PERSE
Le traité le plus ancien conclu par une puissance occidentale avec la Perse, qu'on trouve indiqué dans le «Répertoire: de Tétot, est un traité entre elle et les États-Généraux des Provinces-Unics (Pays-Bas) du 16 février 1631. Il est plutôt de de la nature des capitulations accordées non par la Perse à la Hollande, mais par celle-ci aux sujets persans. Il se rap porte à l'établissement des Persans on Hollande et ne di rien des Hollandais en Perse.ô
l'US. Statutes at large, vol, VIN, p, 455. Martens, N. À, CG, tom. IV, p. 98, 2? Jbid., vol. XI, p. 684 Manrens, N. À, G,, tom, IV, p. 97, 3 Treaties of the United States, p. 772.
4 Maniens, tom. XVII, p, 718.
5 Archives diplomatiques, 1873, tom. Il, p. 16, 5 Dumonr, tom. VI, part. I, p. 2.
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Chap. Il] JURIDICTION CONSULAIRE. 217
Le traité aujourd’hui en vigueur st celui du 3 juillet 1857.! Nous l'avons déjà cité sous la rubrique de la Porte Ottomane.
I y a deux traités avec la Russie dont l’un du 23 septembre 1723 est un traité d'alliance. Il donne une pleine cet entière liberté de voyager passer ct repasser, séjourner ct trafiquer sur Les terres des deux puissances. Sa Majesté Impériale de Russie promet aussi de tenir pour ses ennemis tous les ennemis du royaume de Perse ct de reconnaître pour ses amis tous ceux qui le seront de Sa Majesté Royale de Perse.* L'autre porte la date du 13 février 1729. C'est un traité de limites et en outre il renouvelle les stipulations en faveur du commerce réciproque, mais déclare que si quelques sujets de part ou d'autre, de quelque condition qu'ils puissent être, se réfugient chez l'une des deux puissances, on les renverra avec leurs familles et leurs effets sans lui accorder aucune protection.
Le traité du 21 janvier 1732 entre ces deux puissances est un traité de paix et on y trouve la première mention du droit de tenir des consuls, mais il ne leur accorde aucune juridiction sur leurs nationaux; au contraire, il reconnaît l’autorité locale, Après avoir déclaré que chacun des contractants sera libre de tenir à la cour de l’autre des ministres, il ajoute: «De même, il sera permis aux contractants de tenir des agents ou consuls dans les autres villes où ils trouveront convenable et il leur sera rendu le respect qui convient à leur charge et les officiers de ces villes auront ordre de les respecter ainsi qu'il convient et de les protéger contre tout dommage ct toute insulte, comme aussi, sur leurs remontrances, d'administrer bonne justice lorsqu'il aura été fait quelque tort aux sujets des deux souverains, terminant les procès sans délai et faisant donner satisfaction à ceux qui auront souffert quelques dommages, » À
Le traité du 12 octobre 1813 entre la Russie ct la Perse” est un traité de paix et n'établit rien à l'égard de la juridiction consulaire, Celui du 22 février 1828 conclu à Turck-
| Journal officiel, 1858, n° 10, LaGemans, tom, IV, p, 317,
* Domonr, tom, VIII, part. Il, p. 75,
Ÿ Dumon—r, Supplément, tom. Il, part. II, p. 250,
Ulbid,, p. 326,
* Maures, NM, R,, tom, IV, p. 89. State Papers, vol. I, p, 1190.
Traité du 3 juillet 1837,
23septembre 1723 avec la
Russie,
Ennemi de l'un ennemi de l’autre,
Traité du 15 février 1729,
Sujets de part ou d'autre qui se réfugient chez lune des puissance, Traité du 21 janvier 1732,
Fonctions
des consuls,
Traité du 13 octobre 1813,
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Réciprocité à l'égard des consuls,
Priviléges accordés à la C'ompagnie anglaise des Indes.
