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Nouvelle extension à la liberié desrelations commerciales établies par le traité de 1838.
Juridiction consulaire française dans les Échelles du Levant.
En matière civile,
En matière criminelle.
Contraventions,
Délits.
Appel à la cour,
Crimes renvoyésà Aix,
Consul juge à Alexandrie,
Chancelier
d'ambassade
à Constantinople,
128 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I]
d'après le préambule il donne une nouvelle extension à la li. berté des relations commerciales établies par le traité de 1838.! L'article I°* qui confirme toutes les capitulations pré. cédentes, est essentiellement le même que l’article I® du traité de 1838, et les autres articles se rapportent à ce même traité ct à d’autres règlements de commerce. Il y est dit: «La Sublime Porte déclare ne point s'opposer à ce que les autres pui. sances étrangères cherchent à faire jouir leur commerce des stipulations contenues dans le présent traité.» ?
Dans les Échelles du Levant et de Barbarie, la juridiction consulaire française est réglée par l'ordonnance de la marine de 1681, par l’édit du mois de juin 1778 et par la loi du 28 mai 1836.
En matière civile et commerciale, le consul, assisté de deux assesseurs choisis parmi les notables de la nation, connait de toutes les contestat'ons entre Français; les appels des jugements consulaires rendus dans les Échelles sont portés devant la cour d'Aix.
En matière criminelle, correctionnelle et de simple police (crimes, délits et contraventions), il faut distinguer.
S'il s’agit d’une simple contravention, le consul juge seul et sans appel.
S'il s’agit d'un délit, le consul juge, assisté de deux assesseurs, avec recours à la cour d'Aix; dans le cas où le condamné fait appel, il est embarqué sur le premier navire français à destination de France.
Enfin s’il s’agit d’un crime, le consul est chargé de l'in struction, et le prévenu est envoyé, avec la procédure et les pièces de conviction, au procureur général près de la cour d'Aix.
A Alexandrie, vu la multiplicité des affaires, un décret du 5 décembre 1863 a institué, près du consulat général, un consul juge, spécialement chargé des fonctions judiciaires.
A Constantinople, le chancelier de l'ambassade remplit les fonctions judiciaires attribuées aux consuls. *
l Archives diplomatiques, 1861, tom. IIT, p. 341. 2? Voir Feraup-GirauD, Juridiction française, tom, I, p. 102, 3 Mémorial diplomatique, 1874, p. 475.
Chap. IT.]
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Chap. I.] JURIDICTION CONSUTAIRE. 129
Dans les Échelles du Levant, les vice-consuls n’exercent aucune juridiction. Aix 27 juin 1870.?
Le code du 28 mai 1836, en réglant par des dispositions spéciales tout ce qui concernait l'instruction et le jugement des contraventions, délits et crimes commis par les Français dans les Échelles du Levant et de Barbarie, a abrogé les dispositions de l’édit de 1788 en ce qui touche les affaires criminelles dans le Levant et en Barbarie. En dehors de ces affaires, il n’a pas été porté atteinte à l’ensemble de ces dispositions, et dans les Échelles même on ne doit considérer comme étant sans application que les articles XXXIX jusqu’à et y compris l’article LXXXI.
Le texte des capitulations ne confère le droit de juridiction à l'autorité française qu'autant que le crime a été commis par un Français à l'égard d’un autre Français, ce qui s'entend également, comme en toute question de juridiction, des citoyens français comme des protégés; mais l'usage général a étendu cette concession aux cas où des étrangers s’y trouvent intéressés; de plus, toutes les fois que les consuls réclament la faveur de s'emparer des poursuites contre un de leurs nationaux prévenu de crime à l'égard d'un naturel du pays, il est sans exemple que cette faveur leur ait été refusée, !
Pour bien comprendre l’origine de la juridiction consulaire criminelle dans le Levant, il faut savoir que la loi musulmane, le Chérih (loi religieuse), qu'il ne faut pas confondre avec les règlements civils (kanoûn) intervenus depuis les capitulations de 1740, ne considère la poursuite en matière de crimes ou délits contre les personnes que comme une action civile. La peine n'est qu'une réparation civile sur laquelle la victime où ses héritiers peuvent transiger à prix d'argent ou faire grâce,
La loi de 1836 règle la procédure de poursuite, d’instruc-
tion et de jugement des crimes et délits «dans les cas déterminés par les traités et autorisés par les usages». (Art, I°".)
D, P., 72, b, 162, ? pe CLerQ et pe Vaupar, 9€ éd., tom. IT, p. 391. Voir aussi Morgunr, Manuel des agents consuluires, p. 127.
LAWRENCR-WHEATON, IV,
Code du 28 mai 1836,
criminelle,
D'après 1a loi musulmane la poursuite criminelle n'est considérée que comme une action civile,
La loi de procédure se rapporte aux usages de même qu'aux lois,
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ee < DESERT TE CI
Un Français prévenu d’un crime contre un
naturel du
pays.
Arrestation de Français pour crimes commis en France,
Consuls n'ont pas juridiction
en crime de piraterie,
Tribunal pour les prévenus,
130 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Pat ]]
Usage a étendu la concession résultant des traités, Toutes les fois que les consuls ont réclamé la faveur de s'emparer de la poursuite contre un de leurs nationaux pri. venu de crime à l'égard d’un naturel du pays, il est san exemple que cette faveur leur ait été refusée; et de là vient que le gouvernement a parlé, dans l’article [** de son projet non-seulement des cas prévus par les traités, mais encore de ceux autorisés par les usages.
Ainsi, quand un consul poursuivait un crime commis contre un indigène, c'était par faveur. Mais il faut s'entendre sur cette faveur, et sur les cas où elle était réclamée.
Quand la victime indigène n'était pas désintéressée, et demandait réparation, jamais, jusqu'en 1836, un consul n'eût songi à réclamer que cette demande fût portée à son consulat.
