EMPIRE OTTOMAN
Dans les Échelles du Levant et dans la Barbarie où l'on applique aux Européens et aux personnes de descendance européenne le nom générique de Francs, les consuls ont entière liberté de religion, et ont la permission de tenir des chapelles chez eux et d'admettre leurs compatriotes à l'exercice de leur culte, Leurs maisons sont des asiles inviolables. On ne peut ni les arrêter, ni les juger, mais s'ils abusaient de leur position, ils seraient renvoyés à leurs gouvernements. Ils ne sont point tenus de comparaître personnellement par devant les tribunaux, où il suffit qu'ils envoient leurs drogmans. Ils peuvent librement sortir du pays quand ils veulent. On leur accorde gratuitement une garde de janissaires ou d’autres soldats. Aucune taxe, aucun impôt n’est payé par eux, par leurs employés ou par leurs domestiques. Ils n'ont pas de droits de douane à acquitter pour les effets à leur usage. Rien ne peut leur être consigné ou retenu. Ils prennent connaissance des biens de leurs compatriotes décédés sans héritiers sur les lieux. En cs de naufrage, ils président à toutes les opérations de sauvetage et recueillent les objets sauvés. lis sont juges naturels de leurs nationaux, sans que les autorités territoriales y interviennent, excepté dans le cas de la réquisition du consul lui-même, En cas de différend, ou bien lorsqu'un crime
1 Commentaire, tom. I, p. 120—154; 232—9254, 256—264 et tom, II, p. 403-—451 et 500.
Juridiction des ministres et étrangers dans les pays non chrétiens,
Priviléges des consuls , dans les Échelles du Levant et dans la Barbaric.
Juridiction,
En cas de crimes,
Protection de bâtiments et
d'individus
étrangers.
L'exterritorialité existait déjà à l’époque des capitulations,
Traité où privilége de Mahomet pour les chrétiens,
Déclaration deMahomet,
106 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, I
a été commis par un individu de leur nation sur un sujet du pays, l'autorité locale à laquelle en appartient la connaissance ne peut, dans la règle, ni procéder, ni prononcer un juge. ment sans la participation du consul et la coopération de son interprète présent à la procédure pour défendre les intérit de l'individu de sa nation. Ils peuvent recevoir sous leu protection tous les bâtiments ou les individus étrangers qui la leur demanderont.!
Nous verrons dans la suite que les priviléges diplomatique que les consuls se sont arrogés dans le territoire de la Port n'ont pas été, dans les dernières années, pleinement reconnus par le gouvernement du sultan.
Avant de tracer l'histoire des concessions ottomanes en faveur des chrétiens étrangers, il faut noter que le princin de l’exterritorialité d’après la règle de la nationalité, existait déjà, à l'époque des capitulations, dans les pays soumis à ln souveraineté de la Porte.
On trouve dans le «Corps diplomatique» continué par Rousset, un acte intitulé, «traité d'alliance ou privilége du prophite Mahomet pour les chrétiens, habitants de son pays», par lequel il promet de les protéger et défendre eux, leurs temples, cha: pelles et autres lieux ct biens contre leurs ennemis, tant ceux du dedans que ceux du dehors. Il porte une date qui core. spond au 6 octobre 625 de notre ère, 4€ année de l'hégire, et commence ainsi: «Mahomet, messager de Dieu envoyé pour enseigner les hommes et pour leur déclarer la commission divine en vérité, a écrit les choses suivantes, c'est à savoir que la cause de la religion chrétienne ordonnée ce Dieu puisse demeurer libre dans toutes les parties de l'Orient et de l'Occi: dent, aussi bien parmi ceux qui sont du pays que parmi ceux qui en sont voisins, aussi bien parmi ceux qui sont étrangers que parmi ceux qui ne le sont pas»?
1 Mensou, Manuel pratique du consul, p. 43; voir aussi sur le même sujet: Morguiz, Manuel des agents consulaires, p. 127, 9377; Di CLerca et pe VarLar, 20 6d,, tom. II, p. 346; OpPPenutl, Handbuch der Consulate, chap. XIV, p. 147; Garcia DE LA VEün, Guide des agents, p. 299.
? Le «Corps diplomatique» a tiré l'acte de Mahomet de «d'Histoire de l'Empire otioman» (Londres 1668, liv, 11, ce, 2), par Sir Pau
Chap. IE.
