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206 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. {Part I],
l'empereur à bord d’un vaisseau ou d’un navire quelconque, se. ront mis sur le champ en liberté et envoyés à la ville de Gibraltar.
Traité de paix et de commerce du 23 juillet 1760.!
Il sera libre à Sa Majesté Britannique d'établir un on autant de consuls qu’elle jugera à propos. S'il survenait une querelle ou dispute entre un Anglais et un musulman, clle sera jugée et décidée par l’empereur seul. S'il s'élevait quelque procès, dispute ou différend entre les sujets de Si Majesté Britannique, ils seront accommodés par le consul, et s’il arrive quelque querelle entre les musulmans en Angleterre, cette cause sera plaidée devant un chrétien et un musulman et sera décidée conformément aux lois de la Grande-Bretagne.
Des articles additionnels d'amitié et de commerce ont (té signés le 24 mai 1783.°
Un traité conclu entre ces parties le 14 juin 1801 *, a ét remplacé par celui du 9 décembre 1856. Ce dernier traité stipule non-seulement que la reine de la Grande-Bretagne peut nommer un ou plusieurs consuls dans les États de Maroc et de Fez, qui peuvent résider dans un des ports ou des villes au choix du consul, mais il fait mention d’un chargt d'affaires accrédité près le sultan du Maroc. Le traité accorde aux consuls de même qu'au chargé d’affaires, entre autres priviléges, celui d'avoir un lieu où ils peuvent exercer les pratiques de leur religion et il leur sera permis de hisser leur drapeau en tout temps, soit sur leurs maisons à l'intérieur ou à l'extérieur de la ville, soit dans leurs embarcations lorsqu'ils vont en mer, On ne pourra prélever d'impôts sur les articles qui peuvent leur parvenir pour leur usage personnel et pour l'usage de leur famille.
Dans tous les cas criminels et civils qui peuvent s'élever entre des sujets britanniques, le consul général ou consul britannique sera le seul juge et arbitre. Aucun gouverneur, kadi ou autre autorité ne s’y mêlera,
Toutes les causes ou plaintes criminelles ou bien toutes
1 Manrens, tom, I, p. 42.
? Maures, tom. III, p. 611.
S Martens, Nouveau supplément, tom. IT, p. 102.
Chap. I
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[Part II.
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Chap. IL] JURIDICTION CONSULATRE. 207
espèces de contestations s’élevant entre sujets britanniques et sujets marocains, seront réglées de cette manière: Si le plaignant est sujet britannique et le défendeur sujet marocain, le gouverneur de la ville ou le kadi, selon que le cas ressortit à leurs cours respectives, jugera seul le cas; le sujet britannique sera représenté devant le gouverneur ou lé kadi par le consul ou son délégué qui aura le droit d'assister au procs pendant toute sa durée. De même, si le plaignant est sujet marocain et le défendeur sujet britannique, le cas sera référé uniquement au consul général ou consul, le plaignant étant représenté au procès tout entier par les autorités marocaines, Il y a un appel du jägement du consul au chargé d'affaires ou consul général britannique, de celui du kadi au commissaire marocain pour les affaires étrangères,
Dans tous les cas criminels et autres entre les sujets britanniques et les sujets ou citoyens d’autres nations, aucun gouverneur, kadi ou autre autorité marocaine n'aura l'autorité de s’entremêler, à moins qu’un sujet marocain n'ait éprouvé de ce chef un préjudice en sa personne ou en sa propriété, dans ce cas, l'autorité marocaine aura le droit d'assister au procès. De telles affaires seront débattues uniquement aux tribunaux des consuls étrangers sans l'intervention du gouvernement marocain d’après les usages établis entre lesdits
Il y avait été signé le même jour, 9 décembre 1866, entre lesdites puissances, un traité de commerce et de navigation?
Sans parler du traité du 25 mai 1657°, que les Pays-Bas ont conclu avec la ville et le régent de Salé, le premier traité avec le Maroc est celui du 26 mai 16834, Ce traité reconnaît quelques principes de droit international, D'après l'artile VIT, aucun sujet de Sa Majesté ou des États- Généraux ne pourra prendre des commissions de quelques autres potentats ou princes pour infester ou molester, avec des vais-
lManrens, N. À, G., tom. XVII, p. 1—128. Archives diplomutiques, 1863, tom, IV, p. 115.