Seulement, quand l’indigène s'était contenté d’une indemnitt pécuniaire ou ne poursuivait pas, le consul exerçait l’action publique contre son administré. L'autorité turque qui alors n'avait dans ses lois aucun moyen d'exercer cette action publique, se gardait bien de s'opposer à la poursuite du cou sul: c'était pour elle une question de police intérieure qui ne la regardait pas, et que, dans l'intérêt de la tranquillitt publique, elle ne pouvait voir d’un mauvais œil. !
Les consuls français dans les Échelles du Levant ont li droit de fuire arrêter un sujet français sur le territoire ottoman, non-seulement pour crimes ou délits commis à l'intt rieur dudit territoire, mais aussi pour crimes ou délits conmis en France, et pour lesquels ce Français serait poursuivi alors surtout que cette arrestation leur paraît exigée par l'intérêt de la sûreté du commerce. ?
Les consuls français n’ont pas plus dans le Levant qu’en pays de chrétienté qualité pour procéder à l'instruction judiciaire d'un crime de piraterie. Ce crime est un crime exceptionnel puni par une loi particulière qui a posé, quant à la compt tence, des règles précises. *
La loi à laquelle il est fait allusion, est du 10 avril 1825. Son article XVII dit que les prévenus de piraterie seroit
\ Journal de droit internationul prive, 1874, p, 55—57.
2? 18 décembre 1858. D. P., 72, 6, 161.
3 px CLERQ et DE VaLLar, Guide pratique etc, tom, IT, p. 294.
Chap. IT.
jugés par maritime « les autres ritime de de Gibralt vant, et été commis Dans le la compéta mine en lorsqu'un « Français, France qu consacrée çais qui es
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3 Ibid, 18
[Part II
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Chap. IT. | JURIPICTION CONSULAIRE. 151
jugés par le tribunal maritime du chef-lieu de l'arrondissement maritime dans les ports duquel ils seront amenés. Dans tous les autres cas, les prévenus seront jugés par le tribunal mariime de Toulon, si le crime a été commis dans le détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée ou les autres mers du Levant, et par le tribunal de Brest, lorsque le crime aura été commis sur les autres mers.!
Dans les débats commerciaux entre Français et étrangers, la compétence du tribunal appelé à en connaître, se détermine en principe par ia nationalité du défendeur; ainsi, lorsqu'un étranger ou un sujet territorial a à se plaindre d'un Français, la plainte devrait être portée devant le consul de France qui instruirait et jugerait la cause dans la forme consacrée en matière civile. Si, au contraire, c’est le Français qui est demandeur, il devrait se pourvoir ou devant le
à consul de la nation à laquelle appartient sa partie adverse,
ou devant le juge territorial compétent, un des drogmans de l'Échelle étant alors chargé d'assister le Français en qualité d'interprète et de défenseur.
Les consuls de France aux Échelles du Levant ne sont pas seulement compétents pour juger les contestations survenues entre Français, ils peuvent aussi connaître des demandes formées aux mêmes lieux par des étrangers contre des Français.?
La jurisprudence, comme la doctrine, reconnaît que les tribunaux consulaires français dans les Échelles sont compétents pour connaître de toutes les contestations qui s’agitent entre Français. La cour d'Aix, notamment, l’a formellement reconnu dans les arrêts du 3 mai 1845, Montant contre Artus, et 26 juin 1865, Certoucing, en déclarant: «que
E dans les Échelles, la juridiction des consuls est à la fois civile
et commerciale, elle réunit les attributions des tribunaux civils ct des tribunaux de commerce.
«Les tribunaux sont compétents pour statuer sur toutes les contestations qui peuvent s'élever entre Français et spécialement sur celles qui sont relatives à la validité des testaments, » à
! Bulletin des lois, 8m sér, N° 663.
* Cour d'Aix, du 3 juin 1867. D. P,, 69, 2, 34.
ŸJbid., 1871. D. P,, 72, 2, 62,
Contestations entre Français et
autres étrangers.
Consuls français peuvent connaître de demandes par des étrangers.
Peuvent connaître de toutes les contestations entre les Français,
Matièresapportées da vant la cour
d'Aix.
Mariages
des
consuls,
Compétence des consuls
en
d’autres cas,
132 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [ Part, Il
Voici une liste des matières décidées par les cours consu. laires qui ont été apportées devant la cour d'appel d'Air: Questions des actions en dommages intérêts pour l’inexécution de conventions; de règlements de loyer et contestations sr les locations, de liquidation et partage de succession ov 0. ciétés présentant un actif immobilier; d'adoption; de validité de mariage; de privilége sur les immeubles; d'action en remix de titres de propriétés immobilières ct d’une partie d’immeuble: de règlements entre un entrepreneur de travaux publics et des soustraitants, ou entre entrepreneurs ct fournisseurs; entr entrepreneurs et propriétaires; validité de saisies. !
Quant aux mariages des consuls, il faut le consentement gouvernement. Dans d'autres cas, M. Féraud-Giraud dit: «Bien que l’article XLVIII du code Napoléon reconnaisse aux consuls le droit de recevoir tout acte de l’état civil français en pays étrangers, on s’est demandé si ce droit ne leur avait pas été enlevé par l’article CLXX du même code, en ce qui concerne les actes de mariage, parce que, aux termes de cit article, le mariage contracté en pays étrangers entre Françai et entre Français et étrangers, pour être valable, doit. entr’autres conditions, être célébré dans les formes usitées dans le pays.» Il cite alcrs plusieurs autorités en faveur de la compétence du consul si le mariage a lieu entre Françai mais il dit que M. Favard de Langlade (Rép. V Mariage sect. 3, $ 2, n° 11) s’est prononcé pour l’incompétence du consul même dans ce cas. S'agit-il au contraire d’un mariage entr Français et étranger, on excipe de la différence de rédaction qui existe entre les articles XLVII et XLVIII du code M: poléon, et l’on prétend que l'officier public étranger doi célébrer le mariage comme seul compétent à l'égard des deu: parties, le consul ne pouvant à aucun titre avoir compétence à l'égard de l'étranger. Dans ce sens, les juristes, à l’exception de Vazielle, Du Mariage, tom. I, n° 186, se sont pri noncés presque à l'unanimité, Féraud-Giraud favorise li compétence des consuls même pour les mariages entre un Français et une étrangère non-seulement en vertu des loi qui leur confèrent la qualité d’officier de l'état civil, mais vertu des traités et de la condition légale des étrangers «
1 FérauD-GirauD, tom, IT, p. 247.
Chap. IL.]
