LA CHINE ET LE JAPON
La notice des rapports politiques et commerciaux des nations chrétiennes avec les peuples païens de l'Orient que nous avons donnée ailleurs ?, ne nous laisse que peu de choses à dire qui ne se rattachent pas directement à la juridiction consulaire.
Le Portugal et l'Angleterre se trouvent dans une position Position
FRET , ; ; articulière particulière vis-à-vis de la Chine. Ces deux pays possèdent des Gu Portugal stations permanentes dans le voisinage de Canton, le Portugal Pate
Macao et l'Angleterre Hong-kong. Macao a été accordé par . l'empereur de la Chine aux Portugais en 1585. Ils l'avaient one ne occupé comme factorerie depuis 1553 et pendant les restrictions en 1585. de la Chine sur le commerce étranger, qui n’était permis que ue
dans le port de Canton, ils faisaient des affaires très-étendues, 2ndant les
restrictions
Après les négociations des Anglais qui ouvraient le grand “""le com-
merce de la Empire au commerce du monde, le Portugal s’assurait en 1844 A les mêmes priviléges qui avaient été accordés aux Anglais. assurés en
Les rapports actuels du Portugal avec la Chine sont réglés par le traité du 13 août 1862.
Par l'art. II, tout est annulé relativement aux relations ‘rraité au entre le Portugal et l’Empire chinois et entre le gouvernement ee de la ville de Macao (autrefois province de Canton) et les 15 0088. autorités chinoises. Désormais le présent traité servira de seul et valable règlement pour lesdites relations.
Art. II. Le gouverneur général de Macao, en sa qualité visite au de plénipotentiaire de $. M. Très-Fidèle en Chine, pourra éénéral à se rendre à la cour de Pékin une fois par an, lorsque des fé iar an affaires importantes l'exigeront. Si, à l'avenir, le gouvernement de S. M. l’empereur de la Chine permet de résider à Pékin au représentant de n'importe quelle autre nation
| Archives diplomatiques, 1875, tom, IV, p. 141—145. ? Voir notre Commentaire, tom, 1, p. 126.
LAWRENOE-WHEATON, IV. 10
dans tous les ports ouverts au commerce,
Fonctionnaires ne devront pas être commerçants.
Agent de l'empereur de Chine à
Macao,
Questions soulevées entre des sujets portugais,
Chacun des deux pays exerce la juridiction sur ges nationaux,
Surintendant nommé en 1833 pour remplacer la Compagnie
des Indes
orientales,
Cour de justice établie en 1853,
226 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part, II
étrangère que celles qui, déjà aujourd’hui y ont leurs repri. sentants, l'envoyé de $S. M. Très-Fidèle pourra considérer cette permission comme s'étendant jusqu'à lui et en profiter s'il juge convenable de le faire.
Art. VII Dans tous les ports de la Chine ouverts an commerce, le roi de Portugal établira des consuls pour traiter des affaires commerciales et veiller à l'observation de tous les articles de ce traité. Ces fonctionnaires devront être de véritables agents du gouvernement portugais et non pas des commerçants.
Art. IX. Le roi de Portugal ordonnera au gouverneur de Macao d'apporter le plus grand soin à éviter tout ce qui pourrait porter préjudice aux intérêts de l’Empire chinois. L'empereur de la Chine pourra nommer un agent qui résidera à Macao, qui y traitera des affaires commerciales et veillera à l'observation des règlements. Cependant cet agent devra être Mandchou ou Chinois et être de quatrième ou cinquième ordre. Ses pouvoirs seront égaux à ceux des consuls de France, d'Angleterre, d'Amérique ou des autres nations qui résident à Macao et à Hong-kong. Ils y traiteront des affaires publiques et arboreront le drapeau national.
Art. XV. Toutes les questions soulevées entre des sujets portugais relativement soit à leurs droits de propriété, soit à leurs droits personnels, seront soumises à la juridiction des autorités portugaises.
Comme dans le traité avec l'Angleterre et les autres puissances chrétiennes que nous donnons plus bas, chacun des deux pays exerce la juridiction sur ses nationaux.!
Nous avons déjà mentionné? la nomination d’après un acte du parlement de 1833 d’un surintendant pour remplacer la Compagnie des Indes orientales qui avait joui jusqu'alors du monopole du commerce de l'Angleterre avec la Chine.
Un ordre en conseil a été émis le 9 décembre 1833 qui établit une cour de justice à Canton pour le jugement des infractions commises par des Anglais en Chine.
1 Marrens, N. R. G.(Sauwer, tom, IV), tom. XVII, part. IT, p. 205. ? Voir notre Commentaire, tom, 1, p. 127.
3 State Papers, vol. XIX, p. 262.
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art, IT, p. 206.
Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE. 297
La cession de Hong-kong à l'Angleterre, eut lieu le 29 août cession a:
219 Hong-kong 1842. à l'Angleui ‘ L A 1rre 42,
Le traité de 1842 qui accorde de grandes indemnités pour "re ee
valeur de l’opium livré à Canton en 1839 et qui ouvre cinq 1%42 indem-
ÿ à nité pour ports au commerce, déclare dans son article III: «Comme il lopium.