? Manrens, N, À. G., tom. XVII, part. I, p. 182.
* Dumont, tom. VI, part. I, p. 157.
Ulbid., tom. VIH, part, IT, p. 64,
Manière de régler des contestations entre sujets britanniques et sujets marocains,
Cas entre sujets britanniques et sujets d'autres nations,
Traité de commerce de la même date, J'raités du Muroc avec les Pays Bas,
Traité de 1683,
RE so eee ace ED hate
SE qe
Traité de 1692,
Traité de 1752,
Traité de Traité de 1791,
M'raité du 1 mars 1799 entre l'Espagne
et le Maroc.
seaux à lui appartenants ou autres, les sujets de Sa susdite Majesté ou des États-Généraux respectivement,
Art. VIIT. Aucuns vaisseaux de Sa susdite Majesté soit grands ou petits, ne pourront croiser ou pirater ès environ des côtes, hâvres, villes et places de la domination desdits Seigneurs États-Généraux.
Art. IX. Les ennemis de Sa Majesté, ou des susdits Seigneurs ne pourront amener dans les hâvres de & Majesté ou desdits États-Généraux aucune prise faite sur les dits sujets ou y vendre et trafiquer leurs vaisseaux marchandises et personnes.
L'art. XI, se rapportant aux esclaves fugitifs qni « sauvent à bord de vaisseaux de guerre, est digne d'être cit comme s'appliquant aux questions délicates discutées méme aujourd'hui par les juristes d'Angleterre.
Le traité du 18 juillet 1692! confirme le traité précédent et a en outre pour objet de convenir pour la rancon de quelques esclaves hollandais qui étaient encore prisonnier dans les États de Sa Majesté Impériale. Il stipule que h rançon ne sera pas requise pour les esclaves qui, après li conclusion de la paix de l’année 1684, ont été pris sur mer ou qui, étant venus par naufrage ou autrement dans les États de l’empereur du Maroc, y ont été faits esclaves.
Un traité de paix et de commerce fut conclu le 21 novembre 1752 entre les mêmes puissances. ?
Le traité du 29 juin 1777° et le traité du 28 novembre 1791, sont des renouvellements des traités précédents, et le dernier stipule pour les consuls et les sujets respectifs les priviléges des pays les plus favorisés.
Martens dit que le traité du 1% mars 1799 entre l'Espagne et le Maroc® est très-remarquable, en ce que dans beaucoup de points il se rapproche des traités conclus entre les puis sances chrétiennes ct se distingue des traités ordinaires avec des États barbaresques.
} Dumoxr, tom. I, p. 369.
2 Wenck, tom. Il, p. 688.
3 Manrens, tom. VI, p. 183.
4 Manrexs, 20€ é6d,, tom, V, p. 274, 5 Manrens, 2€ éd., tom. VI, p. 580,
Chap.
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Chap. IT.]
D'après l’article XII du traité de 1767, il est stipulé, dit tiquelme !, que les consuls seuls auront connaissance des causes civiles et criminelles.
Dans celui de 1799, il est convenu que les demandes des Marocains contre les Espagnols seront accordées par les agents consulaires de Sa Majesté Catholique et, quand les Espagnols ont des demandes contre les Marocains, le consul devra les réclamer afin que le gouvernement marocain oblige le More à payer la dette.
Art. VI. Tout Espagnol qui commettra dans les États du Maroc quelque scandale, injure ou crime qui mérite correction ou punition sera délivré à son consul général ou vice-consul, pour que, d’après les lois de l'Espagne on les lui inflige ou le renvoie à son pays avec la sûreté nécessaire, toutes les fois que les circonstances l’exigeront. La même chose sera réciproquement observée à l'égard des délinquants maroeains en Espagne, de sorte qu'on les envoie au premier port de la domination de Sa Majesté Marocaine sans information judiciaire ou formalité autre que celle d'un officier que le commandant gouverneur ou juge du territoire où ils commettent le délit enverra au consul général d'Espagne pour l'informer du crime ou délit, afin que leur gouvernement leur inflige la punition conforme aux lois et statuts.
