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Immunités et priviléges des sujets étrangers,
Police maritime etsanitaire du Monténégro exercée par l’Autriche- Hongrie.
Agents monténégrins à Constantinople.
Condition desrelations commerciales de la Serbie avec pays.
Immunités des sujets étrangers et la protection consulaire,
Rétrocession de la Bessarabie à la Russie,
116 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part, I]
les mêmes. Il est stipulé par l’article VIII que les traité de commerce et de navigation ainsi que toutes les convention et arrangements conclus entre les puissances étrangères et hh Porte, aujourd’hui en vigueur, sont maintenus dans la princi pauté de Bulgarie et aucun changement n’y sera apporté ; l'égard d’aucune puissance avant qu’elle y ait donné son con. sentement. Les nationaux et le commerce de toutes les pui. sances y seront traités sur le pied d’une parfaite égalité. (h ajoute, ce qui tient spécialement à notre sujet:
Les immunités et priviléges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires, tels qu'ik ont été établis par les capitulations et les usages, resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés du consentement des parties intéressées.
En stipulant l'indépendance du Monténégro, on déclare que le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments ni pavillons de guerre, que la police maritime et sanitaire sera exercée par l'Autriche-Hongrie au moyen de légers bâtiments garde-côtes,
La principauté de Monténégro s’entendra directement ave: la Porte Ottomane sur l'institution d'agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l’Empire. Le Monténégrins qui y voyagent ou y séjournent, seront soumis aux lois et aux autorités ottomances, suivant les principes généraux, du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins.
Quant à la Serbie, il est pourvu que, jusqu’à la conclusion de nouveaux arrangements, rien ne sera changé en Serbie aux conditions actuelles des relations commerciales de la princi: pauté avec les pays étrangers.
Les immunités et prviléges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu'ik existent aujourd’hui, resteront en pleine vigueur tant qu'il n'auront pas été modifiés d’un commun accord entre la principauté et les puissances intéressées.
La principauté de Roumanie rétrocède, ce qui a été une question très-vivement combattue, la portion du territoire de la Bessarabie détachée de la Russie en suite du traité de Paris de 1856.
Chap. IL.
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Chap. IL.] JURIDICTION CONSULAIRE.
De l'autre côté, quelques cessions ont été faites à la Roumanie.
D'après l’article XLIX, des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les priviléges et attributions des consuls en matière de protection dans la principauté. Les droits acquis resteront en vigueur taut qu'ils n'auront pas été modifiés d’un commun accord entre la principauté et les parties intéressées.
L'art. L porte que, jusqu’à la conclusion d’un traité réglant les priviléges et attributions des consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l’Empire ottoman, et les sujets ottomans voyageant ou séjournant en Roumanie, jouiront des droits garantis aux sujets des autres puissances européennes.
L'article du traité de San-Stefano qui avait réglé la situation de la Bosnie et de l’Herzégovine, est remplacé dans le traité de Berlin par l’article suivant:
«Les provinces de Bosnie et d'Hcerzégovine seront occupées et administrées par l’Autriche-Hongrie,»
On verra qu'il n’y a point de terme posé à l'occupation ct on ne peut guère douter que la disposition doit être regardée comme signifiant une annexion permanente.
Par l’article LVIIT, la Sublime Porte cède à l’Empire russe en Asie les territoires d’Ardahan, Kars et Batoum. On se rappellera que ce sont les endroits mentionnés dans le traité avec l'Angleterre dont la possession par la Russie doit constituer le titre de la première de ces puissances à l’île de Chypre.
L'article LX fait une cession par la Porte d’un territoire à la Perse qui n’est pas même partie au traité.
Les articles suivants doivent être insérés comme comprenant les principes généraux des réformes promises aux sujets de la Porte qui ne sont pas inclus dans les dispositions cidessus mentionnées.
La Porte s'engage à réaliser sans plus de retard les améliorations et les réformes qu’exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Turcs, et reconnaît aussi la sureillance des puissances en promettant de leur donner connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet.
Elle exprime la volonté de maintenir le principe de la
Cessions faites à la Roumanie.
Priviléges et attributions des consuls restent en vigueur,
Sujets ottomans en Roumanie et sujets
roumains en l'urquie.
Bosuie et Herzégovine occupées par l'Autriche- Hongrie.
