‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 47 sur 110 · JURIDICTION CONSULAIRE DANS LES PRINCIPAUTÉS · texte numérisé non relu

JURIDICTION CONSULAIRE DANS LES PRINCIPAUTÉS

La question fut reprise à la Conférence de Paris de 1858 pour l'organisation de la Moldavie et de la Valachie et la commission européenne, dans son rapport, émit le vœu à la presque unanimité que la juridiction consulaire fût supprimée dans les principautes. Il fût déclaré cependant dans la conférence que les tribunaux du pays n'offraient pas encore de garanties suffisantes ct la convention du 19 août 1858, organisant définitivement les Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie auxquelles on donna plus tard le nom de Roumanie, fut signée sans qu'il y ait été inséré de disposition relativement à la juridiction consulaire.

Malgré le refus des grandes puissances, lors de l’organisation des principautés danubiennes de 1858, de les exempter de l'exterritorialité dont jouissaient les Francs, et quoique la Porte n’eût jamais alors reconnu le droit des pays protégés en Europe de faire des traités avec les États étrangers, une convention fut conclue le 22 novembre 1869 entre la Russie et la Roumanie pour régler la situation réciproque des nationaux dans les deux pays. On y trouve les dispositions suivantes :

Art. XVIII. Tout crime, délit ou contravention commis par un sujet russe sur le territoire roumain, excepté les cas cidessous, prévus par l’art. XIX, sera poursuivi et jugé par la justice locale et selon la loi du pays. La peine sera également subie dans le pays sur le territoire duquel l'infraction aura été commise.

Art. XIX. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls impériaux exerceront une pleine juridiction dans l'enceinte de Jeurs habitations et à bord des bâtiments russes de guerre où de commerce, et tous les crimes, délits ou contraventions qui pourraient y être commis par leurs nationaux, tomberont sous l'application des lois de l’Empire.

1 Martens, N. R. G., tom. XVI, part. II, p. 45,

\ivu des pli hipotentiaires tendant à l'abolition de la juridiction consulaire,

La question reprise à la Conférence de Paris de 1858,

Convention cuire Ja Russie et la Roumanie, pour régler la situation r -iproque des natio- Daux,

Crimes ou délits jugés par la justice locale.

Juridiction des consuls impériaux dans l’enceinte de leurs habitations et à bord des bâtiments,

Contestations civiles entre les Russes et Roumains dans la Roumanie,

La Porte sur un traité entre l'Autriche et la Roumanie,

Instructions identiques des ambassadeurs des trois empereurs à leurs drogmans.

Convention douanière du 22 juin 1879 entre l'Autriche- Hongrie et Roumanie,

Déclarations commerciales faites pur la Rou-

manioc,

200 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Paut, I

Art. XXIV. Toute contestation civile ou commerciale entre Russes et Rouraiains en Roumanie sera jugée par les autorités locales compétentes. !

Un traité de commerce et de navigation a été conclu entre les mêmes puissances le 15/27 mars 1876.

L’Autriche ayant déclaré son intention de conclure un traité de commerce avec la Roumanie, la Porte répondit qu'elle n'avait rien à y objecter pourvu que la Roumanie demandät d’abord son consentement. Celle-ci déclara n'en rien vouloir faire.

Le 20 octobre 1874, les ambassadeurs des trois empereurs adressèrent une instruction identique à leurs drogmans dans laquelle ils maintiennent le droit de conclure directement des traités de commerce avec les principautés danubiennes, mais promettent en même temps que ces arrangements dénués de tout caractère politique, ne seront signés que par les ministères et administrations compétents, et non revêtus de la sanction souveraine.*

Une convention douanière a été conclue le 22 juin 1875 entre l’Autriche-Hongrie et la Roumanie. Cet acte sanctionne définitivement un droit que les Roumains ont toujours maintenu, mais dont l'exercice avait été entravé par les considérations de diverses natures auxquelles les puissances garantes w'avaient pu se soustraire. Le gouvernement roumain, après avoir obtenu des trois cabinets de Saint-Pétersbourg, de Vienne et de Berlin une déclaration formelle qui tranche en sa faveur la question de principe, a su donner à son droit une consécration pratique, en concluant la “onvention dont nous venons de parler, Aucun obstacle, dit-on, n'entravera plus, désormais, la conclusion d'actes semblables avec les autres l'uissances garantes.

