‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 43 sur 110 · ÉGYPTE · texte numérisé non relu

ÉGYPTE

En Égypte, avant les dernières réformes judiciaires (1875), on avait accepté dans les procès entre Européens et indigènes,

cutive Documents, N° 1. Voir aussi pour l'affaire de Koszta, CHanLes DE MARTENS, Causes célèbres, tom. V, p. 583. DE Cussy, Droit mari time, tom. Il, p. 98.

1 Archives diplomatiques, 1870, tom. I, p. 249.

Chap.

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Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE. 183

la règle suivie pour les procès entre Européens de nations différentes, actor sequitur forum rei. Cet usage s’est établi parce qu’il était impossible, conformément au texte littéral des capitulations, de recourir à la Porte pour tous les procès excédant 4000 aspres; parce que c'était un moyen, non-seulement d'obtenir des décisions judiciaires, mais encore de trouver une autorité qui en assurcrait l'exécution; enfin, parce que, pendant longtemps, des tribunaux spéciaux n'ayant pu être constitués en Égypte comme cela avait eu lieu à Constantinople pour juger les procès de cette nature, les Européens n'auraient jamais consenti à comparaître comme défendeurs devant la justice ordinaire du pays.

L'usage constant de soumettre leurs différends au tribunal des défendeurs s'était donc établi en Égypte entre les Européens et les indigènes.

La répugnance des Européens à aller devant les tribunaux locaux est telle que les vice-rois l’ont eux-mêmes respectée. Pour le jugement des procès qu'ils ont eus avec les étrangers, ils ont consenti à créer des commissions spéciales en vue desquelles il a été arrêté des règlements particuliers de procédure, et même quelquefois à porter leurs différends devant les tribunaux européens.

Les tribunaux de commerce d'Alexandrie et du Caire avaient été réorganisés par l'acte du 3 septembre 1861; ils devaient se composer d’un certain nombre de membres indigènes et européens, appelés à siéger par l'élection. Ils sont placés sous la présidence d'un Égyptien.

Nulle part on ne trouve un meilleur exposé des défauts de l'administration de la justice en Égypte avant l'établissement des aouveaux tribunaux, que dans un rapport présenté par Nubar-Pacha au Khédive sur la réforme judiciaire en Égypte et communiqué en août 1867 aux représentants des Puissances. La juridiction qui régit les Européens en Égypte, qui détermine leurs relations avec le gouvernement ainsi qu'avec les habitants du pays, n’a plus pour base, dit ce rapport, les capitulations. De ces capitulations, il n'existe plus que le nom; elles ont été remplacées par une législation coutumière arbitraire, résultat du caractère de chaque chef d'agence, législation basée sur des antécédents plus ou moins abusifs,

Actor sequitur forum rei.

Différends soumis au tribunal du défendeur,

Commissions spéciales pour le jugement des procès des vice-rois

avec les étrangers,

Différends portés de-

vant les tribunaux européens,

Tribunaux de commerce d'Alexandrie et du Caire.

Rapport de Nubar- Pacha au Khédive communiqué au représentants des

Puissances.

Capitulations remplacées par une législation cou-

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Organisation d’un système de justice.

Élément étranger dans l’organisation des tribunaux.

Séparation de la justice d'avec ladministration.

Système mixte introduit à Constantinople.

Les tribunaux de commerce doivent être conservés.

Le tribunal d'appel à Alexandrie.

184 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II,

que la force des choses, la pression d'un côté, le désir de faciliter l'établissement des étrangers de l’autre, ont introduite en Égypte, et qui laisse actuellement le gouvernement sans force et la population sans justice régulière dans ses rapports avec les Européens.

Le seul remède à porter à ect état de choses, c’est l’organisation d’un bon système de justice qui présentât à l’Europe toutes les garanties qu'elle est en droit de demander.

L'élément étranger doit entrer dans l’organisation de nos tribunaux. En effet, cct élément, peu nombreux au Caire, balance à Alexandrie l'élément indigène ; nombre d'Européens sont fixés dans les provinces; tous sont négociants ou industriels; leurs relations avec la population sont conséquemment de tous les jours, de toutes les heures.