Point de terme posé à l’occupa-
tion.
Cession de Kars etc. à la Russie.
Cession à la Perse,
Améliorations et réformes garanties aux Arméniens et sécurité contre les Circassiens et les l'urcs,
EE - à Fe « 5
Liberté religieuse: différence de religion v'est aucun motif d'exclusion,
Tous admis à témoigner,
Pratique extérieure de tous les
cultes —
organisation hiérarchique,
Priviléges de tous les ecclésiastiques,
Droit de protection officielle des agents diplomatiques
et des
Droits de France réservés,
Moines du Mont Athos,
Crète,
Règlements analogues dansl'Épire, la Tl'hessalie etc,
Juridiction consulaire en Turquienon affectée par la déclaration du Congrès de Paris,
118 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I]
liberté religicuse. Dans aucune partie de l’Empire ottoman, la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils ct politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, et l'exercice de toutes les professions et industries.
Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux.
La liberté et la pratique extérieures de tous les cultes seront assurées à tous, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes com munions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Les ecclésiastiques, les pèlerins et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d'Europe et d'Asie, jouiront des mêmes droits, avantages et priviléges.
Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplomatiques et consulaires des puissances en Turquie, tant à l'égard des personnes ci-dessus mentionnées que de leur établissements religieux de bienfaisance et autres dans le Lieux Saints et ailleurs.
Les droits acquis à la France sont expressément réservés, et il est bien entendu qu'aucune atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux Saints,
Les moines du Mont Athos, quel que soit leur pays d'origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs, et jouiront, sans aucune exception, d’une entière égalité de droits et prérogatives.
La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l’île de Crète le règlement organique de 1868.
Un règlement analogue adapté aux besoins locaux ser également introduit dans l'Épire, la Thessalie ot les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesmelles une organisa tion spéciale n'est pas prévue p -ésent acte:
Quoique le Congrès de Paris 1856 ait déei.ré la St blime Porte admise à participer avantages du droit pu blic et du concert européen, la Turquie n’a pu obtenir l'abolition de la juridiction consulaire qui soustrait à l'autorité locale les résidents étrangers.
l Mémorial diplomatique, 1878, p. 470.
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Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE. 119
11 faut par conséquent examiner les capitulations qui règlent encore les rapports des Francs avec le gouvernement de la Porte Ottomane et dont la juridiction consulaire dérive.
On trouve dans le supplément au «Corps diplomatique» de Dumont! le traité de paix et la capitulation de commerce pour vingt ans, du 17 août 1264, entre le roi de Tunis et la ville de Pise. Par cet acte, il leur est permis d'établir des factoreries, de pratiquer leur religion et de construire des églises. La juridiction est donnée aux consuls de Pise dans toute dispute ou contestation entre des Pisans, et les mêmes droits et priviléges que ceux dont jouissent d’autres chrétiens et surtout les Génois leur sont accordés.
Cet acte est antérieur de six années au traité de 1270 entre Philippe le Hardi et le royaume de Tunis, que notre savant ami M. Pradier-Fodéré regarde comme le premier acte offrant un caractère réellement historique et régulièrement conclu entre un gouvernement mahométan et une puissance chrétienne. ?
Les rois de Sicile et de Navarre étaient compris dans ce traité.
C'était, comme dit Michaud, un armistice («fruce») de 15 ans. Le premier traité portait que :es prisonniers des deux côtés seraient mis en liberté. Les princes chrétiens sengageaient ensuite à protéger les sujets de Mohamed qui se trouveraient dans leurs États; celui-ci promettait justice et protection aux sujets des princes chrétiens qui se rendraient ou résideraient sur la côte de Tunis. Le troisième article autorisait les moines et les prêtres chrétiens à s'établir dans les États du commandeur des croyants; on devoit leur accorder un lieu où ils pourraient bâtir des maisons, construire des chapelles, enterrer les morts; ils auraient la liberté de prêcher dans l'enceinte des églises, de réciter à haute voix leurs offices, en un mot de servir Dieu conformément à leur culte et de faire tout ce qu'ils faisaient dans leur pays. ÿ:
Le prince de Tunis prenait l'engagement de payer aux princes chrétiens deux cent dix mille onces d'or, moitié
1 Supplément, tom. I, p. 115.
? PRADIER-FoDÉRÉ, Revue de droit international, tom. I, p. 129.
