juridiction administrative par la proclamation qu'ils feraient des mariages, et une espèce de fonction judiciaire par la décision qu'ils donneraient sur la réunion des conditions exigées pour la conclusion d'un mariage valable. Jusqu'ici, en Autriche ces fonctions n'ont pu être exercées que par des fonctionnaires nationaux placés sous la surveillance et sous l'autorité de l'État. En pratique, le droit de célébrer des mariages reconnu aux consuls est une source de conflits et de complications. Car avec lui, i y aurait en Autriche des officiers de l’état civil différents soumis à des lois diverses. Le gouvernement autrichien, con
Aucun traité concln par Î
Chap. 1
séquent propre aucune d'éviter la conv 1874, de droi de la 4 italien en Autr à peser
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Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE. 89
séquent avec lui-même, n’a jamais réclamé ce droit pour ses propres consuls à l'étranger. Le gouvernement autrichien n’a aucune raison pour abandonner ses idées sur ce point. Afin d'éviter toute difficulté, il a été déclaré, à propos de l'art. XI de la convention consulaire entre l'Autriche et l'Italie du 15 mai 1874, que les consuls ne pourraient recevoir que des actes de droit privé et non des actes de l'état civil. C'est à raison de la conclusion de cette convention que le gouvernement italien a donné ses instructions plus précises à ses consuls en Autriche sans que le gouvernement autrichien ait cherché à peser sur lui. !
Dans beaucoup de traités il est stipulé que les consuls dirigeront exclusivement toutes les opérations relatives au sauvetage des navires nationaux qui font naufrage dans la juridiction de leurs consulats; que les autorités locales n'interviendront que pour maintenir l'ordre, sauvegarder les droits des sauveteurs et veiller à l'observation des formalités réglementaires pour l'entrée et l'exportation des marchandises sauvées. Ces dispositions se trouvent dans les traités des États-Unis avec l'Autriche, la Belgique, la Colombie, la France, l'Allemagne, les Iles Hawaï, l'Italie, les Deux-Siciles, San-Salvador, le Pérou. ?
A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, toutes avaries essuyées en mer par les navires des deux pays, soit qu'ils abordent volontairement au port, soit qu'ils se trouvent en relâche forcée, seront réglées par les consuls des pays respectifs. Si cependant des habitants du pays ou des citoyens d’une tierce nation se
à trouvaient intéressés dans lesdites avaries, et que les parties
ne pussent s'entendre à l’amiable, le recours à l'autorité locale compétente sera de droit. Telle est la règle établie par les traités des États-Unis avec l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Colombie (Nouvelle-Grenade), l'Italie et San- Salvador,
Le traité avec San-Salvador du 6 décembre 1870, donne aux consuls des deux pays des droits tout aussi étendus que
l'Annuaire de législation étrangère, 1875, p. 495.
? Voir pour ce qui concerne Le droit de naufrage, part. IL, ch. IV, sect, 6, infra.
L'Autriche n'a jamais réclamé ce privilége pour ses consuls,
Sauvetages,
Règlement des avarices,
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San-Salvador du
6 décembre 1870,
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(| charge des biens laissés par leurs nationaux qui mouraient à leurs « il en France; mais comme l'exercice de ce droit des consuk pouvoirs | ne tient qu'à un acte de courtoisie de la part des autorités
ji françaises, si celles-ci jugeaient à propos d'y mettre fin, elles MC il 1859, MS
* Voir
A 1 U. S. Treaties ete., p. 1184. 5 Jbid.,
HE
90 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. I]
Chap. I
ceux accordés à ces officiers dans n'importe quel autre trait conclu par les États-Unis. L'art. XXXIIL, $ 2, dit expressément qu'«ils pourront prendre les mesures convenables pour empêcher les dénis de justice à l'égard de leurs nationaux ou les délais
ne fera réservé.
Attribu- Les £
tions
des consuls, thèse q dans l'administration de la justice, ainsi que pour prévenir mettre À que leurs nationaux soient jugés ou punis autrement que en agi % par des juges compétents et conformément aux lois en étrange
vigueur.»