Le principe est la séparation complète de la justice d'avec l'administration. La justice doit émaner du gouvernement, mais elle ne doit pas plus dépendre du gouvernement que des consulats.

Un système mixte a commencé à s’introduire dans nos lois et dans nos codes. Depuis nombre d’années, les ambassades en ont demandé l'introduction à Constantinople. Constantinople a institué un tribunal mixte de commerce où tous les procès commerciaux entre indigènes et Européens, soit demandeurs, soit défendeurs sont également jugés.

Les consuls réclament la connaissance des causes dans lesquelles leurs nationaux comparaïssent comme défendeurs et le tribunal se voit récusé souvent par eux-mêmes dans le cas où le défendeur est indigène.

J'ai l'honneur, ajoute Nubar-Pacha, de proposer la conservation des tribunaux mixtes de commerce établis au Caire et à Alexandrie, et de laisser la présidence à un Égyptien, mais de déférer la vice-présidence à un magistrat choisi en Europe.

Au-dessus de ces deux tribunaux, il serait nécessaire d'avoir un tribunal d’appel siégeant à Alexandrie.

A côté des deux tribunaux de commerce, il faudrait deux tribunaux jugeant au civil.

Le tribunal d’appel siégeant à Alexandrie aurait aussi dans ses attributions la révision des jugements rendus par les tribunaux civils,

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Chap. I] JURIDICTION CONSULAIRE. 185

Nubar-Pacha se rapporte alors aux questions terriennes dont la juridiction reste dans les tribunaux indigènes et aux questions criminelles qu'on décidait de ne pas comprendre dans les attributions des nouveaux tribunaux mixtes.

Avec l'organisation des tribunaux, il y aurait lieu de se préoccuper de la législation qu'ils doivent suivre et appliquer. La législation commerciale suivie actuellement en Egypte est celle de Constantinople, acceptée par les Puissances; c’est le code de commerce français. Pour la partie civile, une commission de jurisconsultes étrangers réunis aux légistes égyptiens concilierait les dispositions du code Napoléon avec celles de notre propre législation. Cette conciliation est déjà à moitié faite; 1e travail ne sera donc ni long ni difficile. Cette commission serait chargée également de mettre les lois pénales de l'Égypte en harmonie avec celles du code pénal français.!

Le gouvernement britannique s’est déclaré dans une note du 18 octobre 1867 disposé à se démettre du droit d'exterritorialité dont jouissent ses sujets en Turquie, droit qu'il reconnait être une usurpation, quoiqu'il soit établi par la force des circonstances. Le gouvernement qui s’opposait le plus énergiquement au projet, c'était la Grèce. Le ministre des affaires étrangères adressait en date du 4/16 novembre 1867 une circulaire aux légations helléniques où il a saisi et exposé, avec une rare lucidité, le point fondamental par lequel, d’après M. Saripolos, pèche tout le rapport de Nubar-Pacha.?

Les ministres grecs s’adressèrent dans le sens de la circulaire aux diverses cours où ils étaient accrédités.

M. Rangabé écrivit à M. Seward, secrétaire d'État à Washington, le 22 décembre 1867: «Les vues de mon gouvernement sont qu'une modification si importante et qui touche de si près aux droits des étrangers en Égypte est prématurée et que trop d'ignorance, trop de fanatisme et des abus trop invétérés prévalent encore dans l'élément indigène pour qu'il soit appelé à exercer des fonctions judiciaires.

l Rapport de la commission. Documents diplomatiques de la France, n° XIII, novembre 1869, p. 77—83, 94. Archives diplomatiques, 1870, tom. 1, p. 67 et suiv. Diplomatic correspondence, 1874, p. 126.

* SaRIPOLOS, Sur la réforme judiciaire égyptienne. Revue de droit international, tomr IX, p. 561.

Législation que les tribunaux doivent appliquer,

Le goubritannique sur l'exterritorialité de ses sujets en Égypte.

