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Tribunaux turcs.
Tribunaux mixtes,
Étrangers Francs qui deviennent propriétaires,
Protocole au sujet des Français.
164 Drorrs DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part.I]
demandeur qui a succombé, si celui-ci n’a pas pris l’engage. ment préalable de s’y soumettre et fournir caution. Dans le cas contraire il opposera toujours avec succès l’incompé. tence absolue des juges qui les ont rendues.!
4° Les tribunaux turcs connaissent des litiges entre les sujets de la Porte et les Francs.
Les capitulations ont une distinction qui se trouve aussi dans le traité avec les États-Unis, suivant que la valeur des procès est supérieure ou inférieure à une certaine somme, ordinairement 4000 aspres; les traités plus récents portent 500 piastres.
Les procès excédant la somme fixée «seront écoutés an Divan impérial et non ailleurs.» Dans les autres cas, le juge local est seul compétent; mais il ne peut juger qu'en présence du drogman.
Pendant quelque temps, les difficultés entre Européens et sujets tures ont été jugéer dans les Échelles par un fonctionnaire de la Porte avec d'; assesseurs choisis par lui parmi les négociants ottomans et étrangers.
5° Plus tard, des tribunaux mixtes ont été établis pour juger les procès entre les Turcs et les Francs. Les tribunaux mixtes de commerce créés en 1839 pour juger les procès commerciaux entre les Turcs et les négociants étrangers et qui ont commencé à fonctionner en 1846, sont composés de juges nommés par la Porte et de négociants délégués par les légations ou consulats; ils jugent les affaires de commerce et quelquefois on leur laisse connaître des affaires civiles réservées en principe aux tribunaux ottomans.
6° Les étrangers Francs qui deviennent propriétaires d'immeubles, se soumettent par là même aux lois et aux tribu naux du pays pour tout se "r' .cvwcerne ces immeubles,
Le 9 juin 1868, il avait ““ielu un protocole au sujet de l'admission des sujets frs. *s au droit de propriété immobilière, concédé aux étrany .: par la loi du 7 septembre 1284 de l'hégire. 1 est déclaré que la loi qui accorde aux
1 pe CLErQ et pk VALLAT, Guide des consulats, tom. If, p. 351,
353, Voir aussi L'Exposé de la situation de l'Empire français, 1865, p. 124, Archives diplomatiques, 1870, tom. I, p. 72,
Chap.
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Chap. IL.] JURIDICTION CONSULAIRE. 165
étrangers le droit de propriété immobilière ne porte aucune atteinte aux immunités consacrées par les traités et qui continueront à couvrir la personne et les meubles des étrangers devenus propriétaires d'immeubles.
La faculté de posséder des immeubles en Turquie fut étendue sous les mêmes conditions à des personnes d’autres natonalités, entre autres aux citoyens des États-Unis.
M. Brown, chargé d’affaires à Constantinople, en envoyant à son gouvernement le 12 août 1871 la loi qui cède aux étrangers le droit de posséder des biens immobiliers dans l’Empire ottoman, dit, qu'il y a différentes espèces de propriétés immobilières dans l'Empire, dont les deux principales sont appelées mu/k et vokief. La première est un droit de propriété absolu et la seconde un droit de propriété limité par les conditions imposées par le donateur de la propriété pour le soutien d'institutions religieuses ou autres, telles que des mosquées, des écoles ou des fontaines.
C'est pour cette raison qu’on fait allusion à la propriété vokief dans la loi en question.
La loi met tous les étrangers sur le même pied que les sujets ottomans et leur refuse le droit d'en appeler à leurs légations et à leurs consulats au sujet des actions relatives à leurs propriétés immobilières.
Le protocole proclame l'inviolabilité de leurs domiciles et pourvoit à l'arrestation des criminels dans leurs maisons situées à une certaine distance des consulats.
Ils se trouve présentement beaucoup de citoyens des États- Unis dans différentes parties de la Turquie possédant des propriétés de la même manière que les sujets ottomans et d'autres, ayant leurs héritiers inscrits comme tels dans la communauté protestante indigène afin que le titre de la propriété puisse leur passer, et il propose d'accepter le protocole tel qu'il est offert.!
La circulaire de la Porte aux chefs de légation du 29 juin 1870, fait savoir aux sujets étrangers qui s'étaient fait passer pour sujets ottomans afin d'obtenir les titres de propriété en leur propre nom, que le ministère de l'Ercaf à échangé, le cas échéant, les titres de cette nature sauf vérification, contre
1 Diplomatic correspondence, 1872-73, p. 656.
Faculté de posséder des im-
meubles par
les citoyens
des États-Unis.
Différentes espèces de propriétés immobilières.
Muik et vokief.
Les étrangers ne pouvent faire ap-
pel à leurs légations,
au sujet de leurs pro-
priétés im-
mobilières,
Citoyens américains possédant
des propriétés en
Turquie,
Lours héritiers inscrits dans la communauté protestante,
Circulaire pour faire indiquer la nationalité des vrais propriétaires,