Capitulation du 17 août 1264 du roi de Tunis à la ville de Pise,
Juridiction des consuls,
Traité de 1270 entre Philippe le Hardi et Tunis,
Autorisation aux prêtres chrétiens de s'établir dans les États de Tunis,
Tribut,
Conquête de Constantinople.
Consuls français au commence-
ment du XVlesiècle,
Capitulation de 1535 de la Porte à la France,
Renouvellement en 1604—1673— 1740,
Les Franquais ot les Turcs sur un pied
d'égalité,
120 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, II
comptant, le reste dans l’espace de deux années. Il se sou. mettait, en outre, au tribut que Tunis payait précédemment aux rois de Sicile, promettant de plus de payer les arrérages et de doubler les tributs de l'avenir. !
Ce n'est qu'en 1453 que les Turcs ont donné un com mortel à l’Empire byzantin par la conquête de Constantinopk,
Il paraît que les Français, de même que les Catalans, avaient un consul à Alexandrie au commencement du XVI® siècle ct qu'ils avaient obtenu de Bajazet IT (1484—1512) un con. mandement leur accordant la liberté du commerce dans l'Enpire ottoman. Le sultan Sélim I (1512—1520), ayant con. quis l'Égypte, y confirma les priviléges des Français. (n parle dans les premières capitulations d’un consulat français à Alexandrie comme existant alors.
François Ie a été le premier des rois de France qui ai fait des traités avec la Porte, et il obtint en 1535 de KSoliman le Canoniste les premières capitulations en faveur du commerce cet de la religion catholique dans les États du Gran Seigneur; en 1604, Henri IV en obtint du sultan Ahmed [" le renouvellement avec quelques additions; en 1673, elles furent renouvelées et augmentées sous le règne du sultan Méhémed IV à la réquisition de Louis XIV; et enfin en 1740, le roi a obtenu du sultan Mahmoud le renouvellement et les additions considérables qui forment aujourd'hui h moitié des articles de ce traité. ?
Dans la capitulation du traité de 1535 que nous venons de mention * les Français et les Tures sont mis sur un pied d'égaliii parfaite quant au commerce. Il y est dit que «leurs sujets respectifs ot tributaires pourront librement navi-
1 Le texte original de ce traité se trouve dans les extraits des auteurs arabes, Æibliothèque des Croisades, tom, IV, M. SyLvesri px Saoy est le premier qui ait fait connaître ce monument conservé aux Archives du royaume. Micnaun, /istoire des Croisades, tom. Il, p. 292. pe FLassan, Aistoire de la diplomatie, tom. I, p. 18. Marvin, Aistoire de France, tom. IV, p. 332, Sismonni, Ælistoire des Français, tom. VIIT, p. 213, Biographie universelle, tom. XXXINV, p. 101, ‘Tous ces ouvrages font mention de ce traité, mais on ne trouve nulle part au sujet de ce traité une reconnaissance expresse de lu juridiction des consuls même sur leurs nationaux,
2 Wenok, Codex juris gentium, tom. I, p. 5639,
Chap. IT
guer et acheter, et par 1 non pro le roi € autre li tenait ui son aut juge où criminel entre le Grand $ jugement entre m plainte © moins de l'adv les sujets de leur ne pourt ni être j la Sublin substitut, contre le du roi p mourraie et l'auto Le ro terre et à traité si ratificatic Tel fu France € principe beaucoup
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xtraits des SYLVESTRE it conserve s, tom, III, I, p. LÀ Jistoire des h. XXXIV, mais on ne te expresse
Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE, 121
guer et aller dans leurs différents ports pour leur commerce, acheter, vendre, changer, conduire et transporter par terre et par mer d’un pays à l’autre toutes sortes de marchandises non prohibées en payant les droits ordinaires; que lorsque le roi enverrait à Constantinople ou à Péra ou dans tout autre lieu de l’Empire ottoman, un consui, ainsi qu'il en tenait un à Alexandrie, ce consul serait accepté, soutenu dans son autorité, et jugerait selon sa foi et loi, sans qu'aucun juge ou cadi püût ouïr, juger ou prononcer tant au civil qu’au criminel sur les causes, procès ou différends qui naîtraient entre les sujets du :oi seulement; que les officiers du Grand Seigneur prêteraient main forte pour l’exécr' 5n des jugements des consuls: toute sentence portée par les cadis entre marchands français devant d’ailleurs être nulle, la plainte des premiers ne pouvant être reçue par le cadi à moins qu’ils n'apportassent une preuve par écrit de la main de l'adversaire ou de celle du consul; que dans aucun cas les sujets du roi ne pourraient être jugés sans la présence de leur drogman; qu’en matière criminelle, les sujets du roi ne pourraient êtie amenés devant le cadi ou juge ordinaire ni être jugés sur ‘heure, mais qu'ils seraient conduits devant la Sublime Porte, et en l'absence du grand vizir devant son substitut, pour que l’on discutât le témoignage du sujet turc contre le sujet du roi; que les marchands français et sujets du roi pourraient librement tester et que le bien de ceux qui mourraient ab éntestat, serait remis à l'héritier par les soins et l'autorité du consul.
