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SCIENCE Corporation
Traité de
commerce
le 21 juillet 1718,
Droits et juridiction des consuls,
Paix de Belgrade 1739,
Priviléges accordés aux religieux, Liberté de commerce des nations les plus favorisées, Priviléges des envoyés et des cousuls,
Convention de 1771 renouvellement des concessions,
146 prorts DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I]
Un traité de commerce entre les mêmes puissances a (t signé le 21 juillet de la même année. Son article V autorie la nomination par la Russie d'agents diplomatiques et consn. laires en Turquie, et leur promet aide et protection de la part des fonctionnaires ottomans. Les biens de leurs nationaux déci. dés seront remis à ces agents. Ils seront affranchis, ainsi que les marchands et ceux à leur service, de tout impôt. Cet article contient aussi des dispositions analogues à celles qui se trouvent äans les capitulations de l’époque relativement à h jrridiction civile et criminelle des consuls sur leurs nationaux.!
Le 1° septembre 1739 furent signés les articles préliminaires de la paix de Belgrade entre les mêmes puissances, le 7 d même mois fut conclue la convention sur l'exécution de ce préliminaires, et le 10 suivant, le traité de paix définitif de Belgrade fut exécuté. Le dernier instrument confirme les priviléges accordés pour les religieux et pour l'exercice de h religion chrétienne, proclame la liberté du commerce pour le sujets de l'Empire et leur promet les mêmes sûretés et avantages dont jouissent les nations les plus amies. On y trouve au un article relatif aux immunités et priviléges des envoyés ct agents de l'Empire qui sont mis sur le pied de ceux de h nation la plus favorisée.?
Le 9 mars 1741, un traité de limites fut signé entre les mêmes puissances, Ÿ
Le G juillet 1771, une convention relative à certaines cessions et au commerce fut également signé. Elle contient une nouvelle promesse de faire jouir les sujets de l'Empire de la protection la plus décidée de la Sublime Porte, en sorte que tous les articles de sûreté, franchise, utilité autres, accordés à toute autre nation, leur soient également accordés.
Le 7 mai 1776, le 12 mai 1776 et le 12 juillet de h même année, furent conclues entre l'Autriche et la Turquie
1 Dumonr, Corps diplomatique, tom, VUT, part, 1, p, 629, Au sranony Bey, Législation ottomane, part, LV, p, 54. 2 Wenok, tom, I, p. 316-367, 3 Zbid,, tom, TI, p. 585, 1 Jbid,, tom, HT, p. 820.
Chap.
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Chap. IT. JURIDICTION CONSULAIRE. 147
des conventions relatives à la cession de la Buchovine à l'Autriche. !
Le 10 juin 1783, une convention de commerce fut conclue entre les mêmes puissances ?, à la même époque que le traité de commerce entre la Russie et la Porte.
Capitulations nouvelles ou senad en faveur des sujets impériaux et royaux dons l’Empire ottoman, étaient données à Constantinople le 29 février 1784.
Le 19 septembre 1770, in armistice a été signé, et le 4 août 1791, un traité de paix a été conclu entre les mêmes puissances, Ce traité reconnaît pour base commune de la pacification, le statu quo strict antérieur à ia guerre déclarée le 9 février 1788 et confirme entre autres le traité de Belgrade, Il pourvoit à l'envoi de ministres du second rang; on donne au ministre autrichien le nom d’internonce eë ministre plénipotentiaire.
Le traité de commerce et de navigation, conclu à Constantinople le 10/22 mai 1862, est semblable aux traités de même nature signés entre la Porte et d’autres puissances vers la même époque, et accorde à l'Autriche tous les priviléges qui sont accordés ou seront acco:dés à toute autre nation,
Le traité du 10 janvier 1737 avec la Suède,f l’article VIII, réserve aux consuls la compétence pour le cas spécial où un Suédois aurait contrevenu aux lois en insultant qui que ce soit. Il ne sera point permis de causer aucun désagrément aux Suédois, en contravention aux lois. Du reste, il sera défendu de la part des ministres et consuls de Suède aux gens de leur nation, de contrevenir aux lois en injuriant qui que ce soit; si cependant cela arrivait, les coupables seront punis par leurs ministres ou consuls. De même, si quelque Suédois était pris en flagrant délit, et qu'il vint à s'échapper, on ne pourra saisir ni molester un autre Suédois en sa place,
l'NEUMANN, /ecueil, tom, I, p. 173, 199 et 200. ? lbid., p. 296.
* Anisrarony Bey, Législation ottomane, part. IV, p. 62. ‘ Manrens, Aecueil, tom. IV, p. 631; ibid, tom, IV, p. 244, 255. * Archives diplomatiques, 1863, 1, 63, ®Wexok, tom, 1, p, 471.
ol 10*
Cession de la Buchovine à l'Autriche,
Traité du 4 août 1791,
Envoi des ministres,
Traité du 10/22 mai 1862,
Traité du 10 janvier 1737 avec ln Suède,
Traité du J1 janvier
Traité avec lu Suède et la Norwége le Z1 février/ 5 mars 1862,
Ce traité
remplace
celui de
lraitésavec
le royaume
des Deux- Siciles,
148 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part |]
à moins qu'il ne se soit rendu répondant du fugitif. Si dan, les endroits qu'habitent les Suédois, ou dans lesquels il rencontre quelqu'un de la nation suédoise, on venait à trouver le corps d’un homme tué, on ne pourra molester aucun d'ex pour cette raison, ni les inquiéter avec la prétention du prix d sang, excepté le cas où le meurtrier serait saisi en vertu des lois
Le traité du 31 janvier 1840 contient dans son 1° artick la confirmation de tous les droits, priviléges et immunité qui ont été conférés aux sujets ou aux bâtiments suédois et norwégiens, et par conséquent la disposition citée plu haut dans le traité de 1737.