Ils peuvent faire maintenir l’ordre à bord des bâtiments de leur nation, décider les différends entre les capitaines, les
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Pouvoir de faire maindi E' tenir l’ordre
{| sur bâti- ne 92 A : .œ, RU ments de Officiers ct l'équipage, à moins que ces différends ne troublent Ruvised EN FA leur nation. 1124 ; » Fat { Ë
k la tranquillité publique ou qu'ils n'aient rapport à des personnes Les
à. | qui n'appartiennent ni à l'équipage ni à la nationalité du tels srr
consul. Dans ces cas il appartient aux autorités locale dans leu d'intervenir, autorités
Ils ont de plus les droits ordinaires pour les cas d impose sauvetage, de décès de nationaux, de désertion de ma: compatri
rins, etc. vent se L'art. XXXIV porte enfin que «les consuls de l’une des répu- dettes d
bliques contractantes résidant dans un autre pays auront le Pour
droit d'interposer leurs bons offices en faveur des citoyen dées, l’o
de l’autre lorsque celle-ci n’a pas de consul dans ce pays! du pays Un traité conclu avec le Pérou le 12 septembre 1870. qu'un m: donne aux consuls des deux pays des droits de juridiction juridictio analogues à ceux qu'avait accordés le traité entre les Etats partemen Unis et San-Salvador. ? l'État au Juridiction Pour ce qui est du droit des consuls de prendre possession toutes le
aes
consuls sur les biens des personnes décédées.
de la propriété d’Américains décédés, M. Cass, secrétaire d'État, remarque que «l'acte du Congrès.et les règlement consulaires leur confèrent ce pouvoir, sujet à cette condition, que les lois du pays le permettent. Il serait à propos san doute que ce fussent les consuls des États-Unis qui prissent
la réside fera dan
Les ec Suisse, l le règlen
2 Jbid., p. 1165. 1 Ibid,
[Part, II,
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les cas de n de mi-
e des répuauront le s citoyens ce pays!
bre 1870.
juridiction les États
possession secrétaire règlements condition, OpOs sans i prissent mouraient es consuls s autorités b fin, elles
Chap. Il.]
ne feraient, parait-il, qu'exercer un droit qu’elles se sont réservé,» 1
Les actes législatifs des États-Unis sont basés sur l'hypothèse que les officiers consulaires pourront recueillir et remettre les biens des Américains décédés. Leur autorité pour en agir ainsi dépendra naturellement de la loi du pays étranger, le consul pourra procéder ainsi avec la permission de la loi et autant qu’elle le permettra.
Les devoirs des consuls des États-Unis autant que les lois du pays où ils résident le permettent, sont réglés par les Ruvised Statutes, éd. 1878, p. 305, $ 1709—1711.°
Les officiers consulaires n’ont pes de juridiction comme tels sr les biens des citoyens des États-Unis qui meurent dans leur ressort, si ce n’est en vertu de la permission des autorités locales ou par traités. Dans ces cas, la loi leur impose le devoir de prendre possession des effets de leur compatriote décédé, de vendre à l’encan ceux qui ne peuvent se conserver ou dont le prix doit servir au payement des dettes du défunt.
Pour l'information des représentants des personnes décédées, l'officier consulaire doit faire donner dans un journal du pays avis de la mort de tout citoyen des États-Unis, autre qu'un marin, qui viendrait à mourir dans les limites de sa
juridiction consulaire, et aussi envoyer le même avis au dé-
partement d'État, afin que cet avis puisse être publié dans l'État auquel appartenait le défunt: il communiquera aussi toutes les informations qu’il aura pu recueillir concernant la résidence de la famille et des amis du défunt. Cela se fera dans tous les cas.»
Les conventions consulaires du Brésil avec la France, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, en vertu desquelles le règlement des successions de leurs nationaux appartenait à leurs consuls respectifs, prirent fin le 2 août 1874. Les pouvoirs des consuls dans ces cas sont réglés maintenant par
1 M. Cass à M. Cazuoux, chargé d’affaires à Paris, 12 décembre 1859, MS. State Department.
* Voir aussi U. S. Consular Regulations, 1874, p. 60 et 33.
5 Jbid., p. 60, $ 249—260.
‘ Ibid, $ 259,
Règlements , des
Devoirs des consuls réglés d'après les Revised Statutes.
Juridiction sur les biens des citoyens qui meurent à l'étranger dépend des lois locales,
Avis donné par un consul de la mort d'un citoyen américain.
Conventions consulaires brésiliennes relatives au règlement des successions,
DNS ee ER
Loi du $S novembre ne s'applique aux consuls qu'en cas de réciprocité.