Le roi de France fit réserver au Pape, au roi d'Angleterre et à celui d'Écosse, la faculté d'être compris au présent traité si bon leur semblait, mais à condition d'envoyer leur atification dans l’espace de huit mois.
Tel fut le premier traité d'amitié et de commerce entre la France et la Porte: du reste, on voit qu'il ne renferme aucun principe d'alliance offensive et défensive, et c'est à tort que beaucoup d'historiens l'ont nommé traité d’alliance.!
1 Cet acte de 1538, qu'il porte le titre de capitulation ou de traité, ne se trouve pus dans le Corps diplomatique de Dumont, px Hassan, qui le rapporu renvoie dans sa table de traités aux manuscrits de
Consul français.
Protection accordée au consul,
Juridiction exclusive du consul sur les différends entre ses nationaux,
Contestations entre les sujets de la Porte et les Français,
Privilége accordé au Pape et au roi d'Angle-
terre,
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Traité secret d’alliance de
Formule de la concession dans le traité de 1604,
Confirmation des capitulations précédentes,
nations
peuvent
trafiquer
sous la bennière de la France,
122 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I]
Il paraît néanmoins assez certain, ajoute de Flassan, qu'il fut conclu en 1537 un traité secret d'alliance offensive entre François I‘ ct Soliman, d':t François n'a pas rempli les obligations. 1
L'acte du 20 mai 1604, tel que nous le trouvons dans le «Corps diplomatique» de Dumont *, a la forme d’une concession du sultan Ahmed faite à Henri IV. «Nous avons commandé, dit le sultan Ahmed, que cette capitulation soit écrite dans la teneur qui suit, à savoir: que les ambassadeurs qui seront envoyés de la part de Sa Majesté à notre Porte, les consuls qui seront nommés d'elle pour résider par nos hâvres ct ports, les marchands ses sujets qui viennent, par iceux, ne soient inquiétés en aucune façon que ce soit, mais au contraire reçus et honorés avec tout le soin qui se doit à la foi publique. »
L'article III de l'acte de 1604 confirme la capitulation qui fut faite et accordée par l'empereur Méhémet.
L'article IV du traité de 1604 porte que «les Vénitiens et Anglais en là, les Espagnols, Portugais, Catalans, Ragusois, Génois, Ancônitains, Florentins et généralement toutes auires nations quelles qu'elles soient, puissent librement venir, trafiquer par nos pays sous l’aveu et sûreté de la bannière de France, laquelle ils porteront comme leur sauvegarde, et de cette façon ils pourront aller et venir trafiquer par les lieux de notre empire comme ils y sont venus d'ancienneté, obéissant aux consuls français qui résident et demeurent par nos hâvres et échelles et ce seulement tandis que l’empereur de France conservera notre amitié et ne contreviendra à celle qu’il nous a promise.»
la Bibliothèque de l’Arsenal, Sismonpi, dans son Aistoire des Français, se réfère à propos de cet acte à px Hassan et à la Bibliothèque de l’Arsenal, Sismonpi, Aistoire des Français, tom. XVI, p. 454.
lb Krassan, Histoire de la diplomatie, tom. 1, p. 363. «Un traite conclu entre Henri IV et Mahomet IIT, le 25 février 1597, au sujet des nations étrangères qui navigueraient sous la protection du pa villon de France, est indiqué dans les divers recueils, mais je ne l'ai trouvé rapporté dans aucun» Feraun-Giraub, Juridiction française, tom, I, p. 88,
2 Dumont, tom. V, part, II, p. 99,
Al
Chap. IT.
