‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 40 sur 110 · LAW · texte numérisé non relu

LAW

ë, [Part, II

es, se réf e l’autre, els ce traité n en peut ies contracssaire de reancs dans le ats-Unis ne e réquisition r la remise fugiés dans , ent comme s le Levant, r nationaux ient tomber il à été dit ; États-Unis res et à la nations et is le droit ; parce que ordé, !

les États é. Quoique turalisation xiste depuis , Porte na

vait, il ny lques jours és, un État nt ou sans nt, ou une prôte à le

Chap. 1Ï.] JURIDICTION CONSULAÏRE. 171

Les effets de cette protection sont si puissants que le Dr. Dutrieux, dans une récente étude sur la question judiciaire en Égypte, est d'avis qu’une disposition de nature à garantir complétement l'indépendance des juges indigènes des cours mixtes consisterait à inscrire dans le règlement organique la protection d’une des grandes puissances, «L’heureux diplomate, dit-il, qui a été l’âme de l’organisation judiciaire en Égypte, Nubar-Pacha, était et est encore protégé allemand. Il est inutile de faire resortir les avantages éventuels d'une protection de ce genre dans un pays où les hommes et les flots sont changeants et où plus que partout ailleurs, la Roche Tarpéïenne est près du Capitole.»!

Un règlement de la Porte adressé en 1863 à toutes les légations accréditées à Constantinople, a rapport à l'emploi des sujets ottomans en qualité de drogmans ou de yassakdiis, et détermine les cas et le mode de protection des indigènes que le gouvernement ottoman reconnaît aux agents des puissances amies. ?

Le 21 août 1868, M. Seward, secrétaire d'État, écrivit comme suit à M. Morris, au sujet de l'exercice de son droit de protection des Américains dans les domaines de la Porte: «Vous n'étendrez la protection des États-Unis qu'aux citoyens des États-Unis d'origine ou naturalisés. En cas de naturalisation, il faut qu’il y ait plus qu'une simple déclaration d'intention et que toutes les formalités exigées par les lois des États-Unis aient été accomplies. Si la personne qui demande protection ne se fonde que sur le fait qu’elle est un enfant d'une personne qui à été naturalisée aux États-Unis, vous examinerez d'après les circonstances si, en cessant de résider aux États- Unis ou en retournant en Turquie ou dans un autre pays étranger, elle n’a pas pratiquement renoncé à son titre de citoyen américain. » Ÿ

Les capitulations avec la Porte et les puissances barbaresques, spécialement celles accordées à la France, donnent aux consuls le droit de protéger les sujets ou citoyens des

| ltevue de droit international, tom. VIIE, p. 591. ? KFéraun-GirauD, tom, [, p. 290.

* Diplomatie correspondence of the United States, 1868—6G9, part. IT,

LAWRENOE-WHBATON, IV, 12

Avuntages .

de cette protection.

Nubar- Pacha protégé allemand,

Règlement de la Porte à l'égard de l'emploi de sujets ottomans comme drogmans.

M, Seward sur l’exorcice du droit de protection,

Droit de protéger les sujets d'autres nations accordé par les cepitulations.

Protection des raïas de la Porte défendue par le traité avec les États-Unis.

Devoirs des consuls quand leur protection estinvoquée par les chrétiens convertis au protestantisme,

M. Brown au viceconsul à Beyrouth,

Les consuls doivent se limiter à des sollicitations officieuses,

178 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I]

nations qui n’ont ni ambassadeurs près la Porte, ni consul au Levant ni en Barbarie. Anciennement cette protection était très-étendue, car elle couvrait toutes les nations dites ennemies, c’est-à-dire qui n'avaient pas de traités avec le Grand-Seigneur ou les régences barbaresques; elle est au contraire aujourd'hui très-restreinte par suite des réclamations de la Porte et des nombreux traités conclus dans ces derniers temps. !