Loi du 27 juin 1845.
Droits accordés aux consuls d'être présents aux actes judiciaires et administratifs,
Droit d'être entendu sur l’admiuistration des biens,
M. Cushing en réponse à la demande de l'envoyé du Brésil.
Administration des Liens des personnes décédées
aux États-Unis appartient à l'administration locale des états,
Disposition des immeubles dépend de la loi de la situation,
Traité de 1870 avec l'Autriche- Hongrie,
Action des consuls à l'égard des biens de nationaux décédés,
92 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, I!
la loi brésilienne du 8 novembre 1851 (décret No. 855) Cette loi ne s'applique pas aux consuls des pays qui, comme les États-Unis, n'accordent pas la réciprocité aux consuk brésiliens.
Les pouvoirs de ces derniers consuls sont réglés par li loi brésilienne du 27 juin 1845 dont l'art. XI porte:
«Dans le droit accordé aux consuls de nations étrangères d'être présents aux actes judiciaires et administratifs relatifs aux biens de personnes décédées ou absentes de leur nation, cest comprise la faculté de vequérir en présence des autorités du pays que toutes les mesures légales soient prises pour le complet recouvrement et l'administration desdits biens, ainsi que le droit d'être entendus sur le choix et la nomination des curateurs et des administrateurs desdits biens.v!
À propos de la façon dont on procède au Brésil pour l'administration des biens des citoyens des États-Unis qui y dé: cèdent, nous noterons que l’Attorney général Cushing, en riponse à la demande de l’envoyé de l'empereur du Brésil au sujet de l'administration des biens des personnes étrangères décédées aux États-Unis, dit que, sauf quelques exceptions peu importantes qui n'intéressent nullement les étrangers, le règlement des successions aux États-Unis, testamentaires ou «i intestat, appartient à la juridiction locale des états. Si les biens du défunt sont immobiliers (real estate), la disposition dépend entièrement des lois de la situation, à moins qu'il n'y ait des stipulations contraires dans les traités, où que la succession consiste exclusivement en biens personnels. Les autorités locales sont seules compétentes pour décider les questions d'hérédité et de succession. ?
Le traité des États-Unis de 1870 avec l'Autriche-Hongrie et celui de 1871 avec l'Allemagne, disposent que lorsqu'un citoyen appartenant à l'un des pays contractants viendra à mourir sur le territoire de l’autre, sans laisser d'héritiers où d'exécuteurs testamentaires connus, avis de son décès sera immédiatement donné par les autorités locales au plus proche bureau consulaire du pays du défunt, afin que les infor-
l'U, S, Diplomatie correspondence, 1876, vol, I, p. 91.
? M. CusmixG to Secretary of State, 12 sept. 1856. Attorney general, vol. VIII, p, 98,
Opinions 0
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Chap. IT
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Jpinions 0
Chap. IL.] JURIDICTION CONSULAIRE. 93
mations nécessaires puissent être transmises sans retard aux intéressés. L'agent consulaire pourra comparaître personnellement ou par délégué, dans toutes les procédures concernant les héritiers ou créanciers jusqu'à ce que ceux-ci soient dûment représentés.
En recueillant les successions, il ne sera payé d’autres droits que ceux qui pourraient être exigés des citoyens du pays où les biens sont situés et où l'administration légale peut en être exercée. !
Des conventions semblables existent avec plusieurs autres pays chrétiens de même qu'avec des pays non chrétiens. Elles donnent aux consuls américains le droit de veiller aux biens de leurs nationaux décédés dans les limites de leurs con-
B sulats respectifs. ?
D'après la convention consulaire entre la France et l’Espagne du 7 janvier 1862, les consuls n’ont attribution pour procéder aux opérations de la succession de leurs nationaux, que dans trois cas nettement définis: 1° s'il n’y a ni testament ni nomination d’exécuteur testamentaire; 2° si les héritiers sont mineurs, incapables ou absents; 3° si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvent pas dans le lieu où s'ouvre la succession,
La cour d'appel de Paris eut à faire l'interprétation de cette clause du traité le 1° mars 1872; elle décida que ce n'est pas au consul d'Espagne, mais au juge de paix et à un notaire français, qu'il appartient de procéder à la levée des scellés et à l'inventaire de la succession située en France, d'un Espagnol mort en Espagne laissant un exécuteur testamentaire et des héritiers légitimes, tous majeurs ct présents au lieu de l'ouverture de la succession, et qu’il en est ainsi alors même que ie testateur a fait des legs à ses enfants naturels domiciliés en Espagne, et nommé des exécuteurs testamentaires spéciaux pour la partie la moins importante de ses biens située dans les possessions espagnoles. ?
