‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 37 sur 110 · Acte du Congrès pour accepter la concession de la Turquie · texte numérisé non relu

Acte du Congrès pour accepter la concession de la Turquie

Protocole proclamé le 29 octobre

Les nonmusulmans

capables d'acquérir les biens-

fonds vakouf ou émirié.

Malgré les capitulations, législation ottomano base essentielle des décisions des juges.

Promulgation des codes,

Code pénal,

166 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I]

de nouveaux titres indiquant la vraie nationalité de leurs détenteurs, !

Un acte du Congrès a été passé le 3 mars 1874 pour autoriser le Président à accepter en faveur des citoyens américains résidant dans le territoire ture la loi de l’Empire ottoman, qui cède aux étrangers le droit de posséder des biens immobiliers dans ledit territoire.

Un protocole d'accord avec cette lai a été signé le 11 août 1874. Il fut proclamé par le Président le 29 octobre 1874.!

La loi du 7 mouharred 1293 (3 février 1876) fait cesser l'incapacité pour les non-musulmans de se rendre acquéreurs de certains biens-fonds (vakouf ou émirié) sis à la campagne et accorde aux fermiers et métayers de certaines propriétés qu’elle ne spécifie pas, mais qui doivent, paraît-il, s'entendre seulement des propriétés émirié, un droit de préemption. L'incapacité continue à subsister pour certaines propriétés urbaines.ÿ

Bien que diverses concessions souveraines sous forme de capitulations, qui revêtaient enfin la forme de conventions internationales, fussent établies en faveur des étrangers; bien que les procès de ces étrangers avec des sujets ottomans fussent jugés en vertu des prérogatives octroyées par les tribunaux ordinaires de l’Empire, et, depuis quelques années, par des tribunaux mixtes, la législation ottomane ne restait pas moins la base essentielle des décisions des juges.

La promulgation du code de commerce ottoman et du code de procédure commerciale eut lieu le 18/30 août 1860. Deux nouveaux livres du code civil ont paru en 1876; ce sont les livres XIII et XIV. Ils ont été publiés dans l'Annuaire de législation étrangère, 1876, p. 679—707.

Le code pénal ottoman du 28 zilhidjé 1274 (1857) débute ainsi: Art, I, Il appartient à l'État de punir aussi bien les attentats dirigés contre les particuliers en raison du trouble qu'ils apportent à la tranquillité publique que ceux

1 AristTAROHI BEY, Léyislation ottomane, part. I, p. 25. 3 US. Statutes at large, 1873—74, p. 4 et XIV, S Annuaire de législation étrangère, 1876, p. 673.

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Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE. 167

directement commis contre l’État lui-même. C’est pourquoi le présent code détermine les différents degrés de pénalité, dont l'application est déférée à l'autorité supérieure par le Cheri (loi civile musulmane) sans que ces dispositions puissent en aucun cas porter atteinte aux droits individuels consacrés par le Cheri.

Les infractions que les lois punissent sont, ‘om'ae dans le droit pénal français, de trois espèces: 1° les crimes; 2° les délits; 3° les contraventions.

Les sujets étrangers, en quelque localité que ce soit, sont autorisés à se rendre spontanément justiciables du cunseil des anciens ou des tribunaux des cazas, sans l'assistance du consul, dans les contestations dont l'objet n'excède pas la compétence de ces conseils ou tribunaux, sauf le droit d'appel pa devant le tribunal de Sandjak où la cause sera appelée et jugée avec l'assistance du consul ou de son délégué.

Toutefois, le consentement du sujet étranger à se faire juger, sans l'assistance du consul, devra être donné par écrit et préalablement à toute procédure.?

Les différends entre raïas qui professent la même religion ne sont point réglés par les tribunaux ottomans. Depuis la conquête, le droit des raïas d’être jugés par leur chefs religieux a été reconnu et conservé. Les parties ont seulement une faculté d'appel devant les cours ottomanes. Mais cette faculté est paralysée par l'engagement que les chefs religieux leur font prendre de s’en rapporter à leur jugement.?

Non-seulement les étrangers résidant sur le territoire musulman ont conservé leurs lois et leur juges; mais de pareilles concessions ont été faites même aux sujets tributaires de la Porte, Mahomet II nomma à Constantinople un patriarche grec, chef de la nation, président du synode et juge suprême de toutes les affaires civiles et religieuses des Grecs. Les Arméniens ont, à Constantinople, Césarée et Jérusalem, trois patriarches investis du droit de juger les affaires civiles; et

1 Voir ArisraroHt Bey, Législation ottomane, part, II, p. 212, ? Archives diplomatiques, tom. IV, p. 1680.

% Documents diplomatiques de la France, 1869, n° XIII, p. 94.