Turquie.
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maintenat On tro accordée disposition la France Une ce 11 septen des Turcs quelle Jes reine Eliz Charles I article, a L'art, et les suje dront sous temps «« toute sûr de nos ]
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Chap. I]
Turquie. I reconnaît cependant que le principe est contesté dans ce dernier cas, et un jugement du tribunal consulaire de l'ambassade de France à Constantinople dont les motifs comme le dispositif ont été adoptés par la cour d'Aix, le 17 juin 1862, porte textuellement «que le consul de France n’est pas plus compétent pour recevoir un acte entre un Français et un étranger, qu'il ne l’est pour célébrer un mariage entre un Français et une étrangère, le principe même d’exterritorialité s’y opposant impérieusement.» !
Le mariage contracté à Constantinople entre une Française et un protégé français est valable s’il a été, conformément à la loi et à l’usage du pays, publiquement célébré par leur propre curé dans leur paroisse et selon les lois de l’église. ?
Les capitulations accordées à la France ont été concédées successivement à d’autres puissances d’une façon à peu près identique. Introduites plus tard dans les traités, elles forment maintenant un corps avec eux et ont la même force,
On trouve dans le «Corps diplomatique» une capitulation accordée aux Vénitiens, le 2 octobre 1540. Elle contient des dispositions analogues à celles de la capitulation accordée à la France en 1535, citéc plus haut.
Une capitulation ou traité de commerce fut conclue le 11 septembre 1675 à Andrinople entre Mahomet IV, sultan des Tures et Charles II, roi de la Grande-Bretagne, par laquelle les anciennes capitulations, accordées du temps de la reine Elizabeth en 1579 et des rois Jacques I®* en 1606 et Charles I* en 1625, sont rappelées et confirmées, article par article, avec une addition considérable.
L'art. I déclare que la nation et les marchands anglais et les sujets ou marchands de toute autre nation qui sont ou viendrontsous la bannière et protection d'Angleterre, pourront en tout temps «surement passer en nos mers et aller et venir en toute sûreté et liberté en tous endroits des limites impériales de nos États et de telle sorte que qui que ce soit de la
1 Féraun-GirauD, tom. II, p. 131.
? 20 mars 1862. D, P., 63, 2, 48, Voir pour les mariages célébrés en pays non chrétiens par les Européens et les Américains, Commentaire, tom. II, p. 357, 367, 377.
* Dumoxr, Corps diplomatique, tom. V, part. IT, p. 197.
Mariage contracté à Constan-
tinople,
Capitulations concédées à la France accordées à d'autres puissances,
Capitulation aux Vénitiens du 2 octobre 1540.
Capitulation entre Mahonet IV et Charles IT septembre
Les anciennes capitulations,
Liberté de commerce assurée aux Anglais et aux autres sous la bannière d'Angleterre,
ER RE ee Trees
134 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINÈVLE, [Part Il.
nation, ni ses biens ni effets ne receveront aucune molesta. tion ni empéchement de quelque personne que ce soit.»
Les Anglais D’après cette capitulation, tous les Anglais trouvés esclaves
Perses seront mis en liberté. Tous les Anglais mariés ou non pour.
en Tberté Lont faire le commerce sans qu'on leur demande aucune taxe qu'on nomme Harach ou la tae capitale.
… Droit L'art, XIV dit que les ambassadeurs ! d'Angleterre résidant
one ef Alep, Alexandrie, Tripoli de Syrie où à Tunis, Alger Tripoli de Parbarie, aux Smyrnés, dans les ports du Caire on en quelqu'autre endroit de nos États, pourront établir du consuls comme il leur plaira et parcillement les déposer ou changer et en établir d’autres en leur place, et pas un de nos ministres ne pourra s'y opposer ni refuser de les ac cepter.
Sentence ne L'art, XV porte: En toutes matières concernant la loi et h
se Us justice entre la nation anglaise et quelque autre nation qn
men ce soit, les juges ni aucun autre de nos ministres ne pour.
PS vont procéder et donner sentence en l'absence de leurs inter.
prètes.
Différends Art. XVI Arrivant quelque différend entre eux-mêmes, là
LS A décision en sera entièrement laissée à leur ambassadeur on
der etUx consul, conformément à leurs droits et à leurs lois, et nos mi. nistres n'en prendront aucune connaissance,
Priviléges L'art, XVIII dispose que tous les priviléges particuliers ct
cordes À Gapitulations qui du temps passé ont été accordés aux Fra
tion accor-
dés aus Gais et aux Vénitiens ou à toute autre nation chrétienne que
Anglais. ce soit dont le roi était en paix et amitié avee la Porte sont donnés et accordés de In même manière à la nation anglaise,
Différend l'art, XXXIIT se rapporte à un différend entre l’ambassi-
eutre l'am- ñ à bassadeur deur de la reine d'Angleterre et l'ambassadeur de France d'Angle- ‘ A
terre et touchant les marchands de la nation hollandaise, IL en à Pambassa- 2 , , , OUR ! , deur de résulté que le premier article écrit dans les capitulations
France, à A a ’ UC françaises portant que les marchands étrangers viendraien'
l Dans les endroits où il n'y avait pas de ministre français résident, !3 consul général, en vertu d’un diplôme ou barat du Granl Seigneur, s'était qualifié du titre de Balissbey où ambassadeur et jouissuit de toutes les prérogatives et privilèges correspondants, WaRDEen, On Consular Establishments, p. 182,
Chap. HE.
sous leur claré nu desdits n nière et 1 à l'aveni
Art. :
personne quelque quil arr
justice, | cider, ni sul y soi le difére deur ou amné co
Un tri confirme établis p l'acte du pour acc Noire, à la Porte
Art, V suls) à 1
sera nécl torôts de sont pra les État hahbenc
Un t 16 août deux de
| Voir [r'anconse Dum D'HA tom, [, | Man
) Arel
}.. [Part. I]
ne molesta.
soit.»