218 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. | Part, If
mantchai stipule (article X), «que les gouvernements sont convenus de régler dans un parfait accord toutes les dispositions relatives à la protection du commerce et à Ja sürett des sujets respectifs, et de les consigner dans un acte sépart et ci-annexé.» L'article ajoute que le schah de Perse réserve à la Russie comme par le passé le droit de nommer des consuls ou agents commerciaux ct l'Empereur de toutes les Russies promet de son côté d'observer une parfaite réciprocité à l'égard des consuls ou agents commerciaux du schah de Perse.
Le 2 juillet 1763, le schah de Perse accorda divers priviléges à la Compagnie (anglaise) des Indes orientales,
En voici quelques-uns:
Art. IV. Si des marchands persans ou autres deviennent débiteurs des Anglais, le schah ou gouverneur de la place les obligera à s'acquitter, mais s'il manque à son devoir, le chef anglais rendra justice lui-même cet agira comme il lui plaira avec les débiteurs pour recouvrer ce qui lui est dû.
Art. IX, Si des soldats, des matelots ou des esclaves discertent des Anglais en Perse, ils ne seront ni protégés ni encouragés, mais ils seront livrés de bonne foi; toutefois, ils ne devront être punis ni à la première ni à la seconde infraction,
L State Papers, vol, XV, p. 669. Martens, N. À, tom. VI, p. 664, Lesur, 1828. App. p. 72. Nous ne trouvons dans aucun recueil les dispositions qui, d'après ledit article X du traité, doivent y être annexées; mais suivant le Guide des consulats par px CLERCQ et ve VaLLaAï, «c'est dans ce traité conclu à T'urckmantchai, le 10 février 1828, entre la Perse et la Russie que se trouve fixé, quant à la juridiction eriminelle sur les Européens, le traitement le plus favorable, Aux termes, disent-ils, de l’article VIII de ce traité, c'est aux agents diplomatiques et consulaires de Russie qu'appartiennent exclusivement la connaissance et le jugement des crimes dont les sujets russes se rendraient coupables les uns envers les autres. Mais si le crime a été commis par un Russe contre un indigène ou de complicité avec un indigène, l'instruction se fait par les juges persans avec l'assistance d’un agent russe s'il s'en trouve sur les lieux ou à proximité, et le coupable russe est remis, avec les résultats de l'instruction, aux agents de sa nation qui doivent l'envoyer en Russie pour y être puni suivant les lois de l’Empire» px Crerca et pe VazLar, tom. IT, p. 495,
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Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE. 219
Art, X. Partout où les Anglais ont un comptoir en Perse, leurs interprètes, commissionnaires ct leurs autres serviteurs seront exemptés de toutes taxes ct impositions et resteront sous leur propre autorité et juridiction sans que personne puisse intervenir. !
Un traité de commerce entre la Grande-Bretagne et la Perse a été signé en janvier 1801.?
Un traité préliminaire d'alliance et d'amitié entre ces deux puissances à été conclu le 12 mars 1809.?
Un traité définitif d'amitié entre la Grande-Bretagne et la Perse fut signé à Téhéran le 25 novembre 1814.
D'après un ordre du schah du 5 mai 1836, il fut permis aux marchands (anglais) de faire le commerce en Perse en payant les mêmes droits que les Russes.
D'après un firman du schah de Perse relatif aux droits de la légation anglaise en Perse, donné en mars 1840, protection et sécurité sont accordées à tous les serviteurs ct personnes dépendantes de la mission anglaise, qu'ils soient des sujets persans ou des sujets d’autres puissances, et si une de ces personnes commettait un crime, elle ne pourrait être punie sans la permission et la connaissance du ministre anglais et avant que connaissance lui en ait été donnée préalablement.ÿ
Un traité de commerce entre les mêmes” puissances a été signé à Téhéran le 28 octobre 1841. Il pourvoit à la nomination d'agents commerciaux.
En août 1851, une convention fut signée entre les mêmes puissances pour la répression du commerce d'esclaves. ?