D'après l’article XVIT, les traités avec Alger, Tunis, Tripoli tant qu'il dépendra de la Sublime Porte, devront être réglés à Constantinople.
Un traité de commerce entre la Turquie et le royaume de Suède et de Norwége fut conclu le 21 février/5 mars 1862 Après avoir renouvelé les droits, priviléges et immunités accor: dés par les capitulations antérieures et avoir déclaré que tons les droits, priviléges et immunités que la Sublime Porte accorde à présent ou pourrait accorder ou dont elle permettrait hi jouissance à l'avenir aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de toute puissance étrangère, seront égale: ment accordés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à h navigation suédois et norwégiens qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.
L'article XX déclare que le présent traité, lorsqu'il aura tt ratifié, remplacera la convention conclue entre les haute parties contractantes le 31 janvier 1840, et sera valable pour vingt-huit ans à partir du 1/13 mars 1862. Toutefois clucune des hautes parties contractantes se réserve la faculti de proposer au bout de la quatorzième ou de la vingt à unième année les modifications que l'expérience aura suggérées, ou de le dénoncer, et dans ce dernier cas, le traité cesser de lier les parties contractantes au bout d'un an à partir de la date de la dénonciation.
On trouve un traité, du 7 avril 1740,? analogue aux pr: miers traités que nous avons cités, entre l'ancien royaunt
l Anisrarcuy Buv, Législation ottomane, part, LV, p, 401 et ‘08
2 Wenok, tom, I, p. 018.
commerce
Chap. IL.
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Chap. IL]
des Deux-Siciles et la Porte Ottomanc, et un traité relatif au commerce et à la navigation de la mer Noire fut conclu entre les mêmes puissances le 16 octobre 1827.
Un traité de paix, de commerce et de navigation a été conclu le 25 octobre 1823 centre la Sardaigne cet la Turquie.? Il accorde aux consuls des deux nations les priviléges cet immunités accordés dans les pays respectifs à ceux des autres puissances.
Le 2 septembre 1839, un autre traité de commerce et de navigation a été signé entre les mêmes États.#
D'après l’article I‘* du traité entre l'Italie et la Porte du 10 juillet 1861, tous les droits, priviléges et immunités qui ont été conférés aux sujets et bâtiments italiens par les «apitulations et les traités antérieurs stipulés entre la Turquie et les États qui forment actuellement le royaume d'Italie, sont vonfirmés, et tous ceux que la Sublime Porte accorde à présent ou pourrait accorder ou dont elle permettrait la jouissance à l'avenir aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de toute autre puissance étrangère, scront également accordés à ceux de l’Italic.{
Un traité perpétuel d'amitié, de navigation et de commerce fut conrlu le 14 octobre 1756 entre le Danemark et la Porte. I déclare que les ministres du Danemark jouiront de tous ls priviléges, prérogatives et immunités qu'on accorde aux ministres des puissances amies, ct qu'ils seront les maitres d'ordonner des consuls, des interprètes dans tous les ports, villes commerçantes et îles où se trouvent de tels officiers de la part des autres nations. Il exempte d’impositions de toutes sortes les consuls et les marchands célibataires et mariés, Il contient les clauses ordinaires relatives à la juridiction des consuls dans les procès et différends entre leurs nationaux dont il ne sera pas permis aux juges ou cours de la Porte de se mêler. Les différends avec des sujets de l'Empire ottoman seront examinés avec l'assentiment des
Martens, N. À., tom, I, p. 146.
Ibid, N, R., tom. VI, p. 365.
Ÿ Stat: Papers, vol, XXVILI, p. 595.
ültumane, part, IV, p. 266,
| Archives diplomatiques, 1864, tom, IV, p. 162,
Anisrarouy Bey, Législation
Traité avec la Sardaigne,
Traité du 10 juillet 1861 de l'Italie avec la Porte,
Traité de 1756 avec le Danemark,
150 pro1ïTs DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part]
consuls ou vice-consuls. On trouve une clause pareille ; celle que nous venons de citer, dans le traité de 1739 avec h Suède se rapportant au cas où l’on trouverait le corps d'un homme tué dans un endroit habité par des Danois. Le trait conclut en disant que tout ce qui, dans les articles précédents, est accordé aux Danois par la Porte, le sera également aux sujets ottomans par le roi de Danemark, et il réserve expresst. ment aux deux parties contractantes le droit de proposer pour être ajoutée auxdits articles, toute disposition qui pourrait ftre de nature à servir au bien-être des sujets des deux puissances, !
Un traité a été conclu avec le Danemark le 1% mai 1841 et il a été remplacé par celui du 13 mars 1862 qui est semblable aux traités conclus par la Porte avec d'aitres puissances vers cette époque.?
