RETRO A PESTE
Le ministre allemand nie que lu convention
confère aux consuls de
telles
L'article IX n'est applicable qu'aux nationaux,
M. Fish écrit que les consuls, en prenant de pareilles dépositions, agissent comme personnes privées.
Le gouvernement américain ne réclama pas pour ses consuls le droit de faire comparaître des témoins devant eux, D’après la législation allemande, le droit de prendre des dépositions sous serment n'appartient qu'aux tribunaux de l'Empire,
l'effet de recueillir les dépositions assermentées de différentes personnes n’appartenant pas à la nationalité américaine, portant sur l'affaire en question.
Le 24 juin suivant, le ministre des affaires étrangères fit au sujet de cette procédure, des représentations au ministre américain à Berlin, déclarant que l’article IX de la convention consulaire ne conférait nullement aux consuls américains les fonctions que la cour leur avait attribuées. Le 25 juillet, M. von Bulow protesta une seconde fois auprès du ministre américain et se plaignit de ce que les consuls, n'ayant pu obtenir des dépositions volontaires, les témoins récalcitrants avaient été informés qu'ils seraient cités devant ces officiers. On laissa même entendre à l’un d'eux que, s'il persistait dans son refus de comparaître, ses transactions avec l’Amérique pourraient en souffrir. Il ajouta que l’article IX de la convention n’était applicable qu'aux nationaux des consuls, et que tout acte des consuls en dehors de ces limites constituait une violation des droits des autorités allemandes. M. Fish, sous la date du 18 août 1874, écrivit au ministre américain à Berlin que «es États-Unis ne réclamaient nullement pour leurs consuls le droit de recevoir de pareilles dépositions, en vertu d’un traité ou d'une convention; que ceh n'entrait pas dans les attributions officielles des consuls, ct qu'en le faisant, ils n’agissent pas en vertu de leur qualité de consuls, mais comme personnes privées, à la demande des parties en cause, ou par nomination par la cour, et qu'ik n'avaient aucun pouvoir d’ordonner la présence des témoins, ou de les punir s'ils ne comparaissent pas.» M. von Bulow, en réponse, adressa le 12 octobre 1874 à M. Schlüzer, ministre à Washington, une note où il déclara que, «si la législation des États-Unis permet de nommer des commissaires chargés de prendre des dépositions assermentées en Alle magne, ce droit, d’après la législation allemande, n'appartient qu'aux cours de l’Empire qui se feraient d’ailleurs un plaisir d'accueillir la demande d’une cour étrangère d'examiner sous serment des personnes désignées par elle et cela en l'absence de tout traité ou convention à cet effet. Toutefois, le gouvernement impérial ne s'oppose pas à ce que les commis saires ainsi nommés obtiennent des renseignements et fassent
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Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE. 101
des enquêtes, pourvu que les personnes qui ne sont pas des citoyens américains ct qui fournissent ces renseignements, le fassent volontairement et soient protégées en le faisant. Dans ces limites, les commissaires peuvent même recevoir les dépositions assermentées qui peuvent être requises par les intérêts de la cause pendante devant les cours américaines.» !
Il arrive parfois qu'en conséquence d’une guerre ou par d'autres causes, la légation et les consulats d’une puissance soient retirés d’un pays. Dans ce cas, les fonctionnaires d’une nation amie peuvent être chargés d’une partie de leurs attributions, pour autant que cela est compatible avec leur position vis-àvis du gouvernement, près duquel ils sont accrédités ou admis. Parmi les cas récents où cet état de choses s’est produit, nous mentionnerons la dernière guerre entre la France et l'Allemagne, pendant laquelle les intérêts des Allemands furent confiés, du consentement du gouvernement français, aux représentants diplomatiques et consulaires des États-Unis en France.
La circulaire de la légation des États-Unis à Paris aux agents consulaires américains du 28 juillet 1870 approuvée par le département d'État à Washington, s'exprime comme suit: «La légation des États-Unis en France, agissant d’après les instructions du département d'État et avec le consentement du gouvernement français, a pris sous sa protection tous les sujets de la Confédération de l'Allemagne du Nord résidait en France, en y comprenant la Saxe, le grand-duché de Hesse et Saxe-Cobourg-Gotha.
«Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur en notifiant à cette légation que l'Empereur avait décidé que les agents consulaires de la Confédération de l'Allemagne du Nord en France devraient cesser d'exercer leurs fonctions, ajoute qu'il a informé les préfets des différents départements que les intérôts des sujets de la Confédération, qui continueraient de résider en France, étaient confiés pendant la guerre aux agents consulaires des États-Unis,
| Diplomatie correspondence, 1874, p. 456—465. Zbid., 1875, p. 573. M. Fisu to M. Sonrôüzer, 9 déc. 1874. Voir aussi Commissions rogatoires. Commentaire, tom, III, p. 415—420, et Revised Statutes, éd. 1875, p. 790, $ 4071—4074.
Dans quels cas permission accordée aux consuls de prendre les renseignements des personnes qui ne sont pas citoyens américains.
Fonctionnaires des États-Unis en France chargés des intérêts des Allemands,
Circulaire de la légation aux consuls,
Les consuls des États- Unis doi-
vent se charger des archives des consulats
allemands.
Protection du ministre des États- Unis accordée aux officiers consulaires des autres États américains,
102 DROITS DE LÉGISLASION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
«Dans ces circonstances, M. Washburne désire vous informer qu'i sera de votre devoir de donner toute aide convenable aux sujets de la Confédération, autant que cela sera compatible avec les fonctions dont vous avez été chargé ct avec l’accomplissement de vos devoirs.
«La forme de votre signature que vous apposerez sur tous certificats, devra être la suivante:
«Le consul des États-Unis d'Amérique, chargé des affaires des sujets de la Confédération de l'Allemagne du Nord à
Le ÿ # (Signature).
Si vous Ôtes requis de le faire, vous vous chargerez des archives du consulat de la Confédération de l'Allemagne du Nord et vous donnerez accès dans votre bureau au commis de ce consulat.»
Cette même guerre nous fournit aussi un cas remarquable de protection diplomatique par le ministre d’une puissance neutre aux chancelleries d’une autre. Le 22 septembre 1870, les officiers consulaires de la république Dominicaine, de l'Uruguay, de Costa-Rica, de l'Équateur, de la république du Chili, de la république du Paraguay et de la république des États-Unis de Vénézuela à Paris, exposèrent à M. Washburne que «leurs gouvernements n’ont pas de représentants diplomatiques en Europe ou que les chefs de leurs légations sont absents de Paris; et il est possible que les armées prussiennes pourraient occuper Paris, et attaquer les personnes et les propriétés neutres dont les gouvernements ont des traités d'amitié et de commerce avec la Prusse ou les États allemands en guerre avec la France; que les soussignés ne se trouvent pas suflisamment protégés, leur action isolée ou collective vis-à-vis du gouvernement prussien étant dépourvue de ce caractère diplomatique et de cette sanction qui seuls peuvent en assurer l'efficacité; et que par ces motifs, invoquant les sentiments d'union et de fraternité dont doivent être animés des pays possédant en commun des institutions républicaines, les soussignés ont l'honneur de prier le ministre des États-Unis à Paris, au nom du droit des gens, de la justice et de l’humanité, de prendre les chancelleries de leurs gouvernements sous la protection officielle des États-Unis d'Amérique.»
1 Diplomatie correspondence of the United States, 1870, p. 73 et suiv.
Chap. IL.
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3 et suiv.
Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE. 103
Le 24 du même mois, M. Washburne communiqua cette requète au ministre des affaires étrangères, lui déclarant que, »
M. Washburne au
ninistre des affaires
quoique privé de communications avec son gouvernement, il étrangères.
accueillerait ladite demande, si le gouvernement français voulait l'autoriser à exercer ses bons offices et sa protection de la manière demandée et conformément au droit des gens et aux bons sentiments qui existent entre des puissances amies.
