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Nations qui n'ont pas d’ambassadeurs ou
agenis à la
Porte
Procès qui excèdent quatre mille aspres, Priviléges étendus aux interprètes,
Drogmans.
Les consuls ne comparaissent pas personnellement en justice,
Contestations des Français avec les consuls et négociants d'une autre nation,
126 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part, I]
quelque contestation entre les Français, les ambassadeurs et les consuls en prendront connaissance et en décideront sui. vant leurs us et coutumes sans que personne puisse sy opposer.
Article XXXWVIII Les Portugais, Siciliens, Catalans, Mes. sinois, Anconoïs et autres nations ennemies, qui n’ont ni ambassa. deurs ni consuls ni agents à ma Sublime Porte, et qui de leur plein gré, comme ils faisaient anciennement, viendront dans nos États sous la bannière de l’empereur de France, payeront là douane comme les Français, sans que personne puisse les inquiéter, pourvu qu'ils se tiennent dans les bornes de leur État, et qu'ils ne commacttent rien de contraire à la paix ct à la bonne intelligence.
Article XLI. Les procès excédant quatre mille aspres seront écoutés à mon Divan impérial et nulle part ailleurs.
Article XLIIL Les priviléges ou immunités accordés aux Français, auront aussi lieu pour les interprètes qui sont an service de leurs ambassadeurs.
Article XLVI. Les drogmans véritablement français étant des représentants des ambassadeurs et des consuls ne pourront être ni réprimandés, ni emprisonnés, et s'ils viennent à manquer à quelque chose, ils seront corrigés par leurs ambassadeurs ou consuls sans que personne autre puisse les molester.
Article XLVIIT. Ceux qui sont sous la domination de ma Sublime Porte, Musulmans ou Raïas, quels qu'ils soient, ne pourront forcer les consuls de France, véritablement français, à comparaître personnellement en justice, lorsqu'ils auront des drogmans; et en cas de besoin, ces Musulmans ou Raïas plaideront avec les drogmans qui auront été commis à ct effet par leurs consuls.
Article LIL. S'il arrive que les consuls et les négociants français aient quelque contestation avec les consuls et les négociants d’une autre nation chrétienne, il leur sera permis, du consentement et à la réquisition des parties, de se pourvoir par devant leurs ambassadeurs qui résident à ma Sublime Porte et, tant que le demandeur et le défendeur ne conscntiront pas à porter ces sortes de procès par devant les pachas, cadis, officiers ou douaniers, ceux-ci ne pourront pas les y forcer ni prétendre en prendre connaissance.
Chap. IT.
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Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE, 127
Article LXV. Si un Français ou un protégé de France commettait quelque meurtre ou quelqu’autre crime, et qu’on voulà que la justice en prît connaissance, les juges de mon empire et les officiers ne pourront y procéder qu'en présence de l'ambassadeur et des consuls ou de leurs substituts dans les endroits où ils se trouveront.
L'article LXX porte: Les gens de justice et les officiers de ma Sublime Porte, de même que les gens d'épée, ne pourront sans nécessité entrer par force dans une maison habitée par un Français, et, lorsque le cas requerra d’y entrer, on en avertira l'ambassadeur ou le consul, dans les endroits où il y en aura et l’on se transportera dans l'endroit cn question, avec les personnes qui auront été commises de leur part; et si quelqu'un contrevient à cette disposition, il sera châtié. Cet article couvre la personne et le domicile des Français contre l'exécution des jugements qui ne pouvait dès lors se faire qu’en présence du consul. !
Sans nous arrêter aux pièces diplomatiques qui ont été passées entre la France et la Porte dans l'intervalle, le traité de paix du 26 juin 1802 avec la République française, remet en vigueur les anciennes capitulations. ?
Une convention conclue à Constantinople le 25 novembre 1838 entre les mêmes puissances, forme un appendice aux capitulations garanties à la France par la Porte Ottomane.
L'article I* de ce traité porte que tous les droits, priviléges et immunités qui ont été conférés aux sujets ou aux bâtiments français par les capitulations et les traités existants, sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente convention; et il est, en outre, expressément entendu que tous les droits, priviléges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd’hui ou pourrait accorder à l'avenir, aux bâtiments et aux sujets de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments français qui en auront de droit l'exercice et la jouissance. ‘
Un autre traité avec la France est du 29 avril 1861:
l'Wenok, Codex juris gentium, tom. I, p. 540 etc.
? Marrens, N. R,, tom. KIT, p. 410, Ÿ Manrens, N. À, tom. XV, p. 762.
Exécution des jugements ne pouvait se faire sans la présence du consul,
Renouve!lement des capitula-
tions, 1802,
Convention de 1838,
Renouvellement des traités et concession de nouveaux priviléges,
Traité de 1861,
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