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Chap. IL.] JURIDICTION CONSULAIRE.
Mais à propos de cet acte, M. Lsurent dit: «Les Arabes n'ont jamais employé la violence pour imposer l'Islam. Dès le principe de la guerre sacrée, au milieu de l’effervescence des passions religieuses et des fureurs de la conquête, ils respectèrent la religion des juifs, des chrétiens, des mages et des brahmanes. Cette tolérance, ajoute-t-il, a donné lieu à la tradition d’une capitulation que Mahomet aurait accordée aux chrétiens qui a été publiée sons le titre de l'estamentm et pactio inter Muhammedum et Christianae fidei cullores (Paris 1630). Tyscheu à prouvé que la capitulation n’a jamais existé! La fable même prouve pour le génie humain des conquérants; il n’y a pas eu de capitulation, mais il est cer- {ain que les premiers califes témoignèrent aux chrétiens une tolérance dont les conquérants chrétiens n’ont jamais donné l'exemple. » ?
Notre collègue érudit Lorimer, dans son examen du Coran, comme base d'un système politique, à mis en avant ces mots de l'auteur de la vie de Mahomet: «L'épée de Mahomet ct le Coran sont les ennemis les plus acharnés de la civilisation, de la liberté, de la vérité que le monde ait encore connus.»
Sans nous arrêter à l’anathème de Sir William Muir, on ne peut douter, malgré la toierance du Prophète pour la reli-
Ricaur, diplomate anglais, «tres versé dans les mœurs, les usages et la religion des Turcs.» Il ajoute que cette pièce se trouve aussi dans Gerarnt Corn, Drissouir Hist, Legationes Caesareae Virmonti, lib, LV, p. 395, et qu'on dit que l'original en a été porté dans la bibliothèque du roi de France, Dumonr, Corps diplumatique, supplément, tom. I, p. 7 etnote, KérauD-GirAuUD, auteur du meilleur ouvrage sur la juridiction française dans les Échelles du Levant, favorise l'autorité de Ricaut, ajoutant que Miltitz a reproduit l'acte d’après la traduction de Briot. L'authenticité de ce document est contestée; cependant, dit-il, dans une capitulation accordée par le calife Omar, second successeur de Mahomet, aux chrétiens de Jérusalem, en 636, et rapportée dans le Journal des Voyages, tom. IX, p. 259, Mivrirz, tom. Il, p. 600, fait mention d’un acte du Prophète, ménageant les chrétiens et leur accordant sûreté. Voyez encore E, Cuarriëre, Négociations de lu France dans le Levant, tom. I, introd, p. 56, note, Féraup-GiRAUD, Juridiction française, tom. I, p. 36,
1 Comment, Societ. Goetting., tom. XV, p. 172.
? Laurent, Du droit des gens, tom. V, p. 540,
Ÿ Lonimer, Zatroductory Lecture on Public Law (Edinburgh 1877), p. 8.
Vues do Laurent,
Lorimer sur
le Coran,
Unification
des popula-
tions chrétienne et mahométance,
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Institutions de la famille indice des mœurs d'un peuple,
Mœure des Arméniens.
Succession au trône du sultan.
Administration anomale de la justice dans lu Turquie,
gion des chrétiens, que la différence des usages et des habi. tudes morales n'ait rendu toujours impossible l'unification des populations chrétienne ct mahométane.
Il n’y a de meilleur indice des bonnes mœurs d’un peupk que l'importance qu'il attache à l'institution de la famille,
Un voyageur récent parlant des chrétiens arméniens dort les usages n’ont pas changé depr's des siècles, fait remarquer que l'obligation des relations miatrimoniales est scrupuleuse. ment protégée, les naissances illégitimes sont presque inconnue parmi eux, les liens du mariage sont rarement dissous ou le devoirs matrimoniaux violés. Depuis plusieurs siècles, le mariages entre parents ont été strictement défendus par hi loi et par l’usage.!