La ième cour, jugeant entre les mêmes parties, a, dans un arrêt du 12 août 1873, confirmé par la cour de cassation le l'Iruties ete, éd, 1873, p. 39 et 302.
?U, 8, Consular Regulations, 1874, p. G!
Ÿ Dauroz, Périodique, 1872, part. I, p, 254, (D, P,, 72, 2, 244.)
Dettes des défunts,
Convention entre la France et l'Espagne, 1 janvier 1862,
Devoirs des consuls en cas de décès de leurs nationaux,
Arrèôt de la cour d'appel de Paris,
Succession d'un Espagnol mort en Espagne,
Arrôt du 12 août 1873 confirmé par la cout de cassation Jo 4 juillet 174,
mm RP
Convention du 20 mars 1874 entre la France et la Russie.
Concert de l'autorité locale et de l'autorité consulaire.
Confection de l'inventaire,
Droits des nationaux du pays où le décès à lieu,
Quand le consul acquiert-il le droit de disposer de lu partie mobilière ?
94 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II
4 juillet 1874 décidé que les tribunaux français et non le consul espagnol sont compétents pour connaître de la de. mande en liquidation et partage formée par la veuve d'un Espagnol résidant en France, sans avoir obtenu l'autorisation d'y établir son domicile, et mort dans un voyage à l'étranger, alors qu'il a fait en France un testament olographe, qu'il a nommé des exécuteurs testamentaires et que tous les héritiers sont majeurs, capables et présents en France. !
Le 1% avril/20 mars 1874, une convention pour le règle. ment des successions fut signée à Saint-Pétersbourg entre les plénipotentiaires de la France et de la Russie.
Les articles I, II et III sont relatifs aux mesures conservatoires à prendre dans l'intérêt des héritiers (apposition des scellés, levée des scellés et formation de l'inventaire), L'autorité locale et l'autorité consulaire doivent se concerter pour procéder en commun à ces diverses opérations; il est toutefois expressément stipulé que le défaut de concours de l'autorité locale ne saurait entraver l’action du consul, protecteur naturel des intérêts des ayants droit à la succession mobilière ou immobilière du défunt.
Aussitôt après la confection de l'inventaire, le consul est autorisé, aux termes des articles IV, V et VI, à entrer en possession de la succession qu'il administre, à vrai dire, comme le ferait un curateur. Mais la partie mobilière de cette suc cession ne lui est remise tout d’abord qu'à titre de dépôt, et il lui est interdit de s’en dessaisir avant lexpiration de plusieurs mois. (Cette disposition qui se trouve aussi à l'ar. ticle IX de la convention consulaire de la France avec l'Italie a pour but de sauvegarder les droits des nationaux du pays où a eu lieu le décès, en leur permettant de faire valoir ces droits avant que la succession soit envoyée, s’il y a lieu, dans le pays d'origine du défunt.
Pendant ce délai accordé aux ayants droit pour produire leurs réclamations, les tribunaux du pays où s’ouv'e la suc cession sont seuls appelés à connaître des contes ‘ions qui peuvent s'élever de la part des sujets de ce pays ou d'une tierce puissance, et ce n'est qu'après l'expiration de ce délai
1 D, P,,76,1,9271, Voir aussi notre Commentaire, tom. III, p. 119.
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Chap. IT.
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L'artic tage des biens im
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Dans 1 au titre « succession fixent la d'après 19 intéressé c est remis 4 d'origine lieu à au seulement sauf qu’el dénoncée, !
La con1 vembre 1!
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[Part. II,
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consul est entrer cn re, comme cette sucde dépôt, ration de ssi à l'arec l'Italie,
du pays valoir ces lieu, dans
produire ‘“e la suc dons qui ou d'une b ce délai
Chap. I] JURIDICTION CONSUTLAIRE. 95
que le consul acquiert le droit de disposer définitivement de la partie mobilière de la succession d’après les instructions de son gouvernement. Tel est l’objet des stipulations des
B articles VII, VIII et IX.