Le 26 septembre 1870, M. Jules Favre accueillit favorablement la demande de M. Washburne, ajoutant: «Comme quelquesuns des officiers consulaires en question sont Français, il doit être entendu (conformément à ce qui est stipulé dans leurs exequatur) que la faveur «ils sollicitent ne les relève pas personnellement des devoirs et obligations résultant de leur qualité de Français. La position en France des citoyens «des républiques de l'Amérique du Sud» en temps de paix comme en temps de guerre, est réglée par des traités. L'application des mesures de faveur stipulées dans ces traités ne peut s'étendre, pour les républiques qui ont pris comme consuls des Français, qu'aux archives des consulats ct aux étrangers qui en dépendent, et pour autant seulement que la chose dépend de la compétence et des pouvoirs de l’administration française. »
M. Washburne adressa une copie de cette dépêche aux consuls requérants et leur déclara qu'il se mettait à leur disposition et leur offrait les bons offices et la protection de son gouvernement, dans les limites des usages et du droit public en pareil cas, ainsi qu'avec les restrictions renfermécs dans ladite dépêche.
Le président de la Confédération suisse exprima aux États- Unis, par l'intermédiaire du ministre américain, le désir que 1 les officiers diplomatiques et consulaires de ce gouvernement étendissent leur protection aux citoyens suisses qui le désireraient, dans les endroits où la Suisse n'avait pas de parcits officiers, . M, Fish adressa une circulaire en date du 16 juin 1871, aux représentants diplomatiques et consulaires des États-Unis. à l'étranger, les autorisant à étendre leur protection aux Suisses avec le consentement des autorités de l'endroit
! Diplomatie correspondence of the U. S., 1870, p. 123 et suiv.
Réserve
quant aux
officiers
consulaires
qui sont l'rançais.
M. Washburne aux consuls,
Demande à l'effet que es officiers diplomatiques et consulaires américains
se chargent
de la protection des Suisses,
Circulaire
de M, Fish
du 16 juin 1871,
Circulaire du 15 décembre 187 expliquant la circulair précédente
M, Evarts.
Circulaire du 28 juin Lois des hostilités entre la
Russie et la
Turquie,
104 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. Il
où ces représentants résident. M. Fish ajoute que «lorsque les officiers diplomatiques ou consulaires acceptent cette fonction de protection, ils deviennent les agents du gouverne. ment étranger, quant à leurs devoirs vis-à-vis des sujets de ce gouvernement, et sont responsables vis-à-vis de lui pour l’accomplissement de ces devoirs. Le gouve nt étranger a, de son côté, la seule responsabilité de leu,. .ctes posée en cette qualité»!
Dans une circulaire du département d'État du 15 décembre 1 1871, il est dit que la circulaire du 16 juin a pu être mal
interprétée en quelques cas: «On n’attendait pas de vous, ajoute ‘ M. Fish, s'adressant aux agents diplomatiques et consulaires
des États-Unis, de devenir des officiers diplomatiques et consulaires de la République suisse ce que la constitution défend aux «officers» des États-Unis, qui sont citoyens américains: on a voulu simplement que vous employiez vos bons offices en faveur de tout Suisse dans votre voisinage qui les demandera, en l'absence d’un agent diplomatique ou consulaire de la Suisse et avec l'autorisation des autorit ‘ocales.»?
Le 28 juin 1877 le secrétaire d'État, M. ts, adress aux officiers diplomatiques et consulaires des .stats-Unis la circulaire suivante: «Le gouvernement de la Suisse, en vue des hostilités entre la Russie et la Turquie, ainsi que des complications qui pourraient survenir dans d’autres pays, à demandé la continuation de la protection qui a été jusqu'ici accordée aux citoyens suisses par les officiers diplomatiques et consulaires des États-Unis.
«Vous êtes autorisés en conséquence à continuer à exercer vos bons offices en faveur des citoyens suisses dans les limites prescrites par mon prédécesseur dans les instructions cireulaires qu’il vous a adressées le 16 juin et le 15 décembre 1871.» 5