Art. VIT. Lesdits consuls généraux, vice-consuls ou commissaires continueront à jouir de l’immunité de tous droits par rapport aux provisions de denrées et autres choses dont ils auront besoin et qu’ils feront venir d'Espagne ou d’autres pays pour leur consommation respective.
Art. VII, S'il meurt dans le Maroc un Espagnol ou son domestique, supposé que celui-ci soit d’une nation chrétienne, le consul général, les vice-consuls ou commissaires, disposeront de son enterrement dans la forme qui leur semblera la plus convenable, en se chargeant de tous ses biens pour les restituer à ses héritiers,
S'il meurt un Marocain en Espagne, le commandant, gouverneur où juge du territoire dans lequel le cas survient,
l Riquezme, Derecho publico, tom. 1, p. 392.
LAWRENCE-WHEATON, IV. 14
Traité de 1767,
Demandes des Marocains contre les Espagnols, et des Espagno]ls contre les Marocains,
Droits des consuls,
Cas de décès,
RE mere mar re - pee eme
Mlraité des États-Unis avec le Maroc,
Mraité de 1836 entre les États- Unis et le Maroc,
Aucune commission de l'ennemi.
Mise en liberté des captifs.
Reconnaissance du principe «free Ships, free goods», sans soumettre à la saisie les biens des neutres à bord d'un navire ennemi,
Fournitures pour les vaisseaux,
Réparations aux vaisseaux,
210 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. | Part. I]
mettra sous sa garde ce qu'il aura laissé, et en avisera Je. dit consul général, lui envoyant note des biens, pour qu'il le fasse savoir à ses héritiers et soigne leur recouvrement sans qu'il en soit rien égaré.
Les articles XX et XXI du traité de 1787 des États-Unis avec le Maroc stipule qu'en cas de contestation entre des citoyens des États-Unis ou entre toutes personnes placées sous leur protection, le consul devait décider entre les parties: toutes les fois que le consul requerrait l’aide ou l'assistance du gouvernement pour donner force à sa décision, elle li serait accordée sans délai, Le consul devait également être présent à toute procédure intentée contre un citoyen des États-Unis pour avoir tué ou blessé un More, ou contre un More pour avoir tué ou blessé un citoyen des États-Unis.!
Un traité de paix et d'amitié entre les États-Unis et le Maroc a été conclu le 16 septembre 1836. D’après l'article IT, si l’une des parties est en guerre avec une nation quelconque, l’autre ne prendra pas une commission de l’enne: mi et ne combattra pas sous son drapeau,
D'après l’article II, si l’une des parties est en guerre avec une nation quelconque et prend une prise appartenant à cette nation et que l’on trouve à bord des sujets ou des effets appartenant à l’une des parties, les sujets seront mis en liberté et les effets rendus à leurs propriétaires, et si des marchandises appartenant à une nation avec laquelle lune des parties sera en guerre sont chargées à bord des vaisseaux appartenant à l’autre partie, elles passeront libres et sans molestation, sans aucune tentative de les prendre ou de les détenir,
D'après l’article VII, si un vaisseau de l’une des parties entre dans un port de l’autre et a l'intention d'obtenir des provisions ou d’autres fournitures, elles lui seront fournies sans interruption ou molestation.
D'après l’article VITE, si un vaisseau des États-Unis éprouve un désastre en mer et entre dans un des ports du Maroc pour y faire des réparations, il sera libre de débarquer sa car: gaison et de la rembarquer sans payer aucun droit que ce soit.
1 Treaties ete., éd. 1873, p. 597. Martens, tom, IIl, p. dd Jbid., tom. IV, p. 247,
Chap.
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Chap. IT] JURIDICTION CONSULAIRE. 211
L'article IX pourvoit au naufrage. Le vaisseau restera à ja disposition des propriétaires et sera considéré comme étant sous la protection de l’Empire du Maroc.
L'article X porte que si un vaisseau de l’une des parties a un combat avec un vaisseau appartenant à l’une des puissances chrétiennes à portée de canon des forts de l’autre, le vaisseau ainsi attaqué sera défendu et protégé autant que possible.