L'article X règle les questions de compétence pour le partage des biens laissés par le défunt. La succession aux biens immobiliers est régie par les lois du pays où les im-
À meubles sont situés. Quant aux successions mobilières, celles
sont liquidées conformément au statut personnel du défunt et par les juges de son pays, si aucun sujet de l'état où la suc-
cession est ouverte n'élève de prétentions à l’hérédité.
Dans le cas contraire l'examen des contestations relatives au titre d'héritier ou de légataire, ainsi qu'au partage de la succession, est réservé aux tribunaux du lieu du décès, qui fixent la quote-part à laquelle peut avoir droit le réclamant d'après la législation de son pays; mais, après avoir désintéressé ce dernier de sa quote-part, le reliquat de la succession est remis au consul, qui en dispose selon la législation du pays d'origine du défunt. Les cinq articles suivants ne donnent lieu à aucune observation particulière. Il est à remarquer seulement qu'il n’a point été fixé de durée à la convention, sauf qu'elle expirerait une année après qu’elle aurait été dénoncée, !
La convention sur les successions, du 31 octobre / 12 novembre 1874 entre la Russie et l'Allemagne, règle l’intervention consulaire en cas de décès d'un Allemand en Russie, ou d’un Russe en Allemagne. D’après cette convention, «la succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays dans lequel les immeubles seront situés, et la connaissance de toute demande ou contestation concernant les successions immobilières appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays.
«Les réclamations relatives au partage des successions mobilières, ainsi qu’au droit de succession sur les effets mobiliers laissés dans l'un des deux pays par des sujets de l'autre pays, seront jugés par les tribunaux ou autorités compétentes de l'État auquel appartenait le défunt et conformément aux lois
l'Mémorial diplomatique, 1874, p. 969,
Juridiction des tribunaux du lieu du décès sur la succession,
Reliquat de la succession remis uu consul,
Traité de 1874 entre l'Angleterre et la Russie sur les sucvessions,
Biens immobiliers,
Effets mobiliers,
Effets des marins morts à bord dun vaisseau,
Marin mort à l'étranger, mais non pas à bord de son navire,
Attributions du consul comme protecteur de ses nationaux,
Mémoire du consul général du Danemark uu conseil des prises à Paris, Les corsuires 8/0pposent à l'intervention du consul,
Consul est un aywent politique,
96 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. I].
de cet État, à moins qu'un sujet du pays où la succession est ouverte n'ait des droits à faire valoir sur ladite suc cession.» !
Quand un matelot ou novice meurt sur un vaisseau dont le voyage doit se terminer aux États-Unis, le capitaine se char gera de l'argent ct des effets que le défunt avait à bord: et si le navire touche à un port étranger avant son arrivée aux États-Unis, le capitaine communiquera le fait au consul américain et lui fera connaître la destination du navire ct la durée du voyage. Le consul peut, s’il le juge à propos, demander que les effets, l'argent cet les gages du défunt soient remis au consulat et il en délivrera un reçu au capitaine,
Mais si un marin meurt à l'étranger ailleurs qu’à bord de son navire, le consul ou l'agent commercial du lieu ke plus rapproché se chargera des effets ou de l'argent qu'il aura laissé, et qui ne serait pas à bord de son navire: il pourra les vendre en tout ou en partie, et en rendra compte au juge de la cour de circuit du port de départ ou du port d'arrivée du vaisseau.?
Un consul étranger a le droit d'élever des réclamations, ou même d'intenter une action ## rem dans le cas où les droits de ses nationaux sont en question et cela sans avoir besoin d'y être spécialement autorisé par ceux pour le béntfice desquels il agit, mais il ne saurait recevoir aucune restitution sans être muni d’une autorisation spéciale des parties intéressées, Ÿ
En l’année 1800, le consul général du Danemark, qui avait alors le titre de commissaire général des relations commerciales, présenta un mémoire au conseil des prises à Paris à l'effet d'obtenir une garantie pour les produits de la vente d’une prise danoise, Les corsaires s'’opposèrent à l'intervention du consul ce qui amena la décision d’une question importante, à savoir, si un consul reconnu par le gouvernement français peut intervenir dans les contestations particulières entre des négociants français et ceux de sa propre nation.