Opposition du gouvernement

de la Grèce,

M. Rangabé à M.Seward, secrétaire d'Etat à Washington.

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186 DROIT DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, I] Chap. Objections (L’antipathie que nourrissent les mahométans contre les 1% En gramme chrétiens de toutes les nationalités portera les membres indi. certé e égyptien. nes de ces tribunaux mixtes à se prononcer contre lé sur les opinions de leurs collègues chrétiens, quand celles-ci seront Et favorables à des parties chrétiennes. La manière d'agir h légués plus pratique semble être que le gouvernement égyptien com- Porte, mence par réformer ses codes et sa procédure judiciaire en ment 6 choisissant des jurisconsultes éclairés ct honnètes pour en La

composer ses tribunaux. | 15 fév

«Alors, mais seulement alors, lorsque les pouvoirs chrétiens les pre

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garanties pour le respect de la justice, ils consentiront à et ann

abandonner les tribunaux consulaires qu'ils ont été obligé ctrangè

d'établir à cause de la condition de la moralité et du gou- À princip

vernement de ces pays.»! Malgré ces observations, une dépêche Voic

Le gou- de M. Bcardsley, agent et consul général au Caire, adresse M.] reteniqns à M. Fish le 13 février 1875, annonce que le gouvernement le 6 o de SO hellénique a donné adhésion à la réforme judiciaire. ? qu'un

la réforme judiciaire,

En 1869, un projet de réforme fut élaboré par la commis- au Kh:

Nouveau Sion municipale préparatoire dans laquelle les consulats le droi dé Vos généraux n'étaient pas officiellement représentés; il ne fut relatifs pas approuvé par les puissances étrangères, questio!

La France Le 12 août 1869, le ministre des affaires étrangères écrivit dive d “ee bre à l'ambassadeur de France à Constantinople que les pour: étrange ion. parlers qui s'étaient engagés il y a deux ans à pareille organis époque, avaient abouti à une proposition d'enquête réunissant la Turc An. l'assentiment de tous les cabinets, et que la France était dé- Le c die, cidée à se faire représenter à une commission internationale Préside au Caire pour la seconde quinzaine d'octobre, dans le but de santes

faire préciser par les délégués égyptiens les imperfections organis

que le gouvernement du vice-roi constate dans le système assurer judiciaire actuel, ainsi que les réformes dont il suggère dont i l'adoption. . ministr Commission Une autre commission se réunit à Paris en mars 1870 «t cette ji Vo sur les instances de la France, fit subir au projet des change. organis ments importants surtout pour les matières relatives au statut s'étende personnel et à la juridiction pénale des nouvelles cours. D ministre

\ Diplomatie correspondence of the U. S., 1868—69, vol. II, p. 148. | \ Dip

2 Jbid., 1875, part. I, p. 1334, ? Stai

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1 II, p. 148

Chap. IL]

En avril 1870, un projet d'organisation judiciaire fut concerté entre le Grand Vizir et Nubar-Pacha, ministre du Khédive, sur les données de la commission du Caire.

Et finalement, le 11 janvier 1873, une comfnission des délégués de tous les représentants des Puissances près la Sublime Porte, instituée pour l'examen des propositions du gouvernement égyptien, se réunit à Constantinople.

La commission internationale termina ses séances le 15 février 1873 et le règlement d'organisation judiciaire pour les procès mixtes en Égypte, basé sur ses travaux, fut remis par Nubar-Pacha à l'ambassadeur de France à Constantinople et annexé par lui à une dépêche au ministre des affaires ctrangères le 5 mars 1873. A l'exception de la France, les principaux gouvernements intéressés s'y rallièrent.

Voici comment fut donnée l'adhésion des États-Unis,

M. Boker, ministre des États-Unis à Constantinople, écrivit le 6 octobre 1873 à M. Fish, secrétaire d'État à Washington, qu'un examen du firman accordé le 9 juin 1873 par le Sultan au Khédive, montre qu'à partir de cette date ce dernier a le droit de faire avec les pouvoirs cCtrangers tous traités relatifs au gouvernement intérieur de l'Égypte. La clause en question fut introduite dans le seul but de permettre au Khédive de négocier indépendamment avec les gouvernements étrangers au sujet de toutes matières relatives à la nouvelle organisation judiciaire. C'est donc avec l'Égypte et non avec la Turquie que la courtoisie nous fait un devoir de traiter.!