‘és esclaves non pour.
iUCUNC taxe
rre résidant mis, Alger, u Caire ou établir des déposer ou pas un de de les ac
la loi et là pation qne NC hour.
eurs inter-
mêmes, là ssadeur où et nos mi-
iculiers ct aux Fran.
ienne que la Porte, la nation
l'ambassale France I en a itulations iendraiei
nçeais residu Grand ssadeur et spondants,
Chap. Hi. JURIDICTION CONSULATRE, 135
sous leur protection, fut, par le commandement impérial, décaré nul et annulé, et afin que, suivant l’ancienne coutume desdits marchands étrangers, ils vinssent toujours sous la bannière et le protectorat d'Angleterre et qu'ils ne fussent jamais i l'avenir molestés ou troublés par l'ambassadeur de France.!
Art. XLI. Arrivant que quelques Anglais ou quelqu'autre personne qui sera sous la bannière d'Angleterre, commette quelque homicide, effusion de sang ou crime semblable, ou qu'il arrive quelque affaire qui dépende de la loi ou de la
justice, les juges ni les autres ministres ne pourront la dé-
cider, ni donner sentence avant que l'ambassadeur ou le consul y soient présents, pour examiner dûment l'affaire; mais le différend sera toujours examiné en présence de l’ambassadeur ou du consul, afin que personne ne soit jugé, ni condamné contre la disposition de la loi et contre J°s capitulations.*
Un traité de paix et de commerce, signé le 5 janvier 1809, confirme les capitulations de 1675 et les priviléges également établis par des actes à des époques subséquentes, de même que l'acte du gouvernement ottoman en date du 30 octobre 1799, pour accorder à la Grande-Bretagne la navigation de la mer Noire, à la suite d’une alliance entre la Grande-Bretagne et la Porte conclue contre la France le 5 janvier 1799.
Art. VIIT. Il sera permis de nommer des skahbenders (consuls) à Malte et dans les États de S. M. Britannique, où il sera nécessaire pour gérer et inspecter les affaires et les intérêts de la Sublime Porte. Le traitement et les immunités qui soit pratiqués envers les consuls d’Añgleterre résidant dans ls États ottomans, seront exactement observés envers les hahbenders de la Sublime Porte. *
Un traité de commerce et de navigation fut conelu le 16 août 18384 et un autre traité le 29 avril 1861. Ces deux derniers traités sont, quant au sujet qui nous occupe,
| Voir pour l’histoire de ce différend, Féraun-Giraup, /uridietion française, tom, I, p. 102.
? Dumont, Corps diplomatique, tom, VII, part, I, p. 298. D'Haurerive et pe Cussv, tom. VII, p, 79, Manrens, NV, A, tom, 1, p. 60, !Manrens, N, R, tom. XV, p. 696, * Archives diplomatiques, 1861, tom. IV, p. 5.
Homicide commis par un Anglais sous la bannière d'Angleterre,
Traité du à janvier 1809 confirmant les capitulations de 167,
Navigation de la mer Noire,
Traités du 16 août 1838 et du 29 avril 1861,
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Compagnie du Levant,
Juridietion exercée sur les Anglais par des fonctionnaires appartenant à leurs factories,
L'autorité consulaire sous l'acte de 6 et 7 Vict, eo, M4 (1841).
Juridiction des consuls sur les crimes et délits,
Ordre en conseil de 1864,
Ordre en conseil de 1865,
136 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part Il
essentiellement les mêmes que ceux signés entre la France ct la Porte en 1838 et en 1861 ct dont nous nous sommes c. cupés plus haut.
Les rapports entre l’Angleteire et la Turquie avaient lien avant l'acte 6, George IV, cap. 53, par l'entremise de la com: pagnie du Levant, établie sous le règne de Jacques I. Cett compagnie, dont les intérêts furent remis aux mains de li couronne par l'acte que nous venons de mentionner, avai à peu près vis-à-vis du commerce anglais, dans le Levant, hi même position que la compagnie des Indes oceupait vis-i-xi du commerce anglais en Asie, La juridiction sm Anglais y était exercée par des fonctionnaires appartenant à low propre factorie, L'autorité consulaire qui y est exercée son l'autorité britannique, provient de l'acte 6 et 7 Vict. ce. 94 (14
Cet acte porte que Sa Majesté pourra légalement pos: da et exercer {out pouvoir ct toule juridiction qu'elle possède aujourd'hui ou pourra posséder dans la suite dans n'importe
quel pays ou endroit en dehors des Etats de Sa Maj d'ure manière aussi égale et aussi complète que si Bu !iesti
avait acquis un tel pouvoir ou une telle juridiction par cession ou par conquête de territoire.!
D'après un arrêté du conseil (or2:r in council) publié le 2 juillet 1848, les consuls généraux, consuls et vice-consuls résidant dans les États soumis à la Sublime Porte, devront, chacun dans son district respectif, être investis de tout le pouvoir et de l'autorité nécessaire pour prendre connaissance des délits et crimes quelconques commis par des sujets britanniques dans lesdits États et cela, en vertu de la juridiction légale qu'y excree Sa Majesté. ?
L'ordre en conseil du 30 novembre 1864 règle l'étendue et los conditions de la juridiction britannique dans l'Empire ottoman,
D'autres ordres en conseil ont été depuis émis sur ce même sujet. L'ordre du 9 mars 1865 amenda et révoqua plusieurs ordres antérieurs et le 4 mai 1865, des règlements furent publiés pour mettre à exécution cet ordre.
\ Puirimors, /nternational Law, vol, IX, p, 218,
2? Marrens, N, #,, tom, VII, p. 491.