Les traités de 1809 et de 1814 avec la Grande-Bretagne, comme le dit le traité de 1841, n'étaient que de simples déclarations d'amitié et de paix qui devraient être complétées par des arrangements ultérieurs, Le traité du 28 octobre 1811 comprend un traité de commerce de deux articles qui doivent être unis au traité de 1814.
L'article IT dispose que, pour veiller aux affaires des négo-
Manrens, N. À. G.(Samwer, tom. I, part. I), tom. XVI, part, I,
2 bid,, p, 97, — 8% Jhid,, p, 89, — 4 Jbid,, p, 101,
ŸJbid,, p. 104, — % Jbid., p. 196, — 7? Jbid, p, 107.
Traités do la Grande- Bretagne avec In Perse 1801, 1809, 1814, 1836,
Firman donné en mars 1840,
lraités de
1841, de 1851,
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Agents com merciaux pour veiller aux affaires des négociants.
220 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part If,
ciants des deux parties, les deux gouvernements nommeront des agents commerciaux pour résider dans des endroits indiqués, dont lun de la part du gouvernement britannique résidera dans la capitale et l’autre à Tabraz; un résident pourra résider à Bushire comme auparavant, et deux agents com. merciaux résideront de la part du gouvernement de la Perse lun dans la capitale ct l’autre dans le port de Bombay, et
ils jouiront du même rang et des mêmes priviléges dont les
Traité de
Indépendance du Hérat et de P'Afghanistan,
Etablissemeut des consuls,
Réclama-
tions des
sujets persans sous la protection britannique,
Renoncintion à la protection de sujets persans à l'avenir,
agents commerciaux du gouvernement britannique jouiront en Perse. !
Un traité de paix a été signé entre les mêmes puissances le 4 mars 1857. Par ce traité, Sa Majesté le schah s'oblige à s'abstenir, à l’avenir, de toute intervention dans les affaires intérieures de l'Afghanistan. Il promet de reconnaître l'indépendance du Hérat et de l'Afghanistan tout entier et de ne pas porter atteinte à l'indépendance de ces États. En cs de différends entre le gouvernement de la Perse et des pays du Hérat et de l'Afghanistan, le gouvernement de la Perse s'engage à les porter, pour être décidés, aux offices amicaux du gouvernement britannique et de ne pas prendre les armes à moins que ces offices amicaux ne soient sans effet.
L'art. IX stipule l'établissement et la reconnaissance de consuls généraux cte., sur le pied de la nation la plus favorisée ainsi que le traitement sur le même pied à tous égards des sujets respectifs et de leur commerce.
Après avoir, par l'art, XI, pourvu aux réclamations contre le gouvernement de Perse de tous les sujets persans ou des sujets d'autres puissances qui étaient, jusqu'à l'époque du départ de la légation britannique, sur des terrains protégés par la Grande- Bretagne, l’art, XII déclare que, sauf les dispositions de l’article précédent, le gouvernement britannique renoncera au droit de protéger à l'avenir aucun sujet persan qui n'est pas réellement dans l'emploi de la mission britannique ou du const général etc. pourvu qu'un tel droit ne soit pas accordé à un autre pouvoir étranger ou exercé par lui; mais en ceci, de
Martens, N. À, G, (SaMwER, tom, LIT, part. IT), tom. XVI, part. I, p. 107,
Chap.
même que | gouve viteur et le étrang Un Perse Le un tri Un concl suls envoy privilé maiso s'élèy leur 4 Franc sera t sence a lieu juge € son t1 cour, sence Haute «Si
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J, part. Il,
Chap. 11.) JURIDICTION CONSULAIRE. 221
même qu'à d’autres égards, le gouvernement persan promet que les mêmes priviléges et immunités seront conférés au gouvernement britannique, qu’il en jouira ainsi que ses serviteurs et ses sujets et qu’ils auront la même considération et le même respect que ceux dont jouirait le gouvernement étranger le plus favorisé avec ses serviteurs et ses sujets.!
