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Le premier traité avec Siam que nous trouvons dans le «Rpertoire» de Tétot est celui conclu avec Louis XIV le 10 dt. cembre 1685.
Il est dans la forme d’une capitulation et accorde des priviléges aux missionnaires apostoliques à condition que lesdits missionnaires prêcheront la loi de Dieu sans insinuer aucune nouveauté dans le cœur du peuple contre le gouvernement et les lois du pays sous quelque prétexte que ce soit,
Cet acte accorde aux sujets qui de leur bonne volonté «e feront chrétiens l’exemption, les dimanches et jours de fête marqués par l'Église, de tous les services qu'ils doivent à leurs mandarins, si ce n’est dans une nécessité pressante,
Il pourvoit aussi à la nomination d’un mandarin pour juger tous les procès des nouveaux chrétiens, A ce mandarin sc ront aussi renvoyées toutes les requêtes que l'on pourra prisenter contre les missionnaires. ÿ
Un traité d'amitié, de commerce et de navigation a ét sise à Bangkok le 15 août 1856 entre la France ct | royaume de Siam. Il stipule le droit réciproque de nommer des consuls qui jouiront des mêmes priviléges que ceux de la nation la plus favorisée, Les Siamois au service des Français jouiront de la même protection que les Français eux-mêmes, On y trouve aussi des dispositions analogues À celles insérées dans le traité de 1844 entre la France et à sultan de Mascato et que nous avons données plus haut,
1 ManTans, tom. VII, p. 624, ? px CLERcQ, A'ecueil, tom, VIT, % Dumont, tom. VII, part, Il, p. 120,
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Le traité du 20 juin 1826 fut fait par un agert de la Compagnie (anglaise) des Indes orientales ct ratifié à Bangkok.
Un autre traité a été conclu le 18 avril 1855 qui a été négocié par Sir John Bowring. Il accorde protection entière aux sujets britanniques résidant dans Siam et règle la juridiction des consuls sur leurs nationaux. Ce traité a été complété par une convention conclue à Bangkok le 13 mai de la même année et les pouvoirs judiciaires des consuls ont té déterminés comme suit,
Toutes les causes criminelles ou civiles dans lesquelles les deux parties sont des sujets britanniques ou dans lesquelles le défendeur est un sujet britannique, seror’ jugées et décidées par le consul britannique seul. Toutes ie: causes criminelles ou civiles dans lesquelles les deux parties sont des sujets samois ou dans lesquelles le défendeur est Siamois, seront jugées et décidées par les autorités siamoises seules.
Lorsqu'un sujet britannique a à se plaindre d’un Siamois, il doit faire sa plainte par l'intermédiaire du consul britannique qui la transmettra aux autorités siamoises compétentes.
Dar: toutes les causes dans lesquelles des Siamois ou des sujets britanniques sont intéressés, les autorités siamoises d'une part et le consul britannique de l’autre pourront assister à l'enquête relative à la cause et des copies des procédures seront fournies de temps en temps ou, lorsqu'on le désirera, au consul ou aux autorités siamoises jusqu'à ce que l'affaire soit terminée,
Quoique les Siamois puissent s'adresser au consul britannique pour demander la punition d'infractions graves commises par des sujets britanniques, les personnes de ceux-ci, leurs maisons, bâtiments, terres, vaisseaux ou propriétés d'aucune sorte ne pourront être saisis ni endommagés, ct les Siamois ne pourront y toucher en aucune manière, En cas de violation de ectte stipulation, les autorités siamoises prendront connaissance de la cause ct puniront les coupables. Les Siamois jouiront des mêmes immunités que les Anglais et le consul britannique punira toute infraction à cette stipulation.!
Martens, N, 2, G,(Samwen,tom, IV, part. D), tom, XVII, part. I, p. 59, ? lbid,, p. 82.
20 juin 1826 Compagnie des Indes orientales, Traité du 18 avril 1855 conclu par Sir John Bowring,
Pouvoir judiciaire consulaire où les deux parties ou le défendeur sont sujets anglais.
Deux parties siamoises ou défendeur siamois, Plainte d'un sujetanglais contre un Siamois,
Assistance du consul et des autorités giumoises à l'enquête,
Les porsonnes des sujets britunniques, leurs mai
sons ho pourront ôtre saisies ni endommaugées pour infractions commises par eux,
Violation
de cette stipulation
punie,
Traité de
Traité avec l'Italie, 16 juin 1868,
Traité des Pays-Bas du 16 février 1647 avec la Perse,
216 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. | Part, Il
Le traité des États-Unis du 20 mars 1833 avec Niun, ratifié le 14 avril 1836, stipule le privilége de nommer des consuls américain pourvu que ce même privilége soit accordt à d’autres puissances outre le Portugal.!
Un traité postérieur, du 29 mai 1856, porte que Îles intc. rêts des citoyens américains et des sujets siamois seront confiés à un consul qui devra résider à Bangkok. Toute contestation qui s’élevera entre des citoyens américains et de: sujets siamois, sera examinée ct déterminée par le cons conjointement avec les officiers siamois compétents. I offenses criminelles seront punies, lorsqu'elles auront été commises par des Américains, par leur consul, selon leurs lois, et par les autorités siamoiscs, suivant leurs propres lois, lorsque les criminels seront Siamois. Le consul m'interviendra toutefois dans aucune affaire qui ne regardera que des Siamois: de même les autorités siamoises ne pourront intervenir dans aucune question entre ‘des citoyens des États-Unis seulement.?
Il a été fait une modification de ce traité le 17/31 dtcembre 1867.
Un traité avec le Danemark a été conclu le 21 mars 185$.
Un traité a été fait entre Siam et l'Italie le 16 juin 1868,