‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 48 sur 110 · ÉTATS BARBARESQUES · texte numérisé non relu

ÉTATS BARBARESQUES

Sous la rubrique des États tributaires ou vassaux (tom. I, p. 237), nous avons parlé des rapports spéciaux des États barbaresques avec la Porte Ottomane en y comprenant la conquête d'Alger par la France en 1830, sans être jamais matière à discussion avec le suzerain.

Nous avons aussi mentionné des cas où la Porte a ti

1 Espenson, L'Angleterre et les capitulations dans l'üle de Chypre, p. 2—5.

3 Voir aussi Cyprus and the Capitulations (Law Magazine and Review, London, February 1879, p. 129).

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Chap. I]

tenue responsable envers d’autres États de pirateries commises par ses vassaux. Un autre cas de cette espèce arriva en 1803, c'est le firman adressé par le Grand-Seigneur en septembre 1803 aux régences de Tunis et de Tripoli, pour réitérer l’injonction de respecter la liberté accordée par S, A. au commerce ct à la navigation des sujets prussiens, !

Sir R. Phillimore, indiquant les circonstances principales qui marquent la reconnaissance par les pouvoirs européens de la suzeraineté de la Porte sur ces régences qu’ils avaient reconnues, éumère entre autres la règle de négocier à l'égard d'elles par l'entremise de la Porte ou d'obtenir sa ratification pour les arrangements conclus avec ces régences. Cela n'est pas tout à fait exact, Tout autrement que dans le cas des provinces danubiennes, ls États barbaresques excrcaient toujours le droit de traiter directement avec les États étrangers. Nous avons même mentionné que les traités avaient été faits par les États- Unis avec Alger, Tripoli et Tunis une trentaine d'années avant les négociations avec la Turquie et nous avons devant nous dans le «Répertoire des traités» par Tétot, 120 traités conelus par ces trois États depuis 1662. ?

Depuis la conquête d'Alger par la France (1830), Tripoli ct Tunis sont les seuls États barbaresques tributaires de la Porte,

Tripoli et Tunis sont spécialement nommés dans les dispositions de la loi du Congrès dont nous avons déjà parlé dans ses rapports avec la Turquie, et qui accorde la juridiction des États- Unis aux ministres et aux consuls dans des pays mahométans et païens,

Le gouvernement des États-Unis est actuellement le seul dont le représentant consulaire x Tripoli soit porteur de lettres de créance basées sur un traité avec la régence. Un différend s'étant élevé avec le Bey, le consul fit télégraphier i Washington, Quelques jours après, deux frégates américaines jetèrent l'ancre devant Tripoli et, à la menace des commandants de bomburder la ville, pleine et prompte satisfaction fut rendue pour les outrages commis envers le consul.

Aristarchi Bey, ministre ture à Washington, écrivit à M,

lors MaRTens et DE Cussy, tom, 11, p. 311.

* Téror, Partio alphabétique, p. 1—3, 536—599,

Responsabilité de la Porteenvers dautres États des pirateries de ces États,

Sir Robert Phillimore surlareconnaissance de ln suzoraineté Jde la Porte,

Traités dos États-Unis avec les États barbaresques,

Tripoli et l'unis nommés dans l'acte donnant juridiction aux Ministres et aux consuls,

Le gouvernement des Ttats- Unis et de

Tripoli,

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Aristarchi Bey lors d'un différend du consul américain avec le gouvernement de Tripoli,

Abus de la juridiction des consuls à Tripoli,

La France, la Grande- Bretagne et l'Italie s'engagent à revenir au régime des capitulations,

Firman donné au Bey de ‘l'unis ACCOr+ dant le pri-

vilége d'hérédité,

204 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part. I]

Fish le 25 août 1875, qu'il avait appris avec regret l'arrivée de deux navires de guerre à Tripoli pour demander satis. faction de certains griefs; que le gouvernement de la Porte était prêt à examiner toutes les plaintes du gouvernement des États-Unis et à lui donner pleine satisfaction dans les limites de la légalité et de la justice, et demanda le retrait des deux navires, ajoutant que Tripoli est une province de l’Empire ottoman sous l'administration d’un gouverneur général nommé par le sultan.