Article XI. Si le Maroc est en guerre avec une puissance chrétienne et si l’un des vaisseaux marocains quitte un port des États-Unis, aucun navire appartenant à l'ennemi ne le suivra jusqu'à vingt-quatre heures après le départ des vaisseaux marocains, et le même règlement sera suivi à l'égard des vaisseaux américains quittant les ports du Maroc si leurs ennemis sont mores ou chrétiens.
Article XIT. Si un vaisseau de guerre des États-Unis entre dans les ports du Maroc, il ne sera visité sous aucun prétexte, même s’il a à bord des esclaves fugitifs, et le gouverneur ou commandant de l'endroit ne les fera transporter à terre sous aucun prétexte et ne réclamera aucun payement à leur sujet.
Article XIV. Le commerce avec les États-Unis sera sur le même pied que le commerce avec l'Espagne ou avec la nation la plus favorisée.
Article XVI. En cas d'une guerre entre les parties, les prisonniers ne doivent pas être faits esclaves, mais ils seront échangés l'un contre l’autre, et s’il n’y a pas le même nombre de prisonniers des deux côtés, cent dollars mexicains seront payés pour chaque personne qui manque.
Article XX, S'il y a une dispute entre les citoyens des États-Unis ou entre des personnes sous leur protection, le consul décidera entre les parties.
Article XXI Si un citoyen des États-Unis tue ou blesse un More ou au contraire si un More tue ou blesse un citoyen des États-Unis, la loi du pays aura son cours et la justice égale sera rendue; le consul assistera au procès et si un criminel s'échappe, le consul ne sera nullement responsable pour lui.
Naufrage.
Protection des vaisseanx attaqués à portée de canon.
Un navire ennemi de l'une des parties ne pourra quitter le port de l’autre que vingtquatre heures après le départ d’un vaisseau de la première, Navires de guerre.
Commerce,
En cas de guerre entre les parties,
Disputes entre Américains ou entre leurs protégés.
Crimes commis par ou contre des Améri-
cains,
212 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part Il.
Consuls. Article XXII Les consuls résideront dans tous les ports de mer qu'il leur plaira.
Ce traité a la forme d’une capitulation accordée par l'empereur du Maroc qui le signe, et le consul qui agit comme commissaire l’authentique.!
Faits ana- Le Maroc a aussi des traités d'amitié ou de commerce ” avec le Danemark, le Portugal, l'Autriche, la Belgique, Traité du Le traité du 12 mars 1867 conclu par les États-Unis et or el les États maritimes de l'Europe (l’Autriche, la Belgique, l'Es- Tr DES pagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Portugal, maritimes Ja Suède), avec le sultan du Maroc, à trait à l'établissement
et à l'entretien d’un phare au cap Spartel.
L'article X déclare que «comme le gouvernement du Maroc n’a à présent aucun vaisseau de guerre ou de commerce, Je dépenses nécessaires du phare seront contribuées également par toutes les parties contractantes,» ?
Traité du Le premier acte diplomatique de Mascate avec les pays tembre 1x2 occidentaux est ce qu'on appelle le traité du 10 septembre
Grande. 1822 avec la Grande-Bretagne et qui ne se rapporte qu'à
Brett Vabolition de la traite.
Draité du Le premier traité d’un caractère général est celui conclu
tembre 1833 par les Etats-Unis, 21 septembre 1833, avec le sultan de
site Unte, Mascate. Il autorise la nomination de consuls dans ceux des ports du sultan où se fait le commerce principal.
One Les dispositions quant à la juridiction consulaire se bornent
sifs des ei- à ce qui suit: les consuls seront les juges exclusifs dans
toyens
Forme du traité,
américains, toutes les disputes qui pourront s'élever entre des citoyens américains.
Privilégos Quant aux priviléges des consuls, il est dit qu'ils ne seront «des
consuls pas arrêtés, que leurs propriétés ne seront pas saisies et qu'aucune personne de leur maison ne sera arrêtée; leurs personnes, leurs propriétés et leurs di es seront inviolables, Déplneé Si toutefois un consul tait une infraction contre les
pour infruc-
tion contre les lois du royaume,
1 Marmrens, N. R., tom. XIV, 685.
? Treaties of the United States, p. 598. Martens, N. PR. Gr. ton. XX, p. 350.