Un traité d'amitié et de commerce entre la France et la Perse a été conclu à Versailles le 13 août 1715.°
Le traité du 4 mai 1807 entre la France et la Perse est un traité d'alliance.
Un traité de commerce entre les mêmes puissances a été conclu au mois de janvier 1808. Ce traité donne aux consuls envoyés et négociants français le pas sur les consuls envoyés et négociants des nations étrangères. Parmi d’autres priviléges, outre celui de construire une église attenante à sa maison, il contient la disposition suivante: «Si une dispute s'élève entre deux Français, l'accommodement se fera par devant leur ambassadeur ou consul. Si un différend a lieu entre un Français et un individu d’une nation étrangère, ce différend sera terminé dans la maison du gouverneur du pays, en présence du juge musulman et du consul de France; si le différend a lieu entre le consul français et quelque autre personne, le juge du pays n’exigera pas que la chose s'arrange devant son tribunal ou celui du gouverneur, il exposera le fait à la cour, et l'on s'en tiendra à ce qu'ordonnera le roi en présence de l'ambassadeur de France qui résiderait près de Sa Hautesse.
«Si un meurtre survenait entre un Français et un Musulman, le consul français se rendrait chez le gouverneur; l’on constaterait le meurtre d’après la loi musulmane, et la peine du talion serait infligée conformément à ce que prescrit cette loi. Tant que le meurtre ne se trouverait pas avéré, on ne pourrait ni emprisonner ni punir un Français. Si un meurtre avait lieu entre deux Français, le procès passant par devant
lMarrens, N, À, G. (SamweR, tom, HE, part, ID), tom, X VI, part, IE, p. DIS, , * og CLERCQ et Dé Vazzar, tom. 1, p. 16.
3 Ibid, tom, IT, p. 201,
Traité de janvier
Différencd entre un
Français et un individu d'un autre pays,
Meurtre entre un Français et un Musul:
man.
Traité de
Contestations et disputes entre les Français,
Entre des sujets français et des sujets persans,
Entre sujets français et sujets puissances également étrangères,
Les sujets persans en France,
Juridiction criminelle dans les deux pays,
Mraité avec la Prusse et le Zollverein,
292 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II.
leur ambassaaeur où leur consul, ces derniers jugeront d'après les lois de leur nation.»!
Un traité d'amitié et de commerce, conclu avec la France le 12 juillet 1855, accorde les priviléges de résidence et de commerce,
L'art. V dit que les procès, contestations et disputes entre sujets français en Perse seront référés en totalité à l'arrût et à la décision de l'agent ou consul qui en décidera d’après les lois françaises.
Ceux soulevés en Perse entre des sujets français et des sujets persans seront portés devant le tribunal persan, juge ordinaire de ces matières, au lieu où résidera un agent ou un consul français, ct discutés et jugés selon l'équité, en présence d’un employé de l'agent ou du consul
Ceux soulevés en Perse entre des sujets français et des sujets appartenant à d’autres puissances également étrangères seront jugés et terminés par l'intermédiaire de leurs agents ou consuls respectifs,
En France, les sujets persans seront également, dans toutes les contestations soit entre eux, soit avec des sujets français ou étrangers, jugés suivant le mode adopté dans cet empire envers les sujets de la nation la plus favorisée,
Quant aux affaires de la juridiction criminelle dans laquelle seraient compromis des sujets français en Perse ou des sujets persans en France, elles seront jugées en France et en Perse respectivement suivant le mode adopté dans les deux pays envers les sujets de la nation la plus favorisée.?
Un traité d'amitié et de commerce a été conclu par h Perse avec la Prusse et les autres États du Zo/rerein le 25 juin 1857.
Les dispositions, quant aux procès ete, entre les sujets persans et les sujets des États du Zolverein en matière civile et criminelle, sont identiques avec celles du traité avec la France que nous venons de citer.
Martens, Nouveaux suppléments, tom. 11, p. 132. ? LesuR, Annuaire historique, 1857. App. p. 13, pe CLenc, tom. VI, p. 571,
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