Le traité d'amitié et de commerce entre Frédéric IT roi de Prusse et ‘: sultan Mustapha, conclu à Constantinople ke 22 mars 1. 1, dit que les biens sauvés du naufrage de bâti: ments prussiens devront être remis aux consuls prussiens, que ceux-ci ainsi que les dragomans, les passagers, les négociants ct les autres sujets jouiront de la même immunité dont jouissent les sujets des autres puissances amies. L'art. V établit les règles ordinaires au sujet de l'exercice par les consuls de leur juridiction sur leurs nationaux en matière civile, mais il n'est rien dit en termes exprès de leur juridiction criminelle Jusqu'au traité du 22 octobre 1840 entre la Porte et le Zol. verein, il n’a été conclu entre la Porte et la Prusse aucun autre traité relatif à la matière qui nous occupe en « moment. D'après l’art. I®', tous les points des stipulation commerciales précédents entre la Prusse et la Sublime Porte et nommément toutes les stipulations du traité d'amitié et de commerce du 22 mars 1761, autant qu'ils ne se trouvent pa en contradiction avec la présente convention, sont maintenus, confirmés pour toujours et étendus, avec les droits et oblig
fa
tions réciproques qui en résultent, à tous les autres Etat
1 Wenck, tom, III, p. 130.
? Martens, /ecueil, tom, I, p. 1, 3 Archives diplomatiques, 1870, tom. II, p. 654,
Chap. Ï
formant est ann Le t Consta roi de pays co le gran Le If 1840 ci L'art ments articles précis le gouv( l'exercic toutefois feste au accordés Zollvere aussi ua puissanc La lo dit, a nr, magne d exercée entre au $ 1.
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maintenus, s et oblig utres États
Chap. IT.]
formant l’association de commerce et de douanes. A ce traité est annexé un tarif pour l’exportation.!
Le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu à Constantinople le 20 mars 1862, est déclaré être entre le roi de Prusse agissant tant en son nom que pour les autres pays compris dans son système de douanes et d’impots, savoir le grand-duché de Luxembourg etc., et le Sultan,
Le I°* article est identique avee le I‘ article du traité de 1840 cité ci-dessus.
L'art. XV dispose «qu'il demeure entendu que les gouvernements des États du Zoliverein ne prétendent, par aucun des articles du présent traité, stipuler au delà du sens naturel ct précis des termes employés, ni entraver en aucune manière le gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités et aux privilèges accordés par la présente convention aux sujets des États du Zollverein ou à leurs propriétés.» Ce dernier article se trouve aussi aans les autres traités conclus par la Porte avec d’autres puissances vers cette époque.?
La loi fédérale du 8 novembre 1867, comme nous l'avons dit, a nrganisé les consulats de l’Union (Confédération) de l’Allemagne du Nord. Elle déclare que la juridiction consulaire sera exercée suivant la loi prussienne du 24 juin 1865 qui porte entre autres dispositions :
$ 1. Les consuls prussiens (allemands) exercent la juridiction lorsqu'ils résident dans des pays où la juridiction leur est accordée par un ancien usage ou par les traités. Tous les Prussiens (Allemands) ou les protégés de la Prusse (l'Allemagne), habitant le département consulaire ou ne faisant qu'y séjourner, sont soumis à la juridiction du consul,
$ 2. Autant que cette loi ne dispose pas autrement et que l'usage établi ou les traités d'État ne s'y opposent pas, là juridiction consulaire embrasse la juridiction civile et correctionnelle, l’une et l'autre dans la même Ctendue qu'elles
lManrexs, N, 2, G., tom. I, p. 445, * Archives diplomatiques, 1870, tom. II, p. 660,
Traité du Zollverein avec le Sultan du 20 mars 1862,
Les consulats de la Confédératiou de l'Allemagne du Nord organisés,
Juridiction des consuls allemands,
Elle embrasse ln juridiction civile et correctionnelle de la compétence des tribunaux de première instance,
Juridiction
exercée par le chancelier de la Jégation,
Lois en
vigueur
pour la juridiction consulaire,
Code pénal,
Appel au tribunal de Stettin etau
tribunal
supérieur de Berlin,
Traité de l'Espagne avec la Porte, Tri.
poli et le Maroc,
le scnt de la compétence des tribunaux ordinaires de première instance (tribunaux de cercles et de villes) dans les provinces de la monarchie où le droit général national et le mode général de procédure ont force de loi.
$S 5. A l'endroit où se trouve une ambassade rayale, de même que dans le département avoisinant qui sera désigné par le ministre des affaires étrangères, la juridiction consulaire, à défaut d’un conseil résidant au même endroit, sera exercée par le chancelier de l'ambassade comme délégué de l'ambassadeur.
Dans les jugements sur les affaires civiles des personnes appartenant à la juridiction consulaire, le code général ct les autres codes de lois prussiennes (allemandes) ainsi que les dispositions qui les complètent, modifient ou appliquent, sont seuls en vigueur.
Dans les affaires commerciales, c'est d’après le droit commercial coutumicr du département consulaire que l’on doi se diriger.
Au sujet des délits, les dispositions du code pénal ainsi que celles des autres lois pénales en vigueur dans l'Empire applicables aux personnes soumises à la juridiction consulaire, auront aussi force de loi dans les départements consulaires. Les lois pénales portées par les gouvernements des départements consulaires, ne sont pas applicables, excepté dans les cas où il en a été décidé autrement par l'usage ou par les traités.
Il est établi une seconde instance près le tribunal d'appel de Stettin ct une troisième ct dernière près le tribunal suptrieur de Berlin.!
Le traité de l'Espagne avec la Porte Ottomane du 14 septembre 1782, confirmé le 14 mars 1840,? celui avec la Régence de Tripoli du 10 septembre 1784,* assimilant les sujets de la Régence à ceux de la Porte, ct le traité de 1767 ave
1 Geset: betreffend die Organisation der Bundesconsulate und über die Gerichtsbarkeit der Consuln, p. 9 et 10. (Berlin 1868.) Voir aussi Archives diplomatiques, 1869, tom, IV, p. 1377.
? Maures, N. /,, tom, III, p. 402, 3% Jbid., tom. II, p. 763,
Chap.