Ÿ Pnmximonr, Znternational Law, vol, 1, p. 396,
Chap. IL
Le de cité, 6 €
L'ordr (numér'al
Toute les territ non autr le perme mon law toutes le pouvoirs
selon la leur jurid Cet ot en vertu dans les Dans un des € les autori ridiction I y at consulair la Sublim I ya d'officiers taire d'ÉA Le cor
suprême , ordre sé Il doi w irland toneti our sup de la Po Le jus commissi Le se cour su} convenab
[Pat II,
France ot sommes 6ç.
vaient lieu de la con:
s [°. Cette ains de h ner, avait Levant, la it vis Vis
. Anglais nt à lou ercée sou 94 (1843) it posscide le possède n'importe Majesté, el Sa Matesté
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publié le ice-consuls , devront, e tout le naissance sujets brijuridiction
l'étendue l'Empire
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Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE. 137
Le dernier ordre en conseil émis en vertu de l'acte préaité, 6 et 7 Victoria, porte la date du 12 décembre 1873.
L'ordre définit Le district du consulat général de Constantinople, énumérant les consulats et vice-consulats qui en dépendent.
Toute juridiction civile et criminelle de Sa Majesté dans les territoires ottomans doit être exercée selon cet ordre et non autrement, et elle le sera autant que les circonstances le permettent st d'après les principes du droit commun (common law), la doctrine de l'équité (equity), les statuts et toutes les autres lois en vigueur en Angleterre et avec les pouvoirs confiés aux cours de justice et aux juges de paix selon la procédure et la pratique suivie dans les cours d’après leur juridiction et leur autorité respective.
Cet ordre maintient les pouvoirs exercés par les consuls en vertu des capitulations, des traités ou des usages, excepté dans les cas spécialement prévus.
Dans tout cas où, d'après les capitulations et les traités, un des consuls de Sa Majesté doit ou peut concourir avec les autorités ottomanes, c’est un officier consulaire exerçant juridiction d’après cet ordre, qui peut seul agir au nom de la reine.
Il y aura à Constantinople une cour appelée cour suprême consulaire de Sa Majesté Britannique pour les territoires de la Sublime Porte Ottomane.
Il y aura un juge titulaire et un juge adjoint et autant d'officiers et de commis qu'il semblera nécessaire au secrétaire d'État,
Le consul général à Constantinople sera juge de la cour suprême, mais il sera nommé aux fonctions de juge, par ordre séparé de Sa Majesté sous son seing royal.
Il doit avoir été membre du barrean anglais, écossais où irlanda s pendant au moins sept années ou avoir rempli
fonctions de juge adjoint où de «law secretary» de la our suprême ou de «legal vice-consuln dans les domaines le la Porte,
Le juge adjoint sera nommé par Sa Majesté et aura une commission de vice-consul et il agira comme «registrar,.»
Le secrétaire d'État pourra attacher temporairement à la cour suprême autant d'officiers consulaires qu'il le jugera convenables,
Ordre en conseil de 1873,
Juridiction civile et criminelle dans les territoires ottomans,
Cour suprême cons sulaire à Constantinople,
Consul général à Coustantinople juge de ln cour,
Juge ad-
jotmt
138 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part, I]
Courprinei- Il y aura une cour appelée «cou* consulaire principale»
SO pour l'Égypte.
pa Le «égal vice-consul» (law rice-consul) de Sa Majestr
A résidant en Égypte, sera le juge de cette cour, mais il ser
Mate lee jommé aux fonctions de juge de Sa Majesté par un manda séparé sous son seing royal.
Il sera membre du barreau anglais, écossais ou irlandais, et les autres règlements relatifs au law secrelary sont conformes à ceux relatifs au juge de la cour suprême de Constantinople.
. Consul Tout officier-consulaire ayant une cominission avec le dons D exceptions indiquées par le secrétaire d'État, remplira le ets Con. fonctions de juge dans son propre district consulaire.
VERRE Il en est de même pour les officiers consulaires non com:
missionnés, avec les exceptions indiquées par la cour suprême. Titre des «Le titre des cours consulaires provinciales sera celui aulatres pro- cour consulaire de Sa Majesté Britannique à Smyrne», cte. Hntegtsires L'ordre renferme des règlements minutieux pour l'enregistre- Een du ment des sujeis anglais et des protégés qui tous, à l'exception ET des sujets 2ndiens indigènes de Sa Majesté, doivent être entre. gistrés, ct les sujets indiens résidants peuvent se faire enregistrer s'ils le désirent. Sans cela, ils ne seraient pas autorisés à intenter un procès dans les cours ou recevoir l'aide et la protection d'un officier consulaire pour un procès ou autre procédure devant la cour,
Il y a aussi des dispositions relatives aux jurés et aux assesseurs,
Jury. Le jury est composé de cinq membres et leur verdict doit être unanime,
Les assesseurs sont nommés par la cour, Dans la cour suprême ou dans la cour pour l'Égypte, il peut y avoir un ou deux assesseurs.
Dans les cours provinciales, il y en aura d'ordinaire de
deux à quatre, Assosseure Un assesseur n’a pas voix dans la décision d'une cause cunevoixde civile où criminelle, mais il peut faire insérer dans le procès dés Lorbal la raison de son dissentiment d'opinion,
Toute la juridiction civile ou criminelle de Sa Majesté dans le district du consul général de Constantinople est dévolu
Assesseure,
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Chap. II
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Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE. 159
exclusivement à la cour suprême comme constituant sa juridiction originaire ordinaire.
Toute la juridiction civile ou criminelle de Sa Majesté dont la cour suprême n'est pas exclusivement investie de la manière indiquée dans le présent ordre, appartiendra à la cour de l'Égypte et aux cours provinciales.
La cour suprême, la cour pour l'Égypte et chaque cour provinciale tenue devant un officier consulaire commissionné, sera, dans l'exercice de toute partie de sa juridiction, une cour de record,
L'ordre donne aux cours établies les pouvoirs dont jouissent en Angleterre les cours de droit commun et d'équité, les cours pour les faillites, les cours de vice-amirauté., La cour suprème, autant que les circonstances le permettent, aura exclusivement dans les domaines ottomans, quant aux sujets britanniques résidants et aux protégés, toute la juridiction que possède le Lord chancelier ou toute autre personne en Angleterre relativement à la garde et au soin des personnes ct des biens d'individus faibles d'esprit.