Quoique d’après la constitution des États-Unis (art. I des amendements) le Congrès ne puisse faire aucune loi relative à l'établissement d’une religion ou pour en prohiber une et que l'article V du traité des États-Unis avec la Porte de 1830 dispose que les ministres, consuls et vice-consuls ne protégeront pas secrètement ou publiquement les raïas de la Sublime Porte, la protection des consuls est souvent invoquée au profit de ces derniers surtout lors qu'ils ont embrassé le religion protestante. Dans une réponse, en date du 4 novembre 1871, à une demande d'instructions sur ce sujet à lui adressée par le vice-consul américain à Beyrouth, M. Brown cite l’art. V du traité dont nous venons de parler et dit, qu'il ne voit pas comment on peut se départir de cette stipulation, sous prétexte de tolérance religieuse.

«Quoique le gouvernement ottoman, ajoute le chargé d’affaires, tolère les labeurs des missionnaires parmi les sujets de l’Empire, il ne le fait pas volontiers et n’est pas disposé à les encourager. Avec ce fait devant moi, je ne puis vous instruire de revendiquer le droit de protéger les personnes dont vous me parlez, Je ne vous engage certainement pas à vous abstenir d'offrir vos sollicitations officieuses en cas d’un fait de perstcution religieuse clairement établi, quelle que soit la nationalité de la victime, et d’invoquer les principes libéraux bien connus de l’Empire ottoman dans ces matières. Mais il faut agir avec beaucoup de discrétion.» Les principes généraux avoués par M. Brown reçurent la sanction de M, Fish le 5 décembre suivant.?

Un cas qui se présenta en 1853 et auquel nous avons

l be CreroQ et DE VALLAT, Guide pratique, tom. I, p. 383.

? Diplomatie correspondence of the United States, 1872, p. 664 et 669.

INELLE. [Part, I]

Porte, ni consul

cette protection les nations dites

traités avec Je ques; elle est au e des réclamations s dans ces derniers

-Unis (art. I des cune loi relative prohiber une et avec la Porte de t vice-consuls ne nent les raïas de s est souvent inrs qu'ils ont emréponse, en date istructions sur ce ricain à Beyrouth, venons de parler L se départir de religieuse.

e chargé d’affaires, sujets de l’Empire, à les encourager.

struire de revens dont vous me s à vous abstenir ‘un fait de perstue soit la natiopes libéraux bien res. Mais il faut incipes généraux 1 de M, Fish le

quel nous avons

les, 1872, p. 664

Chap. II.] JURIDICTION CONSULAIRE. 179

déjà fait allusion, ! mit fortement en lumière le droit des ministres et des consuls dans le Levant d'accorder leur protection à ceux qui ne sont pas sujets ou citoyens de leur propre pays, aussi bien qu'à leurs compatriotes. Martin Koszta, Hongrois de naissance, et conséquemment sujet de l’empereur d'Autriche, avait cherché refuge en Turquie, après les mouvements politiques de 1848—49 auxquels il avait pris part. Son extradition avait été demandée par l'Autriche, mais après avoir été détenu à Kutahia, il avait été relâché avec d’autres de ses compatriotes sous la condition qu'ils quitteraient la Turquie. Ayant débarqué aux États-Unis, il y avait fait, le 31 juillet 1853, conformément aux prescriptions de la loi, la déclaration usuelle de son intention de devenir citoyen des États-Unis. Après être resté en Amérique pendant un an et onze mois, il était retourné en Turquie pour affaires privées ainsi qu'il le déclarait, et s'était placé sous la protection du consul des États-Unis à Smyrne, en même temps que du chargé d’affaires à Constantinople. IT avait été muni par ceux-ci d’un feskereh, passe-port donné d'habitude par les consuls étrangers en Turquie à ceux à qui ils étendent leur protection. Tandis qu’il cherchait une occassion pour revenir aux États-Unis, il fut saisi par des mercenaires et précipité

dans la mer d’où il fut porté à bord d'un brick de guerre .

autrichien où on l’enchaîna. Cet acte avait été commis sans autorité du gouverneur turc qui avait refusé d'accorder au consul autrichien autorité pour arrêter Koszta. Les efforts du consul américain et du chargé d’affaires pour obtenir la mise en liberté de Koszta n'ayant amené aucun résultat, le capitaine d’une corvette de guerre américaine, qui se trouvait dans le port, demanda sa libération, donnant en même temps à entendre que, si l’on ne faisait pas droit à sa demande, il aurait recours à la force. D’après un arrangement fait plus tard, le prisonnier fut remis à la garde du consul général français pour y rester jusqu'à ce que les États-Unis et l'Autriche eussent statué sur son droit.