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30 avril droits ct timents demeure conventi IL est, privilége
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State p. 958,
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du 14 sepvec la Rét les sujets 1767 avec
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Chap. I1.] JURIDICTION CONSULAIRE, 153
le Maroc! présentent cette particularité remarquable que l'exemption de la justice locale n’y cest pas seulement stipulée en faveur des Espagnols dans les pays avec lesquels ces traités ont été passés, mais encore en faveur des sujets de ces différents pays en Espagne.?
Le traité de 1782, art. VI, stipule: Les gouverneurs et autres ministres de l'Empire ne pourront mettre en prison, ni molester hors de propos un sujet quelconque de Sa Majesté Catholique. Dans le premier cas, le délinquant sera remis à la première réquisition de son ministre ou consul, pour être puni suivant la nature du délit. Art, VII: Il sera permis à la Sublime Porte, pour la tranquillité et la sûreté de ses sujets et marchands, d'établir dans les domaines de Sa Majesté Catholique un procureur nommé Shahbender, comme il en réside un dans l& ville d’Alicante: les sujets de la Porte seront respectés et privilégiés en Espagne comme ceux de Sa Majesté Catholique le seront dans l'Empire.
Le décret royal du 29 septembre 1848 établit la juridiction des consuls espagnols dans le Levant et règle la manière de l'exercer, Le système ne diffère guère de celui des autres pays que nous avons expliqué.{
Un traité d'amitié, de commerce et de navigation a été conclu le 3 août 1839 entre la Belgique et la Turquie. ÿ Ce traité fut suivi d’un acte spécial et additionnel du
30 avril 1840 dont le premier article porte: «Tous les droits ct priviléges accordés aux sujets, marchandises ou bàtiments belges par le traité du 3 août 1839, leur sont et demeurent acquis aujourd'hui et pour toujours, la présente convention n'ayant rapport qu’au mode de leur jouissance,
IL est, en outre, expressément entendu que tous les droits, priviléges ct immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui ou pourrait accorder à l'avenir aux sujets, marchandises ou bâtiments de toute autre puissance étrangère,
1 CasrizLo, p. 505.
? Riqueumr, Derecho publico, tom. 1, p. 393.
ArisTARONY Bey, Législation ottomane, part. IV, p. 152.
!Riquezus, Derecho publico internacional, tom. IE, p. 991.
Ÿ State Papers, vol, XXVI, p. 1222, p. 958,
Martens, N. ,, tom, XVI,
Stipulations en faveur des sujets de ces pays en Espagne,
Traité de 1782 de l'Espagne avec la Porte,
Décret royal du 21 septembre 1848 établissant la juridiction des consuls espagnols au Levant, Traité du 3 août 1839 avec la Belgique et la TJ'urquie, Acte spécial du 30 avril 1840,
Traité de commerce du 10 octobre 1861,
Dispositions belges puisées à la législation
française.
Les sujets français très-nombreux et constitués
en corps de nation,
Procédure la même que d'après l'ordonnance française,
154 prorrs DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [ Part. 1],
seront également accordés aux sujets, marchandises ou bâtiments belges, qui en auront de droit la jouissance ct l'exercice. !
Le premier article du traité de commerce du 10 octobre 1861 entre les mêmes puissances est identique avec les autres traités de cette époque quant à la confirmation de tous les droits, priviléges et immunités autrefois conférés par les capitulations et les traités antérieurs et, en outre, quant à la disposition au sujet des droits, priviléges et immunités accordés à présent ou qui seront accordés à d’autres puissances,
D'après l’art. XX, le présent traité lorsqu'il aura été ratifié, remplacera la convention conclue le 30 avril 1840 et sera valable pour vingt-huit ans à partir du 1/13 mars 1862.°
Une partie des dispositions de la loi belge de 1851 déjà citée, qui sont relatives à la juridiction des consulats que nous avons mentionnée, ont été puisées dans les ordonnances françaises de 1681 et 1778 et dans la loi française du 28 mai 1836; on s’est toutefois appliqué à coordonner cette législation avec les institutions belges et avec l’organisation consulaire belge qui diffère de celle de la France.
D'une part, la France n'a que des consuls rétribués: ces agents sont assistés de chanceliers; les uns et les autres sont préparés à l'exercice de leurs fonctions par des études sptciales, qui leur donnent une connaissance approfondie des lois de leur pays; en Belgique, les consuls, à très-peu d’exceptions près, ne sont pas rétribués, ct la plupart sont même étrangers au pays.
D'autre part, dans le Levant, où les cas d'application de la juridiction consulaire sont les plus fréquents, les sujets français sont nombreux; ils sont constitués en corps de nation et offrent dès lors le moyen de former avec facilité un tribunal consulaire éclairé; tandis que les Belges établis comme négociants dans ces contrées sont en très-petit nombre.
Les dispositions relatives à la procédure en matière civile ont été puisées presque textuellement dans l'ordonnance
1 Lesur, Annuaire historique, 1840, p. 107. Manrens, N. À. G, tom. I, p. 57.
* Archives diplomatiques, 1864, tom. IV, p. 175,
Chap.
françai calqué
Une tivemel au jur cédure leur 6
les nat Un Majest le Sult 20 ma immuni traités sances L'ar parties privilé gation, sance p seront tractan le cas si cette contrac rétribut sujets « proæmim Le t Ottoma établir et les .
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[Pat 11,
ndises ou issance ct
O octobre les autres > tous Îles r les capiant à la unités acpuissances, été ratifié, O et sera 1862.°
851 déjà que nous donnances nçaise du nner cette ganisation
ibués: ces utres sont udes spépndie des u d’exccppnt même
cation de les sujets de nation un tribuis comme bre.