La cour suprême sera aussi une cour pour les causes matrimoniales et une cour de probate avec les mêmes pouvoirs que les cours du même nom en Angleterre, excepté la juridiction relative à la dissolution, la nullité ou la jactance de mariage (jactation of marriage).
La cour pour l'Égypte ou une cour provinciale aura le pouvoir d’authentiquer un testament (probate) ou d'accorder des lettres d'administration, lorsqu'il n'y a pas de contestation et que le défunt est décédé dans la juridiction respective dc ces cours,
On y trouve des règlements relatifs à l'arbitrage, à la décision de causes en droit ou en fait sans procès, des règlements relatifs aux actions au sujet de lettres de change et billets à ordre, des règlements relatifs aux appels.
Les appels des jugements de la cour suprême pourront être portés devant le conseil privé de Sa Majesté lorsque ln valeur de l'objet en litige est de 500 livres sterl, ou au-dessus,
I y a aussi des règles de procédure en matière criminelle et des règles relatives aux appels devant la cour suprême
Constantinople de la cour suprême, Juridiction de la cour d'Égypte et des cours provinciales,
Les cours jouissent des pouvoirs des
cours en Angleterre,
Cour pour
des causes
imatrimoniales,
Probate,
Arbitrage,
Appels av Conseil privé,
Î) DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part, If Chap. IT
dans les causes crimineiles et des règlements au sujet de là Le co
déportation des coupables. ! D testation ee Une capitulation ou traité de bonne intelligence, de navi D Ja dema FoTsnIEss gation ct de commerce entre Mahomet [V, Sultan ct Empereur À Il cor | des Turcs et les Seigneurs des Etats-Généraux des Provinces punies d Unies en date de septembre 1680 à Constantinople, contient 2 ment ct les priviléges accordés à tous leurs sujets et habitants, égale. ls Ses ju ment comme aux Français et Anglais.? } sation. Traité do L'exterritorialité avait été stipulée en faveur des Néerlan- Le tri ‘de 1840. dais par une capitulation en date de 1612 qui, de même qu dans lesq celle de 1680 que nous venons de mentionner, a été confirmée est de p par le traité de commerce de 1840, ct par l’article EL Qu RS sauf app traité de commerce du 25 février 1862. Ces deux derniers | Ces ju traités sont semblables aux traités conclus par la Porte avec Le tri les autres puissances vers les mêmes époques. punies d Draité avec Les Pays-Bas ont aussi maintenant en vigueur des traité L mentet: etavee sur le même sujet avec la Chine, traité de Tientsin du forte que M 6 octobre 1863, art. VIS; le Japon, traité de Yedo du RS de la co 18 août 1858, art, V, VI, VII, IX; le Maroc, traité des à Batavi États-Généraux avec Muley Abdale, du 21 novembre 1752 BR en decà art. XVI, XVII; traité de Tétuan du 2 décembre 1791, Les ju art. I, HT; la Perse, traité du 3 juillet 1857, art. V "; Siam, ne sont traité du 17 décembre 1860, art, IT, IV, VI, VIE, IX, XI, L'appe XII, XII, XV.!9 tant en 1 Loi néerlan- Le chap. IL de la loi néerlandaise du 25 juillet 1871, dont ER provincia juridiction nous avons déjà parlé, est consacré à la juridiction consulaire LR Datavia, CORSA ans les pays non chrétiens, D de crime Lu 2" section de ce chapitre règle la compétence du con- prononcé {| sul, jugeant seul: la 3", celle du tribunal consulaire, présidé roi en T 1! } par le consul assisté de deux assesseurs. H à Constar | London (Gazette, 19 déc, 1873. p de deux | | 2 Dumonr, Corps diplomatique, tom. VIT, part. II, p. 4. Nous : | 1} % British and foreign State Papers, vol, XX VIT, p. 1160, du 10/21 pl ù à 4 10, ér-té diplomatiques, 1870, tom, IL, p. 644, qu'il se : IL J, OU, 1865, n° 119 sujets de | J. O. 1862, n° ES6, x 7 WENok, 0 juris gentiuwm, om. Il, p. 688, L'artie 8 . accordent
Manrens, Aecueil, tom, V, p, 9 J. O, 1858, n° 10, (ous Ceux 10 J, J, 1862, n° 189, 4 evue
{ Part. 11,
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Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE. 141
Le consul statue seul et sans appel sur toutes les contestations dans lesquelles le défendeur est Néerlandais, lorsque la demande n'excède pas 75 florins.
Il connaît seul et sans appel, de toutes les infractions panies d'une peine inférieure à celle de 7 jours d'emprisonnement et 75 florins d'amende, séparément ou cumulativement.
Ses jugements ne peuvent être attaqués par voie de cassation.
Le tribunal consulaire statue, sans appel, sur les contestations dans lesquelles le défendeur est Nécrlandais, lorsque la demande est de plus de 75 florins, mais n'excède pas 600 florins, et sauf appel lorsque la demande excède cette dernièic somme.
Ces jugements sont tous susceptibles de cassation.
Le tribunal connaît en première instance des infractions punies d'une peine supérieure à celle de 7 jours d'emprisonnement et T5 florins d'amende, sauf celles punies d’une peine plus forte que l’'emprisonnement, lesquelles sont de la compétence de la cour provinciale à Amsterdam ou du conseil de justice à Batavia, suivant que les crimes ont été commis au delà ou en deçà des caps Horn ou de Bonne-Espérance.
Les jugements des tribunaux consulaires en matière pénale ne sont pas susceptibles de cassation.