Nous avons autrefois parlé de la polygamie comme étant l'un des caractères distinctifs de la barbarie, et nous avon déjà cité, comme un hommage rendu à la civilisation, h disposition du décret établissant la succession au trône d'Égypte qu'à l'avenir le Khédive n'aura qu'une seule épouse légitime L'usage d'après lequel se règle la succession au trône de l'Empire ottoman, même aujourd'hui, est plus que toutes le dispositions du Coran la négation complète des relations do. mestiques, telles que nous les entendons. Les empereurs de la Turquie n’ont pas contracté de mariages réguliers depui quelques siècles. La couronne est héritée par les descendant mâles provenant du harem impérial, lequel est une institution de l'État. Tous les enfants nés dans le harem, que leur mères soient libres ou esclaves, sont légitimes et de lignage égal. Le fils du sultan n'est le successeur du sultan que dan le cas où il n'y a ni oncles ni cousins plus âgés.’
L'homogénéité de l'Empire ottoman dans son administration intérieure est affectée non-sculement en commun avec les autres États non chrétiens, par l’exterritorialité des résidents étrangers et par les droits accordés ab antiquo aux raïas, mais c'est par l'intervention des puissances étrangères en faveur des sujets chrétiens de la Porte, que l'administration de la justice y est anomale.
1 British Quarterly Review, janv, 1878, p. 21. 2 Commentaire, tom, 1, p. 271, 3 The Statesman's Yearbook, 1878, p. 460,
Chap. IT.]
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Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE. 109
Cette matière a été expliquée dans nos articles précédents jusqu'aux négociations qui ont précédé la guerre récente entre la Russie et la Porte.
Dans notre notice sur les rapports de la Porte avec ses États tributaires et surtout dans notre article sur les principautés de Valachie, de Moldavie et de Servie!, nous avons indiqué la reconnaissance du droit d'intervention de la Russie dans l'intérêt de ses coreligionnaires. La série commence par le traité de Koutchouk-Kaiïinardji, du 10 juillet 1774.?
Cet acte abolit tous les traités antérieurs, Entre autres stipulations, la Sublime Porte promet de protéger constamment la religion chrétienne et les églises, de n’empêcher d'aucune manière l'exercice libre de la religion chrétienne et de ne mettre aucun obstacle à la construction de nouvelles églises. La
E Russie est autorisée à s’immiscer dans les affaires des sujets
chrétiens de la Porte et il est pourvu à l'établissement d’un ministre à Constantinople à qui il sera permis dans toute occassion de faire des représentations en faveur de l'Église grecque dans cette ville.
Nous avons donné dans notre second volume, sous le titre d'intervention des puissances chrétiennes de l'Europe en faveur des Grecs, et sous celui d'intervention des grandes puissances dans les affaires intérieures de l'empire ottoman les détails des
E événements les plus importants jusqu'à la clôture de la con-
férence de Paris de 1869, pour le différend turco-grec, alors pendant, Le traité tripartite de 1827 entre la Grande-Bretagne, la France et la Russie pour l'indépendance de la Grèce aété conclu pendant que la Russie faisait la guerre pour son propre compte, sous prétexte de la violation des droits des principautés, dont elle était garante, C'est par le traité d'Andrinople du 2/14 septembre 1829, qui a terminé cette guerre, que l'indépendance et la souveraineté de la Grèce ont été, pour la première fois, reconnues par la Porte,
Le traité tripartite relatif à la Grèce a été négocié, comme nous l'avons expliqué, par la Grande-Bretagne et la France
| Commentaire, tom. 1, p. 292.
? Martens, AÆecueil, tom, II, p. 301.
Intervention de la Russie dans lPintérèt de ses coreligionnaires,
Intervention en faveur des Grecs,
Traité relatif à lu Grèoe,
om MST PS RS Ces =
ac
Guerre de Crimée,
Protection de la France sur les catholiques romains,
Droit de la France de protéger les 1eligieux Francs quand même ils ne seront pas Franqais,
Patronage spécial de la France en faveur des catholiques soumis au sultan déposé entre les mains du souverain de la Grèce,
Traité de Belgrade de 1739 entre le Suint- Empire Romain et ln Porte, Exercice de la religion chrétienne,
110 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, II
pour empêcher la Russie de faire seule ce qui aurait pu lui donner le contrôle suprême des possessions ottomanes. !
Tel était aussi l’objet, à ce qu'on proclamait, qui a pousst les alliés à la guerre de Crimée de 1854, entreprise par l’Angke. terre, la France et la Sardaigne, avec l’accord de l'Autriche et de la Prusse, contre la Russie.
Une notice sur l'intervention des puissances chrétienne dans les affaires intérieures de la Turquie, motivée sur le liens d’une religion commune, serait incomplète à moins que nous ne parlions des prétentions de la France au protectorat des catholiques romains.