D'après Porialis, commissaire du tribunal des prises, le
1 Mémorial diplomatique, 1875, p. 393.
? Consular Regulations, éd. 1874, $ 256—268, p. 62,
3 Wuxaron's Reports, vol, VI, p, 168,
Chap. I
commiss tique.
peut ind mandat, inter ven négocian) XIE € ties ou leurs dr
La mi son SOUY et surto jamais pd négocian du com bons of.
pas aux Le comi particulie principes seil des patriotes s'il ne le d'absence possibilit(
I rép et tous L en Franc est le dé partie pr dans tout
«Cette une barri lences et
«Le ca réclame 1 fondés de demandes.
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[Part, II,
succession ladite suc-
au dont le e se Chàiit à bord:
on arrivée au consul navire et à propos, funt soient apitaine.
’à bord de lu lieu le rgent qu'il navire; il lra compte ju du port
clamations, as où les sans üvoir r le bént- Dir aucune béciale des
, qui avait nmerciales, l'effet d'obe prise dadu consul, , à savoir çais peut des négo-
prises, le
Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE. 97
commissaire (consul) du gouvernement danois est un agent politique. Dès qu'il est reconnu par le gouvernement français, il peut incontestablement remplir les fonctions attachées à son mandat, mais peut-il par des actions ou par des demandes intervenir dans des contestations particulières nées entre les négociants français et les négociants de sa nation? Le XIE article de l'arrêté du 6 germinal n’admet que les parties ou leurs défenseurs, qui justifieront préalablement de leurs droits et de leurs pouvoirs.
La mission générale donnée au commissaire (consul) danois par son souverain de veilier à l'intérêt des négociants de sa nation et surtout de ceux qui ont essuyé des prises, ne suffirait jamais pour l’établir mandataire, proprement dit, de chacun de ces négociants. Dans les principes du droit politique, la mission du commissaire (consul) danois est essentiellement limitée aux bons offices d’un protecteur qui recommande et ne s'étend pas aux actes d'un fondé de pouvoirs qui régit ou qui dispose. Le commissaire (consul) danois, à défaut de tout mandat particulier ou spécial, pourrait peut-être se prévaloir de ces principes pour justifier les démarches qu'il fait auprès du conseil des prises dans la cause ou dans les affaires de ses compatriotes absents. Portalis se demande alors qui les défendra sil ne les défend pas et si par leur éloignement, pour cause d'absence ou par d’autres circonstances, ils sont dans l'impossibilité de se défendre eux-mêmes.
Il répond: «On a établi près de toutes les administrations et tous les tribunaux un ministère public connu aujourd’hui en France sous le nom de Commissaire du gouvernement, qui est le défenseur né de tous ceux qui n’en ont point, qui est partie principale dans les affaires importantes et partie jointe dans toutes,
«Cette institution admirable, qui manquait aux anciens, est une barrière contre les surprises, les dénis de justice, les violences et les abus,
«Le commissaire (consul) danois ne doit pas s'alarmer si je réclame les règles qui ne permettent qu'aux parties ou à leurs fondés de pouvoirs, d'exercer des actions et de former des demandes, Le commissaire (consul) danois peut faire des recommandations et donner des instructions; il pent anssi, en
LAWRENOH-\WVHEATON, IV, {
Il ne peut intervenir comme tel dans des contestations particulières,
La mission générale du consul ne suffit pas pour le constituer fondé de pouvoirs,
Commis-
saire du
gouvernement défenseur naturel de tous ceux qui n’en ont
point,
Personne, à l'exception des parties, ne peut formuler des demandes,
La demande du consul d'intervenir dans les contestations particulières n'est pas accordée,
Consul ne peut s’interposer dans une récla-
mation basée sur la violation du
territoire de son pays,
98 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part Il
vertu de ses fonctions, protéger, sans distinction, les négociants de sa nation. Mais pour pouvoir agir plus particulièrement dans les contestations pendantes, il aurait besoin d'un pouvoir spécial de la partie ou des parties au nom desquelles il agirait. Je conclus à ce qu’il soit dit n’y avoir pas lieu de prononcer sur la demande du commissaire général des relations commerciales du Danemark (consul général), sauf à lui de fournir au Commissaire du gouvernement près le conseil, telles notes ou tels mémoires qu’il jugera utiles à l'intérêt des négociants de sa nation, et sauf aux parties ou à leurs défenseurs qui just: fieront de leurs droits et de leurs pouvoirs, d’intenter telles actions et de former dans les affaires les concernant telles demandes qu’elles aviseront.»