L'appel des jugements des tribunaux consulaires sera porté, tant en matière civile qu'en matière répressive, devant la cour provinciale à Amsterdam ou devant le conseil de justice à Batavia, suivant la distinction donnée plus haut pour le cas de crimes. Par exception à cette règle, l’appel des jugements prononcés en matière civile dans le ressort de la légation du roi en Turquie, sera porté devant une cour d'appel siégant à Constantinople et composée de l’envoyé des Pays-Ras, assisté de deux assesseurs et d’un greffier. !
Nous avons déjà parlé du traité de Koutchouk-Kajnardji du 10/21 juillet 1774 entre la Russie et la Turquie en tant qu'il se rapporte à la religion chrétienne et aux chrétiens sujets de la Porte.
L'artiele premier déclare que les deux parties contractantes accordent respectivement une amnistie et pardon général à tous ceux de leurs sujets sans distinction, ami "+ sont rendus
Revue de droit international, 1872, p. 612 et sv,
Juridiction du consul,
Jugements no SUSCEptibles de cassation, Juridiction du tribunal consulaire,
Jugements susceptibles de cassution,
Crimes
Jugements en matière pénale non susceptibles de cassation, Appels de tribunaux consulaires,
Jugements prononcés par le secrétaire de légation en Turquie, Cour d'appel à Constantinople,
Traité de Koutchouk- Kajnardji 1021 juillet 1774,
Amnistie et pardon wénéral,
142 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part. I]
coupables de quelque crime envers l’une ou l’autre des deux parties, délivrant et mettant en liberté ceux qui se trouvent aux galères ou en prison, permettant à tous bannis ou exilés de retourner chez eux avec promesse de leur rendre apr la paix tous les honneurs et biens dont ils ont joui ci-devant. Art. XI. Si après la conclusion du traité et l'échange des ratifications, quelques sujets des deux empires ayant commis quelque crime capital, ou s'étant rendus coupables de déso. béissance ou de trahison, voulaient se cacher ou chercher asile chez l’une des deux puissances, ils n'y devront ître reçus ni gardés sous aucun prétexte, mais immédiatement livrés ou du moins chassés des États de la puissance che laquelle ils se seraient retirés; afin que pour de tels malfai. teurs il ne s'élève aucun refroidissement ou contestation inutile entre les deux empires, à l'exception cependant de ceux qui dans l’Empire de Russie auront embrassé la religion chré. tienne et dans l’Empire ottoman la religion mahométane, L'art, XI dispose que, pour la commodité et l'avantage des deux empires, il y aura une navigation libre et sans obstacies pour les vaisseaux marchands, appartenant aux deux puissances contractantes, dans toutes les mers qui baignent leurs terres: la Sublime Porte accorde aux vaisseaux marchands russes, nommément tels que ceux qui s’emploient partout pour le commerce et dans les ports des autres puissances, un libre passage de la mer Noire dans ja mer Blanche et réciproquement de la mer Blanche dans la mer Noire, comme aussi d'entrer dans tous les ports et hâvres existant ou sur les côtes de la mer ou dans les passages et canaux qui joignent ces mers, Pareillement, la Sublime Porte permet aux sujets russes de commercer dans ses États, par terre ainsi que par eau et sur le Danube, et cela aux mêmes priviléges et avantages dont
Jouir des Jouissent dans ses États les nations les plus amies et que la
Sublime Porte favorise le plus dans le commerce, tels que les Français et les Anglais; et les capitulations de ces deux nations et autres, de même que si elles étaient insérées ici mot pour mot, devraient servir de règle en tout et partout pour ce qui regarde tant le commerce que les commerçants russes,
Après avoir accordé aux sujets respectifs la liberté de commerce et de navigation et leur avoir promis la même
Chap. I
sûreté 4 amies, 1 Sublime vice-con:
à propo; gatives et autre:
Le tr ticle XI surer to D'apr procès à on ne Île leurs ni Dans le ou après aTrangen cet égar L'art, trouvant nation €] accrédité sentent.
formé ps inspecteu pas les sans le «€ L'art, Sublime paraitre dragoma ottomane gomans « Les di analogue tionné pl Le tra | Mani ? Ibid,
[Part. IT
des deux trouvent ou exilés lre après ci-devant, hange de t commis de désochercher ront être diatement ince chez Is malfaion inutile ceux qui on chriétane.
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Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE, 145
streté et liberté dont jouissent les sujets des autres cours amies, le traité ajoute: «Afin d'observer l'ordre en tout, la Sublime Porte permet également qu'il réside des consuls et vice-consuls dans tous les lieux où la cour de Russie jugera à propos d'en établir, en les faisant jouir des mêmes prérogatives que ceux au service desdites nations française, anglaise et autres.» !
Le traité de commerce du 10/21 juin 1783, réfère à l’artie XI du traité de Kajnardji et a été conclu pour en assurer toute l'opération.
D'après l’art. LVII, lorsque quelqu'un voudra entrer en procès avec les consuls établis pour affaires de commerce, on ne les arrêtera point, et on ne mettra point les scellés à leurs maisons; inais le procès doit être informé à la Porte. Dans le cas où on produirait des ordonnances publiées avant ou après la conclusion de ce traité, contraires au présent arrangement, elles seront nulles et de nul effet et on agira à cet égard conformément au présent article.
L'art. LVIII porte: Les consuls et commerçants russes se trouvant en litige avec des consuls et négociants d’une autre nation chrétienne, peuvent se justifier auprès du ministre russe accrédité à la Porte, si les deux parties litigeantes y consentent, Et si elles ne veulent point que leur procès soit informé par les pachas, les cadis, les officiers et par les inspecteurs des douanes de la Porte, alors ceux-ci ne pourront pas les obliger ni s’'ingérer aucunement dans leurs affaires sans le consentement de toutes ies parties en litige,
L'art, LIX stipule que personne dans les États de la Sublime Porte ne pourra forcer les consuls russes de comparaître en personne devant les tribunaux, lorsqu'ils ont leurs dragomans, et en cas de quelque besoin, les sujets de la Porte ottomane pourront s'expliquer sur leurs affaires avec les dra gomans envoyés par les consuls,
Les dispositions relatives à la juridiction des consuls sont analogues à celles du traité de 1740 avec la France, mentionné plus haut.!