Le congrès des États-Unis autorisa, le 23 mars 1874, le Président lorsque «celui-ci aura reçu des informations suffisantes que le gouvernement ottoman ou celui d'Égypte a organisé de nouveaux tribunaux sur une base de nature à assurer aux citoyens des États-Unis la même justice impartiale dont ils jouissent maintenant sous la juridiction de leur ministre ou consul, à suspendre l'opération des actes réglant cette juridiction dans les domaines où ces tribunaux seront organisés, pour autant que la juridiction desdits tribunaux sétende aux matières actuellement de la compétence du ministre ou des consuls des États-Unis. » ?

| Diplomatie correspondence, 1875, p. 1135 ? Statutes at large, 1873—74, p. 24.

Projet d'organisation de 18%0entre le Grand Vizir et le ministre du Khédive,

Règlement d'organisation judiciaire pour les tribunaux mixtes,

Droit du Khédive de conclure des traités relatifs au gouvernement intérieur de

l'Egypte,

Le président des Etats- Unis autorisé à suspendre l'opération des actes réglant la juridiction du ministre et des consuls,

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Proclamation du Président suspendant les fonctions judiciaires des consuls américains.

Projet de 1873 soumis en France à une commission,

Conditions

de l’adhé-

sion de la France,

Banqueroute frauduleuse,

Nomination des magistrats de

nationalité française.

Révision des codes,

188 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part Il

Le Président émit le 27 mars 1876 une proclamation suspendant, en vertu de l'acte du 23 mars 1874 et durant son bon plaisir, l'opération de l'acte du 22 juin 1860 dans les domaines du gouvernement de l'Égypte dans lesquels les nouveaux tribunaux mixtes ont été organisés, pour autant que la juridiction desdits tribunaux embrasse des matières dont connaissaient auparavant le ministre, les consuls ou d’autres fonctionnaires des États-Unis dans lesdits domaines, en en exceptant les affaires commencées avant la date de ladite proclamation!

En France, on soumit le projet de 1873 à une commission qui en juin 1874 émit l'avis qu'il était opportun d'accepter à titre d'essai convenu le nouveau règlement d'organisation judiciaire proposé par l'Égypte. Deux réserves seulement furent faites par la commission, l’une relative au statut personnel, l’autre au contrôle du gouvernement français sur le choix des juges de nationalité française. ?

Le 15 novembre 1874, le consul général de France à Alexandrie et le ministre de la justice du Khédive agissant par ordre et d’après les instructions de leurs gouvernements, signèrent un procès-verbal au sujet des conditions auxquelles le gouvernement français adhérerait à la réforme judiciaire en Égypte. Les points principaux dont sont convenus les deux gouvernements peuvent se résumer ainsi: Article Ir: Les accusations de banqueroute frauduleuse continueront comme par le passé à être de la compétence de la juridiction de l’inculpé.

Les articles IT et III portent sur la nomination des magistrats de nationalité française.

L'art, IV s'occupe de la révision des codes égyptiens.

L'art, V dispose que les nouveaux tribunaux ne seront pas compétents pour décider les questions relatives au statut personnel.

L'art, VI a trait à la composition des chambres des nouveaux tribunaux. Le gouvernement fran, : et le gouverne ment autrichien ayant demandé que l’un des saagistrats char-

1 Statutes of the U. S., 1875—76, Proclamations, p. V. ? Archives diplomatiques, 1875, tom, I, p. 195.

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Chap. IT] SURIDICTION CONSULAÏRE. 189 gés de juger une affaire européenne fût autant que possible de la nationalité de la partie en cause, le gouvernement égyptien s'est engagé à appeler sur ce point l'attention de la nouvelle magistrature chargée de règler l’organisation de son service.

D'après l’art. VII, les immunités, les priviléges, les prérogatives et les exemptions dont les consulats étrangers, ainsi que les fonctionnaires qui en dépendent jouissent actuellement en vertu des usages dipiomatiques et des traités en vigueur, restent maintenus dans leur intégrité. La même réserve est stipulée en faveur des établissements catholiques placés sous le protectorat de la France.