ère civile rdonnance
Chap. IL.] JURIDICTION CONSULAIRE, 159
française de 1778. La procédure en matière répressive est calquée sur celle que trace la loi française du 28 mai 1836.
Une modification importante, cependant, a été introduite relativement aux affaires criminelles. Elles sont toutes soumises au jury, contrairement à ce qui existe en France. La procédure ordinaire devant les cours d'assises est maintenue à leur égard, sauf que lecture sera donnée à l'audience de l'instruction écrite et qu'il ne sera appelé comme témoins que des personnes qui se trouveront sur le territoire belge on dans un des pays limitrophes de la Belgique. (C’est la cour d'assises du Brabant qui connaît des crimes commi: nar les nationaux dans les pays hors de chrétienté.!
Un traité d'amitié, de commerce et de navigation entre Sa Majesté la reine de Portugal et des Algarves et Sa Majesté le Sultan empereur des Ottomans, a été signé à Londres le 20 mars 1843. Il contient, au sujet des attributions et des immunités des consuls, des dispositions analogues à celles des traités conclus vers cette époque entre la Porte et des puissances chrétiennes.
L'art, XVI de ce traité est conçu comme suit: Les hautes parties contractantes s'engagent à ce que toutes les faveurs, priviléges et exemptions en fait de commerce ou de nawvigation, accordés après ce traité aux sujets d’une autre puissance par une des hautes parties contractantes de ce traité, seront également accordés aux sujets de l’autre partie contractante; cette concession sera gratuitement accordée dans le cas qu’elle soit ainsi accordée à cette autre nation; mais si cette concession avait été accordée par une des parties contractantes à une autre nation quelconque, moyennant une rétribution ou un équivalent, elle sera également accordée aux sujets de l’autre haute partie contractante moyennant, quam proxime, la rétribution ou équivalent stipulé.?
Le traité du 7 mai 1830 des États-Unis avec la Porte Ottomane dispose (art, II) que «la Sublime Porte pourra établir des consuls (Shahbender) dans les États d'Amérique, et les États-Unis pourront nommer leurs citoyens consuls on
| Garcia DE LA VEGa, Guide des agents, p. 339 note, ? Manrexs, N. À, G., tom. V, p. 157.
Affaires criminelles soumises au jury.
Traité du 20 mars 1843 entre le Sultan et le Portugal.
Règle d'après laquelle les concessions sont accordées,
Traité de 1830 des
Porte,
Établissement de consuls dans les places de commerce,
Jugement des diftérends entre un indigène et un Américain,
Juridiction exclusive accordée
au ministre et consul,
Actes du Congrès de 1848 pour mettre à exécution les traités des États- Unis avec la Chine et avec [a Porte, Juridiction des consuls en matière civile,
vice-consuls dans les places de commerce des domaines de la Sublime Porte où il sera jugé nécessaire de surveiller les intérêts du commerce, Ces co:suls ou vice-consuls seront munis de rats ou Jfirmans (brevets); ils jouiront d'une distinction convenable et auront l'assistance et la protection nécessaires.»
L'art. IV du même traité dispose que «si des procès on des différends s'élèvent entre sujets de la Sublime Porte ct citoyens des États-Unis, les parties ne seront point entendues, et nul jugement ne sera prononcé que le drogman américain ne soit présent. Les causes où il s'agira d'une somme de plus de cinq cents piastres, seront soumises à la Sublime Porte pour être jngées suivant les lois de l'équité et de la justice. Les citoyens des États-Unis d'Amérique, vaquant paisiblement aux affaires de leur commerce et qui ne sont ni accusés, ni convaincus de quelque crime ou délit, ne seront point molestés; et si même ils avaient commis quelque délit, ils ne seront ni arrêtés ni mis en prison par les autorités locales; mais ils seront jugés par leur ministre et consul ct punis suivant leur délit et suivant la coutume établie à l'égard des Francs.» !
Un acte du Congrès du 11 août 1848 «pour mettre à exécution certaines dispositions des traités entre les États- Unis et la Chine ainsi que la Porte Ottomane» ne donne dk pouvoir judiciaire aux ministres ct aux consuls des États-Unis en Turquie qu’en cas de crime commis par leurs nationaux.
«Je suis d'avis, dit M. Cushing, qu'en dépit du silence apparent de l’article IV sur l’ensemble de la question relative aux affaires civiles des Américains, et du fait que l’article ne semble référer, que dans le seul cas de crimes ou délits, à «l'usage observé envers d'autres Francs», l’article IL assure aux Américains en Turquie et par conséquent aux consuls des États-Unis, les mêmes droits et priviléges que ceux d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de France ou de Russie. »?
l pe Martens ct pe Cussy, Recueil de traités et conventions tom, IV, p. 248,
? Mr. CusninG to the Secretury of State, 26 octobre 1855, Opinions of Attorney general, vol, VII, p. 569,
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Chap. 11.] JURIDICTION CONSULAIRE, 197
M. Black, Attorney général, en interprétant le 16 mars 1859 la loi de 1848, s'exprime comme suit: «ll est clair que, par l'acte cité, les consuls des États-Unis en Turquie n'ont de juridiction qu'en matière criminelle»!
Pour concilier cette opinion avec celle de son prédécesseur, M. Cushing, 1l faut se rappeler que ce dernier parlait du traité, tandis que M. Black parlait de la loi. En consultant celle-ci, on verra qu'elle ne se rapporte qu'à la juridiction criminelle des consuls.