Le traité de paix et d'amitié du 28 décembre 1783/8 jan-
! Marrens, Recueil, tom. IT, p. 301.
? Ibid, tom. HT, p. 615.
Consuls dans tous les lieux où la cour de Russie jugera à propos d'en établir,
Traité du 10/21 juin 178,
Immunités des consuls,
Litiges des consuls et négociants russes avec les consuls et négociants d'autres nations chrétiennes,
russes ue doivent pus comparaître devant les tribunaux,
raité du 8 jauvier 1784,
Traité de Jassy du 29 décembre
Traité du 23 décembre 1798,
Autres pays invités à accéder à ce traité,
Jraité du 16 mai 1812.
Traité d'Ackerman,
lraité d'Andrinople du 2/14 scptembre 1829,
Juridiction et police des ministres et des consuls de Russie,
Mraité d'Unkiur- Skélessi,
144 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part I]
vier 1784, confirme entre autres le traité de paix de 1774. le traité de commerce de 1783 à l'exception de quelque articles qui ne se rapportent pas à notre sujet.!
Le traité de paix de Jassy du 29 décembre 1791/9 jan. vier 1792, confirme les traités que nous venons de men. tionner. ?
Le traité du 23% décembre 1798, est un traité d'alliance dé. fensive contre la France et ne s’occupe pas de la situation intérieure des deux pays, excepté en ce qu'il confirme le traité de Jassy et tous les autres traités qui y sont compris.
Il y est dit que l’empereur roi de Bohème et de Hongrie, les rois de la Grande-Bretagne et de Prusse ainsi que ton les autres potentats, seront invités à accéder à ce traité.’
Le traité de paix entre les mêmes puissances, du 16 mai 1812, confirme tous les traités, conventions, etc., conclus ant. rieurement entre elles.{
La convention d'Ackerman, du 25 septembre/7 octobre 1826, est relative surtout aux priviléges dont la Moldavie, la Valachie et la Servie doivent jouir sous la protection de la Russie.’
Le traité de paix signé à Andrinople le 2/14 septembre 1829, confirme tous les traités antérieurs et contient, entre autres dispositions, dans son article VI «que les sujets, bâtiments et marchandises russes seront à l'abri de toute violence et de toute chicane: les premiers demeureront sous la juridiction et police exclusive du ministre et des consuls de Russie.»
Un firman du 9 décembre 1829 ordonne l'exécution dudit article VI?
Le célèbre traité d'Unkiar-Skélessi, de défense mutuelle du 8 juillet 1833, confirme lui-même tous les traités anterieurs. Ce nouveau traité ne contient aucune clause nouvelle relative aux affaires intérieures de la Turquie.f
1 MarTens, Recueil, tom. TITI, p. 707.
2? Ibid, tom. V, p. 291.
3 Jbid., tom. VI, p. 532.
4 Jbid., N, R., tom. IIE, p. 997.
5 Jbid., tom. VI, p. 1053.
6 Jbid., tom. VIIT, p. 147.
7 Zbid,, NN. R., tom. IT, p. 538.
8 Zbid., N. R., tom. XI, p. 655.
Chap. IL.
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Chap. IL.] JURIDICTION CONSUTAIRE. 145
Le traité de commerce conclu le 18 / 30 avril 1846, confirme dans son article 1° tous les traités et stipulations qui ont existé jusqu'ici entre la Sublime Porte et la cour de Russie relativement aux droits, priviléges et immunités des sujets et bâtiments russes en Turquie et notamment le traité de commerce du 10 juin 1783.
L'art. XVII porte: Les droits et les dispositions stipulés par la présente convention à l'égard des sujets et négociants russes ne pouvant pas, d’après les lois commerciales observées en Russie, être entièrement appliqués dans les États russes envers les sujets et négociants de l’Empire ottoman, c’est-à-dire une pleine réciprocité à cet égard ne pouvant pas avoir lieu, les sujets et les négociants de la Sublime Porte et ses navires de commerce qui fréquentent les États russes et qui y exercent le commerce, ainsi que les produits des États ottomans, seront traités dans les États russes conformément aux dispositions qui sont adoptées envers les sujets, les négociants, les navires et les produits des puissances étrangères les plus favorisées.!
Le traité de commerce entre la Russie et la Turquie, signé à Constantinople le 3 février 1862, confirme tous les droits, priviléges et immunités conférés aux sujets et aux bâtiments russes en Turquie par les traités et stipulations antérieurs, et assure aux sujets et négociants de la Sublime Porte et à ses navires de commerce, le traitement accordé à ceux de la nation la plus favorisée,
Une disposition additionnelle à ce traité dit que «tout principe exceptionnel qui pourrait être admis en faveur du commerce de terre entre la Bosnie, l'Herzégovine et les provinces limitrophes autrichiennes, sera également accordé au commerce particulier des contrées limitrophes asiatiques de la Russie et de la Turquie.»?
Un traité de paix a été conclu le 21 juillet 1718 entre le Saint-Empire Romain et la Porte. Il autorise l'établissement en Turquie de consuls, exempte les marchands de l'Empire du payement d'un tribut et accorde aux ambassadeurs et consuls de l'Empire les mêmes priviléges qu'à ceux de la nation la plus favorisée.ÿ
ÜManrexs, N. R. G., tom. IX, p. 131.
* Archives diplomatiques, 1863, tom, I, p. 370.
Duuonr, Corps diplomatique, tom, VILE, part, 1, p. 520.
LAWRENCE-\WVHBEATON, LV, 10
Traité du 18,30 avril 1846,
La récipros cité n’est pas stipulée pour les sujets otto= mans,
Traité du 3 février 1862,
Stipulations relatives aux provinces
limitrophes autrichiennes,
Traité de paix du 21 juillet 1718 entre le Saint- Empire
et la Porte,
prés
FA | k, Jui hs MES FN A RRQ HIS LE * HA deb : ju | ANAL | + IP AI ON ENT h?