Le conseil adopta les conclusions de Portalis et décida qu'en principe général, un consul, un étranger, reconnu par le gouvernement français, ne pourra avec ce titre, et en vertu de son seul mandat, comme agent politique intervenir dans des contestations particulières entre des négociants français et étrangers, former des demandes et agir pour eux et en leur nom.!
Un consul ne peut, sans l'autorisation spéciale de son pays s'interposer dans une réclamation basée sur la violation du territoire de son pays. Quoiqu'un consul soit un agent public, il est supposé n'être investi que de pouvoirs concernant les affaires commerciales. Il a assurément le droit de faire des réclamations pour la restitution de propriétés appartenant aux sujets de son propre pays; mais il n’est pas considéré comme un ministre ou un agent diplomatique de son souverain, revêtu, en vertu de sa charge, de l'autorité de le re. présenter dans ses négociations avec les États étrangers, ou de revendiquer ses prérogatives. Il n’y a aucun doute que so souverain ne puisse lui confier spécialement un tel pouvoir: mais dans ce cas, son caractère diplomatique est ajouté à ses pouvoirs ordinaires, et doit être reconnu par le gouverne ment de l'État dans lequel il est exercé. ?
1 Décision du consul des prises, le 3 prairial an 8 WnEaroxs Reports, vol, VI, app. 59. WaRDEN, On Consular Establishment, p. 116—122,
? The Anne, Wungaton's Reports, vol. III, p. 445.
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D'après certaines dispositions des actes du 14 avril 1792 et du 18 août 1856, les consuls américains ont le droit de recevoir tous les protèts ou déclarations que les marins, passagers ou marchands, citoyens des États-Unis, désireront faire devant eux; et aussi les protêts ou déclarations d’un étranger relatifs aux intérêts personnels d’un citoyen américain.
Ils pourront même remplir vis-à-vis de toute personne, les fonctions qu'un notaire public exerce aux États-Unis, et les serments, affirmations, attestations, dépositions et actes notariés reçus par eux, auront le même effet que s'ils avaient été reçus aux États-Unis par une personne dûment autorisée et compétente. Des peines sont comminées contre ceux qui feraient ou procureraient de faux serments devant les consuls ou se rendraient coupables de faux en cette matière. Les secréta'res de légation ont le même pouvoir. !
L'article IX de la convention consulaire entre les États- Unis et l’Empire allemand donne aux consuls et à leurs chanceliers le droit de prendre, suivant les lois de leurs pays, les dépositions des capitaines, des matelots, des passagers à bord des bâtiments de leur nation, des marchands ou d’autres nationaux. Cet article a donné lieu à un récent incident diplomatique entre les deux parties contractantes, qui s’est terminé par la remise à M. Fish, par l'intermédiaire du ministre allemand à Washington, d’une dépêche du ministre des affaires étrangères de l’Empire, M. von Bulow, en date du 12 octobre 1874.
Le 13 avril 1874, le juge Blatchford, au terme de la cour de district sud de New-York, dans la cause des États-Unis contre $. N. Wolf et autres, commit des consuls amtricains dans certaines villes d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, à
l Revised Statutes, éd. 1878, p. 305, 311, $ 1707, 1750, Ces dispositions se conforment aux usages et à la législation d’autres pays (voir 15 et 16 Vict.,, ch, 76, 1852), Les consuls françuis ont sur leurs nationaux un véritable pouvoir juridictionnel. C'est comme magistrats, qu'ils sont chargés, d'après l’art, 1035 du code de procédure civile, de l'exécution des commissions dans un pays étranger. Il faut noter que la compétence d’un consul et même d'un ministre de faire prêter, à qui que ce soit, dans un pays étranger, un serment valable, a été mise en question.
Droit des consuls de recevoir les protêts ou déclarations des marins etc.
Ils peuvent
remplir les
fonctions de notaire public,
Secrétaires de légation.
consulaire entre les États-Unis et l’Empire allemand,
Le pouvoir accordé aux consuls et à leurs chanceliers äe prendre, suivant les lois de leurs pays, les dépositions des capitaines,
Consuls américains commissionnéspour recueillir des dépositions en Allemagne de personnes non américaines.