‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 42 sur 110 · Ÿ LÀ · texte numérisé non relu

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Priviléges des consuls de jouir des droits diplo-

matiques non reconnus par la

Porte.

Droits assurés par les capitulations,

Consuls soumis en matière civile à la juridiction de la Porte.

Justiciables

de la Sublime Porte en matière criminelle,

Règle pour les procès entre Européens et indigènes,

182 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. | Part, I]

Il paraît que les priviléges que les consuls se sont arrogr, dans le territoire de la Porte Ottomane de jouir des droits diplomatiques, ne sont pas reconnus par le gouvernement du sultan, Dans un mémoire adressé par la Sublime Porte aux représentants des puissances étrangères en mai 1869, tout en déclarant que les capitulations consacrées par les traités entre la Sublime Porte sr; les puissances étrangères doivent, tandis qu'elles sont en vigueur, être scrupuleusement respectées au même titre que ces traités, il est déclaré que les consuk des puissances n'ont aucun droit de prétendre aux prérogatives d’exterritorialité absolue dont jouissent les représentants de ces puissances.

Dans le cas où quelque personne, dit Particle XVI des capitulations de 1740, intente un procès aux consuls établi pour les affaires de leurs marchands, ils ne pourront être mis en prison, ni leur maison scellée, et leur cause sera écoutée à notre Porte de félicité.

En matière civile, car cet article se rapporte évidemment à ces matières, les consuls sont donc soumis à la juridiction de la Sublime Porte et n’ont droit qu’à l’exemption de certaines voies d'exécution, telles que la contrainte par corps ct la mise des scellés.

En matière criminelle, les capitulations ainsi que les traités postérieurs, gardent un silence complet à l'égard des consuls: mais comme le droit des gens, à défaut de toute convention expresse et lorsque la réciprocité ne peut pas non plus être invoquée, ne reconnaît aux agents consulaires aucun droit à l'exterritorialité, on ne saurait douter que ces derniers ne soient aussi justiciables de la Sublime Porte en cas de crime ou délit commis au préjudice d’un sujet ottoman ou de l'État.

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