M. Hunter lui répondit, qu’ensuite de la disposition exprimée de la part du gouvernement turc de donner une satisfaction juste et légale, le secrétaire de la marine ordonneriut le départ des navires de guerre américains qui pourraient se trouver à Tripoli. Mais que cette mesure n'impliquait nullement une reconnaissance de la souveraineté de la Porte à Tripoli qui invaliderait les traités.

Les consuls étrangers à Tripoli s'étaient depuis longtemps arrogé le droit de juridiction dans les causes entre les indigènes et les Francs quoique les capitulations ne leur accordent de juridiction que sur les Francs. Nous avons vu que le même usage s'était établi en Égypte. La France, l'Angleterre et l'Italie ont, par un protocole avec la Porte en date du 12/24 février 1873, formellement renoncé à ces abus de la juridiction consulaire.

L'art. I de ce protocole porte que les agents de la France, de la Grande-Bretagne et de Italie à Tripoli d'Afrique, recevront de leurs gouvernements des ordres précis et formels, pour que désormais tous les procès et toutes les contestations entre les indigènes et les sujets français, anglais ou italiens dans cette province, quelle que soit la nationalité du défendeur, soient jugés conformément aux dispositions des capitulations en vigueur, et de la même manière que ces capitulations sont applisuées dans les autres provinces de l'Enpire ottoman en Europe et en Asie.!

Le firman impérial donné au Bey de Tunis du 21 octobre 1871, le confirme dans le gouvernement et lui accorde de plus le privilége d'hérédité, Le gouvernement général aura

Mémorial diplomatique, 1873, p. 189,

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Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE. 20

plein pouvoir pour nommer ou destituer les fonctionnaires du chérif, des administrations militaires, civiles et financières. Il est autorisé à entretenir, comme par le passé, certaines relations avec les gouvernements étrangers, à l'exception des cas indiqués dans le firman.!

Les traités de la France avec le Maroc rerantent à celui du 30 septembre 1630, au temps de Louis XIII, mais c'est le traité du 28 mai 1767 qui sert de base aux rapports actuels de la France avec le Maroc.?

Ce traité est confirmé par celui du 10 septembre 1844 qui a réglé les différends avec le Maroc provenant des attaques sur les Français en Algérie. ?

Il y a dans le «Corps diplomatique» de Dumont (tom. VI, part. 3, p. 105) un acte du 12 avril 1666, qu'on appelle traité de paix entre Charles IT, roi d'Angleterre et Cid Hamet, prince de la Barbarie Occidentale. Cet acte se rapporte aux limites de la ville de Jangin qui avait été comprise, de même que l’île de Bombay dans les Indes Orientales, dans la dot de l'infante Catarina de Portugal, femme de Charles IT, et fut gardée par les Anglais jusqu'à 1684.

Le traité du 14 janvier 1728 entre George IT et l’empereur du Fetz et du Maroc, stipule: Art. I®", Que les maures ou juifs sujets de l’empereur du Maroc auront un libre commerce pour vendre ou acheter pendant trente jours dans la ville de Gibraltar et dans l’île de Minorque.

Art, II. Que les sujets du roi de la Grande-Bretagne résidant en Barbarie ne seront pas obligés de comparaître devant le cadi ou juge du pays, mais seulement le gouverneur de la place et le consul de Sa Majesté Britannique pourront connaître des disputes qu'ils pourraient avoir avec les natifs du pays et les terminer.

Art, IV. Que tous les sujets de Sa Majesté Britannique, tant passagers que d’autres, pris par quelque corsaire de

l Archives diplomatiques, 1875, tom. II, p. 104. * Manvens, tom. IT, p. 264.

‘ Lesur, 1844, App. 184,

! Martens, /ecueil, supplément, tom. I, p. 182.

Traités entre Île Maroc et la France,

Traités du Maroc avec l'Angleterre,

Traité de 1728,

RS

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