Après et promis suit: V.
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[Part, II,
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Français,
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Chap. IT. JURIDICTION CONSULAIRE. 123
Après avoir accordé permission de visiter les Saints Lieux et promis protection aux religieux, le sultan continue comme suit: V. «Dercchef nous voulons et commandons, que depuis les Vénitiens et Anglais en là, toutes les autres nations aliénées de notre Grande Porte, lesquelles n’y tiennent ambassadeur, voulans trafiquer par nos païs, elles aient d'y venir sous la bannière et protection de France sans que jamais l'ambassadeur d'Aveleterre ou autres aient de s’en empêcher sous couleur qe ‘tte condition a été insérée dans les capitulations données de :%s pères, après qu’elles avaient été rédigées par écrit.»
Il y a beaucoup d’autres dispositions relatives au commerce et à la juridiction des consuls et aux différends des Turcs avec les Français,
D'après l’article XVITT: «que survenant quelque meurtre ou autre inconvénient entre quelques marchands français et négociants, les ambassadeurs et consuls d'icelle nation puissent suivant leurs lois et coutumrs en faire justice sans qu'aucun de nos officiers en prenne aucune connaissance ou juridiction.»
L'article XX donne la préséance de l'ambassadeur de France sur l'ambassadeur d’Espagne et les ambassadeurs des autres rois et princes,
Article XXXIII Qu'aux changements et établissements des consuls français en nos échelles d'Alexandrie, Tripoli, de Syrie, Alger et autres pays de notre obéissance, nos gouverneurs et autres officiers ne se puissent opposer ni empêcher qu'ils soient établis ou changés.
Article XXXIV. Si quelqu'un de nos sajets a différend avec un Français dont ! connaissance appartient à nos juges, nous voulons que le juge qui en connaîtra ne puisse écouter la demande du demandeur qu'un interprète de la nation ne soit présent,
Article XXXV, S'il naît quelque contention et différend entre deux Français, que l'ambassadeur ou consul ait à les terminer sans que nos juges et officiers s'en empêchent et en prennent aucune connaissance,
Article XXXVIII. Voulons et nous plait que tout ce qui est porté par les capitulations accordées aux Vénitiens ait lieu pour les Français. En se rapportant à l'acte de 1604, de Flassan déclare: «C’est à tort qu'on a donné à ces capitula-
Nations qui n'ont pas d'ambassadeurs,
Méurtre ou inconvénient entre négociants français,
Préséance accordée aux ambassadeurs et consuls français.
Consuls français à Alexandrie, Tripoli, etc,
Différend d'un Turo avec un Français,
Différend entre deux François,
Capitulationsnesont traités,
BR de
PART RTC
ge PE AU D NT
Laurent sur les négociations
avec les
Turcs.
Les capitulations dans le principe des concessions gracieuses d'après Prudier-Fodéré, Différence entre les capitulations etlestraités,
Traités avec la Porto,
Effet de le substitution du traité à la conces-J sion grucieuse,
Férand-(iraud sur les capitulations,
tions le nom de traités, lequel suppose deux parties contractantes stipulant sur leurs intérêts. Ici on ne trouve que des concessions et des priviléges et des exemptions de pure libéralité faits par la Porte à la France.» !
Les Turcs, dit M. Laurent, ne traitaient pas encore an XVI° siècle, d'égal à égal avec les chrétiens; à leurs yeux, les traités n'étaient pas des contrats mais des ordres émanés du sultan; aussi ne se croyaient-ils pas liés par les conventions qu'ils signaient; ils les révoquaient, les restreignaient, les étendaient suivant leur bon plaisir. ?
«Les capitulations, d’après Pradier-Fodéré, ont été dans le principe des concessions gracieuses accordées par les sultans, sans discussion préalable, de leur plein gré, et conférant certains droits ou priviléges aux sujets des nations étrangères avec lesquelles la Turquie entretenait des rapports de négoce ou d'amitié. Différant des traités de paix ou de conmerce qui sont le résultat de conférences et de discussions, constatent des arrangements pris après débats contradictoires, lient au même degré Iles parties contractantes et sont réciproquement obligatoires pour toute leur durée, les capitulations n'étaient, dans l'origine, que des actes émanant d'une volonté unique et essentiellement révocables au gré du gouvernement qui les avait octroyés.