Depuis cette époque, la Roumanie à échangé des déclarations commerciales avec la France le 5 novembre 1876, avec ltalie le 16 novembre 1876, avec les Pays-Bas le

l' Archives diplomatiques, 1874, tom. IV, p. 101.

* Annuaire de l'Institut de droit international, 1877, p. 210, 219.

% Wémorial diplomatique, 1876, p. 152. Revue de droit international, tom, X, p. 491.

Chap. IT

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Chap. Il.] JURIDICTION CONSULAIRE. 201

26 décembre 1876 et avec la Suisse le 28 décembre 1876. Le 9 mai 1877, les Chambres roumaines ont proclamé l'indépendance de la Ronmani 1

Quoique l'indépendance de la Roumanie ait été reconnue par les grandes puissances signataires du traité de Berlin, du 13 juin 1878, il est stipulé par ce traité, article XLIX, que des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les priviléges et les attributions des consuls en matière de protection dans la principauté, mais que les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d’un commun accord entre la principauté et les parties intéressées. I y a des stipulations analogues quant à la Serbie dont l'indépendance, de même que celle du Monténégro, a été aussi reconnue.

Quelques difficultés se sont élevées entre des consuls accrédités dans l’île de Chypre et l'administration anglaise, celle-ci n'admettant pas que le régime des capitulations reste applicable aux résidents étrangers, tandis que ceux-là, se fondant sur le maintien de la souveraineté du sultan dans le territoire, soutiennent que les capitulations sont toujours en vigueur, Ces difficultés n’ont été sans doute prévues ni par les auteurs de la eonvention anglo-turque du 4 juin 1878 ni par ceux du traité de Berlin. ?

La question de la juridiction de l'île dépend de celle de la matière de ia domination anglaise sur elle. D'après les termes du traité du 4 juin 1878, on ne peut dire que l’Angleterre ait fait l'acquisition définitive de l'ile de Chypre de telle façon qu’une extinction partielle de l'Emnire ottoman se scrait réalisée en sa faveur, L'’Angleterre n’a été autorisée qu'à une simple occupation militaire, non dans son intérêt, mais dans l'intérêt de la Turquie son alliée pour défendre, par la force des armes, le territoire mentionné, Il résulte du texte même de l'addition à la convention du 4 juin 1878 signée à Constantinople le 10 juillet suivant, que réellement uous ne pouvons considérer le gouvernement anglais que comme revêtu de la qualité de mandataire de la Turquie.

l Mémorial diplomatique, 1877, p. 232, 220, 438, 439 et 421. * Le Nord, 25 déc. 1878. Voir pour les traités, p. 112—113, supra,

Priviléges et attributions des consuls d’après le traité de Berlin,

Juridiction

consulaire

dans l'ile de Chypre,

Juridiction anglaise sur l'ile de Chypre.

Gouvernemont an glais in vesti du

caractère du

mandataire

de ln

l'urquie,

Les capitulations n'ont pas cessé ensuite de l'occupation anglaise,

Administra-

tion de ln

justice dans l'ile,

Rapports dos Etats

barbaresques avec * Ja Porte,

202 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II

En effet, l'Angleterre a consenti à payer annuellement à ka Sublime Porte l’excédant des recettes. (Cela montre claire. ment que le gouvernement anglais a entendu seulement as. sumer les soins d’administrer l’île. Peut-on concilier la perte de la souveraineté de la Turquie sur l’île de Chypre avec cc droit qu'elle s’est réservé ?

Est-il permis d’'affirmc”® que les capitulations n’ont plus de aison d’être dans l’île de Chypre, que les circonstances qui leur ont donné naissance sont changées, de sorte qu'il y aurait lieu d'appliquer la maxime bien corauc: cessante ralione legis cessat cjus dispositio ?

Nul n'ignore que les capitulations tirent leur origine de l'extrême différence de civilisation et, par conséquent, d’organisation politique ct judiciaire, qui existe entre les nations éclairées par le christianisme et celles dont l’islamisme a retardi le progn

On ne peut pas dire qu'ensuite de l'occupation et administration de l’île de Chypre par les troupes anglaises, l'état de choses dont les capitulations tirent leur origine, ait cesst, Au contraire, les conditions de cette île, loin de devenir meilleures, ont empiré.!

Il paraît que ni la juridiction consulaire ni la loi anglaise ne dominent dans l’île de Chypre, mais qu’un citoyen américain y a été condamné par une cour sous la présidence d'un juge ottoman pour une offense contre la loi ottomane et que, dans aucun cas, le gouvernement anglais ne permet un appel à Constantinople.?

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