TRI ESA PEER
194 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part, I]
Nationalité M, Fish en date du 5 mai 1875, donne une liste des juges
et des substituts qui à cette époque étaient prêts à entrer en fonctions. Nous y voyons des magistrats appartenant aux nationalités anglaise, autrichienne, allemande, américaine, italienne, russe, belge, néerlandaise, suédoise et grecque. L'assemblée nationale n'ayant pas ratifié l'adhésion donnée par le gouvernement français, la France n’y était pas encore repri. sentée. !
Les nouvelles cours furent solennellement inaugurées à Alexandrie le 28 juin 1875 pour commencer à fonctionner le 1 janvier 1876.
Les nouveaux codes égyptiens qui comprennent le code civil, le code de commerce, le code de commerce maritime, le code de procédure civile et commerciale, le code pénal et le code d'instruction criminelle, ont été promulgués par décret du Khédive en date du 16 chalan 1202 et sont déclarés exécutoires à partir du 18 octobre 1875.?
Ces codes sont tous basés sur les codes français et ils sont appliqués dans toutes les cours de l'Egypte de même qu dans les nouveaux tribunaux.°
Une dépêche de M. le duc Decazes au gérant du consulat de France à Alexandrie, en date du 25 octobre 1875, résume les questions relatives à la juridiction des nouveaux tribunaux. Elle établit que cette juridiction ne saurait s'étendre jusqu'à leur conférer la faculté de consacrer la légalité des taxes, contributions ou impôts qu'il pourrait convenir à l’administration égyptienne d'établir, La nouvelle magistrature serait donc sans droit pour sanctionner par ses arrêts toute mesure fiscale qui serait contestée par la voie diplomatique, et l’action des gouvernements étrangers ou de leurs agences et consulats pourra toujours s’interposer pour obtenir la cessation ou la réparation d'actes contraires soit aux stipulations des traités, soit aux prescriptions du droit des gens, dont leurs nationaux auraient à souffrir de la part du gouvernement égyptien où de ses agents.
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l Diplomatie correspondence, 1875, p. 1341.
? Le Nord, 6 octobre 1870.
% Diplomatie correspondence, 1876, p. 595.
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Chap. 1
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agents investis par la loi française du pouvoir de rendre la justice en Egypte, continueront d'exercer la même juridiction que par le passé, hors les cas expressément déterminés par la nouvelle organisation judiciaire.
Les capitulations, telles qu’elles ont été appliquées jusqu'ici en Égypte, demeureront la loi absolue des rapports entre le gouvernement égyptien et les étrangers, à l'exception des dérogations partielles et explicites formellement consenties à titre d'essai par le gouvernement français et qui portent principalement sur les usages particuliers à l'Égypte, c’est-àdire sur le droit coutumier.!
M. le duc Decazes, dans son discours sur la réforme judicaire en Égypte prononcé à la séance du 8 décembre 1875 de l'assemblée nationale, dit que le 15 novembre une déclaration fut communiquée au gouvernement égyptien et par lui acceptée complétement et sans réserve, La clause quatrième de cette déclaration portait:
«Soit que le gouvernement égyptien ne remplisse pas les conditions stipulées, soit que le résultat de l'expérience ne soit pas satisfaisant, ou que la protection que les consuls ont le droit et le devoir d'exercer pour la sécurité de leurs nationaux devienne insuffisante et impuissante, le gouvernement français se réserve, ainsi que l'a fait la cour de Russie, d'aviser immédiatement, ou même de revenir à la règle actuelle sans attendre l'expiration de la période quinquennale d'essai. » ?
L'assemblée nationale, dans sa séance du 17 décembre 1875, a adopté à une très-grande majorité le projet de loi portant ratification de la convention relative à la réforme judiciaire en Égypte.
Le Journal officiel du 25 décembre 1875 publie un décret du président de la république ratifiant la convention conclue avec l'Égypte relativement à la réforme judiciaire.
On trouve dans l'Annuaire de l'Institut de droit international pour 1877, p. 337, le texte de protocoles constatant les conditions auxquelles les gouvernements français et allemand ont
l Mémorial diplomatique, 1875, p. 775.
? Ibid, 1875, p. 194.
®bid., 1875, p. 818.
Ibid, 1876, p. 64.
Juridiction des consuls investis par la loi française du pouvoir de rendre justice en Égypte. Les capitulations restent la loi à l’exception des dérogations formellement consenties,
Discours du duc Decazes sur la réforme en Égypte à l'assemblée nationale le 8 décembre 1875,
Déclaration faite au gouvernement égyptien et acceptée par lui le 1inovembre
Le gouvernement françois se réserve de même que
celui de
Russie de revenir im-
médiatement à la
règle actuelle,
Convention relative à lu réforme judiciaire
adoptée,
Décret du 25 décembre 1855, ratifie la conven-
tion,
Protocoles constatant l'adhésion des rouvernements français et allemand,
Décisions des nouveaux tribunaux,
Contestations civiles entre indigènes musulmans,
Décret khédival prorogeant des échéances de lettres de change,
Règles d’'organisation pour les tribunaux.
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respectivement adhéré à la réforme judiciaire égyptienne, le premier, le 10 novembre 1874, l’autre. le 5 mai 1875. (x deux protocoles qui sont presque identiques ont servi de bae à des actes semblables faits avec d'autres États, notamment à la convention signée le 31 juillet 1875 entre l'Égypte et la Grande-Bretagne.
Parmi les décisions rendues par les nouveaux tribunaux, nous mentionnerons les suivantes qui ont trait au sujet qui nous occupe.
Pour les obligations antérieures à la promulgation des nouveaux codes égyptiens, la loi musulmane doit, aux termes des art. I et II du décret impérial du 31 décembre 1849 être appliquée pour toutes conventions et contestations civiles entre indigènes musulmans, et cela, alors même qu'ils useraient de la faculté qui leur est concédée de recourir aux tribunaux français. !
Les nouveaux tribunaux peuvent connaître de l'application du décret khédival du 7 avril 1876, prorogeant certaines échéances, puisque cette application tend à porter atteinte aux droits acquis par un porteur de lettres de change créées par la Daira.
Aux termes de l’art, 34 du règlement d'organisation judiciaire, les nouveaux tribunaux ne peuvent appliquer en matière civile et commerciale, que les codes présentés aux puissances par l'Égypte et acceptés par elles. Ils peuvent recourir aux principes du droit naturel et aux règles Ge l'équité; mais ce ne peut être qu’exceptionnellement et dans les cas de silence, obscurité ou insuffisance de la loi promulguée, Aux termes de l’art. 12 du code civil égyptien, il ne peut être rien modifié aux codes actuellement promulgués, si ce n’est ou sur l'avis de la magistrature ou avec l'agrément des puissances. Ces motifs empêchent que les nouveaux tribunaux puissent accorder force de loi au décret du Khédive, en date du 7 avril 1876, et l’appliquer.?
1 Journal du droit international privé, 1876, p. 885. Haggi Mustapha et Mograb c. Elias Raad, Cour d'Alexandrie, 17 mai 1876,
? Jbid., p. 397. Tribunal d'Alexandrie, 20 avril 1876, et Cour d'Alexandrie, 3 mai 1876. Cesare Carpi c. Daïra Sanich.
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