Ouverture
est évidemment indispensable que les sujets britanniques aient de cinq un port où ils puissent, au besoin, caréner ct réparer leurs PL bâtiments, et aussi pour y déposer leurs provisions, $. M. Hong-kong
aux Anglais
l'empereur de Chine cède à S. M. la reine de la Grande- rour set A FRANS ner €
Bretagne, etc., l’île de Hong-kong, pour être possédée à per- : eds
12 . e PTS eurs bâtipétuité par S. M. Britannique, par ses héritiers et successeurs, ments.
et pour être gouvernée par telles lois ou règlements qu'il conviendra à S. M. la reine de la Grande-Bretagne d’ordonner.
Ce traité abolit le règlement chinois qui contraignait les négociants britanniques trafiquant à Canton à traiter exclusive-
ment avec certains négociants chinois appelés Hanistes où Monopole 1 des Hanistes Co-hong. ou Co-hong.
Les fonctions de gouverneur de Hong-kong étaient autrefois Gouverneur
À L F . : . de Hongunies avec celles de représentant britannique en Chine. Sir kong nutreu PL UAIECS Ét% TRS " : , foi 2pré-
John Bowring qui était plénipotentiaire de Sa Majesté et ‘éntant
ñ , brit: i à surintendant en chef du commerce, fut nommé gouverneur et ienine commandant en chef de la colonie de Hong-kong en 1855. Aujourd’hui, la légation est établie à Pékin.
L'ordre en conseil du 24 février 1843, défend aux sujets Défense en : ; REX RAM 1843 de britanniques de visiter, dans le but d'y faire le commerce visiter
d’autres
d'entrepôt dans les États de l'Empire de la Chine, d'autres ports que
ceux nom-
ports que ceux de Canton, Amoy, Fou-tcheou, Ning-po et ‘rs, Chang-haï, indiqués dans le traité de 1842.
Les pouvoirs des consuls furent étendus par les règlements ronctions
judiciaires
pour le commerce contenus dans le traité du 27 juillet 1843 ‘« exécu-
tives des
surtout quant à l’exercice des fonctions judiciaires et exécu- “us tives étendues,
L'art. XIIT de ce règlement porte: Quand un sujet anglais Grief d'un « r F » sujet anglais aura quelque grief contre un Chinois, le consul fera tous ses hntre un
Chinois et
efforts pour l'arranger à l'amiable. De même, quand un guncninois
Chinois aura à se plaindre d’un sujet anglais, le consul tâchera Kigiis
encore d’arranger l'affaire à l'amiable. Quand un marchand SA ÿ 1
l'amiable par le lMarrens, N. À. G, (Murnaro), tom. INT, p. 485. consul.
Querelle arrangée par le consul avec l'assistance d'un officier chinois,
Les consuls font exécuter le châtiment des Anglais,
Chinois jugés et punis selon les lois de leur pays.
Traité du 8 octobre 1843,
Octroi aux puissances qui avaient trafiqué à Canton de fréquenter les autres ports.
228 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part, I],
anglais aura à faire une communication aux autorités chinoises il l’adressera par l'intermédiaire du consul qui veillera à ce qu'elle soit rédigée en termes convenables.
Si par malheur il survenait une querelle telle que le consul ne pût pas l’arrunger à l'amiable, alors il sollicitera assistance d’un officier chinois pour informer d’un commu accord sur le différend, et le juger selon les règles de l'équité, Pour ce qui est du châtiment des crimine», anglais, le gouvernement anglais rendra les lois nécessaires et le consul sera revêtu des pouvoirs nécessaires pour les faire exécuter. Pour ce qui est du châtiment des criminels chinois, ils seront jugés et punis selon les lois de leur pays et de la manière connue dans la correspondance échangée à Nankin, entre les commissaires des deux gouvernements, après la conclusion de la paix.!
Le traité du 8 octobre 1843 supplémentaire au traité du 29 août 1842, après avoir reconnu dans son article VIT le droit des sujets britanniques de résider dans les cinq ports, ajoute: Il est en conséquence décidé qu'il sera fait choix par les officiers de la localité, de concert avec le consul, de maisons et de terrains dont le loyer ou le prix sera déterminé d’une manière juste et équitable.
L'art. VIL!, après avoir mentionné l'octroi à tous les pays étrangers dont 1cs sujets ou les citoyens avaient jusqu'alors trafiqué à Canton, du privilége de fréquenter les quatre autres ports sous les mêmes conditions que les Anglais, ajoute: «I est en outre convenu que si l’empereur venait dans l'avenir, pour quelque cause que ce fût, à avoir pour bon d'accorder aux citoyens de ces pays étrangers des priviléges où des immunités additionnels, ces mêmes priviléges où immunites seront également concédés aux sujets britanniques, » ?
Le traité du 26 juin 1858* avec l'Angleterre a “té conclu vers la même époque que les traités avec les États-Unis, la France et la Russie et ces différents traités ont été le résultat de négociations simultanées que nous avons pleinement
1 'MaRreNs, N, À, G, (MuruaRD), tom. V, p. 433, ? bid., p. 595.
! Archives diplomatiques, tom, TE, p. 144,
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