La France a toujours été la protectrice de la religion catho. lique dans les États du Grand-Seigneur et des princes de Barbarie «Nos capitulations avec la Porte, disent de Clereq et de Vallat, et surtout celle de 1740, nous reconnaissent le droit de couvrir de notre protection tous les religieux Francs établis à Jérusalem, en Syrie cet dans tout l'Empire ottoman à raison de lew caractère et quand même ils ne seraient pas Français.» ?
A une conférence tenue le 3 février 1830 au Foreign Off à Londres relativement à l'élection du prince Léopold à la souve. raineté de la Grèce, le plénipotentiaire français a représent( que, depuis plusieurs siècles, la France est en possession d'exercer en faveur des catholiques soumis au sultan w patronage spécial que Sa Majesté Très-Chrétienne croit devoir déposer aujourd’hui entre les mains du futur souverain de h Grèce, quant à ce qui concerne les provinces qui doivent composer le nouvel État; mais Sa Majesté demande que les catholique de la terre ferme et des îles trouvent dans l’organisation, qui va être donnée à la Grèce, des garanties capables suppléer à l’action que la France a exercée jusqu'à ce jour en leur faveur. Les plénipotentiaires de la Grande-Bretagne et de la Russie ont apprécié la justice de cette demande.
Le traité de Belgrade de 1739 entre le Saint-Empire Ro main et la Porte Ottomane, confirme tous les priviléges qui ont été accordés pour les religieux et pour l'exercice de h religion chrétienne selon le rit de l'église catholique romaine,
1 Commentaire, tom. IT, p. 403—426, 427—451, 490—505.
? px CLercQ et pe Vazrar, tom, I, p. 380.
8 British and Foreign State Papers, vol. XVII, p, 202,
Chap. IT.]
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Chap. IT] JURIDICTION CONSULAIRE, 111
par les prédécesseurs du Très-Glorieux Empereur des Romains dans ses royaumes, soit par d’autres rescrits impériaux, soit par édits et mandements spéciaux, tant avant la paix de Passarowitz que depuis, tous ces priviléges et spécialement ceux qui à la réquisition du Très-Auguste Empereur des Romains, ont (té accordés aux religieux de l’ordre de la Très-Sainte Trir‘té de la rédemption des captifs, le Sérénissime Empereur des Ottomans les confirmera, pour être observés à l'avenir, en sorte que les susdits religieux puissent librement réparer et rétablir leurs églises, exercer leurs fonctions anciennement accoutumées, et qu'il ne soit permis à personne contre les sus:tes capitulations et lois, de molester ou par insulte ou par exaction d'argent, lesdits religieux et autres de quelque ordre et condition qu'ils soient; mais qu'ils jouissent de la protection impériale accoutumée.
Nous ne devons pas passer sous silence la déclaration faite par le gouvernement allemand, en ce qui concerne la réserve stipulée à la fin de l’article VII du protocole franco-égyptien du 10 novembre 1874, relatif aux nouveaux tribunaux mixtes et dont nous parlons plus bas, en faveur des établissements catholiques, soit religieux soit d'enseignement, placés sous le protectorat de la France. Le gouvernement allemand ne reconnaissant à aucune puissance un protectorat exclusif sur les établissements catholiques en Orient, se réserve tous ses droits sur les sujets ou administrés allemands appartenant à un de ces établissements. ?
Quelques dispositions du traité de Paris du 30 mars 1856, citées ailleurs, avaient ostensiblement pour objet de consacrer les immunités des sujets raïas de la Porte, sans porter atteinte à l'indépendance et à la dignité de la couronne du sultan. Combien peu a valu le Hatt-i-houmaioun du sultan, substitué au droit d'intervention réclamé par la Russie, cela est assez prouvé par le massacre des Maronites par les Druses de Syrie, qui avait nécessité, à la demande même du sultan, la convention
de 1860 pour l'occupation militaire de la Syrie par les alliés, 3
U'Waxok, Codex juris gentium, tom. 1, p. 341. * Annuaire de l'Institut de droit international, 1877, p. 340. Ÿ Commentaire, tom. I, p. 122,
Déclaration du gouvernement allemand en signant le protocole relatif aux tribunaux mixtes en Égypte,
Immunité des raïas sans porter atteinte à l'indépendance de la l'orte,