«Plus tard, les traités internationaux sont venus s'appuyer sur les capitulations, rappeler les priviléges qu’elles conféraient et se les annexer, Les puissances étrangères trans: formèrent ainsi en contrats les concessions que la Turquie leur avait accordées temporairement.
«La substitution du traité à la concession gracicuse dépouilla cette dernière de son caractère révocable; et ce fut de la sorte que la Porte Ottomane se trouva liée synallagmatiquement vis-à-vis des États européens.» ?
D'après Féraud-Giraud, la plupart des actes des Tures sont moins des traités internationaux que des concessions de priviléges qu'on désigne généralement sous le nom de
l bg FLassan, {istoire de la diplomatie, tom. I, p. 171. ? Laurent, AHistoire du droit des gens, tom. X, p. 109. $ PraDigr-FonÉéré, Aevue de droit international, 1869, tom, I, p. 118,
Chap. IT
capitulat divers à expressi conclues gers, et employée capitulat pulant S et de pr Les c4 indiqué, En 1 vellemen capitulat Cet acte Français hui en v stipulatio traités a leurs dé] tulation cesseurs, ces dépre Voici L'artic ambassac désordre de 1535 Article marchan juge né se trouv à quelqu mais au:
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[Part, 11,
contracque des de pure
hcore at Ars Yeux, S émanés les con- ‘ignaient,
6 dans le s sultans, conférant trangères e négoce de con- CUSSIONS, dictoires, ont récicapitulant d'une du gou-
s'appuyer s conféïS trans-
Turquie
lépouilla t de la allagma-
res sont ions de nom de
Chap. I. JURIDICTION CONSULAIRE, 125
capitulations, du mot «capitulatio»', c'est-à-dire contenant divers articles ou chapitres «capitulan. Il ajoute que cette expression e-t souvent employée pour désigner les conventions conclues entre la France et tous les autres souverains étrangers, et que c’est dans ce sens général qu’elle est notamment employée dans l'ordonnance de la marine de 1681. Des capitulations, dit-il, supposent des parties contractantes stipulant sur leur intérêts et non des concessions d’immunités et de priviléges faites par une nation à une autre. ?
Les capitulations avec la France, comme nous l'avons déjà indiqué, ont été renouvelées en 1678.
En 1740, Louis XV obtint du sultan Mahmoud le renouvellement, qui fut négocié par le marquis de Villeneuve, des capitulations précédentes avec des additions considérables, Cet acte a depuis servi de base à tous les priviléges des Français en Turquie, il est dans son ensemble encore aujourd’hui en vigueur. Il contient comme les précédents plusieurs stipulations en faveur des religieux français. Malgré leurs traités avec la France, les corsaires d'Alger ne cessaient pas leurs déprédations. Le sultan, dans l’article XI de la capitulation de 1740, leur renouvela les défenses de ses prédécesseurs, promettant que les Français seraient dédommagés de ces déprédations.
Voici les principales dispositions de la capitulation de 1740.
L'article XV pourvoit à la juridiction exclusive des ambassadeurs et des consuls en cas d’un meurtre ou d'un désordre entre des Français, répond à l'article V du traité de 1535 et à l’article XVIII du traité de 1604.
Article XXVI. Si quelqu'un avait un différend avec un marchand français et qu'ils se portassent chez le cadi, ce juge n'écoutera point leur procès, si le drogman français ne se trouve présent; et si cet interprète est occupé pour lors à quelque affaire pressante, on différera jusqu'à ce qu'il vienne, mais aussi les Français s'empresseront de le représenter sans abuser du prétexte de l'absence de leur drogman, S'il arrive
l On trouve le mot capitulation employé dans le sens de convention, Dumont, «Capitulation et contrat de mariage entre Don Pedro de Portugal et la princesse Marie de Savoie», tom. VI, p, 81.
® Fenaub-Giraup, Juridiction française, tom. I, p. 88,
Capitulation de 1740,
Juridiction des ambassadeurs et des consuls en cas de meurtre,
2 parano OUR