Sujets étrangers autorisés à se rendre justiciables devant les tribunaux turcs.

Différends entre raïas professant la même religion.

Appel devant les cours ottomanes,

Concession aux sujots tributaires de la Porte.

Tribunaux

e8 chrétiens,

Tribunaux des juifs.

Révision des tribunaux turcs,

Hattisheriff de Gulhané,

Firman impérial de 1856,

Tribunaux mixtes pour les musulmans et sujets chrétiens,

Couseils mixtes des provinces,

168 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II.

même le pouvoir de répression de crimes et délits, quoique réservé par les lois aux tribunaux turcs, en fait est souvent exercé par les patriarches. Les juifs ont également leurs tribunaux, et un triumvirat composé de trois rabbins leur sert de tribunal suprême à Constantinople.

Les décisions de ces derniers juges peuvent d’après les lois être déférées, à la révision des tribunaux turcs; mais soit qu’on force le plus souvent les plaideurs à accepter par ser. ment en dernier ressort les décisions de leurs juges, soit pour éviter les frais ou pour toute autre cause, il y a très-rarcment appel à la justice turque.

Le hatti sheriff de Gulhané, ou loi de Tanzimat du 3 novembre 1839, pose les bases du nouveau droit public ottoman.! Un firman impérial confirmant les priviléges religieux des protestants sujets de la Porte fut émis en juin 1853 et un autre firman de la même date confirme ceux des Grecs sujets de la Porte.?

C’est le firman impérial hatti humaioum du 18 février 1856, émis à la fin de la guerre de Crimée, qui est le plus digne d'être rapporté comme ayant reçu la sanction des puissances signataires du traité de Paris dans lequel les principes du firman sont incorporés. ÿ

Il y est dit: Toutes les affaires commerciales, correctionnelles et criminelles, entre des musulmans et des sujets chrétiens ou d’autres de rites non-musulmans, ou des chrétiens ou d'autres de rites différents, seront déférées à des tribunaux mixtes,

L'audience de ces tribunaux sera publique; les parties seront mises en présence et produiront leurs témoins dont les dépositions seront reçues indistinctement sous un serment prêté selon la loi religieuse de chaque culte.

Les procès ayant trait aux affaires civiles continueront d'être jugés publiquement, d’après les lois et les règlements, par devant les conseils mixtes des provinces en présence du gouverneur et du juge du lieu. Les procès civils spéciaux comme ceux de succession ou autres de ce genre, entre les sujets

1 FéRaup-G1iRAUD, Juridiction française, tom. I, p. 81, 266, 2 Marrens, N. R, G., tom. XV, p. 500, 501.

5 Voir notre Commentaire, tom. I, p. 120.

Chap. Ï

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[Part. II

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Chap. IT] JURIDICTION CONSULAIRE. 169

d'un même rite chrétien ou autre non-musulman, pourront à Jeur demande être renvoyés par devant les conseils des patriarches et des communautés.!

Voici la liste des communautés religieuses non-musulmanes reconnues par la Porte:

Communautés chrétiennes.

Église grecque-orthodoxe, Églisc arménienne,

Église gecque-unie,

Église arziénienne-unie,

Église balgare,

Église protestante.

Communauté israélite.

Il faut enfin observer, dit Aristarchi Bey, que la communauté grecque s'occupe actuellement (1873), par l'entremise d'une assemblée générale, convoquée ad hoc, de la révision de son ancien règlement. Une pareille situation domine l’exarchat bulgare, mais la déclaration du schisme par le Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe imprimera nécessairement une autre direction à son organisation ecclésiastique.?

La condition des chrétiens, quant à leurs établissements religieux, n’est pas comme celle des membres des églises chrétiennes et autres aux États-Unis où l'État ne s'occupe pas des cultes, ni comme celle des catholiques et des dissidents protestants en Angleterre où, quoiqu'il y ait une église établie, toutes les sectes sont libres de régler leurs affaires ecclésiastiques sans l'intervention du gouvernement. Les rapports des chrétiens avec le sultan, quant à leurs affaires ecclésiastiques, ressemblent plutôt à l'état des choses en Prusse et dans autres États protestants d'Allemagne où les catholiques, même dans l'administration de leurs églises, sont assujettis, c&rca sacra, à la surveillance d’un souverain non-catholique,

D'après le firman impérial, en date du 15 mars 1870, qui décrète l'établissement d’un exarchat bulgare et définit sa situation à l'égard du patriarchat grec, le gouvernement ture

1 Martens, N. R, G., tom. XV, p. 512.

? ArisraRcui Bey, Législation ottomane, part. I, p. XV, XVI.

Communau-

tés recon-

nues par la Porte.

Établissements religiaux en Turquie.

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