3 Marrens, Nouveau supplément, tom. I, p. 594.
Chap. |
lois di qui le
Un la Grai
Les date di que cel
Art.
récipr'ot consula fois, ces quatur agents , la natit
Art.
Mascatc Françai chrétien un Frai ressortit mais si qu'un d mane, | ou par pourra de Fra à la pr
Art.
sultan , biens «€ partagé charge ricurem
L Stat 1873, p.
? Her p. 1080,
(Part, 11,
s les ports
par l'en. git comme
commerce ique, its-Unis et gique, l'Es- Portugal, ablissement
t du Maroc imerce, les également
> les pays septembre porte qui
lui conclu sultan de s ceux des
se bornent usifs dans es citoyens
ne seront saisies et leurs pernviolables, contre les
FR. G., toi,
Chap. I] JURIDICTION CONSULAIRE. 213
lois du royaume, il en sera fait une plainte au Président qui le déplacera immédiatement. !
Uu traité de commerce et de navigation a été conclu avec la Grande-Bretagne le 31 mai 1839.°
Les dispositions du traité entre Mascate ct la France en date du 17 novembre 1844 sont beaucoup plus complètes que celles du traité avec les États-Unis.
Art. V. Les hautes parties contractantes se reconnaissent réciproquement le droit de nommer des consuls et agents consulaires pour résider dans leurs États respectifs. Toutefois, ces agents ne devront entrer en fonctions qu'avec l’erequatur du souverain dans les États duquel ils résident. Ces agents jouiront des mêmes droits ct prérogatives que ceux de la nation la plus favorisée.
Art. VI Les autorités relevant de $S. A. le sultan de Mascate n'interviendront point dans les contestations entre Français ou entre des Français et des sujets d’autres nations chrétiennes. Dans les différends entre un sujet de $. A. et un Français, la plainte, si elle est portée par le premier, ressortira au consul français, qui prononcera le jugement; mais si la plainte est portée par un Français contre quelqu'un des sujets de $. A. ou de toute autre puissance musulmane, la cause sera jugée par $. A. le sultan de Mascate ou par telle personne qu’il désignera. Dans ce cas, il ne pourra être procédé au jugement qu'en présence du consul de France ou d’une personne désignée par lui pour assister à la procédure.
Art, VIIL Si un Français fait faillite dans les États du sultan, le consul de France prendra possession de tous les biens du failli et les remettra à ses créanciers pour être partagés entre eux. Cela fait, ie failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. Il ne saurait Ôtre ultéricurement tenu de combler son déficit, et l'on ne pourra
l State Papers, vol. XXII, p. 586. Treaties of the United States, 1873, p. 602,
? Hersrzer, Treaties cte., tom. V, p. 611, State Papers, vol, XX VIIT,
Traité avec la Grande- Bretagne, 31 mai 1839, Mlraité avec la France, 17novembre
Droit réciproque de
nommer les consuls,
Autorités de Mascate n'intervien-
nent pas entre Fran-
çais, ou entre des Français et des sujets d'autres nations chrétiennes, Plainte portée par un Français contre des sujets de S. A. ou de toute autre nation musulmane jugée par le sultan ou son délégué en présence du consul.
Consul
prendra possession de tous les biens d'un failli; décharge com-
plète du failli.
| (È | h | ‘1e hi FA
Garantie de l'indépendance de Mascate.
Traité du 10 décembre 1685 avec la France,
Priviléges des missionnuires,
Siamois qui se sont faits chré-
tiens,
Traité du 15 août 1856 entre la France et le royaume de Siam,
Stipulations analogues à celles du traité de la France avoc Mascate,
214 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. | Part, If
considérer les biens qu'il acquerra par la suite come susceptibles d’être détournés à cet eftet.!
Ce dernier article proclame une règle qui n'est pas re. connue par la législation française en matière de faillites, Le 10 mars 1862, la France et la Grande-Bretagne ont
fait une déclaration de garantie de l'indépendance de Mascate.!