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Tous les sujets Ottomans,
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La presse libre,
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174 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part. Il
Tous les sujets de l’Empire sont indistinctement appelés Ottomans, quelle que soit la religion qu'ils professent. Ia liberté individuelle est absolument inviolable. Nul ne pet sous aucun prétexte subir une peine quelconque que dans les cas déterminés par la loi et suivant les formes qu’elle pre: scrit. L'islamisme est la religion de l'État. Tout en sauve. gardant ce principe, l'État protége le libre exercice de tous les cultes reconnus dans l’Empire (c'est-à-dire, outre l'islamisme, le christianisme et la religion israélite) et maintient les priviléges religieux accordés aux diverses communautés à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. La presse est libre dans les limites tracées par la loi. L'enseignement est libre. Chaque Otto. man peut faire des cours publics ou privés à la condition de se conformer aux lois. Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l'État. Ii sera avisé aux moyens propres à unifier et à régulariser l'enseignement donné à tous les Ottomans, mais il ne pourra être porté atteinte à l'en. seignement religieux des diverses communautés. Tous les Ottomans sont égaux devant la loi. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs envers le pays sans préjudice de ce qui concerne la religion; c'est en vertu de cet article que désormais tous les Ottomans, sans distinction de cultes, sont astreints au service militaire, et l'admission aux fonctions publiques a pour condition la connaissance du turc qui est la langue officielle de l'État. Les ministres sont responsables des faits ou actes de leur gestion. [L'assemblée générale se compose de deux chambres, Le président et les membres du sénat sont nommés directement par le sultan, Le nombre des députés est fixé à raison d'un député par 650000 individus du sexe masculin appartenant à la nationalité ottomane. Les élections ont lieu au scrutin secret et elles sont tenues tous les quatre ans.
Les juges sont inamovibles, les audiences de tous les tribunanx sont publiques, tout individu peut devant le tribunal
contre le langage de la constitution, qui semble porter atteinte à ses droits, est devenu peu important à cause de l'indépendance maintenant reconnue de cette ancienne province,
Chap. I
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faire usage de tous les moyens de défense permis par la loi; aucun tribunal ne peut se refuser à juger une affaire qui est de sa compétence; les procès entre les particuliers et l'État sont de la compétence des tribunaux ordinaires; les affaires concernant le chéri sont jugées par les tribunaux du chéri, les affaires civiles par les tribunaux civils.’ En dehors des tribunaux ordinaires, il ne peut être institué de commissions ou de tribunaux spéciaux ($ 81—91). Il y a une Haute Cour de 30 membres, dont 10 sénateurs, 10 conseillers d'État et 10 membres choisis parmi les présidents et les membres de la cour de cassation et de la cour d'appel. Cette cour a à juger les ministres, le président et les membres de la cour de cassation et toutes les personnes accusées du crime de lèse-majesté ou d'attentat contre la sécurité de l'État ($ 92, 95).2
La première réunion de l'assemblée nationale eut lieu le 19 mars 1877; 32 sénateurs dont 4 non-musulmans et 104 députés y assistaient. Une session des deux chambres s’est ouverte le 13 décembre 1877. La dissolution de la chambre À été annoncée le 14 février 1878.
On peut trouver dans nos traités, de même que dans ceux faits par l'Angleterre et d’autres. pouvoirs européens avec des États non-chrétiens, où les ministres et consuls exercent la juridiction criminelle sur leurs nationaux, tandis que les gouvernements locaux conservent la juridiction sur les indigènes, des dispositions à l'effet de délivrer réciproquement à leurs autorités respectives les indigènes et les sujets des puissances étrangères qui seront trouvés dans le territoire. Tels sont les traités des États-Unis avec la Chine et le Japon.
Nous ne croyons pas qu’il existe entre une autre puissance chrétienne et une puissance non-chrétienne un traité d’extradition dans les mêmes formes que celui qui a été conclu entre les États-Unis et la Turquie et dont les ratifications ont été échangées le 25 avril 1875.
Ce traité s'applique aux personnes qui, ayant été accusées ou condamnées du chef de certains crimes spécifiés commis
| Aucune loi n'a encore fixé la compétence respective de ces deux sortes de tribunaux. Annuaire de législation étrangère, 1876, p. 720.
? Ibid, p. 707—17928,
Ÿ Almanach de Gotha, 1879, p. 1653.
Droits des individus devant les tribunaux,
Haute Cour à juger les ministres etc.
Première réunion de l'assemblée
générale,
Exercice de la juridiction dans
les pays non chrétiens,
Traité d'extradition entre les États- Unis et la Turquie,
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“raité sans objet,
Droit des consuls de renvoyer leurs nationaux,
Traité de naturalisation,
Naturalisation obtenue par les sujets ottomans dans les Etats voisins,
176 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part Il,
dans la juridiction de l’une des parties contractantes, se réfu. gieraient ou seraient trouvées dans le territoire de l’autre,
Il est difficile de concevoir les motifs pour lesquels ce traité a été conclu ou d'imaginer quelle application on en peut faire au profit des États-Unis. Les citoyens des parties contrac. tantes sont exclus de la convention. Il n’est pas nécessaire de re. venir sur ce qui a été dit sur l’exterritorialité des Francs dans le Levant; les sujets des puissances autres que les États-Unis ne pourraient pas nous être livrés par la Porte sur notre réquisition et les États-Unis n’en ont pas besoin pour obtenir la remise de leurs propres citoyens qui pourraient s'être réfugiés dans le territoire de la Porte comme fugitifs de justice.
La France et d'autres États de l'Europe exercent comme nous l’avons vu, par l'entremise de leurs consuls dans le Levant, le droit de renvoyer dans leurs pays ceux de leur nationaux qui sont dans les mêmes circonstances qui les feraient tomber sous l'application du traité en question. Comme il a été dit dans l'affaire Dainese vs. Hale citée plus haut, les États-Unis ont les mêmes priviléges, quant aux cours consulaires et à la juridiction civile et criminelle, que ceux d’autres nations et par conséquent, si nos consuls ne possédaient pas le droit dont nous venons de parler, ce serait uniquement parce que notre propre législation ne le leur aurait pas accordé.!
Un traité de naturalisation a été conclu entre les États Unis et la Porte en 1874, mais il n’a pas été ratifié. Quoique les Turcs n’accordassent autrefois les lettres de naturalisation qu'à ceux qui étaient convertis à l'islamisme,? il existe depuis 1869 une loi générale de la naturalisation. La Porte na jamais nié le droit d’expatriation, au contraire.
Tout sujet ottoman, chrétien ou musulman, trouvait, il n a pas longtemps, en faisant un voyage de quelques jour exigé pour l'accomplissement de certaines formalités, un État voisin qui lui accordait naturalisation immédiatement ou sans quitter la Turquie, moyennant une som'ne d'argent, ou une ambassade, un consulat, une agence consulaire prête à le déclarer protégé.
1 Voir notre article sur l’extradition infra,
2 Affaires étrangères de la France, 1869, p. 60. # Voir notre Commentaire, tom. III, p, 223,
Chap.
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