Cette lacune fut comblée par l'acte du 22 juin 1860, qui donne aux consuls américains en Turquie l'exercice de la juridiction en matière civile dans les cas où elle est autorisée par les lois de la Porte, ou par 5°: usages dans ses rapports avec les Francs ou autres nations chrétiennes étrangères.?
En 1862, un nouveau traité d'amitié et de commerce fut conclu avec la Porte, qui coritrme tous les droits, priviléges et immunités accordés aux citoyens des États-Unis et déclare que tous droits, priviléges et immunitts accordés alors ou qui pourront être accordés postérieurement aux sujets d’une autre puissance seront également accordés aux Américains.” Si donc il est vrai, comme le disent les auteurs et les documents publics, que les sujets des autres nations ont en Turquie le droit de faire décider leurs différends civils par leur propre ministre et leurs consuls, il paraît clair que d'après le traité de 1862, sinon d’après celui de 1830, le même droit est garanti aux citoyens des États-Unis. {
Une note au traité de 1830 dans les «United States Consular Regulations» de 1870, p. 192, reproduite dans l'édition de 1874 à la page 233, dit que «la Porte Ottomane refuse d'accepter l'interprétation d’une partie de l’article IV, que la traduction anglaise du traité de 1830 avec la Turquie donne comme suit: «they shall not be arrested and put in
! Opinions of Attorney general, tom. IX, p. 296.
* Revised Statutes, 1878, $ 4125, p. 798. Voir la loi sous la rubrique de la Chine,
* Treaties ete,, p. 646. Archives diplomatiques, 1864, tom, IV, p. 176, ‘ Dainesse vs, Hale, Orro’s United States Reports, vol. I, p. 15.
L'acte de 1848 ne donne pas aux consuls de juridiction civile,
Concilier l'opinion de M. Black avec celle de M.
Cushing,
Juridiction civile accordée aux consuls par l'acte de 160,
Traité de 1562 entre lés tuts- Unis et la Porte,
Droit de la civile possédé par les autres nations gwarah- __ ti aux
États-Unis,
158 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II, Chap.
prison by the local authorities, even when they may have ne se committed some offence, but they shall be tried by their w:. règle.
nister or consul and punished according to their offence, M. following in this respect the usage observed toward other D le tex Différend Franks» et prétend que les termes du texte original ture, Russie États-Unis auquel le négociateur américain a accepté qu'on se confor- ductiot eq jet de merait en toute occasion, ne touche pas aux droits du gou- L refust ane vernement turc relatifs à l'arrestation préventive et à l'em- M. ARAAUEe prisonnement des sujets étrangers pendant la durée de la Porter procédure criminelle dont ils seraient l’objet, et que ce texte qu'il y accorde aux Américains le même privilége que les sujets qui ne d’autres puissances possédaient déjà et qui consiste en ce que que ce l'exécution des punitions auxquelles des Américains peuvent doute. ! être condamnés pour crimes ou autres offenses est laissée à | La leur ministre ou consul. l'acte M. Morris, ministre des États-Unis en Turquie, fut informé nonce le 19 octobre 1868 que le Président avait résolu de sou- et la t mettre les faits à l'examen du sénat et d'attendre l'avis de ce gée pa corps avant d'entreprendre aucune action diplomatique. M. Porte « Morris reçut comme instructions d'éviter dans l’entre-temps En 1 et d’ordonner à nos officiers consulaires d'éviter eux aussi sentant: de prendre aucune position qu'on ne saurait maintenir sans de rela s'appuyer sur la version anglaise du IV"® et du VII" article le 29n du traité contenus dans nos statuts ou de mettre en question LR série dé l'interprétation que donne le gouvernement de Turquie aux D'ap: documents originaux, conclut M. Davis, dans les notes aux Treaties of the United States même ] ete, (éd. 1873, p. 1062) dit qu'il ne fut question d'aucune LR de dou Ovigine du différence entre les deux versions du traité qui nous occupe, plus far ‘ avant 1868, quand les Turcs réclamèrent la juridiction sur M. R deux citoyens américains arrêtés et emprisonnés par les auto- Reis Et rités turques sous la rrévention d'offenses contre le gou- chose « vernement ottoman, Le ministre américain réclama la juri- geimes, diction zur ses nationaux en se fondant sur la seconde partie IL est de l'article IV que nous avons cité. Le ministre des affaires signée | étrangères lui répondit que la traduction était incorrecte, que Sion qu les mots «they shall be tried by their minister or consul ant offerte « punished according to their offence», et les mots «they shall | Trea
not to be arrested and put in prison by the local authorities» ? Man
[Part. II,
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Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE. 159
ne se trouvaient pas dans le texte ture qui devait servir de règle.»
M. Morris obtint alors des traductions de l’article d’après le texte turc faites par des drogmans des ambassades de Russie et de Prusse. On ne trouva dans aucune de ces traductions les mots que le ministre des affaires étrangères avait refusé d'admettre.
M. Davis cite aussi une pièce signée par le commodore Porter lors de l'échange des ratifications, où il est admis qu'il y a quelques expressions dans la traduction française qui ne s'accordent pas parfaitement avec l'original turc, et que ce dernier instrument sera consulté pour éloigner tout doute. !
La proclamation officielle en date du 4 février 1832 de l'acte du 7 mai 1830 par le Président des États-Unis, annonce que la ratification dudit traité, dans la langue turque, et la traduction du traité en anglais y annexée, à été échangée par le chargé d'affaires des États-Unis près la Sublime Porte contre la ratification du sultan.
En réponse à une résolution de la Chambre des représentants, la correspondance ayant rapport à l'établissement de relations diplomatiques avec la Porte lui a été envoyée le 29 mai 1832 et le 14 juillet 1832. Elle comprend une strie depuis 1820 jusqu'à la conclusion du traité en 1830.