Dans un mémorandum communiqué aux gouvernements

Droit des ministres et des consuls d'accorder

leur pro-

tection à d'autres que

leurs nationaux.

Cas de Koszta né sujet autrichien protégé par le chargé d’affaires et consul américa#m.

Porté de force à bord d'un vaisseau de guerre autrichien,

Libération demandée par un capitaine de frégate des États-Unis.

Plainte du gouverne-

étrangers, le gouvernement autrichien se plaignit vivement ment autri-

1 Voir notre Commentaire, tom. III, p. 138,

chien des officiers américains,

hear" sm nn

Violation du droit international sous un double point de vue,

Demande du ministre autrichien de la remise de Koszta au consul

général d'Autriche,

Refus d’accueillir la demande,

de.

| Nationalité américaine, Droit de

Koszta de v| faire valoir "| son domicile 1 | aux États- Î Unis.

al | { n!

| qi

Décret autrichien de 1832.

Déclaration | d'intention b: n'est pas | nécessaire au cas de Koszta,

Le passeport suffit,

180 prorTS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, I]

de la conduite des officiers américains qui avaient figuré dans cette affaire. Il était dit dans cette discussion que les événe. ments de Smyrne présentaient sous un double point de vue des déviations graves aux règles de droit international, la menace d'attaquer de vive force un bâtiment de la marine militaire d'Autriche n’était autre chose que la menace d’un acte de guerre. S'il y à un point précis de droit waritime inter. national, c’est l’inviolabilité des ports neutres.

M. Hulseman, ministre autrichien, par une note du 29 août 1853, demanda que le président donnât son consentement à la remise de Koszta au consul général d'Autriche à Smyrn, ou qu’il désavouât les actes des agents américains, donnant en même temps satisfaction pour l’insulte faite à l'Autriche, Le secrétaire d'État, M. Marcy, refusa d'accueillir les demandes de M. Hulseman et, dans sa réponse du 30 septembre, il exprima l'espoir sincère qu'avait le président de voir l’empereur d'Autriche adopter les mesures nécessaires pour rendre Koszta à la condition où il était avant d’être saisi dans les rues de Smyrne. M. Marcy maintenait que Koszta était en droit de faire valoir en sa faveur la nationalité américaine par suite de son domicile aux États-Unis et des préliminaires de sa naturalisation, liés aux circonstances de son exil. Son expatriation était, disait-il, devenue complète d’après les lois mêmes de l'Autriche. Le secrétaire d'État s’appuyait en outre du décret de 1832, d'après lequel tout sujet autrichien abandonnant les États de l'empereur sans permission des magistrats et sans avoir été relevé de sa qualité de citoyen autrichien, est compris parmi les émigrants illégaux et perd tous ses droits civils et politiques.

En dehors de ces circonstances, il ne paraissait pas y avoir nécessité de demander, dans le cas de Koszta, quel aurait été, dans des circonstances ordinaires, l'effet de sa déclaration ou de son intention de devenir citoyen des États-Unis, ou son droit de jouir de la protection américaine dans un pays étranger. Il avait suffi, semblait-il, dans le cas qui se présentait, que son droit à cette protection fût prouvé si le teskereh avait été émis par le consul ou le chargé d'affaires.

Le secrétaire d'État, se référant à ce passe-port, concluait ainsi son argument:

d'ouvri

protect Hollan

«En investi

légatior

Page 1