L'art. VIII pourvoit à ce que les nouvelles lois et la nouvelle organisation n'auront pas d'effet rétroactif,

Les art. IX et X contiennent des mesures transitoires relativement aux réclamations déjà pendantes contre le gouvernement égyptien.

L'art, XI stipule que les affaires qui concernent à la fois des réclamants appartenant à plusieurs nationalités seront jugées d’après le mode convenu entre leurs consuls généraux respectifs.

Le règlement de ces affaires, dit l’article XII, commencera avec l'installation des nouveaux tribunaux et continuera pendant leur fonctionnement.

Voici un résumé des dispositions les plus importantes du règlement d'organisation judiciaire rédigé après l’adoption des amendements rapportés dans les procès-verbaux dont nous venons de nous occuper,

Il sera institué trois tribunaux de première instance à Alexandrie, au Caire et à Zagazig (plus tard on l’a changé à Ismaïla),

Chacun de ces tribunaux sera composé de sept juges: quatre étrangers et trois indigènes.

Les sentences seront rendues par cinq juges, dont trois étrangers et deux indigènes.

L'un des juges étrangers présidera avec le titre de viceprésident et sera désigné par la majorité absolue des membres étrangers et indigènes du tribunal.

Dans les affaires commerciales, le tribunal s'adjoindra deux

Inimunités des consuls restent dans leur intégrité,

Établissements catholiques,

Aucun effet rétroactif,

Mesures transitoires,

Affaires appartenant à plusieurs nationalités.

Résumé des dispositions.

Tribunaux de première instance,

Juges étrangers et indigènes,

Sentences,

Juge étranger présidera,

Tribunal

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dans les affaires commerciales, Cour d'appel à Alexandrie,

Arrêts de la cour d'appel.

Contestations devant ces tribunaux.

Actions réelles immobilières,

Gouvernement du Khédive et les membres de su famille, justiciables de ces tribunaux, Ces tribunaux ne peuvent statuer sur la propriété du domaine public, Demandes des étrangers contre un établissement pieux,

Constitution d’une hypothèque en faveur d'un étranger sur les biens immeubles,

Juges de paix,

190 DroïTS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il

négociants, un indigène et un étranger, ayant voix délibérative et choisis par voie d’élection.

Il y aura à Alexandrie une cour d'appel composée de onze magistrats: quatre indigènes et sept étrangers,

L'un des magistrats étrangers présidera sous le titre de vice-président et sera désigné de la même manière que les vice-présidents des tribunaux.

Les arrêts de la cour d'appel seront rendus par lit magistrats dont cinq étrangers et trois indigènes.

Ces tribunaux connaîtront seuls de toutes les contestations en matière civile et commerciale entre indigènes et étrangers de nationalités différentes en dehors du statut personnel.

Ils connaîtront aussi de toutes les actions réelles immobilières entre toutes personnes, même appartenant à la même nationalité.

Le gouvernement, les administrations, les daïras de $, A. le Khédive et des membres de sa famille seront justiciables de ces tribunaux dans les procès avec étrangers.

Ces tribunaux, sans pouvoir statuer sur la propriété du domaine public ni interpréter ou arrêter l'exécution d'une mesure administrative, pourront juger, dans les cas prévus par le code civil, les atteintes portées à un droit d’un étranger acquis par un acte d'administration.

Ne sont pas soumises à ces tribunaux les demandes des étrangers contre un établissement pieux en revendication de la propriété d'immeubles possédés par cet établissement, mais ils seront compétents pour statuer sur la demande intentie sur la question de possession légale, quel que soit le demandeur ou le défendeur,

Le seul fait de la constitution d’une hypothèque en faveur d'un étranger sur les biens immeubles, quels que soient Île possesseur et le propriétaire, rendra ces tribunaux compétents pour statuer sur la validité de l’hypothèque et sur toutes ses conséquences jusques et y compris la vente forcée de l'in meuble, ainsi que la distribution du prix.

Les tribunaux délégueront un des magistrats, qui, agissant en qualité de juge de paix, sera chargé de concilier les parties, de juger les affaires dont l'importance sera fixée par le code de procédure.

Chap. Il

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Chap. IT.] 191

Les langues judiciaires employées devant le tribunal pour les plaidoiries et la rédaction des actes et sentences seront les langues du pays, l'italien et le français.