D'après un mémorandum du commissaire américain qui conclut le traité, les États-Unis doivent être reçus sur le même pied sous tous les rapports, payer les mêmes droits de douane et jouir des mêmes priviléges que lu nation la plus favorisée, particulièrement la France et l'Angleterre.
M. Rhind, dans son rapport au secrétaire d'État, dit: «Le Reis Effendi signa et scella le traité turc, et je fis la même chose quant à la traduction française, et nous les échangelmes, » À
IL est certain, dit M. Davis, que la traduction française signée par les plénipotentiaires américaifis n'était pas la version qui fut soumise au sénat et qui, après ratification, fut offerte en échange à Constantinople,
| Treaties of the United States, éd, 1873, notes, p, 1062, ? Manrens, N, 2, tom, XI, p. 77,
Correspondance ayant rapport à l'établissement de relations diplomatiques avec la Porte,
Traité signé par le Reis Effendi et M. Rhind,
Nouvel examen de la question.
Môme clause dans
Traité suédois de 1732, traité espagnol de 1782, traité belge de 1898,
160 prorTs DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part.II
Il paraît que quatre traductions furent envoyées en Amérique et que la traduction anglaise qui fut adressée au sénat, avait été faite au département d'État d'après une traduction française qui contenait des annotations. !
Un incident s’est produit en 1877, qui a conduit à un nouvel examen de la question. Un Américain fut arrêté à Smyrne pour le meurtre d'un des gardes du bureau de la douane. Il fut confié à la garde du consul américain et, après une enquête préliminaire par les autorités turques en présence du drogman du consul, il fut renvoyé dans la prison consulaire, De nouveaux experts ayant été employés, ils découvrirent que le texte turc du traité de 1830 contenait la disposition au sujet de laquelle la correspondance diplomatique dont nous avons parlé a été échangée, et que, par conséquent, la traduction anglaise du traité, telle qu’elle a été promulguée aux États-Unis, était correcte. La personne arrêtée, après avoir été retenue en prison deux mois, fut relâchée par le consul sans autre poursuite de la part des autorités turques.
Le traité, tel qu’il est publié dans la «Législation ottomane» par Aristarchy Bey, 4"® partie, p. 157 (Constantinople 1874) suit le même texte que nous avons donné. Le traité est cité de Gatteschi «Manuale di diritto pubblico e private ottomano», p, 115. Féraud-Giraud suit la traduction française donnée par Miltitz sur le texte anglais dont la publication officielle a été faite à Washington, 1832.?
Ce qui rend toute cette affaire intéressante, c’est que ce n'est pas seulement dans les traités des États-Unis avec ln Porte que l’on trouve la clause qui a provoqué l'incident que nous venons de relater,
Sans parler de l’article VIII du traité suédois du 10 jarvier 1737°*, du traité espagnol de 17824 et d'autres traités analogues, le traité belge du 3 août 1838 porte: «Les Bel ges vaquant honnêtement et paisiblement à leurs occupations
ou à leur commercé, ne pourront jamais être arrêtés ni mo-
1 Treaties ete., 1873, note p. 1061.
? FérauD-Giraub, Juridiction française, tom, 1, p. 133. 3 Wenok, tom, I, p. 482.
4 Manrens, tom, III, p. 408,
Chap. |
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Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE. 161
lestés par les autorités locales; mais ex cas de crime ou de délit, l'affaire sera remise à leur ministre, chargé d’affaires, consul ow vice-consul: les accusés seront jugés par lui et punis suivant l'usage observé à l'égard des Francs;! et le traité signé à Londres le 18 mai 1839 entre la Porte et les Villes hanséatiques s'exprime dans les mêmes termes. ?
C'est même de l’ensemble de ces textes et se fondant sur la clause de la «nation la plus favorisée», 0’. le rapport de la commission française, instituée à l'effet d'examiner les propositions faites par le gouvernement égyptien pour réformer l'administration de la justice en Égypte, fait déduire la juridiction criminelle des consuls français sur leurs nationaux quelle que soit la nationalité de la victime. ÿ
La question de savoir si les consuls des États-Unis en Turquie ont juridiction sur les citoyens américains ne résidant ni ne séjournant en Turquie, mais y possédant des biens, s'est tout récemment présentée devant la cour suprême des États-Unis, mais n’y a pas reçu de solution directe,
L'action originaire avait été intentée devant la cour suprême du district de Colombie contre un ex-agent et consul général des États-Unis en Égypte qui, d'après le demandeur, aurait, par usurpation et abus de pouvoirs et dans le but de nuire au demandeur, pris connaissance d’une difficnité entre celui-ci et un autre Américain, tous deux ne résidant ni ne séjournant, à cette époque, dans les domaines de la Porte; et émis un ordre d’aatftachment» en vertu duquel des biens appartenant au demandeur avaient été saisis,
Le fait général, dit la cour suprême des États-Unis en réformant l'arrêt de la cour suprême du district de Colombie, que les ministres et les consuls des puissances chrétiennes en Turquie exercent la juridiction en matière civile entre leurs nationaux, peut être admis cc nme suffisamment établi. La cour examine alors les traités avec la Turquie et les lois passées pour les mettre à exécution, et continue comme suit: «L'étendue précise de cette juridiction nous est inconnue, Ne
Une Manrens et pe Cussy, tom, IV, p. 605.
à Ibid, p. 688,
% Documents diplomatiques français, 1869, n° XIII, p. 97. LAWRENCE -WIHBATON, IV, il
Mraité avec les Villes hanséa-
tiques 1839,
Prétentions françaises basées sur les traités,
Juridiction des consuls américains en Turquie sur les citoyens américains ne résidant ni séjournant dans ce pays.
Action intentée dans P. district e Colombie us l'exagent et consul général des États-Unis en Égypte,
L'arrôt de
la cour du district de la Colombie renversé,
162 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part Il,
s'étend-elle qu'aux seuls résidants en Turquie; ou s’étend-elle également aux voyageurs? Est-elle applicable à des personnes ne se trouvant même pas en Turquie, mais y ayant des biens ou ayant des réclamations à faire valoir contre des personnes résidant en Turquie; ou bien, comme dans le cas présent, cette juridiction exisie-t-elle vis-à-vis de personnes dont aucune ne réside, ni ne séjourne en Turquie? Ce sont là des questions dont la solution ne se trouve pas dans les exposés ordinaires faits au sujet de la juridiction civile des consuls Pouvoirs dans les pays ottomans. Comme le pouvoir des consuls des “épendent États-Unis, d'après les traités et les lois, dépend des lois et des wnues des usages de la Turquie, ces lois et ces usages auraient di dde. être portés devant la cour pour qu’elle pût apprécier doivent être Si la cause présente y rentrait. Ceci n'ayant pas été fait, ln la cour, éfense («plea») était défectueuse en substance et le jugement aurait dû être rendu en faveur du demandeur. Le jugement de la cour suprême du district de Colombie doit être infirmé et la cause renvoyée avec des instructions tendant à permettre au défendeur d’amender sa défense en payant les frais.!
Relations Voici la situation des Francs dans le Levant, au point de garenies vue des relations judiciaires:
En matière criminelle:
Matière 1° Si un crime ou un délit commis par un Franc n'inttcriminelle Losse qu'un de ses compatriotes, le consul de sa nation est seul compétent pour en connaître.
20 Si, au contraire, la victime est étrangère à la natio- Compétence nalité du coupable, le tribunal local est compétent, mais il du tribunal, : . , ne peut examiner l'affaire qu’en présence du consul, de l'ambassadeur ou de leur délégué; mais seulement dans les endroits où il y a un ambassadeur ou un consul. Concessions C’ést la règle des anciennes capitulations d’après le texte: aux consuls mais nous avons vu que par l'usage les consuls français concas crimi- naissent de tous les crimes commis par leurs nationaux, même ceux commis contre un naturel du pays. La discussion à laquelle le traité avec les États-Unis a donné lieu, semblerait
1 Supreme Court of the United States, Dainese vs, Hale, Orro's Reports, vol, I, P. 13,
Chap.
établi dans t traités ter 1es tous c En 1°1 entre | nalité pétenta semble çais et local sentent tulatio puissa 10/21 FX 0 aux Co de nati entre 1 France tacitem:
Ces romain membre deux a la plur le tribt pourvoi mandeu tribunal tences :
Quoic pendant moins et dont ne peu
[Part. II
’étend-elle personnes des biens personnes s présent, dont aunt là des es EXPOSÉS es consuls onsuls des es lois et araient dû apprécier té fait, la t le jugedeur. Le mbie doit tions tenen payant
| point de
ne n'inténation est
la natio- , mais il de l’ams les en-
le texte; nçais conux, même ussion à semblerait
e, Orros
Chap. II.] JURIDICTION CONSULAIRE. 163
établir la juridiction exclusive de leurs ministres et consuls dans toutes les matières criminelles. Il en est de même des traités avec les autres pays dont nous venons de citer les teraes. Si la juridiction existe pour ces États, elle existe pour tous ceux ayant des traités avec la Porte.
En matière civile:
1° Les cours consulaires jugent les différends qui s'élèvent entre leurs nationaux.
2° En cas de contestations entre des Francs de nationalité différente, la cour de la nation du défendeur est compétente; l’art. LII de la capitulation de 1740 avec la France semble admettre que; s’il survient un procès entre un Français et une personne d'une autre nation chrétienne, le juge local peut en connaître, à la condition que les parties y consentent. Une stipulation analogue se trouve dans les capitulations réglant les rapports de la Porte avec les autres puissances, notamment dans le traité avec la Russie du 10/21 juin 1783.
3° Des commissions judiciaires mixtes ont été substituées aux cours consulaires séparées pour les procès entre Frances de nationalité différente. Cet arrangement s’est établi d'abord entre les légations d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de France et de Russie; toutes les autres légations y ont ensuite tacitement accédé,
Ces commissions prenant pour base la maxime de droit romain, actor sequitur forum rei, étaient composées de trois membres, l’un d'eux désigné par la légation du demandeur, les deux autres par la légation du défendeur. Elles décidaient à la pluralité des voix, leur sentence devant être homologuée par le tribunal de la légation du défendeur, qui était chargé de pourvoir à leur exécution, L'appel formé soit par le demandeur soit par le défendeur devait être porté devant le tribunal compétent pour connaître en dernier ressort des sentences rendues.
Quoique les commissions judiciaires mixtes aient fonctionné pendant plusieurs années dans le Levant, elles n’en sont pas moins des tribunaux d'exception établis en pays étrangers, et dont les sentences émanées de juges également étrangers ne peuvent être exécutées par voie de contrainte contre le
Cours-con:
sulaires :
différends
entre leurs
nationaux,
Contestations entre des Francs de nationalité difré-
rente,
Traité avec la Russie du 10/21 juin 1783,
Commissions consulaires mixtes,
Comment sont composées ces commissions, etc,
Commissions judiciaires tri-
bunaux d'exception,
22 2 A ART FIRE NA ù g re . Æ À Ars here