Les personnes ayant diplôme d'avocat seront seules admises à représenter et défendre les parties devant la cour d'appel.

L'exécution des jugements aura lieu en dehors de toute action administrative consulaire ou autre et sur l’ordre du tribunal.

Seulement l'officier de justice chargé de l'exécution par le tribunal est obligé d’avertir les consulats du jour et de l'heure de l'exécution, sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre lui. Le consul, ainsi averti, a la faculté de se trouver présent à l'exécution; mais en cas d'absence, il sera passé

L outre à l'exécution.

Les magistrats qui composent la cour d’appel et les tribunaux seront inamovibles.

Les magistrats ne seront point l’objet de la part de l'administration égyptienne de distinction honorifique ou matérielle. L'application d’une rémunération en dehors de ses appointements entraîne pour le juge la déchéance de l'emploi. La discipline des magistrats, des officiers de justice et des avocats est réservée à la cour d'appel.

Il sera institué un parquet à la tête duquel sera un procureur général nommé par le Khédive et amovible.

Les nouveaux tribunaux, dans l'exercice de leur juridiction en matière civile et commerciale et dans la limite de celle qui leur est consentie en matière pénale, appliqueront les codes présentés par l'Égypte aux Puissances, et, en cas de silence, d'insuffisance et d’obscurité de la loi, le juge se conformera aux principes du droit naturel et aux règles de l'équité,

Le juge des contraventions à la charge des étrangers sera un des membres étrangers du tribunal.

La chambre du conseil, aussi bien en matière de délits

| qu'en matière de crimes, sera composée de trois juges dont

un indigène et deux étrangers, et de quatre assesseurs étrangers. Le tribunal correctionnel aura la même composition. La cour d'assises sera composée de trois conseillers dont ui indigène et deux étrangers.

Langues judiciaires,

Avocats,

Exécution des jugements.

A vertissement aux consulats de l'exécution.

Magistrats inamovibles,

Discipline des magistrats reservée à la cour d'appel.

Parquet,

Application des codes.

Composition des tribunaux.

ST

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192 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part, I]

Les douze ,arés seront étrangers.

Dans ces divers cas, la moitié des assesseurs et des jurés sera de la nationalité de l’inculpé s’il le demande.

Seront soumises à la juridiction des tribunaux égyptiens , les poursuites pour contraventions de simple police et outre les accusations portées contre les auteurs et complice: des crimes et délits spécialement désigrés commis directement soit contre les magistrats, les jurés et les officiers de justice dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions. soit des délits et des crimes commis directement contre l'exi. cution des sentences et des mandats de justice.

Les crimes et délits désignés imputés aux juges, jurés ct officiers de justice sont également de la compétence de ces tribunaux, lorsque les prévenus sont accusés de les avoir commis dans l'exercice de leurs fonctions ou par suite d'un abus de ces fonctions.

L'instruction ainsi que les débats auront lieu dans celle des langues judiciaires que connaîtrait l’inculpé.

Lorsque, dans le cours d’une instruction, il sera nécessaire

visites do. de procéder à une visite domiciliaire, le consul de l'inculyé

en sera avisé.

Il sera dressé procès-verbal de l'avis donné au consul et copie en sera laissée au consulat.

Hors le cas de flagrant délit ou d'appel de secours de

au l'intérieur, l'entrée du domicile pendant la nuit ne poum

avoir lieu qu’en présence du consul ou de son délégué s'il ne l'a pas autorisée hors de sa présence,

Trois jours avant la réunion de la chambre du conseil, k communication des pièces de l'instruction sera faite au grefte, au consul ou à son délégué,

Si sur la communication des pièces, le consul de l'inculpi prétend que l'affaire appartient à sa juridiction, et qu'elle

Question de doit être déférée à son tribunal, la question de compétence,

si elle est contestée par le tribunal égyptien, sera soumis à l'arbitrage d'un conseil composé de deux conseillers ou juges désignés par le président de la cour et de deux consik choisis par le consul de l’inculpé.

Lorsque le juge d'instruction et le consul instruiront ti

même temps sur le même fait, si l'un ou l’autre ne croit pis

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